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Loi sur la Cour suprême ( L.R., 1985, ch. S-26 )
Désistements: Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Loi à jour en date du 30 octobre 2007
Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.

Loi sur la Cour suprême

S-26

Loi concernant la Cour suprême du Canada

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

1. Loi sur la Cour suprême.

S.R., ch. S-19, art. 1.

DÉFINITIONS

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. «appel »
"appeal"

«appel » Toute procédure visant à l’infirmation ou la rectification d’un jugement d’une juridiction inférieure.

«Cour suprême » ou «Cour »
"Supreme Court"
"Court"

«Cour suprême » ou «Cour » La Cour suprême du Canada maintenue aux termes de l’article 3.

«juge »
"judge"

«juge » Tout juge de la Cour, y compris le juge en chef.

«jugement »
"judgment"

«jugement » Selon le cas, toute décision d’une juridiction inférieure, ou tout arrêt ou ordonnance de la Cour.

«jugement définitif »
"final judgment"

«jugement définitif » Jugement ou toute autre décision qui statue au fond, en tout ou en partie, sur un droit d’une ou plusieurs des parties à une instance.

«juridiction inférieure »
"court appealed from"

«juridiction inférieure » Juridiction de première instance ou d’appel ayant rendu la décision dont appel est directement interjeté devant la Cour.

«procédure judiciaire »
"judicial proceeding"

«procédure judiciaire » Action, poursuite, affaire ou autre procédure dans laquelle la juridiction inférieure n’a pas simplement exercé des pouvoirs réglementaires, administratifs ou exécutifs.

«registraire »
"Registrar"

«registraire » Le registraire de la Cour suprême.

«témoin »
"witness"

«témoin » Quiconque, partie ou non à l’instance, doit être interrogé sous le régime de la présente loi.

Application aux territoires

(2) Pour l’application de la présente loi, l’expression « le plus haut tribunal de dernier ressort dans une province » vise aussi la Cour d’appel du Yukon, celle des Territoires du Nord-Ouest et celle du Nunavut.

L.R. (1985), ch. S-26, art. 2; 1993, ch. 28, art. 78; 2002, ch. 7, art. 237(A).

LA COUR

Maintien

3. Tribunal de droit et d’equity du Canada, la Cour suprême du Canada est maintenue sous ce nom à titre de cour générale d’appel pour l’ensemble du pays et de tribunal additionnel propre à améliorer l’application du droit canadien. Elle continue d’être une cour d’archives.

L.R. (1985), ch. S-26, art. 3; 1993, ch. 34, art. 115(F).

LES JUGES

Composition de la Cour

4. (1) La Cour se compose du juge en chef, appelé juge en chef du Canada, et de huit juges puînés.

Nomination

(2) La nomination des juges se fait par lettres patentes du gouverneur en conseil revêtues du grand sceau.

S.R., ch. S-19, art. 4.

Conditions de nomination

5. Les juges sont choisis parmi les juges, actuels ou anciens, d’une cour supérieure provinciale et parmi les avocats inscrits pendant au moins dix ans au barreau d’une province.

S.R., ch. S-19, art. 5.

Représentation du Québec

6. Au moins trois des juges sont choisis parmi les juges de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure de la province de Québec ou parmi les avocats de celle-ci.

S.R., ch. S-19, art. 6; 1974-75-76, ch. 19, art. 2.

Interdiction de cumul

7. Les juges ne peuvent remplir d’autres fonctions rétribuées par l’administration fédérale ou par celle d’une province.

S.R., ch. S-19, art. 7.

Lieu de résidence

8. Les juges doivent résider dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans une zone périphérique de quarante kilomètres.

S.R., ch. S-19, art. 8; 1974-75-76, ch. 18, art. 1; 1976-77, ch. 25, art. 19.

Durée du mandat

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les juges occupent leur poste à titre inamovible, sauf révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

Limite d’âge

(2) La limite d’âge pour l’exercice de la charge de juge est de soixante-quinze ans.

S.R., ch. S-19, art. 9.

Serment professionnel

10. Préalablement à leur entrée en fonctions, les juges prêtent serment dans les termes suivants :

Je, ..........., jure d’exercer fidèlement, consciencieusement et le mieux possible mes attributions de juge en chef (ou de juge) de la Cour suprême du Canada. Ainsi Dieu me soit en aide.

S.R., ch. S-19, art. 10.

Prestation du serment

11. Le juge en chef prête le serment visé à l’article 10 devant le gouverneur général en conseil; lui-même ou, s’il est absent ou empêché, l’un de ses collègues reçoit le serment des juges puînés.

L.R. (1985), ch. S-26, art. 11; 1993, ch. 34, art. 116(F).

GREFFE ET PERSONNEL DE LA COUR

Nomination des registraire et registraire adjoint

12. (1) Le gouverneur en conseil peut, par acte revêtu du grand sceau, nommer registraire et registraire adjoint de la Cour suprême des personnes qualifiées inscrites depuis au moins cinq ans au barreau.

Personnel

(2) La nomination des autres membres du personnel de la Cour se fait conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

S.R., ch. S-19, art. 12.

Mandat et traitement

13. (1) Le registraire et le registraire adjoint occupent leur poste à titre amovible et touchent le traitement fixé par le gouverneur en conseil.

Non-cumul

(2) Le registraire et le registraire adjoint exercent leur charge à temps plein; ils ne reçoivent aucune autre rémunération que le montant prévu par le paragraphe (1).

S.R., ch. S-19, art. 13.

Lieu de travail et de résidence

14. Le registraire a son bureau dans la ville d’Ottawa; lui-même et le registraire adjoint doivent résider dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans une zone périphérique de quarante kilomètres.

S.R., ch. S-19, art. 14; 1974-75-76, ch. 18, art. 2; 1976-77, ch. 25, art. 20.

Fonctions du registraire

15. Sous l’autorité directe du juge en chef, le registraire dirige le personnel de la Cour.

S.R., ch. S-19, art. 15; 1976-77, ch. 25, art. 20.

Bibliothèque

16. Sous l’autorité générale du juge en chef, le registraire est responsable de la gestion de la bibliothèque de la Cour, notamment de l’achat des livres.

S.R., ch. S-19, art. 16; 1976-77, ch. 25, art. 20.

Publication des arrêts

17. Le registraire, ou le registraire adjoint, selon les instructions du juge en chef, est chargé du rapport et de la publication des arrêts de la Cour.

S.R., ch. S-19, art. 17; 1976-77, ch. 25, art. 20.

Juridiction d’un juge en chambre

18. Le registraire exerce la juridiction d’un juge en chambre selon les pouvoirs qui lui sont conférés par les ordonnances ou règles générales édictées en vertu de la présente loi.

S.R., ch. S-19, art. 18.

Attributions du registraire adjoint

19. Le registraire adjoint exerce les attributions que le registraire lui assigne; il en est le suppléant, avec pleins pouvoirs, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, ou de vacance de son poste.

S.R., ch. S-19, art. 19.

Loi sur l’emploi dans la fonction publique et Loi sur la pension de la fonction publique

20. Dans la mesure où elles leur sont applicables, le registraire et le registraire adjoint sont assujettis aux dispositions de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et de la Loi sur la pension de la fonction publique.

S.R., ch. S-19, art. 20.

