Commission des relations de travail dans la fonction publique
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LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL
AU PARLEMENT

DIX-HUITIÈME RAPPORT ANNUEL

DE LA



COMMISSION DES RELATIONS
DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

2003-2004


L'honorable Liza Frulla, C.P.
Ministre du Patrimoine canadien et
  Ministre responsable de la Condition féminine
Chambre des communes
OTTAWA

Madame la Ministre,

     J'ai le plaisir de vous transmettre, conformément à l'article 84 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, le dix-huitième rapport annuel de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, qui porte sur la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 et doit être déposé devant le Parlement.

     Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de ma très haute considération.

Le président,
Yvon Tarte


LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL AU PARLEMENT
Commission des relations de travail
dans la fonction publique
2003 - 2004


Président : Yvon Tarte
Vice-président :J.W. Potter

Présidents suppléants : M.-M. Galipeau
G. Giguère
S. Matteau

Commissaires à temps plein : L.-P. Guindon
I. Mackenzie
D. Quigley
J.-P. Tessier
E. Henry

Commissaires à temps partiel : A. E. Bertrand
R. E. Bilson, c.r.
F. Chad Smith, c.r.
M. E. Cummings
S. Kelleher, c.r.
T. Kuttner c.r.
P. E. Love
K. E. Norman,
J. J. Steeves
C. Taylor, c.r.
D. T. Wilson

PRINCIPAUX CADRES DE LA COMMISSION
Secrétaire de la Commission
     et avocat général :
P. Hamel
Directeur, Services de règlement
     des conflits :
G. Baron
Secrétaire adjoint(e), Opérations : S.-M. Brazeau /
S. Mailer
Secrétaire adjointe,
     Services généraux :
D. Benoit

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

Organisation et fonctions de la Commission

AFFAIRES DONT LA COMMISSION A ÉTÉ SAISIE

Plaintes fondées sur l'article 13
Demandes d'accréditation
Détermination de l'appartenance à une unité de négociation
Demande de nomination d'un conciliateur
Procédures d'arbitrage de différends
Procédures d'arbitrage de griefs
Observation des obligations de l'employeur et des organisations syndicales
Demandes fondées sur l'article 38
Demande de déclaration des droits du successeur

MÉDIATION

TABLEAUX

  1. Unités de négociation et agents négociateurs visés par la Loi sur les relations de travail au Parlement
    du 1er avril 2003 au 31 mars 2004
  2. Griefs renvoyés à l'arbitrage
    du 1er avril 1999 au 31 mars 2004
  3. Arbitrage des griefs — Affaires reportées et reçues
    du 1er avril 1999 au 31 mars 2004


INTRODUCTION

ORGANISATION ET FONCTIONS DE LA COMMISSION

        La Loi sur les relations de travail au Parlement (la Loi) dispose que sa Partie I (Relations de travail) est appliquée par la Commission des relations de travail dans la fonction publique, un tribunal quasi judiciaire établi en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. La Commission se compose d'un président, d'un vice-président, d'au moins trois présidents suppléants et d'autant de commissaires à temps plein et à temps partiel que le gouverneur en conseil juge nécessaire.

        La Commission peut être saisie de diverses affaires en vertu de la Loi sur les relations de travail au Parlement : demandes d'accréditation, plaintes de pratiques déloyales de travail, désignation de personnes occupant un poste de direction ou de confiance et arbitrage de différends. Elle s'occupe aussi de l'arbitrage des griefs concernant l'interprétation et l'application des dispositions des conventions collectives, de ceux qui portent sur des mesures disciplinaires importantes ainsi que de ceux qui ont trait à n'importe quelle forme de congédiement, sauf les renvois en cours de stage dans le cas d'une première nomination. Les griefs contestant une rétrogradation ou une nomination de même que les griefs de classification peuvent aussi être renvoyés à l'arbitrage, mais ils doivent alors être tranchés non pas par un commissaire, mais plutôt par un arbitre de l'extérieur choisi par les parties, lesquelles assument à parts égales sa rémunération et ses dépenses. Par ses services de médiation et de conciliation, la Commission vient aussi en aide aux parties lorsqu'elles sont incapables de résoudre leurs différends. Cette aide peut aboutir à un règlement sans qu'il soit nécessaire de saisir officiellement la Commission du différend ou peut encore limiter le nombre de questions en litige.

