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DISPOSITIONS CONNEXES



-- L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 23 à 27 :

Application

23. (1) Les droits visés à l’article 14.1 de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’article 4, s’appliquent aux oeuvres créées tant avant qu’après l’entrée en vigueur de cet article.

Recours

(2) Les recours mentionnés au paragraphe 34(1.1) de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’article 8, ne peuvent être formés qu’à l’égard de violations survenues après l’entrée en vigueur de cet article.

Dérogation

(3) Par dérogation au paragraphe (1) et à l’article 3, les droits visés à l’article 14.1 de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’article 4, ne sont pas opposables à quiconque est, lors de l’entrée en vigueur du présent article, titulaire du droit d’auteur ou détenteur d’une licence relative à l’oeuvre en cause, ou encore une personne autorisée par l’un ou l’autre à accomplir tout acte mentionné à l’article 3 de la Loi sur le droit d’auteur, tant que subsiste cette titularité ou cette licence, les droits visés au paragraphe 14(4) de la même loi leur étant opposables comme s’il n’avait pas été abrogé au titre de l’article 3 de la présente loi.


-- L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 23 à 27 :

Disposition transitoire : application

24. Le paragraphe 1(2), la définition de «programme d’ordinateur» au paragraphe 1(3) et l’article 5 de la présente loi s’appliquent à tout programme d’ordinateur élaboré antérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions; toutefois, lorsque par la seule application de ces paragraphes et du présent article un droit d’auteur subsiste à l’égard d’un programme d’ordinateur élaboré avant le 27 mai 1987, les actes ayant visé celui-ci avant cette date n’ont pas pour effet de constituer une violation du droit d’auteur.



-- L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 23 à 27 :

Confection d’empreintes, rouleaux perforés, etc.

25. N’est pas considéré comme une violation du droit d’auteur sur une oeuvre musicale, littéraire ou dramatique le fait de confectionner, au Canada, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi, des empreintes, rouleaux perforés ou autres dispositifs au moyen desquels des sons peuvent être reproduits et l’oeuvre, soit exécutée, soit représentée mécaniquement, lorsque celui qui les confectionne prouve :

a) qu’il en avait déjà fabriqué en conformité avec les dispositions des articles 29 ou 30 de la Loi sur le droit d’auteur, abrogés par l’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi, et des règlements d’application de l’article 33;

b) qu’il s’est conformé, en ce qui a trait aux dispositifs fabriqués dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi, aux articles 29 ou 30 de la Loi sur le droit d’auteur, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de cet article 7.



-- L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 23 à 27 :

Violations antérieures

26. Le paragraphe 64(1) et l’article 64.1 de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par l’article 11, s’appliquent à toute prétendue violation du droit d’auteur, même quand elle survient avant l’entrée en vigueur de cet article.



-- L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 23 à 27 :

Maintien en poste

27. Indépendamment des autres dispositions de la présente loi, les membres de la Commission d’appel du droit d’auteur, nommés en application de la version de l’article 68 de la Loi sur le droit d’auteur antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 13 de la présente loi, sont maintenus en poste et peuvent continuer d’exercer leurs attributions dans la mesure uniquement où il leur faut donner suite aux examens, et aux mesures en découlant, commencés en application de l’article 69 de la même loi avant l’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi.



-- 1988, ch. 65, art. 149 :

Disposition transitoire

149. Il demeure entendu que, peu importe la date à laquelle la Commission certifie pour la première fois un tarif au titre de l’alinéa 70.63(1)d) de la Loi sur le droit d’auteur, la prise d’effet de celui-ci est le 1er janvier 1990.



-- 1993, ch. 23, art. 6 et 7 :

Projets de tarif

6. (1) Malgré l’article 67 de la Loi sur le droit d’auteur, un projet de tarif déposé en vertu des paragraphes 67(2) ou (3) de cette loi à la Commission du droit d’auteur au plus tard le 1er septembre 1992 peut prévoir ou, avec l’agrément de la Commission, être modifié, sur demande présentée dans les vingt-huit jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, de façon à prévoir, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi jusqu’au 31 décembre 1993, les droits à percevoir pour la communication au public par télécommunication d’oeuvres musicales ou dramatico-musicales. Une fois le projet certifié par la Commission, en vertu du paragraphe 67.2(1) de la Loi sur le droit d’auteur, le tarif est homologué.

