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Avis sur les mises à jour
Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
Désistements: Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Règlement à jour en date du 30 octobre 2007
Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.
Articles et Annexes

PARTIE I

DÉDUCTIONS DE L’IMPÔT

Interprétation

100. (1) Dans la présente partie et dans l’annexe I,

«crédits d’impôt personnels» Relativement à une année d’imposition, le plus élevé des montants suivants : 

a) le montant visé à l’alinéa 118(1)c) de la Loi;

b) le total des crédits auxquels l’employé aurait droit pour l’année en vertu des dispositions suivantes :

(i) les paragraphes 118(1), (2) et (3) de la Loi, si « le taux de base pour l’année » était remplacé par « un »,

(ii) les paragraphes 118.3(1) et (2) de la Loi, si le paragraphe 118.3(1) de la Loi était interprété sans égard à son alinéa c) et si « le taux de base pour l’année » était remplacé par « un »,

(iii) les paragraphes 118.5(1) et 118.6(2) de la Loi, si le paragraphe 118.5(1) de la Loi était interprété sans égard à la mention « le produit de la multiplication du taux de base pour l’année par » et si « le taux de base pour l’année » était remplacé par « un » au paragraphe 118.6(2) de la Loi, après avoir soustrait de l’ensemble des montants déterminés selon ces paragraphes la fraction en sus de 3 000 $ du total des montants que l’employé s’attend à recevoir, pendant l’année, à titre de bourse d’études ou de bourse de perfectionnement ( fellowship ),

(iv) l’article 118.8 de la Loi, si la formule A + B - C figurant à cet article était remplacée par la formule suivante :


(A + B) / C

où :

A
représente la valeur de l’élément A figurant à cet article,

B
la valeur de l’élément B figurant à cet article,

C
le taux de base pour l’année,


(v) l’article 118.9 de la Loi, si la formule A - B figurant à l’article 118.81 était remplacée par la formule suivante :


A / B

où :

A
représente la valeur de l’élément A figurant à cet article,

B
le taux de base pour l’année. ( personal credits )


«déductions estimatives» Relativement à une année d’imposition, le total des montants dont chacun représente le montant déductible par un employé pour l’année en vertu de l’un des alinéas 8(1)f), h), h.1), i) et j) de la Loi, selon l’estimation qu’il en fait aux fins de l’établissement de la formule visée au paragraphe 107(2). ( estimated deductions

«employé» désigne toute personne qui reçoit une rémunération; ( employee

«employeur» désigne toute personne qui verse une rémunération; ( employer

«exemptions» [Abrogée, DORS/89-508, art. 1] 

«période de paie» comprend 

a) un jour,

b) une semaine,

c) une période de deux semaines,

d) une période semi-mensuelle,

e) un mois,

f) une période de quatre semaines,

g) le dixième d’une année civile, ou

h) le vingt-deuxième d’une année civile; ( pay period )

«rémunération» comprend tout paiement qui est 

a) relatif au versement

(i) d’un traitement ou d’un salaire, ou

(ii) de commissions ou d’autres montants semblables établis en fonction du chiffre de ventes ou des contrats négociés (appelés «commissions» dans la présente partie),

à un agent ou employé ou à un ancien agent ou employé,

a.1) relatif aux pourboires qu’un employé est tenu de déclarer à son employeur aux termes d’une loi provinciale,

b) une prestation de retraite ou de pension (y compris un paiement de rente effectué au titre ou en vertu d’une caisse ou d’un régime de pensions de retraite ou de pensions),

b.1) un montant provenant d’une convention de retraite,

c) une allocation de retraite,

d) une prestation consécutive au décès,

e) une prestation en vertu d’un régime de prestations supplémentaires de chômage,

f) un paiement versé en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un organisme dit «régime dont l’agrément est retiré» à l’article 147 de la Loi et réduit, s’il y a lieu, de montants déterminés selon les paragraphes 147(10.1), (11) et (12) de la Loi,

g) une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi,

h) un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de l’alinéa 56(1)r) de la Loi, à l’exception de la partie du montant qui se rapporte aux frais de garde d’enfants et aux frais de scolarité,

i) un paiement versé durant la vie d’un rentier visé à la définition de «rentier» , au paragraphe 146(1) de la Loi, qui est prévu par un régime enregistré d’épargne-retraite de ce rentier ou en provient, sauf :

(i) un paiement périodique de rente,

(ii) un paiement fait par une personne qui a des motifs raisonnables de croire que le paiement est déductible en application du paragraphe 146(8.2) de la Loi dans le calcul du revenu d’un contribuable,

j) un paiement versé à partir ou aux termes d’un régime appelé, au paragraphe 146(12) de la Loi, «régime modifié», autre

(i) qu’un paiement périodique de rente, ou

(ii) lorsque l’alinéa 146(12)a) de la Loi s’appliquait au régime après le 25 mai 1976, qu’un paiement versé durant une année postérieure à l’année durant laquelle cet alinéa pouvait être appliqué au régime,

j.1) un paiement effectué durant la vie d’un rentier visé à la définition de «rentier» au paragraphe 146.3(1) de la Loi dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite de celui-ci, à l’exclusion d’un paiement donné dans la mesure où ce paiement :

(i) soit a trait au minimum à retirer du fonds pour une année, «minimum» s’entendant au présent alinéa au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi,

(ii) soit, dans le cas où le fonds régit une fiducie, aurait trait au minimum à retirer du fonds pour une année si chaque montant qui, selon ce qui est prévu au début de l’année, doit être versé après le moment du paiement donné et au cours de l’année à la fiducie en vertu d’un contrat de rente qu’elle détient au début de l’année et au moment du paiement donné est versé à la fiducie au cours de l’année,

k) une prestation visée à l’article 5502,

l) un montant versé à titre de ou tenant lieu de paiement ou de règlement du produit de l’abandon, de l’annulation ou du rachat d’un contrat de rentes à versements invariables,

m) un montant qui peut raisonnablement être considéré comme ayant été reçu, en tout ou en partie, en contrepartie intégrale ou partielle de la conclusion d’un contrat de services, lorsque de tels services doivent être rendus au Canada, ou de l’engagement de ne pas conclure un tel contrat avec une autre partie,

n) un paiement effectué dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études, sauf :

(i) un remboursement de paiements,

(ii) un paiement d’aide aux études,

(iii) tout montant jusqu’à concurrence de 50 000 $ d’un paiement de revenu accumulé qui est versé à un souscripteur au sens du paragraphe 204.94(1) de la Loi ou, s’il n’y a pas de souscripteur à ce moment, qui est versé à la personne qui a été l’époux ou le conjoint de fait d’un particulier qui a été souscripteur, si :

(A) le montant est transféré au REER d’un rentier qui est soit le récipiendaire du paiement ou son époux ou conjoint de fait,

(B) il est raisonnable pour la personne qui verse le paiement de croire que le montant est déductible pour l’année par le récipiendaire dans les limites prévues aux paragraphes 146(5) ou (5.1) de la Loi; ( remuneration )

«rémunération totale» Quant à une année d’imposition, le total des sommes représentant chacune un montant visé aux alinéas a) ou a.1) de la définition de «rémunération» . ( total remuneration

  (2) Le montant de tout crédit d’impôt visé aux alinéas a) ou b) de la définition de «crédits d’impôt personnels» , au paragraphe (1), qui est assujetti à un rajustement annuel en vertu de l’article 117.1 de la Loi est, dans une année d’imposition donnée, assujetti à ce rajustement annuel.

  (3) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un employeur déduit ou retient sur un paiement de rémunération versé à un employé un ou plusieurs montants dont chacun représente :

a) soit une cotisation versée à un régime de pension agréé ou en vertu d’une telle caisse ou d’un tel régime,

b) soit des cotisations visées aux sous-alinéas 8(1)i)(iv), (v) ou (vi) de la Loi, versées pour le compte de l’employé,

b.1) soit une cotisation visée à l’alinéa 8(1)m.2) de la Loi, versée par l’employé,

c) soit une prime à un régime enregistré d’épargne-retraite, lorsque l’employeur a des motifs raisonnables de croire que la prime est déductible en application de l’alinéa 60j.1) ou des paragraphes 146(5) ou (5.1) de la Loi pour le calcul du revenu de l’employé pour l’année d’imposition dans laquelle le paiement de rémunération est effectué,

d) soit un montant qui est déductible aux termes de l’alinéa 60b) de la Loi,

le solde obtenu après cette déduction ou cette retenue, selon le cas, est réputé être le montant du paiement de rémunération.

  (3.1) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un employé a demandé une déduction pour une année d’imposition selon l’alinéa 110.7(1)b) de la Loi, comme l’indique la déclaration la plus récente qu’il a produite auprès de son employeur en application du paragraphe 227(2) de la Loi, le montant de la rémunération par ailleurs déterminée qui est payé à l’employé pour une période de paie — y compris le montant réputé selon le paragraphe (3) être le montant du paiement de rémunération — doit être diminué du montant obtenu en divisant le montant de la déduction par le nombre maximal de périodes de paie pour l’année eu égard à la période de paie en cause.

  (3.2) [Abrogé, DORS/2001-209, art. 1]

  (4) Aux fins de la présente partie, lorsqu’un employé n’est pas tenu de se présenter au travail à un quelconque établissement de l’employeur, il est réputé se présenter au travail,

a) dans le cas d’une rémunération qui consiste en un traitement, un salaire ou des commissions, à l’établissement de l’employeur où la rémunération lui est versée; ou

b) dans le cas d’une rémunération autre qu’un traitement, un salaire ou des commissions, à l’établissement de l’employeur situé dans la province de résidence de l’employé au moment où la rémunération est versée, mais si l’employeur n’a alors aucun établissement dans cette province, il est réputé avoir un établissement dans ladite province aux fins du présent alinéa.

  (5) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un employeur déduit ou retient sur un paiement de rémunération versé à un employé un montant au titre de l’acquisition par ce dernier d’une action approuvée au sens du paragraphe 127.4(1) de la Loi, le moindre des deux montants suivants est déduit du montant déterminé selon l’alinéa 102(1)e) ou (2)e), selon le cas, à l’égard de ce paiement :

a) 750 $;

b) le montant correspondant à 15 % du montant déduit ou retenu au titre de l’acquisition d’une action approuvée.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-2, art. 1; DORS/78-331, art. 1; DORS/80-382, art. 1; DORS/80-502, art. 1; DORS/80-683, art. 1; DORS/80-901, art. 1; DORS/80-941, art. 1; DORS/81-471, art. 1; DORS/83-349, art. 1; DORS/83-692, art. 1; DORS/86-629, art. 1; DORS/87-471, art. 1; DORS/87-638, art. 1; DORS/88-312, art. 1; DORS/89-147, art. 1; DORS/89-508, art. 1; DORS/92-51, art. 1 et 8; DORS/94-238, art. 1; DORS/95-298, art. 1; DORS/97-470, art. 1; DORS/98-259, art. 1; DORS/99-17, art. 1; DORS/99-22, art. 1; DORS/2000-63, art. 1; DORS/2001-188, art. 14; DORS/2001-209, art. 1; DORS/2001-216, art. 10(F); DORS/2001-221, art. 1; DORS/2005-185, art. 1.

Déductions et versements

101. Toute personne qui effectue un paiement mentionné au paragraphe 153(1) de la Loi dans une année d’imposition doit déduire ou retenir de ce paiement et verser au Receveur général le montant, si montant il y a, déterminé selon les règles prescrites dans la présente partie.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/81-471, art. 2.

Paiements périodiques

102. (1) Sauf dispositions contraires de la présente partie, le montant à déduire ou à retenir par un employeur

a) de tout paiement de rémunération (dans le présent paragraphe, appelé le «paiement») versé à un employé dans son année d’imposition lorsqu’il se présente au travail à un établissement de l’employeur situé dans une province, au Canada au-delà des limites d’une province ou à l’extérieur du Canada, et

b) pour toute période de paie pendant laquelle l’employeur verse le paiement

est déterminé pour chaque paiement conformément aux règles suivantes :

c) un montant représentant la rémunération conceptuelle pour l’année à l’égard des sommes suivantes :

(i) un paiement versé à l’employé,

(ii) les pourboires éventuels, visés à l’alinéa a.1) de la définition de «rémunération» au paragraphe 100(1),

est réputé être égal au produit suivant :


A × B

où :

A
représente le montant qui est réputé, pour l’application du présent alinéa, être le point moyen du palier de rémunération applicable pour la période de paie, selon l’annexe I, où se situe le total des sommes suivantes :

(A) le paiement visé au sous-alinéa (i), effectué pendant la période de paie,

(B) les pourboires visés au sous-alinéa (ii), déclarés par l’employé pour la période de paie,

B
le nombre maximum de périodes de paie pour l’année;


d) si l’employé ne réside pas au Canada à la date du paiement, aucun crédit d’impôt personnel n’est admis pour l’application du présent paragraphe et, si l’employé réside au Canada à la date du paiement, ses crédits d’impôt personnels pour l’année correspondent, s’ils sont compris dans un palier de montants prévu à l’article 2 de l’annexe I, au point milieu de ce palier;

e) un montant (appelé «impôt conceptuel pour l’année» au présent paragraphe) est calculé pour cet employé comme suit :

(i) l’impôt payable pour l’année est calculé comme s’il était établi selon le paragraphe 117(2) de la Loi et rajusté annuellement conformément à l’article 117.1 de la Loi, sur le montant qui est déterminé selon l’alinéa c) comme s’il représentait son montant imposable pour l’année,

et il en est déduit le total des montants suivants :

(ii) le produit obtenu lorsque le montant déterminé selon l’alinéa d) est multip1ié par le taux de base pour l’année,

(iii) le produit obtenu lorsque sont multipliés :

(A) le produit de la multiplication du montant déterminé selon l’alinéa c) par le taux de cotisation de l’employé pour l’année payable aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi, jusqu’à concurrence du montant maximum des cotisations payables par l’employé pour l’année aux termes de cette loi,

(B) le taux de base pour l’année,

(iv) le produit obtenu lorsque sont multipliés :

(A) la différence entre le montant déterminé selon l’alinéa c) et le montant déterminé pour l’année en vertu de l’article 20 du Régime de pensions du Canada, multipliée par le taux de cotisation de l’employé pour l’année prévu par le Régime de pensions du Canada ou un régime provincial de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, jusqu’à concurrence du montant maximum des cotisations payables par l’employé pour l’année selon le régime,

(B) le taux de base pour l’année;

f) le montant calculé selon l’alinéa e) est augmenté, s’il y a lieu, de l’impôt tel qu’il est prévu au paragraphe 120(1) de la Loi;

g) lorsque la rémunération conceptuelle pour l’année est un revenu gagné dans la province de Québec, le montant calculé selon l’alinéa e) est réduit d’un montant correspondant au total des montants suivants :

(i) le montant qui est réputé payé en vertu du paragraphe 120(2) de la Loi comme s’il n’y avait aucune autre source de revenu ou de perte pour l’année,

(ii) le montant de la majoration appliquée au montant visé au sous-alinéa (i) en vertu de l’article 27 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement secondaire et de santé;

h) [Abrogé, DORS/92-667, art. 1]

i) le montant à déduire ou à retenir est calculé comme suit :

(i) le montant d’impôt conceptuel pour l’année est divisé par le nombre maximum de périodes de paie pour l’année relativement à la période de paie en cause,

(ii) le montant déterminé selon le sous-alinéa (i) est arrondi au plus proche multiple de cinq cents ou, si le montant est équidistant de deux multiples, au multiple le plus élevé.

