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Droit à la vie privée et sécurité : communication

Observations communiquées lors du 6e atelier annuel sur le droit à la protection de la vie privée et la sécurité et lors du 14e atelier sur la sécurité de l'information de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations

Le 3 novembre 2005
Ottawa (Ontario)

Allocution prononcée par Jennifer Stoddart
Commissaire à la protection de la vie privée du Canada

(LE TEXTE PRONONCÉ FAIT FOI)


Le site Web de la conférence définit son public cible comme étant un public constitué d’experts en matière de sécurité et de technologie, d’agents principaux de l’information, de gestionnaires en technologie, de professionnels de la santé, de cryptographes, d’ingénieurs, de médecins, d’universitaires, de représentants des forces de l’ordre, de chefs de file du secteur privé, d’experts en matière de protection de la vie privée et d’étudiants. Notre défi consiste à trouver un langage commun qui nous permettra d’échanger nos expertises et d’exprimer nos diverses préoccupations en matière de sécurité et de droit à la vie privée. Sans cela, nos discussions se confineront à un mélange de jargons et sombreront dans la cacophonie. Au milieu de cette décennie trouble, et alors qu’il y a des enjeux de taille dans le domaine des droits et de la sécurité, nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de ne pas bien nous comprendre.

J’aimerais trouver un langage universel pour discuter d’un sujet qui peut sembler quelque peu obscur, soit les changements apportés à la loi canadienne quant à l’utilisation d’empreintes génétiques au cours d’enquêtes criminelles. L’emploi de l’ADN, pour analyse médicolégale et stockage dans une banque de données génétiques, nous permet d’observer au sein du système pénal canadien une lutte entre le droit à la protection de la vie privée et celui de la sécurité physique, dont nous sommes aussi témoins à plus grande échelle.

L’analyse de l’ADN, comme toute autre application de la technologie pour assurer la sécurité physique et la sécurité nationale, doit répondre à des besoins légitimes en matière de sécurité sans faire obstacle aux droits fondamentaux, lesquels sont à la base de notre société démocratique.

Une fois qu’un organisme de l’État, comme un corps de police national ou un entrepôt de statistiques, se voit octroyer de nouveaux pouvoirs, il n’est pas prêt de s’en départir.

C’est un engrenage qui mène, selon moi, à une diminution toujours croissante du droit à la vie privée, de plus en plus considéré comme étant celui d’où découlent d’autres droits, tel le droit à la libre expression et à la liberté de mouvement. Il est difficile d’imaginer une situation dans laquelle un organisme possédant un pouvoir d’ingérence dirait au Parlement qu’il n’en a plus vraiment besoin et qu’il y renonce. Si la vie était ainsi faite, nous n’aurions pas à nous soucier autant de notre droit à la vie privée.

La vie n’étant pas ainsi faite, nous devons nous inquiéter lorsque l’État donne à un organisme le pouvoir de s’immiscer dans notre corps, même si c’est pour une noble cause, c’est-à-dire la résolution de crimes. Nous devons nous assurer (que de tels pouvoirs sont définis avec soin. Le besoin de l’extraction et de l’extirpation du corps des Canadiennes et des Canadiens, pour un motif autre qu’une infraction grave, ne sont pas dignes d’une société qui prône le respect de la vie privée.

En tant que Canadiennes et Canadiens, nous admettons que les forces de l’ordre doivent avoir un certain pouvoir d’ingérence. Nous exigeons toutefois que ces pouvoirs soient utilisés dans une perspective soucieuse des droits et selon un système de freins et contrepoids. L’efficience policière ne peut pas devenir l’objectif principal de notre société démocratique, ou alors nous ne serons plus en mesure d’affirmer que nous vivons dans une société dite démocratique.

Laissez-moi vous faire part de mon inquiétude face aux pouvoirs de l’État, afférents aux récents amendements apportés aux dispositions de la loi criminelle concernant les empreintes génétiques, à savoir l’utilisation médicolégale de l’ADN.

La Parlement a édicté pour la première fois des dispositions sur l’utilisation d’empreintes génétiques en médecine légale dans le Code criminel canadien il y a un peu plus de 10 ans. Le but était de faciliter la collecte d’échantillons génétiques sur des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction clairement reconnue comme faisant partie de celles considérées graves et violentes. Dans le cas où une personne se voyait soupçonnée d’avoir commis une agression sexuelle et que l’empreinte génétique de l’assaillant présumé était découverte sur la scène du crime, la loi disposait d’un mécanisme permettant l’obtention d’un mandat pour prélever l’empreinte génétique du suspect.

Si les échantillons fournis par le suspect et ceux de la scène du crime concordaient, cela devenait une preuve flagrante de la présence du suspect sur la scène du crime.

