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Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
Désistements: Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Règlement à jour en date du 30 octobre 2007
Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.
Articles et Annexes

PARTIE LIX

SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

[DORS/94-686, art. 79(F)]

Dividendes prélevés sur le surplus exonéré, imposable et antérieur à l’acquisition

5900. (1) Lorsque, à une date quelconque, une société résidant au Canada ou une société étrangère affiliée de la société reçoit un dividende sur une action de toute catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société,

a) aux fins de la présente partie et de l’alinéa 113(1)a) de la Loi, la fraction du dividende prélevée sur le surplus exonéré de la société affiliée est, selon les prescriptions, la fraction du dividende reçue que représente

(i) la partie du dividende global payée par la société affiliée sur les actions de cette catégorie, à cette date, qui est réputée avoir été prélevée en vertu de l’article 5901 sur le surplus exonéré de la société affiliée à l’égard de la société

par rapport au

(ii) dividende global payé par la société affiliée sur les actions de cette catégorie à cette date;

b) aux fins de la présente partie, du paragraphe 91(5) et des alinéas 113(1)b) et c) de la Loi, la fraction du dividende prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée est, selon les prescriptions, la fraction du dividende reçue que représente

(i) la partie du dividende global payée par la société affiliée sur les actions de cette catégorie, à cette date, qui est réputée avoir été prélevée en vertu de l’article 5901 sur le surplus imposable de la société affiliée à l’égard de la société

par rapport au

(ii) dividende global payé par la société affiliée sur les actions de cette catégorie à cette date;

c) aux fins de la présente partie et de l’alinéa 113(1)d) de la Loi, la fraction du dividende prélevée sur le surplus antérieur à l’acquisition de la société affiliée est, selon les prescriptions, la fraction du dividende reçue que représente

(i) la partie du dividende global payée par la société affiliée sur les actions de cette catégorie, à cette date, qui est réputée avoir été prélevée en vertu de l’article 5901 sur le surplus antérieur à l’acquisition de la société affiliée à l’égard de la société

par rapport au

(ii) dividende global payé par la société affiliée sur les actions de cette catégorie à cette date; et

d) aux fins de la présente partie et de l’alinéa 113(1)b) de la Loi, l’impôt étranger applicable à la fraction du dividende qui, selon les prescriptions, a été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée est, selon les prescriptions, la fraction du montant intrinsèque d’impôt étranger qui s’applique, à l’égard de la société, au dividende global payé par la société affiliée sur les actions de cette catégorie à cette date, qui représente

(i) le montant du dividende reçu par la société ou la société affiliée, selon le cas, sur cette action à cette date

par rapport au

(ii) dividende global payé par la société affiliée sur les actions de cette catégorie à cette date.

  (2) Par dérogation aux alinéas (1)a) et b), lorsque, à une date quelconque, une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada paie un dividende sur une action d’une catégorie de son capital-actions (autre qu’une action à l’égard de laquelle un choix est fait en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi) à la société, celle-ci peut, dans sa déclaration de revenu faite en vertu de la partie I de la Loi pour son année d’imposition au cours de laquelle elle a reçu le dividende, désigner un montant ne dépassant pas la fraction du dividende reçue qui serait, sans l’application du présent paragraphe et selon les prescriptions, prélevée sur le surplus exonéré de la société affiliée à l’égard de la société, et ce montant

a) d’une part, est considéré comme ayant été prélevé sur le surplus imposable de la société affiliée à l’égard de la société et non sur son surplus exonéré;

b) d’autre part, pour l’application de l’alinéa (1)d) et des définitions de « montant intrinsèque d’impôt étranger » et « montant intrinsèque d’impôt étranger applicable » au paragraphe 5907(1), est réputé avoir été versé par la société affiliée à la société à titre de dividende global distinct sur les actions de cette catégorie de son capital-actions immédiatement après cette date; ce dividende global est réputé avoir été prélevé sur le surplus imposable de la société affiliée à l’égard de la société.

  (3) Aux fins du paragraphe 91(5) de la Loi, lorsque, à une date quelconque, un particulier résidant au Canada reçoit un dividende sur une action de toute catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée de ce particulier, la société affiliée est réputée détenir un montant de surplus imposable à l’égard du particulier et la fraction du dividende prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée à l’égard du particulier est, selon les prescriptions, un montant égal au dividende reçu.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-686, art. 79(F); DORS/97-505, art. 2.

Ordre de répartitions de surplus

5901. (1) Lorsque, à une date quelconque au cours de son année d’imposition une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a payé un dividende global sur les actions de toutes catégories de son capital-actions, aux fins de la présente partie

a) la fraction du dividende global réputée avoir été prélevée sur le surplus exonéré de la société affiliée à l’égard de la société à cette date est un montant égal au moins élevé des montants suivants :

(i) le montant du dividende global, et

(ii) l’excédent de surplus exonéré sur le déficit imposable de la société affiliée à l’égard de la société à cette date;

b) la fraction du dividende global réputée avoir été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée à l’égard de la société à cette date est un montant égal au moins élevé des montants suivants :

(i) l’excédent, si excédent il y a, du montant du dividende global sur la fraction déterminée en vertu de l’alinéa a), et

(ii) l’excédent du surplus imposable sur le déficit exonéré de la société affiliée à l’égard de la société à cette date; et

c) la fraction du dividende global réputée avoir été prélevée sur le surplus antérieur à l’acquisition de la société affiliée à l’égard de la société à cette date est l’excédent du dividende global sur le total des fractions déterminées en vertu des alinéas a) et b).

  (2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada verse un dividende global, sauf celui visé au paragraphe 5902(1), à un moment donné de son année d’imposition qui suit de plus de 90 jours le début de cette année ou à un moment donné de son année d’imposition 1972 qui est antérieur au 1er janvier 1972, la fraction du dividende qui, n’était le présent paragraphe, serait réputée avoir été prélevée sur le surplus antérieur à l’acquisition de la société affiliée à l’égard de la société est réputée avoir été prélevée sur son surplus exonéré et son surplus imposable à l’égard de la société, dans la mesure où elle aurait été réputée avoir été ainsi prélevée si, immédiatement après la fin de l’année, elle avait été versée à titre de dividende global distinct avant tout dividende global versé après le moment donné et après tout dividende global versé avant ce moment par la société affiliée; pour le calcul du déficit exonéré, du déficit imposable, du montant intrinsèque d’impôt étranger, du surplus exonéré et du surplus imposable de la société affiliée à l’égard de la société, cette fraction de dividende est réputée avoir été versée à titre de dividende global distinct immédiatement après la fin de l’année et ne pas avoir été versée au moment donné.

  (3) Malgré les paragraphes (1) et (2) et pour l’application des définitions de « déficit exonéré », « déficit imposable », « surplus exonéré » et « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), le montant désigné conformément au paragraphe 5900(2) relativement à un dividende versé par une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a pour effet d’augmenter la fraction du dividende global qui est réputée avoir été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée à l’égard de la société et de diminuer la fraction de ce dividende qui est réputée avoir été prélevée sur son surplus exonéré à l’égard de la société.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-686, art. 79(F); DORS/97-505, art. 3.

Choix relatif aux gains en capital

5902. (1) Lorsque, à une date quelconque, un dividende est, en vertu d’un choix fait en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi à l’égard d’une disposition, réputé avoir été reçu sur une ou plusieurs actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée d’une société résidant au Canada, les règles suivantes s’appliquent :

a) pour déterminer les montants qui constitueraient le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable, le montant intrinsèque d’impôt étranger et le surplus net de la société affiliée donnée à l’égard de la société à cette date si

(i) chaque autre société étrangère affiliée de la société dans laquelle la société affiliée détenait un pourcentage d’intérêt avait, immédiatement avant cette date, payé un dividende égal à son surplus net à l’égard de la société immédiatement avant le paiement du dividende, et

(ii) tout dividende visé au sous-alinéa (i) que toute autre société étrangère affiliée aurait reçu, a été reçu par elle immédiatement avant le dividende qu’elle aurait payé;

b) pour déterminer le montant qui aurait été reçu sur les actions (de cette catégorie) à l’égard desquelles un choix est fait, si la société affiliée donnée avait, à cette date, payé des dividendes dont le total sur toutes les actions de son capital-actions était égal au montant de son surplus net visé à l’alinéa a); et

c) aux fins du paragraphe 5900(1) seulement, en appliquant les dispositions du paragraphe 5901(1)

(i) le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée à l’égard de la société sont réputés être les montants respectifs visés à l’alinéa a), et

(ii) la société affiliée donnée est réputée avoir payé un dividende global, à cette date, sur les actions de cette catégorie de son capital-actions d’un montant égal au produit obtenu lorsque le total des montants ainsi réputés avoir été reçus en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi à titre de dividende sur les actions de cette catégorie est multiplié par le plus élevé des montants suivants :

(A) un, et

(B) la fraction que représente le montant du surplus net de la société affiliée donnée, déterminé selon l’alinéa a), par rapport au montant déterminé selon l’alinéa b); toutefois, s’il est inférieur à un, ce dernier montant est réputé correspondre à un pour l’application de la présente division.