AFFAIRES DONT LA COMMISSION A ÉTÉ SAISIE

        Au cours de l'exercice visé, la Commission a été saisie de 53 affaires, dont 38 reportées de l'exercice précédent. Il est question de ces affaires dans les différentes rubriques qui suivent.

PLAINTES FONDÉES SUR L'ARTICLE 13

        Aux termes de l'article 13 de la Loi, la Commission doit instruire toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle les interdictions contenues aux articles 6, 7 ou 8 n'auraient pas été respectées, se conformer à tout règlement qu'elle a adopté relativement aux griefs conformément à l'article 71 et appliquer toute disposition d'une décision arbitrale ou d'une décision d'un arbitre au sujet d'un grief. Lorsque la Commission accueille une plainte, cet article lui donne le pouvoir d'ordonner un redressement. Si l'ordonnance n'est pas exécutée, la Commission doit, aux termes de l'article 14, faire un rapport au Parlement. Au cours de l'exercice visé, la Commission a été saisie de deux plaintes.

        La première de ces plaintes, déposée par l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), a été reportée de l'exercice précédent. Le syndicat y alléguait que l'employeur avait manqué au paragraphe 6(2) de la Loi au motif qu'il avait agi de manière discriminatoire à l'encontre d'un membre d'une organisation syndicale. Cette plainte a été réglée au cours de l'exercice visé (dossier de la Commission 461-HC-20).

        Dans la deuxième plainte qu'elle a déposée, l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) alléguait encore une fois que l'employeur avait manqué au paragraphe 6(2) de la Loi au motif qu'il avait agi de manière discriminatoire à l'encontre d'un membre d'une organisation syndicale. Cette plainte doit faire l'objet d'une médiation au cours du prochain exercice (dossier de la Commission 461-HC-21).

DEMANDES D'ACCRÉDITATION

        L'article 18 de la Loi dispose qu'une organisation syndicale peut présenter une demande d'accréditation à titre d'agent négociateur d'une unité de négociation. Au cours de l'exercice, la Commission a été saisie de deux demandes de ce genre, reportées de l'exercice précédent.

        L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) a présenté une demande d'accréditation pour représenter tous les fonctionnaires non syndiqués du service de la Bibliothèque du Parlement (BP), y compris ceux dont les postes étaient classifiés LM et LAS. L'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) a présenté une demande pour obtenir le statut d'intervenante dans cette affaire (dossier de la Commission 442-LP-15). L'affaire a été entendue et l'audience doit se poursuivre au cours du nouvel exercice.

        Dans l'autre affaire, l'Alliance de la Fonction publique du Canada a demandé à être accréditée pour représenter les observateurs de la Direction des services de sécurité de la Chambre des communes (dossier de la Commission 442-HC-16). Un scrutin de représentation a été tenu et l'Alliance de la Fonction publique du Canada a été accréditée à titre d'agent négociateur de l'unité de négociation en question.

DÉTERMINATION DE L'APPARTENANCE À UNE UNITÉ DE NÉGOCIATION

        En vertu de l'article 24 de la Loi, l'employeur ou une organisation syndicale peuvent demander à la Commission de déterminer si un employé — ou une catégorie d'employés — fait partie d'une unité de négociation. La Commission a été saisie de trois demandes de ce genre, toutes reportées de l'exercice précédent.

