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Gestion du spectre et télécommunications

LD-05- Lignes directrices techniques provisoires à l’égard des systèmes à large bande en régions rurales éloignées fonctionnant dans la bande 512-698 MHz (canaux de télévision 21 à 51)

Mars 2007

Gestion du spectre et télécommunications

Lignes directrices

Format PDF, 127 Ko
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Table des matières

1. But

Les présentes lignes directrices ont pour but de donner des directives techniques à l'égard des systèmes à large bande en régions rurales éloignées fonctionnant dans la bande de fréquences 512-698 MHz conformément à la Politique des systèmes radio 06, Politique sur l'utilisation des fréquences de la bande de 700 MHz pour des applications de sécurité publique et d'autres utilisations limitées des fréquences de radiodiffusion (PR-06), publiée en juin 2006.

Pour le moment, seules les applications du service fixe sont admissibles à la délivrance de licence.

Le présent document a pour but de donner des lignes directrices provisoires. Un plan normalisé des réseaux hertziens (PNRH) et un cahier des charges sur les normes radioélectriques (CNR) sont en cours d'élaboration en consultation avec l'industrie.

Les procédures de délivrance de licence aux systèmes à large bande en régions rurales éloignées sont données dans la Circulaire des procédures concernant les clients 2-1-24, Procédure de délivrance de licence aux systèmes à large bande en régions rurales éloignées fonctionnant dans la bande 512-698 MHz (canaux de télévision 21 à 51) (CPC-2-1-24).

2. Disponibilité des fréquences

Les fréquences seront assignées par blocs de 6 MHz, les limites supérieures et inférieures des blocs étant identiques à celles des canaux de 6 MHz qui sont données dans le plan de répartition des canaux de radiodiffusion. Un maximum de deux canaux peuvent être assignés à chaque système à large bande en région rurale éloignée, lorsque celui-ci est exploité en mode duplex à répartition en fréquences (DRF). Si le système à large bande en région rurale éloignée est exploité en mode duplex à répartition dans le temps (DRT), un seul canal lui sera assigné.

Industrie Canada considérera en premier les demandes de canaux associés montrés au tableau 1. Toutefois, dans les cas où ces canaux ne sont pas disponibles, d'autres canaux parmi les canaux 21 à 51 (512-698 MHz), à l'exception du canal 37 1 (608-614 MHz), pourront être assignés au cas par cas.

Tableau 1 : Canaux pour la délivrance de licences aux systèmes à large bande en régions rurales éloignées
Canaux de télévision Bandes de fréquences (MHz)
43 644-650
35 596-602
34 590-596
25 536-542

3. Limites techniques

3.1 Station de base de système à large bande en région rurale éloignée

La valeur maximale de la p.a.r. de l'émetteur de chaque station de base de système à large bande en région rurale éloignée ne doit pas dépasser 305 W (p.i.r.e. de 500 W), et la densité spectrale de la p.a.r. ne doit pas dépasser 17 dBW/MHz. La hauteur de l'antenne d'émission au-dessus du sol moyen (HASM) 2 de l'émetteur aux récepteurs et de l'émetteur à toute station de télévision touchée (voir la section 6) ne doit normalement pas dépasser 30 m. L'antenne d'émission située à une HASM de plus de 30 m, jusqu'à concurrence de 100 m, sera autorisée moyennant des réductions de la p.a.r. comme suit :

Tableau 2 : HASM d'une station de base de système à large bande en région rurale éloignée par rapport à la valeur maximale de la p.a.r.
Station de base de système à large bande en région rurale éloignée - HASM (en m) Valeur maximale de la p.a.r. (en W)
0-30 305
31-40 186
41-50 124
51-60 87
61-70 64
71-80 50
81-90 40
91-100 31

Le Ministère autorisera, au cas par cas, des stations de base dont l'antenne est située à une hauteur supérieure sans réduction de la p.a.r., pourvu qu'une protection adéquate soit assurée au service de radiodiffusion. Les critères de protection du service de radiodiffusion, y compris le champ utile, les contours de protection du service de radiodiffusion, le rapport porteuse/brouillage, le rapport des rayonnements avant et arrière de l'antenne et le champ brouilleur, sont donnés à l'Annexe 1.