  (2) Lorsqu’un employé a exercé un choix en vertu du paragraphe 107(2) et qu’il ne l’a pas révoqué, le montant à déduire ou à retenir par l’employeur de tout paiement de rémunération (dans le présent paragraphe, appelé le «paiement») qui est

a) un paiement à l’égard de commissions ou un paiement mixte à l’égard de commissions et d’un traitement ou de commissions et d’un salaire, ou

b) un paiement à l’égard de traitement ou salaire lorsque l’employé est rémunéré selon un paiement mixte à l’égard de commissions et de traitement ou salaire,

versé à cet employé dans son année d’imposition lorsqu’il se présente au travail à un établissement de l’employeur dans une province, au Canada au-delà des limites d’une province ou à l’extérieur du Canada, est déterminé pour chaque paiement conformément aux règles suivantes :

c) le montant du revenu imposable annuel estimé de cet employé est déterminé selon la formule suivante :


A - B

A
représente le montant de la rémunération totale de cet employé pour l’année comme il l’a inscrit sur la formule visée au paragraphe 107(2),

B
le montant des dépenses de l’employé pour l’année comme il l’a inscrit sur cette formule;


d) l’employé qui ne réside pas au Canada à la date du paiement n’a droit à aucun crédit d’impôt personnel aux termes du présent paragraphe et les crédits d’impôt personnels pour l’année de l’employé qui réside au Canada à la date du paiement correspondent au montant total de la demande pour l’année, tel qu’il l’a inscrit sur la déclaration visée au paragraphe 107(1);

e) un montant (appelé « impôt conceptuel pour l’année » au présent paragraphe) est calculé pour l’employé selon la formule suivante :


C - [(D + E + F) × G] + H - I

où :

C
représente le montant de l’impôt payable pour l’année, calculé comme s’il était établi selon le paragraphe 117(2) de la Loi et rajusté annuellement conformément à l’article 117.1 de la Loi, sur le montant déterminé selon l’alinéa c), comme si ce montant représentait son montant imposable pour l’année,

D
le montant déterminé selon l’alinéa d),

E
le produit de la multiplication du montant correspondant à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) par le taux de cotisation de l’employé pour l’année payable aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi, jusqu’à concurrence du montant maximum des cotisations payables par l’employé pour l’année aux termes de cette loi,

F
la différence entre le montant correspondant à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) et le montant pour l’année déterminé selon l’article 20 du Régime de pensions du Canada, multipliée par le taux de cotisation de l’employé pour l’année payable aux termes de cette loi ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de la même loi, jusqu’à concurrence du montant maximum des cotisations payables par l’employé pour l’année aux termes de ce régime,

G
le taux de base pour l’année,

H
l’impôt prévu au paragraphe 120(1) de la Loi, s’il y a lieu,

I
si la rémunération totale pour l’année est un revenu gagné dans la province de Québec, le montant égal au total des montants suivants :

(i) la somme qui serait réputée payée aux termes du paragraphe 120(2) de la Loi à l’égard de l’employé si son impôt conceptuel pour l’année était calculé sans égard aux éléments H, I et J de la présente formule et si cet impôt représentait son impôt à payer pour l’année aux termes de la partie I de la Loi, comme s’il n’y avait aucune autre source de revenu ni autre perte pour l’année,

(ii) le montant de la majoration appliquée au montant visé au sous-alinéa (i) aux termes de l’article 27 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;


f) le taux conceptuel d’impôt de l’employé pour une année est obtenu par la division du montant déterminé à l’alinéa e) par le montant correspondant à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) qui s’applique à l’employé et est exprimé en une fraction décimale arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure;

g) le montant à déduire ou à retenir à l’égard de tout paiement versé à cet employé est déterminé par la multiplication du paiement par la fraction décimale appropriée déterminée selon l’alinéa f).

h) [Abrogé, DORS/2001-221, art. 2]

  (3) [Abrogé, DORS/89-508, art. 2]

  (4) [Abrogé, DORS/81-471, art. 3]

  (5) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), l’employeur ne peut déduire ni retenir dans l’année aucun montant sur un paiement de rémunération qu’il verse à un employé au titre de commissions gagnées par lui au cours de l’année précédente, s’il a déjà inscrit ces commissions dans une déclaration de renseignements à titre de rémunération de l’employé pour cette année.

Membre des Forces canadiennes ou agent de police — exception

  (6) Malgré le paragraphe (1), l’employeur ne peut déduire ni retenir dans l’année un montant sur la somme déterminée aux termes du sous-alinéa 110(1)f)(v) de la Loi.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-331, art. 2; DORS/78-449, art. 1; DORS/78-625, art. 1; DORS/79-359, art. 1; DORS/79-694, art. 1; DORS/80-187, art. 1; DORS/80-683, art. 2; DORS/80-941, art. 2; DORS/81-471, art. 3; DORS/83-349, art. 2; DORS/83-692, art. 2 à 4; DORS/84-913, art. 1; DORS/84-966, art. 1; DORS/85-453, art. 1 et 2; DORS/86-629, art. 2; DORS/87-471, art. 2; DORS/88-310, art. 1; DORS/89-508, art. 2; DORS/90-161, art. 1; DORS/91-150, art. 1; DORS/91-279, art. 1; DORS/91-536, art. 1; DORS/92-138, art. 1; DORS/92-667, art. 1; DORS/94-238, art. 2; DORS/94-569, art. 1; DORS/98-259, art. 2; DORS/99-17, art. 2; DORS/2001-221, art. 2; DORS/2005-185, art. 2.

Paiements non périodiques

103. (1) Lorsqu’un paiement à l’égard d’une gratification ou d’une augmentation de rémunération avec effet rétroactif est effectué par un employeur à un employé dont la rémunération totale provenant de l’employeur (y compris la gratification ou l’augmentation rétroactive) peut vraisemblablement ne pas excéder 5 000 $ dans l’année d’imposition de l’employé dans laquelle le paiement est effectué, l’employeur est tenu de déduire ou de retenir, dans le cas d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’employeur situé

a) dans une province, 10 %,

b) au Canada au-delà des limites d’une province ou à l’extérieur du Canada, 15 %,

c) à n) [Abrogés, DORS/2001-221, art. 3]

d’un tel paiement au lieu du montant déterminé en vertu de l’article 102.

  (2) Lorsqu’un paiement à l’égard d’une gratification est effectué par un employeur à un employé dont la rémunération totale provenant de l’employeur (y compris la gratification) peut vraisemblablement excéder 5 000 $ dans l’année d’imposition de l’employé dans laquelle le paiement est effectué, le montant à déduire ou à retrancher de ce paiement par l’employeur est

a) le montant déterminé en vertu de l’article 102 à l’égard d’une rémunération hypothétique égale au total formé

(i) du montant de la rémunération ordinaire payée par l’employeur à l’employé dans la période de paie dans laquelle la rémunération est versée, et

(ii) d’un montant égal à la gratification divisé par le nombre de périodes de paie dans l’année d’imposition de l’employé dans laquelle le paiement est effectué

moins

b) le montant déterminé en vertu de l’article 102 à l’égard du montant de la rémunération ordinaire payée par l’employeur à l’employé dans la période de paie

multiplié par

c) le nombre de périodes de paie dans l’année d’imposition de l’employé dans laquelle le paiement est effectué.

  (3) Lorsqu’un paiement à l’égard d’une augmentation de rémunération avec effet rétroactif est effectué par un employeur à un employé dont la rémunération totale provenant de l’employeur (y compris l’augmentation rétroactive) peut vraisemblablement excéder 5 000 $ dans l’année d’imposition de l’employé dans laquelle le paiement est effectué, le montant à déduire ou à retrancher de ce paiement par l’employeur est

a) le montant déterminé en vertu de l’article 102 en ce qui regarde le nouveau taux de rémunération

moins

b) le montant déterminé en vertu de l’article 102 en ce qui regarde le taux antérieur de rémunération

multiplé par

c) le nombre de périodes de paie à l’égard desquelles l’augmentation de rémunération a un effet rétroactif.

  (4) Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’un paiement est versé sous forme d’une somme forfaitaire par un employeur à un employé résidant au Canada,

a) si le paiement ne dépasse pas 5 000 $, l’employeur doit déduire ou retenir sur celui-ci, dans le cas d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’employeur situé

(i) au Québec, 5 %,

(ii) dans une autre province, 7 %,

(iii) au Canada au-delà des limites d’une province ou à l’extérieur du Canada, 10 %,

(iv) à (xiv) [Abrogés, DORS/2001-221, art. 3]

de ce paiement au lieu du montant déterminé en vertu de l’article 102;

b) si le paiement dépasse 5 000 $, mais non 15 000 $, l’employeur doit déduire de ce paiement ou retenir sur celui-ci, dans le cas d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’employeur situé

(i) au Québec, 10 %,

(ii) dans une autre province, 13 %,

(iii) au Canada au-delà des limites d’une province ou à l’extérieur du Canada, 20 %,

(iv) à (xiv) [Abrogés, DORS/2001-221, art. 3]

de ce paiement au lieu du montant déterminé en vertu de l’article 102; et

c) si le paiement dépasse 15 000 $, l’employeur doit déduire de ce paiement ou retenir sur celui-ci, dans le cas d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’employeur situé

(i) au Québec, 15 %,

(ii) dans une autre province, 20 %,

(iii) au Canada au-delà des limites d’une province ou à l’extérieur du Canada, 30 %,

(iv) à (xiv) [Abrogés, DORS/2001-221, art. 3]

de ce paiement au lieu du montant déterminé en vertu de l’article 102.

  (5) Le paiement visé au paragraphe (4) qui serait un revenu de pension ou un revenu de pension admissible de l’employé auquel le paragraphe 118(3) de la Loi s’appliquerait s’il était fait abstraction des sous-alinéas a)(ii) et (iii) de la définition de «revenu de pension» , au paragraphe 118(7) de la Loi, est réputé être le montant du paiement diminué :

a) du moins élevé de 1 000 $ ou du montant du paiement, lorsque celui-ci ne dépasse pas le montant imposable visé à l’alinéa 117(2)a) de la Loi, rajusté annuellement conformément à l’article 117.1 de la Loi;

b) de 727 $, si le paiement dépasse le montant visé à l’alinéa a) mais ne dépasse pas 61 509 $;

c) de 615 $, si le paiement dépasse 61 509 $ mais ne dépasse pas 100 000 $;

d) de 552 $, si le paiement dépasse 100 000 $.

  (6) Aux fins du paragraphe (4), on entend par «paiement d’une somme forfaitaire»

a) un paiement visé au sous-alinéa 40(1)a)(i) ou (iii) ou à l’alinéa 40(1)c) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu;

b) un paiement versé aux termes d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime dit «régime dont l’agrément est retiré» à l’article 147 de la Loi, sauf un paiement visé au sous-alinéa 147(2)k)(v) de la Loi;

c) un paiement versé durant la vie d’un rentier visé à la définition de «rentier» , au paragraphe 146(1) de la Loi, qui est prévu par un régime enregistré d’épargne-retraite de ce rentier ou en provient, sauf :

(i) un paiement périodique de rente,

(ii) un paiement fait par une personne qui a des motifs raisonnables de croire que le paiement est déductible en application du paragraphe 146(8.2) de la Loi dans le calcul du revenu d’un contribuable;

d) un paiement versé à partir ou aux termes d’un régime appelé, au paragraphe 146(12) de la Loi, «régime modifié», autre

(i) qu’un paiement périodique de rente, ou

(ii) lorsque l’alinéa 146(12)a) de la Loi s’appliquait au régime après le 25 mai 1976, qu’un paiement versé durant une année postérieure à l’année durant laquelle cet alinéa pouvait être appliqué au régime;

d.1) un paiement versé durant la vie d’un rentier visé à la définition de «rentier» , au paragraphe 146.3(1) de la Loi, dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite de celui-ci, à l’exclusion d’un montant versé au titre du minimum — visé à la définition de «minimum» au paragraphe 146.3(1) de la Loi — à retirer de ce fonds pour une année;

e) une allocation de retraite;

f) un paiement versé à titre de ou tenant lieu de paiement ou de règlement du produit de l’abandon, de l’annulation ou du rachat d’un contrat de rentes à versements invariables;

g) un paiement visé à l’alinéa n) de la définition de «rémunération» au paragraphe 100(1).

  (7) La somme qu’une personne doit déduire ou retenir en application du paragraphe 153(1) de la Loi correspond à 50 pour cent :

a) des cotisations qu’elle a versées dans le cadre d’une convention de retraite, à l’exclusion des suivantes :

(i) la cotisation qu’elle a versée à titre d’employé,

(ii) la cotisation versée à un régime ou mécanisme qui est visé pour l’application du paragraphe 207.6(6) de la Loi,

(iii) la cotisation versée par voie de transfert d’une autre convention de retraite dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7) de la Loi;

b) des paiements qu’elle a faits à une personne qui réside au Canada au titre du prix d’achat d’un droit dans une convention de retraite.