        Deux de ces demandes provenaient du Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (SCEP), qui est l'agent négociateur de tous les fonctionnaires du groupe technique. Le SCEP a demandé à la Commission de déterminer si les fonctionnaires qui étaient auparavant rangés dans le sous groupe des services électroniques (ELT), puis reclassifiés par la Chambre des communes, en juin 1999, au sous groupe des services administratifs (ADS), faisaient partie du groupe technique qu'il représente (dossier de la Commission 447-HC-4). Le SCEP avait aussi demandé à la Commission de déterminer si le groupe technique devrait inclure des fonctionnaires classés ADS, certains de la Direction des ressources financières et humaines, et d'autres travaillant aux Services de la Cité parlementaire de la Chambre des communes (dossier de la Commission 447-HC-6). Ces deux affaires ont été réglées par les parties au cours de l'exercice.

        L'Alliance de la Fonction publique du Canada (APFC) avait présenté une autre demande dans laquelle elle alléguait que l'employeur n'avait pas inclus dans l'unité de négociation habile à négocier un certain nombre de fonctionnaires à temps partiel membres des sous groupes des comptes rendus et du traitement de textes ainsi que du sous groupe de l'exploitation, des services d'imprimerie et des services de restauration du groupe de l'exploitation. Cette affaire a été réglée par les parties au cours de l'exercice (dossier de la Commission 447-HC-5).

DEMANDE DE NOMINATION D'UN CONCILIATEUR

        Aux termes de l'article 40 de la Loi, lorsque les parties sont incapables de s'entendre sur une condition d'emploi prévue dans une convention collective, elles peuvent demander au président de nommer un conciliateur qui les aidera à s'accorder. La Commission a été saisie de deux demandes de ce genre au cours de l'exercice.

        L'une de ces demandes a été présentée par l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC), pour le compte du sous groupe de la procédure et du sous groupe de l'analyse et référence. Après qu'un agent de conciliation eut été nommé et que des réunions eurent été tenues, les parties ont convenu qu'il était impossible de réaliser des progrès à l'étape de la conciliation. L'agent négociateur a déclaré qu'il entendait recourir à l'arbitrage en vertu de la Loi (dossier de la Commission 489-HC-19).

        Le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier a déposé la seconde demande, mais il l'a par la suite retirée, et le dossier a été clos (dossier de la Commission 489-HC-20).

PROCÉDURES D'ARBITRAGE DE DIFFÉRENDS

        L'article 46 de la Loi dispose que l'arbitrage exécutoire est le seul mode de règlement des différends, car la Loi ne prévoit pas de droit de grève. La Commission a été saisie de trois demandes d'arbitrage au cours de l'exercice.

        L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada a présenté une demande d'arbitrage concernant les fonctionnaires de la Chambre des communes appartenant au sous groupe de la procédure et au sous groupe de l'analyse et référence du groupe Programmes parlementaires. Les parties en sont arrivées à une entente dans cette affaire avant que l'arbitre ne rende une décision (dossier de la Commission 485-HC-27).

        Le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier a présenté une demande d'arbitrage concernant les fonctionnaires de la Chambre des communes relevant du groupe technique. Ce dossier a été renvoyé à l'arbitrage à la fin de l'exercice visé par le présent rapport (dossier de la Commission 485-HC-28).

        À la fin de l'exercice, l'Alliance de la Fonction publique du Canada a présenté une demande d'arbitrage pour tous les fonctionnaires de la Chambre des communes appartenant au sous groupe des comptes rendus et à celui des traitements de texte du groupe Programmes parlementaires (dossier de la Commission 485-HC-29).

PROCÉDURES D'ARBITRAGE DE GRIEFS

        L'article 63 de la Loi prévoit le renvoi à l'arbitrage de trois types de griefs. L'alinéa 63(1)a) porte sur les griefs découlant de l'application ou de l'interprétation des conventions collectives ou des décisions arbitrales; ces griefs ne peuvent pas être renvoyés à l'arbitrage sans l'autorisation ni l'appui de l'agent négociateur. Les alinéas 63(1)b) et c) portent respectivement sur les griefs résultant d'une mesure disciplinaire entraînant une suspension ou une sanction pécuniaire et sur les congédiements, à l'exception des renvois en cours de stage dans le cas d'une première nomination. Ces trois types de griefs sont entendus par un commissaire agissant à titre d'arbitre.