3.2 Station d'abonné de système à large bande en région rurale éloignée

La puissance d'émission de chaque station d'abonné de système à large bande en région rurale éloignée ne doit pas dépasser 4 W, et la p.a.r. ne doit pas dépasser 24 W (p.i.r.e. de 40 W). La densité spectrale de la p.a.r. ne doit pas dépasser 6 dBW/MHz. La hauteur de l'antenne au-dessus du sol ne doit pas dépasser 30 m.

4. Limites d'émission

Un masque d'émission hors bande sera préparé et intégré à un CNR approprié. Dans l'intervalle, les stations de système à large bande en région rurale éloignée (y compris les stations de base et d'abonné) doivent respecter le masque de la TVN (masque canadien souple) décrit à l'annexe 3 des Règles et procédures sur la radiodiffusion 7, Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de télévision numérique (RPR-7).

5. Polarisation

Les stations de système à large bande en région rurale éloignée doivent employer la polarisation verticale.

6. Protection du service de radiodiffusion

6.1 Contours de protection de station de radiodiffusion

Aux fins de la protection du service de radiodiffusion à l'égard des systèmes à large bande en régions rurales éloignées, il faudra utiliser les contours de protection de station de radiodiffusion indiqués dans le tableau 3.

Tableau 3 : Contours de protection de station de radiodiffusion en kilomètres
  Télévision de classe régulière3 Télévision de classe B Télévision de classe A Télévision de faible puissance
Même canal TVN 96 53 34 18
NTSC
1ers canaux adjacents TVN 96 53 34 18
NTSC
Canaux interdits TVN Sans objet
NTSC 70 45 25 12

Les contours réels de protection de la TVN et de la télévision NTSC sont différents. Toutefois, dans la majorité des cas, un canal NTSC d'une station de télévision sera utilisé après la transition à la TVN. Comme le contour de protection des stations TVN est supérieur au contour de protection des stations NTSC, on se sert des contours de protection des stations TVN.

6.2 Distance de séparation minimale

Les stations de base de système à large bande en région rurale éloignée et les stations de radiodiffusion (assignation ou allotissement) doivent respecter les distances qui suivent pour qu'il n'y ait pas de brouillage causé aux stations de radiodiffusion.

Tableau 4 : Distance minimale de séparation (note 1) entre les stations de télévision (assignations et allotissements) et les stations de système à large bande en région rurale éloignée
  Télévision de classe régulière Télévision de classe B Télévision de classe A Télévision de faible puissance
Distance jusqu'à la station de base (km)(Note 2) Distance jusqu'à la station d'abonné (km)(Note 3) Distance jusqu'à la station de base (km)(Note 2) Distance jusqu'à la station d'abonné (km)(Note 3) Distance jusqu'à la station de base (km)(Note 2) Distance jusqu'à la station d'abonné (km)(Note 3) Distance jusqu'à la station de base (km)(Note 2) Distance jusqu'à la station d'abonné (km)(Note 3)
Même canal (N*) Assignation ou allotissement TVN(Note 4) 121 96 78 53 59 34 43 18
Assignation ou allotissement de télévision NTSC(Note 5)
1ers canaux adjacents (N±1) Assignation ou allotissement TVN(Note 4) 99 96 56 53 37 34 21 18
Assignation ou allotissement de télévision NTSC(Note 5)
Canaux interdits (N±2, 3, 4, 7, 8; N-14,15) Assignation ou allotissement TVN Sans objet
Assignation de télévision NTSC(Note 6) 72 70 47 45 27 25 14 12
Allotissement de télévision NTSC(Note 7) 0

* où N est le canal à l'étude pour l'exploitation d'un système à large bande en région rurale éloignée.