  (2) Aux fins des alinéas (1)a) et b),

a) dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus imposable ou du déficit imposable, du montant intrinsèque d’impôt étranger et du surplus net d’une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable résidant au Canada dans laquelle une autre société étrangère affiliée du contribuable détient un pourcentage d’intérêt, aucun montant ne doit être inclus à l’égard de toute attribution qui serait reçue par la société affiliée donnée de cette autre société affiliée; et

b) si une autre société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a émis des actions de plus d’une catégorie de son capital-actions, le montant qui serait versé à titre de dividende sur les actions de toute catégorie est cette fraction de son surplus exonéré ou déficit exonéré et de son surplus imposable (comprenant le montant intrinsèque d’impôt étranger applicable) ou de son déficit imposable (et aussi son surplus net) qu’elle pourrait raisonnablement, dans les circonstances, considérer comme payé sur toutes les actions de cette catégorie.

  (3) Lorsque, en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi, une société résidant au Canada fait un choix à l’égard de la disposition d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société, aucun rajustement par suite du choix n’est fait au surplus exonéré, au déficit exonéré, au surplus imposable, au déficit imposable ou au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée, à l’égard de la société, sauf comme il est prévu aux paragraphes 5905(2), (5) et (8).

  (4) [Abrogé, DORS/85-176, art. 1]

  (5) Une société résidant au Canada qui exerce un choix en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi à l’égard de toute action du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées, qui a fait l’objet d’une disposition par elle-même ou par une autre de ses sociétés étrangères affiliées, doit, pour ce faire, déposer auprès du ministre la formule prescrite, à la dernière des dates suivantes :

a) le 31 décembre 1989;

b) si le choix

(i) vise une action ayant fait l’objet d’une disposition effectuée par la société, au plus tard le jour où la déclaration de son revenu pour l’année d’imposition où la disposition a été faite doit être produite conformément au paragraphe 150(1) de la Loi, ou

(ii) vise une action ayant fait l’objet d’une disposition effectuée par une autre société étrangère affiliée de la société, au plus tard le jour où la déclaration de revenu de la société pour l’année d’imposition au cours de laquelle se termine celle de la société étrangère affiliée dont la disposition a été faite, doit être produite conformément au paragraphe 150(1) de la Loi.

  (6) Lorsque, à une date quelconque, une société résidant au Canada est réputée, en vertu du paragraphe 93(1.1) de la Loi, avoir fait un choix conformément au paragraphe 93(1) de la Loi à l’égard d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée de la société dont a disposé une autre de ses sociétés étrangères affiliées, la somme réputée avoir été désignée dans ce choix est égale au moindre des deux montants suivants :

a) le gain en capital, s’il en est, déterminé par ailleurs au titre de la disposition de l’action; et

b) le montant qui pourrait raisonnablement être considéré comme ayant été reçu à l’égard de l’action si la société affiliée donnée avait, à cette date, payé des dividendes dont le total sur toutes les actions de son capital-actions était égal à son surplus net à l’égard de la société déterminé conformément à l’alinéa (1)a) pour les fins du choix.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/80-141, art. 1; DORS/82-910, art. 1; DORS/85-176, art. 1; DORS/89-135, art. 1; DORS/94-686, art. 79(F); DORS/97-505, art. 4.

Perte déductible

5903. (1) Pour l’application de l’élément F de la formule figurant à la définition de «revenu étranger accumulé, tiré de biens» au paragraphe 95(1) de la Loi, la perte déductible d’une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition et les cinq années d’imposition précédentes (chacune de ces années précédentes étant appelée « année précédente » au présent paragraphe) correspond à l’excédent éventuel :

a) du total des montants représentant chacun l’excédent éventuel, déterminé relativement à la société affiliée pour une année précédente au cours de laquelle elle était une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable ou d’une personne visée à l’un des sous-alinéas 95(2)f)(iv) à (vii) de la Loi, du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des montants représentés par les éléments D et E de la formule, relativement à la société affiliée pour l’année précédente,

(ii) le total des montants représentés par les éléments A, B et C de la formule, relativement à la société affiliée pour l’année précédente,

sur le total des montants suivants :

b) le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants ci-après, déterminé relativement à la société affiliée pour une année précédente au cours de laquelle elle était une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable ou d’une personne visée à l’un des sous-alinéas 95(2)f)(iv) à (vii) de la Loi :

(i) le montant qui serait représenté par l’élément F de la formule relativement à la société affiliée pour l’année précédente s’il était déterminé compte non tenu des montants représentés par les éléments A, B, C, D ou E de la formule relativement à la société affiliée pour une année d’imposition qui n’est pas une année d’imposition précédente,

(ii) le montant qui représenterait le revenu étranger accumulé, tiré de biens, de la société affiliée pour l’année précédente s’il n’était pas tenu compte de l’élément F de la formule;

c) lorsque la société affiliée a reçu un paiement qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un paiement visé au paragraphe 5907(1.3) effectué par une autre société étrangère affiliée du contribuable relativement à une perte, ou à une partie de perte, de la société affiliée visée aux éléments D ou E de la formule pour une année précédente de la société affiliée, le montant de cette perte ou de cette partie de perte.

  (2) Pour l’application du paragraphe (1), chaque montant visé à l’alinéa (1)c) relativement à une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable résidant au Canada qui n’est pas par ailleurs déterminé en monnaie canadienne est converti en monnaie canadienne au taux de change applicable le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée pour laquelle le montant déterminé selon le paragraphe (1) entre dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens, au sens du paragraphe 95(1) de la Loi.

  (3) Lorsqu’il y a eu

a) unification étrangère (au sens du paragraphe 87(8.1) de la Loi) de deux ou plusieurs sociétés étrangères affiliées d’un contribuable résidant au Canada à l’égard de chacune desquelles le pourcentage de droit au surplus du contribuable était d’au moins 90 pour cent immédiatement avant l’unification (appelées dans le présent paragraphe les «sociétés affiliées remplacées») et qu’une nouvelle société étrangère affiliée en est issue à l’égard de laquelle le pourcentage de droit au surplus du contribuable immédiatement après l’unification était d’au moins 90 pour cent (appelée dans le présent paragraphe la «société affiliée remplaçante»), ou

b) dissolution d’une société étrangère affiliée (appelée dans le présent paragraphe la «société affiliée remplacée») d’un contribuable résidant au Canada et que lors de la dissolution les biens de la société affiliée remplacée, dont la juste valeur marchande n’était pas inférieure à 90 pour cent de la juste valeur marchande de tous les biens de la société affiliée remplacée immédiatement avant la dissolution, ont été distribués à une autre société étrangère affiliée (appelée dans le présent paragraphe la «société affiliée remplaçante») du contribuable,

la société affiliée remplaçante est, en ce qui concerne la partie du montant établi selon le paragraphe (1) à titre de perte déductible d’une société affiliée remplacée au moment de l’unification étrangère ou de la dissolution qu’il est raisonnable de considérer comme subie pendant que le contribuable ou l’une ou plusieurs des personnes visées à l’un des sous-alinéas 95(2)f)(iv) à (vii) de la Loi, ou le contribuable avec une ou plusieurs de ces personnes, avaient un pourcentage de droit au surplus à l’égard de cette société affiliée remplacée d’au moins 90 pour cent, considérée comme étant la même société que cette société affiliée remplacée et comme la continuation de celle-ci.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/80-141, art. 2; DORS/85-176, art. 2; DORS/89-135, art. 2; DORS/94-686, art. 79(F); DORS/97-505, art. 5.