  (8) L’employeur qui effectue un paiement visé à l’alinéa n) de la définition de «rémunération» au paragraphe 100(1) doit retenir — en sus de tout montant qui doit par ailleurs être retenu en application de la partie I du présent règlement — au titre de l’impôt payable en application de la partie X.5 de la Loi, un montant égal à ce qui suit :

a) 12 pour cent du paiement si celui-ci est effectué dans la province de Québec;

b) 20 pour cent du paiement dans tout autre cas.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-2, art. 2; DORS/78-331, art. 3; DORS/78-449, art. 2; DORS/78-625, art. 2; DORS/79-359, art. 2; DORS/79-694, art. 2; DORS/80-382, art. 2; DORS/80-502, art. 2; DORS/80-683, art. 3; DORS/80-901, art. 2; DORS/80-941, art. 3; DORS/81-471, art. 4; DORS/83-349, art. 3; DORS/83-360, art. 1; DORS/83-692, art. 5; DORS/84-223, art. 1; DORS/84-913, art. 2; DORS/85-979, art. 1; DORS/86-629, art. 3; DORS/87-256, art. 1; DORS/87-471, art. 3; DORS/87-638, art. 2; DORS/88-153, art. 1; DORS/88-310, art. 2; DORS/89-147, art. 2; DORS/89-508, art. 3; DORS/90-161, art. 2; DORS/91-150, art. 2; DORS/91-279, art. 2; DORS/91-536, art. 2; DORS/92-51, art. 2; DORS/92-138, art. 2; DORS/92-667, art. 2; DORS/93-399, art. 1; DORS/94-238, art. 3; DORS/94-569, art. 2; DORS/94-686, art. 48; DORS/96-205, art. 1; DORS/96-464, art. 1; DORS/97-137, art. 1; DORS/97-531, art. 1; DORS/99-17, art. 3; DORS/99-18, art. 1; DORS/99-22, art. 2; DORS/2000-10, art. 1; DORS/2000-12, art. 1; DORS/2000-329, art. 1; DORS/2001-216, art. 10(F); DORS/2001-221, art. 3.

Déductions non requises

104. (1) [Abrogé, DORS/2001-221, art. 4]

  (2) Aucun montant n’est déduit ou retenu d’un paiement selon l’article 102 ou 103 à l’égard d’un employé qui n’était pas employé et qui ne résidait pas au Canada au moment du paiement, sauf dans le cas

a) d’une rémunération décrite au sous-alinéa 115(2)e)(i) de la Loi qui est versée à une personne non-résidente ayant cessé, dans l’année, ou avait cessé, dans une année antérieure, de résider au Canada; ou

b) d’une rémunération raisonnablement attribuable aux fonctions d’une charge ou d’un emploi exercées ou à être exercées au Canada par une personne non-résidente.

  (3) Nul montant n’est à déduire ou à retenir d’un versement effectué par une personne pendant la vie d’un rentier visé à l’alinéa a) de la définition de «rentier» , au paragraphe 146(1) de la Loi, dans le cadre de son régime enregistré d’épargne-retraite si, au moment du versement, le rentier remet à la personne sur formulaire prescrit une attestation donnant les indications suivantes :

a) il a conclu une convention écrite en vue d’acquérir une habitation :

(i) soit pour lui-même,

(ii) soit pour une personne handicapée qui lui est liée et qui est admissible au crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique prévu au paragraphe 118.3(1) de la Loi;

b) il prévoit que l’habitation sera utilisée comme son lieu principal de résidence au Canada ou celui de la personne handicapée dans l’année qui en suit l’acquisition;

c) l’habitation n’a jamais été sa propriété, celle de la personne handicapée ou celle de leur époux ou conjoint de fait respectif;

d) il réside au Canada;

e) la somme du versement et des autres versements semblables reçus par lui au moment du versement, ou avant, relativement à l’habitation, n’excède pas 20 000 $;

f) il est l’acquéreur d’une habitation admissible au moment de l’attestation, sauf s’il atteste être une personne handicapée admissible au crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique prévu au paragraphe 118.3(1) de la Loi ou qu’il atteste que le retrait a été effectué au bénéfice d’une telle personne handicapée;

g) si, avant l’année civile de l’attestation, il a retiré un montant admissible, au sens du paragraphe 146.01(1) de la Loi, la somme des montants admissibles qu’il a reçus avant cette année civile ne doit pas excéder le total des montants désignés antérieurement en vertu du paragraphe 146.01(3) de la Loi ou inclus dans son revenu en vertu des paragraphes 146.01(4) ou (5) de la Loi.

  (3.01) Pour l’application du paragraphe (3), le rentier est l’acquéreur d’une habitation admissible à un moment donné à moins que l’une des conditions suivantes s’applique :

a) il possédait une habitation à titre de propriétaire-occupant au cours de la période commençant le 1er janvier de la quatrième année civile précédant le moment donné et se terminant le trente et unième jour précédant ce moment;

b) au cours de la période visée à l’alinéa a), son époux ou conjoint de fait possédait une habitation à titre de propriétaire-occupant dans laquelle le rentier a habité pendant son mariage avec l’époux ou son union de fait avec le conjoint de fait.

  (3.1) Pour l’application du paragraphe (3.01), un particulier est réputé avoir possédé une habitation à titre de propriétaire-occupant à un moment donné si, à ce moment, il possédait l’habitation, conjointement avec une autre personne ou autrement, et l’habitait comme lieu principal de résidence.

  (4) Pour l’application des paragraphes (3), (3.01) et (3.1), «habitation» s’entend :

a) soit d’un logement;

b) soit d’une action du capital-actions d’une coopérative d’habitation constituée en société qui confère au titulaire le droit de posséder un logement;

c) soit, selon le contexte, du logement auquel l’action visée à l’alinéa b) se rapporte.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-449, art. 3; DORS/78-754, art. 1; DORS/89-508, art. 4; DORS/92-176, art. 1; DORS/92-667, art. 3; DORS/93-81, art. 1; DORS/94-238, art. 4; DORS/94-246, art. 1; DORS/94-686, art. 49(F) et 79(F); DORS/97-470, art. 2; DORS/99-19, art. 1; DORS/2001-188, art. 1 et 14; DORS/2001-221, art. 4.

Régime d’éducation permanente

104.1 (1) Nul montant n’est à déduire ou à retenir d’un versement effectué par une personne pendant la vie d’un rentier visé à l’alinéa a) de la définition de «rentier» , au paragraphe 146(1) de la Loi, dans le cadre de son régime enregistré d’épargne-retraite si, au moment du versement, le rentier remet à la personne sur formulaire prescrit une attestation donnant les indications suivantes :

a) lui-même ou son époux ou conjoint de fait, au moment de l’attestation, selon le cas :

(i) était un étudiant à temps plein dans un programme de formation admissible,

(ii) était un étudiant à temps partiel dans un programme de formation admissible et est admissible au crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique prévu au paragraphe 118.3(1) de la Loi;

(iii) a reçu un avis écrit portant que lui-même ou son époux ou conjoint de fait peut, avec ou sans condition, s’inscrire avant mars de l’année qui suit l’année de l’attestation :

(A) soit comme étudiant à temps plein dans un programme de formation admissible,

(B) soit comme étudiant à temps partiel dans un programme de formation admissible si lui-même ou son époux ou conjoint de fait est admissible au crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique prévu au paragraphe 118.3(1) de la Loi;

b) il réside au Canada;

c) la somme du versement et des autres versements semblables reçus pour l’année par lui à ce moment, ou avant, n’excède pas 10 000 $;

d) la somme des versements reçus par lui n’excède pas 20 000 $ pour la période de participation au régime d’éducation permanente.

  (2) Pour l’application du paragraphe (1), un «programme de formation admissible» s’entend d’un programme de formation admissible dans un établissement d’enseignement agréé, selon les définitions qu’en donne le paragraphe 118.6(1) de la Loi, sauf que «programme de formation admissible» est modifié comme suit :

a) il n’est pas tenu compte des alinéas a) et b) de cette définition;

b) la mention de « 3 semaines consécutives » vaut mention de « 3 mois consécutifs ».

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/99-19, art. 2; DORS/2001-188, art. 14.

Non-résidents

105. (1) Quiconque verse à une personne non-résidente un honoraire, commission ou autre montant à l’égard de services rendus au Canada, de quelque nature que ce soit, doit déduire ou retrancher 15 pour cent de ce versement.

  (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux paiements mentionnés dans la définition «rémunération» figurant au paragraphe 100(1).

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-686, art. 49(F).

Choix des pêcheurs

105.1 (1) Nonobstant l’article 100, dans le présent article

«équipe» désigne un ou plusieurs pêcheurs qui font la pêche; ( crew

«montant de rémunération» versé à un pêcheur désigne 

a) lorsqu’un bateau dont l’équipe se compose d’un ou de plusieurs pêcheurs qui font la pêche appartient, ainsi que les engins, à une personne, autre qu’un membre de l’équipe, à qui la pêche doit être livrée pour fins de vente ou de disposition quelconque, la fraction du produit de la disposition de la pêche qui est payable au pêcheur conformément à un arrangement qui prévoit la répartition du produit de la disposition de la pêche (appelé arrangement de répartition des parts dans le présent article);

b) lorsque le bateau ou les engins utilisés pour la pêche appartiennent ou sont loués à un pêcheur qui, seul ou avec un autre particulier engagé aux termes d’un contrat de louage de services, fait la pêche, la fraction du produit de la disposition de la pêche qui reste après soustraction

(i) du montant relatif à toute partie de la pêche qui n’a pas été prise par le pêcheur ou l’autre particulier,

(ii) du montant payable à l’autre particulier en vertu du contrat de louage de services, et

(iii) du montant de la part proportionnelle de la pêche qui se rapporte aux dépenses reliées au fonctionnement du bateau ou des engins, conformément à l’arrangement de répartition des parts;

c) lorsque l’équipe comprend le propriétaire du bateau ou des engins (appelé «propriétaire» dans le présent alinéa) et tout autre pêcheur qui participe à la pêche, la fraction du produit de la disposition de la pêche qui reste après soustraction,

(i) dans le cas d’un propriétaire,

(A) du montant relatif à la partie de la pêche qui n’a pas été prise par l’équipe ou un propriétaire,

(B) du total des montants dont chacun constitue une somme payable à un membre de l’équipe (autre que le propriétaire) conformément à l’arrangement de répartition des parts, ou à un particulier engagé aux termes d’un contrat de louage de services, et

(C) du montant de la part proportionnelle de la pêche qui se rapporte aux dépenses du propriétaire reliées au fonctionnement du bateau ou des engins, conformément à l’arrangement de répartition des parts, ou

(ii) dans le cas de tout autre membre de l’équipe, la fraction du produit de la disposition de la pêche qui lui est payable conformément à l’arrangement de répartition des parts; ou

d) dans les autres cas, le produit de la disposition de la pêche payable au pêcheur; ( amount of remuneration )

«pêche» désigne la pêche de mollusques, de crustacés ou d’animaux aquatiques ou la récolte de plantes aquatiques dans une étendue d’eau quelconque; ( catch

«pêcheur» désigne un particulier qui se livre à la pêche autrement qu’en vertu d’un contrat de louage de services. ( fisherman

  (2) Toute personne qui, au cours d’une année d’imposition, verse un montant de rémunération à un pêcheur qui, en vertu de l’alinéa 153(1)n) de la Loi, a exercé un choix pour l’année selon le formulaire prescrit à l’égard de tout montant pouvant ainsi lui être versée, doit déduire ou retenir une somme égale à 20 % de ce montant pendant que le choix est en vigueur.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/83-692, art. 6; DORS/88-165, art. 31(F).

Variations des déductions

106. (1) Lorsqu’un employeur verse un paiement de rémunération à un employé dans son année d’imposition

a) pour une période qui n’est pas prévue à l’annexe I,

b) pour une période de paie visée à l’annexe I d’un montant supérieur à tout montant prévu à cette annexe,

c) et d) [Abrogés, DORS/2001-221, art. 5]

le montant que l’employeur doit déduire ou retenir sur un tel paiement est la fraction du paiement égale au rapport qui existe entre l’impôt qui devrait raisonnablement être payable en vertu de la Loi par l’employé, sur le montant global de la rémunération qui devrait raisonnablement être payé par l’employeur à l’employé pour cette année d’imposition et ce montant global.

  (2) et (3) [Abrogés, DORS/84-913, art. 3]

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/80-941, art. 4; DORS/81-471, art. 5; DORS/83-349, art. 4; DORS/83-692, art. 7; DORS/84-913, art. 3; DORS/85-453, art. 3; DORS/89-508, art. 5; DORS/2001-221, art. 5.

Déclarations de l’employé

107. (1) L’employé doit produire auprès de son employeur la déclaration visée au paragraphe 227(2) de la Loi au début de son emploi auprès de cet employeur, ainsi qu’une nouvelle déclaration dans les sept jours après la date de tout changement pouvant vraisemblablement entraîner une modification de ses crédits d’impôt personnels pour l’année.

  (2) Malgré le paragraphe (1), si, dans une année, un employé reçoit des paiements à l’égard de commissions ou à l’égard de commissions et d’un traitement ou de commissions et d’un salaire, et qu’il choisit de produire, pour une année, une formule prescrite en plus de la déclaration prévue à ce paragraphe, cette formule doit être produite auprès de son employeur permanent au plus tard le 31 janvier de l’année et, s’il y a lieu, au plus tard un mois après avoir commencé à travailler pour un nouvel employeur ou au plus tard un mois après la date à laquelle survient un changement qui peut raisonnablement entraîner un changement important de sa rémunération totale estimative pour l’année ou de ses déductions estimatives pour l’année.

  (3) Lorsque, dans une année d’imposition, un employé exerce le choix de produire la formule prescrite visée au paragraphe (2) et qu’il produit cette formule auprès de son employeur, l’employé peut par la suite, à tout moment de l’année, annuler le choix; l’annulation entre en vigueur à la date où il en informe par écrit son employeur.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/80-941, art. 5; DORS/81-471, art. 6; DORS/89-508, art. 6; DORS/2001-221, art. 6.

Remises au receveur général

108. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1), (1.11) et (1.12), les montants déduits ou retenus au cours d’un mois aux termes du paragraphe 153(1) de la Loi doivent être remis au receveur général au plus tard le 15e jour du mois suivant.

