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Directeur exécutif Executive Director Place du Centre Le 28 août 2001 L'honorable Stéphane Dion, c.p. Monsieur le ministre, Conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l'accès à l'information et au paragraphe 72(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Bureau de la sécurité des transports du Canada est heureux de présenter au Parlement le présent rapport sur les activités liées à l'application de ces deux lois, pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'assurance de ma haute considération.
David Kinsman 1.1 Introduction 2.0 Partie II 2.1 Demandes de renseignements personnels
1.0 Partie IBureau de la sécurité des transports du Canada En vertu de l'article 72 de la Loi sur l'accès à l'information et de l'article 72 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) est heureux de déposer au Parlement le présent rapport sur les activités liées à l'application de ces deux lois. Le rapport vise la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2001. La poursuite par le BST des activités relatives à l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels (AIPRP) est conforme aux principes déclarés du gouvernement voulant que l'information gouvernementale doit être accessible au public, sous réserve de certaines exceptions bien précises. En outre, le BST traite les renseignements personnels conformément au code des pratiques équitables en matière de traitement de l'information énoncées dans la Loi sur la protection des renseignements personnels. Comme l'exige la loi, une délégation de pouvoir a été établie. Aux fins de la Loi sur l'accès à l'information, le « responsable d'institution fédérale », selon la définition de l'article 3 de la loi, désigne le directeur exécutif. Depuis le 10 juillet 2000, le directeur exécutif a délégué au gestionnaire de la Division de la gestion de l'information, dont les responsabilités comprennent celles de coordonnateur de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels, les pouvoirs jugés nécessaires à la bonne administration des programmes. Le BST a reçu cinquante-et-une (51) demandes aux termes de la Loi sur l'accès à l'information. Cinq (5) d'entre elles ont été reportées à l'exercice suivant. Quarante-six (46) demandes ont été traitées au cours de la période visée. De ce nombre, les documents demandés ont été divulgués intégralement à douze (12) requérants. Les documents relatifs à trente-et-une (31) demandes ont été divulgués en partie, conformément aux exemptions prévues aux alinéas 13(1)a) et c), à l'alinéa 16(1)a) et au sous-alinéa 16(1)c)(iii), aux alinéas 20(1)a), b) et c), 21(1)a), b) et c), au paragraphe 19(1) et à l'article 24 de la loi. Dans deux (2) cas, il n'y a eu aucune suite à la demande conformément aux exemptions prévues au paragraphe 19(1) et, dans un (1) cas, le BST n'a pu donner suite à la demande. La majorité des demandes, soit trente-et-une (31), provenaient d'entreprises et de cabinets d'avocats représentant des clients touchés par des événements de transport. Onze (11) demandes provenaient des médias, six (6) du grand public et trois (3) de divers organismes. Les cinquante-et-une (51) demandes reçues pendant la période visée représentent une augmentation de 82,14 % par rapport aux vingt-huit (28) demandes officielles reçues au cours de l'exercice 1999-2000. Ce nombre est comparable aux cinquante-trois (53) demandes reçues au cours de l'exercice 1998-1999. Cette augmentation marquée par rapport aux chiffres de l'an dernier peut être due à une série de facteurs : une clientèle bien établie plus sensibilisée au rôle du Bureau, des requérants mieux informés, une connaissance des documents du BST et une plus grande visibilité du Bureau dans les médias à l'occasion d'événements aéronautiques, maritimes, ferroviaires et de pipeline qui font les manchettes. 1.3.3 Processus de traitement des demandes En règle générale, toutes les demandes sont traitées dans le délai de 30 jours prévu par la loi. Pour la période visée par le rapport, trente-huit (38) des quarante-six (46) demandes ont été traitées dans les 30 jours. Deux (2) demandes ont obtenu une prolongation de 31 jours ou plus, l'une pour la consultation d'une tierce partie et l'autre pour effectuer la recherche des documents. Sept (7) autres demandes ont obtenu une prolongation de 30 jours, soit trois (3) en raison des recherches requises, trois (3) pour des consultations avec un organisme gouvernemental et une (1) pour la consultation d'une tierce partie. Au cours de la période visée, la section de l'AIPRP a participé à la recherche et à la préparation de 130 volumes de documents, l'examen de 13 673 pages d'information, la reproduction et la communication de 9 224 pages d'information, 508 photographies et deux bandes vidéo. En 2000-2001, le traitement des demandes a pris en moyenne 30,1 jours civils. Quarante-cinq (45) des quarante-six (46) demandes, soit 97,8 %, ont été traitées dans les délais prévus. Il s'agit d'une amélioration par rapport à l'an dernier alors qu'il fallait en moyenne 32,5 jours civils pour traiter une demande. Des changements apportés à la section de l'AIPRP au cours de l'exercice 2000-2001 ont grandement contribué à améliorer la prestation du programme d'AIPRP. Premièrement, la section de l'AIPRP a été élargie et se compose maintenant d'un coordonnateur et de deux agents de l'AIPRP à temps plein. Deuxièmement, en janvier 2001, la section de l'AIPRP a installé le logiciel ATIPflow, développé par MPRSYS Inc., pour simplifier la gestion des cas et le traitement des demandes d'AIPRP. De plus, la section de l'AIPRP fait maintenant partie de la nouvelle Division de la gestion de l'information, où il est possible d'établir une relation plus étroite entre la bonne gestion des documents et la fonction d'AIPRP. 