Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité
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Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité

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Règles de procédure

ADOPTÉES- 9 MARS 1985

RÈGLES DE PROCÉDURE DU COMITÉ DE SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS DE RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ À L'ÉGARD DES FONCTIONS EXERCÉES EN VERTU DE L'ALINÉA 38(C) DE LA LOI SUR LE SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ

GÉNÉRALITÉS

1."Président" désigne la personne nommée à titre de président du Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité par le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi, et peut comprendre un autre membre désigné pour agir à titre de président en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi.

"Directeur exécutif" désigne le directeur dont il est fait mention à l'alinéa 36(a) de la Loi et peut comprendre un directeur permanent ou provisoire, engagé par le Comité, qui répond aux conditions de sécurité prescrites à l'article 37 de la Loi.

"Membre" désigne une personne nommée à titre de membre du Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi.

"Partie" signifie

(a)la personne concernée,

(b)le directeur et

(c)(i)aux fins des plaintes présentées en vertu de l'article 42 de la Loi, l'administrateur général concerné;

(ii)aux fins des renvois effectués aux termes de l'alinéa 45(2)(b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le ministre mentionné au paragraphe 45(2);

(iii)aux fins des rapports prescrits par le paragraphe 17.1(2) de la Loi sur la citoyenneté, le ministre nommé en vertu de cette Loi; ou

(iv)aux fins des rapports visés par les paragraphes 39(2) et 82.1(2) de la Loi sur l'immigration de 1976, le ministre nommé en vertu de cette Loi et le solliciteur général.

"Personne concernée" désigne

(a)le plaignant aux termes de l'article 41 de la Loi;

(b)le plaignant aux termes du paragraphe 42(3) de la Loi;

(c)aux fins des renvois effectués aux termes de l'alinéa 45(2)(b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le plaignant devant la Commission canadienne des droits de la personne;

(d)aux fins des rapports visés par le paragraphe 17.1(2) de la Loi sur la citoyenneté, la personne mentionnée dans le rapport du ministre prévu à ce paragraphe; ou

(e)aux fins des rapports visés par le paragraphe 39(2) de la Loi sur l'immigration de 1976, la personne nommée dans le rapport du ministre et du solliciteur général présenté en vertu du paragraphe 39(2) de la Loi sur l'immigration de 1976; ou

(f)aux fins des rapports visés par le paragraphe 82.1(2) de la Loi sur l'immigration de 1976, la personne mentionnée dans le rapport du ministre et du solliciteur général présenté en vertu du paragraphe 82.1(2) de la Loi sur l'immigration de 1976 et la personne qui a parrainé la demande de droit d'établissement;

et comprend dans tous les cas la personne autorisée à agir au nom de la personne concernée en vertu de l'article 44 de la Loi.

2.Les membres du Comité peuvent participer à ses réunions au moyen d'un système de communication téléphonique ou autre permettant à tous les participants de s'entendre parler les uns les autres, chacun d'un local du Service relié au système d'une façon qui remplit les conditions de sécurité visées à l'article 37 de la Loi.

3.Aucun rapport ne doit être présenté par le Comité en vertu de l'article 52 de la Loi, du paragraphe 46 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, du paragraphe 17.1(5) de la Loi sur la citoyenneté, des paragraphes 39(8) ou 82.1(6) de la Loi sur l'immigration à moins qu'il n'ait été préparé conformément aux règles de procédure adoptées par le Comité en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi, lesquelles règles peuvent être modifiées de temps en temps.

4.Aux fins de l'article 44 de la Loi, un plaignant qui autorise une personne à agir en son nom doit en aviser par écrit le président ou le directeur exécutif.

5.Un membre qui

1)hors du cadre de ses fonctions à titre de membre du Comité, a déjà eu ou a encore une association professionnelle ou personnelle avec une personne concernée par une enquête du Comité menée en vertu de l'alinéa 38(c) de la Loi ou

2)est un employé, un associé, un avocat ou un membre d'une société qui représente la personne concernée devant le Comité devra en aviser immédiatement le président ou le directeur exécutif, puis s'abstenir de toute participation aux

délibérations du Comité au sujet de cette personne.