  (1.1) Sous réserve du paragraphe (1.11), dans le cas où la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour la deuxième année civile précédant une année civile donnée est :

a) égale ou supérieure à 15 000 $ et inférieure à 50 000 $, les montants déduits ou retenus sur les paiements visés à la définition de «rémunération» au paragraphe 100(1) qui sont effectués par l’employeur au cours d’un mois de l’année civile donnée doivent être remis au receveur général au plus tard :

(i) le 25e jour du mois, si les paiements sont effectués avant le 16e jour du mois,

(ii) le 10e jour du mois suivant, s’ils sont effectués après le 15e jour du mois;

b) égale ou supérieure à 50 000 $, les montants déduits ou retenus sur les paiements visés à la définition de «rémunération» au paragraphe 100(1) qui sont effectués par l’employeur au cours d’un mois de l’année civile donnée doivent être remis au receveur général au plus tard le troisième jour — samedis et jours fériés non compris — suivant la fin des périodes suivantes au cours desquelles les paiements ont été effectués :

(i) la période commençant le 1er jour et se terminant le 7e jour du mois,

(ii) la période commençant le 8e jour et se terminant le 14e jour du mois,

(iii) la période commençant le 15e jour et se terminant le 21e jour du mois,

(iv) la période commençant le 22e jour et se terminant le dernier jour du mois.

  (1.11) L’employeur visé aux alinéas (1.1)a) ou b) qui serait normalement tenu de remettre, conformément à l’un ou l’autre de ces alinéas, les montants déduits ou retenus aux termes du paragraphe 153(1) de la Loi pour une année civile donnée peut choisir de les remettre :

a) conformément au paragraphe (1), si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année civile précédant l’année civile donnée est inférieure à 15 000 $ et s’il informe le ministre de son choix;

b) si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année civile précédant l’année civile donnée est égale ou supérieure à 15 000 $ et inférieure à 50 000 $ et s’il informe le ministre de son choix :

(i) à l’égard des paiements effectués avant le 16e jour d’un mois de l’année civile donnée, au plus tard le 25e jour de ce mois,

(ii) à l’égard des paiements effectués après le 15e jour d’un mois de l’année civile donnée, au plus tard le 10e jour du mois suivant.

  (1.12) Lorsque à un moment donné, à la fois :

a) la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour la première ou la deuxième année civile précédant l’année civile donnée qui inclut ce moment est inférieure à 1 000 $,

b) tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a remis, au plus tard à la date où ils devaient être remis, tous les montants devant être :

(i) soit déduits ou retenus aux termes du paragraphe 153(1) de la Loi,

(ii) soit remis aux termes de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,

c) tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a produit toutes les déclarations qui devaient être produites aux termes de la présente Loi ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise au plus tard à la date où ces déclarations devaient être produites aux termes de ces lois,

les montants déduits ou retenus sur les paiements visés à la définition de «rémunération» au paragraphe 100(1) qui sont effectués par l’employeur au cours d’un mois qui se termine après le moment donné et qui tombe dans l’année civile donnée peuvent être remis au receveur général :

d) au plus tard le 15 avril de l’année civile donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois de janvier, février et mars de l’année donnée,

e) au plus tard le 15 juillet de l’année civile donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois d’avril, mai et juin de l’année donnée,

f) au plus tard le 15 octobre de l’année civile donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois de juillet, août et septembre de l’année donnée,

g) au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit l’année civile donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois d’octobre, novembre et décembre de l’année donnée.

  (1.2) Pour l’application du présent article, la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour une année civile donnée est le quotient :

a) du total des sommes dont chacune est une somme à remettre pour l’année donnée par cet employeur et, s’il s’agit d’une société, par chaque société qui lui est associée au cours d’une année d’imposition de l’employeur se terminant pendant la deuxième année civile suivant l’année donnée, en application, selon le cas :

(i) du paragraphe 153(1) de la Loi et d’une disposition semblable d’une loi provinciale qui prévoit un impôt sur le revenu des particuliers, dans le cas où la province a conclu avec le ministre des Finances une convention pour la perception des impôts payables à la province, au titre des paiements visés à la définition de «rémunération» au paragraphe 100(1),

(ii) du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada,

(iii) du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi ou du paragraphe 53(1) de la Loi sur l’assurance-chômage,

par

b) le nombre de mois de l’année donnée, ne dépassant pas 12, pour lesquels ces sommes doivent être remises par l’employeur et, s’il s’agit d’une société, par chaque société qui lui est associée au cours d’une année d’imposition de l’employeur se terminant pendant la deuxième année civile suivant l’année donnée.

  (1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), dans le cas où un employeur donné qui est une société acquiert, au cours d’une année d’imposition de celle-ci se terminant pendant une année civile donnée, la totalité, ou presque, les biens d’un autre employeur dont celui-ci se sert dans le cadre d’une entreprise :

a) en raison d’une fusion au sens de l’article 87 de la Loi,

b) par suite d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) de la Loi s’applique,

c) dans le cadre d’une opération visée par le choix prévu au paragraphe 85(1) ou (2) de la Loi,

cet autre employeur est réputé être une société associée à l’employeur donné au cours de l’année d’imposition et de chaque année d’imposition se terminant pendant les deux années civiles suivantes.

  (2) Lorsque l’employeur a cessé d’exploiter une entreprise, tout montant déduit ou retenu en vertu du paragraphe 153(1) de la Loi qui n’a pas été remis au Receveur général doit l’être dans les 7 jours de la date à laquelle l’employeur a cessé d’exploiter l’entreprise.

  (3) Les remises au Receveur général en vertu du paragraphe 153(1) de la Loi doivent être accompagnées d’une déclaration selon le formulaire prescrit.

  (4) Les montants déduits ou retenus en vertu du paragraphe 153(4) de la Loi doivent être remis au Receveur général dans les 60 jours de la fin de l’année d’imposition qui suit la période de 12 mois mentionnée dans ce paragraphe.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/87-718, art. 1; DORS/88-165, art. 31(F); DORS/89-579, art. 1; DORS/91-536, art. 3; DORS/93-93, art. 1; DORS/94-686, art. 79(F); DORS/97-472, art. 3; DORS/99-17, art. 4.

Choix d’augmenter les déductions

109. (1) Pour exercer un choix en vertu du paragraphe 153(1.2) de la Loi, le contribuable doit produire à la personne effectuant le paiement ou la catégorie de paiements y mentionnés (appelée le «payeur» dans le présent article) la formule prescrite par le ministre à cet effet.

  (2) Un contribuable qui a exercé un choix de la manière prescrite par le paragraphe (1) peut demander que le montant déduit ou retenu conformément à ce choix soit modifié, en produisant au payeur la formule prescrite par le ministre à cet effet.

  (3) Le payeur n’est pas tenu de prendre en considération un choix exercé de la manière prescrite au paragraphe (1) ou une modification apportée conformément au paragraphe (2) relativement au premier paiement à verser au contribuable après le choix ou la modification, selon le cas, à moins que le choix ou la modification selon le cas, n’ait été effectué dans un délai avant le paiement, que le payeur peut raisonnablement fixer.

Personnes visées

110. (1) Sont visés pour l’application du paragraphe 153(1) de la Loi :

a) l’employeur qui est tenu, aux termes du paragraphe 153(1) de la Loi, de remettre les montants déduits ou retenus, conformément à l’alinéa 108(1.1)b);

b) la personne ou la société de personnes qui remet les montants suivants pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs au cours d’une année civile donnée et dont le versement mensuel moyen au titre de tels montants, à l’égard de la deuxième année civile précédant cette année, est égal ou supérieur à 50 000 $ :

(i) les montants à remettre en application du paragraphe 153(1) de la Loi et d’une disposition semblable d’une loi provinciale qui prévoit un impôt sur le revenu des particuliers, dans le cas où la province a conclu avec le ministre des Finances un accord pour la perception des impôts payables à la province, au titre des paiements visés à la définition de «rémunération» au paragraphe 100(1),

(ii) les montants à remettre en application du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada,

(iii) les montants à verser en application du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi ou du paragraphe 53(1) de la Loi sur l’assurance-chômage.

  (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le versement mensuel moyen effectué par une personne ou une société de personnes pour le compte des employeurs pour lesquels elle agit, à l’égard de la deuxième année civile précédant l’année civile donnée, est le quotient du total, pour cette année précédente, des montants visés aux sous-alinéas (1)b)(i) à (iii) qu’elle a remis pour le compte de ces employeurs, par le nombre de mois de cette année précédente pour lesquels elle a remis ces montants.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/93-535, art. 1; DORS/99-17, art. 5.

PARTIE II

DÉCLARATIONS DE RENSEIGNEMENTS

Rémunération et avantages

200. (1) Toute personne qui effectue des paiements prévus au paragraphe 153(1) de la Loi — autre qu’un paiement de rente relatif à une participation dans un contrat de rente auquel s’applique le paragraphe 201(5) — doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard de tout paiement ainsi effectué, à moins qu’une telle déclaration n’ait été effectuée en application des articles 202, 214, 237 ou 238.

  (2) Une personne qui effectue un paiement à titre ou au titre, ou qui accorde un avantage ou attribue un montant sous la forme

a) d’une bourse d’études, d’une bourse de perfectionnement ( fellowship ) ou d’une récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans le domaine d’activité habituel du bénéficiaire — à l’exclusion d’une récompense visée à l’article 7700 —,

b) d’une subvention permettant au bénéficiaire de poursuivre des recherches ou des travaux similaires,

c) d’un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de l’alinéa 56(1)r) de la Loi,

d) d’un avantage accordé selon les règlements établis en vertu d’une Loi portant affectation de crédits prévoyant l’établissement d’un régime d’assistance transitoire pour les personnes employées à la production d’articles auxquels s’applique l’Accord canado-américain sur les produits de l’automobile, signé le 16 janvier 1965,

e) d’une prestation visée à l’article 5502,

f) d’une somme payable périodiquement à un contribuable pour la perte totale ou partielle du revenu afférent à une charge ou à un emploi, en vertu

(i) d’un régime d’assurance contre la maladie ou les accidents,

(ii) d’un régime d’assurance-invalidité, ou

(iii) d’un régime d’assurance de sécurité du revenu,

auquel ou en vertu duquel son employeur a contribué,

g) d’un montant ou d’un avantage dont la valeur doit, en vertu de l’alinéa 6(1)a), e) ou h) ou du paragraphe 6(9) de la Loi, être incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable provenant d’une charge ou d’un emploi, autre qu’un paiement visé au paragraphe (1),

h) d’un avantage dont la valeur doit, en vertu du paragraphe 15(5) de la Loi, être incluse dans le calcul du revenu d’un actionnaire,

i) d’un avantage qui, en vertu du paragraphe 15(9) de la Loi, est réputé être un avantage accordé à un actionnaire par une société,

j) d’un paiement effectué dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études, sauf un remboursement de paiements,

doit remplir à l’égard de ce paiement ou de cet avantage une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit, sauf dans les cas où le paragraphe (3) ou (4) s’applique au paiement ou à l’avantage.

  (3) Lorsque, dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une charge ou d’un emploi, un avantage est inclus conformément à l’alinéa 6(1)a) ou e) de la Loi relativement à l’usage d’une automobile mise à la disposition du contribuable ou d’une personne qui lui est liée, par une personne liée à l’employeur du contribuable, l’employeur doit remplir à l’égard de cet avantage une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  (4) Lorsque, dans le calcul du revenu d’un actionnaire d’une société, un avantage est inclus conformément au paragraphe 15(5) de la Loi à l’égard d’une automobile mise à la disposition de l’actionnaire ou d’une personne qui lui est liée, par une personne liée à la société, la société doit remplir à l’égard de cet avantage une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  (5) Lorsqu’une personne admissible donnée (au sens du paragraphe 7(7) de la Loi) est convenue d’émettre ou de vendre l’un de ses titres (au sens du même paragraphe), ou un titre d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un contribuable qui est l’un de ses employés ou un employé d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance et que le contribuable a acquis le titre aux termes de la convention dans les circonstances visées au paragraphe 7(8) de la Loi, la personne admissible donnée, la personne admissible dont le titre est acquis et la personne admissible qui est l’employeur du contribuable sont chacune tenues de remplir, pour l’année d’imposition donnée au cours de laquelle le titre est acquis, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit concernant l’avantage tiré d’un emploi que le contribuable serait réputé avoir reçu au cours de l’année donnée relativement à l’acquisition du titre s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 7(8) de la Loi. À cette fin, la déclaration de renseignements remplie par l’une des personnes admissibles relativement à l’acquisition du titre par le contribuable est réputée avoir été remplie par l’ensemble de ces personnes.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-909, art. 1; DORS/79-939, art. 1; DORS/81-936, art. 1; DORS/83-866, art. 1; DORS/83-867, art. 1; DORS/88-165, art. 31(F); DORS/89-473, art. 1; DORS/94-686, art. 79(F); DORS/95-298, art. 2; DORS/99-17, art. 6; DORS/99-22, art. 3; DORS/2003-5, art. 1; DORS/2003-328, art. 1.

Revenu de placement

201. (1) Toute personne qui fait un versement à un résident du Canada à titre ou au titre

a) d’un dividende ou d’un montant réputé, aux termes de la Loi, être un dividende (autre qu’un dividende qui est réputé avoir été payé à une personne en vertu de l’un des paragraphes 84(1) à (4) de la Loi lorsque, en vertu du paragraphe 84(8) de la Loi, ces paragraphes ne s’appliquent pas de façon que les dividendes soient réputés avoir été reçus par la personne),

b) d’intérêts (sauf la partie de ceux-ci à laquelle s’applique l’un des paragraphes (4) à (4.2)) :

(i) sur une obligation pleinement nominative,

(ii) à l’égard

(A) d’argent prêté,

(B) d’argent déposé, ou

(C) de biens de quelque nature que ce soit déposés ou confiés

à une société, association, organisation ou institution,

(iii) à l’égard d’un compte chez un courtier de placement ou agent de change,

(iv) versé par un assureur relativement à une police d’assurance ou à un contrat de rente, ou

(v) sur une somme payable à titre de dédommagement pour l’expropriation d’un bien,

c) d’une redevance pour l’usage d’un ouvrage ou d’une invention ou du droit d’extraire des ressources naturelles,

d) d’un paiement dont il est fait mention au paragraphe 16(1) de la Loi et qui peut raisonnablement être considéré, en partie comme un paiement d’intérêts ou comme tout autre paiement ayant un caractère de revenu et en partie comme un paiement ayant un caractère de capital, lorsqu’un tel paiement a été fait par une société, association, organisation ou institution,

e) d’un paiement prélevé sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net d’une personne,

f) d’un montant à inclure, en application du paragraphe 148.1(3) de la Loi, dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition,

doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard de la partie d’un tel paiement pour laquelle une déclaration de renseignements n’a pas déjà été remplie en vertu du présent article.

