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![]() LD-03 - Lignes directrices sur le respect de la condition relative à la recherche-développement pour les licences d'autorisation de radiocommunication2e édition Gestion du spectre et télécommunications Lignes directrices Document complet pour imprimer, format PDF, 172 Ko Table des matières
1. Introduction1.1 DéfinitionsDans les présentes Lignes directrices : Autorisation de radiocommunication désigne une licence, un certificat ou une autorisation délivrés par le ministre en vertu de l'alinéa 5(1) a) de la version modifiée de la Loi sur la radiocommunication, L.R.C., (1985) ch. R-2. Collège désigne un collège qui a été approuvé par le ministre de l'Agence du revenu du Canada aux fins de l'article 37 de la version modifiée de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e supplément), ch. 1. Plus précisément, aux fins du sous-alinéa 37(1) a)(ii)(B) de la Loi de l'impôt sur le revenu, tous les collèges affiliés canadiens sont considérés comme étant « approuvés ». États financiers vérifiés désignent des états financiers préparés conformément aux normes publiées et modifiées au besoin par l'Institut canadien des comptables agréés dans le Manuel de l'ICCA. Licence de spectre désigne une licence de spectre au sens de l'article 2 de la version modifiée de la Loi
sur la radiocommunication, L.R.C., (1985) Ministre désigne le ministre de l'Industrie. OCDE désigne l'Organisation de coopération et de développement économiques. PME désigne les petites et moyennes entreprises. Plus précisément, Statistique Canada définit le terme PME comme une entreprise de moins de 500 employés équivalents plein temps et ayant des revenus annuels de moins de 50 millions de dollars. Rapport d'un vérificateur désigne un rapport de vérification préparé conformément aux normes publiées de temps à autre par l'Institut canadien des comptables agréés dans le Manuel de l'ICCA. Revenus bruts rajustés désignent les revenues globaux générés par les services, moins les paiement entre entreprises de télécommunications, les mauvaises créances, les commissions versées à des tiers, les taxes provinciales et les taxes sur les produits et services perçues. RS&DE désigne la recherche scientifique et développement expérimental au sens où on l'emploie dans la version modifiée de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e supplément) ch. 1, dans le Bulletin d'interprétation et dans la Circulaire d'information sur la recherche scientifique et le développement expérimental publiés par l'Agence du revenu du Canada. Télécommunications sans fil désignent l'émission, la transmission ou la réception de messages par radio ou autre système électromagnétique. Titulaire de licence désigne une entreprise de télécommunications sans fil qui a reçu une autorisation de radiocommunication conformément à la version modifiée de la Loi sur la radiocommunication, L.R.C., (1985) ch. R-2. Transporteur de radiocommunications désigne un transporteur de radiocommunications au sens de l'article 2 du Règlement sur la radiocommunication. Université désigne une université approuvée par le ministre de l'Agence du revenu du Canada aux fins de l'article 37 de la version modifiée de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e supplément), ch. 1. Plus précisément, aux fins du sous- alinéa 37(1) a)(ii)(B) de la Loi de l'impôt sur le revenu, toutes les universités canadiennes sont considérées comme étant « approuvées ». 1.2 ContexteLes objectifs de la politique que le Canada a adoptée en matière de télécommunications sont présentés à l'article 7 de la Loi sur les télécommunications (Renvoi 1). Le ministre, en exerçant son autorité au moment de délivrer des autorisations de radiocommunication à des transporteurs de télécommunications sans fil, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 5 de la Loi sur la radiocommunication (Renvoi 2), tient dûment compte de ces objectifs (Renvoi 3). Un de ces objectifs est de « stimuler la recherche et le développement au Canada dans le domaine des télécommunications ainsi que l'innovation en ce qui touche la fourniture de services dans ce domaine » (Renvoi 4). Pour faciliter la réalisation de cet objectif, le ministre a délivré à des autorisations de radiocommunication qui prévoient, comme condition de licence, qu'elles doivent investir un certain pourcentage de leurs revenus bruts rajustés dans la R-D dans le domaine des télécommunications sans fil. Ces titulaires de licence doivent présenter à Industrie Canada un rapport annuel qui inclut un état vérifié de leurs dépenses de R-D pour l'exercice visé par le rapport ainsi qu'une description des activités de R-D ainsi financées. Les activités de R-D admissibles sont celles qui répondent à la définition de la RS&DE adoptée par l'Agence du revenu du Canada dans la Loi de l'impôt sur le revenu (Renvoi 5). Les lignes directrices présentées dans ce document ont été préparées afin d'établir clairement les types d'arrangements où