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![]() ![]() Accueil de l'OTC :
Transport aérien : Accords CHILI1. Date de l'AccordTitre légal : Accord sur le transport aérien entre le gouvernement de la République de Chili et le gouvernement du Canada Le 4 décembre 2003 Provisoirement en vigueur Le 27 septembre 2005 Entrée en vigueur 2. Autres actes
3. Caractérisation des Accords Bilatéraux
4. Tableau de routes et droits applicablesCANADA La route suivante peut être exploitée dans l'une ou l'autre des directions, ou les deux, par la ou les entreprises de transport aérien désignées par le gouvernement du Canada :
Notes : 1. Tous points intermédiaires et / ou points au-delà peuvent être omis pour tout vol, ou tous les vols, pourvu que tous les vols commencent ou prennent fin au Canada. Les points situés au Chili peuvent être desservis séparément ou en combinaison. 2. Les droits de transit et les droits propres d'escale peuvent être exercés aux points intermédiaires et aux points situés au Chili, sauf que les droits d'escale ne peuvent être exercés aux points situés au Chili à destination ou en provenance d'autres points au Chili. Au gré de chaque entreprise de transport aérien désignée, des correspondances entre les vols d'une même entreprise peuvent s'effectuer en tout point sur la route. 3. Les droits en vertu de la cinquième liberté, en ce qui a trait aux points intermédiaires et aux points au-delà, ne pourront être exercés qu'entre les points situés au Chili et Buenos Aires et entre les points situés au Chili et un autre point en Amérique du Sud devant être choisi par le Canada et pouvant être changé. Le gouvernement du Canada aura le droit de répartir entre ses entreprises de transport aérien désignées jusqu'à sept vols hebdomadaires exploités avec leurs propres aéronefs dans chaque direction pour les services de cinquième liberté à chacun des points, soit Buenos Aires et l'autre point en Amérique du Sud devant être choisi par le Canada. Le gouvernement du Canada aura également le droit de répartir entre ses entreprises de transport aérien désignées jusqu'à sept vols hebdomadaires dans chaque direction pour le partage de codes, tel qu'il est décrit à la Note 4. (a), pour les services de cinquième liberté à chacun des points, soit Buenos Aires et l'autre point en Amérique du Sud devant être choisi par le Canada. Pour toute tranche de deux mois civils consécutifs, le trafic de la cinquième liberté de chaque entreprise de transport aérien désignée à destination et en provenance de chacun des points, soit Buenos Aires et l'autre point en Amérique du Sud devant être choisi par le Canada, sera limité à au plus 50 % de la capacité de l'aéronef offerte par l'entreprise de transport aérien désignée à destination et en provenance du Chili à chacun des points, soit Buenos Aires et l'autre point en Amérique du Sud devant être choisi par le Canada. 4. Sous réserve des exigences réglementaires habituellement appliquées à de telles opérations par les autorités aéronautiques du Chili, chaque entreprise de transport aérien désignée par le Canada peut conclure des arrangements de coopération aux fins : a) d'exploitation des services convenus sur les routes précisées en partage de codes (c.-à-d. la vente de titres de transport sous son propre code) pour des vols exploités par la ou les entreprises de transport aérien du Canada, du Chili et / ou de pays tiers; et / ou b) du transport de trafic sous le code de toute autre entreprise de transport aérien, laquelle est autorisée par les autorités aéronautiques du Chili à offrir des services de transport sous son propre code relativement aux vols exploités par cette entreprise de transport aérien désignée par le Canada. Les services de transport entre les points situés au Chili, offerts en partage de codes, se limiteront aux vols exploités par une ou des entreprises de transport aérien autorisées par les autorités aéronautiques du Chili pour fournir des services entre les points situés au Chili, et tout vol entre les points situés au Chili sous le code d'une ou des entreprises de transport aérien désignées par le Canada devra faire partie d'un itinéraire international. Toutes les entreprises de transport aérien qui sont parties à des arrangements de partage de codes devront détenir l'autorisation appropriée sous-jacente pour la route. Aux fins du partage de codes, et nonobstant les dispositions de l'article III (Changement d'aéronef), les entreprises de transport aérien pourront transporter du trafic entre aéronefs sans restriction. Les autorités aéronautiques du Chili ne pourront interdire les services en partage de codes indiqués à la Note 4. (a) assurés par la ou les entreprises de transport aérien désignées par le Canada du fait que l'exploitant de l'aéronef n'est pas autorisé par le Chili à transporter du trafic sous le code d'une ou des entreprises de transport aérien désignées par le Canada. CHILI La route suivante peut être exploitée dans l'une ou l'autre des directions, ou les deux, par la ou les entreprises de transport aérien désignées par le gouvernement de la République du Chili :