Shérif

21. Le shérif du comté de Carleton, dans la province d’Ontario, fait d’office partie du personnel judiciaire de la Cour et exerce les attributions de shérif auprès de celle-ci.

S.R., ch. S-19, art. 21.

AVOCATS ET PROCUREURS

Avocats

22. Les avocats qui exercent dans une province peuvent agir à titre d’avocats à la Cour.

S.R., ch. S-19, art. 22.

Procureurs

23. Les procureurs auprès d’une cour supérieure provinciale peuvent agir à ce titre à la Cour.

S.R., ch. S-19, art. 23.

Qualité de fonctionnaire judiciaire

24. Quiconque peut exercer à titre d’avocat ou de procureur à la Cour en est fonctionnaire judiciaire.

S.R., ch. S-19, art. 24.

SESSIONS ET QUORUM

Quorum

25. Cinq juges constituent le quorum de la Cour.

S.R., ch. S-19, art. 25.

Prononcé du jugement

26. (1) La Cour peut rendre son jugement :

a) soit en audience publique;

b) soit de la façon suivante : chaque juge ayant instruit l’affaire dépose auprès du registraire le texte de l’exposé de ses motifs, une copie, signée par lui, de l’exposé des motifs d’un autre juge auquel il souscrit ou une attestation écrite de son accord avec ces motifs.

Présence de la majorité

(2) Dans le cas où jugement est rendu en audience publique, la majorité des juges ayant instruit l’affaire doivent être présents.

L.R. (1985), ch. S-26, art. 26; L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 1.

Juge absent lors du prononcé

27. (1) Dans le cas de l’application de l’alinéa 26(1)a), le juge ayant instruit l’affaire mais absent lors du prononcé du jugement peut signer une copie de l’exposé des motifs auxquels il souscrit ou remettre à un juge qui sera présent à l’audience publique le texte de l’exposé de ses propres motifs. Communication est faite à l’audience de son accord ou de son exposé, l’un ou l’autre étant ensuite consigné par le registraire ou l’arrêtiste de la Cour.

Opinion des juges cessant leurs fonctions

(2) Pour l’application du présent article, lorsque le jugement d’une affaire entendue par lui est rendu après qu’il a démissionné ou cessé d’exercer sa charge en raison de l’article 9, le juge intéressé est assimilé, pour les six mois qui suivent sa cessation de fonction, à un juge absent lors du prononcé du jugement.

Accord ou attestation en cas de dépôt

(3) Dans le cas de l’application de l’alinéa 26(1)b), le juge qui a instruit l’affaire mais qui n’a pas écrit de motifs peut déposer, auprès du registraire, soit une copie, signée par lui, de l’exposé des motifs auxquels il souscrit, soit une attestation écrite de son accord avec ces motifs.

Avis de la remise du jugement

(4) Dans le cas de l’application de l’alinéa 26(1)b), le registraire avise les procureurs inscrits au dossier, ou leurs correspondants, du dépôt visé à cet alinéa.

L.R. (1985), ch. S-26, art. 27; L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 2.

Inhabilité à siéger

28. (1) Un juge ne peut entendre, ni juger, en appel une affaire dont il a déjà connu dans le cadre d’une juridiction inférieure.

Quorum modifié

(2) Dans tous les cas d’inhabilité à siéger prévus par le présent article, le quorum de la Cour est de quatre juges.

S.R., ch. S-19, art. 28.

Quorum consensuel

29. Le quorum de la Cour peut également être de quatre juges avec l’accord des parties en cause.

S.R., ch. S-19, art. 29.

Nomination d’un juge suppléant

30. (1) Dans les cas où, par suite de vacance, d’absence ou d’empêchement attribuable à la maladie, aux congés ou à l’exercice d’autres fonctions assignées par loi ou décret, ou encore de l’inhabilité à siéger d’un ou plusieurs juges, le quorum n’est pas atteint pour tenir ou poursuivre les travaux de la Cour, le juge en chef ou, en son absence, le doyen des juges puînés peut demander par écrit que soit détaché, pour assister aux séances de la Cour à titre de juge suppléant et pendant le temps nécessaire :

a) soit un juge de la Cour d'appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l'impôt;

b) soit, si les juges de la Cour d'appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l'impôt sont absents d'Ottawa ou dans l'incapacité de siéger, un juge d'une cour supérieure provinciale désigné par écrit, sur demande formelle à lui adressée, par le juge en chef ou, en son absence, le juge en chef suppléant ou le doyen des juges puînés de ce tribunal provincial.

Appels du Québec

(2) Lorsque au moins deux des juges pouvant siéger ne remplissent pas les conditions fixées à l’article 6, le juge suppléant choisi pour l’audition d’un appel d’un jugement rendu dans la province de Québec doit être un juge de la Cour d’appel ou un juge de la Cour supérieure de cette province, désigné conformément au paragraphe (1).

Preuve de nomination

(3) Une copie de la demande du juge en chef ou du doyen des juges puînés et, dans le cas d’un juge de tribunal provincial, la lettre de désignation sont déposées au bureau du registraire et constituent une preuve péremptoire de l’habilitation conférée au juge qui y est nommé.

Attributions

(4) Le juge suppléant ainsi désigné doit en priorité assister aux séances de la Cour pendant le temps où sa présence y est requise; durant cette période, il a les pouvoirs et privilèges d’un juge puîné de la Cour et en remplit les fonctions.

Indemnités de voyage et de séjour

(5) Conformément à la Loi sur les juges, le juge suppléant qui assiste aux séances de la Cour ou à toute conférence des juges convoquée pour l’examen de jugements rendus dans des causes qu’il a entendues est remboursé de ses frais de déplacement et reçoit une indemnité journalière pour les frais de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu ordinaire de résidence.

Prononcé du jugement

(6) Le juge suppléant qui est absent lors du prononcé du jugement fait connaître son opinion selon les modalités fixées par l’article 27.

L.R. (1985), ch. S-26, art. 30; 2002, ch. 8, art. 175.

Appel en matière maritime

31. (1) La Cour peut, dans tout appel en matière maritime où elle le juge à propos, requérir un ou plusieurs assesseurs spécialistes pour l’assister dans tout ou partie de l’affaire.

Rémunération des assesseurs

(2) La rémunération que peuvent recevoir les assesseurs est fixée par la Cour.

S.R., ch. S-19, art. 31.

Trois sessions à Ottawa

32. (1) La Cour tient chaque année, dans la ville d’Ottawa, trois sessions consacrées aux appels.

Dates des sessions

(2) La première session commence le quatrième mardi de janvier, la deuxième, le quatrième mardi d’avril, et la troisième, le premier mardi d’octobre.

Changement des dates

(3) Le gouverneur en conseil ou la Cour peut changer les dates mentionnées au paragraphe (2) pour le commencement de chaque session à condition d’en donner un préavis d’au moins quatre semaines dans la Gazette du Canada.

Durée

(4) Chaque session dure jusqu’à épuisement des affaires soumises à la Cour.

S.R., ch. S-19, art. 32.

Ajournement

33. La Cour peut ajourner une session et reprendre ses travaux à une date fixée à cet effet.

S.R., ch. S-19, art. 33.

Convocation de la Cour

34. La Cour peut être convoquée à tout moment par le juge en chef ou, en cas d’absence ou de maladie de celui-ci, par le doyen des juges puînés, selon les modalités prescrites par les règles de la Cour.

