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Législation

Gazette du Canada, Partie II

Volume 135, Numéro 1

Ottawa, le mercredi 3 janvier 2001

Avis important :

La version électronique des parties I et II de la Gazette du Canada est produite en format ASCII (code standard américain pour l'échange d'informations) en fichiers distincts français et anglais. Ce projet pilote facilitera l'accès aux publications. Le format ASCII a été jugé le format le plus approprié pour produire le média substitut car ce langage texte commun peut être lu par pratiquement tout logiciel. Les tableaux et les éléments tels les graphiques, équations, cartes, symboles chimiques, formulaires et illustrations sont retirés du texte parce qu'il est impossible de les convertir en format ASCII. Veuillez communiquer avec la personne-ressource qui est mentionnée dans l'avis afin d'obtenir des renseignements sur les éléments retirés.

Table des matières

DORS/2001-6 - 13 décembre 2000

[1776]

Règlement précisant les organismes d'enquête

Fondement législatif

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

Ministère responsable

Ministère de l'Industrie

DORS/2001-7 - 13 décembre 2000

[1777]

Règlement précisant les renseignements auxquels le public a accès

Fondement législatif

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

Ministère responsable

Ministère de l'Industrie

DORS/2001-8 - 13 décembre 2000

[1778]

Décret liant certains mandataires de Sa Majesté pour l'application de la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

Fondement législatif

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

Ministère responsable

Ministère de l'Industrie

Haut de la page DORS/2001-6 - 13 décembre 2000

LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

Règlement précisant les organismes d'enquête

C.P. 2000-1776 13 décembre 2000

Sur recommandation du ministre de l'Industrie et en vertu de l'alinéa 26(1)a.01) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électronique (<Référence a> L.C. 2000, ch. 5) Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement précisant les organismes d'enquête, ci-après.

RÈGLEMENT PRÉCISANT LES ORGANISMES D'ENQUÊTE

ORGANISMES D'ENQUÊTE

1. Les organismes d'enquête ci-après sont précisés, à titre particulier ou par catégorie, pour l'application des alinéas 7(3)d) et h.2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques :

a) le Service anti-crime des assureurs, une division du Conseil d'assurances du Canada;

b) le Bureau de prévention et d'enquête du crime bancaire de l'Association des banquiers canadiens.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur le 1<supérieur er> janvier 2001.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

La partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques établit des règles régissant la collecte, l'utilisation et la communication des renseignements personnels par les organisations dans le cadre d'activités commerciales. Les dispositions législatives obligent l'organisation qui communique des renseignements personnels à obtenir dans la plupart des cas le consentement de l'intéressé. Une exception à cette règle est énoncée aux alinéas 7(3)d) et h.2) de la partie 1 de la Loi, qui autorisent la communication de renseignements personnels à un organisme d'enquête et par celui-ci à l'insu de l'intéressé et sans son consentement, lorsqu'il s'agit d'un organisme précisé dans le règlement. Le présent règlement a pour but de préciser les organismes d'enquête visés à l'alinéa 7(3)d) ou h.2) de la partie 1 de la Loi.

Il arrive de plus en plus souvent que des organisations du secteur privé (p. ex., des banques ou sociétés d'assurance) mènent une enquête sur des soupçons de fraude en faisant d'abord appel à un organisme d'enquête indépendant qui n'est pas gouvernemental. Lorsque l'enquête préliminaire de l'organisme révèle l'existence de motifs de soupçonner une fraude ou une contravention au droit, l'organisation informe la police ou un autre organisme chargé de l'application de la loi afin que des mesures supplémentaires soient prises. L'alinéa 7(3)d) permet à une organisation de communiquer des renseignements personnels sans le consentement de l'intéressé à l'organisme d'enquête concerné afin de lui permettre de mener l'enquête préliminaire. La communication est circonscrite, dans la mesure où l'organisme doit avoir des motifs raisonnables de croire que le renseignement concerne une enquête relative à la violation d'un accord ou à une contravention au droit. L'alinéa 7(3)h.2) permet à un organisme d'enquête de communiquer les renseignements personnels à l'organisation au nom de laquelle il mène l'enquête.

L'alinéa 7(3)h.2) étend à la communication la portée de l'exception prévue à l'alinéa 7(1)b) à l'égard de la collecte des renseignements sans le consentement de l'intéressé pour prévenir une fraude. En effet, la collecte à elle seule aurait une utilité restreinte pour ceux qui luttent contre la fraude, à moins que les renseignements ne puissent être communiqués aux parties qui en ont besoin. Cependant, sans l'alinéa 7(3)h.2), la communication de l'information ne pourrait être faite que dans un sens, c'est-à-dire par l'organisation à l'organisme d'enquête, qui ne pourrait transmettre les résultats de son enquête à ladite organisation sans le consentement de l'intéressé.

La possibilité pour des organisations privées de s'échanger des renseignements personnels sans le consentement de l'intéressé à des fins d'enquête est la seule exception que le règlement prévoit en leur faveur. Les organisations et les organismes d'enquête qui s'échangent des renseignements personnels devront respecter les autres exigences de la Loi et seront assujettis à la surveillance du commissaire à la protection de la vie privée du Canada et aux demandes de réparation que les intéressés pourraient présenter à la Cour fédérale du Canada.

Au cours de la préparation du présent règlement, Industrie Canada a élaboré un ensemble de critères qui serviraient à évaluer les organismes d'enquête pouvant être visés par l'exception. Ces critères avaient pour but de tenir compte des préoccupations liées à la vie privée découlant du fait de permettre aux organisations de communiquer des renseignements personnels sans le consentement de l'intéressé à des fins d'enquête. Les critères ne s'appliqueraient pas nécessairement tous à chaque organisme d'enquête et seraient fondés sur les facteurs suivants :

* les contraventions au droit ou les violations d'accords sur lesquelles portent les activités d'enquête;

* les renseignements personnels spécifiques que d'autres organisations communiquent à l'organisme; les renseignements personnels spécifiques que l'organisme transmet à l'organisation; l'utilisation que l'organisme fait des renseignements, notamment la communication; la tenue de listes de contrôle; la période au cours de laquelle les renseignements sont conservés; les normes et méthodes de sécurité en vigueur au sujet de la préservation et l'élimination des renseignements;

* la mesure dans laquelle la structure opérationnelle de l'organisme ou la démarche est documentée et formalisée et dans laquelle les centres d'autorisation, de responsabilité et d'imputabilité sont identifiés;

* la mesure dans laquelle l'organisme est assujetti à un régime juridique, à des exigences en matière d'octroi de licence ou à des mécanismes de réglementation ou de surveillance spécifiques ainsi qu'à des sanctions en cas de manquement;

* les politiques et procédures qu'applique l'organisme en matière de protection des renseignements personnels, notamment un code, et la mesure dans laquelle lesdites politiques et procédures respectent la partie 1 de la Loi;

* la mesure dans laquelle l'organisme d'enquête est indépendant de l'association des membres ou des organisations qu'il dessert;

* la mesure dans laquelle toutes les autres méthodes visant à assurer le respect de la Loi, comme le contrat ou le consentement, ont été utilisées sans succès;

* les renseignements donnés aux intéressés au sujet de l'existence et des activités de l'organisme ainsi que de la façon de présenter une plainte ou une demande de réparation.

