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Gestion du spectre et télécommunications

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LD-03 - Lignes directrices sur le respect de la condition relative à la recherche-développement pour les licences d'autorisation de radiocommunication

2e édition
Avril 2007

Gestion du spectre et télécommunications

Lignes directrices

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Table des matières

  1. Introduction
  2. Condition de licence relative à la R-D
  3. Définition de la R-D
  4. Processus pour la présentation des rapports
  5. Transfert et division des licences de spectre

1. Introduction

1.1 Définitions

Dans les présentes Lignes directrices : 

Autorisation de radiocommunication désigne une licence, un certificat ou une autorisation délivrés par le ministre en vertu de l'alinéa 5(1) a) de la version modifiée de la Loi sur la radiocommunication, L.R.C., (1985) ch. R-2.

Collège désigne un collège qui a été approuvé par le ministre de l'Agence du revenu du Canada aux fins de l'article 37 de la version modifiée de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e supplément), ch. 1. Plus précisément, aux fins du sous-alinéa 37(1) a)(ii)(B) de la Loi de l'impôt sur le revenu, tous les collèges affiliés canadiens sont considérés comme étant « approuvés ».

États financiers vérifiés désignent des états financiers préparés conformément aux normes publiées et modifiées au besoin par l'Institut canadien des comptables agréés dans le Manuel de l'ICCA.

Licence de spectre désigne une licence de spectre au sens de l'article 2 de la version modifiée de la Loi sur la radiocommunication, L.R.C., (1985) ch. R-2.

Ministre désigne le ministre de l'Industrie.

OCDE désigne l'Organisation de coopération et de développement économiques.

PME désigne les petites et moyennes entreprises. Plus précisément, Statistique Canada définit le terme PME comme une entreprise de moins de 500 employés équivalents plein temps et ayant des revenus annuels de moins de 50 millions de dollars.

Rapport d'un vérificateur désigne un rapport de vérification préparé conformément aux normes publiées de temps à autre par l'Institut canadien des comptables agréés dans le Manuel de l'ICCA.

Revenus bruts rajustés désignent les revenues globaux générés par les services, moins les paiement entre entreprises de télécommunications, les mauvaises créances, les commissions versées à des tiers, les taxes provinciales et les taxes sur les produits et services perçues.

RS&DE désigne la recherche scientifique et développement expérimental au sens où on l'emploie dans la version modifiée de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e supplément) ch. 1, dans le Bulletin d'interprétation et dans la Circulaire d'information sur la recherche scientifique et le développement expérimental publiés par l'Agence du revenu du Canada.

Télécommunications sans fil désignent l'émission, la transmission ou la réception de messages par radio ou autre système électromagnétique.

Titulaire de licence désigne une entreprise de télécommunications sans fil qui a reçu une autorisation de radiocommunication conformément à la version modifiée de la Loi sur la radiocommunication, L.R.C., (1985) ch. R-2.

Transporteur de radiocommunications désigne un transporteur de radiocommunications au sens de l'article 2 du Règlement sur la radiocommunication.

Université désigne une université approuvée par le ministre de l'Agence du revenu du Canada aux fins de l'article 37 de la version modifiée de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e supplément), ch. 1. Plus précisément, aux fins du sous- alinéa 37(1) a)(ii)(B) de la Loi de l'impôt sur le revenu, toutes les universités canadiennes sont considérées comme étant « approuvées ».

1.2 Contexte

Les objectifs de la politique que le Canada a adoptée en matière de télécommunications sont présentés à l'article 7 de la Loi sur les télécommunications (Renvoi 1). Le ministre, en exerçant son autorité au moment de délivrer des autorisations de radiocommunication à des transporteurs de télécommunications sans fil, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 5 de la Loi sur la radiocommunication (Renvoi 2), tient dûment compte de ces objectifs (Renvoi 3). Un de ces objectifs est de « stimuler la recherche et le développement au Canada dans le domaine des télécommunications ainsi que l'innovation en ce qui touche la fourniture de services dans ce domaine » (Renvoi 4).