S.R., ch. S-19, art. 34.

JURIDICTION D’APPEL

Compétence nationale

35. La Cour est la juridiction d’appel en matière civile et pénale pour l’ensemble du Canada.

S.R., ch. S-19, art. 35.

Différends entre gouvernements

35.1 Les décisions rendues par la Cour d’appel fédérale en matière de litige entre le Canada et une province, ou entre deux ou plusieurs provinces, sont susceptibles d’appel devant la Cour.

1990, ch. 8, art. 33.

Appel dans les cas déférés par le lieutenant-gouverneur en conseil

36. Il peut être interjeté appel devant la Cour d’un avis prononcé par le plus haut tribunal de dernier ressort dans une province sur toute question déférée à ce tribunal par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province quand, aux termes de la législation provinciale, l’avis en cause est assimilé à un jugement ayant autorité de chose jugée mais susceptible d’appel au même titre qu’un jugement rendu dans une action.

S.R., ch. S-19, art. 37.

Appel avec l’autorisation du tribunal provincial

37. Sous réserve des articles 39 et 42, il peut être interjeté appel devant la Cour, avec l’autorisation du plus haut tribunal de dernier ressort dans une province, d’un jugement définitif de ce tribunal lorsque, suivant l’opinion de ce tribunal, la question en jeu dans l’appel en est une qui devrait être soumise à la Cour.

S.R., ch. S-19, art. 38.

Appels avec l’autorisation de la Cour d’appel fédérale

37.1 Sous réserve des articles 39 et 42, il peut être interjeté appel devant la Cour, avec l’autorisation de la Cour d’appel fédérale, d’un jugement définitif rendu par cette dernière lorsqu’elle estime que la question en jeu devrait être soumise à la Cour.

1990, ch. 8, art. 34.

Saisine directe

38. Sous réserve des articles 39 et 42, il peut être interjeté appel devant la Cour, avec son autorisation et sur une question de droit seulement, d’un jugement définitif prononcé par un tribunal provincial — dont les juges sont nommés par le gouverneur général — ou la Cour fédérale dans une procédure judiciaire et susceptible d’appel devant la Cour d’appel fédérale ou le plus haut tribunal provincial de dernier ressort si le consentement écrit des parties ou de leurs procureurs, certifié par affidavit, est déposé au bureau du registraire et au bureau du greffier ou du protonotaire du tribunal d’où émane l’appel.

L.R. (1985), ch. S-26, art. 38; 1990, ch. 8, art. 35; 2002, ch. 8, art. 183.

Exceptions

39. Il ne peut être interjeté appel devant la Cour, au titre des articles 37, 37.1 ou 38, d’un jugement rendu dans une affaire pénale relativement à des procédures touchant à :

a) un bref d’habeas corpus, de certiorari ou de prohibition découlant d’une accusation au pénal;

b) un bref d’habeas corpus résultant d’une demande d’extradition fondée sur un traité.

L.R. (1985), ch. S-26, art. 39; 1990, ch. 8, art. 36.

Appel avec l’autorisation de la Cour

40. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il peut être interjeté appel devant la Cour de tout jugement, définitif ou autre, rendu par la Cour d’appel fédérale ou par le plus haut tribunal de dernier ressort habilité, dans une province, à juger l’affaire en question, ou par l’un des juges de ces juridictions inférieures, que l’autorisation d’en appeler à la Cour ait ou non été refusée par une autre juridiction, lorsque la Cour estime, compte tenu de l’importance de l’affaire pour le public, ou de l’importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu’elle comporte, ou de sa nature ou importance à tout égard, qu’elle devrait en être saisie et lorsqu’elle accorde en conséquence l’autorisation d’en appeler.

Demandes d’autorisation d’appel

(2) Les demandes d’autorisation d’appel présentées au titre du présent article sont régies par l’alinéa 58(1)a).

Appels à l’égard d’infractions

(3) Le présent article ne permet pas d’en appeler devant la Cour d’un jugement prononçant un acquittement ou une déclaration de culpabilité ou annulant ou confirmant l’une ou l’autre de ces décisions dans le cas d’un acte criminel ou, sauf s’il s’agit d’une question de droit ou de compétence, d’une infraction autre qu’un acte criminel.

Prorogation du délai d’appel

(4) Dans tous les cas où elle accorde une autorisation d’appel, la Cour ou l’un de ses juges peut, malgré les autres dispositions de la présente loi, proroger le délai d’appel.

L.R. (1985), ch. S-26, art. 40; L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 3; 1990, ch. 8, art. 37.

Appels fondés sur d’autres lois

41. Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Cour a la compétence prévue par toute autre loi attributive de compétence.

S.R., ch. S-19, art. 42.

Exclusion des ordonnances discrétionnaires

42. (1) Ne sont pas susceptibles d’appel devant la Cour les jugements ou ordonnances rendus dans l’exercice d’un pouvoir judiciaire discrétionnaire, sauf dans les procédures de la nature d’une poursuite ou procédure en equity nées hors du Québec et sauf dans les procédures de mandamus.

Exception

(2) Le présent article ne s’applique pas aux appels interjetés aux termes de l’article 40.

L.R. (1985), ch. S-26, art. 42; 1993, ch. 34, art. 117(F).

Demande d’autorisation d’appel

43. (1) Malgré toute autre loi fédérale et sous réserve du paragraphe (1.2), la demande d’autorisation d’appel est présentée par écrit à la Cour, qui, selon le cas :

a) l’accueille, s’il ressort des conclusions écrites qu’elle ne justifie pas la tenue d’une audience et, compte tenu de l’importance de l’affaire pour le public, ou de l’importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu’elle comporte, ou de sa nature ou de son importance à tout autre égard, qu’elle devrait en être saisie;

b) la rejette, s’il ressort des conclusions écrites qu’elle ne justifie pas la tenue d’une audience et que les questions soulevées ne sont pas visées à l’alinéa a);

c) ordonne, dans les autres cas, la tenue d’une audience pour en décider.

Renvoi d’une affaire

(1.1) Malgré le paragraphe (1), la Cour peut renvoyer une affaire en tout ou en partie à la juridiction inférieure ou à celle de première instance et ordonner les mesures qui lui semblent appropriées.

Audience

(1.2) Sur demande du requérant, la Cour ordonne la tenue d’une audience pour décider d’une demande d’autorisation d’appel dans le cas où la Cour d’appel a annulé un acquittement à l’égard d’un acte criminel et ordonné un nouveau procès, s’il n’y a pas de droit d’appel sur une question de droit au sujet de laquelle un juge de Cour d’appel est dissident.

Délai

(2) Dans le cas où la Cour ordonne la tenue d’une audience, celle-ci doit être tenue dans les trente jours suivant la date de l’ordonnance ou dans le délai supplémentaire fixé par la Cour.

Quorum

(3) Trois juges constituent le quorum pour l’application du paragraphe (1) même si la Cour tient audience.

Exception au quorum

(4) Le quorum est porté à cinq juges lorsque la demande d’autorisation d’appel concerne des jugements :

a) annulant la déclaration de culpabilité, dans le cas d’une infraction punissable de mort;

b) rejetant l’appel d’un acquittement rendu dans le cas d’une infraction punissable de mort, y compris d’un acquittement à l’égard d’une infraction principale dans le cadre de laquelle l’accusé a été déclaré coupable d’une infraction incluse dans l’infraction principale.

