Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Chapitre 4 - Politique sur les griefs de classification
Fournir un mécanisme de recours aux employés qui
sont mécontents de la classification attribuée aux fonctions qui
leur sont assignées par l'employeur et qu'ils accomplissent.
Tous les griefs de classification reçus feront
l'objet d'un examen approfondi par des personnes qualifiées
n'ayant pas participé à la décision prise au sujet de la
classification faisant l'objet du grief. Ces personnes
présenteront une recommandation à l'administrateur général ou à
son délégué, dont la décision sera définitive et obligatoire.
La présente politique s'applique à tous les
ministères et autres éléments de la fonction publique énumérés à
la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique.
Les administrateurs généraux répondront à tous
les griefs de classification et prendront des décisions
conformément à la politique et aux normes de classification du
Conseil du Trésor.
L'agent supérieur du ministère choisi pour
représenter l'administrateur général en matière de griefs de
classification doit être nommé officiellement par
l'administrateur général (voir l'appendice A).
Les employés qui présentent un grief de
classification doivent le faire dans les vingt-cinq jours
ouvrables qui suivent celui où ils ont été avisés de la mesure ou
des circonstances donnant lieu au grief, ou, s'ils n'en ont pas
été avisés, celui où ils ont pris connaissance de la mesure ou
des circonstances en question.
L'administrateur général ou son délégué doit
répondre au grief par écrit dans les soixante jours suivant celui
où le grief est reçu par le supérieur immédiat ou le responsable
local. Si ce délai est modifié par consentement mutuel, l'accord
doit être confirmé par écrit par l'administrateur général ou son
délégué et par l'employé ou son représentant, s'il y a lieu.
Les administrateurs généraux doivent également
veiller à ce que les procédures et exigences obligatoires
figurant à l'appendice B soient respectées.
Les ministères mettront en oeuvre des méthodes
appropriées pour contrôler l'application de la présente politique
et veiller à ce que les délais soient respectés.
La conformité à la présente politique sera fondée
sur le résultat des griefs de classification par rapport aux
normes pour l'ensemble du service et sur :
- le respect des exigences liées aux procédures et des
délais;
- la prise de décisions dûment documentées.
Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique, article 7 et partie IV, articles 91 à
100.
Règlements et règles de procédure de la
Commission des relations de travail dans la fonction
publique, partie VIII, articles 71 et 72, 74 et 75.
Délibération no 821755 du Conseil
du Trésor du 23 juin 1994.
Procédure sur le règlement des griefs de
classification, 1er juin 1994.
Les demandes de renseignements présentées par la
direction et les employés du personnel concernant la politique
doivent être acheminées à l'administration centrale du
ministère.
Pour obtenir une interprétation de la politique,
le personnel de l'administration centrale du ministère doit
communiquer avec la :
Division de la classification, de la parité
salariale et de l'administration de la paye
Direction de la politique des ressources humaines
Secrétariat du Conseil du Trésor
3e étage, Tour ouest
L'Esplanade Laurier
300, ouest avenue Laurier
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Le modèle peut être modifié mais doit contenir
les renseignements suivants.
1. J'autorise par la présente (nom et titre
officiel de la personne nommée) à agir en mon nom pour ce qui est
de rendre des décisions exécutoires et sans appel en matière de
griefs de classification, à compter de (date).
2. (La personne nommée) exercera ces pouvoirs à
l'égard de tous les groupes et niveaux professionnels pour
lesquels je détiens des pouvoirs de classification à l'exception
des cas où la recommandation unanime du comité de griefs est
rejetée. (L'administrateur général peut décider de rendre cette
clause plus restrictive.)
3. En ce qui concerne les genres suivants de
griefs de classification, les résultats doivent être portés à mon
attention avant qu'une décision exécutoire et sans appel ne soit
prise à leur égard:
a) les griefs qui
- pourraient influer de façon marquante sur la classification
ou le niveau d'autres postes qui relèvent de moi;
- pourraient avoir des répercussions sur des postes comparables
au sein d'autres ministères;
- pourraient avoir des répercussions importantes sur la gestion
du programme ou les relations patronales-syndicales; et ou
b) ceux qui ont fait l'objet de recommandations
majoritaire et minoritaire et à l'égard desquels une
recommandation minoritaire est acceptée ou une nouvelle décision
est rendue.
Signature de l'administrateur général Date
Signature du délégué Date
Notification de décision de
classification
L'organisation de classification ministérielle ou
le gestionnaire délégué doit aviser officiellement l'employé
lorsqu'une mesure de classification a été prise contre le poste
qu'il ou elle occupe.
Employé
L'employé désireux de se faire représenter par
son agent négociateur ou une autre personne de son choix doit en
informer l'agent négociateur ou tout autre représentant.
Le terme «classification» ne comprend pas la
description de ce poste ou la date d'entrée en vigueur. Ces
derniers aspects doivent être réglés par le biais du processus de
règlement des griefs de relations de travail.
Notification
L'administrateur général ou son(sa) délégué(e)
doit communiquer la date et l'heure de l'audition du grief à
l'agent négociateur ou à tout autre représentant, ainsi qu'au
plaignant. Le plaignant, l'agent négociateur ou tout autre
représentant doit être avisé de l'audition au moins 15 jours
ouvrables à l'avance.
Direction
Le supérieur immédiat de l'employé ou le
responsable local doit accuser réception du grief en indiquant la
date à laquelle il l'a reçu et en y apposant sa signature, et
doit en envoyer copie à l'administrateur général ou à son
délégué.
