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![]() CPC-2-1-24- Procédure de délivrance de licence aux systèmes à large bande en régions rurales éloignées fonctionnant dans la bande
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CPC-2-0-03 |
Circulaire des procédures concernant les clients 2-0-03 - Processus environnemental, champs de radiofréquences et consultation sur l'utilisation du sol |
CPC-2-0-15 |
Circulaire des procédures concernant les clients 2-0-15 - Propriété et contrôle canadiens |
LD-05 |
Lignes directrices 05 - Lignes directrices techniques provisoires à l'égard des systèmes à large bande en régions rurales éloignées fonctionnant dans la bande 512-698 MHz (canaux de télévision 21 à 51) |
Loi sur la radiocommunication |
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CIR-66 |
Circulaire d'information sur les radiocommunications 66 - Adresses et numéros de téléphone des bureaux régionaux et de district |
Règlement sur la radiocommunication |
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PR-06 |
Politique des systèmes radio 06 - Politique sur l'utilisation des fréquences de la bande de 700 MHz pour des applications de sécurité publique et d'autres utilisations limitées des fréquences de radiodiffusion |
PNR-101 |
Procédure sur les normes radioélectriques 101 - Procédure relative aux stations radio projetées au-dessous de 960 MHz |
PS-746 MHz |
Politique d'utilisation du spectre 746 - Décision sur une attribution au service mobile et désignation de fréquences pour les services de sécurité publique dans la bande 746-806 MHz |
Loi sur les télécommunications |
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AART |
Accords et arrangements relatifs à la radiodiffusion de Terre |
Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif au service de radiodiffusion télévisuelle et l'entente officieuse s'y rapportant |
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Lettre d'entente entre la Federal Communications Commission des États-Unis d'Amérique et Industrie Canada concernant l'exploitation des bandes de fréquences 54-72 MHz, 76-88 MHz, 174-216 MHz et 470-806 MHz par le service de radiodiffusion télévisuelle numérique le long de la frontière américano-canadienne |
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EART |
Ententes et arrangements relatifs aux radiocom de Terre - Recueil des traités 1962 no 15 – Coordination et utilisation des fréquences radiophoniques – Échange de notes entre le gouvernement canadien et le gouvernement des États-Unis d'Amérique |
En juin 2006, le Ministère a apporté dans la PR-06, Politique sur l'utilisation des fréquences de la bande de 700 MHz pour des applications de sécurité publique et d'autres utilisations limitées des fréquences de radiodiffusion, un raffinement à la politique énoncée conformément à la PS-746 MHz, Décision sur une attribution au service mobile et désignation de fréquences pour les services de sécurité publique dans la bande 746-806 MHz, aux termes de laquelle les demandes de licence seront étudiées au cas par cas à l'égard des services de télécommunications évolués dans les communautés rurales éloignées, assurés dans des canaux de télévision non allotis et non assignés du service de radiodiffusion :
à une distance suffisante pour ne pas causer de brouillage aux grands centres démographiques, aux installations de radiodiffusion et à leurs contours de service;
à la condition qu'ils n'entravent pas la prestation de services de radiodiffusion existants ou nouveaux.
Pour le moment, le Ministère n'étudiera que les demandes de licence visant à desservir des communautés rurales éloignées à des fréquences non alloties et non assignées du service de radiodiffusion, aux canaux de télévision 21 à 51 (512-698 MHz), à l'exception du canal 37 (Renvoi 1).
Dans un effort visant à réduire au minimum les risques d'incidence négative sur les services de radiodiffusion, le Ministère étudiera tout d'abord les demandes à l'égard des canaux suivants : 25, 34, 35 et 43 (voir la section 10, Structure des fréquences).
Conformément à la PR-06, seule une utilisation limitée, autre que de radiodiffusion, sera considérée pour ces fréquences. Par conséquent, seules les demandes de licences visant le service Internet à large bande sur abonnement seront étudiées pour le moment.
Des licences ne seront délivrées qu'à des transporteurs de radiocommunications. Ces derniers devront se conformer en permanence aux exigences en matière de propriété et de contrôle canadiens énoncées au paragraphe 10(2) du Règlement sur la radiocommunication.