L.R. (1985), ch. S-26, art. 43; L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 4; 1990, ch. 8, art. 38; 1994, ch. 44, art. 98; 1997, ch. 18, art. 138.

JUGEMENTS

Cassation des procédures en certains cas

44. La Cour peut casser les procédures dans les causes portées devant elle qui ne peuvent faire l’objet d’appel ou quand les procédures sont entachées de mauvaise foi.

S.R., ch. S-19, art. 46.

Rejet de l’appel ou prononcé d’un jugement

45. La Cour peut rejeter l’appel ou se substituer à la juridiction inférieure pour le prononcé du jugement et l’engagement des moyens de contrainte ou autres procédures.

S.R., ch. S-19, art. 47.

Nouveau procès

46. La Cour a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner un nouveau procès si les fins de la justice paraissent l’exiger; un nouveau procès est toutefois présumé nécessaire en cas de verdict rendu à l’encontre de la preuve.

S.R., ch. S-19, art. 48.

Renvoi à la juridiction inférieure

46.1 La Cour peut renvoyer une affaire en tout ou en partie à la juridiction inférieure ou à celle de première instance et ordonner les mesures qui lui semblent appropriées.

1994, ch. 44, art. 99.

FRAIS

Paiement des frais

47. La Cour a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner le paiement des dépens des juridictions inférieures, y compris du tribunal de première instance, ainsi que des frais d’appel, en tout ou en partie, quelle que soit sa décision finale sur le fond.

S.R., ch. S-19, art. 49.

AMENDEMENTS

Caractère nécessaire

48. (1) À tout stade de l’appel porté devant elle, la Cour peut, même en l’absence de demande en ce sens par l’une des parties, procéder aux amendements nécessaires afin de lui permettre de se prononcer sur l’appel ou sur la véritable question ou contestation qui ressort des actes de procédure, de la preuve ou de l’ensemble des débats.

Demande

(2) L’amendement visé au paragraphe (1) peut être motivé ou non par la défaillance, l’erreur, l’action, le manquement ou la négligence de la partie qui le demande.

S.R., ch. S-19, art. 50.

Conditions

49. L’amendement s’effectue aux conditions que la Cour estime justes quant au paiement des frais, aux ajournements ou à tout autre facteur.

S.R., ch. S-19, art. 51.

INTÉRÊT

Intérêt

50. Sauf ordonnance contraire de la Cour, un jugement de la Cour porte intérêt au taux et à compter de la date applicables au jugement rendu dans la même affaire par le tribunal de première instance, ou au taux et à compter de la date qui lui auraient été applicables s’il avait accordé une somme d’argent.

S.R., ch. S-19, art. 52; 1974-75-76, ch. 18, art. 7.

CERTIFICAT DE JUGEMENT

Exécution du jugement par le tribunal inférieur

51. Les arrêts rendus en appel sont certifiés par le registraire au fonctionnaire compétent du tribunal de première instance, qui porte au dossier toutes les inscriptions utiles; l’affaire peut être alors poursuivie comme si le jugement émanait de ce tribunal.

S.R., ch. S-19, art. 53.

CARACTÈRE SOUVERAIN

Juridiction souveraine en matière d’appel

52. La Cour est la juridiction suprême en matière d’appel, tant au civil qu’au pénal; elle exerce, à titre exclusif, sa compétence sur l’ensemble du Canada; ses arrêts sont définitifs et sans appel.

S.R., ch. S-19, art. 54.

JURIDICTION SPÉCIALE

Renvois par le gouverneur en conseil

Questions déférées pour avis

53. (1) Le gouverneur en conseil peut soumettre au jugement de la Cour toute question importante de droit ou de fait touchant :

a) l’interprétation des Lois constitutionnelles;

b) la constitutionnalité ou l’interprétation d’un texte législatif fédéral ou provincial;

c) la compétence d’appel en matière d’enseignement dévolue au gouverneur en conseil par la Loi constitutionnelle de 1867 ou une autre loi;

d) les pouvoirs du Parlement canadien ou des législatures des provinces, ou de leurs gouvernements respectifs, indépendamment de leur exercice passé, présent ou futur.

Autres questions

(2) Le gouverneur en conseil peut en outre, s’il l’estime indiqué, déférer à la Cour toute question importante de droit ou de fait touchant toute autre matière, que celle-ci soit ou non, selon la Cour, du même ordre que les matières énumérées au paragraphe (1).

Questions réputées importantes

(3) Les questions touchant les matières visées aux paragraphes (1) et (2) sont d’office réputées être importantes quand elles sont ainsi déférées à la Cour par le gouverneur en conseil.

Avis de la Cour

(4) La Cour est tenue d’étudier tout renvoi fait aux termes des paragraphes (1) ou (2) et de répondre à chaque question qui lui est ainsi déférée. Elle transmet ensuite au gouverneur en conseil, pour son information, un avis certifié et motivé sur chacune des questions, de la même manière que dans le cas d’un jugement rendu sur appel porté devant elle; tout juge dont l’opinion diffère de celle de la majorité transmet pareillement son avis certifié et motivé.

Avis aux provinces intéressées

(5) Si la question touche à la validité constitutionnelle d’une loi — ou de l’une quelconque de ses dispositions — adoptée par la législature d’une province, ou si, pour une raison quelconque, le gouvernement d’une province porte un intérêt particulier à cette question, le procureur général de cette province est obligatoirement avisé de la date d’audition afin qu’il puisse être entendu s’il le juge à propos.

Avis aux intéressés

(6) La Cour a le pouvoir d’ordonner qu’une personne intéressée ou des représentants d’une catégorie de personnes intéressées soient avisés de l’audition de toute question déférée à la Cour dans le cadre du présent article; ces personnes ont le droit d’être entendues à ce sujet.

Avocat commis d’office

(7) La Cour a le pouvoir discrétionnaire de commettre d’office un avocat, en l’absence de toute autre représentation, relativement à un intérêt auquel il est porté atteinte; les frais entraînés peuvent être payés par le ministre des Finances sur les crédits affectés par le Parlement aux frais de justice.

S.R., ch. S-19, art. 55.

Questions déférées par le Sénat ou les Communes

Rapport — Projet de loi d’intérêt privé ou pétition

54. La Cour, composée d’au moins deux juges, examine, pour rapport, les projets de loi d’intérêt privé, ou les pétitions visant à leur adoption, présentés au Sénat ou à la Chambre des communes qui lui sont déférés en vertu des règlements de l’une ou l’autre chambre.

S.R., ch. S-19, art. 56.

Certiorari

Bref de certiorari

55. La Cour ou l’un de ses juges peut décerner un bref de certiorari en vue de la production des actes de procédure et autres documents déposés devant un tribunal, un juge ou un juge de paix et jugés nécessaires pour une enquête, un appel ou une nouvelle instance devant elle.

S.R., ch. S-19, art. 61.

PROCÉDURE D’APPEL

L’appel

Règle générale

56. La procédure d’appel doit, à défaut de disposition à cet effet dans la présente loi, dans la loi prévoyant le droit d’appel ou dans les règles et ordonnances générales de la Cour, se conformer à toute ordonnance rendue, sur demande d’une partie à l’appel, par le juge en chef ou, en son absence, par le doyen des juges puînés présents.