PROCÉDURE RELATIVE AUX PLAINTES DÉPOSÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI

6.Sur réception d'une plainte déposée en vertu de l'article 41 de la Loi, le président doit charger un membre du Comité d'en faire un examen préliminaire pour déterminer si, aux termes des alinéas 41(1)(a) et (b) et du paragraphe 41(2) de la Loi, elle peut faire l'objet d'une enquête du Comité.

7.Si ledit membre est d'avis que le paragraphe 41(2) de la Loi soustrait la plainte à la compétence du Comité, il doit en faire rapport à ce dernier, et le directeur exécutif doit, au nom du Comité, en informer le plaignant par poste recommandée ou remise en mains propres.

8.(1)Si ledit membre est d'avis que l'un des préalables de l'enquête prescrits aux alinéas 41(1)(a) et (b) de la Loi fait défaut, il doit en faire rapport au Comité.

(2)Le Comité doit étudier le rapport mentionné au paragraphe 8(1) ci-dessus et s'il est d'accord que l'un desdits préalables fait défaut, le directeur exécutif doit, au nom du Comité, aviser le plaignant que ce dernier n'a pas le pouvoir d'enquêter sur la plainte et lui indiquer celui ou ceux desdits préalables qui font défaut.

9.Ledit membre doit recevoir les observations écrites du plaignant, mais n'est pas obligé de tenir une audience pour déterminer, en vertu des règles 6, 7 et 8, si le Comité peut enquêter sur la plainte.

10.Si le Comité se déclare compétent aux termes de l'article 41, le président charge un ou plusieurs membres d'enquêter sur la plainte.

11.Le directeur exécutif doit, au nom des membres désignés en vertu de la règle 10, aviser le plaignant, par poste recommandée ou remise en mains propres, du début de leur enquête, l'informer de son droit, en vertu du paragraphe 48(2) de la Loi, de présenter des observations, du délai qu'ils ont fixé à cette fin et de la procédure prescrite aux règles 45 à 51.

12.(1)À l'issue de leur enquête, lesdits membres doivent présenter à tous les membres du Comité un projet de rapport formulant leurs conclusions et les recommandations qu'ils jugent appropriées, et résumant les observations reçues et tout autre élément dont ils ont tenu compte en rédigeant leur projet.

(2)Tout membre du Comité peut, après avoir étudié le projet de rapport et dans un délai raisonnable prescrit par le président, présenter des suggestions sur des points de formulation ou de droit aux membres désignés ou suggérer à ceux-ci une enquête supplémentaire, y compris un renvoi à la Commission canadienne des droits de la personne en vertu de l'article 49 de la Loi.

(3)À l'expiration du délai prescrit par le président, aux termes du paragraphe (2), les membres désignés peuvent examiner les suggestions des autres membres du Comité pour décider s'ils modifient leur rapport ou poursuivent leur enquête, mais ils sont les seuls à décider du contenu du rapport, que le Comité acceptera après que chaque membre aura eu l'occasion de faire des suggestions conformément au paragraphe (2).

13.Lorsque le rapport a été accepté, le Comité doit l'envoyer au ministre et au directeur, conformément à l'alinéa 52(1)(a) de la Loi, et consulter le directeur conformément à l'article 55 de la Loi, avant de faire connaître au plaignant les conclusions de l'enquête en vertu de l'alinéa 52(1)(b) de la Loi; s'il le juge à propos, il transmet au plaignant, par poste recommandée ou remise en mains propres, toute recommandation qui accompagne les conclusions conformément à l'alinéa 52(1)(a).

PROCÉDURE RELATIVE AUX PLAINTES DÉPOSÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 42 DE LA LOI

14.(1)Dès la réception d'une plainte déposée en vertu de l'article 42 de la Loi, le président doit désigner un membre du Comité en vue de faire un examen préliminaire de la plainte pour déterminer si le Comité a la compétence voulue pour faire enquête sur la plainte.

