Description
Ce règlement vise à prescrire les taux et les modalités
générales d'imposition, par les ministères, d'un intérêt sur les
comptes en souffrance et de frais d'administration lorsqu'un
chèque ou un autre effet payable à Sa Majesté est refusé pour
provisions insuffisantes ou pour un autre motif.
En vertu du règlement, qui entre en vigueur le 1er avril 1996,
il y aura une seule politique et méthode de facturation de
l'intérêt sur la plupart des comptes débiteurs non fiscaux. Au
nombre des exceptions, citons :
- les prêts et dotations semblables prévoyant déjà la
facturation de l'intérêt;
- les pensions de retraite et les prestations socio-économiques
comportant leur propre mécanisme de facturation de
l'intérêt.
Voici les principales caractéristiques du règlement :
- lorsqu'un compte ou un paiement est en souffrance, l'intérêt
composé sera calculé chaque mois au taux bancaire moyen plus
trois pour cent entre la date d'échéance et la date de réception
du paiement (cela correspond en gros à ce que le gouvernement
paiera à ses fournisseurs sur ses propres comptes en
souffrance);
- tout montant payé en trop ou par erreur obtenu par fraude,
sur la foi de renseignements falsifiés, d'une fausse
représentation ou par suite de toute autre infraction portera
intérêt rétroactivement à compter de la date de versement de ce
montant;
- pour tout autre cas de paiement en trop ou erroné, une date
d'échéance sera fixée ou un calendrier de remboursement sera
établi (il s'agit de décisions de programme qui débordent du
cadre du règlement), et l'intérêt sera calculé uniquement sur les
paiements non versés à la date d'échéance ou selon le calendrier
de remboursement convenu;
- les montants modestes qui ne feraient normalement pas l'objet
d'une facture ou d'une demande de paiement ne porteront pas
intérêt, sauf si le total de ces montants modestes dépasse le
seuil prévu;
- dans certains cas, les ministres pourront renoncer aux frais
payables par ailleurs ou les réduire, notamment lorsque :
- ce montant peut être appliqué en réduction d'une somme
payable ultérieurement;
- le gouvernement a fait une erreur en traitant un paiement ou
un calculant le montant payable;
- d'autres circonstances interviennent qui sont hors du
contrôle du débiteur, par exemple en cas de panne des systèmes de
virement électronique des fonds et de traitement des
paiements;
- des frais d'administration de 25 $ seront exigés pour tout
chèque sans provisions lorsqu'une institution financière a traité
une transaction et qu'un paiement doit être porté au compte du
gouvernement pour le compenser du montant initialement imputé à
son compte. Lorsque l'on n'est pas tenu de porter ce montant au
crédit du gouvernement, les frais administratifs seront de 15
$;
- sous réserve de toute loi ou de tout règlement applicable aux
programmes ou aux ministères, ces derniers conserveront toute
latitude pour négocier et fixer les modalités de remboursement en
fonction de leurs divers programmes.
Solutions de rechange envisagées
Il n'y a pas d'autre solution pratique. Aucun autre mécanisme
stratégique d'application générale ne permet de prélever des
intérêts. Le maintien du statu quo n'inciterait pas les débiteurs
à régler leurs créances à temps, ne rembourserait pas à Sa
Majesté les coûts d'emprunt qu'elle assume en conséquence et ne
permettrait pas au gouvernement de recouvrer le coût du
traitement des chèques sans provisions et des autres effets de
paiement refusés.
Analyse coût-retombées
Les débiteurs qui ne règlent pas leurs créances à temps ou qui
émettent des chèques ou d'autres effets de paiement retournés
pour provisions insuffisantes ou refusés par l'institution
financière sur laquelle ils sont tirés encourent des coûts sous
forme de frais d'intérêt et de frais d'administration. Ils seront
donc incités à régler leurs créances à temps, et le coût
financier subi par le gouvernement sera assumé par les débiteurs
fautifs plutôt que par l'ensemble des contribuables, ce qui sera
plus équitable.
On s'attend à ce que les débiteurs règlent plus rapidement
leurs comptes lorsque les ministères commenceront à facturer
l'intérêt sur les comptes en souffrance. Selon les plus récentes
données disponibles, au 31 mars 1995, les comptes en souffrance
qui auraient pu porter intérêt totalisaient environ 3,3 milliards
de dollars. Toutefois, les débiteurs peuvent éviter les intérêts
en réglant leurs comptes à temps. Toute augmentation de la charge
de travail des ministères attribuable à l'imposition d'intérêts
sera compensée par une charge de travail moindre liée au
traitement d'un plus petit nombre de comptes en souffrance,
puisque les créances seront recouvrées plus rapidement.
Certains ministères et organismes pourraient encourir des
frais initiaux ponctuels si leurs systèmes financiers doivent
être modifiés pour assurer le calcul de l'intérêt. Ces coûts
devraient être compensés par des recettes d'intérêt plus
élevées.
Consultations
Le projet de règlement a été publié dans la partie I de la
Gazette du Canada du 23 décembre 1995. En outre, tous les
ministères énumérés aux annexes I, I.1 et II de la Loi sur la
gestion des finances publiques ont déjà été consultés.
Un seul intervenant a commenté le projet au cours de la
période de consultation de 30 jours. Il s'inquiétait surtout
:
- des problèmes liés au recouvrement des coûts et à
l'établissement des taux, surtout dans le cas des services
obligatoires comme les inspections, ainsi que du cumul des frais
d'intérêt et du recouvrement des coûts;
- du règlement des différends sur les droits de recouvrement
des coûts.
Or, ces préoccupations ne touchent pas directement la
facturation de l'intérêt sur les comptes en souffrance. Cette
mesure ne s'ajoute pas au recouvrement du coût des services
fournis. Elle traduit plutôt le coût du financement et du
recouvrement des comptes débiteurs. Il est d'ailleurs possible
d'éviter entièrement les frais d'intérêt en réglant le compte au
plus tard à l'échéance. De plus, lorsque survient un différend au
sujet du montant en souffrance et que le litige est réglé en
faveur du débiteur, il est possible de renoncer au montant des
intérêts ou de le réduire, auquel cas les sommes déjà payées à ce
titre seront remboursées. Si le débiteur est débouté, le montant
intégral des intérêts sera exigible puisque Sa Majesté aura
assumé les coûts de financement dans l'attente du règlement du
litige. À défaut, les débiteurs seraient incités à déposer des
griefs uniquement pour retarder ou reporter un paiement.
Conformité et exécution
Il n'y a pas lieu de prévoir de mécanisme de conformité
puisque les ministères calculeront et percevront l'intérêt et les
frais d'administration dans le cadre de leurs activités de
perception courantes à l'égard de tout montant payable au
gouvernement.
Personne-ressource
Robin Findlay
directeur, Division des pouvoirs financiers
Direction générale de la gestion financière et de
l'information
Secrétariat du Conseil du Trésor
L'Esplanade Laurier
8e étage, tour ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1E4
(Téléphone : (613) 957-9668)
(Télécopieur : (613) 952-9613)
|