Pourcentage de participation

5904. (1) Pour l’application du sous-alinéa b)(ii) de la définition de «pourcentage de participation» au paragraphe 95(1) de la Loi, le pourcentage de participation d’une action, appartenant à un contribuable, du capital-actions d’une société relativement à une société étrangère affiliée du contribuable qui était, à la fin de son année d’imposition, une société étrangère affiliée contrôlée de celui-ci correspond au pourcentage qui constituerait le pourcentage d’intérêt du contribuable dans la société affiliée à ce moment si :

a) aucune autre action n’appartenait au contribuable;

b) le pourcentage d’intérêt direct d’une personne dans une société étrangère affiliée du contribuable — pour laquelle l’ensemble des droits à l’attribution des actions des catégories du capital-actions de la société affiliée était supérieur à zéro — était déterminé selon les règles suivantes et non selon celles énoncées à la définition de «pourcentage d’intérêt direct» au paragraphe 95(4) de la Loi :

(i) établir, pour chaque catégorie du capital-actions de la société affiliée, le pourcentage du droit à l’attribution de toutes les actions de cette catégorie que représente le nombre d’actions de cette catégorie détenues par cette personne par rapport au nombre total d’actions émises de cette catégorie, et

(ii) établir le pourcentage que représente

(A) le total des montants déterminés en vertu du sous-alinéa (i) pour chacune des catégories du capital-actions de la société affiliée

par rapport

(B) au total des droits à l’attribution de toutes les actions émises de toutes les catégories du capital-actions de la société affiliée

et la fraction déterminée en vertu du sous-alinéa (ii), lorsqu’elle est exprimée en pourcentage, représente le pourcentage d’intérêt direct de cette personne dans la société affiliée; et

c) le pourcentage d’intérêt direct d’une personne dans une société étrangère affiliée du contribuable — pour laquelle l’ensemble des droits à l’attribution des actions des catégories du capital-actions de la société affiliée n’était pas supérieur à zéro — était déterminé selon les règles énoncées à la définition de «pourcentage d’intérêt direct» au paragraphe 95(4) de la Loi.

  (2) Aux fins du présent article, le droit à l’attribution de toutes les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable à la fin de son année d’imposition est le total

a) des attributions faites au cours de l’année par la société affiliée aux détenteurs d’actions de cette catégorie; et

b) du montant que la société affiliée peut raisonnablement être appelée à distribuer aux détenteurs d’actions de cette catégorie immédiatement après la fin de l’année si, à cette date, elle a attribué à ses actionnaires un montant égal au total

(i) du montant, si montant il y a, du surplus net de la société affiliée à l’égard du contribuable à la fin de l’année, calculé sans tenir compte des redressements résultant des articles 5902 et 5905 et des paragraphes 5907(2.1) et (2.2) et de tout renvoi à ces articles et à ces paragraphes au cours de l’année, qui est en sus du surplus net de la société affiliée à l’égard du contribuable à la fin de son année d’imposition immédiatement précédente, et

(ii) du montant que la société affiliée recevrait si, à cette date, chaque société étrangère affiliée contrôlée du contribuable dans laquelle la société affiliée détenait un pourcentage d’intérêt avait attribué à ses actionnaires un montant égal au total

(A) du montant qui serait déterminé en vertu du sous-alinéa (i) à l’égard de la société étrangère affiliée contrôlée, si la société étrangère affiliée contrôlée était la société étrangère affiliée visée au sous-alinéa (i), pour chacune des années d’imposition de la société étrangère affiliée contrôlée se terminant au cours de l’année d’imposition de la société affiliée, et

(B) de chaque montant que la société étrangère affiliée contrôlée recevrait de toute autre société étrangère affiliée contrôlée du contribuable dans laquelle elle détenait un pourcentage d’intérêt.

  (3) Aux fins du paragraphe (2),

a) le surplus net d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui est un particulier, à l’égard de ce particulier, doit être calculé comme si ce particulier était une société résidant au Canada;

b) dans le calcul du surplus net d’une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable résidant au Canada dans laquelle toute autre société étrangère affiliée du contribuable détient un pourcentage d’intérêt, aucun montant n’est inclus à l’égard d’une attribution que la société affiliée donnée recevra de cette autre société affiliée;

c) si une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable résidant au Canada a émis des actions de plus d’une catégorie de capital-actions, le montant qui serait attribué aux détenteurs d’actions de toute catégorie est la fraction du montant déterminé en vertu du sous-alinéa (2)b) (ii) qui, dans les circonstances, pourrait raisonnablement être considérée comme devant être distribuée aux détenteurs de ces actions; et

d) dans le calcul du droit à l’attribution

(i) d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée qui a droit à des dividendes cumulatifs, le montant de toute attribution visée à l’alinéa (2)a) est réputé n’inclure aucune attribution à l’égard de cette catégorie qui est ou serait, le cas échéant, attribuable aux bénéfices d’une année d’imposition précédente, et

(ii) de toute autre catégorie d’actions du capital-actions de la société affiliée, le surplus net de la société affiliée à la fin de l’année visé au sous-alinéa (2)b)(i) est réputé ne pas avoir été réduit de toute attribution visée au sous-alinéa (i) à l’égard d’une catégorie d’actions qui ouvre droit à des dividendes cumulatifs dans la mesure où cette attribution était attribuable aux bénéfices d’une année d’imposition précédente.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-913, art. 1; DORS/80-141, art. 3; DORS/94-686, art. 79(F); DORS/97-505, art. 6.

Règles spéciales

5905. (1) Le présent paragraphe s’applique lorsque, à une date quelconque, mais non dans le cadre d’une transaction à laquelle s’applique le paragraphe (2) ou (5), une société résidant au Canada ou une société étrangère affiliée de cette société acquiert de quelque manière que ce soit des actions du capital-actions d’une autre société qui était une société étrangère affiliée de la société immédiatement avant cette date (appelée dans le présent paragraphe la «société affiliée acquise») et que, par suite de l’acquisition, le pourcentage de droit au surplus de la société, à l’égard de la société affiliée acquise, augmente. Aux fins de la présente partie, le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger, à l’égard de la société, de la société affiliée acquise et de chaque autre société étrangère affiliée de la société dans laquelle la société affiliée acquise détient un pourcentage d’intérêt (appelée dans le présent paragraphe «autre société affiliée»), autre qu’une société affiliée acquise ou une autre société affiliée à l’égard desquelles s’applique le paragraphe (8), sont, à cette date, réduits à la fraction de ceux-ci, déterminés par ailleurs, que représente

a) le pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement avant cette date à l’égard de la société affiliée acquise ou de l’autre société affiliée, selon le cas, en supposant que l’année d’imposition de la société affiliée acquise ou de l’autre société affiliée, selon le cas, qui par ailleurs aurait compris cette date, se soit terminée immédiatement avant cette date,

par rapport

b) au pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement après cette date à l’égard de la société affiliée acquise ou de l’autre société affiliée, selon le cas, en supposant que l’année d’imposition de la société affiliée acquise ou de l’autre société affiliée, selon le cas, qui par ailleurs aurait compris cette date, se soit terminée immédiatement après cette date,

pour l’application des définitions de «déficit exonéré» , «déficit imposable» , «montant intrinsèque d’impôt étranger» , «surplus exonéré» et «surplus imposable» au paragraphe 5907(1), les montants ainsi réduits sont les déficit exonéré initial, déficit imposable initial, montant intrinsèque d’impôt étranger initial, surplus exonéré initial et surplus imposable initial, selon le cas, de chacune de ces sociétés affiliées à l’égard de la société.

  (2) Lorsque, à une date quelconque, une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada rachète, acquiert ou annule de quelque manière que ce soit (autrement que par voie de liquidation) une action quelconque d’une catégorie de son capital-actions (autre qu’une action rachetée ou annulée que la société affiliée avait achetée ou acquise auparavant et qu’elle détenait jusqu’à cette date et à l’égard de laquelle un rajustement a déjà été fait en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (1) tel qu’il était libellé avant le 13 novembre 1981), les règles suivantes s’appliquent :

a) lorsque, en vertu d’un choix exercé par la société conformément au paragraphe 93(1) de la Loi, un dividende est réputé avoir été reçu sur une ou plusieurs actions de la société étrangère affiliée qui ont fait l’objet d’une disposition par la société ou une autre société étrangère affiliée de la société (appelée dans le présent alinéa la «cédante»), par suite du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de ladite ou desdites actions par la société étrangère affiliée, aux fins du rajustement prévu à l’alinéa b),

(i) le produit de la multiplication du facteur de rajustement relatif à la disposition par le total des montants représentant chacun la fraction du dividende qui est considérée, selon l’alinéa 5900(1)a), comme ayant été prélevée sur le surplus exonéré de la société affiliée est inclus, immédiatement avant cette date, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de «surplus exonéré» au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée à l’égard de la société,

(ii) le produit de la multiplication du facteur de rajustement relatif à la disposition par le total des montants représentant chacun la fraction du dividende qui est considérée, selon l’alinéa 5900(1)b), comme ayant été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée est inclus, immédiatement avant cette date, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de «surplus imposable» au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus imposable ou du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée à l’égard de la société,