Pour faciliter la réalisation de cet objectif, le ministre a délivré à des autorisations de radiocommunication qui prévoient, comme condition de licence, qu'elles doivent investir un certain pourcentage de leurs revenus bruts rajustés dans la R-D dans le domaine des télécommunications sans fil. Ces titulaires de licence doivent présenter à Industrie Canada un rapport annuel qui inclut un état vérifié de leurs dépenses de R-D pour l'exercice visé par le rapport ainsi qu'une description des activités de R-D ainsi financées. Les activités de R-D admissibles sont celles qui répondent à la définition de la RS&DE adoptée par l'Agence du revenu du Canada dans la Loi de l'impôt sur le revenu (Renvoi 5).

Les lignes directrices présentées dans ce document ont été préparées afin d'établir clairement les types d'arrangements où les titulaires de licence peuvent investir pour satisfaire à leurs obligations en vertu de la condition de licence relative à la R-D. Pour faciliter le respect des conditions de licence et rendre la présentation des rapports plus uniforme, ces lignes directrices décrivent aussi les procédures à suivre par les titulaires de licence au moment de présenter leur rapport à Industrie Canada en ce qui concerne leurs investissements dans la R-D.

2. Condition de licence relative à la R-D

2.1 Généralités

La condition de licence relative à la R-D vise actuellement plusieurs licences de spectre. Le texte peut varier d'une licence à l'autre. Cependant, la plupart de ces licences exigent que les titulaires de licence investissent au moins 2 % de leurs revenus bruts rajustés, étalés sur un certain nombre d'années, en dépenses de R-D admissibles. Les titulaires de licence sont priés de se référer à leurs conditions de licence pour obtenir des précisions sur leurs obligations. Les conditions rattachées aux licences de spectre sont affichées sur le site Web de la Gestion du spectre et télécommunications à http://strategis.ic.gc.ca/spectre.

3. Définition de la R-D

3.1 Définition de la R-D adoptée par l'Agence du revenu du Canada

La RS&DE est définie dans la Loi de l'impôt sur le revenu (Renvoi 6). Les dispositions pertinentes de la Loi de l'impôt sur le revenu sont reproduites à l'annexe A des présentes lignes directrices. Cette définition découle de celle adoptée par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (dont le Canada est membre) pour mesurer les activités scientifiques ou technologiques. Pour l'OCDE, la R-D comprend les travaux de création entrepris de façon systématique afin d'accroître le bagage de connaissances, y compris celles de l'individu, des cultures et des sociétés, ainsi que l'utilisation de ces connaissances pour concevoir de nouvelles applications. Ces travaux peuvent prendre la forme de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou de développement expérimental (Renvoi 7).

L'Agence du revenu du Canada exige qu'une investigation ou recherche systématique d'ordre scientifique ou technologique soit effectuée par voie d'expérimentation ou d'analyse. En outre, l'Agence du revenu du Canada prévoit des incitatifs sous forme de crédits d'impôt et de déductions fiscales pour les contribuables qui désirent entreprendre des travaux de RS&DE (Renvoi 8).

Il importe de noter que si Industrie Canada utilise la définition de l'Agence du revenu du Canada pour appliquer sa condition de licence relative à la R-D, il le fait sans préjuger de l'interprétation et de l'application que l'Agence du revenu du Canada fait lui-même de ces dispositions vis-à-vis des demandes de déductions et(ou) de crédits d'impôt. En acceptant les rapports des titulaires de licence concernant leurs investissements dans la R-D, Industrie Canada ne détermine pas que l'Agence du revenu du Canada acceptera ces dépenses comme admissibles aux fins de déductions et(ou) de crédits d'impôt pour la RS&DE. Les titulaires de licence qui souhaitent s'assurer que leurs investissements dans la R-D sont admissibles pour ces déductions et(ou) crédits d'impôt peuvent consulter les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Renvoi 9), du Règlement de l'impôt sur le revenu, du Bulletin d'interprétation (Renvoi 10) et de la Circulaire d'information (Renvoi 11) afférents à la RS&DE de même que le personnel de l'Agence du revenu du Canada.

