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![]() ![]() Accueil de l'OTC :
Transport aérien : Accords MALAISIE1. Date de l'AccordTitre légal : Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Malaisie Le 18 janvier 1996 En vigueur 2. Autres actes
3. Caractérisation des Accords Bilatéraux
4. Tableau de routes et droits applicablesMALAISIE
(1) Conformément à l'Article XI, les entreprises de transport aérien désignées par la Malaisie peuvent exploiter un total de deux vols par semaine dans chaque direction avec leur propre équipement quel qu'il soit. (2) Aucune charge ne peut être prise à bord au point de la colonne C pour être laissée au point de la colonne B, ou vice-versa. (3) Le point intermédiaire peut être omis sur tous les vols à la condition que tous les services commencent ou se terminent en Malaisie. (4) Les droits de transit ne sont disponibles qu'à Taipei. (5) Pour fournir et offrir du transport sur les routes qui lui sont autorisées par licences, une entreprise de transport aérien désignée de la Malaisie peut prendre des arrangements de coopération pour la capacité décommercialisée ou la vente du transport sous son propre code pour les vols de l'entreprise de transport aérien désignée du Canada, sous réserve des exigences réglementaires normalement appliquées par les autorités aéronautiques à de tels arrangements. (6) Malgré la note 1 ci-dessus, conformément à un arrangement de coopération avec une entreprise de transport aérien désignée de chaque pays, l'entreprise de transport aérien désignée de la Malaisie peut prendre des ententes de capacité décommercialisée et partager son code pour un maximum de sept vols par semaine sur chaque direction des routes convenues. La capacité que permet un tel arrangement à l'entreprise de transport aérien désignée de la Malaisie pour du transport de trafic entre le pays de son siège national et un point intermédiaire dans un pays tiers peut être offerte sous son propre code ou, à son gré, sous le code du transporteur aérien de ce pays tiers. (7) Il peut être convenu de capacités additionnelles en conformité avec les dispositions de l'Article XI. CANADA
(1) Conformément à l'Article XI, les entreprises de transport aérien désignées par le Canada peuvent exploiter un total de deux vols par semaine dans chaque direction avec leur propre équipement quel qu'il soit. (2) Aucune charge ne peut être prise à bord au point de la colonne C pour être laissée au point de la colonne B, ou vice-versa. (3) Le point intermédiaire peut être omis sur tous les vols à la condition que tous les services commencent ou se terminent au Canada. (4) Les droits de transit ne sont disponibles qu'à Taipei. (5) Pour fournir et offrir du transport sur les routes qui lui sont autorisées par licences, une entreprise de transport aérien désignée du Canada peut prendre des arrangements de coopération pour la capacité décommercialisée ou la vente du transport sous son propre code pour les vols de l'entreprise de transport aérien désignée de la Malaisie, sous réserve des exigences réglementaires normalement appliquées par les autorités aéronautiques à de tels arrangements. (6) Malgré la note 1 ci-dessus, conformément à un arrangement de coopération avec une entreprise de transport aérien désignée de chaque pays, l'entreprise de transport aérien désignée du Canada peut prendre des ententes de capacité décommercialisée et partager son code pour un maximum de sept vols par semaine sur chaque direction des routes convenues. La capacité que permet un tel arrangement à l'entreprise de transport aérien désignée du Canada pour du transport de trafic entre le pays de son siège national et un point intermédiaire dans un pays tiers peut être offerte sous son propre code ou, à son gré, sous le code du transporteur aérien de ce pays tiers. (7) Il peut être convenu de capacités additionnelles en conformité avec les dispositions de l'Article XI. 5. Itinéraires desservis en 2004Aucun. |
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Mise à jour : 2005-12-14 | [ Avis importants ] |