(iii) le montant, si montant il y a, établi par ailleurs comme étant le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée à l’égard de la société est, immédiatement avant cette date, réduit d’un montant égal au produit obtenu en multipliant le facteur de rajustement au titre de la disposition par le total des montants dont chacun représente, selon ce qui est prescrit à l’alinéa 5900(1)d), l’impôt étranger applicable à la fraction du dividende qui, selon ce qui est prescrit à l’alinéa 5900(1)b), a été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée,

et, aux fins des sous-alinéas (i) à (iii), le facteur de rajustement au titre de la disposition est égal au quotient obtenu en divisant

(iv) lorsque la cédante est la société, 100 pour cent, et

(v) lorsque la cédante est une autre société étrangère affiliée de la société, le pourcentage de droit au surplus de la société à l’égard de la cédante, immédiatement avant la disposition

par

(vi) le pourcentage de droit au surplus de la société à l’égard de la société étrangère affiliée immédiatement avant la disposition;

b) le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger, à l’égard de la société, de la société affiliée et de chaque autre société étrangère affiliée de la société dans laquelle la société affiliée détient un pourcentage d’intérêt (appelée dans le présent alinéa «autre société affiliée») sont, à cette date, rajustés à la fraction de ceux-ci, établis par ailleurs, que représente

(i) le pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement avant cette date à l’égard de la société affiliée ou de l’autre société affiliée, selon le cas, en supposant que l’année d’imposition de la société affiliée ou de l’autre société affiliée, selon le cas, qui par ailleurs aurait compris cette date, se soit terminée immédiatement avant cette date,

par rapport

(ii) au pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement après cette date à l’égard de la société affiliée ou de l’autre société affiliée, selon le cas, en supposant que l’année d’imposition de la société affiliée ou de l’autre société affiliée, selon le cas, qui par ailleurs aurait compris cette date, se soit terminée immédiatement après cette date; et

c) pour l’application des définitions de «déficit exonéré» , «déficit imposable» , «montant intrinsèque d’impôt étranger» , «surplus exonéré» et «surplus imposable» au paragraphe 5907(1), les montants déterminés selon l’alinéa b) sont les déficit exonéré initial, déficit imposable initial, montant intrinsèque d’impôt étranger initial, surplus exonéré initial et surplus imposable initial, selon le cas, de la société affiliée et de chaque autre société affiliée à l’égard de la société résidant au Canada.

  (3) Lorsque, à une date quelconque, une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a été formée à la suite d’une unification étrangère (au sens du paragraphe 87(8.1) de la Loi) de deux ou plusieurs sociétés (appelées chacune dans le présent paragraphe et le paragraphe (4) «société remplacée»), aux fins de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent :

a) à l’égard de la société étrangère affiliée,

(i) son surplus exonéré initial à l’égard de la société est égal à l’excédent, si excédent il y a, du total des montants dont chacun représente le surplus exonéré d’une société remplacée qui était une société étrangère affiliée de la société immédiatement avant l’unification sur le total des montants dont chacun représente le déficit exonéré d’une société remplacée qui était une société étrangère affiliée de la société immédiatement avant l’unification,

(ii) son déficit exonéré initial à l’égard de la société est égal à l’excédent, si excédent il y a, du total des montants dont chacun représente le déficit exonéré d’une société remplacée qui était une société étrangère affiliée de la société immédiatement avant l’unification sur le total des montants dont chacun représente le surplus exonéré d’une société remplacée qui était une société étrangère affiliée de la société immédiatement avant l’unification,

(iii) son surplus imposable initial à l’égard de la société est l’excédent, si excédent il y a, du total des montants dont chacun représente le surplus imposable d’une société remplacée qui était une société étrangère affiliée de la société immédiatement avant l’unification sur le total des montants dont chacun représente le déficit imposable d’une société remplacée qui était une société étrangère affiliée de la société immédiatement avant l’unification,

(iv) son déficit imposable initial à l’égard de la société est l’excédent, si excédent il y a, du total des montants dont chacun représente le déficit imposable d’une société remplacée qui était une société étrangère affiliée de la société immédiatement avant l’unification sur le total des montants dont chacun représente le surplus imposable d’une société remplacée qui était une société étrangère affiliée de la société immédiatement avant l’unification, et

(v) son montant intrinsèque d’impôt étranger initial à l’égard de la société est le total des montants dont chacun représente le montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société remplacée qui était une société étrangère affiliée de la société immédiatement avant l’unification; et

b) à l’égard de toute autre société étrangère affiliée de la société, autre qu’une société remplacée, dans laquelle une société remplacée détenait un pourcentage d’intérêt immédiatement avant l’unification, le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger de l’autre société affiliée, à l’égard de la société, sont rajustés, à cette date, à la fraction de ceux-ci, établis par ailleurs, que représente

(i) le pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement avant cette date, à l’égard de l’autre société affiliée, en supposant que l’année d’imposition de l’autre société affiliée, qui par ailleurs aurait compris cette date, se soit terminée immédiatement avant cette date,

par rapport

(ii) au pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement après cette date à l’égard de l’autre société affiliée, en supposant que l’année d’imposition de l’autre société affiliée, qui par ailleurs aurait compris cette date, se soit terminée immédiatement après cette date,

pour l’application des définitions de «déficit exonéré» , «déficit imposable» , «montant intrinsèque d’impôt étranger» , «surplus exonéré» et «surplus imposable» au paragraphe 5907(1), les montants ainsi rajustés sont les déficit exonéré initial, déficit imposable initial, montant intrinsèque d’impôt étranger initial, surplus exonéré initial et surplus imposable initial, selon le cas, de l’autre société affiliée à l’égard de la société résidant au Canada.

  (4) Aux fins de l’alinéa (3)a), le surplus exonéré, le déficit exonéré, le surplus imposable, le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger de chaque société remplacée immédiatement avant l’unification étrangère sont réputés être la fraction de ceux-ci, établis par ailleurs, que représente

a) le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada immédiatement avant l’unification à l’égard de la société remplacée, en supposant que l’année d’imposition de la société remplacée, qui par ailleurs aurait compris la date d’unification, se soit terminée immédiatement avant cette date,

par rapport

b) au pourcentage qui serait le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada immédiatement après l’unification à l’égard de la société étrangère affiliée de la société formée à la suite de l’unification si le surplus net de cette société étrangère affiliée était égal au total des montants dont chacun représente le surplus net d’une société remplacée immédiatement avant l’unification.

  (5) Lorsque, à une date quelconque,

a) des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée appartenant à une société résidant au Canada (appelée dans le présent paragraphe la «société remplacée») font l’objet d’une disposition en faveur d’une société canadienne imposable avec laquelle la société remplacée avait un lien de dépendance (appelée dans le présent paragraphe le «cessionnaire»),

b) il y a une fusion, à laquelle s’applique l’article 87 de la Loi, de deux ou plusieurs sociétés (appelées chacune dans le présent paragraphe «société remplacée») en vue de former une nouvelle société (appelée dans le présent paragraphe le «cessionnaire») et que, par suite de cette fusion, le cessionnaire devient propriétaire d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée d’une société remplacée, ou

c) il y a une liquidation, à laquelle s’applique le paragraphe 88(1) de la Loi, d’une société (appelée dans le présent paragraphe la «société remplacée») dans une autre société (appelée dans le présent paragraphe le «cessionnaire») et que, par suite de cette liquidation, le cessionnaire devient propriétaire d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée de la société remplacée,

les règles suivantes s’appliquent, aux fins de la présente partie, à l’égard de la société affiliée donnée et de chaque autre société étrangère affiliée de la société remplacée dans laquelle la société affiliée donnée détient un pourcentage d’intérêt :

d) son surplus exonéré initial à l’égard du cessionnaire est égal à l’excédent, si excédent il y a, du total de son surplus exonéré à l’égard de chaque société remplacée et à l’égard du cessionnaire, immédiatement avant toute transaction visée à l’alinéa a), b), ou c), sur le total de son déficit exonéré à l’égard de chaque société remplacée et à l’égard du cessionnaire, immédiatement avant toute transaction visée à l’alinéa a), b) ou c);

e) son déficit exonéré initial à l’égard du cessionnaire est égal à l’excédent, si excédent il y a, du total de son déficit exonéré à l’égard de chaque société remplacée et à l’égard du cessionnaire, immédiatement avant toute transaction visée à l’alinéa a), b) ou c), sur le total de son surplus exonéré à l’égard de chaque société remplacée et à l’égard du cessionnaire, immédiatement avant toute transaction visée à l’alinéa a), b) ou c);

f) son surplus imposable initial à l’égard du cessionnaire est égal à l’excédent, si excédent il y a, du total de son surplus imposable à l’égard de chaque société remplacée et à l’égard du cessionnaire, immédiatement avant toute transaction visée à l’alinéa a), b) ou c), sur le total de son déficit imposable à l’égard de chaque société remplacée et à l’égard du cessionnaire, immédiatement avant toute transaction visée à l’alinéa a), b ou c);

g) son déficit imposable initial à l’égard du cessionnaire est égal à l’excédent, si excédent il y a, du total de son déficit imposable à l’égard de chaque société remplacée et à l’égard du cessionnaire, immédiatement avant toute transaction visée à l’alinéa a), b) ou c), sur le total de son surplus imposable à l’égard de chaque société remplacée et à l’égard du cessionnaire, immédiatement avant toute transaction visée à l’alinéa a), b), ou c); et

h) son montant intrinsèque d’impôt étranger initial à l’égard du cessionnaire est égal au total du montant intrinsèque d’impôt étranger à l’égard de chaque société remplacée et à l’égard du cessionnaire, immédiatement avant toute transaction visée à l’alinéa a), b) ou c).