3.2 Industrie Canada et la R-D

Industrie Canada a déclaré que les activités de R-D admissibles dans le cadre de la condition de licence sont celles qui répondent à la définition adoptée par l'Agence du revenu du Canada. Les paragraphes qui suivent indiquent les méthodes que le titulaire de licence doit suivre pour satisfaire à la condition de la licence relative à la R-D lorsqu'il fait des investissements. Ces méthodes s'accordent avec les méthodes reconnues par l'Agence du revenu du Canada dans ses propres dispositions. Plus particulièrement, les activités comme les paiements de tiers à des associations, établissements d'enseignement ou organismes approuvés répondent aux exigences de la condition de licence même si le titulaire de licence n'a pas la maîtrise de la R-D effectuée et qu'il n'est pas en droit d'en exploiter les résultats. Cependant, Industrie Canada exige que cette R-D ait un rapport avec le domaine des télécommunications.

3.2.1 R-D interne

La première méthode suivant laquelle le titulaire de licence peut investir une partie ou la totalité du pourcentage requis de ses revenus bruts rajustés est d'investir dans la R-D interne. La R-D interne comprend les activités de R-D admissibles, décrites à la section 3.2 ci-dessus, qui sont effectuées directement par le titulaire de licence. Le titulaire de licence a le droit d'exploiter les résultats de ces activités.

3.2.2 R-D effectuée à contrat

La deuxième méthode suivant laquelle le titulaire peut investir une partie ou la totalité du pourcentage requis de ses revenus bruts rajustés est d'effectuer de la recherche-développement à contrat. Cette catégorie comprend les activités de R-D admissibles, décrites à la section 3.2 ci-dessus, qui sont effectuées au nom du titulaire de licence par une association, un établissement d'enseignement ou une société à ou sans but lucratif. Le titulaire de licence a le droit d'exploiter les résultats de ces activités.

3.2.3 Financement des centres de R-D admissibles

La troisième méthode suivant laquelle le titulaire peut investir une partie ou la totalité du pourcentage requis de ses revenus bruts rajustés est de commanditer des centres de recherche sans but lucratif admissibles qui mènent des activités de R-D admissibles, décrites à la section 3.2 ci-dessus. Le titulaire de licence n'est pas tenu d'avoir le droit d'exploiter les résultats de ces activités.

Pour être admissibles à recevoir des fonds d'un titulaire de licence en vertu des critères d'Industrie Canada, les centres de R-D doivent satisfaire aux conditions suivantes  : 

  1. ils doivent être des organismes sans but lucratif;

  2. ils doivent avoir comme principal mandat de mener des activités de R-D incluant, mais non limité, de la R-D dans le domaine des télécommunications sans fil;

  3. ils doivent disposer d'un processus officiel permettant d'évaluer les projets afin de déterminer si ceux-ci relèvent du mandat de l'organisme;

  4. ils doivent disposer d'un processus officiel permettant d'approuver les projets à entreprendre;

  5. ils doivent disposer d'un processus officiel pour garantir que les fonds reçus des titulaires de licence sont dépensés uniquement pour la réalisation des projets de R-D approuvés.

3.2.4 Financement de la recherche universitaire

La quatrième méthode suivant laquelle un titulaire de licence peut investir une partie ou la totalité du pourcentage requis de ses revenus bruts rajustés est de commanditer des activités de R-D admissibles, décrites à la section 3.2 ci-dessus, qui seront effectuées par des universités. Le titulaire de licence n'est pas tenu d'exploiter les résultats de ces activités.

Ces activités de R-D seront jugées admissibles aux fins de la condition de la licence relative à la R-D seulement si elles sont effectuées dans les universités.

3.2.5 Partenariats avec des petites et moyennes entreprises

La cinquième méthode suivant laquelle un titulaire de licence peut investir une partie ou la totalité du pourcentage requis de ses revenus bruts rajustés est de constituer des partenariats avec des PME qui effectuent des activités de R-D admissibles, décrites à la section 3.2 ci-dessus. Le titulaire de licence n'est pas tenu d'exploiter les résultats de ces activités.