(2)Sous réserve du paragraphe (3) de cette Règle, si le membre détermine que, aux termes des paragraphes 42(1) ou 42(2) de la Loi, le Comité n'a pas la compétence voulue pour faire enquête sur la plainte, il doit en faire rapport au Comité, et le directeur exécutif doit, au nom du Comité, en informer le plaignant par poste recommandée ou remise du rapport en mains propres.

(3)Si le membre détermine que, par suite de la prescription édictée au paragraphe 42(4) de la Loi, le Comité n'a pas la compétence voulue pour faire enquête sur la plainte, il doit faire un rapport au Comité qui l'étudiera et déterminera s'il proroge le délai pour permettre la présentation d'une plainte.

(4)Pour déterminer, en vertu de la présente règle, si le Comité est compétent, le membre désigné doit recevoir les observations écrites du plaignant et de l'administrateur général concerné, mais il n'est pas obligé de tenir une audience.

(5)Une fois qu'il a été déterminé, en vertu de la présente règle, que le Comité a la compétence pour faire enquête sur la plainte déposée en vertu de l'article 42, le président doit désigner un ou plusieurs membres pour faire enquête sur la plainte.

15.Le directeur exécutif, au nom des membres désignés pour mener l'enquête, doit, avant le début de celle-ci, envoyer les avis prescrits à l'article 47 de la Loi.

16.Le directeur exécutif, au nom des membres désignés, doit obtenir du directeur et de l'administrateur général concerné, après l'envoi des avis d'enquête exigés par l'article 47 de la Loi, les renseignements qui permettront au plaignant d'être aussi informé que possible des circonstances motivant le refus d'une habilitation de sécurité.

17.Dès réception des renseignements mentionnés à la règle 16, les membres désignés doivent, après avoir consulté le directeur conformément à l'alinéa 55(a) de la Loi, demander au directeur exécutif d'envoyer en leur nom au plaignant le résumé des informations mentionné à l'article 46 de la Loi, par poste recommandée ou remise en mains propres, et d'informer en leur nom, par poste recommandée ou remise en mains propres, le plaignant, l'administrateur général concerné et le directeur de la possibilité de formuler des observations conformément au paragraphe 48(2) de la Loi, du délai fixé à cette fin et de la procédure à suivre prescrite aux règles 45 à 51.

18.(1)À l'issue de leur enquête, les membres désignés doivent présenter à tous les membres du Comité un projet de rapport formulant leurs conclusions et les recommandations qu'ils jugent appropriées et résumant les observations reçues et tout autre élément dont ils ont tenu compte en rédigeant leur projet.

(2)Tout membre du Comité peut, après avoir étudié le projet de rapport mais dans un délai raisonnable prescrit par le président, suggérer aux auteurs du projet des modifications rédactionnelles ou d'ordre juridique, ou une enquête supplémentaire, y compris un renvoi à la Commission canadienne des droits de la personne en vertu de l'article 49 de la Loi.

(3)À l'expiration du délai prescrit par le président en vertu du paragraphe (2), les auteurs du projet peuvent étudier les suggestions des autres membres du Comité pour décider s'ils modifient leur rapport ou poursuivent l'enquête, mais ils sont les seuls à décider du contenu du rapport, que le Comité doit entériner, après que chaque membre a eu l'occasion de faire des suggestions conformément au paragraphe (2).

19.Après avoir entériné le rapport, le Comité doit consulter le directeur conformément à l'article 55 de la Loi, puis faire tenir le rapport, par poste recommandée ou remise en mains propres, au ministre, au directeur, à l'administrateur général concerné et au plaignant. Le rapport doit contenir les recommandations que le Comité juge appropriées et les conclusions de l'enquête que le Comité juge à propos de communiquer au plaignant, comme l'exige le paragraphe 52(2) de la Loi.

