Commission des relations de travail dans la fonction publique
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LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL
AU PARLEMENT

DIX-NEUVIÈME RAPPORT ANNUEL

DE LA

COMMISSION DES RELATIONS
DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

2004-2005


L'honorable Beverley J. Oda
Ministre du Patrimoine canadien
    et de la Condition féminine
Chambre des communes
OTTAWA

Madame la Ministre,

          J'ai le plaisir de vous transmettre, conformément à l'article 84 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, le rapport annuel portant sur l'administration de cette Loi par l'ancienne Commission des relations de travaildans la fonction publique, pendant la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, qui doit être déposé devant le Parlement.

          Je vous prie de noter que l'ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique a cessé d'exister le 1er avril 2005, avec l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et la création de la nouvelle Commission des relations de travail dans la fonction publique.

          Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de ma très haute considération.

                                                               Sylvie Matteau

                                                               Présidente intérimaire


LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL AU PARLEMENT
Commission des relations de travail
dans la fonction publique
2004 - 2005


Président : Yvon Tarte

Vice-président : J. W. Potter

Présidents suppléants : G. Giguère, S. Matteau

Commissaires à temps plein : L.-P. Guindon, I.R. Mackenzie, D. Quigley,
J.-P. Tessier, E. Henry

Commissaires à temps partiel : B. Archibald, c.r., R. E. Bilson, c.r., F. Chad Smith, c.r., I. Christie, c.r., M. E. Cummings, J. M. Gordon, T. Kuttner, c.r., P.E. Love, K. E. Norman, J.J. Steeves, C. Taylor, c.r., D. T. Wilson

PRINCIPAUX CADRES DE LA COMMISSION
Secrétaire de la Commission et avocat général : P. Hamel
Directeur, Services de règlement des conflits : G. Baron
Secrétaire adjointe, Opérations : S. Mailer
Secrétaire adjointe, Services généraux :

D. Benoit

Directeur, Recherche et analyse sur la rémunération : G. Lalonde

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

Organisation et fonctions de la Commission

AFFAIRES DONT LA COMMISSION A ÉTÉ SAISIE

Plaintes fondées sur l'article 13

Demande d'accréditation

Détermination de l'appartenance à une unité de négociation

Demande de nomination d'un conciliateur

Procédures d'arbitrage de différends

Procédures d'arbitrage de griefs

Observation des obligations de l'employeur et des organisations syndicales

Demandes fondées sur l'article 38

Demande de déclaration des droits du successeur

MÉDIATION

TABLEAUX

1.     Unités de négociation et agents négociateurs visés par la Loi sur les relations de travail au Parlement du 1er avril 2004 au 31 mars 2005.

2.     Griefs renvoyés à l'arbitrage du 1er avril 2000 au 31 mars 2005.

3.     Arbitrage de griefs - Affaires reportées et reçues du 1er avril 2000 au 31 mars 2005.


INTRODUCTION

Organisation et fonctions de la Commission

          L'ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique, dont la création - en 1967 - coïncidait avec l'instauration de la négociation collective dans la fonction publique du Canada, a cessé d'exister le 1er avril 2005, avec l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et la création de la nouvelle Commission des relations de travail dans la fonction publique.

          La Loi sur les relations de travail au Parlement (la Loi) dispose que sa partie I (Relations de travail) est appliquée par la nouvelle Commission des relations de travail dans la fonction publique, le tribunal quasi judiciaire établi en vertu de la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. La Commission se compose d'un président, de trois vice-présidents et d'autant de commissaires à temps plein et à temps partiel que le gouverneur en conseil juge nécessaire.

          La Commission peut être saisie de diverses affaires en vertu de la Loi sur les relations de travail au Parlement : demandes d'accréditation, plaintes de pratiques déloyales de travail, désignation de personnes occupant un poste de direction ou de confiance et arbitrage de différends. Elle s'occupe aussi de l'arbitrage des griefs concernant l'interprétation et l'application des dispositions des conventions collectives, de ceux qui portent sur des mesures disciplinaires importantes ainsi que de ceux qui ont trait à n'importe quelle forme de congédiement, sauf les renvois en cours de stage dans le cas d'une première nomination. Les griefs contestant une rétrogradation ou une nomination de même que les griefs de classification peuvent aussi être renvoyés à l'arbitrage, mais ils doivent alors être tranchés non pas par un commissaire, mais plutôt par un arbitre de grief de l'extérieur choisi par les parties, lesquelles assument à parts égales sa rémunération et ses dépenses. Par ses services de médiation et de conciliation, la Commission vient aussi en aide aux parties lorsqu'elles sont incapables de résoudre leurs différends. Cette aide peut aboutir à un règlement sans qu'il soit nécessaire de saisir officiellement la Commission du différend ou peut encore limiter le nombre de questions en litige.