Les titulaires de licences doivent avertir le Ministère et obtenir son approbation avant d'apporter toute modification susceptible d'avoir un effet important sur la propriété ou le contrôle d'une entité titulaire d'une licence radio. L'avis doit être envoyé avant toute transaction proposée dont les titulaires ont connaissance. Pour obtenir de plus amples renseignements, se reporter à la version la plus récente de la CPC-2-0-15.
Il est à noter qu'en vertu de la Loi sur les télécommunications, les personnes ou les entités possédant ou exploitant des installations d'émission sans fil sont également assujetties aux règlements du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) lorsqu'elles offrent des télécommunications au public moyennant contrepartie.
Le Ministère note que le CRTC accepte encore les demandes visant des stations de télévision dans les canaux 2 à 69. Depuis janvier 2007, dans un effort pour encourager la mise en œuvre de la télévision numérique (TVN) au Canada et la libération de ressources du spectre utiles pour de nouveaux services sans fil évolués (comme ceux des systèmes à large bande en régions rurales éloignées), le Ministère applique toutefois des critères propres aux canaux lorsqu'il reçoit des demandes de certificats de radiodiffusion en vue de l'utilisation des canaux de télévision 2 à 69. De plus amples renseignements sont donnés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications (Renvoi 2).
Les lignes directrices ci-dessous serviront à l'évaluation technique des demandes de nouvelles installations ou de modification de systèmes à large bande en régions rurales éloignées durant la préparation d'un PNRH.
Les exigences techniques, y compris la puissance d'émission maximale et d'autres paramètres, ainsi que les conditions de coordination avec les services de radiodiffusion au Canada, sont exposées dans les Lignes directrices 05, Lignes directrices techniques provisoires à l'égard des systèmes à large bande en régions rurales éloignées fonctionnant dans la bande 512-698 MHz (canaux de télévision 21 à 51) (LD-05). Ces lignes directrices donnent également la méthodologie et les distances de séparation courantes minimales pour éviter tout brouillage à la télévision.
Les requérants doivent se conformer aux procédures exposées dans la version la plus récente de la CPC-2-0-03, Processus environnemental, champs de radiofréquences et consultation sur l'utilisation du sol. Ces procédures exigent notamment :
que les stations radio soient installées et exploitées conformément aux limites d'exposition aux champs de fréquences radioélectriques établies par Santé Canada;
que la consultation requise soit menée avant l'installation ou toute modification d'importants bâtis d'antenne;
que l'installation et la modification de stations radio soit conforme à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale;
que les bâtis d'antenne sont balisés conformément aux recommandations de Transports Canada.
Les fréquences seront assignées par blocs de 6 MHz, les limites supérieure et inférieure des blocs étant identiques à celles du plan de répartition des canaux de radiodiffusion de 6 MHz. Pas plus de deux canaux ne seront assignés à chaque système exploité dans le mode duplex à répartition en fréquence (DRF), et un seul canal sera assigné à chaque système exploité dans le mode duplex à répartition dans le temps (DRT). Des canaux supplémentaires seront uniquement assignés si la charge réelle des canaux le justifie.
Le Ministère considérera tout d'abord les demandes à l'égard des canaux indiqués au Tableau 1. Toutefois, dans les cas où ces canaux ne sont pas disponibles, d'autres fréquences dans la gamme des canaux 21 à 51 (512-698 MHz) peuvent être assignées au cas par cas, à l'exclusion du canal 37 (608-614 MHz).
Selon la disponibilité et la compatibilité électromagnétique, le canal disponible le plus élevé sera assigné en premier.
Le tableau suivant indique les canaux et les gammes de fréquences qui seront considérés en premier lieu :
Canaux de télévision | Gammes de fréquences (MHz) |
---|---|
(1) 43 | 644–650 |
(2) 35 | 596–602 |
(3) 34 | 590–596 |
(4) 25 | 536–542 |
Comme l'indique l'article 5, la délivrance de licences à ces systèmes ne sera permise que dans les communautés rurales éloignées où les fréquences en cause ne sont ni alloties, ni assignées à des services de radiodiffusion et où elles ne causent pas de brouillage à ces services de radiodiffusion. La zone doit se trouver à une distance suffisante des grands centres démographiques, des installations de radiodiffusion et de leurs contours de service pour n'y causer aucun brouillage. La station radio proposée doit aussi se trouver à une distance suffisante de la frontière entre le Canada et les États-Unis (c.-à-d. à au moins 121 km de la frontière entre le Canada et les États-Unis).