Notes : 1. Tous points intermédiaires et / ou points au-delà peuvent être omis pour tout vol, ou tous les vols, pourvu que tous les vols commencent ou prennent fin au Chili. Les points situés au Canada peuvent être desservis séparément ou en combinaison. 2. Les droits de transit et les droits propres d'escale peuvent être exercés aux points intermédiaires et aux points situés au Canada, sauf que les droits d'escale ne peuvent être exercés aux points situés au Canada à destination ou en provenance d'autres points au Canada. Au gré de chaque entreprise de transport aérien désignée, des correspondances entre les vols d'une même entreprise peuvent s'effectuer en tout point sur la route. 3. Les droits en vertu de la cinquième liberté, en ce qui a trait aux points intermédiaires et aux points au-delà, ne pourront être exercés qu'entre les points situés au Canada et Miami et entre les points situés au Canada et New York. Le gouvernement de la République du Chili aura le droit de répartir entre ses entreprises de transport aérien désignées jusqu'à sept vols hebdomadaires exploités avec leurs propres aéronefs dans chaque direction pour les services de cinquième liberté à chacun des points, soit Miami et New York. Le gouvernement de la République du Chili aura également le droit de répartir entre ses entreprises de transport aérien désignées jusqu'à sept vols hebdomadaires dans chaque direction pour le partage de codes, tel qu'il est décrit à la Note 4. (a), pour les services de cinquième liberté à chacun des points, soit Miami et New York. Pour toute tranche de deux mois civils consécutifs, le trafic de la cinquième liberté de chaque entreprise de transport aérien désignée à destination et en provenance de chacun des points, soit Miami et New York, sera limité à au plus 50 % de la capacité de l'aéronef offerte par l'entreprise de transport aérien désignée à destination et en provenance du Canada à chacun des points, soit Miami et New York. 4. Sous réserve des exigences réglementaires habituellement appliquées à de telles opérations par les autorités aéronautiques du Canada, chaque entreprise de transport aérien désignée par le Chili peut conclure des arrangements de coopération aux fins : a) d'exploitation des services convenus sur les routes précisées en partage de codes (c.-à-d. la vente de titres de transport sous son propre code) pour des vols exploités par la ou les entreprises de transport aérien du Canada, du Chili et / ou de pays tiers; et / ou b) du transport de trafic sous le code de toute autre entreprise de transport aérien, laquelle est autorisée par les autorités aéronautiques du Canada à offrir des services de transport sous son propre code relativement aux vols exploités par cette entreprise de transport aérien désignée par le Chili. Les services de transport entre les points situés au Canada, offerts en partage de codes, se limiteront aux vols exploités par une ou des entreprises de transport aérien autorisées par les autorités aéronautiques du Canada pour fournir des services entre les points situés au Canada, et tout vol entre les points situés au Canada sous le code d'une ou des entreprises de transport aérien désignées par le Chili devra faire partie d'un itinéraire international. Toutes les entreprises de transport aérien qui sont parties à des arrangements de partage de codes devront détenir l'autorisation appropriée sous-jacente pour la route. Aux fins du partage de codes, et nonobstant les dispositions de l'article III (Changement d'aéronef), les entreprises de transport aérien pourront transporter du trafic entre aéronefs sans restriction. Les autorités aéronautiques du Canada ne pourront interdire les services en partage de codes indiqués à la Note 4. (a) assurés par la ou les entreprises de transport aérien désignées par le Chili du fait que l'exploitant de l'aéronef n'est pas autorisé par le Canada à transporter du trafic sous le code d'une ou des entreprises de transport aérien désignées par le Chili. 5. Itinéraires desservis en 2004
* Partage de codes avec Alaska Airlines ** Partage de codes avec American Airlines |
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Mise à jour : 2007-05-15 | [ Avis importants ] |