Éviter la barre de navigation Les armoiries du Canada  Office des transports du Canada Ceci est un site Web du gouvernement du Canada
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Quoi de neuf? Abonnement Au sujet de l'Office des transports du Canada Liens Accueil de l'Office des transports du Canada
Décisions Plaintes Législation Médias Publications


Transports accessibles
Transport aérien
Transport ferroviaire
Transport maritime

Transport aérien
Plaintes - Transport aérien
Médiation - Transport aérien
Publications - Transport aérien
Liens - Transport aérien
Foire aux questions - Transport aérien
Représentation graphique d'une carte du Canada

Fin du navigation
Transport aérien

Accueil de l'OTC : Transport aérien : Accords

AUSTRALIE

1. Date de l'Accord

Titre légal : Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Australie

Le 5 juillet 1988 En vigueur

2. Autres actes

Le 5 mai 1988

Procès-verbal approuvé

Le 1er mars 1991

Échange de lettres (désignation par le Canada de l'autre point en Australie, Melbourne)

Le 8 mars 1991

Échange de lettres (désignation par l'Australie de l'autre point au Canada, Toronto)

Le 30 janvier 1995

Note diplomatique (Dispositions révisées du protocole d'entente de mai 1988 et des notes diplomatiques en date du 5 mars 1991 et du 6 novembre 1992)

Le 1er juin 2000

Échange de lettres (Désignation d'Air Canada)

Le 13 juillet 2000

Procès-verbal approuvé (Révision des dispositions relatives à la capacité, au partage de codes, aux droits concernant les routes et à la location d'aéronefs)

3. Caractérisation des Accords Bilatéraux

A. Octroi de droits :

Tous sauf ceux spécifiés à l'annexe

B. Désignation :

Multiple: Air Canada, Qantas, et Harmony Airways, Inc. (services en partage de codes)

C. Tarifs :

Désapprobation unique

D. Capacité :

Détermination au préalable 3000 sièges/semaine sans restriction quant à la fréquence ou au type d'appareil. Aucune limite de capacité en ce qui a trait aux services assurés sur la base d'un partage de codes.

4. Tableau de routes et droits applicables

AUSTRALIE

Points d'origine

Points intermédiaires

Points au Canada

Points au-delà

Australie

Fidji, Tahiti, Honolulu, San Francisco, un point à déterminer d'un commun accord.

Vancouver; un autre point au Canada désigné par l'Australie

-

Un ou plusieurs des points susmentionnés peuvent être omis sur un vol quelconque ou sur tous les vols, mais le point d'origine ou de destination de tous les services doit être en Australie.

NOTA :

  1. Le point additionnel en Australie que désignera le Canada et le point additionnel au Canada que désignera l'Australie peut être tout point où il y a un aéroport désigné pour les services internationaux.

  2. Les points désignés par l'une ou l'autre des parties contractantes peuvent être modifiés, à condition de donner un préavis de six (6) mois à l'autre partie.

CANADA

Points d'origine

Points intermédiaires

Points au Australie

Points au-delà

Canada

San Francisco, Honolulu, Tahiti, Fidji, un point à déterminer d'un commun accord.

Sydney, un autre point en Australie désigné par le Canada

-

Un ou plusieurs des points susmentionnés peuvent être omis sur un vol quelconque ou sur tous les vols, mais le point d'origine ou de destination de tous les services doit être au Canada.

NOTA :

  1. Le point additionnel en Australie que désignera le Canada et le point additionnel au Canada que désignera l'Australie peut être tout point où il y a un aéroport désigné pour les services internationaux.

  2. Les points désignés par l'une ou l'autre des parties contractantes peuvent être modifiés, à condition de donner un préavis de six (6) mois à l'autre partie.