les titulaires de licence peuvent investir pour satisfaire à leurs obligations en vertu de la condition de licence relative à la R-D. Pour faciliter le respect des conditions de licence et rendre la présentation des rapports plus uniforme, ces lignes directrices décrivent aussi les procédures à suivre par les titulaires de licence au moment de présenter leur rapport à Industrie Canada en ce qui concerne leurs investissements dans la R-D. 2. Condition de licence relative à la R-D2.1 GénéralitésLa condition de licence relative à la R-D vise actuellement plusieurs licences de spectre. Le texte peut varier d'une licence à l'autre. Cependant, la plupart de ces licences exigent que les titulaires de licence investissent au moins 2 % de leurs revenus bruts rajustés, étalés sur un certain nombre d'années, en dépenses de R-D admissibles. Les titulaires de licence sont priés de se référer à leurs conditions de licence pour obtenir des précisions sur leurs obligations. Les conditions rattachées aux licences de spectre sont affichées sur le site Web de la Gestion du spectre et télécommunications à http://strategis.ic.gc.ca/spectre. 3. Définition de la R-D3.1 Définition de la R-D adoptée par l'Agence du revenu du CanadaLa RS&DE est définie dans la Loi de l'impôt sur le revenu (Renvoi 6). Les dispositions pertinentes de la Loi de l'impôt sur le revenu sont reproduites à l'annexe A des présentes lignes directrices. Cette définition découle de celle adoptée par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (dont le Canada est membre) pour mesurer les activités scientifiques ou technologiques. Pour l'OCDE, la R-D comprend les travaux de création entrepris de façon systématique afin d'accroître le bagage de connaissances, y compris celles de l'individu, des cultures et des sociétés, ainsi que l'utilisation de ces connaissances pour concevoir de nouvelles applications. Ces travaux peuvent prendre la forme de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou de développement expérimental (Renvoi 7). L'Agence du revenu du Canada exige qu'une investigation ou recherche systématique d'ordre scientifique ou technologique soit effectuée par voie d'expérimentation ou d'analyse. En outre, l'Agence du revenu du Canada prévoit des incitatifs sous forme de crédits d'impôt et de déductions fiscales pour les contribuables qui désirent entreprendre des travaux de RS&DE (Renvoi 8). Il importe de noter que si Industrie Canada utilise la définition de l'Agence du revenu du Canada pour appliquer sa condition de licence relative à la R-D, il le fait sans préjuger de l'interprétation et de l'application que l'Agence du revenu du Canada fait lui-même de ces dispositions vis-à-vis des demandes de déductions et(ou) de crédits d'impôt. En acceptant les rapports des titulaires de licence concernant leurs investissements dans la R-D, Industrie Canada ne détermine pas que l'Agence du revenu du Canada acceptera ces dépenses comme admissibles aux fins de déductions et(ou) de crédits d'impôt pour la RS&DE. Les titulaires de licence qui souhaitent s'assurer que leurs investissements dans la R-D sont admissibles pour ces déductions et(ou) crédits d'impôt peuvent consulter les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Renvoi 9), du Règlement de l'impôt sur le revenu, du Bulletin d'interprétation (Renvoi 10) et de la Circulaire d'information (Renvoi 11) afférents à la RS&DE de même que le personnel de l'Agence du revenu du Canada. 3.2 Industrie Canada et la R-DIndustrie Canada a déclaré que les activités de R-D admissibles dans le cadre de la condition de licence sont celles qui répondent à la définition adoptée par l'Agence du revenu du Canada. Les paragraphes qui suivent indiquent les méthodes que le titulaire de licence doit suivre pour satisfaire à la condition de la licence relative à la R-D lorsqu'il fait des investissements. Ces méthodes s'accordent avec les méthodes reconnues par l'Agence du revenu du Canada dans ses propres dispositions. Plus particulièrement, les activités comme les paiements de tiers à des associations, établissements d'enseignement ou organismes approuvés répondent aux exigences de la condition de licence même si le titulaire de licence n'a pas la maîtrise de la R-D effectuée et qu'il n'est pas en droit d'en exploiter les résultats. Cependant, Industrie Canada exige que cette R-D ait un rapport avec le domaine des télécommunications. 3.2.1 R-D interneLa première méthode suivant laquelle le titulaire de licence peut investir une partie ou la totalité du pourcentage requis de ses revenus bruts rajustés est d'investir dans la R-D interne. La R-D interne comprend les activités de R-D admissibles, décrites à la section 3.2 ci-dessus, qui sont effectuées directement par le titulaire de licence. Le titulaire de licence a le droit d'exploiter les résultats de ces activités. 