1.4 Négociations et consultations 1.4.1 Consultations de tierces parties Des consultations ont été menées conformément aux dispositions énoncées aux articles 27 et 28 de la loi. Des trois (3) tierces parties consultées, deux (2) ont accepté de divulguer intégralement l'information demandée, tandis que l'autre a refusé toute divulgation d'information. 1.4.2 Consultations de particuliers Quand les demandes présentées en vertu de la loi visent des déclarations de témoins faites dans le cadre d'une enquête de sécurité, la section de l'AIPRP communique, à sa discrétion et si possible, avec les personnes visées, conformément à l'alinéa 19(2)a) de la loi, pour déterminer si elles acceptent de divulguer des renseignements personnels. Au cours de la période visée, le BST a communiqué avec trente-six (36) témoins. Moins de 15 % d'entre eux ont accepté de communiquer des renseignements personnels les concernant (contre 25 % qui avaient accepté de le faire lors de la dernière période). Bon nombre des personnes jointes n'ont pas répondu (elles ne sont pas tenues de le faire), et leur déclaration n'a pas été divulguée. Depuis le 1er janvier 2001, le BST applique une politique de perception de droits tel que prescrit dans le Règlement sur l'accès à l'information. Le BST peut renoncer à percevoir des droits, et la décision de réduire les droits ou de les annuler se fait au cas par cas selon les critères établis dans sa politique de perception de droits relatifs à l'AIPRP. Comme dans la plupart des ministères, le BST annule les frais exigés, sauf les droits de demande, si le montant à payer est inférieur à 25,00 $. En 2000-2001, le BST a perçu 309,20 $ en droits de demandes, de reproduction et de recherche. Durant la période visée, le Bureau a reçu 519 demandes et envoyé plus de 10 000 pages d'information aux requérants. Cela représente une diminution de 152 demandes officieuses par rapport au dernier exercice et reflète un changement interne apporté à la manière dont le BST traite les demandes concernant ses publications. Le 1er janvier 2001, cette fonction a été transférée à la Division des communications, qui répond maintenant à toutes les demandes de publications du BST. Il est important de noter que ces chiffres ne comprennent pas les demandes officieuses traitées par des unités administratives autres que la section de l'AIPRP, tant à la Direction générale de l'analyse et des stratégies de l'information qu'à la Direction générale de la coordination des enquêtes, y compris ses bureaux régionaux. Bon nombre des publications du BST sont également disponibles sur le site Internet du BST, notamment les rapports d'enquête (à partir du 1er janvier 1995), les études de sécurité, les rapports statistiques, les communiqués, les points sur l'enquête, etc. En moyenne, 6 500 pages sont consultées quotidiennement sur le site Internet du BST (http://www.bst.gc.ca). Deux (2) plaintes ont été faites au cours de l'exercice 2000-2001. Une plainte a été formulée auprès du Commissariat à l'information, et l'autre a été déposée par le Commissariat à l'information lui-même. La plainte déposée auprès du Commissariat à l'information était liée au refus de produire des documents en réponse à une demande des transcriptions et des bandes audio du contrôle de la circulation aérienne (ATC) relatives à un accident d'aviation, survenu près de Clarenville (Terre-Neuve) en mai1998, pour lequel le BST avait ouvert une enquête. Le BST a refusé de divulguer les documents en vertu du paragraphe 19(1) de la loi. Au cours de l'enquête du Commissariat à l'information, on a découvert que le BST avait déjà produit ces documents à deux reprises en réponse à des demandes déposées en vertu de la loi. À la lumière de cette information, le BST avait d'abord convenu de revoir sa décision et de produire les documents en question au plaignant. En conséquence, le Commissariat à l'information a avisé le plaignant que les documents allaient lui être transmis et que la plainte était maintenant réglée. Toutefois, au terme d'un examen plus poussé effectué par le BST, le Bureau a décidé de ne pas fournir les documents en vertu du paragraphe 19(1) de la loi, car il estimait que les documents répondaient à la définition de renseignements personnels et qu'il ne suffisait pas de justifier leur divulgation en invoquant simplement le fait que le BST avait déjà produit ces documents par le passé. Par conséquent, le Commissariat à l'information a déposé sa propre plainte, en vertu du paragraphe 30(3) de la loi, relativement au refus du BST de produire les documents. Depuis lors, le Commissariat a examiné d'autres observations formulées par la haute direction du BST. Dans le cadre du processus de règlement, le BST a entrepris d'identifier plus de vingt (20) voix différentes sur l'enregistrement de l'ATC et, si possible, de communiquer avec ces personnes et demander leur consentement pour la divulgation de renseignements personnels les concernant, conformément