Commission des relations de travail dans la fonction publique
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Transition

L’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) marque la fin de l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) et le début de la nouvelle CRTFP. Le président, le vice-président et les commissaires de l’ancienne CRTFP occuperont des postes équivalents au sein de la nouvelle CRTFP. Toutefois, la nouvelle CRTFP ne comptera pas de présidents suppléants.

Les décisions, ordonnances et déclarations rendues par l’ancienne CRTFP sont réputées avoir été faites par la nouvelle CRTFP et peuvent être appliquées en conséquence. La dissolution de l’ancienne CRTFP n’affecte en rien l’accréditation des agents négociateurs, la validité des conventions collectives ou le choix du mode de règlement des différends. En outre, les conciliateurs, les enquêteurs et les arbitres de grief qui ont été nommés en vertu de l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique continueront à exercer leurs fonctions en vertu des dispositions de la nouvelle LRTFP.

Les demandes qui ont été déposées devant l’ancienne CRTFP seront traitées par la nouvelle CRTFP; il n’est pas nécessaire de les déposer à nouveau.

Les affaires de relations de travail déposées auprès de l’ancienne CRTFP, telles que les demandes d’accréditation et les déterminations de fonctionnaires occupant des postes de direction ou de confiance, seront traitées conformément aux nouvelles dispositions législatives établies dans la nouvelle LRTFP, et les règles de procédure établies dans le nouveau Règlement de la CRTFP doivent être respectées. Toutefois, lorsqu’un avis de négocier a été donné avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, le processus de « désignation » de l’ancienne LRTFP continuera de s’appliquer jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention collective.

Les plaintes déposées auprès de l’ancienne CRTFP seront également traitées conformément aux dispositions de la nouvelle Loi, sous réserve des droits que les parties auraient acquis en vertu de l’ancienne Loi. De plus :

  • les plaintes déposées en vertu de l’alinéa 23(1) b) de l’ancienne LRTFP concernant le défaut par une partie de mettre à effet une décision arbitrale seront réputées être des « griefs de principe » et seront traitées en conséquence.
  • les plaintes déposées en vertu de l’alinéa 23(1) c) de l’ancienne LRTFP concernant le défaut de mettre à effet la décision d’un arbitre de grief seront réputées avoir été retirées, compte tenu des nouvelles dispositions relatives à l’exécution des ordonnances en vertu de la nouvelle LRTFP.

Les griefs qui ont été présentés en vertu de l’ancienne LRTFP, mais qui n’ont pas été réglés avant l’entrée en vigueur de la nouvelle LRTFP, seront traités conformément aux dispositions de l’ancienne LRTFP. Ces griefs seront également visés par le Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993).

 

Mise à jour: 2005-12-08 Page facile à imprimer  |  Avis importants Haut de la page