5. Route exploitée par l'Australie sur la base d'un partage de codes

Tout tronçon de route ci-après peut être exploité sur la base d'un partage de codes dans les deux sens par le ou les transporteurs aériens désignés par le gouvernement de l'Australie :

Points en Australie

Points intermédiaires

Points au Canada

Points au-delà

Tous points quelconques

Tous points quelconques

Tous points quelconques

Tous points quelconques

Notes :

  1. Sous réserve des exigences réglementaires normalement appliquées par les autorités aéronautiques du Canada à l'égard de tels services, les transporteurs aériens désignés par l'Australie peuvent conclure des ententes de coopération aux fins :

    1. du partage de codes (c.-à-d. la vente de services de transport sous son propre code) relativement aux vols exploités par une ou des lignes aériennes de l'Australie, du Canada ou d'un pays tiers;

    2. du transport de trafic sous le code de toute autre ligne aérienne, laquelle est autorisée par les autorités aéronautiques du Canada à offrir des services de transport sous son propre code relativement aux vols exploités par ces transporteurs aériens désignés par l'Australie.

  2. Toutes les lignes aériennes prenant part à de telles ententes doivent être dûment autorisées.

  3. Nonobstant la Note 1.(a) ci-dessus, le ou les transporteurs aériens désignés de l'Australie ne pourront offrir des vols sur la base d'un partage de codes entre des points au Canada que si les lignes aériennes exploitant ces vols sont autorisées par les autorités aéronautiques du Canada à transporter du trafic intérieur. Tout vol de ce genre devra faire partie d'un itinéraire international.

  4. Aux fins de l'application de l'article XI de l'Accord, les autorités aéronautiques du Canada n'imposeront aucune limite de capacité qu'offre le ou les transporteurs aériens désignés de l'Australie à l'égard des services assurés sur la base d'un partage de codes dont fait état la Note 1.(a) ci-dessus, sauf sous réserve de la Note 5.(b) ci-après.

  5. (a) Les propres droits d'escale pourront être exercés sur tous les tronçons, y compris entre des points au Canada.

    (b) De plus, tous les droits de cinquième liberté pourront être exercés à Honolulu, Fidji, Tahiti et San Francisco lorsque les services sont assurés sur la base d'un partage de codes à bord des vols du ou des transporteurs aériens désignés par le Canada, jusqu'à concurrence d'un total de 1 660 sièges par semaine dans les deux sens.

  6. Nonobstant l'article III de l'Accord, les lignes aériennes pourront transférer du trafic entre aéronefs prenant part à des activités exercées sur la base d'un partage de codes, et ce sans restriction.

  7. Tout point intermédiaire ou point au-delà, ou les deux, peuvent être omis de tout service. Les services assurés sur la base d'un partage de codes doivent avoir l'Australie comme point d'origine ou de destination ou seront compris dans les services partagés en provenance ou à destination de l'Australie. Les points au Canada peuvent être desservis séparément ou ensemble.

  8. Les autorités aéronautiques du Canada ne pourront interdire les services sur la base d'un partage de codes assurés par le ou les transporteurs aériens désignés par l'Australie du fait que l'exploitant de l'aéronef n'est pas autorisé par le Canada à transporter du trafic sous le code du ou des transporteurs aériens désignés par l'Australie.

6. Route exploitée par le Canada sur la base d'un partage de codes

Tout tronçon de route ci-après peut être exploité sur la base d'un partage de codes dans les deux sens par le ou les transporteurs aériens désignés par le gouvernement du Canada :

Points en Australie

Points intermédiaires

Points au Canada

Points au-delà

Tous points quelconques

Tous points quelconques

Tous points quelconques

Tous points quelconques

Notes :

  1. Sous réserve des exigences réglementaires normalement appliquées par les autorités aéronautiques de l'Australie à l'égard de tels services, les transporteurs aériens désignés par le Canada peuvent conclure des ententes de coopération aux fins :

    1. du partage de codes (c.-à-d. la vente de services de transport sous son propre code) relativement aux vols exploités par une ou des lignes aériennes de l'Australie, du Canada ou d'un pays tiers;

    2. du transport de trafic sous le code de toute autre ligne aérienne, laquelle est autorisée par les autorités aéronautiques de l'Australie à offrir des services de transport sous son propre code relativement aux vols exploités par ces transporteurs aériens désignés par le Canada.

  2. Toutes les lignes aériennes prenant part à de telles ententes doivent être dûment autorisées.

  3. Nonobstant la Note 1.(a) ci-dessus, le ou les transporteurs aériens désignés du Canada ne pourront offrir des vols sur la base d'un partage de codes entre des points en Australie que si les lignes aériennes exploitant ces vols sont autorisées par les autorités aéronautiques de l'Australie à transporter du trafic intérieur. Tout vol de ce genre devra faire partie d'un itinéraire international.