à l'alinéa 19(2)a) de la loi. Deux (2) autres plaintes, déposées au cours de la période 1999-2000, ont été reportées à la présente période puisqu'elles n'étaient pas encore réglées auprès du Commissariat à l'information. Ces plaintes portaient aussi sur le refus d'accès aux enregistrements ou aux transcriptions de l'ATC dont la divulgation avait été refusée en vertu du paragraphe 19(1). En ce qui concerne la plainte relative à la décision du BST de ne pas divulguer la bande et la transcription des enregistrements de la station d'information de vol (FSS) relativement à une collision aérienne entre deux petits aéronefs survenue à Pentiction (Colombie-Britannique) en août 1999, le Bureau a soutenu que ces documents contenaient des renseignements personnels. Conformément au processus de règlement dans la plainte concernant l'accident de Clarenville, on s'efforce actuellement de communiquer avec les personnes dont la voix et les paroles figurent sur les enregistrements ou les transcriptions, afin d'obtenir leur consentement pour la divulgation de renseignements personnels les concernant, conformément à l'alinéa 19(2)a) de la loi. L'autre plainte porte sur le refus de divulguer le contenu des communications audio de l'ATC concernant un Fokker 28 qui est sorti en bout de piste à St. John's (Terre-Neuve) au mois d'août 1999. Par mesure de précaution, le BST a obtenu de Nav Canada la bande originale de l'ATC, mais la bande n'a pas été utilisée pendant l'enquête du BST. En outre, le BST ne possède pas l'équipement requis pour lire la bande de l'enregistreur de données Philips fournie par Nav Canada. Toutefois, puisque la bande est un document qui était sous le contrôle du BST au moment où la demande a été déposée, elle a été exemptée en entier conformément au paragraphe 19(1). Le BST a depuis fourni au Commissariat à l'information la bande ATC originale de Nav Canada, et la question est toujours sous enquête. Le 16 mars 2001, le Commissariat à l'information a déposé une demande de révision devant la Cour fédérale relativement à la plainte concernant l'accident de Clarenville (Cour fédérale, no T-465-01) . 1.9 Formation et sensibilisation Au cours de l'exercice 2000-2001, le coordonnateur et les agents de l'AIPRP ont assisté à divers ateliers organisés par le Secrétariat du Conseil du Trésor. La section de l'AIPRP fournit quotidiennement des conseils et des directives aux employés du BST concernant les demandes d'accès et d'autres demandes de renseignements. On envisage de donner une formation officielle sur la Loi sur l'accès à l'information à tous les employés du BST au cours de l'exercice 2001-2002. La formation portera également sur les changements découlant de la modification de l'article 67.1 de la loi. 1.10 Statistiques exigées par le Conseil du Trésor Les statistiques exigées par le Conseil du Trésor sont présentées à l'annexe A.
Source
2.0 Partie IIBUREAU DE LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS DU CANADA RAPPORT ANNUEL 2000-2001 LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS POUR LA PÉRIODE DU 1er AVRIL 2000 AU 31 MARS 2001 2.1 Demandes de renseignements personnels Le BST n'a reçu aucune demande officielle de renseignements personnels durant la période visée par le rapport. Conformément à sa politique de transparence, le BST permet la divulgation de renseignements aux particuliers sans qu'il ne leur soit nécessaire d'invoquer la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les agents du personnel et le personnel de soutien traitent les demandes dans le cadre de leurs fonctions habituelles. Même s'il n'a reçu aucune demande officielle, le BST prend bien soin de respecter les exigences prévues dans la loi relativement à la protection des renseignements personnels placés sous son contrôle. À cette fin, il veille à ce que les employés soient conscients de leurs responsabilités relatives à la protection des renseignements personnels auxquels ils ont accès dans l'exercice de leurs fonctions, et qu'ils respectent le code des pratiques équitables en matière de traitement de l'information énoncées dans la loi. Comme l'exige la loi, une délégation de pouvoir a été établie. Aux fins de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le « responsable d'institution fédérale », selon la définition de l'article 3 de la loi, désigne le directeur exécutif. Depuis le 10 juillet 2000, le directeur exécutif a délégué au gestionnaire de la Division de la gestion de l'information, dont les responsabilités comprennent celles de coordonnateur de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels, les pouvoirs jugés nécessaires à la bonne administration des programmes; le gestionnaire veille à ce que le BST s'acquitte de toutes ses obligations de façon équitable et uniforme. Le BST n'a reçu aucune plainte durant la période visée par le rapport. Le personnel de l'AIPRP reçoit de la formation en cours d'emploi en permanence. Il assiste tous les ans à l'atelier organisé par l'Association canadienne d'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels (ACAP). On prévoit donner une formation officielle sur la Loi sur la protection des renseignements personnels à tout le personnel du BST au cours du prochain exercice. La formation comportera aussi une introduction à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. |
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