S.R., ch. S-19, art. 63; S.R., ch. 44(1er suppl.), art. 5.

Portée de l’appel

57. L’appelant peut faire porter son recours sur l’ensemble ou tel élément d’un jugement ou d’une ordonnance; le cas échéant, il doit faire état de l’élément dans son avis d’appel.

S.R., ch. S-19, art. 64.

Délais

58. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, les règles suivantes régissent les délais en matière d’appel :

a) l’avis de la demande d’autorisation d’appel, accompagné de tous les documents utiles, doit être signifié à toutes les parties et déposé auprès du registraire dans les soixante jours suivant la date du jugement porté en appel;

b) l’avis d’appel doit être signifié à toutes les parties et déposé auprès du registraire dans les trente jours suivant la date du jugement porté en appel, s’il s’agit d’un appel de plein droit, et dans les trente jours suivant la date du jugement accordant l’autorisation d’appel, si une demande à cette fin a été présentée.

Calcul des délais

(2) Le mois de juillet est exclu du calcul des délais prévus par le paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. S-26, art. 58; L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 5; 1997, ch. 18, art. 139.

Prorogation du délai

59. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi fédérale, le tribunal dont le jugement est attaqué, la Cour ou un juge de l’une ou l’autre juridiction peut, dans des circonstances déterminées, proroger tout délai fixé par l’article 58, même après son expiration.

Conditions

(2) La juridiction ou le juge assortit alors la prorogation des conditions, en matière de cautionnement ou autre, qui lui paraissent indiquées dans les circonstances.

Contentieux électoral

(3) Le présent article ne s’applique pas aux appels interjetés au titre de l’article 532 de la Loi électorale du Canada.

Appels avec dispense des frais

(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, un juge de la Cour peut, sur demande d’autorisation d’appel avec dispense des frais, recevoir un appel permettant au requérant de signifier un avis en ce sens même quand le délai fixé par l’article 58 est expiré.

L.R. (1985), ch. S-26, art. 59; L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 6; 2000, ch. 9, art. 572.

Forme de l’appel

60. (1) L’appel est formé dans le délai applicable aux termes de l’article 58 ou 59 par :

a) signification d’un avis à toutes les parties directement concernées;

b) dépôt, auprès du registraire, d’un cautionnement de cinq cents dollars garantissant la poursuite effective de l’appel et le paiement, par l’appelant, des frais et dommages-intérêts éventuellement mis à sa charge par la Cour.

Approbation du cautionnement

(2) Le cautionnement non déposé en numéraire est soumis à l’approbation du tribunal dont le jugement est attaqué, de la Cour ou d’un juge de l’une ou l’autre juridiction.

Avis de dépôt

(3) L’appelant est tenu d’aviser les parties directement concernées du dépôt du cautionnement dans les sept jours qui suivent celui-ci ou, le cas échéant, l’approbation requise par le paragraphe (2) si celle-ci intervient après le dépôt.

Signification et dépôt de l’avis d’appel

(4) L’avis d’appel ainsi que la preuve de sa signification sont déposés au bureau du registraire de même qu’une copie de l’avis au bureau du greffier ou de tout autre fonctionnaire compétent de la juridiction inférieure, dans les vingt et un jours qui suivent l’expiration du délai applicable aux termes de l’article 58 ou 59.

S.R., ch. S-19, art. 66; S.R., ch. 44(1er suppl.), art. 6.

Erreur de droit

61. En cas d’allégation d’erreur de droit, la procédure devant la Cour prend automatiquement la forme d’un appel.

S.R., ch. 44(1er suppl.), art. 6.

Appel sur le dossier

62. (1) L’appel se fonde sur le dossier présenté par les parties ou, en cas de désaccord entre elles, établi par la juridiction inférieure ou l’un de ses juges.

Éléments du dossier

(2) Le dossier fait état du jugement contesté et de tous les éléments — notamment actes de procédure, preuves et affidavits — nécessaires à la recevabilité de l’appel par la Cour.

Preuve

(3) La Cour ou un juge peut, à son appréciation, pour des motifs particuliers et par autorisation spéciale, accepter des éléments de preuve supplémentaires sur une question de fait. Ces éléments sont alors recueillis selon les modalités prévues par la présente loi, soit par déposition, soit par affidavit, soit par interrogatoire, suivant les instructions de la Cour ou du juge.

L.R. (1985), ch. S-26, art. 62; 1990, ch. 8, art. 39.

Transmission du dossier

63. Dès réception du paiement des droits et frais de transmission voulus, le greffier ou tout autre fonctionnaire compétent de la juridiction inférieure expédie le dossier, le plus tôt possible après que l’avis d’appel lui a été signifié, au registraire. L’affaire suit alors son cours conformément à la procédure devant la Cour.

S.R., ch. S-19, art. 68.

Exceptions

64. Le dépôt d'un cautionnement n'est pas exigible dans le cas d'appels interjetés par la Couronne ou en son nom, de contestations électorales, de causes devant la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale, d'affaires pénales ou de procédures relatives à un bref d' habeas corpus.

L.R. (1985), ch. S-26, art. 64; 2002, ch. 8, art. 176.

Sursis d’exécution

Sursis d’exécution

65. (1) Dès le dépôt du cautionnement et de l’avis d’appel, ainsi que la signification de ce dernier, en conformité avec l’article 60, il est sursis à l’exécution du jugement dans la cause en première instance. Il n’y a toutefois pas sursis :

a) dans le cas où le jugement attaqué ordonne la cession ou livraison de documents ou de biens mobiliers, tant que les objets visés n’ont pas été présentés devant le tribunal ou placés sous la garde du fonctionnaire ou séquestre nommé par celui-ci, ni avant la fourniture d’un cautionnement — approuvé par la juridiction inférieure ou l’un de ses juges et dont le montant est fixé par l’une ou l’autre — garantissant que l’appelant se conformera au jugement de la Cour;

b) dans le cas où le jugement attaqué prescrit la souscription d’un acte translatif de propriété ou de tout autre acte, tant que l’acte n’a pas été souscrit et déposé auprès du fonctionnaire compétent de la juridiction inférieure, dans l’attente du jugement de la Cour;

c) dans le cas où le jugement attaqué prescrit la vente ou la livraison de biens-fonds ou de biens personnels immobiliers, avant la fourniture d’un cautionnement — approuvé par la juridiction inférieure ou l’un de ses juges et dont le montant est fixé par l’une ou l’autre — garantissant d’une part que l’appelant, tant qu’il restera en possession des biens, ne dégradera pas ceux-ci ni ne permettra qu’ils soient dégradés, d’autre part que, si le jugement est confirmé, il paiera la valeur de l’usage et de l’occupation des biens à compter du jour où l’appel est interjeté jusqu’à leur livraison, et qu’en outre, si le jugement prescrit la vente de biens et le paiement du déficit en résultant, il acquittera la différence;

d) dans le cas où le jugement attaqué prescrit le paiement d’une somme soit pour dette soit pour dommages-intérêts ou frais, tant que l’appelant n’a pas fourni un cautionnement — approuvé par la juridiction inférieure ou par un de ses juges — garantissant que l’appelant paiera le montant prescrit par le jugement, si celui-ci est confirmé dans sa totalité, ou la fraction de ce montant pour laquelle il y a confirmation, ainsi que tous les dommages-intérêts adjugés contre lui à l’issue de l’appel.

