Loi sur la protection des renseignements personnels
Désistements: Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
DISPOSITIONS CONNEXES
-- 2005, ch. 26, par. 18(1), modifié par 2005, ch. 26, al. 27(2)a)(A) :
18.
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«ancienne agence » "former agency"
«ancienne agence » Le secteur de l’administration publique fédérale appelé Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.
«nouvelle agence » "new agency"
«nouvelle agence » L’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec constituée par l’article 8.
-- 2005, ch. 26, al. 18(7)c) :
18.
(7) La mention de l’ancienne agence dans les dispositions ci-après vaut mention de la nouvelle agence :
c) l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;
-- 2005, ch. 38, art. 16, modifié par 2005, ch. 38, al. 144(8)a)(A) :
16. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 17 à 19 et 21 à 28.
«ancienne agence » "former agency"
«ancienne agence » Le secteur de l’administration publique fédérale appelé Agence des services frontaliers du Canada.
«décret C.P. 2003-2064 » "order P.C. 2003-2064"
«décret C.P. 2003-2064 » Le décret C.P. 2003-2064 du 12 décembre 2003 portant le numéro d’enregistrement TR/2003-216.
«nouvelle agence » "new agency"
«nouvelle agence » L’Agence des services frontaliers du Canada constituée par le paragraphe 3(1).
-- 2005, ch. 38, al. 19(1)b) et g) :
19.
(1) La mention de l’ancienne agence dans les textes ci-après vaut mention de la nouvelle agence :
b) l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
g) tout décret pris en vertu de l’alinéa b) de la définition de « responsable d’institution fédérale », à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
-- 2006, ch. 5, art. 16 :
16. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 17 à 19.
«ancienne agence » "former agency"
«ancienne agence » Le secteur de l’administration publique fédérale appelé l’Agence de la santé publique du Canada.
«nouvelle agence » "new agency"
«nouvelle agence » L’Agence de la santé publique du Canada constituée par l’article 3.
-- 2006, ch. 5, art. 19 :
19.
(1) La mention de l’ancienne agence dans les dispositions ci-après vaut mention de la nouvelle agence :
c) l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;
(2) La désignation de toute personne à titre d’administrateur général de l’ancienne agence dans tout décret pris en vertu de l’alinéa 29e) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité ou de la définition de «administrateur général » au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique vaut désignation de l’administrateur en chef à titre d’administrateur général de la nouvelle agence.
-- 2006, ch. 9, par. 120d) :
120. L’entrée en vigueur des articles 109 à 111, 118 et 119 est sans effet sur le mandat des titulaires des charges ci-après, qui demeurent en fonctions et sont réputés avoir été nommés en vertu de la disposition mentionnée ci-après pour chacune, dans sa version modifiée par l’un ou l’autre de ces articles, selon le cas :
d) le commissaire à la protection de la vie privée nommé en vertu de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
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