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Transport aérien

Accueil de l'OTC : Transport aérien : Accords

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

1. Date de l'Accord

Titre légal : Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République Tchèque sur le transport aérien

Le 13 mars 1996 En signé et en vigueur

2. Autres actes

Le 21 mars 1991

Échange de notes (Czechoslovak Airlines et Air Canada; accès de CSA à Toronto)

Le 14 décembre 1995

Procès-verbal approuvé (Accord paraphé ad referendum)

Le 22 août 1996

Échanges de notes (La République tchèque désigne Czech Airlines)

Le 11 février 2000

Note diplomatique (Le Canada désigne Air Canada pour exploiter les services convenus sur les routes spécifiées á la Section I des tableau de routes).

Le 29 février 2000

Lettre du ministre (Désignation d'Air Canada au lieu de Canadi>n pour l'exploitation des services de partage de codes).

3. Caractérisation des Accords Bilatéraux

A. Octroi de droits :

Tout sauf ceux spécifiés à l'annexe

B. Désignation :

Multiple, Air Canada, Czech Airlines

C. Tarifs :

Désapprobation unique

D. Capacité :

Détermination au préalable.

4. Tableau de routes et droits applicables

Ce tableau de routes et droits applicables ont été révisés ad referendum le 6 juin 2002 et demeurent confidentiels jusqu'à ce qu'ils entrent définitivement en vigueur.

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Points de départ

Points intermédiaires

Points de destination

Points au-delà

Tout point ou tous points en République tchèque

Tout point ou tous points en Europe que désignera la République tchèque, ainsi que New York, aux États-Unis

Montréal et Toronto

Deux points aux É-U au nord de Washington, D.C., Washington, D.C., incluse, et à l'est de Chicago, Chicago incluse.

1. Dans l'exploitation d'un service convenu pour une route spécifiée au présent Tableau de routes, l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées par le gouvernement de la République tchèque sont en droit :

(a) d'embarquer et de débarquer sur le territoire du Canada, en trafic international, des passagers, du courrier et du fret à destination ou en provenance de la République tchèque;

(b) de transporter, en trafic international, des passagers, du courrier et du fret entre la République tchèque et des points intermédiaires;

(c) de transporter à destination ou en provenance du territoire de l'autre Partie contractante, sur un même vol et avec faculté d'arrêt, du trafic international en transit à partir ou à destination de points spécifiés dans des pays tiers.

2. Montréal et Toronto peuvent être desservies par un même vol ou des vols différents.

3. Aucun point des États-Unis ne peut être desservi par les vols desservant Toronto.

4. Des droits de cinquième liberté ne peuvent être exercés qu'entre Montréal et deux points aux É.-U., au nord de Washington, D.C., ou incluant Washington, D.C., et à l'est de Chicago, ou incluant Chicago. Le point choisi aux États-Unis pour l'exercice de la cinquième liberté peut être changé par la République tchèque par préavis de trente (30) jours.

5. Dans l'exploitation d'un service convenu pour une route spécifiée, l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de la République tchèque peuvent omettre un ou tous les points intermédiaires ou les points au-delà du territoire canadien.

6. Les points intermédiaires en Europe qui seront désignés par la République tchèque peuvent être changés par préavis de trente (30) jours.

7. L'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de la République tchèque sont en droit de bloquer des places et de partager leur code avec l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées du Canada pour les services qu'ils offrent entre la République tchèque et le Canada, sous réserve d'un accord entre les entreprises de transport aérien désignées des deux pays et des conditions normales posées par la réglementation.

8. Tout service sur voie unique assuré vers Toronto par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de la République tchèque au moyen de leurs propres appareils, doit faire l'objet d'un accord commercial obligatoire avec une entreprise de transport aérien désignée du Canada. Cette obligation n'aura pas effet pour la période pendant laquelle une entreprise de transport aérien désignée du Canada bloque des places et/ou vend des titres de transport sous sa propre dénomination pour un service assuré par un transporteur d'un pays tiers entre le Canada et la République tchèque.

9. Le service offert à destination de Toronto s'effectue à des heures du jour et à une aérogare acceptables pour la direction de l'Aéroport international Lester B. Pearson.