La partie 1 de la Loi sera mise en oeuvre en deux étapes. Le 1<supérieur er> janvier 2001, elle s'appliquera aux renseignements personnels des clients et employés des entreprises du secteur privé assujetties à la compétence fédérale, y compris les sociétés de téléphone et de transport, les radiodiffuseurs et les banques. Elle s'appliquera également aux organisations qui vendent des renseignements personnels en dehors des frontières provinciales, c'est-à-dire les entreprises qui vendent ou qui louent des listes de publipostage. Le 1<supérieur er> janvier 2004, la Loi s'appliquera à tous les renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués dans le cadre des activités commerciales. Étant donné que la Loi est mise en oeuvre par étapes et qu'elle est nouvelle pour le secteur privé, il se peut qu'il soit nécessaire d'ajouter d'autres organismes à la liste d'organismes d'enquête. C'est pourquoi le ministère continuera à examiner les demandes sur une base individuelle à l'avenir.

Parmi les organisations qui ont soumis à Industrie Canada des renseignements concernant leur structure interne et leurs méthodes d'enquête, celles mentionnées respectaient les critères, d'après les documents présentés. Il est possible d'obtenir des copies de leurs soumissions en joignant Industrie Canada ou en visitant le site Web d'Electronic Commerce à l'adresse suivante : http://e-com.ic.gc.ca/english/privacy/632d1.html.

Solutions envisagées

Selon le cadre législatif de la partie 1 de la Loi, l'organisme d'enquête doit être précisé dans le règlement aux fins de l'alinéa 7(3)d) ou h.2) de la Loi. Aucune autre solution de rechange n'existe en ce qui a trait à la collecte, à l'utilisation et à la communication de ces renseignements sans le consentement.

Avantages et coûts

Avantages

Les fraudes en matière d'assurance coûteraient environ 1 300 000 000 $ chaque année à l'industrie de l'assurance des biens et de l'assurance risques divers. Par ailleurs, l'utilisation frauduleuse des cartes de débit et de crédit, les vols à main armée et les paiements contrefaits coûteraient environ 250 000 000 $ par année à l'industrie bancaire (ces montants pourraient être gonflés par les pertes supplémentaires liées au crime cybernétique et à d'autres fraudes). Si la Loi ne permettait pas l'échange de renseignements entre les organisations et leurs organismes d'enquête privés, il serait encore plus difficile de déceler les fraudes et de les prévenir, ce qui entraînerait une hausse du coût des assurances que supportent les assurés et les clients des banques respectueux de la loi par suite d'une augmentation des primes ainsi que des frais de service et autres frais.

Coûts

Le règlement ne devrait pas imposer de frais supplémentaires importants aux organisations auxquelles il s'applique, puisqu'il permet simplement le maintien des liens déjà existants qui caractérisent l'échange de renseignements entre lesdites organisations et leurs organismes d'enquête.

Le règlement n'aura aucune répercussion sur les ressources du ministère.

Consultations

Le projet de loi C-54 (le précurseur du projet de loi C-6) a été déposé le 1<supérieur er> octobre 1998 et a été longuement débattu lors d'audiences devant le Comité permanent de l'industrie et le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie. Des représentants de l'industrie bancaire et de l'industrie des assurances, entre autres, ont comparu devant le Comité permanent de l'industrie et exprimé leurs préoccupations au sujet de la viabilité des activités d'enquête du secteur privé selon les dispositions législatives proposées. C'est pourquoi le projet de loi a été modifié de façon à autoriser la communication sans le consentement de l'intéressé aux organismes d'enquête précisés dans le règlement et par ceux-ci.

Lorsque le projet de loi a reçu la sanction royale le 13 avril 2000, Industrie Canada a tenu des discussions avec les parties intéressées, y compris des représentants des sociétés de téléphone et d'assurance, des agences d'évaluation du crédit, des banques, des intervenants de la technologie de l'information, du marketing direct, de l'immobilier, de la télédistribution et de la vente au détail ainsi que des enquêteurs privés, des fournisseurs de service Internet, de la Chambre de commerce du Canada et d'autres associations de gens d'affaires. Les organisations vouées à la protection des consommateurs et de la vie privée, les commissaires à la protection de la vie privée des provinces et des territoires et les membres du groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur la législation relative à la protection de la vie privée ont également participé à ces discussions. De plus, le commissaire à la protection de la vie privée fédéral a mené des consultations.

Après la publication du règlement dans la Gazette du Canada Partie I, nous avons reçu les commentaires suivants.

Un commentateur s'est opposé à l'inscription du Service anti-crime des assureurs (SACA) dans le règlement parce que celui-ci recherche des renseignements en s'appuyant sur des soupçons et qu'il ne permet pas aux intéressés d'accéder à leur dossier pour vérifier si les renseignements sont exacts. Dans la mesure où ces objections sont véridiques, on s'occupera de la question par des moyens conjugués tirés de la Loi et du règlement. En vertu de la Loi, le SACA sera tenu d'assurer l'exactitude, d'offrir un accès aux personnes, de limiter la conservation de renseignements, etc., et il sera assujetti à la surveillance du commissaire.

Trois organisations se sont opposées à l'inscription du Bureau de prévention et d'enquête du crime bancaire (BPECB) parce que, selon sa propre allégation, il fait enquête sur des activités « malhonnêtes » (non sur des violations d'accord) et parce qu'il recueille de l'information sur les victimes et non seulement sur les suspects dans le cadre de ses enquêtes. En ce qui concerne le premier point, le règlement donne à l'organisme d'enquête uniquement la capacité de communiquer des renseignements personnels lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que les renseignements se rapportent à la violation d'un accord. En ce qui a trait au second point, il est difficile de mener des enquêtes sans recueillir au moins certains renseignements sur les victimes.

