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Transport aérien

Accueil de l'OTC : Transport aérien : Accords

PAYS-BAS

1. Date de l'Accord

Titre légal : Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas sur le transport aérien

Le 2 juin 1989 - Canada - Royaume des Pays-Bas en Europe

Le 1er février 1990 - Entrée en vigueur

2. Autres actes

Le 16 mai 1988

Note diplomatique du Canada (acceptation de la version modifiée de l'article sur les tarifs)

Les 31 octobre 1989 (Pays-Bas) et
6 décembre 1989 (Canada)

Notes diplomatiques confirmant le respect des exigences constitutionnelles

Le 17 janvier 1995 et le 21 mars 1995

Échange de lettres (désignation de Martinair Holland comme deuxième ligne aérienne)

Le 5 janvier 1999

Procès-verbal approuvé (entente ad referendum sur le partage de codes).

Le 13 mars 2000

Note diplomatique (Désignation d'Air Canada).

Le 17 septembre 2002

Note diplomatique (Désignation d'Air Transat)

3. Caractérisation des Accords Bilatéraux

A. Octroi de droits :

Tous sauf ceux spécifiés à l'annexe

B. Désignation :

Multiple avec restrictions, Air Canada, KLM, Air Transat et Martinair.

C. Tarifs :

Désapprobation unique

D. Capacité :

Libre capacité.

4. Tableau de routes et droits applicables

Des notes additionnelles ont été acceptées ad referendum en janvier 1999 et demeurent confidentielles jusqu'à ce qu'elles entrent définitivement en vigueur.

A) PAYS-BAS [droits relatifs aux Pays-Bas en Europe]

Points d'origine

Points intermédiaires

Points au Canada

Points au-delà

1)Pays-Bas

Montréal

New York*; points aux É.-U.** à être désignés par les Pays-Bas; Mexico*** et vice versa

2)Pays-Bas

Montréal et/ou Toronto et/ou Halifax et/ou Ottawa et vice versa

3)Pays-Bas

Calgary et/ou Vancouver et vice versa

* Uniquement pour les services tout-cargo.

** Les droits de cinquième liberté ne seront exercés que sur les services entre Montréal et Houston, et entre Montréal et Orlando.

*** Les droits de cinquième liberté ne seront pas exercés sur les services entre Montréal et Mexico, sauf s'il en est convenu autrement.

B)CANADA : [droits relatifs aux Pays-Bas en Europe]

Points d'origine

Points intermédiaires

Points aux Pays-Bas

Points au-delà

Canada

Points désignés par le Canada

Amsterdam et deux autres points aux Pays-Bas à être désignés par le Canada

Points désignés par le Canada en Europe, en Afrique au nord du Sahara, aux Proche- et Moyen-Orient, en Asie et au-delà, et au-delà à destination du Canada jusqu'au Canada, et vice versa

(1) Tout point désigné peut être modifié à tous les six mois suivant un avis de 60 jours aux autorités aéronautiques de l'autre partie contractante.

(2) Les correspondances intracompagnies aux Pays-Bas et au Canada seront autorisées pourvu que le trafic passagers/marchandises soit effectué en transit.

(3) Chaque ligne aérienne désignée peut, à son gré et lors d'un ou de tous les vols, exploiter des vols réguliers dans une direction ou les deux, combiner plusieurs numéros de vols lors de l'exploitation d'un aéronef, desservir différents points en ordre différent sur les itinéraires, sans restriction de direction ou géographique, et omettre des arrêts à tout point sans renoncer à tout droit de prise en charge ou de débarquement de trafic, pourvu que chaque vol provienne du territoire de la partie contractante désignant la ligne aérienne, ou qu'il y soit destiné.

(4) Une ou l'autre partie contractante ne pourra exercer le droit de désigner plus de deux lignes aériennes aux termes de l'article IV du présent accord sans le consentement préalable de l'autre partie contractante.

(5) Si toutefois le Canada désigne une deuxième ligne aérienne aux termes de l'article IV du présent accord, les droits de cinquième liberté accordés à celle-ci se limiteront à deux points désignés par le Canada. De tels points, une fois choisis, ne pourront être modifiés qu'avec le consentement des autorités aéronautiques des Pays-Bas.