AFFAIRES DONT LA COMMISSION A ÉTÉ SAISIE

          Au cours de l'exercice visé, la Commission a été saisie de 39 affaires, dont 32 reportées de l'exercice précédent. Ces affaires sont mentionnées sous les rubriques qui suivent.

Plaintes fondées sur l'article 13

          Aux termes de l'article 13 de la Loi, la Commission doit instruire toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle les interdictions contenues aux articles 6, 7 ou 8 n'auraient pas été respectées, se conformer à tout règlement qu'elle a adopté relativement aux griefs conformément à l'article 71 et appliquer toute disposition d'une décision arbitrale ou d'une décision d'un arbitre de grief au sujet d'un grief. Lorsque la Commission accueille une plainte, cet article lui donne le pouvoir d'ordonner un redressement. Si l'ordonnance n'est pas exécutée, la Commission doit, aux termes de l'article 14, faire un rapport au Parlement. Au cours de l'exercice visé, la Commission a été saisie de deux plaintes.

          La première de ces plaintes, déposée par l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), a été reportée de l'exercice précédent. Le syndicat y alléguait que l'employeur avait manqué au paragraphe 6(2) de la Loi au motif qu'il avait agi de manière discriminatoire à l'encontre d'un membre d'une organisation syndicale. Après la séance de médiation tenue au cours de l'exercice, les parties ont conclu une entente (dossier de la Commission 461-HC-21).

          Dans une plainte que la Commission a reçue au cours de l'exercice, l'Association des employé(e)s du Service de sécurité du Sénat (AESSS) déclarait que l'employeur avait enfreint le paragraphe 6(1) de la Loi en intervenant dans l'administration d'une organisation syndicale. Cette plainte doit être entendue au cours du prochain exercice (dossier de la Commission 461-SC-22).

Demande d'accréditation

          L'article 18 de la Loi dispose qu'une organisation syndicale peut présenter une demande d'accréditation à titre d'agent négociateur d'une unité de négociation. Au cours de l'exercice visé, une demande de ce genre a été reportée de l'exercice précédent.

          L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) avait présenté une demande à l'égard de tous les employés non syndiqués, incluant notamment, mais pas exclusivement, les fonctionnaires classifiés LM et LAS au service de la Bibliothèque du Parlement (BP). L'Alliance de la Fonction publique du Canada avait présenté une demande afin d'obtenir le statut d'intervenant dans le dossier. L'affaire a été entendue et la demande a été rejetée (dossier de la Commission 442-LP-15).

Détermination de l'appartenance à une unité de négociation

          En vertu de l'article 24 de la Loi, l'employeur ou une organisation syndicale peut demander à la Commission de déterminer si un employé ou une catégorie d'employés fait partie d'une unité de négociation. La Commission n'a été saisie d'aucune nouvelle affaire de ce genre au cours de l'exercice visé.

Demande de nomination d'un conciliateur

          Aux termes de l'article 40 de la Loi, lorsque les parties sont incapables de s'entendre sur une condition d'emploi prévue dans une convention collective, elles peuvent demander au président de nommer un conciliateur qui les aidera à s'accorder. La Commission n'a été saisie d'aucune demande de ce genre au cours de l'exercice visé.

Procédures d'arbitrage de différends

          L'article 46 de la Loi dispose que l'arbitrage exécutoire est le seul mode de règlement des différends, car la Loi ne prévoit pas de droit de grève. La Commission a été saisie de deux demandes d'arbitrage des différends reportés de l'exercice précédent.

          Le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (SCEP) avait demandé l'arbitrage pour les membres de la catégorie technique travaillant à la Chambre des communes. Les parties sont arrivées à une entente dans ce dossier avant que la décision arbitrale ne soit rendue (dossier de la Commission 485-HC-28).

          En 2003-2004, l'Alliance de la Fonction publique du Canada avait présenté une demande d'arbitrage pour tous les fonctionnaires de la Chambre des communes appartenant au sous-groupe des Comptes rendus et à celui du Traitement de textes du groupe des Programmes parlementaires. En 2004-2005, les parties sont arrivées à une entente avant que la décision arbitrale ne soit rendue (dossier de la Commission 485-HC-29).