Pourvoi contre le jugement d’une cour d’appel

(2) Lorsque la juridiction inférieure est une cour d’appel, et que les actes, documents ou objets visés par les alinéas du paragraphe (1) ont été confiés à la garde du fonctionnaire compétent du tribunal devant lequel est survenu le fait générateur, la partie qui désire se pourvoir devant la Cour est liée, une fois qu’elle a consenti à cet état de choses dans l’attente de l’arrêt de la Cour, par son consentement, qui vaut observation des conditions posées à cet égard par le présent article.

Acte de cautionnement

(3) Dans tous les cas où il peut y avoir sursis sous le régime du présent article moyennant un cautionnement, celui-ci peut être donné au moyen de l’acte par lequel le cautionnement prescrit à l’article 60 est fourni.

Modification de l’ordonnance de sursis

(4) La Cour, la juridiction inférieure ou un de leurs juges peut modifier ou annuler le sursis visé au paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. S-26, art. 65; 1994, ch. 44, art. 100.

Demande d’autorisation d’appel

65.1 (1) La Cour, la juridiction inférieure ou un de leurs juges peut, à la demande de la partie qui a signifié et déposé l’avis de la demande d’autorisation d’appel, ordonner, aux conditions jugées appropriées, le sursis d’exécution du jugement objet de la demande.

Pouvoir de la juridiction inférieure

(2) La juridiction inférieure ou un de ses juges, convaincu que la partie qui demande le sursis a l’intention de demander l’autorisation d’appel et que le délai entraînerait un déni de justice, peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1) avant la signification et le dépôt de l’avis de demande d’autorisation d’appel.

Modification de l’ordonnance de sursis

(3) La Cour, la juridiction inférieure ou un de leurs juges peut modifier ou annuler le sursis ordonné en vertu du présent article.

1990, ch. 8, art. 40; 1994, ch. 44, art. 101.

Ordre de surseoir adressé au shérif

66. (1) Lorsque le cautionnement a été déposé ou fourni selon les articles 60 et 65, un juge de la juridiction inférieure peut enjoindre au shérif ayant reçu l’ordonnance d’exécution du jugement de surseoir à celle-ci; l’exécution est alors suspendue, qu’un prélèvement ait ou non déjà eu lieu au titre de celle-ci.

Pourvoi contre le jugement d’une cour d’appel

(2) Lorsque la juridiction inférieure est une cour d’appel et que l’exécution a déjà été suspendue, le sursis reste en vigueur sans autre formalité jusqu’à ce que la Cour ait tranché l’appel.

Commission

(3) Sauf ordre contraire émanant d’un juge de la juridiction inférieure, nulle commission n’est accordée aux dépens de l’appelant par suite d’un jugement attaqué ayant fait l’objet d’une ordonnance d’exécution avant que la décision du juge suspendant l’exécution ait été obtenue.

S.R., ch. S-19, art. 71; S.R., ch. 44(1er suppl.), art. 7.

Prélèvement d’argent sans versement correspondant

67. Si, au moment où il reçoit communication écrite de la décision du juge ordonnant le sursis, le shérif a déjà réalisé des biens ou reçu l’argent mais ne l’a pas encore remis à la partie à l’instance de laquelle l’ordonnance d’exécution a été rendue, l’appelant peut exiger du shérif qu’il lui rembourse le montant obtenu au titre de l’exécution, ou toute partie de ce montant qu’il a en mains et ne lui a pas encore versée; à défaut de paiement par le shérif, l’appelant peut recouvrer cette somme par action en recouvrement de sommes reçues ou au moyen d’une décision de la juridiction inférieure.

S.R., ch. S-19, art. 72.

Biens périssables

68. Dans le cas où le jugement porté en appel prescrit la livraison de biens périssables, la juridiction inférieure, ou un juge de celle-ci, peut en ordonner la vente, ainsi que la consignation en justice du produit de celle-ci, dans l’attente du jugement de la Cour.

S.R., ch. S-19, art. 73.

Désistement

Avis

69. (1) L’appelant peut se désister en donnant au registraire et à l’intimé un avis portant le sceau de la Cour et l’intitulé de la cause, signé par lui ou par son avocat et contenant une déclaration à cet effet.

Droit de l’intimé aux frais

(2) Après signification de l’avis, l’intimé a immédiatement droit aux frais relatifs ou incidents à la procédure d’appel et peut soit en demander la taxation au tribunal de première instance soit obtenir de celui-ci ou de l’un de ses juges une ordonnance de paiement; il peut en outre engager toute autre action devant cette juridiction comme s’il n’y avait pas eu d’appel.

S.R., ch. S-19, art. 74; S.R., ch. 44(1er suppl.), art. 8.

Cassation du jugement

Consentement de l’intimé

70. L’intimé peut consentir à la cassation du jugement porté en appel, en donnant à l’appelant un avis portant le sceau de la Cour et l’intitulé de la cause, signé par lui ou par son avocat et déclarant qu’il consent à ce que le jugement soit cassé. La Cour ou l’un de ses juges prononce alors la cassation du jugement de plein droit.

S.R., ch. S-19, art. 75.

Rejet de l’appel pour retard

Retard dans le pourvoi

71. (1) Si l’appelant tarde indûment à poursuivre son appel, ou omet de le présenter, une fois prêt pour l’audition, à la première session subséquente de la Cour, l’intimé peut, après avis donné à l’appelant, demander le rejet de l’appel à la Cour ou à l’un de ses juges siégeant en chambre.

Ordonnance

(2) La Cour ou le juge rend alors l’ordonnance qui lui paraît juste.

S.R., ch. S-19, art. 76.

Décès des parties

Décès de l’un des appelants

72. En cas de décès de l’un des appelants pendant que l’appel est devant la Cour, une déclaration de décès peut être produite, et la procédure peut suivre son cours comme si le survivant était le seul appelant.

S.R., ch. S-19, art. 77.

Décès de l’appelant ou des appelants

73. (1) En cas de décès de l’unique appelant ou de tous les appelants, le représentant légal de l’unique appelant, ou de celui qui a survécu le dernier, peut, avec l’autorisation de la Cour ou d’un juge, produire une déclaration constatant le décès de l’appelant et alléguant qu’il en est le représentant légal; la procédure peut alors suivre son cours contre le représentant légal agissant comme appelant.

Absence de déclaration

(2) En l’absence de la déclaration visée au paragraphe (1), l’intimé peut demander la confirmation du jugement, suivant les usages de la Cour, ou engager les autres procédures qui lui sont ouvertes.

S.R., ch. S-19, art. 78.

Décès de l’un des intimés

74. En cas de décès de l’un des intimés, une déclaration de décès peut être produite et la procédure peut alors suivre son cours contre les intimés qui survivent.

S.R., ch. S-19, art. 79.

Fausse déclaration

75. La Cour ou un juge peut, sur une requête en ce sens, écarter toute fausse déclaration de décès concernant l’un des appelants, ou l’appelant unique ou tous les appelants, ou l’un des intimés.

S.R., ch. S-19, art. 80.