Les organisations mentionnées ci-haut ont dit s'inquiéter aussi de ce que les organismes d'enquête puissent être considérés comme des entités sans but lucratif aux fins de l'application de la Loi et, à ce titre, non engagées dans une activité commerciale. Si tel est le cas, ils ne seraient pas assujettis à la Loi. Les organismes d'enquête seront assujettis à la Loi étant donné que toute communication de renseignements personnels mentionnés dans le règlement se fait dans le cadre d'activités commerciales. L'une de ces organisations a également demandé si le règlement sur les organismes d'enquête devait être révisé pour préciser que les organismes énumérés sont les seuls admissibles. Une telle révision sur ce point est inutile.

Un commentateur a suggéré de présenter les « facteurs » s'appliquant aux organismes d'enquête comme des critères stricts, d'exiger des organismes qu'ils démontrent qu'ils ne pourraient pas fonctionner sans l'exception et d'ajouter une exigence relative à l'intérêt public. Les « facteurs » énumérés dans le RÉIR sont les « critères » utilisés.

Les organisations inscrites ont démontré qu'elles ne pourraient pas fonctionner sans être inscrites dans le règlement et qu'il était dans l'intérêt public de les autoriser à fonctionner comme organismes d'enquête pour lutter contre la fraude.

Une organisation a déclaré qu'elle ne voulait pas que le règlement sur les organismes d'enquête porte atteinte au droit de communiquer sans consentement que pourraient lui accorder d'autres lois fédérales. Peu importe les arrangements antérieurs entre une organisation et les organismes d'application de la loi, l'organisation devra mener ses affaires conformément à la Loi (lorsqu'elle entrera en vigueur) étant donné que la Loi a préséance (paragraphe 43) sur les lois actuelles. Les organisations peuvent communiquer des renseignements personnels aux organismes d'application de la loi conformément aux sous-alinéas 7(3)c.1)(i), (ii) et l'alinéa d) de la Loi.

Une organisation a suggéré d'inclure les communications aux ordres professionnels, organismes de réglementation et organismes disciplinaires (p. ex. l'Ordre des dentistes, les bureaux d'assurance) dans la prochaine série de règlements. La question de l'applicabilité de la Loi aux fonctions d'enquête de ces organismes sera examinée et, s'il y a lieu, on pourrait les ajouter au règlement à titre d'organismes d'enquête.

Enfin, une organisation a suggéré d'inscrire les enquêteurs privés autorisés comme organismes d'enquête, au moins à titre intérimaire, et de modifier la Loi pour permettre à d'autres types d'enquêtes de se dérouler sans que l'on ait à obtenir le consentement de l'intéressé (p. ex. la vérification des antécédents). Industrie Canada travaille actuellement avec un certain nombre d'organisations et d'associations qui évaluent s'il leur faut demander le statut d'organisme d'enquête, ce qui comprend les enquêteurs privés. En ce qui concerne les modifications pour reconnaître d'autres types d'enquête, elles pourront être envisagées dans l'avenir.

Respect et exécution

Les intéressés pourront formuler des plaintes au sujet des pratiques d'une organisation en s'adressant au commissaire à la protection de la vie privée du Canada, qui fera enquête et remettra un rapport aux parties. Le commissaire pourra formuler des recommandations à une organisation au sujet des pratiques de celles-ci et de la mesure dans laquelle elles respectent la partie 1 de la Loi, mais il n'a pas le pouvoir de prendre des décrets exécutoires à l'encontre de l'organisation. L'intéressé et le commissaire à la protection de la vie privée pourront, séparément ou conjointement, porter les plaintes non réglées devant la Cour fédérale du Canada, qui a le pouvoir d'ordonner à une organisation de modifier une pratique et de verser une indemnité à l'intéressé.

Personne-ressource

M. Richard Simpson

Directeur général

Direction générale sur le commerce électronique

Industrie Canada

300, rue Slater

Pièce D2090

Ottawa (Ontario)

K1A 0C8

Tél. : (613) 990-4292

TÉLÉCOPIEUR : (613) 941-0178

Courriel : simpson.richard@ic.gc.ca

Enregistrement

Haut de la page DORS/2001-7 - 13 décembre 2000

LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

Règlement précisant les renseignements auxquels le public a accès

C.P. 2000-1777 13 décembre 2000

Sur recommandation du ministre de l'Industrie et en vertu de l'alinéa 26(1)a.1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électronique (<Référence a> L.C. 2000, ch. 5) Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement précisant les renseignements auxquels le public a accès, ci-après.

RÈGLEMENT PRÉCISANT LES RENSEIGNEMENTS AUXQUELS LE PUBLIC A ACCÈS

RENSEIGNEMENTS

1. Les renseignements et catégories de renseignements ci-après sont précisés pour l'application des alinéas 7(1)d), (2)c.1) et (3)h.1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques :

a) les renseignements personnels - nom, adresse et numéro de téléphone des abonnés - figurant dans un annuaire téléphonique accessible au public, si l'abonné peut refuser que ces renseignements y figurent;

b) les renseignements personnels, y compris les nom, titre, adresse et numéro de téléphone, qui figurent dans un répertoire, listage ou avis à caractère professionnel ou d'affaires qui est accessible au public, si la collecte, l'utilisation et la communication de ces renseignements sont directement liées à la raison pour laquelle ils figurent dans le répertoire, listage ou avis;

c) les renseignements personnels qui figurent dans un registre, qui sont recueillis aux termes d'une autorisation législative et pour lesquels un droit d'accès public est autorisé par la loi, si la collecte, l'utilisation et la communication de ces renseignements sont directement liées à la raison pour laquelle ils figurent dans le registre;

d) les renseignements personnels qui figurent dans un dossier ou document d'un organisme judiciaire ou quasi judiciaire, qui est accessible au public, si la collecte, l'utilisation et la communication de ces renseignements sont directement liées à la raison pour laquelle ils figurent dans le dossier ou document;

e) les renseignements personnels qui figurent dans une publication, y compris les magazines, livres et journaux, sous forme imprimée ou électronique, qui est accessible au public, si l'intéressé a fourni les renseignements.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur le 1<supérieur er> janvier 2001.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

La partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques établit des règles régissant la collecte, l'utilisation et la communication des renseignements personnels par les organisations dans le cadre d'activités commerciales. Les dispositions législatives obligent l'organisation qui recueille, utilise ou communique des renseignements personnels à obtenir, dans la plupart des cas, le consentement de l'intéressé. Des exceptions à cette règle sont énoncées aux alinéas 7(1)d), (2)c.1) ou (3)h.1) de la Loi, qui permettent la collecte, l'utilisation et la communication d'un renseignement personnel à l'insu ou sans le consentement de l'intéressé, s'il s'agit d'un renseignement réglementaire auquel le public a accès. Le présent règlement vise à préciser les renseignements et catégories de renseignements qui sont des renseignements auxquels le public a accès aux fins des alinéas 7(1)d), (2)c.1) et (3)h.1) de la Loi.

