Jump to Left NavigationJump to Content Commissariat à la protection de la vie privée du Canada / Office of the Privacy Commissioner of Canada Gouvernement du Canada
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Conclusions de la commissaire

Définition des différentes catégories de conclusions en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDÉ)

Conformément au rôle d'ombudsman de la commissaire à la protection de la vie privée, le Commissariat à la protection de la vie privée s'est de plus en plus efforcé de mener ses enquêtes en vue de régler les plaintes à la satisfaction de toutes les parties, sans formuler chaque fois de conclusion officielle aux termes de la LPRPDÉ.

Depuis janvier 2004, le Commissariat à la protection de la vie privée a adopté deux nouvelles façons de traiter les plaintes : règlement en cours d'enquête et règlement rapide.

  • Réglée en cours d'enquête
    Cette disposition s'applique lorsque le Commissariat propose, en cours d'enquête, une solution au différend qui satisfait toutes les parties en cause. La commissaire ne formule pas de conclusion officielle.
  • Réglée rapidement
    Cette nouvelle disposition s'applique lorsque l'affaire est réglée avant même qu'une enquête officielle ne soit ouverte.
  • Non fondée :
    Il n'y a pas de preuve qui porte la commissaire à conclure que l'organisation a enfreint la Loi.
  • Fondée :
    L'organisation n'a pas respecté une disposition de la Loi.
  • Résolue :
    L'enquête a permis d'établir le bien-fondé des allégations avancées dans la plainte, mais l'organisation a accepté de prendre des mesures correctives pour résoudre le problème, à la satisfaction du Commissariat.
  • Fondée et résolue :
    La commissaire est d’avis, au terme de son enquête, que les allégations semblent fondées sur des preuves, mais fait une recommandation à l’organisation concernée avant de rendre ses conclusions, et l’organisation prend ou s’engage à prendre les mesures correctives recommandées.
  • Abandonnée :
    L'enquête prend fin avant que toutes les allégations aient pleinement été examinées, par exemple, lorsque le plaignant ne désire plus donner suite à l'affaire, ou s'il n'est plus accessible pour fournir l'information supplémentaire nécessaire à la conclusion.