Décès de l’intimé ou des intimés

76. En cas de décès de l’unique intimé ou de tous les intimés, l’appelant peut poursuivre la procédure en donnant au représentant de la partie décédée un préavis d’un mois de l’appel et de son intention de ne pas se désister, ou, à défaut, en signifiant aux parties intéressées l’avis prescrit par un juge de la Cour.

S.R., ch. S-19, art. 81.

Décès d’une partie ultérieurement déboutée

77. Lorsque le jugement rendu par la juridiction connaissant de l’action ou de l’appel est défavorable à un demandeur ou défendeur unique décédé antérieurement, les représentants légaux de celui-ci ont le droit, en produisant une déclaration de décès, d’interjeter ou de poursuivre un appel devant la Cour de la même manière que s’ils étaient l’une des parties à l’origine du procès.

S.R., ch. S-19, art. 82.

Décès d’une partie ultérieurement victorieuse

78. Lorsque le jugement rendu par la juridiction connaissant de l’action ou de l’appel est favorable à un demandeur ou défendeur unique décédé antérieurement, l’autre partie a droit, en produisant une déclaration de décès, d’interjeter appel devant la Cour contre les représentants légaux de la partie décédée; le délai d’appel ne commence à courir qu’à la nomination de ces derniers.

S.R., ch. S-19, art. 83.

MISE AU RÔLE

Ordre des appels

79. Sauf ordre contraire du juge en chef, ou de l’un des juges puînés sur ses instructions, les appels inscrits pour audition sont portés au rôle par le registraire dans l’ordre de leur inscription, puis entendus dans l’ordre jugé approprié par ce dernier et tranchés en conséquence.

L.R. (1985), ch. S-26, art. 79; 1990, ch. 8, art. 41; 1994, ch. 44, art. 102.

PREUVE

Affidavits

80. Les personnes habilitées à recevoir des affidavits destinés à servir devant une cour supérieure provinciale peuvent, dans cette province, faire prêter serment et recevoir les affidavits, déclarations et affirmations solennelles destinés à servir devant la Cour.

S.R., ch. S-19, art. 85.

Nomination de commissaires

81. (1) Le gouverneur en conseil peut habiliter, par commission, autant de personnes qu’il juge nécessaire, au Canada ou à l’étranger, pour faire prêter serment et recevoir les affidavits, déclarations et affirmations solennelles relatifs à toute procédure en cours ou future devant la Cour.

Effet des affidavits

(2) Les serments, affidavits, déclarations et affirmations solennelles visés au paragraphe (1) ont la même valeur et le même effet que s’ils avaient été souscrits devant la Cour, ou devant un juge ou un fonctionnaire compétent de celle-ci au Canada.

Titre des commissaires

(3) Les commissaires ont le titre de « commissaire aux serments auprès de la Cour suprême du Canada ».

S.R., ch. S-19, art. 86.

Affidavits, etc. souscrits à l’étranger

82. Les serments, affidavits, déclarations et affirmations solennelles relatifs à toute procédure en cours ou future devant la Cour et souscrits à l’étranger ont la même valeur et le même effet que s’ils avaient été faits devant un commissaire nommé au titre de la présente loi, pourvu qu’ils l’aient été devant l’une des autorités suivantes :

a) un commissaire habilité à recevoir les affidavits destinés à servir devant la Haute Cour de Justice de Sa Majesté en Angleterre;

b) un officier public qui les a authentifiés, signés et revêtus de son cachet officiel;

c) le maire ou premier magistrat d’une municipalité — ville ou autre agglomération — située dans le Commonwealth ou ses dépendances — à l’exclusion du Canada — ou dans tout pays étranger, utilisant pour leur authentification le sceau de cette municipalité;

d) un juge d’une juridiction supérieure du Commonwealth ou de ses dépendances — à l’exclusion du Canada — , utilisant le sceau du tribunal auquel il appartient;

e) un consul ou tout autre agent consulaire de Sa Majesté en poste à l’étranger qui les a authentifiés par son cachet officiel.

S.R., ch. S-19, art. 87.

Authenticité de la signature ou du sceau d’un commissaire

83. Est admissible en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, du cachet ou de la qualité officielle de son auteur, tout document censé porter — en attestation de tout serment, affidavit, déclaration ou affirmation solennelle reçu par elle — la signature de l’une des personnes suivantes :

a) un commissaire nommé aux termes de la présente loi;

b) une personne habilitée à recevoir des affidavits destinés à servir devant une cour supérieure provinciale;

c) l’une des personnes mentionnées aux alinéas 82a) à e) agissant dans le cadre de ceux-ci.

S.R., ch. S-19, art. 88.

Vice de forme

84. Un vice de forme dans l’intitulé ou dans la présentation formelle d’un affidavit, d’une déclaration ou d’une affirmation solennelle souscrit dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi n’empêche pas son admission en preuve devant la Cour, si le tribunal ou le juge devant qui il est produit estime opportun de l’admettre; le vice de forme ne peut être invoqué pour faire obstacle à une mise en accusation pour parjure, une fois l’affidavit, la déclaration ou l’affirmation solennelle admis en preuve.

S.R., ch. S-19, art. 89.

Interrogatoire écrit ou commission

85. (1) La Cour ou un de ses juges peut accéder à la demande d’une partie à une procédure en cours ou future désireuse d’y faire témoigner une personne, elle-même partie ou non à la procédure et résidant ou non au Canada. À son appréciation, en raison notamment de l’absence, de l’âge ou de l’infirmité de cette personne, ou de l’éloignement de sa résidence du lieu du procès, ou des frais qu’occasionnerait la prise de sa déposition d’une autre manière, la Cour ou un de ses juges peut ordonner que le témoin soit interrogé par écrit ou tout autre moyen, en présence du registraire, d’un commissaire aux serments auprès de la Cour ou de toute autre personne nommément désignée dans l’ordonnance, ou encore faire délivrer, aux fins d’interrogatoire, une commission sous le sceau de la Cour.

Instructions de la Cour

(2) Par la même ordonnance ou par une ultérieure, la Cour ou le juge peut donner les instructions qui lui paraissent justifiées quant à la date, au lieu et à la conduite de l’audition, à la comparution des témoins et à la production des pièces, ainsi qu’en toute matière y afférente.

S.R., ch. S-19, art. 90.

Serment ou affirmation solennelle

86. Les personnes habilitées à entendre un témoin sous le régime de la présente loi ne peuvent le faire qu’après qu’il a prêté le serment ou prononcé l’affirmation solennelle, quand celle-ci est légalement autorisée.

S.R., ch. S-19, art. 91.

Nouvel interrogatoire

87. La Cour ou un de ses juges peut, si elle ou il estime opportun de le faire dans l’intérêt de la justice, ordonner que le témoin soit soumis à un nouvel interrogatoire devant la Cour ou un de ses juges ou devant toute autre personne. Si la partie en faveur de laquelle la preuve est offerte néglige ou refuse d’obtenir cet interrogatoire supplémentaire, la Cour ou le juge a le pouvoir discrétionnaire de ne pas donner suite à la preuve.

S.R., ch. S-19, art. 92.

Avis à la partie adverse

88. La partie adverse est obligatoirement avisée des date, heure et lieu de l’interrogatoire dans les formes prescrites par l’ordonnance.

S.R., ch. S-19, art. 93.