Chevauchement des droits

(2) Lorsque le projet de tarif visé au paragraphe (1) est homologué, la Commission ne peut homologuer un autre projet dans la mesure où celui-ci prévoit des droits pour l’activité et la période visées par le tarif déjà homologué à l’égard de la même association, société ou personne morale.

-- 1993, ch. 23, art. 6 et 7 :

Exclusion

7. La présente loi ne s’applique pas aux projets de tarif déposés en vertu des paragraphes 67(2) ou (3) de la Loi sur le droit d’auteur à la Commission au plus tard le 1er septembre 1991 et visant toute année antérieure à 1993.



-- 1993, ch. 44, par. 60(2) et (3) :

Application de l’article 10

(2) Sous réserve du paragraphe 75(2) de la présente loi, l’article 10 de la Loi sur le droit d’auteur, dans sa version édictée par le paragraphe (1), s’applique à toutes les photographies, qu’elles aient été créées avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

-- 1993, ch. 44, par. 60(2) et (3) :

Application de l’article 11

(3) Sous réserve de l’article 75 de la présente loi, l’article 11 de la Loi sur le droit d’auteur, dans sa version édictée par le paragraphe (1), ne s’applique qu’aux organes fabriqués après l’entrée en vigueur du présent article, et l’article 11 de cette loi, en son état à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique aux organes fabriqués avant l’entrée en vigueur du présent article.

-- 1993, ch. 44, art. 75 à 77 :

Application de certaines modifications

75. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi relatives à la durée du droit d’auteur s’appliquent à toute oeuvre créée avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Idem

(2) La présente loi n’a pas pour effet d’étendre ou de réactiver le droit d’auteur lorsqu’il a expiré avant l’entrée en vigueur du présent article.

-- 1993, ch. 44, art. 75 à 77 :

Oeuvre cinématographique

76. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 75(2), la Loi sur le droit d’auteur, dans sa version modifiée par la présente loi, s’applique à toute oeuvre cinématographique créée avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

Idem

(2) L’article 10 de la Loi sur le droit d’auteur, en son état à l’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer, en ce qui a trait à l’auteur d’une photographie, à toute oeuvre cinématographique créée et protégée à titre de photographie avant cette date.

-- 1993, ch. 44, art. 75 à 77 :

Application de l’article 5

77. L’article 5 de la Loi sur le droit d’auteur, dans sa version modifiée par la présente loi, n’a pas pour effet de conférer un droit d’auteur sur des oeuvres créées avant l’entrée en vigueur du présent article qui n’étaient pas, sous le régime de l’article 5 de la Loi sur le droit d’auteur en son état à l’entrée en vigueur du présent article, susceptibles de faire l’objet d’un droit d’auteur.



-- 1997, ch. 24, par. 18(2) : (2) L’article 30 de la même loi, dans sa version édictée par le paragraphe (1) du présent article, ne s’applique pas aux recueils qui y sont visés et qui sont publiés avant son entrée en vigueur. Ceux-ci continuent d’être régis par l’alinéa 27(2)d) de la même loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 15 de la présente loi.

-- 1997, ch. 24, par. 20(3) et (4) : (3) L’article 38.1 de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par le paragraphe (1) du présent article, ne s’applique que dans le cas des procédures engagées après la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, et ce uniquement si la violation du droit d’auteur en cause est elle aussi survenue après cette date.

-- 1997, ch. 24, par. 20(3) et (4) : (4) L’article 39.1 de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par le paragraphe (1) du présent article, s’applique aux procédures engagées après la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe de même qu’aux procédures en cours à cette date.

-- 1997, ch. 24, par. 22(2) : (2) Le paragraphe (1) s’applique aux procédures engagées après la date d’entrée en vigueur du présent article de même qu’aux procédures en cours à cette date.

-- 1997, ch. 24, art. 53 à 58.1 :

53. Peu importe la date à laquelle un tarif est certifié pour la première fois au titre de l’alinéa 83(8)c) de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’article 50 de la présente loi, sa prise d’effet a lieu le 1er janvier de la première année civile suivant l’entrée en vigueur de cet alinéa et sa période d’effet est de deux années civiles.