Compte tenu de ces critères, nous avons préparé une série de cartes indiquant les régions pour lesquelles des systèmes à large bande en régions rurales éloignées seront envisagés. Il est à noter que ces cartes sont adaptées aux conditions spécifiques susmentionnées et qu'elles ne reflètent pas nécessairement la définition des communautés rurales éloignées à d'autres fins (voir les spécimens de cartes de zones de service à l'Annexe A). Aux fins de la présente procédure de délivrance de licences, on entend par régions rurales éloignées les régions ayant une population inférieure à 100 000 personnes dans un rayon de 50 km.
Des cartes plus détaillées se trouvent sur le site Web GéoSpectre d'Industrie Canada, à http://spectrumgeo.ic.gc.ca/txt/download_f.html. À l'aide de ces cartes, les bureaux de district d'Industrie Canada évalueront chaque demande au cas par cas. Ces cartes seront mises à jour au besoin pour refléter les nouvelles données sur le recensement.
Au terme d'un examen rigoureux des conditions de réglementation et d'exploitation, le Ministère a décidé de délivrer des licences aux systèmes fonctionnant dans les bandes de fréquences susmentionnées. Cette approche est similaire à la procédure de délivrance de licences applicable à certains systèmes pour la fourniture de services de radiocommunications du service mobile terrestre. L'utilisation de cette méthode de délivrance signifie que les abonnés des divers systèmes ne seront pas tenus de détenir des licences radio individuelles. Dans la plupart des cas, une licence radio ne sera requise que pour les stations principales des fournisseurs de services.
Des licences seront délivrées à ces systèmes selon le principe du premier arrivé, premier servi. Le Ministère donnera son approbation à autant de requérants que les fréquences disponibles le permettront dans une région géographique donnée. Les licences radio seront délivrées pour une période d'un an, les droits étant exigibles au plus tard le 31 mars de chaque année.
Outre toute décision du Ministère à l'égard du renouvellement d'une licence, le Ministère se réserve, au terme d'une consultation appropriée, le droit de ne pas renouveler une licence pour d'autres raisons, comme des modifications effectives ou prévues à l'attribution ou à l'utilisation des fréquences en question; la sécurité nationale, des traités ou d'autres obligations ou exigences internationales; ou encore toute autre question urgente de gestion du spectre.
Il est à noter que la licence est assujettie aux dispositions pertinentes de la Loi sur la radiocommunication et du Règlement sur la radiocommunication. Par conséquent, le Ministre a le pouvoir de modifier les conditions de toute licence de spectre et de suspendre ou d'annuler toute autorisation de radiocommunication (alinéa 5(1) b) et paragraphe 5(2) de la Loi sur la radiocommunication).
L'article 40 du Règlement sur la radiocommunication (Renvoi 3) concernant l'assignation des fréquences continue de s'appliquer. Il est important de noter que le Ministre, conformément à ce règlement, ne réattribue de fréquence que dans certaines circonstances, compte tenu de la conformité des titulaires aux conditions de leur licence, de l'importance de leurs investissements dans l'infrastructure et de leur fourniture de services à une clientèle établie. Dans les cas où une réattribution est envisagée, elle n'aurait lieu qu'au terme d'une consultation publique.
Conformément à l'article 65 du Règlement sur la radiocommunication :
« Le droit de licence radio à payer par le fournisseur de services radio à l'égard d'un appareil radio installé dans une station fixe, autre qu'une station fixe visée aux articles 66 à 71, est, pour chaque émetteur et chaque récepteur de la station, la somme des droits applicables prévus à la partie II de l'Annexe III, établis en fonction du nombre de voies téléphoniques par radiofréquence assignée à l'émetteur ou au récepteur. »
La formule ci-après sert à l'établissement du nombre équivalent de voies téléphoniques aux fins du calcul des droits de licence radio.
L'alinéa 58 c) du Règlement sur la radiocommunication stipule ce qui suit :
« une voie à modulation numérique équivaut au nombre de voies téléphoniques calculé par la division du débit binaire par 64 kilobits par seconde. »
Nombre équivalent de voies téléphoniques = débit binaire du système 64 kbit/s
Le débit binaire correspond au nombre total de bits acheminés de l'émetteur au récepteur, y compris notamment le trafic acheminé aux fins de surveillance, de codage de correction d'erreurs et de communication interne.