3.2.6 Investissements admissibles dans la R-D

Aux fins d'assurer la conformité à la condition de licence relative à la R-D d'Industrie Canada, le type de dépenses est une considération matérielle, mais l'endroit où la R-D a été faite n'est pas pertinent. Pour être considérée comme un investissement admissible aux fins de la condition de licence relative à la R-D, une dépense doit être une dépense courante ou une immobilisation du type qui serait pris en considération par l'Agence du revenu du Canada au moment d'évaluer si cette dépense rend le titulaire admissible à une déduction ou à un crédit d'impôt au titre de la RS&DE. On trouvera des renseignements sur le crédit d'impôt au titre de la RS&DE sur le site Web de l'Agence du revenu du Canada à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/taxcredit/sred/menu-f.html.

4. Processus pour la présentation des rapports

4.1 Exigences relatives à la présentation des rapports en vertu des autorisations de radiocommunication

Les exigences relatives à la présentation des rapports sur les investissements en R-D s'appliquent à certaines licences de spectre et sont annexées à celles-ci. Sauf pour les services par satellite qui sont assujettis à des exigences différentes, tous les titulaires de licence de spectre doivent présenter un rapport annuel dans les 120 jours suivant la fin de l'exercice financier, durant chacune des années de la période de validité de leur licence, en indiquant le maintien de la conformité à toutes les conditions de leur licence. Ce rapport annuel doit inclure un état financier vérifié des dépenses de recherche-développement.

4.2 Procédures relatives à la présentation des rapports

Pour clarifier les exigences générales relatives à la présentation des rapports, on a établi les procédures suivantes pour chaque méthode admissible d'investissement dans la R-D. Les titulaires de licence sont priés de suivre ces procédures pour assurer l'uniformité dans la présentation des rapports. Les rapports de R-D devraient décrire en détail les projets de R-D par méthode d'investissement (p.ex. interne, à contrat etc.) ainsi que le montant investi dans chaque catégorie.

4.2.1 R-D interne

Dans le cas d'une activité de R-D interne, les titulaires de licence doivent fournir, sur une base annuelle et conformément aux exigences de présentation de rapports stipulées dans leur autorisation de radiocommunication respective, des états financiers vérifiés, incluant un état vérifié des dépenses de R-D accompagné du rapport d'un vérificateur, préparés conformément aux mêmes normes de présentation de rapports.

4.2.2 R-D effectuée à contrat

Pour la R-D effectuée à contrat, les titulaires de licence doivent fournir, sur une base annuelle et conformément aux exigences de présentation de rapports stipulées dans leur autorisation de radiocommunication respective, des états financiers vérifiés, incluant un état vérifié des dépenses de R-D accompagné du rapport d'un vérificateur, préparés conformément aux mêmes normes de présentation de rapports.

4.2.3 Financement des centres de R-D admissibles

En ce qui concerne le financement des centres de R-D admissibles, les titulaires de licence doivent fournir, sur une base annuelle et conformément aux exigences de présentation de rapports stipulées dans leur autorisation de radiocommunication respective, des états financiers vérifiés, incluant un état vérifié des dépenses de R-D accompagné du rapport d'un vérificateur, préparés conformément aux mêmes normes de présentation de rapports.

4.2.4 Financement de la recherche universitaire et collégiale

En ce qui concerne le financement de la recherche universitaire et collégiale, les titulaires de licence doivent fournir, sur une base annuelle et conformément aux exigences de présentation de rapports stipulées dans leur autorisation de radiocommunication respective, des états financiers vérifiés, incluant un état vérifié des dépenses de R-D accompagné du rapport d'un vérificateur, préparés conformément aux mêmes normes de présentation de rapports.

En outre, les titulaires de licence doivent fournir un état attesté, signé par un agent dûment autorisé par le titulaire de licence, expliquant en détail les raisons qui ont amené le titulaire de licence à financer des activités de R-D universitaires ou collégiales admissibles.