  (2) Toute personne qui reçoit, à titre de mandataire ou d’agent d’une personne résidant au Canada, un versement auquel s’applique le paragraphe (1), doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard du versement ainsi reçu.

  (3) Lorsqu’une personne négocie un coupon, un titre ou un chèque au porteur, représentant de l’intérêt ou des dividendes dont il est fait mention au paragraphe 234(1) de la Loi, pour une autre personne résidant au Canada et que le nom de la personne ayant la propriété effective de l’intérêt ou des dividendes n’est pas mentionné dans un certificat de propriété fourni conformément à ce paragraphe, la personne qui négocie le coupon, le titre ou le chèque, selon le cas, doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard du paiement reçu.

  (4) La personne ou la société de personnes qui, au cours d’une année civile, est débitrice relativement à une créance à laquelle le paragraphe 12(4) de la Loi et l’alinéa (1)b) s’appliquent quant à un contribuable doit remplir, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard du montant qui, si l’année en question était une année d’imposition du contribuable, serait inclus à titre d’intérêts sur la créance dans le calcul du revenu de celui-ci pour l’année.

  (4.1) La personne ou la société de personnes qui, au cours d’une année civile, est débitrice relativement à un titre de créance indexé auquel l’alinéa (1)b) s’applique doit remplir, sur le formulaire prescrit, pour chaque contribuable qui détient un intérêt dans la créance au cours de l’année, une déclaration de renseignements à l’égard du montant qui, si l’année en question était une année d’imposition du contribuable, serait inclus à titre d’intérêts sur la créance dans le calcul du revenu de celui-ci pour l’année.

  (4.2) La personne ou la société de personnes qui, au cours d’une année civile, détient, à titre de mandataire ou d’agent d’un contribuable qui réside au Canada, un intérêt dans une créance visée à l’alinéa (1)b) qui est l’une des suivantes doit remplir, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard du montant qui, si l’année en question était une année d’imposition du contribuable, serait inclus à titre d’intérêts sur la créance dans le calcul du revenu de celui-ci pour l’année :

a) une créance à laquelle le paragraphe 12(4) de la Loi s’applique quant au contribuable;

b) un titre de créance indexé.

  (5) Tout assureur, au sens de l’alinéa 148(10)a) de la Loi, qui est partie à une police d’assurance-vie, au sens de l’alinéa 138(12)f) de la Loi, au titre de laquelle un montant est à inclure en application des paragraphes 12.2(1), (3) ou (5) ou de l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi dans le calcul du revenu d’un contribuable doit remplir une déclaration de renseignements, selon le formulaire prescrit, à l’égard de ce montant.

  (6) Toute personne qui, pour la disposition ou le rachat d’un titre de créance au porteur, fait un versement à un particulier résidant au Canada ou agit à titre d’agent ou de mandataire de ce dernier doit remplir une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit en indiquant notamment le produit de la disposition ou le montant du rachat.

  (7) Pour l’application du paragraphe (6), «titre de créance au porteur» s’entend de tout titre de créance au porteur à l’exclusion :

a) des titres de créance rachetés à leur prix d’émission;

b) des créances visées à l’alinéa 7000(1)b);

c) des coupons, titres ou chèques visés au paragraphe 207(1).

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/79-939, art. 2; DORS/83-866, art. 2; DORS/83-867, art. 2; DORS/86-426, art. 1; DORS/86-1092, art. 1(F); DORS/88-165, art. 31(F); DORS/88-554, art. 1; DORS/91-123, art. 1; DORS/93-527, art. 1; DORS/94-686, art. 1(F), 78(F) et 79(F); DORS/96-283, art. 1; DORS/96-435, art. 1.

Paiements aux non-résidents

202. (1) Toute personne résidant au Canada qui paie à une personne non-résidente ou porte à son crédit, ou qui est réputée, selon la partie I ou la partie XIII de la Loi, lui payer ou porter à son crédit une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel

a) d’un honoraire ou frais de gestion ou d’administration,

b) d’un intérêt,

c) du revenu d’une succession ou d’une fiducie ou en provenant,

d) d’un loyer, d’une redevance ou d’un semblable paiement mentionnés à l’alinéa 212(1)d) de la Loi, y compris tout paiement dont il est fait mention à l’un des sous-alinéas 212(1)d)(i) à (viii) de la Loi,

e) d’une redevance forestière visée à l’alinéa 212(1)e) de la Loi,

f) [Abrogé, DORS/2003-5, art. 2]

g) d’un dividende, y compris une ristourne au sens de l’alinéa 212(1)g) de la Loi, ou

h) d’un paiement pour un droit d’utilisation ou autre sur

(i) un film cinématographique, ou

(ii) un film ou une bande magnétoscopique pour la télévision,

i) [Abrogé, DORS/88-165, art. 1]

doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit, en plus de toute autre déclaration exigée par la Loi ou le présent règlement, à l’égard de telle somme.

  (1.1) Toute personne qui paie à quiconque est soit un particulier non-résident qui est un acteur, soit une société liée à un tel particulier une somme donnée, porte cette somme au crédit de ce dernier ou lui fournit un avantage, pour la prestation au Canada des services d’acteur qu’il a fournis dans le cadre d’une production cinématographique ou magnétoscopique, doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit, en plus de toute autre déclaration exigée par la Loi ou le présent règlement, à l’égard de cette somme ou de cet avantage.

  (2) Toute personne résidant au Canada qui paie à une personne non-résidente ou porte à son crédit, ou qui est réputée, selon la partie I ou la partie XIII de la Loi, lui payer ou porter à son crédit une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel

a) d’un paiement de pension ou de pension de retraite,

b) d’une allocation ou d’une prestation ou d’un avantage visés aux sous-alinéas 56(1)a)(ii) à (vi) de la Loi,

c) d’un paiement par un fiduciaire, effectué en vertu d’un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage,

d) d’un paiement effectué à même les fonds ou en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un régime visé au paragraphe 146(12) de la Loi comme étant un régime modifié,

e) d’un paiement fait en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime mentionné au paragraphe 147(15) de la Loi comme étant un régime dont l’agrément est retiré,

f) d’un paiement fait en vertu d’un contrat de rentes à versements invariables, de tout produit de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme de disposition d’un contrat de rentes à versements invariables ou de toute somme réputée, selon le paragraphe 61.1(1) de la Loi, avoir été reçue par la personne non-résidente à titre de produit de la disposition d’un contrat de rentes à versements invariables,

g) d’un paiement de rentes non visé par aucun autre alinéa du présent paragraphe ou du paragraphe (1),

h) d’un paiement ou d’une partie de paiement, auquel l’alinéa 212(1)p) de la Loi s’applique, provenant ou en vertu de quelque fonds, régime ou fiducie qui était, le 31 décembre 1985, un régime enregistré d’épargne-logement (au sens de l’alinéa 146.2(1)h) de la Loi, applicable à l’année d’imposition 1985),

i) d’un paiement effectué à même ou en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite,

j) d’un paiement visé à l’alinéa 212(1)r) de la Loi à l’égard d’un régime enregistré d’épargne-études, ou qui y serait visé s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa 212(1)r)(ii),

k) une subvention accordée en vertu d’un programme prescrit aux fins de l’alinéa 212(1)s) de la Loi,

l) d’un paiement visé à l’alinéa 212(1)j) de la Loi à l’égard d’une convention de retraite,

m) d’un paiement visé à l’alinéa 212(1)v) de la Loi,

doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit, en plus de toute autre déclaration exigée par la Loi ou le présent règlement, à l’égard de telle somme.

  (2.1) Toute personne qui réside au Canada et qui verse une somme prélevée sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net à une personne non résidante est tenue de remplir, en plus de toute autre déclaration exigée par la Loi ou le présent règlement, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit, à l’égard d’une telle somme.

  (3) Toute personne à qui est versée ou créditée une somme mentionnée aux paragraphes (1), (2) ou (2.1), pour ou au nom d’une personne non-résidente, doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit, à l’égard d’une telle somme.

  (4) Une personne non-résidente qui est réputée, en vertu du paragraphe 212(13) de la Loi, être une personne résidant au Canada aux fins de l’article 212 de la Loi sera réputée, dans les mêmes circonstances, être une personne résidant au Canada aux fins des paragraphes (1) et (2).

  (5) Une société de personnes qui est réputée, en vertu de l’alinéa 212(13.1)a) de la Loi, être une personne résidant au Canada aux fins de la partie XIII de la Loi est réputée, dans les mêmes circonstances, être une personne résidant au Canada aux fins des paragraphes (1) et (2).

  (6) Une personne non-résidente qui est réputée, en vertu du paragraphe 212(13.2) de la Loi, être une personne résidant au Canada aux fins de la partie XIII de la Loi est réputée, dans les mêmes circonstances, être une personne résidant au Canada aux fins des paragraphes (1) et (2).

  (7) Sous réserve du paragraphe (8), une déclaration de renseignements exigée en vertu du présent article doit être produite au plus tard le 31 mars et doit viser l’année civile précédente.

  (8) Lorsqu’une somme mentionnée au paragraphe (1) ou (2) est un revenu d’une succession ou d’une fiducie ou en provenant, la déclaration de renseignements exigée à cet égard en vertu du présent article doit être produite dans les 90 jours suivant la fin de l’année d’imposition de la succession ou de la fiducie au cours de laquelle cette somme a été versée ou créditée, et doit viser cette année d’imposition.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/79-487, art. 1; DORS/80-382, art. 3 et 4; DORS/81-936, art. 2; DORS/83-866, art. 3; DORS/86-522, art. 1; DORS/88-165, art. 1 et 31(F); DORS/88-395, art. 1; DORS/93-527, art. 2; DORS/94-686, art. 50(F) et 78(F); DORS/99-22, art. 4; DORS/2000-13, art. 1; DORS/2001-216, art. 10(F); DORS/2003-5, art. 2; DORS/2005-123, art. 1.

203. [Abrogé, DORS/2003-5, art. 3]

Successions et fiducies

204. (1) Toute personne qui contrôle ou reçoit un revenu, des gains ou bénéfices en qualité de fiduciaire, ou en une qualité analogue à celle de fiduciaire, doit remplir une déclaration selon le formulaire prescrit à leur égard.

  (2) La déclaration requise en vertu du présent article doit être produite dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année d’imposition et porter sur l’année d’imposition.

  (3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’obliger une fiducie à remplir une déclaration pour une année d’imposition à la fin de laquelle elle est, selon le cas :

a) régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou par un régime visé au paragraphe 147(15) de la Loi comme étant un régime dont l’agrément est retiré;

b) régie par un régime de participation des employés aux bénéfices;

c) un organisme de bienfaisance enregistré;

d) régie par un arrangement de services funéraires;

d.1) une fiducie pour l’entretien d’un cimetière;

e) régie par un régime enregistré d’épargne-études.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/88-165, art. 31(F); DORS/94-686, art. 51(F); DORS/96-283, art. 2; DORS/99-22, art. 5; DORS/2000-13, art. 2; DORS/2001-216, art. 10(F).

Date de production des déclarations

205. (1) Toutes les déclarations requises en vertu de la présente partie doivent être produites au ministre sans avis ni demande, et, sauf disposition expressément contraire, doivent l’être au plus tard le dernier jour de février de chaque année, à l’égard de l’année civile précédente.

  (2) Lorsqu’une personne tenue de faire une déclaration en vertu de la présente partie discontinue son entreprise ou opération, la déclaration doit être produite dans les 30 jours qui suivent la date de la discontinuation de l’entreprise ou opération et doit viser la totalité ou une partie de l’année civile précédant la discontinuation de l’entreprise ou opération pour laquelle une déclaration n’a pas déjà été produite.

Transmission électronique

205.1 La personne tenue de faire une déclaration de renseignements aux termes de la présente partie ou celle qui produit une déclaration de renseignements pour le compte d’une personne tenue d’en faire une aux termes de la présente partie doit, si le nombre de ces déclarations dépasse 500 pour l’année civile, la produire auprès du ministre sous forme électronique.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/99-20, art. 1.

Ayants droit et autres

206. (1) Lorsqu’une personne tenue de produire une déclaration en vertu de la présente partie est décédée, cette déclaration doit être produite par son ayant droit dans les 90 jours qui suivent la date du décès et doit viser la totalité ou une partie de l’année civile précédant la date du décès à l’égard de laquelle une déclaration n’a pas été produite.

  (2) Tout syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre, syndic ou committee et tout mandataire ou autre personne qui administre, gère, liquide, contrôle les biens, l’entreprise, la succession ou le revenu d’une personne qui n’a pas produit une déclaration requise en vertu de la présente partie, ou qui s’occupe des susdits d’autre manière, doit produire une telle déclaration.

Certificat de propriété

207. (1) Un certificat de propriété rempli conformément à l’article 234 de la Loi doit être remis au débiteur, ou au mandataire qui procède à l’encaissement, au moment où est négocié le coupon, le titre ou le chèque mentionné dans ledit article.

  (2) Le débiteur ou agent-payeur auquel a été remis un certificat de propriété conformément au paragraphe (1) doit le transmettre au ministre au plus tard le 15e jour du mois qui suit le mois durant lequel est négocié le coupon, mandat ou chèque, selon le cas.

  (3) L’article 234 de la Loi s’applique également au coupon ou titre au porteur négocié par ou pour une personne non-résidente qui est assujettie à l’impôt en vertu de la partie XIII de la Loi à l’égard de tel coupon ou titre.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-686, art. 50(F).