Selon le principe qui sous-tend le présent règlement, la collecte, l'utilisation et la communication des renseignements personnels auxquels le public a accès à des fins commerciales devraient être assujetties à des pratiques équitables de traitement de l'information identiques à celles qu'exige la Loi à l'égard de tous les autres renseignements personnels. En général, les individus sont en mesure de déterminer par eux-mêmes les personnes physiques et morales auxquelles ils sont prêts à communiquer des renseignements personnels et les circonstances dans lesquelles ils sont disposés à le faire. Cependant, certains renseignements personnels deviennent publiquement accessibles par différents moyens, souvent à l'insu ou sans le consentement de l'intéressé. C'est le cas des renseignements personnels qui figurent dans les annuaires téléphoniques ou d'autres types de répertoire, les registres publics que tiennent les gouvernements, les dossiers publics de la Cour ou encore les renseignements qui sont publiés dans les médias. Ces renseignements personnels sont portés à la connaissance du public dans un but premier bien précis : les individus acceptent que leur nom, adresse et numéro de téléphone soient inscrits dans l'annuaire téléphonique ou d'autres types de répertoire afin que d'autres puissent les joindre pour des raisons personnelles, que des clients éventuels puissent communiquer avec eux pour des raisons professionnelles ou que des tiers puissent vérifier leur titre, leurs qualifications de membres ou leurs qualités professionnelles. L'accessibilité de certains registres gouvernementaux, comme les registres fonciers, les registres des sûretés relatives aux biens meubles et les rôles d'impôts fonciers municipaux, a pour but de promouvoir des intérêts publics reconnus depuis longtemps. De même, la possibilité pour le public de consulter certains dossiers judiciaires vise à faciliter la transparence du système judiciaire et l'inscription d'autres données personnelles dans des publications permet d'informer le public de certains événements précis au sujet de l'intéressé (p. ex., annonces de naissance et de mariage).

Dans certains cas, les renseignements consignés dans les registres publics (dont bon nombre ont été créés à une époque où les questions liées à la vie privée n'ont pas pleinement été prises en compte) ne sont pas tous nécessaires pour la réalisation de l'objet premier de la collecte, ce qui soulève des préoccupations liées à la protection des renseignements personnels. D'autres inquiétudes concernent la façon dont les renseignements sont mis à la disposition du public, c'est-à-dire les mesures de contrôle ou les restrictions applicables aux personnes autorisées à recueillir et utiliser l'information et à la façon dont elles peuvent le faire. (L'accès à la version électronique plutôt qu'à la copie traditionnelle sur support papier est de plus en plus courant, de même que l'accès par l'Internet.) Les attentes en matière de vie privée qui existent à l'égard de certains renseignements personnels publiquement accessibles sont rarement examinées. Un autre problème préoccupant réside dans l'utilisation croissante que les organisations commerciales font de ces renseignements pour des fins qui n'ont souvent rien à voir avec le but premier pour lequel l'information a été publiée, c'est-à-dire joindre des personnes et leur offrir des produits ou des services. Une autre pratique de plus en plus observée consiste à recueillir et à utiliser des renseignements publiquement accessibles pour créer des dossiers personnels complets au sujet de l'intéressé, notamment en ce qui concerne ses habitudes de consommation, son mode de vie et son histoire personnelle, pour d'autres raisons, y compris des décisions liées à l'emploi. Bon nombre, sinon la plupart de ces usages secondaires sont faits sans le consentement ou même à l'insu de l'intéressé. Enfin, étant donné que peu de règles régissent les renseignements personnels publiquement accessibles, les organisations ne sont guère incitées à chercher à obtenir le consentement de l'intéressé.

Le règlement permettra une exception aux pratiques équitables de traitement de l'information en autorisant les organisations commerciales à recueillir, utiliser et communiquer certains renseignements personnels sans le consentement de l'intéressé. Le règlement est fondé sur une reconnaissance du fait que certains renseignements personnels sont portés à la connaissance du public pour une fin légitime ou que l'intéressé a consenti à cette divulgation (notamment dans le cas de l'annuaire téléphonique). Il est raisonnable de permettre aux organisations de recueillir, d'utiliser et de communiquer ces renseignements à ces fins sans les contraindre à obtenir le consentement. L'obligation d'obtenir le consentement lié à l'utilisation de ces renseignements pour l'objet principal de leur publication n'aurait pas pour effet de protéger davantage la vie privée de l'intéressé, occasionnerait des frais à l'organisation concernée et pourrait aller à l'encontre de l'intérêt public. Toutefois, il est également raisonnable d'exiger que le consentement soit obtenu lorsque la fin visée n'est pas l'objet premier, compte tenu du deuxième principe de l'annexe 1 de la Loi (article 4.2.4), qui énonce qu'à moins que les nouvelles fins auxquelles les renseignements sont destinés ne soient prévues dans une loi, il faut obtenir le consentement de la personne concernée. Le règlement est fondé sur le critère de la similitude avec l'objet premier de la publication des renseignements personnels, ce qui permet d'atteindre un équilibre satisfaisant entre le droit de l'intéressé à la protection de sa vie privée et le besoin commercial sous-jacent à l'utilisation de l'information. Les organisations devront respecter toutes les autres exigences de la Loi en ce qui concerne ces renseignements, notamment l'exigence liée aux fins qui est prévue au paragraphe 5(3), et seront assujetties à la surveillance du commissaire à la protection de la vie privée du Canada et au pouvoir des intéressés d'obtenir réparation en s'adressant à la Cour fédérale du Canada.