Une autre loi portant sur l’ADN, la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, a été édictée en 1998 et est entrée en vigueur en 2000. Cette loi a permis la mise sur pied d’une banque nationale de données génétiques. Elle a autorisé la collecte et le stockage, pour fins d’analyse, d’échantillons biologiques de personnes reconnues coupables ‑ plutôt que de personnes simplement soupçonnées ‑ d’une infraction « désignée », généralement grave et à caractère violent. La GRC conserve cette banque de données, laquelle est utilisée pour venir en aide aux forces de l’ordre qui enquêtent sur des crimes violents en permettant la comparaison d’échantillons de la base de données avec des échantillons prélevés sur les scènes de crime.

Le Comité consultatif de la banque nationale de données génétiques surveille de près les activités de la banque. Parmi les membres de ce comité, on compte un représentant officiel du Commissariat, Raymond D’Aoust, commissaire adjoint à la protection de la vie privée, ainsi que différents représentants des milieux policiers, juridiques, scientifiques et universitaires. Le Comité se réunit deux à trois fois par an et tient un forum de discussion sur la politique et les enjeux opérationnels. Les gestionnaires de la banque nationale de données génétiques ont déployé de grands efforts pour retirer les identificateurs personnels de l’échantillon d’ADN, afin que seul le personnel d’enquête autorisé ait accès à l’information pour mener des enquêtes criminelles.

Le Commissariat n’a pas fait obstacle à l’instauration de cette méthode, à garantie limitée, permettant l’obtention d’une empreinte génétique de personnes soupçonnées de crimes violents, lorsque de l’ADN est retrouvé sur la scène du crime. Nous ne nous sommes pas opposés non plus à la création d’une banque de données génétiques prélevées sur des personnes reconnues coupables de crimes graves à caractère violent.

Nous avons milité en faveur d’un contrôle manifeste et de l’imposition de conditions à la collecte d’échantillons d’ADN de suspects servant à prouver leur culpabilité. Nous avons aussi préconisé une réglementation claire et un encadrement pour la collecte d’échantillons d’ADN sur les contrevenants reconnus coupables. Les lois de 1995 et de 2000 ont dissipé la plus grande partie de nos préoccupations.

Nous sommes toutefois soucieux de constater que la Loi semble effectuer un changement de cap. La Loi de 1995, qui permettait la collecte d’échantillons sur certains suspects, ainsi que les amendements ultérieurs qui ont permis l’établissement de la banque de données génétiques, démontrent que les fins visées par ces dispositions de ces dispositions étaient les infractions graves et à caractère violent.

Si l’infraction n’était pas d’une telle nature, il n’y avait pas, en général, ‑ bien qu’il y ait eu quelques exceptions ‑ de moyen de contraindre un suspect à fournir son ADN, pas plus que d’inclure l’empreinte génétique d’une personne reconnue coupable dans une banque de données.

Permettez-moi de vous donner un exemple concret. Un comptable soupçonné de fraude n’aura pas à fournir un échantillon d’ADN à des fins d’analyse médicolégale. Une fraude comptable n’est pas un délit pour lequel les empreintes génétiques sont susceptibles de favoriser la résolution du crime. Il n’y a pas non plus de raison de croire que le prélèvement d’un échantillon d’ADN sur un comptable trouvé coupable de fraude, en vue de le verser dans une banque de données génétiques, renforcera la sécurité du public de manière significative.

En revanche, il serait tout à fait justifié d’obtenir un mandat pour prélever l’ADN sur une personne soupçonnée d’agression sexuelle grave qui a laissé ses empreintes génétiques sur la scène du crime, à des fins de comparaison. De même, il serait légitime d’avoir recours à une banque de données génétiques pour les délinquants sexuels, puisqu’on trouve souvent leurs empreintes génétiques sur les lieux du crime.

La banque de données pourrait permettre d’élucider des crimes non résolus. Si un contrevenant est remis en liberté, elle pourrait permettre de déterminer l’implication possible de ce dernier dans d’éventuelles infractions. L’intrusion que représenterait le prélèvement d’ADN en vue de le verser dans une banque de données serait alors justifiée.

Cependant, le projet de loi C-13, qui a reçu la sanction royale en mai, nous entraîne sur un terrain très glissant en élargissant, dans certains cas sans justification solide , l’éventail d’infractions pour lesquelles il sera possible de prélever les empreintes génétiques d’un suspect. Cette loi accroît également – encore une fois sans que cela ne soit justifié pour tous les cas – le nombre de circonstances possibles pour lesquelles il sera permis de prendre les empreintes génétiques d’une personne condamnée pour des infractions criminelles. Le projet de loi C‑13 nous éloigne passablement de l’élaboration de politiques fondées sur la preuve.

