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![]() ![]() Accueil de l'OTC :
Transport aérien : Accords VENEZUELA1. Date de l'AccordTitre légal : Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Venezuela Le 26 juin 1990 Accord signé (application provisoire) 2. Autres actes
3. Caractérisation des Accords Bilatéraux
4. Tableau de routes et droits applicablesL'Accord inclus également des tableaux de routes confidentiels. VENEZUELA
(1) Chaque entreprise de transport aérien désignée pourra à son gré, sur l'un quelconque des vols ou sur tous les vols, exploiter des services aériens dans l'un ou l'autre sens ou dans les deux sens, desservir les points sur la route selon n'importe quelle combinaison et omettre l'un quelconque ou l'ensemble des points, à condition que les services commencent ou se terminent au Venezuela. (2) Les entreprises de transport aérien désignées de l'une des Parties contractantes n'exploiteront pas de services entre des points situés au-delà de leurs territoires nationaux respectifs, et des points situés sur le territoire national de l'autre Partie contractante, sans procéder à un changement de numéro de vol. (3) Pour l'exploitation de services au-delà de leurs territoires nationaux respectifs, les entreprises de transport aérien désignées, ne devront pas utiliser des expressions comme "même aéronef" ou "service sans changement de numéro de vol". (4) Le service à Toronto sera assuré à des heures et en un lieu de l'aérogare acceptables pour la direction de l'aéroport, conformément aux prescriptions du Gouvernement du Canada. CANADA
(1) Chaque entreprise de transport aérien désignée pourra à son gré, sur l'un quelconque des vols ou sur tous les vols, exploiter des services aériens dans l'un ou l'autre sens ou dans les deux sens, desservir les points sur la route selon n'importe quelle combinaison et omettre l'un quelconque ou l'ensemble des points, à condition que les services commencent ou se terminent au Canada. (2) Les entreprises de transport aérien désignées de l'une des Parties contractantes n'exploiteront pas de services entre des points situés au-delà de leurs territoires nationaux respectifs, et des points situés sur le territoire national de l'autre Partie contractante, sans procéder à un changement de numéro de vol. (3) Pour l'exploitation de services au-delà de leurs territoires nationaux respectifs, les entreprises de transport aérien désignées, ne devront pas utiliser des expressions comme "même aéronef" ou "service sans changement de numéro de vol". (4) L'autre point au Venezuela que désignera le Canada pourra être changé à intervalles d'au moins soixante (60) jours, moyennant notification aux autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante. (5) Le service à Caracas sera assuré à des heures et en un lieu de l'aérogare acceptables pour la direction de l'aéroport, conformément aux prescriptions du Gouvernement de la République du Venezuela. 5. Itinéraires desservis en 2006
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Mise à jour : 2007-05-14 | [ Avis importants ] |