PROCÉDURE RELATIVE AUX RENVOIS EFFECTUÉS AUX TERMES DE L'ALINÉA 45(2)(b) DE LA LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE

20.Dès la réception d'un renvoi effectué conformément à l'alinéa 45(2)(b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le président doit immédiatement charger un ou plusieurs membres du Comité d'enquêter sur l'affaire.

21.Avant le début de l'enquête, au nom des membres qui en sont chargés, le directeur exécutif doit donner l'avis prévu à l'article 47 de la Loi au directeur et au ministre mentionné au paragraphe 45(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

22.Le directeur exécutif doit, au nom des membres chargés de l'enquête, se renseigner auprès du ministre mentionné à la règle 21 sur les motifs de sécurité dont il est question au paragraphe 45(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

23.Sur réception des renseignements obtenus conformément à la règle 22, lesdits membres doivent, après avoir consulté le directeur conformément à l'article 55 de la Loi, mais au plus tard 15 jours après le renvoi de l'affaire au Comité, charger le directeur exécutif de faire tenir au plaignant en leur nom le résumé mentionné au paragraphe 45(6) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, par poste recommandée ou remise en mains propres, et de l'informer en leur nom, par lettre recommandée ou remise en mains propres, ainsi que le ministre mentionné au paragraphe 45(2) de la Loi et le directeur, de leur droit de formuler des observations conformément au paragraphe 48(2) de la Loi, du délai fixé à cette fin et de la procédure prescrite aux règles 45 à 51.

24.À l'issue de leur enquête, mais pas plus de 30 jours après le renvoi de l'affaire au Comité, lesdits membres doivent présenter à tous les membres du Comité un projet de rapport formulant leurs conclusions et résumant les observations reçues et tout autre élément dont ils ont tenu compte en rédigeant leur projet.

25.(1)Tout membre du Comité peut, après avoir étudié le projet de rapport, mais pas plus de 40 jours après le renvoi de l'affaire au Comité, suggérer aux auteurs du projet des modifications rédactionnelles ou d'ordre juridique, ou une enquête supplémentaire.

(2)À l'expiration dudit délai de 40 jours, les auteurs du projet peuvent étudier les suggestions des autres membres du Comité pour décider s'ils modifieront leur rapport ou poursuivront l'enquête, mais il n'appartient qu'à eux de décider du contenu du rapport, que le Comité doit entériner après que chaque membre a eu l'occasion de faire des suggestions conformément au paragraphe (1).

26.Après avoir entériné le rapport et consulté le directeur conformément à l'article 55 de la Loi, mais pas plus de 45 jours après le renvoi de l'affaire au Comité, ce dernier doit faire tenir son rapport, par poste recommandée ou remise en mains propres, à la Commission, au ministre mentionné au paragraphe 45(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne et au plaignant.

PROCÉDURE RELATIVE AUX RAPPORTS PRÉSENTÉS EN VERTU DU PARAGRAPHE 17.1(2) DE LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ

27.Sur réception d'un rapport prévu au paragraphe 17.1(2) de la Loi sur la citoyenneté, le président doit charger un ou plusieurs membres du Comité d'enquêter sur les motifs du rapport.

28.Avant le début de l'enquête, le directeur exécutif doit, au nom desdits membres, donner au directeur l'avis prescrit à l'article 47 de la Loi.

29.Le directeur exécutif doit, au nom desdits membres, se renseigner auprès du ministre sur les raisons de croire que la personne concernée se livrera aux activités décrites aux alinéas 17.1(2)(a) ou (b) de la Loi sur la citoyenneté.

30.Sur réception des renseignements obtenus conformément à la règle numéro 29, lesdits membres doivent, après avoir consulté le directeur conformément à l'alinéa 55(a) de la Loi, charger le directeur exécutif de faire tenir en leur nom à la personne concernée le résumé mentionné au paragraphe 17.1(4) de la Loi sur la citoyenneté, par poste recommandée ou remise en mains propres, et de l'informer en leur nom, par lettre recommandée ou remise en mains propres, ainsi que le ministre et le directeur, de leur droit de formuler des observations conformément à l'article 48(2) de la Loi, du délai fixé par lesdits membres pour la présentation de ces observations et enfin, de la procédure prescrite aux règles 45 à 51.