La partie 1 de la Loi sera mise en oeuvre en deux étapes. Le 1<supérieur er> janvier 2001, elle s'appliquera aux renseignements personnels des clients et employés des entreprises du secteur privé assujetties à la compétence fédérale, y compris les sociétés de téléphone et de transport, les radiodiffuseurs et les banques. Elle s'appliquera également aux organisations qui vendent des renseignements personnels en dehors des frontières provinciales, c'est-à-dire les entreprises qui vendent ou qui louent des listes de publipostage. Le 1<supérieur er> janvier 2004, la Loi s'appliquera à tous les renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués dans le cadre des activités commerciales. Étant donné que la Loi est mise en oeuvre par étapes et qu'elle est nouvelle pour le secteur privé, il se peut qu'il soit nécessaire d'ajouter d'autres organismes à la liste d'organismes d'enquête. C'est pourquoi le ministère continuera à examiner les demandes sur une base individuelle à l'avenir.

Solutions envisagées

Selon le cadre législatif de la partie 1 de la Loi, les renseignements auxquels le public a accès doivent être précisés dans le règlement. Aucune autre solution de rechange n'existe en ce qui a trait à la collecte, à l'utilisation et à la communication de ces renseignements sans le consentement.

Avantages et coûts

Avantages

La croissance du commerce électronique sur l'Internet devrait passer de 195 milliards de dollars (CAN) en 1999 à 2,8 trillions de dollars (CAN) en l'an 2003. En mettant au point l'infrastructure nécessaire, le Canada pourrait voir sa part du marché atteindre 94 milliards de dollars (CAN) en 2003, ce qui créerait de nouvelles possibilités d'affaires et d'emploi pour tous les Canadiens. En adoptant la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et le présent règlement, le gouvernement met en place l'un des fondements essentiels du commerce électronique qui en favorisera l'acceptation et la croissance. La Loi et son règlement permettront aux individus de faire davantage confiance au commerce électronique en leur donnant l'assurance que leurs renseignements personnels seront protégés. Le règlement offrira également des chances égales aux intervenants du secteur commercial en établissant des règles claires et prévisibles pour tous. Il encouragera les Canadiens à communiquer en ligne, que ce soit entre eux ou avec les entreprises et le gouvernement fédéral. Les consommateurs et les entreprises pourront faire leurs transactions en ligne en toute confiance, sachant que des mesures assurant la protection de leur vie privée sont en place et que le commissaire à la protection de la vie privée exerce une surveillance.

La Loi et le règlement ont été conçus de façon à être souples et faciles à appliquer pour les entreprises. Les principes qui les sous-tendent sont tirés du Code type sur la protection des renseignements personnels du CSA International, qui a été élaboré et reconnu tant par les entreprises que par les consommateurs comme norme à appliquer en matière de protection de la vie privée. Les organisations engageront des frais de mise en oeuvre, mais ces frais seront plus que compensés par les avantages découlant de l'accroissement des ventes généré par l'augmentation des transactions électroniques.

Le règlement n'aura aucune répercussion sur les ressources du ministère.

Consultations

Les consultations ayant mené à la Loi et au présent règlement ont débuté en octobre 1994, lors de la création du Comité consultatif sur l'autoroute de l'information, qui a publié un document de travail intitulé « La protection de la vie privée et l'autoroute canadienne de l'information ». En 1998, le gouvernement a publié un document de discussion intitulé « La protection des renseignements personnels : pour une économie et une société d'information au Canada ». Le projet de loi C-54 (le précurseur du projet de loi C-6) a été déposé le 1<supérieur er> octobre 1998 et a été longuement débattu lors d'audiences devant le Comité permanent de l'industrie. Il a été déposé à nouveau comme projet de loi C-6 et a alors été examiné dans le cadre d'audiences publiques devant le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie.

Lorsque le projet de loi a reçu la sanction royale le 13 avril 2000, Industrie Canada a tenu des discussions avec les parties intéressées, y compris des représentants des sociétés de téléphone et d'assurance, des agences d'évaluation du crédit, des banques, des intervenants de la technologie de l'information, du marketing direct, de l'immobilier, de la télédistribution et de la vente au détail ainsi que des enquêteurs privés, des fournisseurs de service Internet, de la Chambre de commerce du Canada et d'autres associations de gens d'affaires. Les organisations vouées à la protection des consommateurs et de la vie privée, les commissaires à la protection de la vie privée des provinces et des territoires et les membres du groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur la législation relative à la protection de la vie privée ont également participé à ces discussions. De plus, le commissaire à la protection de la vie privée fédéral a mené des consultations.

Après la publication du projet de règlement dans la Gazette du Canada Partie I, nous avons reçu les commentaires suivants (ils sont regroupés selon les cinq catégories d'information apparaissant dans le règlement).

Annuaires téléphoniques

Une association a souligné que dans le cas de l'annuaire téléphonique, l'exception s'appuie sur la possibilité pour une personne de refuser d'y être inscrite mais que ce refus ne pouvait s'exercer qu'en payant pour un numéro non inscrit (c'est une condition fixée par plusieurs sociétés de téléphone). L'association a fait valoir que ce tarif était une barrière économique pour les gens à faible revenu qui pourraient souhaiter ne pas être inscrits mais qui ne pourront pas exercer leur droit de refus et a suggéré d'ajouter « sans assumer de coût pour un tel refus ». Bien que cet argument soit valable sur le plan de l'égalité d'accès aux services, l'application de frais ne concerne pas spécifiquement la protection des renseignements personnels.

Une organisation a demandé si le terme « annuaire téléphonique » comprenait l'information de l'assistance-annuaire ou des annuaires téléphoniques en ligne qui donnent également à l'intéressé le droit de refuser d'être inscrit dans l'annuaire. On a l'intention d'inclure de tels annuaires dans le règlement.

Deux organisations ont suggéré d'ajouter l'adresse électronique et le numéro de télécopieur à la liste des éléments de données autorisés dans le règlement. Ces numéros ne peuvent pas être ajoutés parce qu'ils n'apparaissent pas dans les annuaires téléphoniques à pages blanches. Une organisation a avancé que les annuaires téléphoniques devraient comprendre les « annuaires Internet » et a demandé de quelle façon les organisations vérifieraient si les annuaires secondaires contiennent uniquement des renseignements sur des personnes qui ont eu l'occasion de refuser leur inscription. Le règlement définit « annuaire » comme une liste d'abonnés. D'autres annuaires, dont les répertoires publiés sur Internet, ne seraient admissibles à l'exemption que s'ils sont fondés sur des répertoires d'abonnés au service téléphonique.