  (6) Aux fins du paragraphe (5), les règles suivantes s’appliquent :

a) lorsque l’alinéa (5)a) s’applique et que la société remplacée est, aux termes d’un choix exercé en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi, réputée avoir reçu un dividende sur une ou plusieurs actions de la société affiliée donnée ayant fait l’objet de la disposition dans la transaction, aux fins du rajustement prévu à l’alinéa b),

(i) est inclus, immédiatement avant la date de la transaction, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de «surplus exonéré» au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée donnée à l’égard de la société remplacée le quotient de la division de :

(A) la fraction du dividende qui, selon ce qui est prescrit à l’alinéa 5900(1)a), a été prélevée sur le surplus exonéré de la société affiliée donnée

par

(B) le pourcentage de droit au surplus de la société remplacée à l’égard de la société affiliée donnée immédiatement avant la disposition, en supposant que les actions qui ont fait l’objet de la disposition par la société remplacée soient les seules actions lui appartenant immédiatement avant la date de la transaction,

(ii) est inclus, immédiatement avant la date de la transaction, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de «surplus imposable» au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus imposable ou du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée donnée à l’égard de la société remplacée le quotient de la division de :

(A) la fraction du dividende qui, selon ce qui est prescrit à l’alinéa 5900(1)b), a été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée donnée

par

(B) le pourcentage de droit au surplus visé à la disposition (i)(B), et

(iii) le montant, si montant il y a, établi par ailleurs comme étant le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée à l’égard de la société remplacée est, immédiatement avant la date de la transaction, réduit d’un montant égal au quotient obtenu en divisant

(A) le montant qui, selon ce qui est prescrit à l’alinéa 5900(1)d), constitue l’impôt étranger qui s’applique à la fraction du dividende qui, selon ce qui est prescrit à l’alinéa 5900(1)b), a été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée donnée

par

(B) le pourcentage de droit au surplus visé à la disposition (i)(B); et

b) le surplus exonéré, le déficit exonéré, le surplus imposable, le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée, à l’égard d’une société remplacée (au sens du paragraphe (5)) et du cessionnaire (au sens du paragraphe (5)), sont réputés être la fraction de ceux-ci, établis par ailleurs, que représente

(i) le pourcentage de droit au surplus, immédiatement avant la date de celle des transactions visées à l’alinéa (5)a), b) ou c) qui survient la dernière, de la société remplacée ou du cessionnaire, selon le cas, à l’égard de la société affiliée, en supposant,

(A) que l’année d’imposition de la société affiliée, qui par ailleurs aurait compris cette date, se soit terminée avant cette date, et

(B) lorsqu’il s’agit d’une transaction visée à l’alinéa (5)a), que les actions dont il y est question étaient les seules actions appartenant à la société remplacée immédiatement avant cette date,

par rapport

(ii) au pourcentage de droit au surplus, immédiatement après la date de celle des transactions visées à l’alinéa (5)a), b) ou c) qui survient la dernière, du cessionnaire à l’égard de la société affiliée, en supposant que l’année d’imposition de la société affiliée, qui par ailleurs aurait compris cette date, se soit terminée immédiatement après cette date.

  (7) Lorsque, à une date quelconque, il y a eu dissolution d’une société étrangère affiliée (appelée dans le présent paragraphe la «société dissoute») d’une société résidant au Canada et que l’alinéa 95(2)e.1) de la Loi s’applique à l’égard de la dissolution, chaque autre société étrangère affiliée de la société qui détenait un pourcentage d’intérêt direct dans la société dissoute immédiatement avant cette date est, aux fins du calcul de son surplus exonéré ou de son déficit exonéré, de son surplus imposable ou de son déficit imposable et de son montant intrinsèque d’impôt étranger, à l’égard de la société, réputée avoir reçu des dividendes immédiatement avant cette date dont le total est égal au montant qu’on pourrait raisonnablement conclure qu’elle aurait reçu si la société dissoute avait, immédiatement avant cette date, payé des dividendes dont le total sur toutes les actions de son capital-actions était égal à son surplus net à l’égard de la société immédiatement avant cette date, en supposant que l’année d’imposition de la société dissoute, qui par ailleurs aurait compris cette date, se soit terminée immédiatement avant cette date.

  (8) Lorsque, à une date quelconque, un dividende est, en vertu d’un choix fait par une société conformément au paragraphe 93(1) de la Loi, réputé avoir été reçu sur une ou plusieurs actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée de la société qui ont fait l’objet d’une disposition en faveur de la société ou d’une autre société étrangère affiliée de la société, les règles suivantes s’appliquent :

a) aux fins du rajustement prévu à l’alinéa b),

(i) le produit de la multiplication du facteur de rajustement relatif à la disposition par le total des montants représentant chacun la fraction du dividende qui est considérée, selon l’alinéa 5900(1)a), comme ayant été prélevée sur le surplus exonéré de la société affiliée donnée est inclus, immédiatement avant cette date, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de «surplus exonéré» au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée donnée à l’égard de la société,

(ii) le produit de la multiplication du facteur de rajustement relatif à la disposition par le total des montants représentant chacun la fraction du dividende qui est considérée, selon l’alinéa 5900(1)b), comme ayant été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée donnée est inclus, immédiatement avant cette date, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de «surplus imposable» au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus imposable ou du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée donnée à l’égard de la société,

(iii) le montant, si montant il y a, établi par ailleurs comme étant le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée à l’égard de la société est, immédiatement avant cette date, réduit d’un montant égal au produit obtenu en multipliant le facteur de rajustement au titre de la disposition par le total des montants dont chacun représente le montant qui, selon ce qui est prescrit à l’alinéa 5900(1)d), constitue l’impôt étranger applicable à la fraction du dividende qui, selon ce qui est prescrit à l’alinéa 5900(1)b), a été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée donnée

et, aux fins des sous-alinéas (i) à (iii), le facteur de rajustement au titre de la disposition est égal au quotient obtenu en divisant

(iv) lorsque la personne qui dispose des actions est la société, 100 pour cent, et

(v) lorsque la personne qui dispose des actions est une autre société étrangère affiliée de la société, le pourcentage de droit au surplus de la société à l’égard de cette société affiliée immédiatement avant la disposition

par

(vi) le pourcentage de droit au surplus de la société à l’égard de la société étrangère affiliée donnée immédiatement avant la disposition;

b) le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger, à l’égard de la société, de la société affiliée donnée et de chaque autre société étrangère affiliée de la société dans laquelle la société affiliée donnée détient un pourcentage d’intérêt (appelée dans le présent paragraphe «autre société affiliée») sont, à cette date, rajustés à la fraction de ceux-ci, établis par ailleurs, que représente

(i) le pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement avant cette date à l’égard de la société affiliée donnée ou de l’autre société affiliée, selon le cas, en supposant que l’année d’imposition de la société affiliée donnée ou de l’autre société affiliée, selon le cas, qui par ailleurs aurait compris cette date, se soit terminée immédiatement avant cette date,

par rapport

(ii) au pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement après cette date à l’égard de la société affiliée donnée ou de l’autre société affiliée, selon le cas, en supposant que l’année d’imposition de la société affiliée donnée ou de l’autre société affiliée, selon le cas, qui par ailleurs aurait compris cette date, se soit terminée immédiatement après cette date; et

c) pour l’application des définitions de «déficit exonéré» , «déficit imposable» , «montant intrinsèque d’impôt étranger» , «surplus exonéré» et «surplus imposable» au paragraphe 5907(1), les montants déterminés selon l’alinéa b) sont les déficit exonéré initial, déficit imposable initial, montant intrinsèque d’impôt étranger initial, surplus exonéré initial et surplus imposable initial, selon le cas, de la société affiliée donnée et de chaque autre société affiliée à l’égard de la société résidant au Canada.