Procédures d'arbitrage de griefs

          L'article 63 de la Loi prévoit le renvoi à l'arbitrage de trois types de griefs. L'alinéa 63(1)a) porte sur les griefs découlant de l'application et de l'interprétation des conventions collectives ou des décisions arbitrales; ces griefs ne peuvent pas être renvoyés à l'arbitrage sans l'autorisation ni l'appui de l'agent négociateur. La Commission a été saisie de deux affaires de ce genre au cours de l'exercice visé.

          Les alinéas 63(1)b) et c) portent respectivement sur les griefs résultant d'une mesure disciplinaire entraînant une suspension ou une sanction pécuniaire et sur les congédiements, à l'exception des renvois en cours de stage dans le cas d'une première nomination. Ces trois types de griefs sont entendus par un commissaire agissant à titre d'arbitre de grief. La Commission a reçu quatre affaires de ce genre pendant l'exercice visé.

          La Commission instruit aussi les griefs renvoyés à l'arbitrage en vertu des alinéas 63(1)d), e) et f) de la Loi, qui portent sur la rétrogradation, le refus d'une nomination et la classification; ces griefs sont instruits et tranchés par un arbitre de grief choisi par les parties. La Commission n'a été saisie d'aucune affaire de ce genre au cours de l'exercice visé.

          Pendant l'exercice visé, la Commission a traité 32 griefs, dont 26 reportés de l'exercice précédent.

          Au cours de l'exercice antérieur, l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) avait déposé 21 griefs dans lesquels il alléguait que l'employeur avait incorrectement reclassifié certains postes. Ces griefs doivent être entendus au cours du prochain exercice (dossiers de la Commission 467-LP-216 à 236).

          Dans une affaire de licenciement, l'employeur avait enquêté sur une allégation que le fonctionnaire s'estimant lésé avait accédé sans autorisation au compte du courriel personnel d'un collègue. L'enquête a révélé qu'il avait fourni pendant deux ans des renseignements de nature délicate à un ancien collègue. Il s'agissait de codes d'accès aux bureaux du Sénat, de numéros de téléphone d'employés du Service de sécurité, d'un document décrivant les mesures de sécurité prises pour protéger un ministre ayant reçu des menaces, du manuel d'opérations du service de la sécurité, d'une liste de personnes considérées comme un danger pour la sécurité, ainsi que les noms, les photos et les numéros de téléphone de tous les sénateurs. Qui plus est, le fonctionnaire s'estimant lésé avait divulgué sans autorisation à l'ancien collègue le fait que l'employeur considérait celui-ci, qui avait été licencié pour avoir envoyé à des sénateurs des notes anonymes et injurieuses, comme un danger pour la sécurité.

          Le fonctionnaire s'estimant lésé a allégué que sa participation à un grief de dotation déposé par le fils de l'ancien collègue en question avait contribué à son propre licenciement. Il a déclaré avoir envoyé certains des documents pour faire une blague, d'autres pour aider son ancien collègue à préparer le grief que celui-ci a présenté et d'autres encore pour lui remonter le moral ou simplement par amitié.

          L'arbitre de grief a jugé que la preuve n'étayait pas l'allégation du fonctionnaire s'estimant lésé que son licenciement avait été motivé par sa participation à un grief de dotation présenté antérieurement. Il a conclu que l'intéressé avait irréparablement rompu le lien de confiance avec l'employeur par des gestes incompatibles avec son obligation fondamentale de protéger le Sénat, ses locaux, ses employés, des visiteurs ainsi que les sénateurs eux-mêmes. Le grief a été rejeté (dossier de la Commission 466-SC-345).

          Trois affaires reportées de l'exercice précédent ont été réglées avant qu'une audience ne soit tenue; les sept affaires restantes, dont deux avaient été reportées de l'exercice précédent, ont été ou seront mises au rôle des audiences au cours du prochain exercice.

Observation des obligations de l'employeur et des organisations syndicales

          L'article 70 de la Loi dispose que la Commission doit enquêter sur les allégations qui ne peuvent pas faire l'objet d'un grief par un fonctionnaire. C'est ce qui se produit lorsque l'employeur ou l'agent négociateur tente de faire imposer l'observation d'une obligation qui découlerait d'une convention collective ou d'une décision arbitrale. La Commission n'a été saisie d'aucune nouvelle affaire au cours de l'exercice visé.