Deux organisations se sont opposées à l'absence de limitation des fins des annuaires téléphoniques. La décision de n'imposer aucune limite aux fins des annuaires téléphoniques s'appuie sur la reconnaissance que certains renseignements personnels (p. ex. ceux de l'annuaire téléphonique) sont publiquement accessibles avec l'accord tacite de la personne dans le but de permettre à d'autres de communiquer avec celle-ci.

Une province a suggéré d'ajouter une deuxième possibilité d'opposer son refus à l'utilisation de l'information de l'annuaire téléphonique à des fins secondaires par des tiers. Toutefois, cette deuxième possibilité n'est pas pratique dans ce cas parce qu'il serait impossible pour les éditeurs des répertoires secondaires ou les tiers utilisateurs de savoir si la personne a exercé son second droit de refus.

Répertoire à caractère professionnel ou d'affaires

Une organisation a suggéré d'inclure « inscription ou avis » dans la catégorie « répertoire à caractère professionnel ou d'affaires » et d'inclure « titres de compétence ou certificats » dans les éléments de données autorisés. Ainsi, le libellé du règlement a été modifié pour bien préciser que les inscriptions et les avis sont inclus dans les répertoires à caractère professionnel ou d'affaires. En ce qui concerne les éléments de données autorisés, l'expression « y compris » a été sciemment employée pour s'assurer que les éléments comme les « titres de compétence et les certificats » seraient saisis.

Deux organisations ont demandé si les « renseignements professionnels/d'affaires » sur une personne doivent être considérés comme des renseignements personnels et ont souligné que les renseignements sur les employés étaient exclus de la définition de renseignements personnels. Les renseignements sur les employés sont exclus de la définition afin de ne pas entraver la collecte courante de données (les données nominatives sur les employés sont nécessaires pour les affaires quotidiennes). La distinction entre les renseignements professionnels ou d'affaires d'une personne et les renseignements personnels est plus difficile à faire et elle soulève des questions de politique. Tout changement à la définition de renseignements personnels exigera une modification de la Loi.

Une organisation a souligné que les fins pour lesquelles sont créés de nombreux répertoires à caractère professionnel ou d'affaires ne sont pas mentionnées explicitement et a demandé de quelle façon les organisations pourront vérifier ces fins au moment de la collecte de l'information. Elle a suggéré d'autoriser l'organisation, lorsque les fins ne sont pas indiquées, à faire une hypothèse raisonnable en ce qui touche les fins. Les organisations peuvent le faire en se reportant aux fins acceptables mentionnées au paragraphe 5(3) de la Loi.

Une association a dit s'inquiéter de ce que l'expression « y compris » permette à d'autres éléments de données non précisés d'être utilisés sans consentement, de ce qu'aucun consentement ne soit nécessaire pour les utilisations subséquentes et de ce que le « répertoire à caractère professionnel ou d'affaires » ne soit pas défini et pourrait donc inclure les bases de données électroniques permettant des recherches dans de nombreux champs. En ce qui concerne ces points, il s'agit d'un choix délibéré permettant de ne pas manquer une partie de l'information qui pourrait se trouver dans un répertoire à caractère professionnel ou d'affaires particulier et parce que bon nombre de répertoires à caractère professionnel exigent l'inscription des personnes. En ce qui touche le mode de présentation du répertoire, l'utilisation de l'information est contrôlée par la référence aux fins, le mode de présentation n'est donc pas pertinent. L'association a également suggéré de définir différemment le but de l'« apparition » dans l'annuaire et le but de la « collecte » originale. Les éditeurs pourraient alors offrir l'information aux organisations à des fins secondaires simplement en précisant que ces fins secondaires sont les raisons pour lesquelles l'information apparaît dans leur annuaire. Un tel scénario ne devrait pas se présenter étant donné que le but original de l'inscription dans le répertoire, qui permet de recueillir, d'utiliser et de communiquer des renseignements sans consentement en vertu du règlement, s'étend aux éditeurs secondaires qui sont liés par celui-ci. Les personnes inscrites au répertoire sont également en mesure d'influencer le but original de l'inscription dans un répertoire à caractère professionnel parce qu'elles sont membres de l'association professionnelle qui l'a publié. Une restriction semblable au but original s'applique à un répertoire à caractère professionnel dérivé d'un registre public (p. ex. les administrateurs de société inscrits en vertu de la législation sur la divulgation des valeurs mobilières). De plus, toutes les fins demeurent assujetties à l'exigence relative aux fins acceptables prévue au paragraphe 5(3) de la Loi et une fin secondaire pourrait être contestée par une personne en invoquant cette exigence.

Deux associations ont suggéré à Industrie Canada de publier des lignes directrices pour clarifier quelles fins sont considérées comme admissibles à l'exemption et d'indiquer explicitement que le marketing n'est pas directement lié à la fin des répertoires à caractère professionnel. Toutefois, le règlement ne vise pas à définir les fins auxquelles l'information est publiquement accessible - cette responsabilité incombe aux associations qui tiennent à jour les répertoires.

Registres publics

Plusieurs commentateurs, dont une province, ont suggéré de substituer les termes « permis ou autorisé » à l'expression « exigé par la loi ». Afin de mieux rendre compte du libellé de nombreuses lois créant des registres publics, une modification a été apportée afin de substituer « autorisé » à « exigé par la loi ». Le nouveau libellé correspond mieux à la langue juridique des registres publics et permet de s'assurer qu'ils seront conformes au règlement. Une province a également suggéré de substituer le passage « conformément à un programme exécuté dans le cadre d'un mandat prévu par la loi » à « aux termes d'une autorisation législative ». Le changement est jugé inutile étant donné que ce dernier passage comprend les registres publics qui sont indirectement créés par des lois comme les programmes.

Une province a soulevé la question de l'orientation des organisations quant à la façon de vérifier dans quelle fin l'information apparaît dans un registre public et a suggéré d'ajouter « comme le reconnaissent les politiques, conventions ou autres mécanismes publiquement énoncés » au passage « directement liées aux fins pour lesquelles ils figurent dans le répertoire ». Industrie Canada juge qu'il s'agit d'un argument valable et offre les suggestions suivantes pour aider les organisations à parvenir à cette détermination. D'abord, la loi peut énoncer la fin de façon explicite ou implicite. Ou bien le gardien du registre public (c.-à-d. l'institution du secteur public) peut définir la fin dans un énoncé de politique, selon les clauses et conditions relatives à la collecte, à l'utilisation et à la communication énoncées par le gardien dans le contrat, le règlement, etc. La fin peut également être énoncée dans une description apparaissant dans les publications exigées par la législation sur l'accès à l'information décrivant tous les fonds de renseignements du gouvernement.

