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![]() ![]() Accueil de l'OTC :
Transport aérien : Accords GUYANA1. Date de l'AccordTitre légal : Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et la République coopérative de la Guyana Le 30 mai 2005 En vigueur 2. Autres actes
3. Caractérisation des Accords Bilatéraux
4. Tableau de routes et droits applicablesCANADA
1. L'entreprise de transport aérien désignée peut, à sa discrétion, omettre quelque point sur tout vol, pour autant que tous les services se fassent en partance ou à destination du Canada. 2. Les droits de transit et les droits d'escale de l'entreprise de référence peuvent être exercés aux points intermédiaires et à Georgetown. 3. Pour l'application de l'article X (Capacité), le Canada peut répartir la capacité suivante entre ses entreprises de transport aérien désignées : i) un maximum de quatre (4) vols par semaine dans les deux directions pour les services passagers ou les services mixtes passagers-marchandises; ii) un maximum de trois (3) vols par semaine dans les deux directions pour tous les services tout-cargo. 4. Les droits de cinquième liberté peuvent être exercés pour les services passagers ou les services mixtes passagers-marchandises à un point des Amériques*, lequel peut servir de point intermédiaire ou de point au-delà ou des deux. Les droits de cinquième liberté sur le trafic peuvent être exercés jusqu'à concurrence de la moitié des places assises sur chacun des vols. 5. Les droits de cinquième liberté peuvent être exercés pour les services tout-cargo à deux (2) points des Amériques*, lesquels peuvent servir de point intermédiaire, de point au-delà ou des deux. Pas plus d'un (1) de ces points ne peut être situé aux États-Unis d'Amérique. 6. Les autorités aéronautiques de la Guyana sont avisées au moins quatre-vingt dix (90) jours à l'avance, ou dans un préavis plus court convenu par celles-ci, des points à desservir au moyen des droits de cinquième liberté. Tous ces points peuvent être modifiés sur préavis de quatre-vingt dix (90) jours aux autorités aéronautiques de la Guyana ou dans un préavis plus court convenu par celles-ci. 7. Les entreprises de transport aérien désignées du Canada peuvent, à leur discrétion, transférer du trafic entre leurs propres aéronefs à tout point de la route spécifiée, pour autant que ces activités soient menées conformément aux dispositions du présent Accord sur la capacité. * Il est entendu que les Amériques comprennent l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et les Antilles. GUYANA
1. L'entreprise de transport aérien désignée peut, à sa discrétion, omettre quelque point sur tout vol, pour autant que tous les services se fassent en partance ou à destination de la Guyana. 2. Les droits de transit et les droits d'escale de l'entreprise de référence peuvent être exercés aux points intermédiaires et à Hamilton. 3. Pour l'application de l'article X (Capacité), le Canada peut répartir la capacité suivante entre ses entreprises de transport aérien désignées : i) un maximum de quatre (4) vols par semaine dans les deux directions pour les services passagers ou les services mixtes passagers-marchandises; ii) un maximum de trois (3) vols par semaine dans les deux directions pour tous les services tout-cargo. 4. Les droits de cinquième liberté peuvent être exercés pour les services passagers ou les services mixtes passagers-marchandises à un point des Amériques*, lequel peut servir de point intermédiaire ou de point au-delà ou des deux. Les droits de cinquième liberté sur le trafic peuvent être exercés jusqu'à concurrence de la moitié des places assises sur chacun des vols. 5. Les droits de cinquième liberté peuvent être exercés pour les services tout-cargo à deux (2) points des Amériques*, lesquels peuvent servir de point intermédiaire, de point au-delà ou des deux. Pas plus d'un (1) de ces points ne peut être situé aux États-Unis d'Amérique. 6. Les autorités aéronautiques du Canada sont avisées au moins quatre-vingt dix (90) jours à l'avance, ou dans un préavis plus court convenu par celles-ci, des points à desservir au moyen des droits de cinquième liberté. Tous ces points peuvent être modifiés sur préavis de quatre-vingt dix (90) jours aux autorités aéronautiques du Canada ou dans un préavis plus court convenu par celles-ci. 7. Les entreprises de transport aérien désignées de la Guyana peuvent, à leur discrétion, transférer du trafic entre leurs propres aéronefs à tout point de la route spécifiée, pour autant que ces activités soient menées conformément aux dispositions du présent Accord sur la capacité. * Il est entendu que les Amériques comprennent l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et les Antilles. 5. Itinéraires desservis en 2004
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Mise à jour : 2007-02-16 | [ Avis importants ] |