Commission des relations de travail dans la fonction publique
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Foire aux questions

Quand la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) est-elle entrée en vigueur?

Quel est le mandat de la nouvelle Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) établie par la LRTFP ?

Qu’est-il advenu de l’ancienne CRTFP?

Qu’est-il advenu des affaires déposées en vertu de l’ancienne LRTFP et qui n’avaient pas été réglées avant le 1er avril 2005 ?

La nouvelle CRTFP dispose-t-elle de bureaux régionaux?

En raison des changements législatifs, un nouveau règlement est-il en place?

La nouvelle loi a-t-elle entraîné des modifications à la procédure de règlement des griefs?

La médiation est-elle devenue obligatoire dans le cadre du nouveau régime?

Quels changements la nouvelle LRTFP a-t-elle entraînés à l’ancien processus de négociation collective?

Quels cas de violation des droits de la personne sont traités par la CRTFP?

Quelle est la fonction des services d’analyse et de recherche en matière de rémunération de la Commission?

Si je me représente moi-même, quel genre d'aide je peux recevoir pour préparer mon cas?

 

Quand la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) est-elle entrée en vigueur?

La nouvelle LRTFP, établie en vertu de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (LMFP), est entrée en vigueur le 1er avril 2005.

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Quel est le mandat de la nouvelle Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) établie par la LRTFP ?

Le mandat de la nouvelle CRTFP consiste à fournir trois (3) principaux services :

  • Arbitrage : audition des demandes et des plaintes concernant les relations de travail, de même que des griefs renvoyés à l’arbitrage.
  • Médiation : appui aux parties dans le cadre de la négociation des conventions collectives, de la gestion des relations découlant de la mise en œuvre de ces conventions et du règlement des plaintes et des griefs.
  • Analyse et recherche en matière de rémunération : enquêtes sur la rémunération, compilation, analyse et mise à la disposition des parties et du public de l’information, et réalisation de recherches sur la rémunération basées sur le marché.

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Qu’est-il advenu de l’ancienne CRTFP?

L’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique a cessé d’exister au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle LRTFP.

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Qu’est-il advenu des affaires déposées en vertu de l’ancienne LRTFP et qui n’avaient pas été réglées avant le 1er avril 2005 ?

La nouvelle CRTFP traite tous les dossiers demeurés ouverts – il n’est pas nécessaire de les déposer à nouveau.

Les affaires de relations de travail déposées auprès de l’ancienne CRTFP, telles que les demandes d’accréditation et les déterminations des fonctionnaires qui occupent un poste de direction ou de confiance, sont traitées conformément aux nouvelles dispositions législatives établies dans la nouvelle LRTFP, et les règles de procédure établies dans le nouveau Règlement de la CRTFP doivent être respectées. Toutefois, lorsqu’un avis de négocier a été donné avant l’entrée en vigueur de la Loi et que l’agent négociateur a choisi la conciliation/grève comme méthode de règlement des différends, le processus de     « désignation » de la LRTFP continue de s’appliquer jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention collective.

Les plaintes déposées auprès de l’ancienne CRTFP sont également traitées conformément aux dispositions de la nouvelle Loi, à l’exception des plaintes suivantes :

  • les plaintes déposées en vertu de l’alinéa 23(1)b) de l’ancienne LRTFP concernant l’omission par une partie de mettre à effet une décision arbitrale sont considérées comme des « griefs de principe » et sont traitées en conséquence;
  • les plaintes déposées en vertu de l’alinéa 23(1)c) de l’ancienne LRTFP concernant l’omission de mettre à effet une décision d’un arbitre de grief sont réputées avoir été retirées, compte tenu des nouvelles dispositions relatives à l’exécution de la nouvelle LRTFP.

 

Les griefs qui ont été présentés en vertu de l’ancienne LRTFP, mais qui n’ont pas été réglés avant l’entrée en vigueur de la nouvelle LRTFP sont traités conformément aux dispositions de l’ancienne LRTFP. Ces griefs sont également assujettis au Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) .

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La nouvelle CRTFP dispose-t-elle de bureaux régionaux?

La nouvelle CRTFP ne dispose pas de bureaux régionaux. En vertu de la nouvelle LRTFP, le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale. Toutefois, les activités ou les services de la Commission sont offerts à l’échelle du pays.

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En raison des changements législatifs, un nouveau règlement est-il en place?

Un nouveau règlement de la Commission qui tient compte des nouvelles dispositions de la LRTFP a pris effet le 1er avril 2005.