En vertu du projet de loi C-13, la procédure à suivre pour obtenir une empreinte génétique est moins sélective – et par conséquent, moins respectueuse du droit à la protection de la vie privée. Ce projet de loi prévoit 28 infractions supplémentaires au Code criminel – notamment l’administration d’un produit nocif, l’entrée illicite dans une habitation familiale, l’intimidation et le harcèlement criminel – qui s’ajoutent à la liste des délits pour lesquels il est possible, et dans certains cas obligatoire, d’obtenir un mandat en vertu duquel le contrevenant devra fournir un échantillon d’ADN qui sera ensuite stocké dans la banque nationale de données génétiques. Le projet de loi prévoit l’ajout de plusieurs nouvelles infractions à la liste d’infractions pour lesquelles il est permis, sous mandat, de prélever les empreintes génétiques d’un suspect.

Je suis d’autant plus préoccupée par le fait que certains représentants des corps policiers canadiens demandent, après l’adoption du projet de loi C‑13, que le Canada harmonise ses pratiques en matière d’empreintes génétiques avec celles de la Grande-Bretagne. Dans ce pays, la police a le droit de prélever des empreintes génétiques après toute arrestation, peu importe si le crime est violent ou non ou si les empreintes génétiques s’avèrent utiles pour l’élucider. La police peut, pour toute arrestation, même s’il s’agit d’un délit non violent (fraude de l’aide sociale ou vol d’essence dans une station‑service), exiger d’une personne qu’elle fournisse son ADN. C’est l’approche que ce pays préconise depuis la fin des années 1980. Ce n’est pas la voie que le Canada devrait suivre.

Pour justifier l’utilisation massive des techniques d’analyse de l’ADN, on prétend qu’elles permettraient d’acquitter les personnes innocentes. Cependant, ces personnes n’ont pas besoin de mesures législatives sur l’identification génétique pour être acquittées.

Elles peuvent volontairement fournir un échantillon d’ADN, ce qu’elles feraient sûrement, pour prouver qu’il ne correspond pas à celui prélevé sur les lieux du crime. Il est trompeur de prétendre qu’un cadre législatif permettant le prélèvement d’ADN pourrait servir à prouver l’innocence d’une personne.

Peut-être que certains d’entre vous sont prêts à faire l’éloge d’une loi exhaustive qui ouvrirait la porte à des analyses génétiques et à des banques de données généralisées pour faciliter les enquêtes criminelles. Vous n’entendrez pas ma voix se mêler aux vôtres.

À une époque où, en dépit des histoires sensationnalistes présentées dans les médias, les statistiques officielles révèlent une nette baisse du nombre crimes violents, on demande à s’immiscer davantage dans la vie des personnes.

Le raisonnement derrière tout cela n’est pas très complexe. On se dit à peu près ceci : « Nous avons la technologie pour le faire, utilisons‑la. » Puis on y ajoute ce postulat simpliste : « Si on n’a rien à cacher, on n’a rien à craindre. »

Voulons‑nous vraiment que la technologie soit le facteur qui détermine la légitimité de nos droits humains fondamentaux, dont le droit à la protection de la vie privée, que les démocraties clament haut et fort vouloir protéger? Je ne me rappelle pas avoir vu dans aucun grand principe international de protection des droits de la personne, pas plus que dans la Charte canadienne des droits et libertés, une phrase qui dit qu’un droit sera en vigueur jusqu’à ce que la technologie permette de le supprimer.

La portée des articles 7 et 8 de la Charte ne devrait pas être limitée par les outils dont disposent les services scientifiques de la police et le cadre législatif entourant la lutte contre le  crime. Malheureusement, je crains que cela ne soit en train de se produire. Nous disposons d’une technologie puissante qui nous permet d’utiliser les empreintes génétiques à des fins médicolégales. Malgré l’attrait de cette technologie, elle est employée uniquement dans des circonstances bien précises.

Les gens qui ne sont pas d’accord avec mes craintes quant à l’utilisation de l’ADN pour analyses médicolégales allèguent parfois que le prélèvement d’empreintes génétiques n’est pas plus envahissant que la prise d’empreintes digitales. Il est vrai qu’un prélèvement d’ADN peut se faire à l’aide d’un coton‑tige qui recueille des fluides et des cellules dans la bouche d’une personne, une intrusion relativement mineure d’un point de vue physique, tout comme la prise d’empreintes digitales. Les empreintes génétiques fournissent toutefois beaucoup plus de renseignements sur une personne que les empreintes digitales.

Heureusement, la Cour suprême du Canada et le ministre de la Justice, Irwin Cotler, conviennent que le prélèvement d’une empreinte génétique n’est pas équivalent à la prise d’une empreinte digitale.