4.2.5 Partenariats avec des PME

En ce qui concerne les partenariats avec des PME, les titulaires de licence doivent fournir, sur une base annuelle et conformément aux exigences de présentation de rapports stipulées dans leur autorisation de radiocommunication respective, des états financiers vérifiés, incluant un état vérifié des dépenses de R-D accompagné du rapport d'un vérificateur, préparés conformément aux mêmes normes de présentation de rapports.

En outre, les titulaires de licence doivent fournir un état attesté, signé par un agent dûment autorisé par le titulaire de licence, expliquant pourquoi le titulaire de licence a choisi d'établir des partenariats avec des PME qui effectuent des activités de R-D admissibles.

5. Transfert et division des licences de spectre

Les licences de spectre sont transférables et divisibles. Pour de plus amples renseignements, prière de consulter le document d'Industrie Canada se référant à la bande touchée.

Lorsqu'une licence de spectre est transférée ou divisée, la condition de licence relative à la R-D peut continuer à s'appliquer jusqu'à l'échéance de la licence. Les titulaires de licences de spectre devraient consulter les conditions de licence applicables aux obligations spécifiques visant le transfert et la division.


Annexe A - Dispositions de l'Agence du revenu du Canada

Définition

Conformément à l'article 37 de la version modifiée de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e supplément), c. 1, l'Agence du revenu du Canada offre des incitatifs sous forme de crédits et de déductions d'impôt au contribuable qui désire entreprendre des activités de RS&DE. La RS&DE est définie au paragraphe 248(1) comme suit :

  • ...investigation ou recherche systématique d'ordre scientifique ou technologique, effectuée par voie d'expérimentation ou d'analyse, c'est-à-dire  : 

    1. la recherche pure, à savoir les travaux entrepris pour l'avancement de la science sans aucune application pratique en vue;
    2. la recherche appliquée, à savoir les travaux entrepris pour l'avancement de la science avec application pratique en vue;
    3. le développement expérimental, à savoir les travaux entrepris dans l'intérêt du progrès technologique en vue de la création de nouveaux matériaux, dispositifs, produits ou procédés ou de l'amélioration, même légère, de ceux qui existent.

  • Pour l'application de la présente définition à un contribuable, sont compris parmi les activités de recherche scientifique et de développement expérimental : 
    1. les travaux entrepris par le contribuable ou pour son compte relativement aux travaux techniques, à la conception, à la recherche opérationnelle, à l'analyse mathématique, à la programmation informatique, à la collecte de données, aux essais et à la recherche psychologique, lorsque ces travaux sont proportionnels aux besoins des travaux visés aux alinéas a), b) ou c) qui sont entrepris au Canada par le contribuable ou pour son compte et servent à les appuyer directement.

  • Ne constituent pas des activités de recherche scientifique et de développement expérimental les travaux relatifs aux activités suivantes : 
    1. l'étude du marché ou la promotion des ventes;
    2. le contrôle de la qualité ou la mise à l'essai normale des matériaux, dispositifs, produits ou procédés;
    3. la recherche dans les sciences sociales ou humaines;
    4. la prospection, l'exploration ou le forage fait en vue de la découverte de minéraux, de pétrole ou de gaz naturel, et leur production;
    5. la production commerciale d'un matériau, d'un dispositif ou d'un produit nouveau ou amélioré, et l'utilisation commerciale d'un procédé nouveau ou amélioré;
    6. les modifications de style;
    7. la collecte normale de données.
      ...

Activités de RS&DE admissibles

En vertu du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, la recherche pure, la recherche appliquée et le développement expérimental, tels qu'ils y sont définis, sont considérés comme des activités admissibles à des déductions et(ou) des crédits d'impôt étant donné qu'ils sont assimilés à la RS&DE. Les activités auxiliaires comme les travaux d'ingénierie et de conception à l'appui de ces activités sont elles aussi admissibles à ces incitatifs fiscaux. Cependant, des activités comme l'étude de marché ou la promotion des ventes ne sont pas admissibles à ces incitatifs fiscaux.

