Commission des relations de travail dans la fonction publique
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La négociation collective

La nouvelle Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) est responsable de l’administration des processus de négociation collective dans la fonction publique qui sont régis par la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et la Loi sur les relations de travail au Parlement ( LRTP) . La nouvelle LRTFP instaure de nouvelles approches à l’égard du processus de négociation collective.

Environ 200 000 fonctionnaires répartis dans 100 unités de négociation sont régis par les dispositions de la nouvelle LRTFP portant notamment sur la négociation collective. La nouvelle LRTFP prévoit deux modes de règlement des différends : l’arbitrage exécutoire et la conciliation. Cette dernière approche accorde aux employés le droit de déclencher une grève sous réserve de certaines conditions; c’est pourquoi elle est souvent appelée la « voie de la conciliation/grève ». L’agent négociateur décide du mode de règlement des différends pour chaque unité de négociation et peut le changer avant chaque ronde de négociation. La Loi sur les relations de travail au Parlement (LRTP) prévoit un seul mode de règlement des différends dans le cadre de la négociation collective, à savoir l’arbitrage exécutoire; les employés n’ont donc pas le droit de grève.

Quel que soit le mode de règlement desdifférends que l’agent négociateur choisit, les parties peuvent arriver à un point des négociations face à face où il devient de plusen plus difficile de progresser. À ce stade, l’une ou l’autre des parties peut demander les services d’un médiateur. Le président de la CRTFP peut, en tout temps, sur demande ou de sa propre initiative, nommer un médiateur chargé de conférer avec les parties à un différend et de favoriser un règlement.

Si, malgré l’aide du médiateur, les parties ne peuvent pas s’entendre et le mode de règlement est la « conciliation/grève », le ministre peut établir une commission de l’intérêt public sur recommandation du président de la CRTFP. Une commission de l’intérêt public peut être composée d’une seule personne ou d’un groupe de trois personnes. Les membres d’une telle commission sont choisis à partir d’une liste de personnes désignées conjointement par les parties. Dans les 30 jours suivant sa nomination, la commission de l’intérêt public soumettra des recommandations au président de la CRTFP qui rendra alors le rapport public.

Si les recommandations ne permettent pas d’en arriver à un règlement, la nouvelle LRTFP prévoit la tenue d’un vote de grève secret avant qu’une grève puisse être déclenchée. Tous les employés d’une unité de négociation ont le droit de voter et doivent avoir la possibilité de le faire. L’agent négociateur peut seulement autoriser ou déclarer une grève dans la période de 60 jours suivant le vote, advenant qu’il ait reçu l’appui de la majorité des membres.

Lorsque l’arbitrage est le mode de règlement des différends qui a été choisi, les conseils d’arbitrage sont établis de la même manière que les commissions de l’intérêt public, sauf qu’ils sont créés par le président de la CRTFP. L’une ou l’autre des parties peut demander l’établissement d’un conseil d’arbitrage. Dès le début du processus, le président de la CRTFP doit informer le conseil d’arbitrage par écrit des questions en litige. Dans la plupart des cas, les parties se seront entendues sur plusieurs dispositions avant de recourir à l’arbitrage. Dans le cadre des procédures et lorsqu’il rend sa décision, le conseil d’arbitrage doit tenir compte de nombreux facteurs, notamment les conditions d’emploi offertes dans les professions semblables à l’extérieur de la fonction publique, la nécessité de maintenir des rapports convenables entre les niveaux de classification au sein de la fonction publique, et l'état de l'économie canadienne et la situation fiscale du gouvernement du Canada. La décision arbitrale lie les parties et constitue habituellement un complément à la convention collective.

De plus, la CRTFP, aux termes d’une entente avec le gouvernement du Yukon, applique les systèmes de négociation collective régis par la Loi sur les relations de travail dans le secteur de l’éducation et la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique du Yukon. Lorsqu’elle s’acquitte de ces fonctions subventionnées par le gouvernement du Yukon, la Commission agit respectivement à titre de Commission des relations de travail du personnel enseignant du Yukon et de Commission des relations de travail de la fonction publique du Yukon.

 

Mise à jour: 2005-12-08 Page facile à imprimer  |  Avis importants Haut de la page