Dispositions de contrats de rentes à versements invariables

208. Toute personne qui exerce un commerce mentionné à l’alinéa 61(4)b) de la Loi doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit, à l’égard

a) de tout montant payé par cette personne à un résident du Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel du produit du rachat, de l’annulation, de la vente ou d’une autre disposition d’un contrat de rentes à versements invariables; ou

b) de tout montant réputé, selon le paragraphe 61.1(1) de la Loi, avoir été reçu par un particulier résidant au Canada à titre de produit de la disposition d’un contrat de rentes à versements invariables qui avait été passé avec cette personne.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/83-866, art. 4; DORS/88-165, art. 31(F).

Distribution des parties des déclarations intéressant le contribuable

209. (1) Toute personne tenue par les articles 200, 201, 202, 204, 208, 212, 214, 215, 217, 218, 223, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233 ou 234 de remplir une déclaration de renseignements doit transmettre à chaque contribuable visé par la déclaration deux copies de la partie de celle-ci qui le concerne.

  (2) Les copies mentionnées au paragraphe (1) doivent être expédiées à la dernière adresse connue du contribuable ou lui être remises de main à main au plus tard à la date où la déclaration doit être produite au ministre.

  (3) La personne peut transmettre le document visé au paragraphe (1) par voie électronique avec le consentement exprès du contribuable; une seule copie du document est alors transmise au contribuable au plus tard à la date où la déclaration doit être produite au ministre.

  (4) Pour l’application du paragraphe (3), «consentement exprès» s’entend d’un consentement donné par écrit ou transmis par voie électronique.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/85-160, art. 1; DORS/87-512, art. 1; DORS/89-519, art. 1; DORS/92-455, art. 1; DORS/93-527, art. 3; DORS/2003-5, art. 4.

Renseignements sur les retenues d’impôt

210. Toute personne qui fait ou qui, à quelque moment, a fait un paiement visé à l’article 153 de la Loi et toute personne qui verse ou crédite ou a, à quelque moment, versé ou crédité, ou est réputée, selon la partie I ou la partie XIII de la Loi, verser ou créditer ou avoir, à quelque moment, versé ou crédité un montant visé dans la partie XIII de la Loi, doit, sur demande formelle expédiée sous pli recommandé par le ministre, remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit. Cette déclaration doit renfermer les renseignements qui y sont exigés et doit être produite auprès du ministre dans le délai raisonnable qui peut être indiqué dans la lettre recommandée.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/88-165, art. 31(F).

Intérêt couru d’obligations

211. (1) Toute compagnie financière qui effectue un paiement au titre des intérêts courus par suite du rachat, de la cession ou de tout autre transfert d’une obligation, d’une débenture ou d’un titre semblable (sauf une obligation à intérêt conditionnel, une débenture à intérêt conditionnel ou un contrat de placement auquel le paragraphe 201(4) s’applique) doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  (2) La déclaration mentionnée au paragraphe (1) doit être envoyée au ministre au plus tard le 15e jour du mois qui suit le mois dans lequel le paiement mentionné au paragraphe (1) est effectué.

  (3) Aux fins du présent article, une compagnie financière comprend une banque, un courtier en placements, un agent de change, une société de fiducie et une compagnie d’assurance.

  (4) Les dispositions du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à un paiement effectué par une compagnie financière à une autre compagnie financière.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/88-165, art. 31(F); DORS/91-123, art. 2; DORS/94-686, art. 52(F).

Régimes de participation des employés aux bénéfices

212. (1) Tout fiduciaire d’un régime de participation des employés aux bénéfices doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  (2) Nonobstant le paragraphe (1), la déclaration requise en vertu du présent article peut être présentée par l’employeur au lieu du fiduciaire.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/88-165, art. 31(F).

Sociétés distributrices d’électricité, de gaz ou de vapeur

[DORS/94-686, art. 79(F)]

213. (1) Toute société se livrant à la distribution ou à la production d’énergie électrique, de gaz ou de vapeur doit faire une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard de chaque année d’imposition de la société.

  (2) La déclaration requise en vertu du présent article doit être produite dans les six mois qui suivent la fin de l’année d’imposition à l’égard de laquelle la déclaration est effectuée.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/88-165, art. 31(F); DORS/94-686, art. 79(F).

Régimes enregistrés d’épargne-retraite

214. (1) Toute personne qui verse un montant qui doit, en vertu du paragraphe 146(8) de la Loi, être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, doit produire une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  (2) Lorsque, dans une année d’imposition, le paragraphe 146(6), (7), (9) ou (10) de la Loi s’applique à l’égard d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, le fiduciaire d’un tel régime doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  (3) Lorsque, dans le cas d’un régime modifié mentionné au paragraphe 146(12) de la Loi, un montant doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, l’émetteur du régime doit remplir à l’égard de ce montant une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  (4) Lorsque, en vertu du paragraphe 146(8.8) de la Loi, une somme est réputée avoir été reçue par un rentier à titre de prestation versée à même un régime enregistré d’épargne-retraite ou en vertu de ce dernier et doit, en vertu du paragraphe 146(8) de la Loi, être incluse dans le calcul du revenu de ce rentier pour une année d’imposition, l’émetteur du régime doit remplir à l’égard de cette somme une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  (5) L’émetteur du régime sur lequel est effectué un versement ou un transfert de biens auquel s’applique l’alinéa 146(16)b) de la Loi est tenu de remplir, à l’égard du versement ou du transfert, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.

  (6) [Abrogé, DORS/2003-5, art. 5]

  (7) Au présent article, «émetteur» et «rentier» s’entendent au sens du paragraphe 146(1) de la Loi.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/80-502, art. 3; DORS/83-866, art. 5; DORS/88-165, art. 31(F); DORS/92-51, art. 3; DORS/2001-188, art. 2; DORS/2003-5, art. 5; DORS/2005-264, art. 1.

214.1 (1) Tout émetteur d’un régime enregistré d’épargne-retraite doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard des sommes payées par le rentier ou son époux ou conjoint de fait, dans le cadre du régime au cours de l’année de contribution :

a) soit à titre de contrepartie du contrat visé à l’alinéa a) de la définition de «régime d’épargne-retraite» au paragraphe 146(1) de la Loi, pour payer un revenu de retraite;

b) soit à titre d’apport, de contribution ou de dépôt, visé à l’alinéa b) de cette définition, à la fin mentionnée à cet alinéa.

  (2) Pour l’application du paragraphe (1), il est entendu que les sommes payées dont il est question à ce paragraphe ne comprennent pas les sommes payées ou transférées dans le cadre du régime conformément au paragraphe 146(16) de la Loi, ni les sommes transférées dans le cadre du régime conformément aux paragraphes 146(21), 146.3(14), 147(19) ou 147.3(1), (4), (5) à (7) de la Loi.

  (3) La déclaration doit être produite auprès du ministre, au plus tard le 1er jour de mai de l’année civile dans laquelle l’année de contribution se termine, et doit être à l’égard de l’année de contribution.

  (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«année de contribution» La période commençant le 61e jour d’une année quelconque et se terminant le 60e jour de l’année suivante. ( contribution year

«émetteur» S’entend au sens du paragraphe 146(1) de la Loi, avec les adaptations nécessaires. ( issuer

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/2005-123, art. 2.

Fonds enregistrés de revenu de retraite

215. (1) Au présent article, «émetteur» et «rentier» s’entendent au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi.

  (2) L’émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite qui verse sur ce fonds ou en vertu de ce fonds des sommes dont une partie doit être incluse, en vertu du paragraphe 146.3(5) de la Loi, dans le calcul du revenu d’un contribuable, doit remplir une déclaration de renseignements à l’égard de cette somme, selon le formulaire prescrit.

  (3) L’émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite doit remplir, selon le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard de toute transaction ou activité mettant en cause un bien du fonds à laquelle s’appliquent les paragraphes 146.3(4), (7), (8) ou (10) de la Loi.

  (4) L’émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite doit remplir, selon le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard des sommes qui sont réputées, en vertu des paragraphes 146.3(6) ou (12) de la Loi, avoir été reçues par un rentier d’un tel fonds ou en vertu d’un tel fonds.

  (5) L’émetteur du fonds sur lequel est effectué un transfert auquel s’applique le paragraphe 146.3(14) de la Loi est tenu de remplir, à l’égard du transfert, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/84-948, art. 1; DORS/84-967, art. 1; DORS/88-165, art. 31(F); DORS/2003-5, art. 6; DORS/2005-264, art. 2.

Association canadienne enregistrée de sport amateur

216. (1) Toute association canadienne enregistrée de sport amateur doit faire une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit pour chaque exercice de l’association dans les six mois suivant la fin de cet exercice.

  (2) Aux fins du présent article, «exercice» désigne la période pour laquelle les comptes de l’association canadienne enregistrée de sport amateur ont ordinairement été dressés et, en l’absence d’une coutume établie, l’exercice est celui qui est adopté par l’association, mais nul exercice ne doit dépasser 12 mois.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/81-936, art. 3(F); DORS/86-1092, art. 2; DORS/94-686, art. 81(F).

Disposition de participations dans des rentes ou des polices d’assurance-vie

217. (1) Dans le présent article,

«assureur» a le sens que lui donne l’alinéa 148(10)a) de la Loi; ( insurer

«disposition» S’entend au sens du paragraphe 148(9) de la Loi et vise également tout ce qui est réputé être la disposition d’une police d’assurance-vie aux termes du paragraphe 148(2) de la Loi; ( disposition

«police d’assurance-vie» S’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. ( life insurance policy

  (2) Lorsqu’une somme doit, en vertu de l’alinéa 56(1)j) de la Loi, être incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable, au titre du produit de la disposition d’une participation dans une police d’assurance-vie, et que l’assureur qui est l’émetteur de la police participe à la disposition ou est avisé par écrit de celle-ci, l’assureur doit remplir une déclaration de renseignements à l’égard de la somme, selon le formulaire prescrit.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-449, art. 4; DORS/84-967, art. 2; DORS/88-165, art. 31(F); DORS/2003-5, art. 7.

Ristournes

218. (1) Toute personne qui effectue des paiements à des résidents du Canada en vertu d’une répartition proportionnelle à l’apport commercial, au sens où l’entend l’article 135 de la Loi, doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard des paiements ainsi effectués.

  (2) Toute personne qui reçoit un paiement mentionné au paragraphe (1), à titre de mandataire ou d’agent d’une autre personne résidant au Canada, doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard des paiements ainsi reçus.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/88-165, art. 31(F).

219. [Abrogé, DORS/2003-5, art. 8]

Versement de primes en argent comptant sur les obligations d’épargne du Canada

220. (1) Toute personne autorisée à racheter les obligations d’épargne du Canada (dans le présent article appelée l’«agent de rachat») qui verse au titre d’une obligation d’épargne du Canada une prime en argent comptant que le gouvernement du Canada s’est engagé à payer (en sus de tout autre montant d’intérêt, de prime ou de principal qu’il s’est engagé à payer au moment de l’émission de l’obligation en vertu des conditions de celle-ci), doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard de tel paiement.

  (2) Tout agent de rachat tenu, aux termes du paragraphe (1), de remplir une déclaration de renseignements doit

a) remettre au bénéficiaire, au moment du paiement de la prime en argent comptant, deux copies de la déclaration le concernant; et

b) produire la déclaration auprès du ministre au plus tard le 15e jour du mois qui suit le mois du versement de la prime en argent comptant.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/88-165, art. 31(F).

Placements admissibles

[DORS/2005-264, art. 3]

221. (1) Pour l’application du présent article, «déclarant» s’entend des personnes suivantes :

a) les sociétés de placement à capital variable;

b) les sociétés de placement;

c) les fiducies de fonds commun de placement;

d) et e) [Abrogés, DORS/2005-264, art. 4]

f) les fiducies qui seraient des fiducies de fonds commun de placement s’il n’était pas tenu compte, à la partie XLVIII, de l’alinéa 4801b);

g) [Abrogé, DORS/2005-264, art. 4]

h) les fiducies de placement dans des petites entreprises au sens du paragraphe 5103(1).

i) [Abrogé, DORS/2005-264, art. 4]

  (2) Le déclarant, sauf un placement enregistré, qui déclare, au cours d’une année d’imposition, qu’une action de son capital-actions qu’il a émise ou qu’une participation d’un de ses bénéficiaires est un placement admissible pour l’application des articles 146, 146.1, 146.3 ou 204 de la Loi est tenu de produire, pour l’année et dans les 90 jours suivant la fin de cette année, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.

  (3) [Abrogé, DORS/2005-264, art. 4]

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/85-160, art. 2; DORS/88-165, art. 31(F); DORS/94-686, art. 79(F); DORS/2000-62, art. 1; DORS/2001-216, art. 1; DORS/2005-264, art. 4.

222. [Abrogé, DORS/2000-62, art. 1]

Régimes enregistrés d’épargne-logement

223. (1) Toute personne qui paye, avant le 23 mai 1985, une somme provenant d’un régime enregistré d’épargne-logement ou en vertu d’un tel régime à un bénéficiaire du régime qui réside au Canada doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  (2) Tout fiduciaire ou dépositaire d’un régime enregistré d’épargne-logement dont l’enregistrement est annulé au cours d’une année d’imposition en vertu des paragraphes 146.2(7) ou (7.1) de la Loi doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit, à l’égard de toute somme réputée, en vertu du paragraphe 146.2(8) de la Loi, avoir été reçue par le bénéficiaire du régime.

  (3) Tout fiduciaire ou dépositaire d’un régime enregistré d’épargne-logement dont le bénéficiaire réside au Canada et est réputé, en vertu du paragraphe 146.2(9) de la Loi, avoir reçu une somme au cours d’une année d’imposition et avant le 23 mai 1985 doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  (3.1) Quiconque est fiduciaire ou dépositaire, après le 22 mai 1985 et avant 1986, d’un régime enregistré d’épargne-logement dont une partie du revenu doit être incluse, en vertu du paragraphe 146.2(22) de la Loi, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition 1985 doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  (4) Tout fiduciaire d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-logement doit produire une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit si, au cours d’une année d’imposition, un contribuable qui est bénéficiaire en vertu du régime

a) est tenu, en vertu du paragraphe 146.2(12) ou (15) de la Loi, d’inclure une somme dans son revenu; ou

b) a le droit, en vertu du paragraphe 146.2(13) ou (16) de la Loi, de déduire une somme lors du calcul de son revenu.