L'Agence du revenu du Canada a préparé des lignes directrices techniques qui reflètent son interprétation de ces dispositions. Pour obtenir des renseignements précis sur cette interprétation et pour déterminer l'admissibilité d'une activité à une déduction et(ou) à un crédit d'impôt, prière de consulter la Circulaire d'information 86-4R3 du 24 mai 1994 publiée par cet organisme et intitulée Recherche scientifique et développement expérimental et le Bulletin d'interprétation IT-151R du 17 octobre 2000 intitulé Dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental.

Méthodes d'investissement admissibles dans la RS&DE

La version modifiée de l'alinéa 37(1) a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e supplément), ch. 1, indique de quelles façons les dépenses admissibles à des déductions et(ou) des crédits d'impôt peuvent être engagées.

  • ...

  1. soit pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada directement par le contribuable ou pour son compte, en rapport avec une entreprise du contribuable,

    i.1) soit sous forme de paiement - à une société qui réside au Canada, devant servir à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada en rapport avec une entreprise du contribuable, mais seulement dans le cas où le contribuable est en droit d'exploiter les résultats de ces activités,

  2. soit sous forme de paiement à

    1. une association agréée qui exerce des activités de recherche scientifique et de développement expérimental,
    2. une université, un collège, un institut de recherches ou un autre établissement semblable agréés,
    3. une société résidant au Canada exonérée, par application de l'alinéa 149(1)j), de l'impôt prévu à la présente partie,
    4. (abrogée);
    5. une organisation agréée qui verse des fonds à une association, un établissement ou une société visés aux divisions A) à C)
  3. soit, si le contribuable est une société, sous forme de paiements à une société résidant au Canada et exonérée d'impôt en application de l'alinéa 149(1) j), devant servir à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental -- recherche fondamentale ou appliquée -- exercées au Canada :

    1. d'une part, dont l'objet principal consiste à permettre au contribuable d'en exploiter les résultats conjointement avec d'autres activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées ou à exercer par lui ou pour son compte et liées à son entreprise,
    2. d'autre part, qui, du point de vue technologique, sont susceptibles d'être appliqués à des entreprises d'un type non lié à celle exploitée par le contribuable;
  • ...

Ce n'est là qu'un survol rapide des dispositions de l'Agence du revenu du Canada touchant les méthodes d'investissement dans la RS&DE qui sont admissibles à des incitatifs fiscaux. Pour de plus amples renseignements et pour connaître les directives touchant ces dispositions, prière de consulter l'Agence du revenu du Canada.


Notes en fin de texte

  1. Loi sur les télécommunications, 1993 c.38, dans sa version modifiée

    7. La présente loi affirme le caractère essentiel des télécommunications pour l'identité et la souveraineté canadiennes; la politique canadienne de télécommunication vise à  : 

    1. favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions;
    2. permettre l'accès aux Canadiens dans toutes les régions - rurales ou urbaines - du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité;
    3. accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;
    4. promouvoir l'accession à la propriété des entreprises canadiennes, et à leur contrôle, par des Canadiens;
    5. promouvoir l'utilisation d'installations de transmission canadiennes pour les télécommunications à l'intérieur du Canada et à destination ou en provenance de l'étranger;
    6. favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;
    7. stimuler la recherche et le développement au Canada dans le domaine des télécommunications ainsi que l'innovation en ce qui touche la fourniture de services dans ce domaine;
    8. satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication;
    9. contribuer à la protection de la vie privée des personnes.