        La Commission instruit aussi les griefs renvoyés à l'arbitrage en vertu des alinéas 63(1)d), e) et f) de la Loi, qui portent sur la rétrogradation, le refus d'une nomination et la classification; ces griefs sont instruits et tranchés par un arbitre choisi par les parties.

        Au cours de l'exercice visé, la Commission a traité 37 griefs, dont 33 reportés de l'exercice précédent.

        L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) a déposé 21 griefs dans lesquels il a allégué que l'employeur avait incorrectement reclassifié certains postes. Les griefs doivent être mis au rôle au cours du prochain exercice (dossiers de la Commission 467-LP-216 à 236).

        Dans un autre grief, on a allégué que l'employeur avait attribué la fonction de vérification du Service de sécurité du Sénat à des fonctionnaires ne faisant pas partie de l'unité de négociation et qu'il avait par conséquent violé la convention collective. L'arbitre a conclu que l'employeur avait violé la convention collective, sans mauvaise foi cependant. Le grief a été accueilli (dossier de la Commission 466-SC-335).

        Dix dossiers ont été réglés ou retirés avant la tenue d'une audience, et les cinq autres dossiers doivent être entendus au cours du prochain exercice.

OBSERVATION DES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES

        L'article 70 de la Loi dispose que la Commission doit enquêter sur les allégations qui ne peuvent pas faire l'objet d'un grief par un fonctionnaire. C'est ce qui se produit lorsque l'employeur ou l'agent négociateur tentent de faire imposer l'observation d'une obligation qui découlerait d'une convention collective ou d'une décision arbitrale. La Commission n'a été saisie d'aucune nouvelle affaire au cours de l'exercice visé.

DEMANDES FONDÉES SUR L'ARTICLE 38

        Aux termes de l'article 38 de la Loi, les parties sont tenues de mener de bonne foi des négociations collectives et de faire tout effort raisonnable pour conclure une convention collective. Au cours de l'exercice, la Commission a été saisie de trois demandes alléguant un manquement à l'article 38.

        Dans la première affaire, le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (SCEP) a déposé une plainte dans laquelle il a allégué que la Chambre des communes avait négocié de mauvaise foi (dossier de la Commission 448-HC-7). La demande a été retirée avant que la séance de médiation qui était prévue ne soit tenue.

        Dans deux autres demandes, le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (SCEP) a allégué que la Chambre des communes avait négocié de mauvaise foi (dossiers de la Commission 448-HC-8 et 448-HC-9). Ces affaires ayant été reçues à la fin de l'exercice visé, elles doivent être entendues au cours du prochain exercice.

DEMANDE DE DÉCLARATION DES DROITS DU SUCCESSEUR

        L'article 36 de la Loi prévoit que la Commission peut préciser les droits, privilèges et obligations acquis ou conservés par une organisation syndicale à la suite d'une fusion d'organisations syndicales ou du transfert de compétence entre de telles organisations, qui ne sont pas la conséquence d'une révocation d'accréditation. La Commission a reçu une demande fondée sur l'article 36 au cours de l'exercice.

        L'Association des employé(e)s en sciences sociales (AESS) a été accréditée à titre d'agent négociateur de tous les employés faisant partie des sous groupes des attachés de recherche et des adjoints de recherche du groupe Services de recherche et de bibliothéconomie. L'AESS et le Syndicat canadien des employés professionnels et techniques (SCEPT) se sont regroupés pour former l'Association canadienne des employés professionnels (ACEP), qui a demandé à la Commission de préciser ses droits à titre de successeur (dossier de la Commission 440-HC-1). La demande a été accueillie, et l'ACEP a été accréditée à titre d'agent négociateur de l'unité de négociation en question.

