Commission des relations de travail dans la fonction publique
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Note de pratique 08 - Griefs de principe

Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est entrée en vigueur et a remplacé l’ancienne Loi. Cette nouvelle Loi crée la nouvelle Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP).

À la même date, la Commission a pris le nouveau Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (le Règlement) qui remplace l’ancien Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993).

La Loi sur la modernisation de la fonction publique prévoit des dispositions de transition à la nouvelle Loi.

La présente note de pratique porte sur la nouvelle définition de « grief de principe » que renferme la Loi.

Dépôt d’un grief de principe

À compter du 1er avril 2005, l’un des types de grief qui peuvent être présentés est le grief de principe, lequel est défini à l’article 220 de la Loi.

L’article 220 de la Loi prévoit qu’un agent négociateur ou un employeur peut présenter à l’autre partie un grief de principe portant sur l’interprétation ou l'application d'une disposition de la convention collective ou d’une décision arbitrale qui lie les deux parties. L’article 221 de la Loi précise que la partie qui a présenté un grief de principe peut donner avis de son renvoi à l’arbitrage devant la Commission.

Les griefs de principe doivent être renvoyés à l’arbitrage au moyen de la formule 23 du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique.

Veuillez prendre note que la partie qui soulève une question liée à la Loi canadienne sur les droits de la personne doit aussi donner avis de la question à la Commission canadienne des droits de la personne au moyen de la formule 24 du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique.

Réserves

Certaines réserves sont prévues concernant la présentation d’un grief de principe. Un grief de principe ne peut être présenté dans les cas suivants :

  • si un recours de réparation est déjà prévu sous le régime d’une autre loi fédérale, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
  • le grief porte sur « un droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes »;
  • le grief porte sur une mesure prise en vertu d’une instruction, d’une directive ou d’un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

Renvois

Veuillez consulter les articles 220 à 223 de la Loi pour obtenir plus de détails concernant la présentation et le renvoi à l’arbitrage des griefs de principe.

Veuillez également consulter les notes de pratique 1, 5, 6 et 7 qui portent sur le dépôt de documents présentés subséquemment, de griefs, de griefs individuels et de griefs collectifs respectivement.

Les dispositions suivantes peuvent aussi s’avérer utiles :

  • les articles 61 à 73 du Règlement, relativement aux dispositions générales portant sur les griefs
  • les articles 83 à 88 du Règlement, qui portent plus particulièrement sur les griefs de principe
  • les articles 89 à 106 du Règlement, qui traitent de l’arbitrage.

Nous sollicitons grandement la collaboration des parties, des intervenants et des personnes intéressées pour que la transition de l’ancienne à la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique se fasse de manière efficace.

Fait le 18 mai 2005

Désistement

Ceci est une parmi une série de directives sur la procédure préparée par le personnel du bureau des opérations de la Commission. Ce n'est pas un document officiel et, par conséquent, il ne lie pas la Commission. Il fournit plutôt des renseignements généraux aux clients au sujet de la Commission, soit pour les aider à mieux comprendre son fonctionnement. Alors, ces directives sur la procédure ne sont pas une substitution aux conseils juridiques

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Mise à jour: 2005-05-27 Page facile à imprimer  |  Avis importants Haut de la page