  2. Loi sur la radiocommunication, L.R.C., (1985) c. R-2, dans sa version modifiée

    5. (1) Sous réserve de tout règlement pris en application de l'article 6, le ministre peut, compte tenu des questions qu'il juge pertinentes afin d'assurer la constitution ou les modifications ordonnées de stations de radiocommunication ainsi que le développement ordonné et l'exploitation efficace de la radiocommunication au Canada  : 

    1. délivrer et assortir de conditions :
      1. les licences radio à l'égard d'appareils radio, et notamment prévoir les conditions spécifiques relatives aux services pouvant être fournis par leur titulaire,
        (i.1) les licences de spectre à l'égard de l'utilisation de fréquences de radiocommunication définies dans une zone géographique déterminée, et notamment prévoir les conditions spécifiques relatives aux services pouvant être fournis par leur titulaire,
      2. les certificats de radiodiffusion à l'égard de tels appareils, dans la mesure où ceux-ci font partie d'une entreprise de radiodiffusion,
      3. les certificats d'opérateur radio,
      4. les certificats d'approbation technique à l'égard d'appareils radio, de matériel brouilleur ou de matériel radiosensible,
      5. toute autre autorisation relative à la radiocommunication qu'il estime indiquée;
    2. modifier les conditions de toute licence ou autorisation ou de tout certificat ainsi délivrés;
    3. mettre à la disposition du public tout renseignement indiqué dans les licences radio ou les certificats de radiodiffusion;
    4. fixer les exigences et les normes techniques à l'égard d'appareils radio, de matériel brouilleur et de matériel radiosensible, ou de toute catégorie de ceux-ci;
    5. planifier l'attribution et l'utilisation du spectre;
    6. approuver l'emplacement d'appareils radio, y compris de systèmes d'antennes, ainsi que la construction de pylônes, tours et autres structures porteuses d'antennes;
    7. procéder à l'essai d'appareils radio pour s'assurer de leur conformité aux normes techniques fixées sous le régime de la présente loi;
    8. exiger que les demandeurs et les titulaires d'autorisations de radiocommunication lui communiquent tout renseignement qu'il estime indiqué concernant l'utilisation - présente et future - de l'appareil radio, ainsi que son coût d'installation et d'entretien;
    9. exiger que ces titulaires l'informent de toute modification importante des renseignements ainsi communiqués;
    10. nommer les inspecteurs pour l'application de la présente loi;
    11. prendre les mesures nécessaires pour assurer, notamment par voie de réglementation internationale, les droits de Sa Majesté du chef du Canada en matière de télécommunications et consulter le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sur les questions qui lui semblent indiquées;
    12. décider de l'existence de tout brouillage préjudiciable et donner l'ordre aux personnes qui possèdent ou contrôlent tout appareil radio, matériel brouilleur ou matériel radiosensible qu'il juge responsable du brouillage de cesser ou de modifier l'exploitation de cet appareil ou de ce matériel jusqu'à ce qu'il puisse fonctionner sans causer de brouillage préjudiciable ou sans en être contrarié;
    13. entreprendre, parrainer, promouvoir ou aider la recherche en matière de radiocommunication, notamment en ce qui touche les aspects techniques de la radiodiffusion;
    14. prendre toute autre mesure propre à favoriser l'application efficace de la présente loi.


  3. L'alinéa 5 (1.1) de la Loi sur les télécommunications autorise le ministre de l'Industrie à tenir compte de la politique canadienne de télécommunication:
    Dans l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1) le ministre peut aussi tenir compte de la politique canadienne de télécommunication indiquée à l'article 7 de la Loi sur les télécommunications.

  4. Ibid., renvoi 1, alinéa 7 g).

  5. Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985, ch.1) (5e supplément) version modifiée.

  6. Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985, ch.1) (5e supplément) paragraphe 248(1), version modifiée par la Loi de révision des modifications relatives à l'impôt sur le revenu, 1997, S.C., C.19, para. 239(1).

  7. Organisation de coopération et de développement économiques, Manuel de Frascati 2002 -- La mesure des activités scientifiques et technologiques  : Méthode type proposée pour les enquêtes sur la recherche et le développement expérimental, 6e édition, Paris, ch. 2.

  8. Ibid., renvoi 6, art. 37.

  9. Ibid., renvoi 6.

  10. Bulletin d'interprétation de Revenu Canada IT-151R5, Dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental, 17 octobre 2000.

  11. Circulaire d'information de Revenu Canada IC86-4R3, Recherche scientifique et développement expérimental, 24 mai 1994.

Création : 2005-06-21
Révision : 2007-08-22
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