  (9) Lorsque, à une date quelconque, une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada (appelée dans le présent paragraphe la «société affiliée émettrice») émet des actions d’une catégorie de son capital-actions à une personne autre que la société ou une autre société étrangère affiliée de la société et que, par suite de cette émission, le pourcentage de droit au surplus de la société à l’égard de la société affiliée émettrice diminue, aux fins de la présente partie, le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger, à l’égard de la société, de la société affiliée émettrice et de chaque autre société étrangère affiliée de la société dans laquelle la société affiliée émettrice détient un pourcentage d’intérêt (appelée dans le présent paragraphe «autre société affiliée») sont, à cette date, augmentés à la fraction de ceux-ci, établis par ailleurs, que représente

a) le pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement avant cette date à l’égard de la société affiliée émettrice ou de l’autre société affiliée, selon le cas, en supposant que l’année d’imposition de la société affiliée émettrice ou de l’autre société affiliée, selon le cas, qui par ailleurs aurait compris cette date, se soit terminée immédiatement avant cette date,

par rapport

b) au pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement après cette date à l’égard de la société affiliée émettrice ou de l’autre société affiliée, selon le cas, en supposant que l’année d’imposition de la société affiliée émettrice ou de l’autre société affiliée, selon le cas, qui par ailleurs aurait compris cette date, se soit terminée immédiatement après cette date,

pour l’application des définitions de «déficit exonéré» , «déficit imposable» , «montant intrinsèque d’impôt étranger» , «surplus exonéré» et «surplus imposable» au paragraphe 5907(1), les montants ainsi augmentés sont les déficit exonéré initial, déficit imposable initial, montant intrinsèque d’impôt étranger initial, surplus exonéré initial et surplus imposable initial, selon le cas, de chacune de ces sociétés affiliées à l’égard de la société résidant au Canada.

  (10) Aux fins du présent article, le pourcentage de droit au surplus, à une date quelconque, d’une action appartenant à une société résidant au Canada du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société à l’égard d’une société étrangère affiliée donnée de la société est égal à la fraction

a) du montant qui aurait été reçu sur l’action si la société étrangère affiliée avait, à cette date, payé des dividendes dont le total sur toutes les actions de son capital-actions était égal au montant qui serait son surplus net à l’égard de la société à cette date en supposant que

(i) chaque autre société étrangère affiliée de la société dans laquelle la société étrangère affiliée détenait un pourcentage d’intérêt eût, immédiatement avant cette date, payé un dividende égal à son surplus net à l’égard de la société immédiatement avant le paiement du dividende, et

(ii) tout dividende visé au sous-alinéa (i), qu’une autre société étrangère affiliée aurait reçu, eût été reçu par elle immédiatement avant le dividende qu’elle aurait payé

qui peut être raisonnablement considérée comme se rapportant au

b) montant qui serait le surplus net de la société affiliée donnée à l’égard de la société, à cette date, en supposant que

(i) chaque autre société étrangère affiliée de la société dans laquelle la société étrangère affiliée donnée détenait un pourcentage d’intérêt eût, immédiatement avant cette date, payé un dividende égal à son surplus net à l’égard de la société immédiatement avant le paiement du dividende, et

(ii) tout dividende visé au sous-alinéa (i), qu’une autre société étrangère affiliée aurait reçu, eût été reçu par elle immédiatement avant le dividende qu’elle aurait payé.

  (11) Aux fins du paragraphe (10),

a) dans le calcul du surplus net d’une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable résidant au Canada, ou du montant d’un dividende reçu par elle, dans laquelle une autre société étrangère affiliée du contribuable détient un pourcentage d’intérêt, aucun montant n’est inclus à l’égard d’une distribution qui serait reçue de cette autre société affiliée par la société affiliée donnée; et

b) si une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a émis des actions de plus d’une catégorie de son capital-actions, le montant qui serait payé à titre de dividende sur les actions d’une catégorie est égal à la fraction de son surplus net qu’on pourrait raisonnablement considérer, dans les circonstances, qu’elle aurait payée sur toutes les actions de cette catégorie.

  (12) Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, aux fins de déterminer, en vertu du paragraphe (10), le surplus net d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada à l’égard de la société, à une date quelconque d’une année d’imposition de la société affiliée qui par ailleurs aurait compris cette date (appelée dans le présent paragraphe «année normale»), les gains exonérés ou la perte exonérée et les gains imposables ou la perte imposable à inclure dans le calcul du surplus net à l’égard de toute année d’imposition de la société affiliée, qui est supposée aux fins d’une disposition du présent article s’être terminée à cette date, sont réputés être la fraction de ces montants déterminés pour l’année normale que représente le nombre de jours de l’année d’imposition, qui est supposée s’être terminée à cette date, par rapport au nombre de jours de l’année normale.

  (13) Pour l’application de la définition de «pourcentage de droit au surplus» au paragraphe 95(1) de la Loi et de la présente partie, le pourcentage de droit au surplus, à une date donnée, d’une société résidant au Canada à l’égard d’une société étrangère affiliée donnée de celle-ci est :

a) lorsque la société affiliée donnée et chaque société qui figure dans le calcul du pourcentage d’intérêt détenu par la société dans la société affiliée donnée ne détiennent qu’une catégorie d’actions émises à cette date, le pourcentage d’intérêt de la société dans la société affiliée donnée à cette date, et

b) dans les autres cas, la fraction de 100 que représente

(i) le total des montants dont chacun représente le pourcentage de droit au surplus, à cette date, d’une action appartenant à la société du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société à l’égard de la société étrangère affiliée donnée de la société,

par rapport

(ii) au montant qui, en vertu de l’alinéa (10)b), est le surplus net de la société affiliée donnée à l’égard de la société à cette date

sauf que, lorsque le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (ii) est égal à zéro, le pourcentage déterminé en vertu du présent alinéa est le pourcentage d’intérêt de la société dans la société affiliée donnée à cette date,

pour l’application du présent paragraphe, « pourcentage d’intérêt » s’entend au sens du paragraphe 95(4) de la Loi; toutefois, le passage « toute société », à l’alinéa b) de cette définition, est remplacé par « toute société autre qu’une société résidant au Canada ».

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/80-141, art. 4; DORS/85-176, art. 3; DORS/94-686, art. 79(F); DORS/97-505, art. 7.

Exploitation d’une entreprise dans un pays

5906. (1) Aux fins de la présente partie, lorsqu’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada exploite activement une entreprise, elle n’est réputée exploiter cette entreprise,

a) dans un pays autre que le Canada que dans la mesure où cette entreprise est exploitée par l’entremise d’un établissement permanent situé dans ce pays; et

b) au Canada que dans la mesure où son revenu tiré de cette entreprise est assujetti à l’impôt en vertu de la partie I de la Loi.

  (2) Lorsque le gouvernement du Canada a conclu un accord ou une convention avec le gouvernement d’un autre pays ayant force de loi au Canada afin d’éviter la double imposition et dans lequel l’expression «établissement permanent» a un sens particulier, aux fins du paragraphe (1), l’expression a ce sens à l’égard d’une entreprise exploitée dans ce pays et, dans tout autre cas, a le sens donné au paragraphe 400(2).

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-686, art. 79(F).