31.(1)À l'issue de leur enquête, lesdits membres doivent soumettre à tous les membres du Comité un projet de rapport formulant leurs conclusions et résumant les observations reçues et tout autre élément dont ils ont tenu compte en rédigeant leur projet.

(2)Tout membre du Comité peut, après avoir étudié le projet de rapport mais dans un délai raisonnable prescrit par le président, suggérer aux auteurs du projet des modifications rédactionnelles ou d'ordre juridique ou une enquête supplémentaire, y compris un renvoi à la Commission canadienne des droits de la personne conformément à l'article 49 de la Loi.

(3)À la fin du délai prescrit par le président conformément au paragraphe (2), les auteurs du projet peuvent étudier les suggestions des autres membres du Comité pour décider s'ils modifieront leur rapport ou poursuivront l'enquête, mais il n'appartient qu'à eux de décider du contenu du rapport que le Comité doit entériner après que chaque membre a eu l'occasion de faire des suggestions conformément au paragraphe (2).

32.Après avoir entériné le rapport, le Comité doit le présenter au gouverneur en conseil, comme l'exige l'alinéa 17.1(5)(a) de la Loi sur la citoyenneté, et consulter le directeur, conformément à l'article 55 de la Loi, avant de faire tenir au plaignant, par poste recommandée ou remise en mains propres, un rapport contenant les conclusions de celui présenté au gouverneur en conseil, comme l'exige l'alinéa 17.1(5)(b) de la Loi sur la citoyenneté.

PROCÉDURE RELATIVE AUX RAPPORTS PRÉSENTÉS EN VERTU DU PARAGRAPHE 39(2) DE LA LOI SUR L'IMMIGRATION DE 1976

33.Sur réception d'un rapport prévu au paragraphe 39(2) de la Loi sur l'immigration, le président doit charger un ou plusieurs membres du Comité d'enquêter sur les motifs du rapport.

34.Avant le début de l'enquête, le directeur exécutif doit, au nom desdits membres, donner au directeur l'avis prescrit à l'article 47 de la Loi.

35.Le directeur exécutif doit, au nom desdits membres, se renseigner auprès du ministre et du solliciteur général sur leurs motifs de croire que la personne en question est visée par les alinéas 39(2)(a) ou (b) de la Loi sur l'immigration.

36.Sur réception des renseignements obtenus conformément à la règle 35, lesdits membres doivent, après avoir consulté le directeur conformément à l'alinéa 55(a) de la Loi, charger le directeur exécutif de faire tenir en leur nom à la personne concernée le résumé mentionné au paragraphe 39(5) de la Loi sur l'immigration, par poste recommandée ou remise en mains propres, et de l'informer en leur nom, par poste recommandée ou remise en mains propres, ainsi que le ministre, le solliciteur général et le directeur, de leur droit de formuler des observations conformément au paragraphe 48(2) de la Loi, du délai fixé par lesdits membres pour la présentation de ces observations et, enfin, de la procédure prescrite aux règles 45 à 51.

37.(1)À l'issue de leur enquête, lesdits membres doivent soumettre à tous les membres du Comité un projet de rapport formulant leurs conclusions et résumant les observations reçues et tout autre élément dont ils ont tenu compte en rédigeant leur projet.

(2)Tout membre du Comité peut, après avoir étudié le projet de rapport, mais dans un délai raisonnable prescrit par le président, suggérer aux auteurs du projet des modifications rédactionnelles ou d'ordre juridique ou une enquête supplémentaire, y compris un renvoi de la question à la Commission canadienne des droits de la personne conformément à l'article 49 de la Loi.

(3)À l'expiration du délai prescrit par le président conformément au paragraphe (2), les auteurs du projet peuvent étudier les suggestions des autres membres du Comité pour décider s'ils modifieront leur rapport ou poursuivront l'enquête, mais il n'appartient qu'à eux de décider du contenu du rapport, que le Comité doit entériner après que chaque membre a eu l'occasion de faire des suggestions conformément au paragraphe (2).