Par exemple, dans le cas d'un réseau utilisant un débit moyen de 3,0 Mbit/s, le nombre équivalent de voies téléphoniques serait obtenu comme suit : 3,0 Mbit/s divisé par 64 kbit/s = 50 voies.
Par conséquent, le droit de licence radio à payer serait de 42 $ (droit de renouvellement) par fréquence radio pour chaque émetteur ou récepteur (en supposant une fréquence d'émission et une fréquence de réception utilisant la totalité de la largeur de bande).
Annexe III
PARTIE II
(Articles 55, 56, 58, 61 et 65)
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | Colonne VI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Article | Nombre de voies téléphoniques par radiofréquence assignée à chaque émetteur ou récepteur | Droit de délivrance | Droit mensuel | Droit de renouvellement | Droit de rétablissement (avril) | Droit de rétablissement (mai) |
1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2 | De 25 à 60 | 13,00 $ | 3,50 $ | 42,00 $ | 44,00 $ | 48,00 $ |
Ainsi, le droit de licence total du système serait : 2 (émetteur et récepteur) X 42,00 $ = 84,00 $
Une licence de fournisseur de services radio sera délivrée conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur la radiocommunication. Les abonnés sont visés par la licence du fournisseur et n'ont donc pas à obtenir leur propre licence.
L'article 11 du Règlement sur la radiocommunication stipule ce qui suit :
« La licence radio prévoit qu'elle ne peut être ni transférée ni cédée sans l'autorisation du Ministre. »
Le Ministère examinera les lettres d'intention légitimes et les demandes complètes de licence de station radio des fournisseurs de services potentiels pour des zones de service déterminées.
Les requérants peuvent présenter leur demande à n'importe quel bureau de district du Ministère. Les renseignements qui suivent, entre autres, doivent être fournis :
le nom et l'adresse du requérant;
un texte expliquant le système proposé;
une Demande de licence en vue de l'installation et de l'exploitation d'une station radio au Canada (IC 2365);
une Attestation d'information environnementale préliminaire et de consultation auprès des autorités municipales ou des responsables de l'utilisation du sol (IC 2430);
la structure de propriété et de contrôle de la société (voir CPC 2-0-15, Propriété et contrôle canadiens);
les droits de licence radio applicables établis dans le Règlement sur la radiocommunication;
une liste des fréquences/canaux préférés et les paramètres techniques demandés;
une ou plusieurs cartes montrant nettement la zone de couverture ou de service proposée.
Les requérants de licence doivent justifier auprès du Ministère la quantité de fréquences requises pour mettre en place leur système.
Pour obtenir de l'aide sur la façon de présenter une demande de licence de station radio et des renseignements techniques au Ministère, communiquer avec le bureau de district local. Une liste des bureaux de district d'Industrie Canada est donnée dans la CIR-66.
Exigence de mise en oeuvre : Les titulaires doivent présenter au Ministère, dans un délai d'un an suivant la réception des licences, un rapport d'avancement écrit démontrant que les fréquences qui leur sont assignées sont utilisées à un niveau que le Ministère juge acceptable.
Toute autorisation donnée à l'égard d'une utilisation autre que de radiodiffusion au Canada, à moins de 400 km de la frontière, sera accordée en régime de non-brouillage et de non-protection par rapport aux services de radiodiffusion des États-Unis. Les titulaires de licence seront assujettis à tout accord ou arrangement futur entre le Canada et les États-Unis en ce qui concerne l'utilisation de ces systèmes dans la zone frontalière, et ils pourraient être tenus de modifier leurs stations ou leur exploitation conformément à ces accords ou à ces arrangements.
Les systèmes à large bande en régions rurales éloignées ne doivent pas restreindre la fourniture des services de radiodiffusion existants et nouveaux (Renvoi 5). Les titulaires de licences doivent comprendre qu'en cas de brouillage touchant une station de radiodiffusion ou causé par une station de radiodiffusion ou en cas de modification du plan d'allotissement des fréquences de radiodiffusion, les titulaires pourraient être déplacés à leurs propres frais.