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La nouvelle loi a-t-elle entraîné des modifications à la procédure de règlement des griefs?

En vertu de la nouvelle LRTFP, un certain nombre de modifications ont été apportées au système de règlement des griefs.

  • Les administrateurs généraux de l'administration publique centrale doivent établir, en collaboration avec les représentants syndicaux de leurs ministères ou organismes respectifs, un système de gestion informelle des conflits (art. 207).
  • La Loi prévoit trois types de griefs : griefs individuels, griefs collectifs et griefs de principe.
a.
Griefs individuels: Les griefs individuels portent sur l’interprétation ou l’application d’une convention collective ou d’une décision arbitrale ou sur tout fait portant atteinte aux conditions d’emploi d’une personne en particulier, tels que des mesures disciplinaires, une rétrogradation, un licenciement, une suspension ou une sanction pécuniaire (art. 208).
 
Si un fonctionnaire conteste un licenciement ou une rétrogradation pour rendement insuffisant et renvoie le grief à l’arbitrage, l’arbitre de grief doit, en vertu de l’article 230 de la nouvelle LRTFP, décider que le licenciement ou la rétrogradation étaient motivés s'il conclut qu'il était raisonnable que l'administrateur général estime le rendement du fonctionnaire insuffisant.
 
La nouvelle LRTFP permet de déposer des griefs pour contester une mutation. Cependant, ces griefs peuvent uniquement être renvoyés à l’arbitrage s’ils portent sur une mutation effectuée sans le consentement du fonctionnaire, alors que celui-ci était nécessaire (art. 209(1)).
 
En cas de différend dans le milieu de travail, le fonctionnaire doit choisir entre présenter un grief ou déposer une plainte en vertu de toute politique interne applicable de l’employeur; toutefois, cette obligation à choisir s’applique uniquement lorsque la politique interne énonce expressément que le fonctionnaire renonce à son droit de déposer un grief lorsqu’il cherche à obtenir réparation en vertu de la politique.
b.
Griefs collectifs: Un grief collectif peut être présenté à l'employeur lorsque deux fonctionnaires ou plus d’un même ministère ou organisme s'estiment lésés par la même interprétation ou application d'une convention collective ou d'une décision arbitrale (art. 215). Les fonctionnaires peuvent souscrire à un grief collectif présenté par leur agent négociateur. Si un fonctionnaire décide plus tard qu’il ne souhaite plus participer au grief collectif, il peut aviser qu'il ne désire plus y souscrire (art. 218).
c.
Griefs de principe: Griefs de principe : Un grief de principe porte sur l’interprétation ou l’application d’une convention collective ou d’une décision arbitrale (art. 220). Tant l’agent négociateur que l’employeur peuvent présenter un grief de principe.

Il est dorénavant possible de présenter des griefs portant sur des questions régies par la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf celles en relation avec le droit à la parité salariale, et obtenir la réparation pécuniaire prévue par la Loi (art  208). La Commission canadienne des droits de la personne a le droit d’être informée de ces griefs et a la qualité de présenter des observations à un arbitre de grief.

Les fiches d’information, les notes de pratique et le nouveau Règlement de la CRTFP fournissent plus de détails sur la procédure de règlement des griefs.

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La médiation est-elle devenue obligatoire dans le cadre du nouveau régime?

 

La nouvelle LRTFP établit clairement que la médiation est l’un des services clés que fournit la Commission. En vertu de la nouvelle LRTFP, les services de médiation qui sont offerts par la Commission comprennent « a) l'appui apporté aux parties dans le cadre de la négociation et du renouvellement des conventions collectives; b) l'appui apporté aux parties dans le cadre de la gestion des relations qui découlent de leur mise en œuvre; c) la médiation relative aux griefs; et d) l'appui apporté au président dans le cadre de l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi » (art. 15).

La médiation relative aux griefs est offerte s’il y a entente mutuelle entre les parties. Dans le contexte des négociations collectives (art. 108), le président peut, sur demande ou de sa propre initiative, nommer un médiateur chargé de conférer avec les parties à un différend et de favoriser entre eux un règlement de la façon que le médiateur juge appropriée.

De plus amples détails sur le processus de médiation de la Commission sont fournis dans la fiche d’information élaborée à ce sujet et sur le site Web de la Commission, sous Règlement des conflits.

