Loi sur les langues officielles
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DISPOSITION CONNEXE
-- 2006, ch. 9, par. 120c) :
120. L’entrée en vigueur des articles 109 à 111, 118 et 119 est sans effet sur le mandat des titulaires des charges ci-après, qui demeurent en fonctions et sont réputés avoir été nommés en vertu de la disposition mentionnée ci-après pour chacune, dans sa version modifiée par l’un ou l’autre de ces articles, selon le cas :
c) le commissaire aux langues officielles du Canada nommé en vertu de l’article 49 de la Loi sur les langues officielles;
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