Quelques commentateurs ont suggéré de substituer des expressions comme « conformément à », « non incompatibles avec », « liées à », « liées à la fin ou aux fins ou dans une fin conforme » à l'expression « directement liées » en avançant que cette dernière peut être interprétée de façon trop stricte. Une organisation a suggéré de remplacer l'expression par « fin conforme », définie comme une utilisation ou une communication que la personne intéressée peut raisonnablement prévoir. En comparaison des variantes suggérées, l'expression « directement liée aux fins » semble la formulation la plus claire à utiliser comme critère pour les fins secondaires. En outre, l'ajout de l'expression « raisonnablement prévoir » est inutile, car la Loi contient déjà une telle réserve.

Plusieurs commentateurs ont suggéré de changer « fin » par « fins » pour tenir compte du fait qu'il peut y avoir plusieurs fins à la publication des renseignements. Le terme « fin » comprend le pluriel aux fins d'interprétation.

Une organisation a demandé si « registre public » inclut les bases de données électroniques . C'est l'intention visée.

Une organisation a suggéré d'établir une distinction dans le libellé proposé entre l'accès public à l'information sur une personne et l'accès public à l'ensemble du registre et a fait valoir que le règlement permettrait d'accéder aux renseignements sur une personne en particulier mais pas d'accéder aux renseignements sur toutes les personnes du registre. L'interprétation correcte du règlement donnerait plein accès sans consentement à la fin pour laquelle l'information apparaît dans le registre.

Une organisation a suggéré à Industrie Canada de diffuser des lignes directrices sur l'utilisation autorisée/interdite de bases de données particulières. Toutefois, l'intention du règlement n'est pas de définir la fin pour laquelle l'information est publique - cette responsabilité incombe aux gouvernements ou aux autorités qui les tiennent à jour.

Dossiers judiciaires

Plusieurs organisations ont demandé si l'expression « dossier judiciaire » englobe les documents des commissions d'enquête, des tribunaux et des audiences disciplinaires des ordres professionnels. L'expression « dossier judiciaire » a été remplacée par l'expression « registre des documents d'un organisme judiciaire ou quasi-judiciaire » pour préciser que les registres publics de ces organismes sont inclus aux fins du règlement.

Une province a suggéré d'ajouter « ou de la base de données sur les dossiers judiciaires reconnue dans les politiques, les conventions ou autres mécanismes publiquement énoncés » au passage « directement liées aux fins pour lesquelles ils apparaissent dans le registre » afin d'orienter les organisations quant à la façon de vérifier la fin pour laquelle un dossier ou un document d'un organisme judiciaire ou quasi-judiciaire est accessible au public. Il sera possible de vérifier la fin en s'appuyant sur toute déclaration particulière du tribunal relativement à l'accès public aux dossiers de l'affaire ou découlant du but général de favoriser la transparence et la perception d'équité du système judiciaire. De plus, une organisation peut se reporter à l'exigence relative aux fins acceptables prévue au paragraphe 5(3) de la Loi et déterminer si la fin satisfait à cette exigence.

Un commentateur a laissé entendre que le règlement limitera l'accès aux renseignements des tribunaux mais cela ne devrait pas être le cas étant donné que l'accès dans le but premier sans consentement est autorisé. Un autre commentateur a suggéré de retirer la limitation des fins des dossiers judiciaires étant donné qu'il n'y a pas d'énoncé précis de la fin dans laquelle les dossiers judiciaires sont mis à la disposition du public. Un troisième commentateur a suggéré de retirer entièrement la référence aux « dossiers judiciaires » étant donné que la restriction par l'entremise de la fin est trop vaste et ne sera pas assez stricte pour limiter les utilisations secondaires, en particulier à mesure que le nombre de dossiers judiciaires en version électronique augmentera. Elle est conforme à la Loi et il est important d'inclure une référence aux « dossiers judiciaires » dans le règlement. Le fait de ne pas l'inclure laisserait les organisations entièrement assujetties à l'exigence d'obtenir le consentement de l'intéressé pour toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels apparaissant dans un dossier ou un document judiciaire, ce qui pourrait limiter l'accès à de tels dossiers. La suggestion d'abandonner toute restriction à l'utilisation commerciale de renseignements personnels apparaissant dans des dossiers judiciaires a obtenu l'appui d'un commentateur qui a applaudi les efforts visant à intégrer les questions relatives à la protection des renseignements aux décisions d'un tribunal afin de préciser quels renseignements seront mis à la disposition du public. La démarche retenue dans le règlement peut inciter les tribunaux ou d'autres pouvoirs à tenir compte des préoccupations relatives à la protection des renseignements quand ils prennent des décisions sur l'étendue de l'accès du public à des dossiers judiciaires particuliers (notamment ceux qui sont accessibles par Internet). De plus, une organisation peut se reporter à l'exigence relative aux fins acceptables prévue au paragraphe 5(3) de la Loi et déterminer si la fin satisfait à cette exigence.

Un commentateur a suggéré d'ajouter une sixième catégorie de renseignements au règlement - « lorsque la cour ou le tribunal permet à la décision, au jugement ou à l'ordonnance d'être mis à la disposition du public » afin de permettre aux avocats et aux éditeurs d'utiliser pleinement les précédents jurisprudentiels. Le libellé actuel du règlement permet cette utilisation.

Publications

Plusieurs organisations ont demandé pourquoi les exemples de publications (« les magazines, livres et journaux ») étaient des supports traditionnels plutôt que des supports électroniques et si « publication » comprend l'édition sur Internet. Pour éclaircir ce point, les mots « en version imprimée ou électronique » ont été ajoutés au terme « publication ».

Quelques commentateurs ont avancé qu'il pourrait être difficile de déterminer d'après le contexte si une personne a fourni l'information à une publication. Pour remédier à cette difficulté, on a suggéré d'en donner une large interprétation qui comprendrait par exemple un discours et de remplacer « si l'intéressé a fourni les renseignements » par « s'il est raisonnable de conclure que l'intéressé a fourni les renseignements ». Cette modification est inutile étant donné que la déduction peut être faite en invoquant l'exigence relative aux fins acceptables prévue au paragraphe 5(3) de la Loi. On a également posé des questions sur la façon dont une organisation pourrait s'assurer qu'une personne a fourni les renseignements relatifs à un avis de décès, de naissance ou d'anniversaire. Les organisations devraient pouvoir conclure d'après le contexte de la plupart des annonces et avis si l'intéressé a en fait fourni les renseignements. Si une organisation a un doute, elle ne devrait pas recueillir l'information sans consentement.