38.Après avoir entériné le rapport, le Comité doit le présenter au gouverneur en conseil, comme l'exige l'alinéa 39(8)(a) de la Loi sur l'immigration, et consulter le directeur conformément à l'article 55 de la Loi, avant de faire tenir, par poste recommandée ou remise en mains propres, à la personne concernée, un rapport contenant la conclusion de celui présenté au gouverneur en conseil.

PROCÉDURE RELATIVE AUX RAPPORTS PRÉSENTÉS EN VERTU DU PARAGRAPHE 82.1(2) DE LA LOI SUR L'IMMIGRATION DE 1976

39.Sur réception d'un rapport prévu au paragraphe 82.1(2) de la Loi sur l'immigration, le président doit charger un ou plusieurs membres du Comité d'enquêter sur les motifs du rapport.

40.Avant le début de l'enquête, le directeur exécutif doit, au nom desdits membres, donner au directeur l'avis prescrit à l'article 47 de la Loi.

41.Le directeur exécutif doit, au nom desdits membres, se renseigner auprès du ministre et du solliciteur général sur leurs motifs de croire que la personne en question est visée par les alinéas 82.1(2)(c) ou (d) de la Loi sur l'immigration.

42.Sur réception des renseignements obtenus à la règle 41, lesdits membres doivent, après avoir consulté le directeur conformément au paragraphe 55(2) de la Loi, charger le directeur exécutif de faire tenir en leur nom à la personne concernée le résumé mentionné au paragraphe 82.1(4) de la Loi sur l'immigration, par poste recommandée ou remise en mains propres, et de l'informer en leur nom, par lettre recommandée ou remise en mains propres, ainsi que le ministre, le solliciteur général et le directeur de leur droit de formuler des observations conformément au paragraphe 48(2) de la Loi, du délai fixé par lesdits membres pour la présentation de ces observations et, enfin, de la procédure prescrite aux règles 45 à 51.

43.(1)À l'issue de leur enquête, lesdits membres doivent soumettre à tous les membres du Comité un projet de rapport formulant leurs conclusions et résumant les observations reçues et tout autre élément dont ils ont tenu compte en rédigeant leur projet.

(2)Tout membre du Comité peut, après avoir étudié le projet de rapport, mais dans un délai raisonnable prescrit par le président, suggérer aux auteurs du projet des modifications rédactionnelles ou d'ordre juridique ou une enquête supplémentaire, y compris un renvoi de la question à la Commission canadienne des droits de la personne conformément à l'article 49 de la Loi.

(3)À la fin du délai prescrit par le président conformément au paragraphe (2), les auteurs du projet peuvent étudier les suggestions des autres membres du Comité pour décider s'ils modifieront leur rapport ou poursuivront l'enquête, mais il n'appartient qu'à eux de décider du contenu du rapport que le Comité doit entériner après que chaque membre a eu l'occasion de faire des suggestions conformément au paragraphe (2).

44.Après avoir entériné le rapport, le Comité doit le présenter au gouverneur en conseil comme l'exige l'alinéa 82.1(6)(a) de la Loi sur l'immigration, et consulter le directeur conformément à l'article 55 de la Loi, avant de faire tenir, par poste recommandée ou remise en mains propres à l'appelant un rapport contenant la conclusion de celui présenté au gouverneur en conseil.

PROCÉDURE RELATIVE AUX RAPPORTS PRÉSENTÉS EN VERTU DU PARAGRAPHE 48(2) DE LA LOI

45.Le directeur exécutif doit, au nom des membres chargés de l'enquête, informer la personne concernée par lettre recommandée ou remise en mains propres:

(1)des exigences de l'article 48 de la Loi;

(2) de son droit à une audience accompagnée ou non d'observations écrites auxdits membres; et

(3)de son droit, si elle n'exerce pas celui d'audience, de présenter des observations écrites auxdits membres.