Interprétation

5907. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«déficit exonéré» Quant à une société étrangère affiliée d’une société à l’égard de la société à un moment donné, l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) : 

a) le total des montants représentant chacun le montant déterminé à ce moment selon l’un des sous-alinéas (i) à (vi) de l’élément B de la formule figurant à la définition de «surplus exonéré» au présent paragraphe;

b) le total des montants représentant chacun le montant déterminé à ce moment selon l’un des sous-alinéas (i) à (vii) de l’élément A de cette formule. ( exempt deficit )

«déficit imposable» Quant à une société étrangère affiliée d’une société à l’égard de la société à un moment donné, l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) : 

a) le total des montants représentant chacun le montant déterminé à ce moment selon l’un des sous-alinéas (i) à (vi) de l’élément B de la formule figurant à la définition de «surplus imposable» au présent paragraphe;

b) le total des montants représentant chacun le montant déterminé à ce moment selon l’un des sous-alinéas (i) à (v) de l’élément A de cette formule. ( taxable deficit )

«dividende global» Le total des montants représentant chacun le dividende versé à un moment donné sur une action d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada. Toutefois : 

a) lorsqu’un dividende est versé simultanément sur des actions de plusieurs catégories du capital-actions d’une société affiliée, le dividende global visé à l’article 5901 qui est versé à ce moment sur les actions d’une catégorie du capital-actions de la société affiliée est réputé, pour l’application seulement de l’article 5900, être égal au total des montants représentant chacun le dividende versé à ce moment sur une action du capital-actions de la société affiliée;

b) lorsqu’un dividende global est réputé par l’alinéa 5902(1)c) avoir été versé simultanément sur des actions de plusieurs catégories d’actions du capital-actions d’une société affiliée, le dividende global qui est réputé avoir été versé à ce moment sur les actions d’une catégorie du capital-actions de la société affiliée est réputé, pour l’application seulement de cet alinéa, être égal au total des montants représentant chacun un dividende global qui est réputé avoir été versé à ce moment sur les actions d’une catégorie du capital-actions de la société affiliée;

c) lorsque des dividendes globaux sont réputés par l’alinéa 5900(2)b) avoir été versés simultanément sur des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société affiliée, le dividende global qui est réputé avoir été versé à ce moment sur les actions d’une catégorie du capital-actions de la société affiliée est réputé, pour l’application seulement de l’alinéa 5900(1)d) et des définitions de «montant intrinsèque d’impôt étranger» et «montant intrinsèque d’impôt étranger applicable» au présent paragraphe, être égal au total des montants représentant chacun un dividende global qui est réputé avoir été versé à ce moment sur les actions d’une catégorie du capital-actions de la société affiliée, et l’ensemble de ce dividende global est réputé avoir été prélevé sur le surplus imposable de la société affiliée à l’égard de la société. ( whole dividend )

«entreprise exploitée activement» S’entend au sens du paragraphe 95(1) de la Loi. ( active business

«gains» Quant à une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada, pour une année d’imposition de la société affiliée, gains tirés d’une entreprise exploitée activement : 

a) dans le cas de son entreprise exploitée activement dans un pays :

(i) le revenu ou le bénéfice tiré de l’entreprise pour l’année, redressé conformément aux paragraphes (2), (2.1), (2.2) et (2.9) et calculé selon la législation concernant l’impôt sur le revenu du pays de résidence de la société affiliée, dans le cas où celle-ci est tenue par cette législation de calculer ce revenu ou ce bénéfice,

(ii) le revenu ou le bénéfice tiré de l’entreprise pour l’année, redressé conformément aux paragraphes (2), (2.1), (2.2) et (2.9) et calculé selon la législation concernant l’impôt sur le revenu du pays où l’entreprise est exploitée, dans le cas, non prévu au sous-alinéa (i), où la société affiliée est tenue par cette législation de calculer ce revenu ou ce bénéfice,

(iii) dans les autres cas, le montant qui représenterait le revenu tiré de l’entreprise pour l’année en vertu de la partie I de la Loi, redressé conformément aux paragraphes (2), (2.1), (2.2) et (2.9), si la société affiliée résidait au Canada et y exploitait l’entreprise et s’il n’était pas tenu compte des paragraphes 80(3) à (12), (15) et (17) et 80.01(5) à (11) et des articles 80.02 à 80.04 de la Loi;

pour l’application de la présente partie, dans la mesure où ils ne peuvent être attribués à un établissement stable situé dans un pays en particulier, les gains d’une société affiliée tirés de son entreprise exploitée activement sont attribués à l’établissement stable situé dans son pays de résidence et, si elle réside dans plus d’un pays, à l’établissement stable situé dans le pays qu’il est raisonnable de considérer comme son principal lieu de résidence;

b) dans les autres cas, le total des montants qui accroissent, par l’effet de l’alinéa 95(2)a) de la Loi, le revenu pour l’année tiré d’une entreprise exploitée activement par la société affiliée. ( earnings )

«gains exonérés» Quant à une société étrangère affiliée d’une société pour une année d’imposition de la société affiliée, le total des montants représentant chacun l’un des montants suivants, moins la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que la société affiliée a payé pour l’année au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt sur les gains visés à l’alinéa c) ou au sous-alinéa d)(ii) : 

a) l’excédent des gains en capital de la société affiliée pour l’année sur le total des montants suivants :

(i) le montant des gains en capital imposables pour l’année visé à l’élément B de la formule figurant à la définition de «revenu étranger accumulé, tiré de biens» au paragraphe 95(1) de la Loi,

(ii) le montant des gains en capital imposables pour l’année visé aux sous-alinéas c)(i) et d)(i) de la définition de «gains nets» au présent paragraphe,

(iii) la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé pour l’année au gouvernement d’un pays par la société affiliée qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt sur l’excédent des gains en capital de la société affiliée pour l’année sur le total des montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii);

pour l’application du présent alinéa, lorsque la société affiliée a disposé d’immobilisations qui étaient des actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société en faveur d’une autre société qui était, immédiatement après la disposition, une société étrangère affiliée de la société, est exclue des gains en capital de la société affiliée pour l’année la fraction de ces gains qui correspond au total des montants représentant chacun l’excédent de la juste valeur marchande, à la fin de l’année d’imposition 1975 de la société affiliée, de l’une des actions dont il a été disposé sur son prix de base rajusté;

b) s’il s’agit de 1975 ou d’une année d’imposition antérieure de la société affiliée, le total des montants représentant chacun les gains nets de la société affiliée pour l’année;

c) s’il s’agit de 1975 ou d’une année d’imposition antérieure de la société affiliée, les gains déterminés selon l’alinéa b) de la définition de «gains» au présent paragraphe, dans la mesure où ils n’ont pas été inclus par l’effet de l’alinéa b) ou déduits dans le calcul d’un montant visé au sous-alinéa b)(i) de la définition de «perte exonérée» au présent paragraphe;

d) s’il s’agit de 1976 ou d’une année d’imposition ultérieure de la société affiliée et si celle-ci réside dans un pays désigné, chaque montant qui représente, selon le cas :

(i) les gains nets de la société affiliée pour l’année provenant de son entreprise exploitée activement au Canada ou dans un pays désigné,

(ii) les gains de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où ils sont tirés de l’un des montants suivants :

(A) les montants qui accroissent, par l’effet du sous-alinéa 95(2)a)(i) de la Loi, le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement et que la société affiliée tire d’activités qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant directement à des activités d’entreprise exercées par une société non-résidente — à laquelle la société affiliée et la société sont liées tout au long de l’année — dans le cadre d’une entreprise exploitée activement par la société non-résidente dont le revenu serait inclus, si celle-ci était une société étrangère affiliée d’une société, dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée,

(B) dans le cas où la société est une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada tout au long de l’année et où la société affiliée est une société étrangère affiliée dans laquelle la société a une participation admissible tout au long de l’année, les montants qui accroissent, par l’effet du sous-alinéa 95(2)a)(i) de la Loi, le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement et que la société affiliée tire d’activités qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant directement à des activités d’entreprise exercées par la société dans le cadre de son entreprise exploitée activement à l’étranger dont le revenu serait inclus, si la société était une société étrangère affiliée d’une autre société et résidait dans le pays étranger où elle exploite cette entreprise, dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée,

(C) les montants qui accroissent, par l’effet de la division 95(2)a)(ii)(A) de la Loi, le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement et qui sont tirés de montants payés ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée ou à une société de personnes dont elle est un associé par une société non-résidente à laquelle la société affiliée et la société sont liées tout au long de l’année, dans la mesure où les montants payés ou payables seraient déductibles par la société non-résidente, si elle était une société étrangère affiliée d’une société, au cours de l’année ou d’une année d’imposition postérieure dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée,

(D) les montants qui accroissent, par l’effet de la division 95(2)a)(ii)(A) de la Loi, le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement et qui sont tirés de montants payés ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée ou à une société de personnes dont elle est un associé par une autre société de personnes dont une société non-résidente à laquelle la société affiliée et la société sont liées tout au long de l’année est un associé (mais non un associé déterminé au cours d’un exercice de l’autre société de personnes qui se termine dans l’année), dans la mesure où les montants payés ou payables seraient déductibles par l’autre société de personnes, si elle était une société étrangère affiliée d’une société et résidait dans le pays où la société non-résidente réside et est assujettie à l’impôt sur le revenu, au cours de l’année ou d’une année d’imposition postérieure dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée,

(E) les montants qui accroissent, par l’effet de la division 95(2)a)(ii)(B) de la Loi, le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement et qui sont tirés de montants payés ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée ou à une société de personnes dont elle est un associé par une autre société étrangère affiliée de la société dans laquelle celle-ci a une participation admissible tout au long de l’année, dans la mesure où les montants payés ou payables sont déductibles par l’autre société affiliée au cours de l’année ou d’une année d’imposition postérieure dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée,

