Accueil de l'OTC : Transport aérien : Accords PAYS-BAS1. Date de l'AccordTitre légal : Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas sur le transport aérien Le 2 juin 1989 - Canada - Royaume des Pays-Bas en Europe Le 1er février 1990 - Entrée en vigueur 2. Autres actes
3. Caractérisation des Accords Bilatéraux
4. Tableau de routes et droits applicablesDes notes additionnelles ont été acceptées ad referendum en janvier 1999 et demeurent confidentielles jusqu'à ce qu'elles entrent définitivement en vigueur. A) PAYS-BAS [droits relatifs aux Pays-Bas en Europe]
* Uniquement pour les services tout-cargo. ** Les droits de cinquième liberté ne seront exercés que sur les services entre Montréal et Houston, et entre Montréal et Orlando. *** Les droits de cinquième liberté ne seront pas exercés sur les services entre Montréal et Mexico, sauf s'il en est convenu autrement. B)CANADA : [droits relatifs aux Pays-Bas en Europe]
(1) Tout point désigné peut être modifié à tous les six mois suivant un avis de 60 jours aux autorités aéronautiques de l'autre partie contractante. (2) Les correspondances intracompagnies aux Pays-Bas et au Canada seront autorisées pourvu que le trafic passagers/marchandises soit effectué en transit. (3) Chaque ligne aérienne désignée peut, à son gré et lors d'un ou de tous les vols, exploiter des vols réguliers dans une direction ou les deux, combiner plusieurs numéros de vols lors de l'exploitation d'un aéronef, desservir différents points en ordre différent sur les itinéraires, sans restriction de direction ou géographique, et omettre des arrêts à tout point sans renoncer à tout droit de prise en charge ou de débarquement de trafic, pourvu que chaque vol provienne du territoire de la partie contractante désignant la ligne aérienne, ou qu'il y soit destiné. (4) Une ou l'autre partie contractante ne pourra exercer le droit de désigner plus de deux lignes aériennes aux termes de l'article IV du présent accord sans le consentement préalable de l'autre partie contractante. (5) Si toutefois le Canada désigne une deuxième ligne aérienne aux termes de l'article IV du présent accord, les droits de cinquième liberté accordés à celle-ci se limiteront à deux points désignés par le Canada. De tels points, une fois choisis, ne pourront être modifiés qu'avec le consentement des autorités aéronautiques des Pays-Bas. (6) Si toutefois les Pays-Bas désignent une deuxième ligne aérienne aux termes de l'article IV du présent accord, cette ligne aérienne ne pourra exploiter un service qu'à destination et en provenance de deux des points au Canada désignés dans l'itinéraire. (7) Minneapolis, États-Unis, ne peut servir que de point intermédiaire sur la route précisée en A3) sans droits de cinquième liberté ou un point aux États-Unis à être désigné par les Pays-Bas peut servir uniquement de point intermédiaire sur la route précisée en A2) sans droits de cinquième liberté. (8) Lors de l'exploitation des services convenus et sous réserve des exigences réglementaires qu'appliquent normalement les autorités aéronautiques du Canada relativement à de telles ententes, la ou les lignes aériennes désignées par les Pays-Bas pourront conclure des ententes coopératives de partage de codes, c'est-à-dire pour le transport de trafic en utilisant son propre code à bord des vols exploités par la ou les lignes aériennes désignées par le Canada ou de ceux de la ou des lignes aériennes d'un pays tiers. Des droits de partage de codes ne seront accordés que sur la route précisée en A2) ou A3). Toutes les lignes aériennes prenant part à de telles ententes seront dûment autorisées. La ou les lignes aériennes désignées des Pays-Bas pourront transférer le trafic entre aéronefs servant à l'exploitation d'un service sur la base d'un partage de codes, sans restrictions quant au nombre, à la taille et au type d'aéronefs, mis à part les restrictions auxquelles la ligne aérienne qui exploite les aéronefs est déjà assujettie. (9) Lors de l'exploitation des services convenus et sous réserve des exigences réglementaires qu'appliquent normalement les autorités aéronautiques des Pays-Bas relativement à de telles ententes, la ou les lignes aériennes désignées par le Canada pourront conclure des ententes coopératives de partage de codes, c'est-à-dire pour le transport de trafic en utilisant son propre code à bord des vols exploités par la ou les lignes aériennes désignées par les Pays-Bas ou de ceux de la ou des lignes aériennes d'un pays tiers. Des droits de partage de codes ne seront accordés que sur la route précisée en B1). Toutes les lignes aériennes prenant part à de telles ententes seront dûment autorisées. La ou les lignes aériennes désignées du Canada pourront transférer le trafic entre aéronefs servant à l'exploitation d'un service sur la base d'un partage de codes, sans restrictions quant au nombre, à la taille et au type d'aéronefs, mis à part les restrictions auxquelles la ligne aérienne qui exploite les aéronefs est déjà assujettie. 5. Itinéraires desservis en 2006
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Mise à jour : 2007-05-15 | [ Avis importants ] |