Commission des relations de travail dans la fonction publique
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Renvoi à l'arbitrage

La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) offre aux fonctionnaires la possibilité de renvoyer leurs griefs à l’arbitrage à la Commission des relations de travail dans la fonction publique, afin de recevoir une décision d’une tierce partie. Dans le cas d’un grief individuel, si le fonctionnaire, à la fin du processus de grief interne du ministère ou de l’agence, n’a pas obtenu satisfaction, il peut le renvoyer à l’arbitrage s’il porte sur l’un des points suivants :

a) l’interprétation ou l’application, à son égard, de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;

b) une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire;

c) dans le cas d’un fonctionnaire de l’administration publique centrale, (i) la rétrogradation ou le licenciement imposé pour rendement insuffisant ou pour toute raison autre que l’insuffisance du rendement, un manquement à la discipline ou une inconduite, (ii) la mutation sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique sans son consentement alors que celui-ci était nécessaire;

d) dans le cas d’un employé d’un organisme distinct apparaissant à l’Annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques et qui fait l’objet d’une désignation par décret à cet effet, la rétrogradation ou le licenciement imposé pour toute raison autre qu’un manquement à la discipline ou une inconduite. (NOTE : seule l’Agence canadienne d’inspection des aliments est désignée à cette fin, à ce jour).

Les griefs collectifs et de principe peuvent aussi être renvoyés à l’arbitrage, puisqu’ils portent sur l’application ou l’interprétation d’une convention collective ou une décision arbitrale.

Pour renvoyer un grief à l’arbitrage, le fonctionnaire s’estimant lésé remplit un formulaire (Formule 20 ou 21 selon le type de grief) à cet effet. Il soumet ensuite son formulaire au directeur général de la Commission en double (un original et une copie), avec deux exemplaires du grief, au plus tard 40 jours civils après avoir reçu la réponse de l’employeur au dernier palier de la procédure de règlement des griefs ou 40 jours après l’expiration de la période au cours de laquelle la décision doit être rendue (à moins d’indication contraire dans la convention collective).

Le directeur général de la Commission accusera formellement réception du grief et enverra une copie à l’employeur ou à l’administrateur général du ministère ou de l’organisme gouvernemental. Si l’affaire porte sur l’interprétation ou l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne, la partie soulevant la question doit aviser la Commission canadienne des droits de la personne et transmettre une copie de cet avis au directeur général et à l’autre partie.   La CCDP doit alors, dans une période de 15 jours suivant la réception de l’avis, indiquer si elle a l’intention de formuler des observations sur cette question.

L’employeur a 30 jours pour fournir au directeur général une copie des décisions fournies au fonctionnaire s’estimant lésé à chaque palier de la procédure de règlement des griefs.

La Commission offrira aux parties la possibilité de recourir à la médiation en tout temps au cours de la procédure d’arbitrage. Si la médiation porte fruit, le fonctionnaire s’estimant lésé peut retirer son grief.

Si les parties ne soulèvent pas de questions (demande de clarification, questions liées aux délais) risquant de retarder la procédure, une date d’audience, pouvant être dans plusieurs mois, est fixée. Les parties sont normalement avisées trois mois à l’avance de la date fixée provisoirement pour l’audience. Elles doivent alors confirmer leur disponibilité. Le rôle des audiences est confirmé au moins deux mois à l’avance.

 

 

Mise à jour: 2006-01-31 Page facile à imprimer  |  Avis importants Haut de la page