(6) Si toutefois les Pays-Bas désignent une deuxième ligne aérienne aux termes de l'article IV du présent accord, cette ligne aérienne ne pourra exploiter un service qu'à destination et en provenance de deux des points au Canada désignés dans l'itinéraire.

(7) Minneapolis, États-Unis, ne peut servir que de point intermédiaire sur la route précisée en A3) sans droits de cinquième liberté ou un point aux États-Unis à être désigné par les Pays-Bas peut servir uniquement de point intermédiaire sur la route précisée en A2) sans droits de cinquième liberté.

(8) Lors de l'exploitation des services convenus et sous réserve des exigences réglementaires qu'appliquent normalement les autorités aéronautiques du Canada relativement à de telles ententes, la ou les lignes aériennes désignées par les Pays-Bas pourront conclure des ententes coopératives de partage de codes, c'est-à-dire pour le transport de trafic en utilisant son propre code à bord des vols exploités par la ou les lignes aériennes désignées par le Canada ou de ceux de la ou des lignes aériennes d'un pays tiers. Des droits de partage de codes ne seront accordés que sur la route précisée en A2) ou A3). Toutes les lignes aériennes prenant part à de telles ententes seront dûment autorisées. La ou les lignes aériennes désignées des Pays-Bas pourront transférer le trafic entre aéronefs servant à l'exploitation d'un service sur la base d'un partage de codes, sans restrictions quant au nombre, à la taille et au type d'aéronefs, mis à part les restrictions auxquelles la ligne aérienne qui exploite les aéronefs est déjà assujettie.

(9) Lors de l'exploitation des services convenus et sous réserve des exigences réglementaires qu'appliquent normalement les autorités aéronautiques des Pays-Bas relativement à de telles ententes, la ou les lignes aériennes désignées par le Canada pourront conclure des ententes coopératives de partage de codes, c'est-à-dire pour le transport de trafic en utilisant son propre code à bord des vols exploités par la ou les lignes aériennes désignées par les Pays-Bas ou de ceux de la ou des lignes aériennes d'un pays tiers. Des droits de partage de codes ne seront accordés que sur la route précisée en B1). Toutes les lignes aériennes prenant part à de telles ententes seront dûment autorisées. La ou les lignes aériennes désignées du Canada pourront transférer le trafic entre aéronefs servant à l'exploitation d'un service sur la base d'un partage de codes, sans restrictions quant au nombre, à la taille et au type d'aéronefs, mis à part les restrictions auxquelles la ligne aérienne qui exploite les aéronefs est déjà assujettie.

5. Itinéraires desservis en 2006

Transporteur/Itinéraire
2006
1er trimestre
3e trimestre
Vols par semaine Types d'aéronef Vols par semaine Types d'aéronef
AIR CANADA
Toronto-Amsterdam v.v. 7 767 7 767
Canada1-Londres-Amsterdam v.v.* 35 319/320/321 35 319/320/ER4
Canada2-Francfort-Amsterdam v.v.** 21 733/735/319/
320/321/AR8/
CR7
28 733/735/319/
320/AR8/CR7/CR1
1 St-John's, Montréal, Ottawa, Toronto, Calgary et Vancouver.
2 Vancouver, Calgary, Toronto et Montréal. Le service au départ de Vancouver a été exploité en partage de codes avec Lufthansa.
* Londres-Amsterdam exploité en partage de codes avec British Midland (bmi).
** Francfort-Amsterdam exploité en partage de codes avec Lufthansa.
AIR TRANSAT
Toronto-Amsterdam v.v. - - 3 313
Vancouver-Amsterdam v.v. - - 1 332
Vancouver-Calgary-Amsterdam v.v. - - 1 332
KLM
Amsterdam-Montréal v.v.1 7 767 7 M11
Amsterdam-Toronto v.v. 7 747 7 747
Amsterdam-Vancouver v.v. 5 767 7 M11/332
1 KLM a offert un service journalier par autobus entre Montréal et Ottawa pour le premier trimestre de 2006.
MARTINAIR HOLLAND
Amsterdam-Toronto-Los Angeles-Seattle-Amsterdam 1 747/M11 2 747/M11

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Mise à jour : 2007-05-15 [ Avis importants ]