MÉDIATION

        Aux termes de la Loi, l'arbitrage est le seul mode de règlement des différends découlant de la négociation collective. Les Services de règlement des conflits de la Commission offrent aux parties des services de conciliation et de médiation afin de les aider à régler leurs différends avant de devoir tenir une audience.

        En 2003 2004, la Commission a fourni les services d'un médiateur dans six affaires (de griefs et autres). Quatre de ces six affaires ont été réglées grâce à la médiation et une autre affaire doit être entendue au cours du prochain exercice; une dernière affaire n'a pas encore abouti.

        Au cours de l'exercice écoulé, dans le cadre de ses efforts de promotion de la médiation comme mode de règlement des différends, la Commission a continué à offrir un programme national de formation en médiation et en négociation raisonnée. C'est ainsi qu'elle a offert un cours de deux jours et demi, conjointement aux représentants syndicaux et patronaux.


TABLEAUX

1

Unités de négociation et agents négociateurs visés par la Loi sur les relations de travail au Parlement
1er avril 2003 au 31 mars 2004


Unité de négociation Agent négociateur

(EMPLOYEUR : CHAMBRE DES COMMUNES)
Catégorie technique Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier
Groupe des Services de protection Association des employé(e)s du Service de sécurité de la Chambre des communes
Sous-groupe de la Procédure et sous-groupe de l'Analyse et Référence compris dans le groupe des Programmes parlementaires Institut professionnel de la fonction publique du Canada
Groupe de l'exploitation (à l'exception des nettoyeurs à temps partiel classés OP-A) Alliance de la Fonction publique du Canada
Sous-groupe des Comptes rendus et sous-groupe de Traitement de texte du groupe des Programmes parlementaires Alliance de la Fonction publique du Canada
Sous-groupe Services postaux du groupe du Soutien administratif Alliance de la Fonction publique du Canada
(EMPLOYEUR : SÉNAT DU CANADA)
Sous-groupe des Greffiers dans le Groupe Soutien administratif Institut professionnel de la fonction publique du Canada
Sous-groupe Service de sécurité du groupe de l'Exploitation Association des employé(e)s du Service de sécurité du Sénat
Groupe de l'Exploitation (à l'exception du sous-groupe Service de sécurité) Alliance de la Fonction publique du Canada
(EMPLOYEUR : BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT)
Sous-groupes de Bibliothéconomie (référence) et de Bibliothéconomie (Catalogueurs) du groupe Services de recherche et de bibliothéconomie Alliance de la Fonction publique du Canada
Groupe de l'Administration et du soutien Alliance de la Fonction publique du Canada
Sous-groupe de Techniciens de bibliothèque du groupe des Services de recherche et de bibliothéconomie Alliance de la Fonction publique du Canada
Sous-groupes des Attachés de recherche et d'Adjoints de recherche dans le groupe des Services de recherche et bibliothéconomie Association canadienne des employé(e)s professionnels

2

Griefs renvoyés à l'arbitrage,
du 1er avril 1999 au 31 mars 2004

 Questions d'interprétation [al. 63(l)a)] Questions disciplinaires [al. 63(l) b) et c)] Accusations d'une partie contre l'autre[art. 70] Total partiel al. 63(l)d), e) et f) Total
2003-2004220404
2002-20035130542983
2001-2002700707
2000-200122151217
1999-2000433046652

Totaux cumulatifs du 24 décembre 1986 au 31 mars 2004

 3445010404238642

3

Arbitrage de griefs — Affaires reportées et reçues
du 1er avril 1999 au 31 mars 2004


Exercice Affaires reportées Affaires reçues Total des affaires Total des règlements

2003-2004334377
2002-20033838655
2001-20021071714
2000-200141175845
1999-20001052628
 

Mise à jour: 2005-04-01 Page facile à imprimer  |  Avis importants Haut de la page