Le grief de classification constitue le mécanisme
de recours d'employé. Par conséquent, les divergences de vues
entre les niveaux de direction ou entre le personnel de direction
et celui de la classification concernant la classification d'un
poste doivent être réglées au moyen du processus de règlement des
différends internes du ministère, au besoin. Si un employé
présente un grief, il s'agit alors clairement du grief d'un
employé à l'égard d'une décision dont l'administrateur général
est responsable; la direction ne doit pas plaider davantage
contre cette décision.
Comités de griefs
Les griefs de classification à l'égard des
décisions de classification doivent être examinés par des comités
réunis à l'administration centrale du ministrère et composés de
trois personnes qui répondent aux critères suivants:
- ne pas avoir participé à la mesure de classification visée
par le grief;
- ne pas superviser le poste en question, ni être en éventuel
conflit d'intérêts;
- bien connaître les techniques de classification et être en
mesure d'appliquer la(les) norme(s) de classification
pertinente(s).
Le comité de griefs doit être présidé par un
spécialiste accrédité en classification. Lorsque le grief a trait
à un poste pour lequel le ministère détient le pouvoir de
classification, un spécialiste accrédité en classification
(habituellement du ministère où le grief a eu lieu) doit présider
le comité, avec l'aide d'un représentant du SCT et d'une autre
personne, de préférence un cadre hiérarchique connaissant bien
l'application des normes de classification en question. Lorsque
le grief a trait à un poste pour lequel le ministère ne détient
pas le pouvoir de classification, un représentant du SCT doit
présider le comité, avec l'aide de deux membres.
Les employés ou leur représentant doivent se voir
donner l'occasion de paraître devant le comité et de faire
connaître leur point de vue sur la classification du poste. Ils
doivent se retirer de la réunion une fois leur présentation
terminée. Les représentations du plaignant et/ou de son
représentant peuvent être aussi soumises par écrit. Tous les
aspects de la décision faisant l'objet du grief, c.-à-d. le
groupe et le sous-groupe, le niveau et la cotation (s'il y a
lieu) accordés à chaque facteur, doivent être examinés même si
dans certains cas, ils ne sont pas tous contestés.
Si elle est invitée à paraître devant le comité
de griefs de classification pour fournir des renseignements sur
les fonctions et les responsabilités assignées, la direction doit
se retirer lorsque le comité a fini de poser des questions.
Les délibérations ont lieu à «huis clos». Le
comité doit essayer de s'entendre sur l'évaluation du poste. S'il
y a désaccord, des rapports majoritaires et minoritaires doivent
être rédigés. Le comité présente ensuite à l'administrateur
général ou à son délégué une recommandation sur la classification
du poste faisant l'objet du grief. Dans sa recommandation, le
comité peut conclure que:
- la décision actuelle relative à la classification doit être
confirmée;
- le groupe et le niveau actuels doivent être maintenus,
l'évaluation devant être changée; ou
- le poste devrait être reclassifié à un niveau supérieur ou
inférieur dans le même groupe professionnel ou dans un autre
groupe.
Normalement, la date d'entrée en vigueur de la
recommandation doit être la date, confirmée par la direction, à
laquelle les fonctions ont été assignées au poste.
Administrateur général ou délégué
Dans le cas où le ministère possède les pouvoirs
de classification, l'administrateur général ou son délégué
doit:
- confirmer la recommandation du comité;
- prendre une décision dans le cas de rapports
majoritaires/minoritaires; ou
- prendre une nouvelle décision.
Dans le cas de rapports
majoritaires/minoritaires, si le rapport minoritaire est accepté,
le délégué doit en informer l'administrateur général. Si la
recommandation unanime du comité de griefs est rejetée par le
délégué, la nouvelle décision doit être personnellement approuvée
par l'administrateur général. Dans de tels cas, ce dernier doit
informer le SCT des raisons pour lesquelles la recommandation n'a
pas été acceptée, en se rapportant directement à la justification
utilisée par le comité de griefs pour arriver à sa
recommandation.
L'administrateur général ou son délégué peut
rendre une nouvelle décision finale et obligatoire sans que le
comité de révision des griefs de classification comporte un
représentant du Conseil du Trésor dans les circonstances
suivantes:
- lorsqu'une soumission de grief est identique à une
décision de grief qui a déjà été rendue à l'égard d'un poste
générique reconnu par le ministère; et
- lorsque le poste fait l'objet d'un nouveau grief, et, qu'une
décision de grief à déjà été rendue à l'égard du même poste et
que la nouvelle description d'emploi soumise est identique
à la précédente.
Dans de telles circonstances, l'administrateur
général ou le délégué examinera toute l'information qui lui est
disponible et rendra une décision finale et obligatoire. Le
Secrétariat du Conseil du Trésor doit être informé de toutes
décisions rendues dans de telles circonstances et les dossiers
doivent être documentés.
Dans tous les cas, le plaignant et/ou son
représentant doivent être invités à faire des
représentations.
Dans les cas où le Secrétariat du Conseil du
Trésor possède les pouvoirs de classification, l'administrateur
général ou le délégué doit faire parvenir immédiatement le grief
au Secrétariat du Conseil du Trésor.
Décision faisant suite à un grief de
classification
La décision faisant suite à un grief de
classification est définitive et obligatoire.
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