46.(1)Si la personne concernée n'exerce pas son droit d'audience, le directeur exécutif doit, au nom desdits membres, informer les parties, par lettre recommandée ou remise en mains propres, du délai qu'ils ont fixé pour le dépôt des observations écrites.

(2)(a)Sous réserve de l'article 37 de la Loi, lesdits membres ont discrétion, en tenant compte à la fois des exigences de la sécurité du Canada et du droit de la personne concernée à un traitement équitable pour déterminer si les faits de l'affaire justifient que la substance des observations de l'une des parties soit divulguée à une ou plusieurs autres parties.

(b)Si lesdits membres décident que la substance des observations de l'une des parties doit être divulguée à une autre partie, ils consulteront le directeur avant de déterminer l'étendue de la divulgation, de façon à assurer le respect de l'article 37 de la Loi.

(c)Si lesdits membres décident que la substance des observations de l'une des parties doit être divulguée à d'autres parties, celles-ci auront le droit de commenter ces observations.

47.Si la personne concernée demande une audience, le directeur exécutif doit, au nom desdits membres, donner aux parties, par poste recommandée ou remise en mains propres, un avis de l'heure et de l'endroit de l'audience, précisant que si la partie avisée ne s'y présente pas, on pourra procéder en son absence.

48.(1)Une partie qui participe à une audience peut:

(a)être représentée par un avocat;

(b)citer et interroger des témoins et formuler des observations.

(2)Sous réserve de l'article 37 de la Loi, lesdits membres ont discrétion, en tenant compte à la fois des exigences de la sécurité du Canada et du droit de la personne concernée à un traitement équitable, pour déterminer si les faits de l'affaire justifient qu'on permette à une partie de contre-interroger des témoins appelés par d'autres parties.

(3)Sous réserve de l'article 37 de la Loi, lesdits membres ont discrétion pour exclure de l'audience, sur demande, une ou plusieurs parties au cours du témoignage ou de la plaidoirie d'une autre partie.

(4)Sous réserve de l'article 37 de la Loi, quand ils n'ont pas permis à une partie d'assister à toute l'audience, lesdits membres ont discrétion, en tenant compte à la fois des exigences de la sécurité du Canada et du droit de la personne concernée à un traitement équitable, pour déterminer si les faits de l'affaire justifient que la substance des témoignages ou des observations d'autres parties doit être divulguée à la partie qui a subi l'exclusion.

(5)Si lesdits membres décident que la substance des témoignages ou des observations d'autres parties doit être divulguée à un partie, ils consulteront le directeur avant de déterminer l'étendue de la divulgation de façon à assurer le respect de l'article 37 de la Loi.

(6)Lesdits membres peuvent ajourner une audience à tout moment afin d'obtenir, conformément aux alinéas 39(2)(a), 39(2)(b) ou 50(a) de la Loi, les renseignements additionnels qu'ils jugent indispensables à une investigation et à une étude complètes de la plainte ou autre affaire dont ils sont saisis; à la reprise de l'audience, ils doivent continuer à se conformer aux règles 47 à 51.

49.(1)Un témoin cité par une partie, ou convoqué par lesdits membres conformément à l'alinéa 50(a) de la Loi, pour déposer verbalement ou par écrit ou produire des pièces jugées nécessaires à l'intégralité de l'enquête et de l'étude du Comité, a le droit d'être conseillé sur ses droits par un avocat ou mandataire, qui ne peut cependant prendre aucune autre part à l'audience.

(2)Conformément au paragraphe 48(1) de la Loi, un témoin et son avocat ou mandataire n'ont le droit d'être présents à l'audience qu'au moment de la déposition de ce témoin.

(3)Un témoin cité par une partie ou convoqué par lesdits membres doit déposer sous serment.

50.Les membres désignés doivent informer chaque témoin, avant sa déposition, de la protection que lui accorde l'article 51 de la Loi.

51.À une audience, toute personne concernée qui ne parle pas couramment l'une des deux langues officielles obtiendra, sur demande, les services d'un interprète.