Défaut de comparution

89. (1) Lorsque copie d’une ordonnance rendue en vue de l’interrogatoire d’un témoin et avis des date, heure et lieu de comparution signé par l’autorité devant y procéder ont été dûment signifiés à l’intéressé au Canada, et que lui a été accordée l’indemnité légale pour ses frais de déplacement et de comparution, le défaut, par refus ou négligence, de comparaître pour témoigner ou répondre à toute question légitime posée lors de son audition, ou de produire tout document qu’il a été sommé de produire, équivaut à un outrage au tribunal et est punissable à ce titre selon la procédure applicable en l’espèce.

Non-contraignabilité

(2) Lors de sa comparution, le témoin n’est tenu, pour ce qui est des documents à produire et des réponses à donner, qu’aux obligations imposées dans le cadre d’une instance judiciaire ordinaire.

S.R., ch. S-19, art. 94.

Consentement des parties à l’audition des témoins

90. Si les parties dans une instance devant la Cour consentent par écrit à ce qu’un témoin soit interrogé, au Canada ou à l’étranger, par écrit ou tout autre moyen, le consentement et les actes de procédure qui s’ensuivent ont le même effet et la même valeur que si une ordonnance avait été rendue.

S.R., ch. S-19, art. 95.

Procès-verbal des interrogatoires tenus au Canada

91. (1) Le procès-verbal des interrogatoires tenus au Canada sous le régime de la présente loi est transmis à la Cour.

Valeur des dépositions

(2) Les dépositions authentifiées par la signature de l’autorité qui les a recueillies peuvent, sans autre attestation, être admises en preuve, sous réserve de toute objection valable.

S.R., ch. S-19, art. 96.

Interrogatoires à l’étranger

92. (1) Les interrogatoires tenus à l’étranger sous le régime de la présente loi sont prouvés par un affidavit en certifiant la régularité, notamment le fait qu’ils ont été recueillis sur les lieux et sous serment devant un commissaire aux serments ou une personne assimilée au titre de la présente loi ou de toute autre loi; leur procès-verbal est automatiquement transmis à la Cour.

Valeur des dépositions

(2) Les dépositions ainsi consignées et transmises — de même que l’affidavit et l’ordonnance ou la commission — sous pli cacheté et portant la signature et le sceau de l’autorité compétente pour procéder à l’interrogatoire peuvent, sans autre attestation, être admises en preuve, sous réserve de toute objection valable.

S.R., ch. S-19, art. 97.

Lecture des interrogatoires

93. Une partie peut faire état du procès-verbal d’un interrogatoire, nulle opposition à la lecture de la déposition étant admise si elle n’est faite dans le délai et les formes prescrits par une ordonnance générale.

S.R., ch. S-19, art. 98.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Moyens de contrainte

94. (1) Les moyens de contrainte de la Cour sont exécutoires sur l’ensemble du territoire canadien. Ils portent l’attestation du juge en chef ou, en cas de vacance du poste, du doyen des juges puînés de la Cour, et sont adressés aux shérifs des comtés ou autres circonscriptions judiciaires provinciales.

Fonctionnaires judiciaires

(2) Les shérifs des comtés ou autres circonscriptions sont d’office fonctionnaires de la Cour; à ce titre, ils s’acquittent auprès d’elle de leurs obligations et fonctions normales de shérif.

Coroners

(3) En cas d’incapacité du shérif, les moyens de contrainte sont adressés à l’un des coroners du comté ou district.

S.R., ch. S-19, art. 99.

Pouvoirs supplémentaires des commissaires

95. Les commissaires aux serments auprès de la Cour qui résident au Canada peuvent recevoir des reconnaissances ou engagements de cautionnement et tous autres engagements devant la Cour.

S.R., ch. S-19, art. 100.

Ordonnances de paiement

96. (1) L’ordonnance de paiement, notamment des dépens, rendue par la Cour peut être exécutée au moyen des brefs de saisie-exécution décernés par celle-ci.

Impossibilité de contrainte par corps

(2) Le défaut de paiement ne peut justifier seul la contrainte par corps pour outrage au tribunal.

S.R., ch. S-19, art. 101 et 102.

Pouvoir d’édiction des juges

97. (1) Les juges de la Cour — au nombre d’au moins cinq — peuvent, par règles ou ordonnances générales :

a) réglementer la procédure à la Cour et les modalités de recours devant elle contre les décisions de juridictions inférieures ou autres et prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi;

b) autoriser des demandes d’appel avec dispense des frais, par dérogation aux dispositions de la présente loi ou de toute autre loi qui exigent une forme de cautionnement pour les frais, et accorder à l’intimé le même avantage;

c) habiliter le registraire à s’acquitter des tâches et travaux précisés dans ces règles et ordonnances et à exercer à leur égard l’autorité et la compétence conférée à un juge de la Cour siégeant en chambre par la loi ou la coutume ou par les usages mêmes de la Cour;

d) fixer les honoraires et les frais qui doivent être taxés et accordés aux fonctionnaires judiciaires et les montants effectivement reçus par eux, ainsi que leurs droits et obligations;

e) réglementer les dépens et leur adjudication tant en ce qui concerne la Couronne que les administrés;

f) régir la conduite des affaires de son ressort en ce qui touche aux renvois à la Cour par le gouverneur en conseil et, en particulier, à l’examen des questions de fait posées par ces renvois.

Portée des règles et ordonnances

(2) Au titre du présent article, la Cour peut étendre la portée des règles et ordonnances à toute question, notamment de procédure, non prévue par la présente loi mais qu’il est jugé nécessaire de réglementer en vue de son application.

Effet des règles et ordonnances

(3) Les règles compatibles avec les dispositions expresses de la présente loi ont le même effet que ces dispositions.

Dépôt au Parlement

(4) Copie des règles et ordonnances est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur édiction.

L.R. (1985), ch. S-26, art. 97; L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 7.

Couronne — Paiement des dépens

98. Les dépens alloués à la Couronne ou les montants qui lui sont adjugés à un autre titre sont payables au receveur général; en ce qui concerne les sommes ou les dépens que la Couronne a été condamnée à payer, le ministre des Finances effectue leur paiement sur les fonds du Trésor sans affectation précise.

S.R., ch. S-19, art. 104.

Dépens adjugés à la Couronne

99. (1) Dans toute procédure impliquant Sa Majesté, représentée ou non par le procureur général du Canada, les dépens qui lui sont adjugés ne peuvent être refusés ni réduits lors de la taxation au seul motif que l’avocat pour les services duquel les dépens sont justifiés ou réclamés était un fonctionnaire salarié de la Couronne, et à ce titre rémunéré pour les services qu’il fournissait dans l’exercice de ses fonctions, ou bien n’était pas, de par son statut ou pour toute autre raison, admis à prélever les dépens sur la Couronne pour les services ainsi rendus.

Versement au Trésor

(2) Les dépens recouvrés par Sa Majesté ou en son nom dans le cas visé par le paragraphe (1) sont versés au Trésor.

S.R., ch. S-19, art. 105.

Paiement des droits

100. Les droits payables au greffe sous le régime de la présente loi sont versés au Trésor. Leur perception est réglementée par le registraire.

S.R., ch. S-19, art. 106; S.R., ch. 44(1er suppl.), art. 9.


Dernière mise à jour : 2007-11-09
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