Commission des relations de travail dans la fonction publique
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Note de pratique 09A - Demande d’assignation de témoin relative à des affaires relevant de la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, edictée par l'article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22

Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi) est entrée en vigueur et a remplacé l’ancienne Loi.  La Loi crée la nouvelle Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP).

 

À la même date, la Commission a pris le nouveau Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (le Règlement) qui remplace l’ancien Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993)

 

La Loi sur la modernisation de la fonction publique prévoit des dispositions de transition à la nouvelle Loi.

 

La présente note de pratique donne un aperçu du processus de la demande d’assignation de témoin relative aux affaires qui relèvent de la Loi.

 

Demande d’assignation de témoin

À compter du 1er avril 2005, toute demande d’assignation de témoin doit être déposée auprès du directeur général. En vertu de l’alinéa 40(1)a), du paragraphe 147(1), du paragraphe 174(1) et de l’alinéa 226(1)a) de la Loi, la Commission, un conseil d’arbitrage, une commission de l’intérêt public ou un arbitre de grief peut convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, oralement ou par écrit, dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives.

 

Conformément aux articles 18 et 103 du Règlement, la partie qui demande l’assignation de témoins peut être tenue de fournir des renseignements avant que l’assignation soit délivrée. L’information ainsi exigée peut comprendre :

1)   le nom, l’adresse, le titre et l’employeur du témoin à assigner,
2)  un exposé de la preuve attendue du témoin.

(Nota : Lorsqu’un témoin doit également produire des documents, la demande doit expliquer la pertinence des documents en ce qui a trait aux questions soulevées par les procédures.)

 

La partie qui convoque un témoin est chargée de signifier l’assignation conformément aux règles en vigueur dans la province ou le territoire où l’audience aura lieu. Le cas échéant, elle demandera davantage d’information concernant ces règles à la cour supérieure compétente.

Témoins experts

De plus, lorsqu’une partie entend demander que l’un de ses témoins soit reconnu en tant qu’expert, la partie fera tenir les titres (p. ex. le curriculum vitæ et la bibliographie) du témoin expert proposé à l’autre partie avant l’audience. Ainsi, le temps consacré à l’examen des titres de l’expert pendant les procédures sera minime, et l’autre partie sera informée de l’intention de la partie de produire la preuve d’un témoin expert.

Par ailleurs, si une partie a l’intention de produire le rapport d’un témoin expert lors de l’audience, elle doit le faire parvenir à l’avance à l’autre partie. Si l’autre partie a l’intention de contester les titres du témoin expert et/ou de convoquer son propre témoin expert, elle doit signifier son intention par retour du courrier à la partie qui entend faire reconnaître l’un de ses témoins à titre d’expert.

 

Les deux parties ne font pas tenir copie de leur correspondance à ce sujet à la Commission. Toutefois, les titres du témoin expert (p. ex. son curriculum vitæ et sa bibliographie) doivent être présentés à l’audience.

Paiement des indemnités des témoins

L’article 248 de la Loi prescrit qu’un témoin assigné à comparaître devant la Commission, un conseil d’arbitrage, une commission de l’intérêt public ou un arbitre en vertu de la Loi a droit pour sa comparution aux frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale. Le cas échéant, la Cour fédérale peut être invitée à fournir des précisions sur les frais et indemnités en question.

 

La partie qui convoque les témoins acquitte directement les coûts, les frais et les indemnités occasionnés par sa comparution, y compris ceux qu’occasionne la signification de l’assignation.

Copies

En vertu du paragraphe 7(2) du Règlement, une partie qui dépose subséquemment un document auprès du directeur général doit en envoyer une copie à l’autre partie, aux intervenants et aux autres personnes intéressées. Toutefois, une demande d’assignation est visée par les exceptions énumérées au paragraphe 7(3) du Règlement, et aucune copie ne doit être fournie aux personnes précitées.

Référence

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’assignation de témoins, veuillez consulter :

- l’alinéa 40(1)a), le paragraphe 147(1), le paragraphe 174(1), l’alinéa 226(1)a) et l’article 248 de la Loi;
-le paragraphe 7(1), le paragraphe 7(3), l’article 18 et l’article 103 du Règlement;
-les articles 36 à 66 de la LMFP.

 

D’autre part, pour obtenir des précisions sur les autres processus de la Commission, veuillez consulter les autres notes de pratique sur son site Web à l’adresse www.pslrb-crtfp.gc.ca.

 

Nous sollicitons grandement la collaboration des parties, des intervenants et des personnes intéressées pour que la transition de l’ancienne à la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique se fasse de manière efficace.

 

Fait le 28 juillet 2005

 

Désistement

Ceci est une parmi une série de directives sur la procédure préparée par le personnel du bureau des opérations de la Commission. Ce n'est pas un document officiel et, par conséquent, il ne lie pas la Commission. Il fournit plutôt des renseignements généraux aux clients au sujet de la Commission, soit pour les aider à mieux comprendre son fonctionnement. Alors, ces directives sur la procédure ne sont pas une substitution aux conseils juridiques.

 

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Mise à jour: 2006-02-03 Page facile à imprimer  |  Avis importants Haut de la page