Notes : 

Note 1 : Les distances de séparation entre les stations de base/d'abonné de système à large bande en région rurale éloignée et les stations de télédiffusion sont établies d'après les contours de protection donnés au tableau 3 de la section 6.1. Les contours représentent la distance nominale à laquelle une assignation ou un allotissement au service de radiodiffusion est protégé. Il se peut, que des stations de télévision aient un contour supérieur à ce qui est indiqué au tableau 3, en raison du terrain ou pour d'autres raisons. Ces stations doivent être protégées à la pleine étendue de leur contour. Inversement, il se peut que des stations de télévision soient exploitées à des paramètres réduits, soient munies d'antennes directives ou aient un contour inférieur à ce qui est indiqué au tableau 3. Dans de tels cas, si aucun autre canal convenable ne peut être trouvé, sur présentation d'études techniques en bonne et due forme, le Ministère peut autoriser le déploiement de systèmes à large bande en régions rurales éloignées à une distance plus rapprochée que celle qui est indiquée au tableau 4. Toutefois, si la même station de télévision modifie son déploiement, à une date ultérieure, de façon à utiliser les paramètres admissibles maximaux, il se peut que les stations de système à large bande en région rurale éloignée doivent modifier leurs paramètres de manière à ne pas causer de brouillage à la station de télévision.

Note 2 : La distance jusqu'aux stations de base des systèmes à large bande en région rurale éloignée est calculée d'après les paramètres admissibles maximaux donnés à la section 3.1 et la méthode montrée à l'Annexe 1. Ces distances peuvent être réduites si on utilise une HASM et/ou une p.a.r. inférieure (en direction de la station de radiodiffusion), pourvu que les critères de protection des stations de radiodiffusion soient respectés. Les critères de protection des stations de radiodiffusion, y compris le champ utile, les contours de protection des stations de radiodiffusion, le rapport porteuse/brouillage, le rapport des rayonnements avant et arrière de l'antenne et le champ brouilleur, sont donnés à l'annexe 1.

Note 3 : La distance jusqu'aux stations d'abonnés de système à large bande en région rurale éloignée est calculée d'après les contours de protection de station de radiodiffusion donnés au tableau 3 de la section 6.1.

Note 4 : Les stations de TVN sont protégées des systèmes à large bande en régions rurales éloignées durant et après la période de transition de la télévision NTSC à la TVN (" période de transition ").

Note 5 : Les stations de télévision NTSC sont protégées jusqu'à la fin de la période de transition de la télévision NTSC à la TVN. Toutefois, comme l'indique la section 6.1, dans la majorité des cas, un canal NTSC d'une station de télévision sera utilisé après la transition à la TVN. Par conséquent, les assignations et les allotissements NTSC dans le même canal ou dans les premiers canaux adjacents sont protégés selon les paramètres de la TVN durant et après la période de transition.

Note 6 : Les assignations NTSC sont protégées à l'égard de l'utilisation des canaux interdits (canaux N±2, 3, 4, 7, 8; N-14, 15) par les systèmes à large bande en régions rurales éloignées uniquement jusqu'à la fin de la période de transition. Même s'il est probable que ces assignations seront utilisées après la transition à la TVN, les systèmes à large bande en régions rurales éloignées qui utilisent des canaux interdits (canaux N±2, 3, 4, 7, 8; N-14, 15) ne devraient pas avoir d'incidence sur la réception de la TVN.

Note 7 : Les stations de base et d'abonné de système à large bande en région rurale éloignée peuvent utiliser les canaux interdits des allotissements NTSC. Toutefois, dans l'éventualité où un tel allotissement deviendrait une assignation NTSC durant la période de transition, l'exploitant du système à large bande en région rurale éloignée doit cesser l'exploitation pour la durée de la période de transition ou chercher, en collaboration avec les titulaires de licences qui utilisent les canaux de télévision touchés, à éviter tout brouillage. Il est à noter que l'utilisation des canaux interdits de stations de TVN par les systèmes à large bande en régions rurales éloignées ne devrait pas toucher l'exploitation de la TVN. Par conséquent, dans l'éventualité où un tel allotissement deviendrait une assignation à la TVN, l'exploitant du système à large bande en région rurale éloignée ne sera pas tenu de cesser l'exploitation.

