LOI SUR LA PROTECTION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
RAPPORT ANNUEL
COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL
DANS LA FONCTION PUBLIQUE
2003-2004
Le 19 août 2004
L'honorable Liza Frulla
Ministre du Patrimoine canadien et
ministre responsable de la condition féminine
Édifice Jules Léger, 12e étage
15, rue Eddy
Gatineau, QC K1A 0M5
Madame la Ministre,
Conformément à l'article 72 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, j'ai le plaisir de vous faire parvenir, pour que vous le présentiez au Parlement, le Vingt et unième rapport annuel de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, qui porte sur la période allant du ler avril 2003 au 31 mars 2004.
Le président,
Yvon Tarte
- Introduction
- Rapports statistiques / explications
- Organisation des activités et instrument de délégation
- Mise en oeuvre
- Liaison officielle/officieuse
- Politiques institutionnelles
- Information et formation
- Plaintes, enquêtes et vérifications
- Appels à la Cour fédérale
- Communications en vertu de l'alinéa 8(2)e) de la Loi sur la
protection des renseignements personnels
- Fichiers inconsultables
- Usage et communications
COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL
DANS LA FONCTION PUBLIQUE
RAPPORT ANNUEL
CONCERNANT LA LOI SUR LA PROTECTION
DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
1ER AVRIL 2003 AU 31 MARS 2004
INTRODUCTION
La Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission) est un tribunal quasi judiciaire établi par une loi et chargé d'appliquer les régimes de négociation collective et d'arbitrage des griefs établis en exécution de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi) et de la Loi sur les relations de travail au Parlement. Elle est aussi chargée d'appliquer les dispositions sur la sécurité et la santé au travail de la partie II du Code canadien du travail qui visent les fonctionnaires fédéraux. De plus, la Commission assure des services de médiation et de conciliation pour aider les parties à résoudre leurs différends sans entamer de procédures officielles devant la Commission. Les fonctions réunies du président et de la Commission dans certains domaines définis par la Loi sont analogues à celles qu'exercent les ministres du Travail à l'égard du secteur privé. Conformément à la Loi, la Commission compte un président, un vice président, au moins trois présidents suppléants et autant de membres à plein temps et à temps partiel que le gouverneur en conseil juge nécessaire de nommer.
Les affaires dont la Commission est saisie comprennent l'arbitrage de griefs, les demandes d'accréditation et de révocation d'accréditation, les plaintes de pratique déloyale de travail, la désignation des postes de confiance, la désignation des postes dont les fonctions sont nécessaires pour la sécurité du public ainsi que les plaintes déposées en vertu des dispositions sur la sécurité et la santé au travail de la partie II du Code canadien du travail. Ce sont les griefs renvoyés à l'arbitrage et portant sur l'interprétation ou l'application des dispositions des conventions collectives ou sur des mesures disciplinaires majeures, ainsi que sur le licenciement, qui constituent, de loin, la plus grande partie de ces affaires.
RAPPORTS STATISTIQUES / EXPLICATIONS
La Commission a reçu deux demandes de renseignement personnel qui provenaient de particuliers au cours de l'année écoulée. Une demande de consultation d'un autre organisme fédéral a également été traitée. Dans le cas de la demande de consultation, la Commission a donné l'autorisation de procéder avec une communication totale des documents en question. Il a été impossible de traiter la demande formelle provenant d'un individu car la Commission n'avait pas l'information demandée. L'autre demande formelle demandait des corrections à une décision d'arbitrage de grief. Une fois une telle décision émise, la Commission ne peut modifier la décision. Le requérant a fait une demande de contrôle judiciaire et soulèvera la question des corrections demandées à la Cour fédérale. Toutes les demandes ont été traitées dans le délai de 30 jours.
La Commission n'a reçu aucune demande de traduction, de correction ou de mention pendant la période visée.
À L'APPUI
Organisation des activités et instrument de délégation
Le Gestionnaire, Services de l'information, est le coordonnateur de la Loi sur la protection des renseignements personnels (la L.P.R.P.) désigné par le président. Toute demande reçue par la Commission est transmise par ce coordonnateur à la direction générale compétente, afin qu'elle l'étudie et lui fasse un rapport avant qu'il prenne une décision au sujet de ladite demande. Le président est consulté au besoin. Le coordonnateur consacre environ 1 % d'une année personne à l'application de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Mise en oeuvre
Le service des dossiers de la Commission dispose d'un coin lecture. On peut y trouver un exemplaire de la publication Info Source du gouvernement du Canada, des formules de demande de renseignements personnels, un exemplaire du Manuel de classification par matière de la Commission et d'autres documents pertinents.
Tous les fichiers de renseignements personnels sont enregistrés au Conseil du Trésor et font l'objet d'un examen et d'une mise à jour tous les ans.
Des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée seront effectuées selon les lignes directrices du SCT pour les nouveaux programmes et services qui soulèvent des questions relativement au respect de la vie privée.
Les documents que renferment les fichiers de renseignements personnels sont éliminés conformément au calendrier établi par les Archives nationales et au moyen des déchiqueteuses de cet organisme.
Liaison officielle/officieuse
Toutes les demandes ont été présentées officiellement au cours de la période visée.
Politiques institutionnelles
Toutes les demandes de renseignements personnels sont traitées sans frais.
Information et formation
Les renseignements concernant la Loi sur la protection des renseignements personnels font partie de ceux qui sont communiqués aux nouveaux employés dans le cadre du programme d'orientation de la CRTFP.
Plaintes, enquêtes et vérifications
Aucune plainte, enquête ou vérification n'a été poursuivie pendant la période écoulée.
Appels à la Cour fédérale
Aucun appel n'a été interjeté devant la Cour fédérale pendant la période écoulée à l'égard de demandes d'information présentées en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Communications en vertu de l'alinéa 8(2)e) de la Loi sur la protection des renseignements personnels
Après consultation avec le président, le coordonnateur de la protection des renseignements personnels est autorisé à approuver la communication de renseignements à certains organismes d'enquête.
Fichiers inconsultables
Aucune demande d'accès n'a été rejetée en application du paragraphe 18(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Usage et communications
Dans le cadre de l'examen et de l'enregistrement officiels des fichiers de renseignements personnels, tous les responsables des fichiers ont été priés de s'assurer que les renseignements qui y figurent sont directement liés à une activité ou à un programme actuel du gouvernement et qu'ils sont utilisés pour les fins auxquelles ils sont destinés.
Rapport concernant la Loi sur la protection des renseignements personnels
|