  (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bénéficiaire» S’entend au sens de l’alinéa 146.2(1)a) de la Loi, applicable à l’année d’imposition 1985. ( beneficiary

«dépositaire» S’entend au sens du sous-alinéa 146.2(1)d)(ii) de la Loi, applicable à l’année d’imposition 1985. ( depositary

«régime enregistré d’épargne-logement» S’entend au sens de l’alinéa 146.2(1)h) de la Loi, applicable à l’année d’imposition 1985. ( registered home ownership savings plan

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/83-866, art. 6; DORS/86-522, art. 2; DORS/88-165, art. 31(F).

Programme d’isolation thermique des résidences canadiennes et Programme canadien de remplacement du pétrole

224. Lorsqu’un montant a été versé à une personne dans le cadre d’un programme prescrit aux fins de l’alinéa 12(1)u), 56(1)s) ou 212(1)s) de la Loi, la partie versante doit

a) remplir, selon le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard d’un tel versement; et

b) envoyer à la personne, à sa dernière adresse connue et au plus tard à la date de production de la déclaration auprès du ministre, deux exemplaires de la partie de la déclaration relative à cette personne.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-348, art. 1; DORS/81-936, art. 4; DORS/88-165, art. 31(F).

Films et bandes magnétoscopiques portant visa

225. (1) Lorsque les travaux principaux de prise de vue ou d’enregistrement d’un film ou d’une bande (au sens du paragraphe 1100(21)) ont eu lieu au cours d’une année ou ont été terminés dans les 60 jours de la fin de l’année, le producteur du film ou de la bande ou la compagnie qui a produit ces derniers ou un mandataire du producteur ou de la compagnie de production doit :

a) remplir selon le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements, pour les personnes qui possèdent une participation dans le film ou dans la bande à la fin de l’année; et

b) envoyer à la personne visée à l’alinéa a), à sa dernière adresse connue, au plus tard à la date où la déclaration doit être produite auprès du ministre, deux copies de la partie de la déclaration relative à cette personne.

  (2) La déclaration requise en vertu du présent article s’applique à l’année civile précédente et doit être produite au plus tard le 31 mars.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/82-182, art. 1; DORS/88-165, art. 31(F).

Crédit d’impôt pour la recherche scientifique

226. (1) Dans le présent article,

«administrateur» s’entend au sens de l’alinéa 47.1(1)a) de la Loi; ( administrator

«négociant ou courtier en valeurs» s’entend au sens de l’alinéa 47.1(1)l) de la Loi; ( trader or dealer in securities

«premier acheteur» désigne, dans le cas d’un titre désigné, le premier détenteur enregistré de ce titre, à l’exclusion d’un négociant ou d’un courtier en valeurs; ( first purchaser

«titre» s’entend 

a) d’une action du capital-actions d’une société,

b) d’une créance émise par une société, et

c) d’un droit accordé par une société en vertu d’un contrat de financement pour la recherche scientifique; ( security )

«titre désigné» s’entend d’un titre émis ou accordé par une société, à l’égard duquel la société a désigné un montant conformément au paragraphe 194(4) de la Loi. ( designated security

  (2) Toute société qui désigne un montant en vertu du paragraphe 194(4) de la Loi à l’égard d’un titre qu’elle a émis ou accordé doit remplir une déclaration de renseignements pour ce titre, selon le formulaire prescrit.

  (3) Tout négociant ou courtier en valeurs qui a acquis un titre désigné et en a disposé lors de la première distribution de ce titre auprès du public, doit remplir une déclaration de renseignements pour ce titre, selon le formulaire prescrit.

  (4) Toute banque, caisse de crédit ou société de fiducie qui, en tant que mandataire, a acquis un titre désigné pour le premier acheteur, doit remplir une déclaration de renseignements pour ce titre, selon le formulaire prescrit.

  (5) Tout négociant ou courtier en valeurs qui, en tant qu’administrateur d’un régime de placements en titres indexés, a acquis un titre désigné pour le premier acheteur, doit remplir une déclaration de renseignements pour ce titre, selon le formulaire prescrit.

  (6) Nonobstant le paragraphe 205(1), doit être produite au plus tard le 31 mars 1984 toute déclaration à remplir

a) en vertu du paragraphe (2) à l’égard d’un titre émis par une société avant le 1er mars 1984;

b) en vertu du paragraphe (3) à l’égard d’un titre désigné dont il est disposé conformément au paragraphe (3) avant le 1er mars 1984; ou

c) en vertu du paragraphe (4) ou (5) à l’égard d’un titre désigné qui a été acquis, conformément au paragraphe (4) ou (5), selon le cas, avant le 1er mars 1984.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/85-160, art. 3; DORS/88-165, art. 31(F); DORS/94-686, art. 52(F) et 79(F).

Crédit d’impôt à l’achat d’actions

227. (1) Dans le présent article,

«action désignée» s’entend d’une action du capital-actions d’une société, à l’égard de laquelle la société a désigné un montant en vertu du paragraphe 192(4) de la Loi; ( designated share

«administrateur» s’entend au sens de l’alinéa 47.1(1)a) de la Loi; ( administrator

«négociant ou courtier en valeurs» s’entend au sens de l’alinéa 47.1(1)l) de la Loi; ( trader or dealer in securities

«premier acheteur» désigne, dans le cas d’une action désignée, le premier détenteur enregistré de cette action, à l’exclusion d’un négociant ou d’un courtier en valeurs. ( first purchaser

  (2) Toute société qui désigne un montant en vertu du paragraphe 192(4) de la Loi, à l’égard d’une action qu’elle a émise, doit remplir une déclaration de renseignements pour cette action, selon le formulaire prescrit.

  (3) Tout négociant ou courtier en valeurs qui a acquis une action désignée et en a disposé lors de la première distribution de cette action auprès du public, doit remplir une déclaration de renseignements pour cette action, selon le formulaire prescrit.

  (4) Toute banque, caisse de crédit ou société de fiducie qui, en tant que mandataire, a acquis une action désignée pour le premier acheteur, doit remplir une déclaration de renseignements pour cette action, selon le formulaire prescrit.

  (5) Tout négociant ou courtier en valeurs qui, en tant qu’administrateur d’un régime de placements en titres indexés, a acquis une action désignée pour le premier acheteur, doit remplir une déclaration de renseignements pour cette action, selon le formulaire prescrit.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/85-160, art. 3; DORS/88-165, art. 31(F); DORS/94-686, art. 52(F) et 79(F).

Actions accréditives

228. (1) Toute société qui a renoncé à une somme en vertu des paragraphes 66(12.6), (12.601), (12.62) ou (12.64) de la Loi en faveur d’une personne doit remplir, à l’égard de cette somme, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.

  (2) La déclaration visée au paragraphe (1) doit être produite au ministre avec le formulaire réglementaire visé par le paragraphe 66(12.7) de la Loi à l’égard de la somme faisant l’objet de la renonciation.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/87-512, art. 2; DORS/94-686, art. 79(F); DORS/96-199, art. 1.

Déclaration concernant les sociétés de personnes

[DORS/94-686, art. 78(F)]

229. (1) Chacun des associés d’une société de personnes qui, à un moment quelconque de son exercice, exploite une entreprise au Canada, est une société de personnes canadienne ou est une société de personnes intermédiaire de placement déterminée doit remplir pour cet exercice une déclaration de renseignements, sur le formulaire prescrit, contenant les renseignements suivants :

a) le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice;

b) le nom, l’adresse et, le cas échéant, le numéro d’assurance sociale de chaque associé qui a droit, pour l’exercice, à une part visée à l’alinéa c) ou d);

c) la part du revenu ou de la perte de la société de personnes revenant à chaque associé pour l’exercice;

d) la part de chaque associé pour l’exercice quant aux déductions, crédits ou autres montants relatifs à la société de personnes pris en compte dans le calcul du revenu, du revenu imposable, de l’impôt payable ou de tout autre montant de l’associé en application de la Loi;

e) les renseignements prescrits contenus dans le formulaire prescrit pour l’application du paragraphe 37(1) de la Loi, dans le cas où la société de personnes a fait une dépense pour activités de recherche scientifique et de développement expérimental au cours de l’exercice;

f) tout autre renseignement demandé dans le formulaire prescrit.

  (2) Pour l’application du paragraphe (1), la déclaration de renseignements remplie par un associé d’une société de personnes est réputée avoir été remplie par chacun des associés.

  (3) La personne qui détient une participation dans une société de personnes à titre d’agent ou de mandataire doit remplir à cet égard une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.

  (4) [Abrogé, DORS/93-443, art. 1]

  (5) Sous réserve du paragraphe (6), la déclaration de renseignements est produite au ministre, sans avis ni mise en demeure :

a) dans le cas d’un exercice d’une société de personnes dont tous les associés sont des sociétés tout au long de l’exercice, dans les cinq mois suivant la fin de l’exercice;

b) dans le cas d’un exercice d’une société de personnes dont tous les associés sont des particuliers tout au long de l’exercice, au plus tard le 31 mars de l’année civile qui suit celle où se termine l’exercice ou celle dont la fin coïncide avec la fin de l’exercice;

c) dans le cas de tout autre exercice de la société de personnes, au plus tard le premier en date des jours suivants :

(i) le dernier jour du cinquième mois suivant la fin de l’exercice,

(ii) le 31 mars de l’année civile qui suit celle où se termine l’exercice ou celle dont la fin coïncide avec la fin de l’exercice.

  (6) Dans le cas où la société de personnes cesse d’exploiter son entreprise ou d’exercer ses activités, la déclaration de renseignements visée au présent article doit être produite pour tout ou partie de l’exercice qui précède la cessation et pour lequel une telle déclaration n’a pas encore été produite, au plus tard le premier en date des jours suivants :

a) le 90e jour suivant la date de cessation de l’entreprise ou des activités;

b) la date limite de production visée au paragraphe (5).

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/89-519, art. 2; DORS/93-443, art. 1; DORS/94-686, art. 53(F), 78(F), 79(F) et 81(F); 2007, ch. 29, art. 30.

Opérations relatives aux titres

230. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«négociant ou courtier en valeurs»  

a) Personne agréée ou titulaire d’un permis qui est autorisée par la législation d’une province à pratiquer le commerce de titres;

b) personne qui, dans le cours normal des activités de son entreprise, vend des titres en tant que mandataire. ( trader or dealer in securities )

«négocié sur le marché» Se dit d’un titre : 

a) soit qui est coté ou négociable à une bourse, notamment une bourse de valeurs, une bourse de marchandises ou un marché à terme;

b) soit pour la vente et le placement duquel un prospectus, une déclaration d’enregistrement ou un document analogue a été produit auprès d’un organisme public. ( publicly traded )

«titre»  

a) Action, négociée sur le marché, du capital-actions d’une société;

b) titre de créance négocié sur le marché;

c) titre de créance émis ou garanti par :

(i) le gouvernement du Canada,

(ii) le gouvernement d’une province ou son mandataire,

(iii) une municipalité du Canada,

(iv) un organisme municipal ou public qui exerce des fonctions gouvernementales au Canada,

(v) le gouvernement d’un pays étranger ou une division politique ou administrative de ce pays;

d) participation, négociée sur le marché, dans une fiducie;

e) participation, négociée sur le marché, dans une société de personnes;

f) option ou contrat concernant un bien visé à l’un des alinéas a) à e);

g) option ou contrat, négociés sur le marché, sur des biens, notamment des marchandises, des titres financiers à terme, des devises étrangères, des métaux précieux ou un indice sur des biens. ( security )

«vente» Sont assimilés à la vente l’octroi d’une option et la vente à découvert. ( sale

  (2) Le négociant ou le courtier en valeurs qui, au cours de l’année civile, achète des titres en tant que souscripteur ou en vend en tant que mandataire est tenu de remplir, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements pour l’année concernant l’achat ou la vente.

  (3) La personne — à l’exclusion du particulier qui n’est pas une fiducie — qui, au cours d’une année civile, rachète, acquiert ou annule de quelque façon que ce soit des titres qu’elle a émis doit remplir, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements pour l’année concernant chacune de ces opérations, à l’exception de celles auxquelles s’appliquent les articles 51, 51.1, 86 — dans le cas où de nouvelles actions sont la seule contrepartie à recevoir — ou 87 ou les paragraphes 98(3) ou (6) de la Loi.

  (4) Le paragraphe (3) s’applique :

a) à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

b) à un organisme municipal ou public qui exerce des fonctions gouvernementales au Canada;

c) au mandataire de la personne visée aux alinéas a) ou b).

  (5) La personne qui, dans le cours normal des activités de son entreprise qui consistent à acheter et à vendre des métaux précieux sous forme de certificats, de lingots ou de pièces, fait un paiement au cours d’une année civile à une autre personne qui vend ces métaux doit remplir, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements concernant chacune de ces ventes pour l’année.

  (6) La personne qui, agissant à titre d’agent ou de mandataire, effectue en son propre nom une vente ou toute autre opération visée aux paragraphes (2), (3) ou (5) et reçoit le produit résultant de la vente ou de l’opération, doit remplir, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements concernant la vente ou l’opération.

  (7) Le présent article ne s’applique pas :

a) à l’achat d’un titre par le négociant ou le courtier en valeurs d’un autre négociant ou courtier en valeurs (sauf un négociant ou courtier en valeurs non résidant);

b) à la vente de devises ou de métaux précieux sous forme de bijoux, d’oeuvres d’art ou de pièces ayant une valeur numismatique;

c) à la vente de métaux précieux par la personne qui, dans le cours normal des activités de son entreprise, produit ou vend des métaux précieux en vrac ou en quantités commerciales;

d) à la vente de titres par le négociant ou le courtier en valeurs pour le compte d’une personne exonérée de l’impôt prévu à la partie I de la Loi;

e) au rachat d’un titre de créance par l’émetteur ou son mandataire si, à la fois :

(i) le titre de créance a été émis pour un montant correspondant à son principal,

(ii) le rachat permet à l’émetteur de remplir toutes ses obligations à l’égard du titre de créance,

(iii) chaque personne qui a un droit sur le titre de créance a droit à des paiements de principal dans la même proportion que son droit à tout autre paiement,

(iv) une déclaration de renseignements doit être remplie pour chaque personne qui, en application d’un autre article de la présente partie, a un droit sur le titre de créance.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/89-519, art. 2; DORS/94-686, art. 54(F), 78(F) et 79(F); DORS/2003-5, art. 9.