7. Brouillage causé par des stations de radiodiffusion à des systèmes à large bande en régions rurales éloignées

Les exploitants de systèmes à large bande en régions rurales éloignées doivent prendre les mesures nécessaires pour protéger leurs stations de tout brouillage en provenance de stations de radiodiffusion. Les distances de séparation requises varient énormément, compte tenu de nombreux facteurs, comme les caractéristiques du matériel (p. ex. caractéristiques de l'antenne, sensibilité, rapport des rayonnements avant et arrière de l'antenne, rapport porteuse/brouillage (P/B) et gain d'antenne) et le terrain.

8. Coordination entre systèmes à large bande en régions rurales éloignées

Les exploitants de systèmes à large bande en régions rurales éloignées devraient assurer la coordination avec des exploitants de systèmes semblables situés à grande proximité. Les distances de séparation requises varient énormément, compte tenu de nombreux facteurs, comme les caractéristiques du matériel (p. ex. caractéristiques de l'antenne, sensibilité, rapport des rayonnements avant et arrière de l'antenne, rapport P/B et gain d'antenne) et le terrain.

9. Exploitation à proximité de la frontière entre le Canada et les États-Unis

Dans la zone frontalière, le partage et l'utilisation des bandes 54-72 MHz, 76-88 MHz, 174-216 MHz, 470-608 MHz et 614-746 MHz sont présentement couverts par l'accord sur la radiodiffusion et la lettre d'entente sur la radiodiffusion4. La lettre d'entente vise les zones situées à 400 km ou moins de la frontière, et porte sur le partage et l'utilisation des bandes par les services de radiodiffusion fonctionnant aux États-Unis et au Canada. En outre, elle précise que les nouveaux services (autres que de radiodiffusion) ne doivent pas demander de protection de la part de stations de TVN ou de stations de télévision analogique. La lettre d'entente ne traite pas des cas qui concernent les stations autres que de radiodiffusion exploitées dans la zone frontalière. Tant qu'il n'y aura pas de nouvel accord entre le Canada et les États-Unis, toute autorisation à l'égard de l'utilisation autre que de radiodiffusion au Canada à 400 km ou moins de la frontière doit être accordée en régime de non-brouillage et de non protection par rapport aux services de radiodiffusion offerts aux États-Unis. En outre, les titulaires de licences seront assujettis à tout accord ou arrangement futur entre le Canada et les États-Unis en ce qui concerne l'utilisation des systèmes à large bande en régions rurales éloignées dans la zone frontalière, et ils pourraient être tenus de modifier leurs stations ou leur exploitation pour se conformer à de tels accords ou arrangements. Une condition de licence sera ajoutée en ce sens.

Pour le moment, les stations de système à large bande en région rurale éloignée ne sont pas autorisées à moins de 121 km de la frontière entre le Canada et les États-Unis.

Annexe 1 - Critères de protection des stations de radiodiffusion et méthode de calcul des distances de séparation

Les hypothèses qui suivent ont été retenues pour permettre de dériver les critères de protection des stations de radiodiffusion : 

  • La densité spectrale des systèmes à large bande en régions rurales éloignées est semblable à celle des stations TVN, c'est-à-dire densité uniforme et occupation du canal de 6 MHz au complet.

  • Les émissions hors bande des systèmes à large bande en régions rurales éloignées sont conformes au masque de TVN (masque canadien souple) donné à l'annexe 3 des RPR-7. Si les émissions hors bande sont entièrement conformes au masque de la FCC donné à la même annexe, un rapport P/B de -26 dB sera considéré, au lieu du rapport de -22 dB donné ci-dessous.