  4. Aux fins de l'application de l'article XI de l'Accord, les autorités aéronautiques de l'Australie n'imposeront aucune limite de capacité qu'offre le ou les transporteurs aériens désignés du Canada à l'égard des services assurés sur la base d'un partage de codes dont fait état la Note 1.(a) ci-dessus, sauf sous réserve de la Note 5.(b) ci-après.

  5. (a) Les propres droits d'escale pourront être exercés sur tous les tronçons, y compris entre des points en Australie.

    (b) De plus, tous les droits de cinquième liberté pourront être exercés à Honolulu, Fidji, Tahiti et San Francisco lorsque les services sont assurés sur la base d'un partage de codes à bord des vols du ou des transporteurs aériens désignés par l'Australie, jusqu'à concurrence d'un total de 1 660 sièges par semaine dans les deux sens.

  6. Nonobstant l'article III de l'Accord, les lignes aériennes pourront transférer du trafic entre aéronefs prenant part à des activités exercées sur la base d'un partage de codes, et ce sans restriction.

  7. Tout point intermédiaire ou point au-delà, ou les deux, peuvent être omis de tout service. Les services assurés sur la base d'un partage de codes doivent avoir le Canada comme point d'origine ou de destination ou seront compris dans les services partagés en provenance ou à destination du Canada. Les points en Australie peuvent être desservis séparément ou ensemble.

  8. Les autorités aéronautiques de l'Australie ne pourront interdire les services sur la base d'un partage de codes assurés par le ou les transporteurs aériens désignés par le Canada du fait que l'exploitant de l'aéronef n'est pas autorisé par l'Australie à transporter du trafic sous le code du ou des transporteurs aériens désignés par le Canada.

7. Routes exploitées en 2004

Transporteur/Itinéraire
2004
1er trimestre
3e trimestre
Vols par semaine Types d'aéronef Vols par semaine Types d'aéronef
AIR CANADA
Vancouver-Honolulu-Sydney v.v. 9 343/763 7 763
Canada1-Los Angeles-Sydney v.v.* 7 747 7 319/320/747
Vancouver-Honolulu**-Auckland-Melbourne v.v. - - 3 763/767/320
Canada1-Los Angeles**-Auckland-Melbourne v.v. - - 7 319/320/747/767
Canada1-San Francisco**-Auckland-Melbourne v.v. - - 1 319/320/747/767
QANTAS
Vancouver-Los Angeles v.v.*** 34 M80/734/739/73G 42 M80/734/739/73G
Calgary-Los Angeles v.v.*** 7 M80/734 7 734
Toronto-Los Angeles v.v.**** 7 738 14 738
Toronto-Chicago v.v.**** 41 100/M80/738 41 100/M80/738
Montréal-Chicago v.v.**** 19 100/738 14 100/738/ERD
Ottawa-Chicago v.v.**** 14 ERD/ER4 7 ER4/ERD
Montréal-New York v.v.**** 13 ER3 13 ER3/ERD
Los Angeles-Sydney v.v. 14 744 15 744
Brisbane-Auckland-Los Angeles v.v. 4 744 3 744
Sydney-Brisbane-Auckland-Los Angeles v.v. 3 744 4 744
Sydney-Los Angeles-New York v.v. 3 744 3 744
Melbourne-Los Angeles v.v. 7 744 7 744
Sydney-Auckland-Los Angeles v.v. 3 763/744 1 763/744
Sydney-Brisbane-Los Angeles v.v. - - 1 744
Brisbane-Los Angeles v.v. - - 2 744

1 Canada = Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver

* Los Angeles-Sydney exploité en partage de codes par United Airlines

** Les vols qui commencent à des points aux États-Unis (Honolulu, Los Angeles ou San Francisco) et qui continuent vers Auckland et Melbourne ont été exploités en partage de codes avec Air New Zealand.

*** Partage de codes: Alaska Airlines

**** Partage de codes: American Airlines


[ ACCUEIL | HAUT DE LA PAGE | PAGE PRÉCÉDENTE ]
Mise à jour : 2006-10-20 [ Avis importants ]