-- 1997, ch. 24, art. 53 à 58.1 :

53.1 Par dérogation au paragraphe 67.1(2) et à l’article 70.13, de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par les articles 45 et 46 de cette loi, la date fixée pour le dépôt du premier projet de tarif aux termes de ces articles est au plus tard le 1er septembre de l’année d’entrée en vigueur du présent article.



-- 1997, ch. 24, art. 53 à 58.1 :

54. Il est entendu que les avis publiés en application du paragraphe 5(2) de la Loi sur le droit d’auteur avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés avoir été valides et avoir produit leur effet conformément à leur teneur.



-- 1997, ch. 24, art. 53 à 58.1 :

54.1 L’article 6 de la Loi sur le droit d’auteur s’applique aux photographies protégées par le droit d’auteur à l’entrée en vigueur du présent article si l’auteur était, selon le cas :

a) une personne physique auteur de la photographie au sens du paragraphe 10(2) de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’article 7 de la présente loi;

b) une personne physique visée au paragraphe 10(1.1) de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’article 7 de la présente loi.



-- 1997, ch. 24, art. 53 à 58.1 :

55. (1) La partie II de la Loi sur le droit d’auteur, édictée par l’article 14 de la présente loi, a pour effet de remplacer les paragraphes 5(3) à (6) et l’article 11 de cette loi dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 5(3) et de l’article 8, respectivement, de la présente loi. (2) Les droits conférés par la partie II de la Loi sur le droit d’auteur, édictée par l’article 14 de la présente loi, n’ont pas pour effet de restreindre les droits conférés, en vertu des paragraphes 5(3) à (6) et de l’article 11 de cette loi dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 5(3) et de l’article 8, respectivement, de la présente loi, relativement aux empreintes, rouleaux perforés et autres organes au moyen desquels des sons peuvent être reproduits mécaniquement et qui ont été confectionnés avant l’entrée en vigueur du paragraphe 5(3) et de l’article 8, respectivement, de la présente loi. (3) Les paragraphes 14(1) et (2) de la Loi sur le droit d’auteur continuent de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, à la cession du droit d’auteur ou à la concession d’un intérêt dans ce droit effectuées, avant l’entrée en vigueur de la partie II de la Loi sur le droit d’auteur, édictée par l’article 14 de la présente loi, par le producteur d’un enregistrement sonore qui est une personne physique comme si l’enregistrement sonore était l’oeuvre et le producteur, l’auteur de celle-ci.

-- 1997, ch. 24, art. 53 à 58.1 :

56. La présente loi n’a pas pour effet de restreindre le droit conféré en vertu de l’article 14.01 de la Loi sur le droit d’auteur dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la présente loi.



-- 1997, ch. 24, art. 53 à 58.1 :

57. Il est entendu que l’abrogation dans la Loi sur le droit d’auteur des mentions « sujet britannique » et « royaumes et territoires de Sa Majesté » ne porte pas atteinte au droit d’auteur ou aux droits moraux qui existaient au Canada avant l’entrée en vigueur de ces modifications.



-- 1997, ch. 24, art. 53 à 58.1 :

58. La présente loi n’a pas pour effet de réactiver le droit d’auteur éteint avant l’entrée en vigueur du présent article.



-- 1997, ch. 24, art. 53 à 58.1 :

58.1 Les ententes en matière de cession d’un droit qui, en vertu de la présente loi, constitue un droit d’auteur ou à rémunération, ou en matière de licence concédant un intérêt dans un tel droit, conclues avant le 25 avril 1996 ne valent pas cession ou concession d’un droit conféré à l’origine par la présente loi, sauf mention expresse du droit à cet effet.



-- 1997, ch. 24, art. 62 et 63 :

Entrée en vigueur

62. (1) Les dispositions suivantes entrent en vigueur ou sont réputées être entrées en vigueur le 30 juin 1996 :

a) les définitions de « bibliothèque, musée ou service d’archives », « distributeur exclusif » et « établissement d’enseignement », à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, édictées par le paragraphe 1(5) de la présente loi;

b) l’article 2.6 de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’article 2 de la présente loi;

c) l’article 27.1 de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’article 15 de la présente loi;

d) l’article 45 de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’article 28 de la présente loi.