Renseignements sur les abris fiscaux

231. (1) Dans le présent article, «abri fiscal» et «promoteur» s’entendent au sens du paragraphe 237.1(1) de la Loi.

  (2) et (3) [Abrogés, DORS/2003-5, art. 10]

  (4) et (5) [Abrogés, DORS/2000-248, art. 1]

  (6) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «abri fiscal» au paragraphe 237.1(1) de la Loi, l’avantage à recevoir au titre d’une part dans un bien est un montant que, compte tenu des déclarations ou annonces faites au sujet de la part, la personne qui acquiert celle-ci (appelée « acheteur » au présent paragraphe) ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance peut raisonnablement s’attendre à recevoir, ou dont elle peut raisonnablement s’attendre à jouir, ce qui aurait pour conséquence de réduire l’effet d’une perte que l’acheteur pourrait subir relativement à la part. Sont notamment des avantages :

a) le montant que l’acheteur ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance doit ou devra à une autre personne dans la mesure où, selon le cas :

(i) l’obligation de rembourser ce montant est conditionnelle,

(ii) le remboursement de ce montant est ou sera garanti, une sûreté est ou sera fournie ou une convention en vue d’indemniser l’autre personne est ou sera conclue, par l’une des personnes suivantes :

(A) un promoteur quant à la part,

(B) une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance,

(C) toute personne qui doit recevoir un paiement (à l’exception d’un paiement fait par l’acheteur) au titre de la garantie, de la sûreté ou de la convention,

(iii) les droits que cette autre personne peut exercer à l’encontre de l’acheteur ou de la personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, à l’égard du recouvrement de tout ou partie du prix d’achat, sont limités à un montant maximum, ne peuvent être exercés que sur certains biens ou sont autrement limités par convention,

(iv) le montant doit être payé en devises étrangères ou d’après sa valeur en devises étrangères et il est raisonnable de croire, compte tenu de l’historique des taux de change entre ces devises étrangères et la monnaie canadienne, que le montant total du remboursement, une fois converti en monnaie canadienne au taux de change en vigueur au moment de chaque paiement, sera considérablement inférieur au montant total qui serait payé s’il était converti en monnaie canadienne au moment où chaque paiement est devenu exigible;

b) le montant que l’acheteur ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance a à un moment donné le droit de recevoir ou d’avoir à sa disposition, directement ou indirectement :

(i) soit à titre d’aide fournie par un gouvernement, une municipalité ou un autre organisme public, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt ou d’allocation de placement ou sous toute autre forme,

(ii) soit à cause d’une garantie de recettes ou d’une autre convention selon laquelle l’acheteur ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance peut gagner des recettes, dans la mesure où il est raisonnable de croire que la garantie de recettes ou cette convention assurera à cet acheteur ou à cette personne un rendement sur la totalité ou une partie des dépenses de l’acheteur relatives à la part;

c) le produit de disposition auquel l’acheteur peut avoir droit aux termes d’une convention ou d’un arrangement qui lui confère le droit, conditionnel ou non, de disposer de la part — autrement que par suite de son décès —, y compris la juste valeur marchande d’un bien dont l’acquisition est prévue dans la convention ou l’arrangement, en échange de tout ou partie de la part;

d) le montant que doit l’acheteur ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au promoteur ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, au titre de la part.

Sauf disposition contraire du sous-alinéa b)(ii), ne sont toutefois pas des avantages les bénéfices gagnés relativement à la part.

  (6.1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «abri fiscal» au paragraphe 237.1(1) de la Loi, l’avantage à recevoir au titre d’une part dans un bien comprend un montant qui est un montant à recours limité par l’effet des paragraphes 143.2(1), (7) ou (13) de la Loi, mais non une dette qui est, selon le cas :

a) un montant à recours limité du seul fait qu’il n’a pas à être remboursé dans les 10 ans suivant le moment où la dette a pris naissance, dans le cas où le débiteur serait, s’il acquérait la part immédiatement après ce moment :

(i) soit une société de personnes à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :

(A) au moins 90 % de la juste valeur marchande de ses biens est attribuable à des immobilisations corporelles lui appartenant situées au Canada,

(B) au moins 90 % de la valeur de ses participations est détenue par ses commanditaires, au sens du paragraphe 96(2.4) de la Loi,

sauf s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons principales de l’acquisition d’un ou de plusieurs biens par la société de personnes, ou de l’acquisition d’une ou de plusieurs participations dans la société de personnes par des commanditaires, est d’éviter l’application du présent paragraphe,

(ii) soit un associé d’une société de personnes comptant moins de six associés, sauf si, selon le cas :

(A) la société de personnes est l’associée d’une autre société de personnes,

(B) la société de personnes compte un commanditaire, au sens du paragraphe 96(2.4) de la Loi,

(C) moins de 90 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable à des immobilisations corporelles lui appartenant situées au Canada,

(D) il est raisonnable de conclure que l’une des raisons principales de l’existence de l’une de plusieurs sociétés de personnes, dont la société de personnes en question, ou de l’acquisition d’un ou de plusieurs biens par la société de personnes en question, est de soustraire la dette de l’associé à l’application du présent article;

b) un montant à recours limité d’une société de personnes à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :

(i) à la fois :

(A) la dette est garantie par des immobilisations corporelles de la société de personnes situées au Canada (sauf des biens locatifs au sens du paragraphe 1100(14), des biens donnés en location à bail au sens du paragraphe 1100(17) et des biens énergétiques déterminés au sens du paragraphe 1100(25)) et sert à acquérir de telles immobilisations,

(B) la personne à laquelle la dette est remboursable est membre de l’Association canadienne des paiements,

(ii) tout au long de la période pendant laquelle un montant est impayé relativement à la dette, à la fois :

(A) au moins 90 % de la juste valeur marchande de ses biens est attribuable à des immobilisations corporelles lui appartenant situées au Canada,

(B) au moins 90 % de la valeur de ses participations est détenue par des commanditaires, au sens du paragraphe 96(2.4) de la Loi, qui sont des sociétés,

(C) l’entreprise principale de chacun de ces commanditaires est liée à celle de la société de personnes,

sauf s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons principales de l’acquisition d’un ou de plusieurs biens par la société de personnes, ou de l’acquisition d’une ou de plusieurs participations dans la société de personnes par des commanditaires, est d’éviter l’application du présent paragraphe;

c) un montant à recours limité d’une société, dans le cas où le montant est un prêt commercial véritable consenti à la société en vue du financement d’une entreprise qu’elle exploite et où le prêt est consenti en conformité avec un programme de prêt fédéral ou provincial ayant pour objet le financement de la petite et moyenne entreprise au Canada.

  (7) Pour l’application de la définition d’ «abri fiscal» , au paragraphe 237.1(1) de la Loi, les régimes de pension agréés, les régimes enregistrés d’épargne-retraite, les régimes de participation différée aux bénéfices, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les régimes enregistrés d’épargne-études et les biens visés à l’alinéa 40(2)i) de la Loi sont des biens qui ne sont pas considérés comme des abris fiscaux.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/89-519, art. 2; DORS/92-51, art. 8; DORS/2000-248, art. 1; DORS/2001-295, art. 1(A); DORS/2003-5, art. 10.

Indemnité d’accident du travail

232. (1) Toute personne qui verse un montant à l’égard de l’indemnité visée au sous-alinéa 110(1)f)(ii) de la Loi doit remplir, selon le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard du versement.

  (2) Lorsqu’une commission des accidents du travail ou un organisme semblable statue sur une demande d’octroi de l’indemnité visée au sous-alinéa 110(1)f)(ii) de la Loi et fixe le montant à accorder, la commission ou l’organisme doit remplir, selon le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard du montant de l’indemnité.

  (3) La déclaration exigée par le présent article doit être produite au plus tard le dernier jour de février de chaque année, à l’égard :

a) de l’année civile précédente, dans le cas d’une déclaration visée au paragraphe (1);

b) du montant de l’indemnité qui se rapporte à l’année civile précédente, dans le cas d’une déclaration visée au paragraphe (2).

  (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au versement ou à l’indemnité se rapportant, selon le cas :

a) aux frais médicaux engagés par l’employé ou en son nom;

b) aux frais funéraires à l’égard de l’employé;

c) aux frais judiciaires à l’égard de l’employé;

d) à la formation ou à l’orientation professionnelle de l’employé; ou

e) au décès de l’employé, autre que les paiements périodiques versés après le décès de l’employé.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/92-455, art. 2.

Assistance sociale

233. (1) Toute personne qui verse une prestation visée à l’alinéa 56(1)u) de la Loi doit remplir, selon le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard du versement.

  (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au versement qui, selon le cas :

a) est fait à l’égard des frais médicaux engagés par le bénéficiaire ou en son nom;

b) est fait à l’égard des frais de garde d’enfants, au sens de l’alinéa 63(3)a) de la Loi, engagés par le bénéficiaire ou une personne qui lui est liée ou au nom de l’un ou l’autre;

c) est fait à l’égard des frais funéraires à l’égard d’une personne liée au bénéficiaire;

d) est fait à l’égard des frais judiciaires engagés par le bénéficiaire ou une personne qui lui est liée ou au nom de l’un ou l’autre;

e) est fait à l’égard de la formation ou de l’orientation professionnelle du bénéficiaire ou d’une personne qui lui est liée;

f) est fait dans une année donnée dans le cadre d’une série de versements dont le total n’excède pas 500 $ dans cette année;

g) ne fait pas partie d’une série de versements.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/92-455, art. 2.

Paiements d’aide aux agriculteurs

234. (1) Tout gouvernement, municipalité, organisme municipal ou autre organisme public (appelé « gouvernement » aux articles 235 et 236) ou toute organisation ou association productrice qui verse à une personne ou à une société de personnes un montant qui constitue un paiement d’aide aux agriculteurs, sauf un montant prélevé sur le compte de stabilisation du revenu net, est tenu de remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard d’un tel montant.

  (2) Pour l’application du paragraphe (1), un paiement d’aide aux agriculteurs s’entend notamment du paiement qui :

a) soit est calculé par rapport à la superficie d’une terre agricole;

b) soit est effectué relativement à une unité de produit agricole produite ou faisant l’objet d’une disposition ou à un animal de ferme élevé ou faisant l’objet d’une disposition;

c) soit représente une remise ou une compensation pour tout ou partie, selon le cas :

(i) d’un coût ou d’un coût en capital engagé relativement à l’agriculture,

(ii) de superficies non ensemencées, de récoltes non produites ou de récoltes, de produits agricoles ou d’animaux de ferme détruits.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/93-527, art. 4; DORS/94-686, art. 78(F).

Renseignements concernant l’identité

235. Toute société ou fiducie pour laquelle un gouvernement ou une organisation ou association productrice doit remplir une déclaration de renseignements aux termes du présent règlement est tenue de fournir à ceux-ci ses dénomination officielle, adresse et numéro d’identification aux fins d’impôt sur le revenu.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/93-527, art. 4; DORS/94-686, art. 79(F).

236. Toute personne qui est l’associé d’une société de personnes pour laquelle un gouvernement ou une organisation ou association productrice doit remplir une déclaration de renseignements aux termes du présent règlement est tenue de fournir à ceux-ci :

a) ses nom et prénom officiels, adresse et numéro d’assurance sociale ou, si elle est une fiducie ou n’est pas un particulier, ses dénomination officielle, adresse et numéro d’identification aux fins d’impôt sur le revenu;

b) les dénomination et adresse de la société de personnes.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/93-527, art. 4; DORS/94-686, art. 78(F).

Contrat pour marchandises ou services

237. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bénéficiaire» Personne ou société de personnes à qui une somme est versée soit directement, soit indirectement — c’est-à-dire portée à son compte — au titre de la vente ou location de marchandises ou de la prestation de services par elle ou pour son compte. ( payee

«organisme fédéral» Ministère ou société d’État au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. ( federal body

  (2) L’organisme fédéral qui fait un versement au bénéficiaire doit produire à cet effet, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration selon le formulaire prescrit portant sur l’année civile précédente.

  (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :

a) la somme est versée, en totalité ou presque, pendant l’année au titre de la vente ou location de marchandises;

b) elle est visée par l’article 212 de la Loi;

c) elle n’entre pas dans le calcul du revenu du bénéficiaire, si celui-ci est un employé de l’organisme fédéral;

d) elle est versée au titre de la prestation de services à l’extérieur du Canada à un bénéficiaire qui n’était pas un résident du Canada au moment de la prestation;

e) elle est versée au titre d’un programme administré en vertu de la Loi sur le programme de protection des témoins ou de tout autre programme semblable.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/99-21, art. 1; DORS/2003-5, art. 11.

Déclaration de paiements à l’égard d’activités de construction

238. (1) Dans le présent article, «activité de construction» s’entend notamment de l’érection, de l’excavation, de l’installation, de la modification, de la rénovation, de la réparation, de l’amélioration, de la démolition, de la destruction, du démantèlement ou de l’enlèvement de tout ou partie d’un édifice, d’une structure ou d’un ouvrage en surface ou sous la surface, ou de tout bien semblable.

  (2) Toute personne ou société de personnes doit produire une déclaration de renseignements, selon le formulaire prescrit, à l’égard de tout montant payé ou crédité par elle, au cours d’une période de déclaration, au titre de marchandises livrées ou de services fournis pour son compte dans le cadre d’une activité de construction si son revenu d’entreprise pour cette période provient principalement de cette activité.

  (3) La période de déclaration peut s’agir de l’année civile ou de l’exercice. Une fois la période choisie, elle ne peut être changée pour les années subséquentes qu’avec l’autorisation du ministre.

  (4) La déclaration doit être produite dans les six mois suivant la fin de la période de déclaration en cause.

  (5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :

a) le montant est payé ou crédité en totalité pendant la période de déclaration au titre de la vente ou location de marchandises par la personne ou la société de personnes;

b) il est visé par l’articles 212 de la Loi;

c) il est payé ou crédité au titre de la prestation de services à l’extérieur du Canada par une personne ou une société de personnes qui n’était pas un résident du Canada au moment de la prestation.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/2000-9, art. 1; DORS/2003-5, art. 11.

 
Articles et Annexes

Dernière mise à jour : 2007-11-23
Dernière mise à jour : 2007-11-23
Dernière mise à jour : 2007-11-23
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