Commission des relations de travail dans la fonction publique
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Note de pratique 06 - Griefs individuels

Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est entrée en vigueur et a remplacé l’ancienne Loi. Cette nouvelle Loi crée la nouvelle Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP).

À la même date, la Commission a pris le nouveau Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (le Règlement) qui remplace l’ancien Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993). 

La Loi sur la modernisation de la fonction publique prévoit des dispositions de transition à la nouvelle Loi.

Cette note de pratique présente la nouvelle définition de griefs individuels prévue dans la Loi.

Dépôt d’un grief individuel

L’article 208 de la Loi décrit les types de griefs individuels qu’un employé peut présenter à son employeur lorsqu’il estime avoir été lésé par un événement survenu le 1er avril 2005 ou après cette date.

Certaines réserves s’appliquent à la présentation d’un grief individuel. Celui-ci ne peut pas être présenté :

  • Si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d'une autre loi fédérale, à l'exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.;
  • s’il porte sur « la parité salariale pour l'exécution de fonctions équivalentes »;
  • s’il porte sur l'interprétation ou l'application d'une convention collective ou d'une décision arbitrale et que l'agent négociateur n’a pas accepté de représenter le fonctionnaire s’estimant lésé dans le cadre d’un arbitrage;
  • si le fonctionnaire s’estimant lésé s’est prévalu d’une procédure de plainte interne qui lui interdit de présenter un grief individuel;
  • s’il porte sur une mesure prise en vertu d'une instruction, d'une directive ou d'un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État associé au Canada.

Si, après avoir porté un grief individuel jusqu'au dernier palier de la procédure de règlement des griefs, le fonctionnaire estime ne pas avoir obtenu satisfaction, il peut renvoyer à l'arbitrage en vertu de l’article 209 tout grief individuel portant sur :

  • l'interprétation ou l'application, à son égard, de toute disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale;
  • une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire;
  • une rétrogradation ou un licenciement, dans le cas d’un fonctionnaire de l’administration publique centrale, en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour rendement insuffisant, ou de l'alinéa 12(1)e) de cette Loi pour toute raison autre que l'insuffisance du rendement, un manquement à la discipline ou une inconduite;
  • une rétrogradation ou un licenciement, dans le cas d’un fonctionnaire d’un organisme distinct désigné au titre du paragraphe 209(3) de la Loi, pour toute raison autre qu'un manquement à la discipline ou une inconduite.

Formules

Les griefs individuels portant sur l’interprétation ou l’application d’une disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale doivent être renvoyés à l’arbitrage au moyen de la formule 20 du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique.

Les griefs individuels portant sur un licenciement, une rétrogradation, une suspension ou une sanction pécuniaire doivent être renvoyés à l’arbitrage au moyen de la formule 21 du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique.

Veuillez prendre note que la partie qui soulève une question liée à la Loi canadienne sur les droits de la personne doit aussi donner avis de la question à la Commission canadienne des droits de la personne au moyen de la formule 24 du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique.

Réserves

Certaines réserves sont prévues concernant la présentation d’un grief de principe. Un grief de principe ne peut être présenté dans les cas suivants :

  • si un recours de réparation est déjà prévu sous le régime d’une autre loi fédérale, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
  • le grief porte sur « un droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes »;
  • le grief porte sur une mesure prise en vertu d’une instruction, d’une directive ou d’un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

Renvois

Veuillez consulter les articles 208 et 209 de la Loi pour obtenir plus de détails concernant la présentation et le renvoi à l'arbitrage des griefs individuels. 

Veuillez également consulter les notes de pratiques 1, 5, 7 et 8 qui portent sur les documents présentés subséquemment, les griefs, les griefs collectifs et les griefs de principe respectivement.

Les dispositions suivantes peuvent aussi s’avérer utiles :

  • les articles 61 à 73 du Règlement qui portent sur les dispositions générales concernant les griefs
  • les articles 64 à 73 du Règlement qui portent plus particulièrement sur les griefs individuels
  • les articles 89 à 106 du Règlement qui traitent de l’arbitrage.

Nous sollicitons grandement la collaboration des parties, des intervenants et des personnes intéressées pour que la transition de l’ancienne à la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique se fasse de manière efficace.

Fait le 18 mai 2005

Désistement

Ceci est une parmi une série de directives sur la procédure préparée par le personnel du bureau des opérations de la Commission. Ce n'est pas un document officiel et, par conséquent, il ne lie pas la Commission. Il fournit plutôt des renseignements généraux aux clients au sujet de la Commission, soit pour les aider à mieux comprendre son fonctionnement. Alors, ces directives sur la procédure ne sont pas une substitution aux conseils juridiques.

 

 

Mise à jour: 2005-05-27 Page facile à imprimer  |  Avis importants