(2) Toutefois, la définition de « distributeur exclusif » visée à l’alinéa (1)a) est réputée rédigée comme suit pour la période qui commence le 30 juin 1996 et se termine soixante jours après la date de sanction de la présente loi :
«distributeur exclusif »

"exclusive distributor"

«distributeur exclusif » S’entend, en ce qui concerne un livre, de toute personne à qui le titulaire du droit d’auteur sur le livre au Canada ou le titulaire d’une licence exclusive au Canada s’y rapportant a accordé, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente définition, par écrit, la qualité d’unique distributeur pour tout ou partie du Canada ou d’unique distributeur pour un secteur du marché pour tout ou partie du Canada;

(3) Toutefois, l’alinéa (1)e) de l’article 45 de la Loi sur le droit d’auteur visé à l’alinéa (1)d) est réputé rédigé comme suit pour la période qui commence le 30 juin 1996 et se termine soixante jours après la date de sanction de la présente loi :

e) d’importer des exemplaires de livres d’occasion produits avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production.



-- 1997, ch. 24, art. 62 et 63 :

63. (1) Pour la période qui commence le 30 juin 1996 et se termine à la date de sanction de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent à l’exercice par un distributeur exclusif, au sens du paragraphe 62(2), d’un livre, ou par le titulaire du droit d’auteur sur le livre ou le titulaire d’une licence exclusive s’y rapportant, des recours mentionnés dans la Loi sur le droit d’auteur contre un importateur visé au paragraphe 27.1(1), édicté par l’article 15 de la présente loi, ou une personne qui fait l’un ou l’autre des actes visés au paragraphe 27.1(2), édicté par cet article :

a) avant les faits qui donnent lieu au litige, l’importateur ou cette personne, selon le cas, ont été avisés du fait qu’il y a un distributeur exclusif du livre et que l’article 27.1 est entré ou réputé entré en vigueur le 30 juin 1996;

b) les recours relatifs à une violation du droit d’auteur prévue à l’article 27.1 ne peuvent s’exercer que pour les exemplaires du livre importés pendant cette période et qui sont encore en stock à la date de sanction de la présente loi.

(2) Les recours visés au paragraphe (1) ne peuvent, pendant la période mentionnée à ce paragraphe, être exercés contre un établissement d’enseignement, une bibliothèque, un musée ou un service d’archives. (3) Il est entendu que l’expiration de la période visée au paragraphe 62(2) de la présente loi ne porte pas atteinte au droit du distributeur exclusif de continuer, après cette expiration, les procédures validement intentées avant cette expiration.

-- 1997, ch. 24, art. 62 et 63 :

63. (1) Pour la période qui commence le 30 juin 1996 et se termine à la date de sanction de la présente loi, les règles ci-après s'appliquent à l'exercice par un distributeur exclusif, au sens du paragraphe 62(2), d'un livre, ou par le titulaire du droit d'auteur sur le livre ou le titulaire d'une licence exclusive s'y rapportant, des recours mentionnés dans la Loi sur le droit d'auteur contre un importateur visé au paragraphe 27.1(1), édicté par l'article 15 de la présente loi, ou une personne qui fait l'un ou l'autre des actes visés au paragraphe 27.1(2), édicté par cet article :

a) avant les faits qui donnent lieu au litige, l'importateur ou cette personne, selon le cas, ont été avisés du fait qu'il y a un distributeur exclusif du livre et que l'article 27.1 est entré ou réputé entré en vigueur le 30 juin 1996;

b) les recours relatifs à une violation du droit d'auteur prévue à l'article 27.1 ne peuvent s'exercer que pour les exemplaires du livre importés pendant cette période et qui sont encore en stock à la date de sanction de la présente loi.

(2) Les recours visés au paragraphe (1) ne peuvent, pendant la période mentionnée à ce paragraphe, être exercés contre un établissement d'enseignement, une bibliothèque, un musée ou un service d'archives. (3) Il est entendu que l'expiration de la période visée au paragraphe 62(2) de la présente loi ne porte pas atteinte au droit du distributeur exclusif de continuer, après cette expiration, les procédures validement intentées avant cette expiration.

-- 2004, ch. 11, par. 21(4) :

Application

21. (4) Le paragraphe (1) s’applique à l’oeuvre non publiée déposée auprès d’un service d’archives avant le 1er septembre 1999 ou à compter de cette date.


Dernière mise à jour : 2007-11-16
Dernière mise à jour : 2007-11-16
Dernière mise à jour : 2007-11-16
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