3.2.2 R-D effectuée à contratLa deuxième méthode suivant laquelle le titulaire peut investir une partie ou la totalité du pourcentage requis de ses revenus bruts rajustés est d'effectuer de la recherche-développement à contrat. Cette catégorie comprend les activités de R-D admissibles, décrites à la section 3.2 ci-dessus, qui sont effectuées au nom du titulaire de licence par une association, un établissement d'enseignement ou une société à ou sans but lucratif. Le titulaire de licence a le droit d'exploiter les résultats de ces activités. 3.2.3 Financement des centres de R-D admissiblesLa troisième méthode suivant laquelle le titulaire peut investir une partie ou la totalité du pourcentage requis de ses revenus bruts rajustés est de commanditer des centres de recherche sans but lucratif admissibles qui mènent des activités de R-D admissibles, décrites à la section 3.2 ci-dessus. Le titulaire de licence n'est pas tenu d'avoir le droit d'exploiter les résultats de ces activités. Pour être admissibles à recevoir des fonds d'un titulaire de licence en vertu des critères d'Industrie Canada, les centres de R-D doivent satisfaire aux conditions suivantes :
3.2.4 Financement de la recherche universitaireLa quatrième méthode suivant laquelle un titulaire de licence peut investir une partie ou la totalité du pourcentage requis de ses revenus bruts rajustés est de commanditer des activités de R-D admissibles, décrites à la section 3.2 ci-dessus, qui seront effectuées par des universités. Le titulaire de licence n'est pas tenu d'exploiter les résultats de ces activités. Ces activités de R-D seront jugées admissibles aux fins de la condition de la licence relative à la R-D seulement si elles sont effectuées dans les universités. 3.2.5 Partenariats avec des petites et moyennes entreprisesLa cinquième méthode suivant laquelle un titulaire de licence peut investir une partie ou la totalité du pourcentage requis de ses revenus bruts rajustés est de constituer des partenariats avec des PME qui effectuent des activités de R-D admissibles, décrites à la section 3.2 ci-dessus. Le titulaire de licence n'est pas tenu d'exploiter les résultats de ces activités. 3.2.6 Investissements admissibles dans la R-DAux fins d'assurer la conformité à la condition de licence relative à la R-D d'Industrie Canada, le type de dépenses est une considération matérielle, mais l'endroit où la R-D a été faite n'est pas pertinent. Pour être considérée comme un investissement admissible aux fins de la condition de licence relative à la R-D, une dépense doit être une dépense courante ou une immobilisation du type qui serait pris en considération par l'Agence du revenu du Canada au moment d'évaluer si cette dépense rend le titulaire admissible à une déduction ou à un crédit d'impôt au titre de la RS&DE. On trouvera des renseignements sur le crédit d'impôt au titre de la RS&DE sur le site Web de l'Agence du revenu du Canada à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/taxcredit/sred/menu-f.html. 4. Processus pour la présentation des rapports4.1 Exigences relatives à la présentation des rapports en vertu des autorisations de radiocommunicationLes exigences relatives à la présentation des rapports sur les investissements en R-D s'appliquent à certaines licences de spectre et sont annexées à celles-ci. Sauf pour les services par satellite qui sont assujettis à des exigences différentes, tous les titulaires de licence de spectre doivent présenter un rapport annuel dans les 120 jours suivant la fin de l'exercice financier, durant chacune des années de la période de validité de leur licence, en indiquant le maintien de la conformité à toutes les conditions de leur licence. Ce rapport annuel doit inclure un état financier vérifié des dépenses de recherche-développement. 4.2 Procédures relatives à la présentation des rapportsPour clarifier les exigences générales relatives à la présentation des rapports, on a établi les procédures suivantes pour chaque méthode admissible d'investissement dans la R-D. Les titulaires de licence sont priés de suivre ces procédures pour assurer l'uniformité dans la présentation des rapports. Les rapports de R-D devraient décrire en détail les projets de R-D par méthode d'investissement (p.ex. interne, à contrat etc.) ainsi que le montant investi dans chaque catégorie. 4.2.1 R-D interneDans le cas d'une activité de R-D interne, les titulaires de licence doivent fournir, sur une base annuelle et conformément aux exigences de présentation de rapports stipulées dans leur autorisation de radiocommunication respective, des états financiers vérifiés, incluant un état vérifié des dépenses de R-D accompagné du rapport d'un vérificateur, préparés conformément aux mêmes normes de présentation de rapports. 4.2.2 R-D effectuée à contratPour la R-D effectuée à contrat, les titulaires de licence doivent fournir, sur une base annuelle et conformément aux exigences de présentation de rapports stipulées dans leur autorisation de radiocommunication respective, des états financiers vérifiés, incluant un état vérifié des dépenses de R-D accompagné du rapport d'un vérificateur, préparés conformément aux mêmes normes de présentation de rapports. 