Méthode : 

  1. Les distances de séparation sont calculées au moyen du rapport qui suit et des courbes de propagation appropriées : 

    Rapport U/B = Rapport P/B - Rapport des rayonnements avant/arrière
    B = U - Rapport P/B + Rapport des rayonnements avant/arrière         (1)

    Où :

    U est l'intensité en dBµV/m du signal utile (de radiodiffusion);
    B est l'intensité en dBµV/m du signal brouilleur (système à large bande en région rurale éloignée);
    P/B est le rapport porteuse/brouillage (rapport de protection de station de radiodiffusion) en dB;
    Le rapport des rayonnements avant et arrière est le rapport des rayonnements avant et arrière de l'antenne (récepteur de télévision) en dB.

  2. Compte tenu des critères de protection de station de radiodiffusion 5 pour chacune des stations de radiodiffusion énumérées dans le tableau A.1 ci-dessous, l'intensité du champ brouilleur est calculée au moyen de l'équation (1).

  3. En se servant des paramètres des systèmes à large bande en régions rurales éloignées, y compris la p.a.r. et la HASM, on peut obtenir la distance correspondante jusqu'au contour de protection à l'aide des courbes de propagation F50.

  4. La distance entre emplacements est la somme du contour de protection et de la distance jusqu'au contour de protection.


Tableau A.1 : Critères de protection du service de radiodiffusion et calcul des distances de séparation entre une station de radiodiffusion et une station de base de système à large bande en région rurale éloignée dans le même canal et les premiers canaux adjacents
Cas Signal utile (dBµV/m) Contour de protection de station de radiodiffusion (km) Rapport P/B(dB) Rapport des rayonnements avant/ arrière(dB) Signal brouilleur(dBµV/m) Distance jusqu'au contour de protection (km) Distance entre une station de radiodiffusion et une station de base de système à large bande en région rurale éloignée (km)
TVN Classe régulière 6
(p.a.r. = 850 kW, HEASM=300 m)
Même canal 41 (50,90) 96 15 14 40 (50,10) 25 121
1ers canaux adjacents 41 (50,90) 96 -22 14 77 (50,10) 3 99
Classe B
(p.a.r. = 6,1 kW, HEASM=100 m)
Même canal 41 (50,90) 53 15 14 40 (50,10) 25 78
1ers canaux adjacents 41 (50,90) 53 -22 14 77 (50,10) 3 56
Classe A
(p.a.r. = 300 W, HEASM=100 m)
Même canal 41 (50,90) 34 15 14 40 (50,10) 25 59
1ers canaux adjacents 41 (50,90) 34 -22 14 77 (50,10) 3 37
LP
(e.r.p.=150 W,
EHAAT=30 m)
Même canal 41 (50,90) 18 15 14 40 (50,10) 25 43
1ers canaux adjacents 41 (50,90) 18 -22 14 77 (50,10) 3 21
NTSC7 Classe C
(p.a.r. = 1 MW, HEASM=300 m)
Même canal 64 (50,50) 70 34 16 46 (50,10) 17 87
1ers canaux adjacents 64 (50,50) 70 -14 16 94 (50,10) 2 47
Classe B
(p.a.r. = 100 kW, HEASM=150 m)
Même canal 64 (50,50) 45 34 16 46 (50,10) 17 62
1ers canaux adjacents 64 (50,50) 45 -14 16 94 (50,10) 2 47
Classe A
(p.a.r. = 10 kW, HEASM=100 m)
Même canal 64 (50,50) 25 34 16 46 (50,10) 17 42
1ers canaux adjacents 64 (50,50) 25 -14 16 94 (50,10) 2 27
FP
(p.a.r. = 5 kW, HEASM=30 m)
Même canal 64 (50,50) 12 34 16 46 (50,10) 17 29
1ers canaux adjacents 64 (50,50) 12 -14 16 94 (50,10) 2 14

On suppose que la station de base proposée du système à large bande en région rurale éloignée fonctionne à la valeur maximale de la puissance admissible (p.a.r. = 305 W (p.i.r.e. = 500 W), HASM = 30 m).