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Quels changements la nouvelle LRTFP a-t-elle entraînés à l’ancien processus de négociation collective?

a)    La nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique établit un nouveau processus de conciliation. Les commissions de l’intérêt public remplacent les bureaux de conciliation et les commissaires-conciliateurs (art 162-167). Les commissions de l’intérêt public sont des entités non permanentes composées d’une à trois personnes, nommées par le ministre responsable, dont le rôle consiste à aider les parties à régler les différends et à faire des recommandations en vue de conclure un règlement. Le président de la CRTFP peut recommander   l’établissement d’une commission de l’intérêt publique à la demande des parties ou de sa propre initiative.

b)    La nouvelle LRTFP permet les négociations à deux niveaux. Dans le cadre des négociations à deux niveaux, il est possible d’entamer des négociations pour l’ensemble de la fonction publique afin d’établir les paramètres généraux des conditions d’emploi dans une unité de négociation, tout en permettant la négociation de détails précis dans les ministères, si l’employeur, l’agent négociateur et l’administrateur général sont tous d’accord (art. 110).

c)    En vertu de la nouvelle LRTFP, les agents négociateurs doivent tenir un vote de grève au scrutin secret pour obtenir l’approbation de déclarer une grève. Tous les fonctionnaires ont le droit de voter et doivent avoir une possibilité raisonnable de participer au vote (art. 184). Les votes de grève doivent être tenus dans les 60 jours précédant la déclaration de toute grève. Pour qu’une grève soit déclarée, elle doit avoir été approuvée par une majorité des votants (art. 196(s)). La Commission peut entendre une plainte concernant des irrégularités alléguées dans le déroulement du vote (art. 184(2)), si la demande est faite dans les dix jours suivant la date à laquelle les résultats sont annoncés.

De plus amples renseignements sur le processus de négociation collective sont fournis dans la fiche d’information élaborée à ce sujet.

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Quels cas de violation des droits de la personne sont traités par la CRTFP?

Les fonctionnaires peuvent dorénavant présenter des griefs portant sur des questions régies par la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf celles en relation avec le droit à la parité salariale, et obtenir la réparation pécuniaire prévue par la Loi (art. 208). La Commission canadienne des droits de la personne a le droit d’être informée de ces griefs et a la qualité de présenter des observations à un arbitre de grief.

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Quelle est la fonction des services d’analyse et de recherche en matière de rémunération de la Commission?

Les services d’analyse et de recherche en matière de rémunération de la Commission, tels qu’ils sont décrits à l’article 16 de la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, comprennent principalement la conduite d'enquêtes sur la rémunération, l'obtention de renseignements sur la rémunération, leur analyse, la mise à la disposition des parties et du public de ces renseignements et analyses, et la réalisation de recherches sur la rémunération basées sur le marché exigées par le président.

L’objectif de ce travail est de publier des données sur la rémunération des employés travaillant dans différents segments du marché du travail au Canada et occupant des emplois comparables à ceux de la fonction publique. Ces données peuvent être utilisées par les parties engagées dans une négociation collective au sein de la fonction publique. Les données publiées par la Commission serviront de base de travail aux parties dans leurs discussions sur les questions de rémunération et les aideront, on l’espère, à parvenir à des ententes à la table de négociation. Elles aideront également les conseils d’arbitrage et les commissions de l’intérêt public à jouer leurs rôles en matière de règlement de différends prévus par la Loi.

De plus, un comité consultatif sera établi et sera composé à part égale de représentants patronaux et syndicaux. Le comité consultatif conseillera le président sur les services d’analyse et de recherche en matière de rémunération fournis par la Commission (art. 53).

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Si je me représente moi-même, quel genre d'aide je peux recevoir pour préparer mon cas?

Sachez que tant que votre cas n’est pas entendu, vous ne communiquerez qu’avec le personnel de la Division des opérations du greffe et politiques de la Commission. Par conséquent, il est important de comprendre ce que nos employés peuvent et ne peuvent faire pour vous aider à préparer votre cas. C'est dans cet esprit que nous avons élaboré l'outil Se représenter soi-même : L'aide que nous pouvons vous offrir.

Veuillez noter que nous vous conseillons vivement de consulter votre agent négociateur ou un avocat d'un cabinet privé avant d'entreprendre une procédure. Si votre agent négociateur ou un avocat d'un cabinet privé vous représente, les employés de la Commission communiqueront uniquement avec votre représentant.

 

Mise à jour: 2007-09-24 Page facile à imprimer  |  Avis importants Haut de la page