4.2.3 Financement des centres de R-D admissiblesEn ce qui concerne le financement des centres de R-D admissibles, les titulaires de licence doivent fournir, sur une base annuelle et conformément aux exigences de présentation de rapports stipulées dans leur autorisation de radiocommunication respective, des états financiers vérifiés, incluant un état vérifié des dépenses de R-D accompagné du rapport d'un vérificateur, préparés conformément aux mêmes normes de présentation de rapports. 4.2.4 Financement de la recherche universitaire et collégialeEn ce qui concerne le financement de la recherche universitaire et collégiale, les titulaires de licence doivent fournir, sur une base annuelle et conformément aux exigences de présentation de rapports stipulées dans leur autorisation de radiocommunication respective, des états financiers vérifiés, incluant un état vérifié des dépenses de R-D accompagné du rapport d'un vérificateur, préparés conformément aux mêmes normes de présentation de rapports. En outre, les titulaires de licence doivent fournir un état attesté, signé par un agent dûment autorisé par le titulaire de licence, expliquant en détail les raisons qui ont amené le titulaire de licence à financer des activités de R-D universitaires ou collégiales admissibles. 4.2.5 Partenariats avec des PMEEn ce qui concerne les partenariats avec des PME, les titulaires de licence doivent fournir, sur une base annuelle et conformément aux exigences de présentation de rapports stipulées dans leur autorisation de radiocommunication respective, des états financiers vérifiés, incluant un état vérifié des dépenses de R-D accompagné du rapport d'un vérificateur, préparés conformément aux mêmes normes de présentation de rapports. En outre, les titulaires de licence doivent fournir un état attesté, signé par un agent dûment autorisé par le titulaire de licence, expliquant pourquoi le titulaire de licence a choisi d'établir des partenariats avec des PME qui effectuent des activités de R-D admissibles. 5. Transfert et division des licences de spectreLes licences de spectre sont transférables et divisibles. Pour de plus amples renseignements, prière de consulter le document d'Industrie Canada se référant à la bande touchée. Lorsqu'une licence de spectre est transférée ou divisée, la condition de licence relative à la R-D peut continuer à s'appliquer jusqu'à l'échéance de la licence. Les titulaires de licences de spectre devraient consulter les conditions de licence applicables aux obligations spécifiques visant le transfert et la division. Annexe A - Dispositions de l'Agence du revenu du CanadaDéfinitionConformément à l'article 37 de la version modifiée de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e supplément), c. 1, l'Agence du revenu du Canada offre des incitatifs sous forme de crédits et de déductions d'impôt au contribuable qui désire entreprendre des activités de RS&DE. La RS&DE est définie au paragraphe 248(1) comme suit :
Activités de RS&DE admissiblesEn vertu du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, la recherche pure, la recherche appliquée et le développement expérimental, tels qu'ils y sont définis, sont considérés comme des activités admissibles à des déductions et(ou) des crédits d'impôt étant donné qu'ils sont assimilés à la RS&DE. Les activités auxiliaires comme les travaux d'ingénierie et de conception à l'appui de ces activités sont elles aussi admissibles à ces incitatifs fiscaux. Cependant, des activités comme l'étude de marché ou la promotion des ventes ne sont pas admissibles à ces incitatifs fiscaux. L'Agence du revenu du Canada a préparé des lignes directrices techniques qui reflètent son interprétation de ces dispositions. Pour obtenir des renseignements précis sur cette interprétation et pour déterminer l'admissibilité d'une activité à une déduction et(ou) à un crédit d'impôt, prière de consulter la Circulaire d'information 86-4R3 du 24 mai 1994 publiée par cet organisme et intitulée Recherche scientifique et développement expérimental et le Bulletin d'interprétation IT-151R du 17 octobre 2000 intitulé Dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental. Méthodes d'investissement admissibles dans la RS&DELa version modifiée de l'alinéa 37(1) a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e supplément), ch. 1, indique de quelles façons les dépenses admissibles à des déductions et(ou) des crédits d'impôt peuvent être engagées.
Ce n'est là qu'un survol rapide des dispositions de l'Agence du revenu du Canada touchant les méthodes d'investissement dans la RS&DE qui sont admissibles à des incitatifs fiscaux. Pour de plus amples renseignements et pour connaître les directives touchant ces dispositions, prière de consulter l'Agence du revenu du Canada. Notes en fin de texte
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Création : 2005-06-21 Révision : 2007-08-22 ![]() |
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