Demandes fondées sur l'article 38

          Aux termes de l'article 38 de la Loi, les parties sont tenues de mener de bonne foi des négociations collectives et de faire tout effort raisonnable pour conclure une convention collective. Pendant l'exercice visé, la Commission a tranché deux affaires d'allégations de violation de l'article 38 reportées de l'exercice précédent.

          Dans ces deux affaires, le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (SCEP) alléguait que la Chambre des communes négociait de mauvaise foi (dossiers de la Commission 448-HC-8 et 448-HC-9). Les deux demandes ont été réglées par les parties au cours de l'exercice visé.

Demande de déclaration des droits du successeur

          L'article 36 de la Loi prévoit que la Commission peut préciser les droits, privilèges et obligations acquis ou conservés par une organisation syndicale à la suite d'une fusion d'organisations syndicales ou du transfert de compétence entre de telles organisations, qui ne sont pas la conséquence d'une révocation d'accréditation. La Commission n'a reçu aucune nouvelle demande de ce genre pendant l'exercice visé.

MÉDIATION

          La Loi dispose que l'arbitrage est le seul mode de règlement des différends découlant de la négociation collective. Les Services de règlement des conflits de la nouvelle Commission des relations de travail dans la fonction publique offrent aux parties des services de conciliation et de médiation en vue de les aider à régler leurs différends avant de tenir une audience.

          En 2004-2005, la Commission a fourni les services d'un médiateur dans huit affaires de griefs et autres. Trois de ces huit affaires ont été réglées grâce à la médiation. Une autre ne l'a pas été à cette étape et devra faire l'objet d'une audience. Une autre aussi a bénéficié des services du programme de médiation préventive de la Commission sans toutefois aboutir. Les trois autres affaires ont été reportées au prochain exercice.

Unités de négociation et agents négociateurs visés par la Loi sur les relations de travail au Parlement
1er avril 2004 au 31 mars 2005

Unité de négociation Agent négociateur
(EMPLOYEUR : CHAMBRE DES COMMUNES)
Catégorie technique Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier
Groupe des Services de protection Association des employé(e)s du Service de sécurité de la Chambre des communes
Sous-groupe de la Procédure et sous-groupe de l'Analyse et Référence compris dans le groupe des Programmes parlementaires Institut professionnel de la fonction publique du Canada
Groupe de l'exploitation (à l'exception des nettoyeurs à temps partiel classés OPA) Alliance de la Fonction publique du Canada
Sous-groupe des Comptes rendus et sous-groupe du Traitement de textes du groupe des Programmes parlementaires Alliance de la Fonction publique du Canada
Sous-groupe des Services postaux du groupe du Soutien administratif Alliance de la Fonction publique du Canada
(EMPLOYEUR : SÉNAT DU CANADA)
Sous-groupe des greffiers du groupe Soutien administratif Institut professionnel de la fonction publique du Canada
Sous-groupe du Service de sécurité du groupe de l'Exploitation Association des employé(e)s du Service de sécurité du Sénat
Groupe de l'Exploitation (à l'exception du sous-groupe du Service de sécurité) Alliance de la Fonction publique du Canada
(EMPLOYEUR : BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT)
Sous-groupes de Bibliothéconomie (Référence) et Bibliothéconomie (Catalogueur) du groupe des Services de recherche et de bibliothéconomie Alliance de la Fonction publique du Canada
Groupe de l'Administration et du soutien Alliance de la Fonction publique du Canada
Sous-groupe de Techniciens de bibliothèque du groupe des Services de recherche et de bibliothéconomie Alliance de la Fonction publique du Canada
Sous-groupes des Attachés de recherche et des Adjoints de recherche du groupe des Services de recherche et bibliothéconomie Associations canadienne des employé(e)s professionnels

Griefs renvoyés à l'arbitrage,
du 1er avril 2000 au 31 mars 2005

 Questions d'interprétation [al. 63(l)a)] Questions disciplinaires [al. 63(l) b) et c)] Accusations d'une partie contre l'autre[art. 70] Total partiel Als 63(l)d), e) et f) Total
2004-2005240606
2003-2004220404
2002-20035130542983
2001-2002700707
2000-200122151217

Totaux cumulatifs du 24 décembre 1986 au 31 mars 2005

  346 5410 410238 648

Arbitrage de griefs — Affaires reportées et reçues
du 1er avril 2000 au 31 mars 2005


Exercice Affaires reportées Affaires reçues Total des affaires Total des règlements

2004-2005266324
2003-2004334377
2002-20033838655
2001-20021071714
2000-200141175845
 

Mise à jour: 2006-06-30 Page facile à imprimer  |  Avis importants Haut de la page