Dans la zone frontalière, le partage et l'utilisation des bandes 470-608 MHz et 614-746 MHz sont actuellement couvertes par un accord et une lettre d'entente sur la radiodiffusion. La lettre d'entente, qui vise les zones à moins de 400 km de la frontière, porte sur le partage et l'utilisation des bandes par les services de radiodiffusion (Renvoi 6) exploités aux États-Unis et au Canada. En outre, la lettre précise que les nouveaux services (c'est-à-dire les services autres que de radiodiffusion) ne doivent pas revendiquer de protection à l'égard des stations de TVN ou de télévision analogique. Elle ne traite pas des stations autres que de radiodiffusion par rapport aux stations autres que de radiodiffusion dans la zone frontalière.
Par conséquent, en l'absence d'un nouvel accord entre le Canada et les États-Unis, toute autorisation accordée à l'égard d'une utilisation autre que de radiodiffusion au Canada à moins de 400 km de la frontière doit être accordée en régime de non-brouillage et de non-protection par rapport aux services de radiodiffusion des États-Unis. En outre, les titulaires de licences seront assujettis à tout accord ou arrangement futur entre le Canada et les États-Unis en ce qui concerne l'utilisation de ces systèmes dans la zone frontalière, et ils pourraient être tenus de modifier leurs stations ou leur exploitation pour se conformer à de tels accords ou arrangements. Une condition à cet effet sera ajoutée à toute licence délivrée. En outre, à l'heure actuelle, ces stations ne sont pas autorisées à fonctionner à moins de 121 km de la frontière entre le Canada et les États-Unis.
Les cartes qui suivent ne sont que des spécimens. Pour obtenir des cartes plus détaillées sur les zones géographiques de service ainsi que de l'information sur la disponibilité des canaux permettant de déterminer où la délivrance de licences peut être envisagée pour ces systèmes, on peut consulter le site GéoSpectre, à http://spectrumgeo.ic.gc.ca/txt/download_f.html. À l'aide de ces cartes, les bureaux de district d'Industrie Canada évalueront chaque demande au cas par cas.
Aucune licence ne sera délivrée dans les zones en mauve et en rose.
Aucune licence ne sera délivrée dans les zones en mauve et en rose.
Aucune licence ne sera délivrée dans les zones en mauve et en rose.
Aucune licence ne sera délivrée dans les zones en mauve et en rose.
Aucune licence ne sera délivrée dans les zones en mauve et en rose.
1. Le canal 37 est attribué au service de radioastronomie et n'est pas disponible pour la radiodiffusion ou les systèmes à large bande en régions rurales éloignées.
2. Le bulletin consultatif sur le spectre BCS-002-03, lettre d'avis d'Industrie Canada, 26 septembre 2006, se trouve à l'adresse suivante : http://strategis.ic.gc.ca/epic/site/smt-gst.nsf/fr/sf08702f.html.
3. Article 40. L'assignation d'une ou de plusieurs fréquences au titulaire d'une autorisation de radiocommunication ne lui en confère pas le monopole d'usage et cette autorisation n'entraîne pas l'octroi d'un droit permanent à l'égard de ces fréquences.
4. Cette annexe s'applique aussi aux fournisseurs de services radio conformément à l'article 65 du Règlement sur la radiocommunication.
5. Il pourra s'avérer nécessaire de modifier le plan d'allotissement de radiodiffusion pour tenir compte de nouveaux services primaires non planifiés de radiodiffusion, ce qui pourrait avoir une incidence sur les systèmes à large bande en régions rurales éloignées qui ont été mis en service. La probabilité de cette incidence augmente avec la proximité des centres urbains. De plus, comme des applications exemptées de licence font leur apparition aux États-Unis dans certaines bandes de radiodiffusion, le Ministère autorisera d'abord l'exploitation des systèmes à large bande en régions rurales éloignées à l'intérieur de canaux limités, comme le décrit le présent document. Le Ministère procédera ainsi jusqu'à ce qu'il ait déterminé l'incidence des applications exemptées de licence.
6. Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement
des États-Unis d'Amérique relatif au service de radiodiffusion
télévisuelle et l'entente officieuse s'y rapportant.
Lettre d'entente entre la Federal Communications Commission
des États-Unis d'Amérique et Industrie Canada
concernant l'exploitation des bandes de fréquences
54-72 MHz, 76-88 MHz, 174-216 MHz et 470-806 MHz
par le service de radiodiffusion télévisuelle
numérique le long de la frontière
américano-canadienne.
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Création : 2007-03-01 Révision : 2007-07-11 ![]() |
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