10. Aux fins de l'Article XI, l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées par la République tchèque sont en droit d'assurer en tout :

(a) soit deux vols hebdomadaires dans chaque sens d'aéronefs de type B767 ou A310 ou d'autres aéronefs équivalents,

(b) soit trois vols hebdomadaires dans chaque sens d'aéronefs de type B767 ou A310 ou d'aéronefs équivalents, pourvu que deux de ces vols desservent Montréal.

Toute modification de la fréquence et de la capacité autorisées est déterminée conformément aux dispositions de l'Article XI.

CANADA

Points de départ

Points intermédiaires

Points de destination en République tchèque

Points au-delà

Tout point ou tous points au Canada

Tout point ou tous points en Europe que désignera le Canada

Prague et un autre point en République tchèque que désignera le Canada

Tout point ou tous points en Europe que désignera le Canada

1. Dans l'exploitation d'un service convenu pour une route spécifiée au présent Tableau de routes, l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées par le gouvernement du Canada sont en droit :

(a) d'embarquer et de débarquer sur le territoire de la République tchèque, en trafic international, des passagers, du courrier et du fret à destination ou en provenance du Canada;

(b) de transporter en trafic international des passagers, du courrier et du fret entre le Canada et des points intermédiaires;

(c) de transporter à destination ou en provenance du territoire de l'autre Partie contractante, sur un même vol et avec faculté d'arrêt, du trafic international en transit à partir ou à destination de points spécifiés dans des pays tiers.

2. Prague et l'autre point désigné en République tchèque peuvent être desservis par un même vol ou par des vols différents.

3. Des droits de la cinquième liberté peuvent être exercés pour un maximum de quatre points, au choix du Canada, intermédiaires, avant d'arriver en République tchèque ou au-delà.

4. Les points qui seront désignés par le Canada peuvent être changés par préavis de trente (30) jours.

5. Dans l'exploitation d'un service convenu pour une route spécifiée, l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées par le Canada peuvent omettre un ou tous les points intermédiaires ou les points situés au-delà du territoire tchèque.

6. L'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées par le Canada sont en droit de bloquer des places et de partager leur code avec l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de la République tchèque et/ou des transporteurs de pays tiers pour les services qu'ils offrent entre le Canada et la République tchèque et pour les secteurs de cinquième liberté. Tout arrangement de blocage de places ou de partage de code doit faire l'objet d'une notification préalable aux autorités aéronautiques de la République tchèque. Aucun arrangement de blocage de places ou de partage de code n'est possible avec des transporteurs de pays tiers pendant qu'une entreprise de transport aérien désignée du Canada exploite ses propres appareils entre le Canada et la République tchèque.

7. Tout service sur voie unique vers le deuxième point en République tchèque par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées par le Canada au moyen de leurs propres appareils doit obligatoirement faire l'objet d'un accord commercial avec une entreprise de transport aérien désignée de la République tchèque.

8. Aux fins de l'Article XI, l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées par le Canada sont en droit d'assurer en tout :

(a) trois vols hebdomadaires, dans chaque sens, d'aéronefs de type B767 ou A310 ou d'aéronefs équivalents;

(b) ou, lorsque l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées du Canada assurent le service des routes convenues à la présente section en bloquant des places et/ou en partageant un code avec l'entreprise ou les entreprises de la République tchèque et/ou des transporteurs de pays tiers, et même si cela se fait quotidiennement, ces services aériens ne sont limités que par une capacité hebdomadaire maximale de 450 sièges dans chaque sens.

Toute modification de la fréquence et de la capacité autorisées est déterminée conformément aux dispositions de l'Article XI.

5. Itinéraires desservis en 2000

 

2000

 

1er trimestre

3e trimestre

Transporteur/Itinéraire

Vols par semaine

Types d'aéronef

Vols par semaine

Types d'aéronef

CZECHOSLOVAK AIRLINES

Prague-Montréal-Toronto v.v.

2

313

2

313

Prague-Toronto v.v.

1

313


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Mise à jour : 2005-06-10 [ Avis importants ]