Tableau A.2 : Critères de protection du service de radiodiffusion et calcul des distances de séparation entre une station de radiodiffusion et une station de base de système à large bande en région rurale éloignée dans les canaux interdits
Cas Signal utile(dBµV/m)(% de l'emplacement, % du temps) Contour de protection de station de radio-diffusion (km) Rapport P/B(dB) Rapport des rayonnements avant/ arrière(dB) Signal brouilleur(dBµV/m)(% de l'emplacement, % du temps) Distance jusqu'au contour de protection (km) Distance entre la station de radiodiffusion et la station de base de systèmes à large bande en régions rurales éloignées (km)
NTSC Classe C(p.a.r. = 1 MW, HEASM=300 m) canaux N±2 64 (50,50) 70 -24 16 104 (50,10) ~2 72
canaux N±3 64 (50,50) 70 -30 16 110 (50,10) ~2 72
canaux N±4 64 (50,50) 70 -25 16 105 (50,10) ~2 72
canaux N±7 64 (50,50) 70 -35 16 115 (50,10) ~2 72
canaux N±8 64 (50,50) 70 -32 16 112 (50,10) ~2 72
canaux N-14 64 (50,50) 70 -33 16 113 (50,10) ~2 72
canaux N-15 64 (50,50) 70 -31 16 111 (50,10) ~2 72
Classe B (p.a.r. = 100 kW, HEASM=150 m) canaux N±2, 3, 4, 7, 8; et N-14, 15 Même que la classe C 45 Même que la classe C Même que la classe C Même que la classe C ~2 47
Classe A (p.a.r. = 10 kW, HEASM=100 m) canaux N±2, 3, 4, 7, 8; et N-14, 15 Même que la classe C 25 Même que la classe C Même que la classe C Même que la classe C ~2 27
LPTV (e.r.p.=5 kW,
EHAAT=30 m)
canaux N±2, 3, 4, 7, 8; et N-14, 15 Même que la classe C 12 Même que la classe C Même que la classe C Même que la classe C ~2 14

On suppose que la station de base proposée du système à large bande en région rurale éloignée fonctionne à la valeur maximale de la puissance admissible (p.a.r. = 305 W (p.i.r.e. = 500 W), HASM = 30 m).


Renvois

Renvoi 1 : Le canal 37 est attribué au service de radioastronomie et n'est disponible ni pour la radiodiffusion, ni pour les systèmes à large bande en régions rurales éloignées.

Renvoi 2 : La HASM est la hauteur du centre de rayonnement de l'antenne au-dessus de la hauteur moyenne du terrain de 3 à 16 km de l'antenne le long d'un azimut d'intérêt.

Renvoi 3 : La télévision de classe régulière comprend les classes C, VL et VU.

Renvoi 4: Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif au service de radiodiffusion télévisuelle et l'entente officieuse s'y rapportant.
Lettre d'entente entre la Federal Communications Commission des États-Unis d'Amérique et Industrie Canada concernant l'exploitation des bandes 54-72 MHz, 76-88 MHz, 174-216 MHz et 470-806 MHz par le service de radiodiffusion télévisuelle numérique le long de la frontière américano-canadienne.

Renvoi 5: Sources : Bulletin no 69 de l'OET de la FCC et Comité consultatif technique sur la radiodiffusion (CCTR), Sous-comité 17 sur la planification des paramètres après la transition à la TVN.

Renvoi 6 : La classe régulière comprend les classes C, VL et VU.

Renvoi 7 : Les paramètres NTSC ne sont donnés qu'à titre indicatif. Dans la majorité des cas, le canal NTSC d'une station de télévision sera utilisé pour la TVN après la transition. Comme la distance de séparation est plus grande pour les stations TVN que pour les stations NTSC, la distance de séparation pour la TVN devrait être utilisée dans la plupart des cas.


Création : 2007-03-01
Révision : 2007-03-27
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