Une organisation a avancé que le règlement était trop restrictif et qu'il pouvait faire obstacle à la liberté d'expression, par exemple dans le cas des coupures de presse, des index. Toutefois, ces activités relèvent de l'exclusion journalistique de la Loi.

Observations générales

Une organisation a suggéré d'ajouter une nouvelle catégorie, celle de « tous les renseignements auxquels le public a accès dont la communication est faite à toute organisation à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires » afin de s'assurer que les organisations ne seront pas limitées dans leurs activités de collecte à des fins journalistiques. Ce changement est inutile car toute collecte à de telles fins est exclue de l'application de la Loi en vertu de l'alinéa 4(2)c).

Une association a suggéré d'ajouter « premier » à la référence au but dans toutes les catégories sauf les annuaires téléphoniques. Le changement n'est pas nécessaire étant donné que le point est exprimé par le langage employé dans le règlement, c.-à-d. « aux fins pour lesquelles ils figurent dans le répertoire », règle cette question.

Une province s'est opposée à l'application de la législation aux organisations de compétence provinciale et aux restrictions imposées dans le règlement aux renseignements auxquels le public a accès. Le règlement est conforme à l'objet de la « Loi » qui se rapporte aux renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués dans le cadre d'activités commerciales.

Respect et exécution

Les intéressés pourront formuler des plaintes au sujet des pratiques d'une organisation en s'adressant au commissaire à la protection de la vie privée du Canada, qui fera enquête et remettra un rapport aux parties. Le commissaire pourra formuler des recommandations à une organisation au sujet des pratiques de celles-ci et de la mesure dans laquelle elles respectent la partie 1 de la Loi, mais il n'a pas le pouvoir de prendre des décrets exécutoires à l'encontre de l'organisation. L'intéressé et le commissaire à la protection de la vie privée pourront, séparément ou conjointement, porter les plaintes non réglées devant la Cour fédérale du Canada, qui a le pouvoir d'ordonner à une organisation de modifier une pratique et de verser une indemnité à l'intéressé.

Personne-ressource

M. Richard Simpson

Directeur général

Direction générale sur le commerce électronique

Industrie Canada

300, rue Slater

Pièce D2090

Ottawa (Ontario)

K1A 0C8

Tél. : (613) 990-4292

TÉLÉCOPIEUR : (613) 941-0178

Courriel : simpson.richard@ic.gc.ca

Enregistrement

Haut de la page DORS/2001-8 - 13 décembre 2000

LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

Décret liant certains mandataires de Sa Majesté pour l'application de la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

C.P. 2000-1778 13 décembre 2000

Sur recommandation du ministre de l'Industrie et en vertu de l'alinéa 26(2)a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électronique (<Référence a> L.C. 2000, ch. 5) Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret liant certains mandataires de Sa Majesté pour l'application de la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, ci-après.

DÉCRET LIANT CERTAINS MANDATAIRES DE SA MAJESTÉ POUR L'APPLICATION DE LA PARTIE 1 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

APPLICATION

1. La partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques lie les mandataires de Sa Majesté du chef du Canada mentionnés ci-après qui ne sont pas assujettis à la Loi sur la protection des renseignements personnels :

a) Énergie atomique du Canada limitée;

b) la Société Radio-Canada;

c) la Société d'expansion du Cap-Breton.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent décret entre en vigueur le 1<supérieur er> janvier 2001.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du décret.)

Description

La partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques s'applique à toutes les organisations qui recueillent, utilisent et divulguent des renseignements personnels dans le cadre de leurs activités commerciales. Elle ne s'applique pas aux institutions gouvernementales qui sont assujetties à la Loi sur la protection des renseignements personnels. La loi autorise le gouverneur en conseil à la rendre exécutoire pour tout mandataire de Sa Majesté du chef du Canada à qui la Loi sur la protection des renseignements personnels ne s'applique pas. Trois organisations sont visées par ces mesures : Énergie atomique du Canada limitée, la Société Radio-Canada et la Société d'expansion du Cap-Breton. La loi a pour but de faire en sorte que la partie 1 de la Loi soit exécutoire pour ces trois organisations.

Solutions envisagées

Il n'existe pas d'autres options pour rendre exécutoire la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques pour les sociétés d'État commerciales qui ne sont pas assujetties à la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Avantages et coûts

Avantages

La loi fait en sorte que toutes les organisations qui prennent part à des activités commerciales soient assujetties à la Loi sur la protection des renseignements personnels et que les règles soient uniformes pour tous.

La Loi et son règlement d'application ont été conçus pour être souples et peu contraignants pour les entreprises. Elle s'inspire du Code type sur la protection des renseignements personnels de CSA International, ce code ayant été élaboré et reconnu par les entreprises et les consommateurs comme norme de protection des renseignements personnels. La conformité à la loi entraînera certains coûts pour les organisations, mais les avantages qui découleront de l'expansion du commerce électronique feront plus que compenser les coûts associés à la conformité.

La Loi n'aura aucune incidence sur les ressources du ministère.

Consultations

Industrie Canada a écrit aux trois organisations concernées en juin 2000 pour les informer de l'intention de rendre exécutoire pour elles la partie 1 de la Loi et elles ne lui ont fait part d'aucune préoccupation à cet égard.

Respect et exécution

Les particuliers peuvent soumettre des plaintes au sujet des pratiques des organisations au commissaire à la protection de la vie privée, qui fera enquête et soumettra un rapport aux parties concernées. Le commissaire peut présenter des recommandations à des organisations au sujet de leurs pratiques et leur indiquer si elles sont jugées conformes ou non à la partie 1 de la Loi, mais il n'a pas le pouvoir d'émettre d'ordonnances exécutoires. Le plaignant ou le commissaire à la protection de la vie privée, ou les deux agissant de concert, peuvent présenter une plainte non résolue à la Cour fédérale du Canada, qui a le pouvoir d'ordonner à des organisations de modifier leurs pratiques et de verser des dommages-intérêts aux plaignants.

Personne-ressource

M. Richard Simpson

Directeur général

Direction générale sur le commerce électronique

Industrie Canada

300, rue Slater

Pièce D2090

Ottawa (Ontario)

K1A 0C8

Tél. : (613) 990-4292

TÉLÉCOPIEUR : (613) 941-0178

Courriel : simpson.richard@ic.gc.ca