Je souhaite que le projet de loi C-13 ne nous dirige pas peu à peu  vers un cadre qui permettrait d’obtenir les empreintes génétiques de personnes en état d’arrestation et de les verser dans une banque nationale de données génétiques, même si ces personnes sont par la suite blanchies de toute accusation. Heureusement, le ministre Cotler s’est opposé ouvertement à une telle pratique. Je crains  toutefois qu’au nom de la sécurité à tout prix, un prochain ministre de la Justice soit moins respectueux du droit à la protection de la vie privée.

Avant d’ajouter de nouvelles infractions à la liste de celles permettant de verser un échantillon d’ADN dans la banque de données, nous devrions insister pour qu’il soit obligatoire de fournir une justification et d’établir des critères précis.

Par ailleurs, il ne semble pas y avoir de recherches documentées permettant de conclure que la perpétration de certains délits moins graves - lesquels seraient ajoutés à la liste des « infractions désignées » - mènent nécessairement à la perpétration d’infractions plus graves et plus violentes.

Il est sans doute vrai que de nombreux contrevenants qui commettent des infractions violentes ou à caractère sexuel en commettent également d’autres, telles que des introductions par effraction. Cependant, il est tout à fait faux de prétendre que toutes les personnes qui s’introduisent par effraction dans un lieu commettront par la suite des délits plus violents. Aujourd’hui, certaines provinces utilisent les banques de données génétiques pour démanteler des réseaux d’introduction par effraction liés au crime organisé.

Nous croyons que le nombre d’infractions pour lesquelles il serait autorisé de prélever des empreintes génétiques et de les ajouter ensuite à la banque de données devrait être restreint dans la mesure du possible et que le choix des infractions permettant l’application de telles mesures devrait être clairement cohérent et justifié.

Conclusion

Le projet de loi C-13 a été promulgué et est entré en vigueur après avoir reçu la sanction royale. Ce débat est donc clos pour l’instant, mais le débat de fond ne fait que commencer. Il faudrait sans doute arrêter de se leurrer en croyant que la solution au crime se trouve dans l’augmentation des pouvoirs d’exécution de la loi et d’intrusion dans la vie privée. Si tel était le cas, les États-Unis serait un pays beaucoup plus sécuritaire que le Canada, compte tenu de son imposant système de justice pénale. Ce n’est pas le cas.

Nous optons trop facilement pour des pratiques d'intrusion. Des mesures autres que l’application de la loi permettent de forger des sociétés plus sécuritaires, sans qu’il soit nécessaire de céder notre droit fondamental à la protection de la vie privée dans l’espoir que nous serons peut‑être mieux protégés.

Je crains que la mise sur pied de la banque de données génétiques ne nous éloigne du cadre prévu par la loi. Je crains également qu’une telle  banque de données ne contiennent pas uniquement l’ADN des personnes reconnues coupables de délits à caractère sexuel et des infractions avec violence les plus graves, où la nature même du crime est telle qu’il est probable que l’on retrouve des empreintes génétiques sur les lieux du crime.

Je crains que cela ne mène à l’adoption d’un registre de toutes les personnes trouvées coupables, sans aucun égard à l’esprit initial de la loi et sans preuves probantes pour justifier l’ajout de ces nouvelles infractions.

Ce faisant, nous ouvrirons la porte à un nouveau champ de surveillance. Mettrons‑nous en place un cadre visant à prélever les empreintes génétiques des personnes condamnées au moment de leur arrestation? Où cela mènera‑t‑il? Prélèverons‑nous les empreintes génétiques des nouveaux‑nés? Ce qui devait être au départ un outil pour enquêter sur les crimes les plus graves risque de devenir le trait saillant d’une société animée par l’eugénisme – une société qui évalue les personnes en fonction de leur constitution génétique.

Où arrêterons‑nous? Le stockage de données génétiques s’est déjà avéré efficace pour la gestion de catastrophes d’envergure, car il facilite l’identification des restes humains. Quel rôle jouera‑t-il dans une société effrayée par la prochaine pandémie ou catastrophe naturelle? Quel argument sera mis de l’avant pour étendre le cadre à nous tous – sur les plans de la sécurité publique et de la planification d’urgence?

Dans un monde où nos gestes sont souvent guidés par la peur, nous serions dépossédés de nos droits. Cette situation n’est pas digne de la mémoire des gens qui ont lutté âprement pour promouvoir et protéger les droits humains fondamentaux qui font depuis longtemps notre fierté. Elle ne protège pas non plus les intérêts des Canadiennes et des Canadiens, dont la grande majorité ne veut pas, à mon avis, que ses droits s’érodent. Le prix de la démocratie serait trop élevé.