(F) les montants qui accroissent, par l’effet de la division 95(2)a)(ii)(B) de la Loi, le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement et qui sont tirés de montants payés ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée ou à une société de personnes dont elle est un associé par une autre société de personnes dont une autre société étrangère affiliée de la société dans laquelle celle-ci a une participation admissible tout au long de l’année est un associé (mais non un associé déterminé au cours d’un exercice de l’autre société de personnes qui se termine dans l’année), dans la mesure où les montants payés ou payables seraient déductibles par l’autre société de personnes, si elle était une société étrangère affiliée d’une société et résidait dans le pays où l’autre société étrangère affiliée réside et est assujettie à l’impôt sur le revenu, au cours de l’année ou d’une année d’imposition postérieure dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée,

(G) les montants qui accroissent, par l’effet de la division 95(2)a)(ii)(C) de la Loi, le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement et qui sont tirés de montants payés ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée ou à une société de personnes dont elle est un associé par une autre société de personnes dont la société affiliée est un associé (mais non un associé déterminé au cours d’un exercice de l’autre société de personnes qui se termine dans l’année), dans la mesure où les montants payés ou payables seraient déductibles par l’autre société de personnes, si elle était une société étrangère affiliée d’une société et résidait dans le pays où la société affiliée réside et est assujettie à l’impôt sur le revenu, au cours de l’année ou d’une année d’imposition postérieure dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée,

(H) les montants qui accroissent, par l’effet de la division 95(2)a)(ii)(D) de la Loi, le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement et qui sont tirés de montants payés ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée ou à une société de personnes dont elle est un associé par une autre société étrangère affiliée (appelée « deuxième société affiliée » à la présente division) de la société à laquelle la société affiliée et la société sont liées tout au long de l’année, dans la mesure où les montants payés ou payables :

(I) d’une part, se rapportent à des intérêts soit sur de l’argent emprunté qui est utilisé pour tirer un revenu de biens, soit sur un montant payable pour des biens, dans le cas où, à la fois :

1. les biens constituent des actions d’une société étrangère affiliée (appelée « troisième société affiliée » à la présente division) de la société dans laquelle celle-ci a une participation admissible tout au long de l’année qui sont des biens exclus,

2. la deuxième société affiliée, la troisième société affiliée et chacune des autres sociétés affiliées dont il faut tenir compte pour déterminer si les actions de la troisième société affiliée constituent des biens exclus résident dans un pays désigné et y sont assujetties à l’impôt sur le revenu,

(II) d’autre part, entrent dans le calcul des impôts sur le revenu dont sont redevables, dans le pays désigné où résident les deuxième et troisième sociétés affiliées, les membres d’un groupe de sociétés constitué de la deuxième société affiliée et d’une ou plusieurs autres sociétés étrangères affiliées de la société — dont les actions sont des biens exclus — qui résident dans ce pays et dans lesquelles la société a une participation admissible tout au long de l’année,

pour l’application de la présente division, « bien exclu » s’entend au sens du paragraphe 95(1) de la Loi, compte tenu de ce qui suit :

(III) il n’est pas tenu compte des montants à recevoir visés à l’alinéa c) de la définition de «bien exclu» , au paragraphe 95(1) de la Loi, dans le cas où les intérêts sur ces montants ne sont pas déductibles dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée du débiteur ou ne seraient pas ainsi déductibles si des intérêts étaient payables sur ces montants,

(IV) les actions d’une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée non admissible » à la présente subdivision) qui ne réside pas dans un pays désigné et n’y est pas assujettie à l’impôt sur le revenu ne sont à prendre en compte pour déterminer si les actions de la troisième société affiliée constituent des biens exclus que dans le cas où ces actions n’auraient pas été des biens exclus si les actions de l’ensemble des sociétés affiliées non admissibles n’en avaient pas été,

(I) dans le cas où la société est une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada dont la société affiliée est une société étrangère affiliée dans laquelle la compagnie a une participation admissible tout au long de l’année, les montants qui accroissent, par l’effet de la division 95(2)a)(ii)(E) de la Loi, le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement et qui sont tirés de montants payés ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée ou à une société de personnes dont elle est un associé par la compagnie dans le cadre de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie à l’étranger, dans la mesure où les montants payés ou payables seraient déductibles, si la compagnie était une société étrangère affiliée d’une autre société et résidait dans le pays où elle exploite son entreprise d’assurance-vie à l’étranger, au cours de l’année ou d’une année d’imposition postérieure dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée,

(J) les montants qui accroissent, par l’effet du sous-alinéa 95(2)a)(iii) de la Loi, le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement et qui sont tirés de l’affacturage de comptes clients acquis par la société affiliée ou par une société de personnes dont elle est un associé auprès d’une société non-résidente à laquelle la société affiliée et la société sont liées tout au long de l’année, dans la mesure où les comptes clients ont pris naissance dans le cours des activités d’une entreprise exploitée activement par la société non-résidente et dont le revenu serait inclus dans ses gains exonérés si elle était une société étrangère affiliée d’une société,

(K) les montants qui accroissent, par l’effet du sous-alinéa 95(2)a)(iv) de la Loi, le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement et qui sont tirés de prêts ou de titres de crédit acquis par la société affiliée ou par une société de personnes dont elle est un associé auprès d’une société non-résidente à laquelle la société affiliée et la société sont liées tout au long de l’année, dans la mesure où les prêts ont été consentis ou les titres de crédit, émis dans le cours des activités d’une entreprise exploitée activement par la société non-résidente et dont le revenu serait inclus dans ses gains exonérés si elle était une société étrangère affiliée d’une société;

e) s’il s’agit de 1976 ou d’une année d’imposition ultérieure de la société affiliée, un montant inclus dans ses gains exonérés pour l’année par l’effet du paragraphe (10). ( exempt earnings )

«gains imposables» Quant à une société étrangère affiliée d’une société pour une année d’imposition de la société affiliée : 

a) s’il s’agit de 1975 ou d’une année d’imposition antérieure de la société affiliée, zéro;

b) dans les autres cas, le total des montants représentant chacun :

(i) les gains nets de la société affiliée pour l’année tirés de son entreprise exploitée activement dans un pays,

(ii) les gains nets de la société affiliée pour l’année relativement à son revenu étranger accumulé, tiré de biens,

(iii) dans la mesure où ils n’ont pas été inclus dans les gains visés au sous-alinéa (i) ou déduits dans le calcul du montant visé au sous-alinéa b)(i) de la définition de «perte imposable» au présent paragraphe, les gains pour l’année déterminés selon l’alinéa b) de la définition de «gains» au présent paragraphe, moins la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que la société affiliée a payé pour l’année au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt sur ces gains,

(iv) les gains nets de la société affiliée pour l’année tirés de la disposition de biens qu’elle utilisait ou détenait principalement en vue de tirer un revenu de son entreprise exploitée activement dans un pays étranger qui n’est pas un pays désigné,

(v) les gains nets de la société affiliée pour l’année tirés de la disposition d’actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société qui étaient des biens exclus de la société affiliée (sauf une disposition à laquelle s’appliquent les alinéas 95(2)c), d) ou e) de la Loi) ou de la disposition de participations dans des sociétés de personnes qui étaient des biens exclus de la société affiliée.

Ne sont pas des gains imposables les montants inclus dans les gains exonérés de la société affiliée pour l’année. ( taxable earnings )

«gains nets» Quant à une société étrangère affiliée d’une société pour une année d’imposition de la société affiliée : 

a) s’agissant des gains nets de la société affiliée pour l’année tirés de son entreprise exploitée activement dans un pays, le montant de ses gains pour l’année tirés de cette entreprise, moins la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’elle a payé pour l’année au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt sur ces gains;

b) s’agissant des gains nets relatifs au revenu étranger accumulé, tiré de biens, le montant qui représenterait le revenu étranger accumulé, tiré de biens, de la société affiliée pour l’année s’il n’était pas tenu compte de l’élément F de la formule figurant à la définition de «revenu étranger accumulé, tiré de biens» au paragraphe 95(1) de la Loi, moins la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’elle a payé pour l’année au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt sur ce revenu;

c) s’agissant des gains nets tirés de la disposition de biens que la société affiliée utilisait ou détenait principalement en vue de tirer un revenu de son entreprise exploitée activement dans un pays étranger qui n’est pas un pays désigné, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

(i) la fraction des gains en capital imposables de la société affiliée pour l’année tirés de cette disposition qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée après le 12 novembre 1981,

(ii) la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que la société affiliée a payé pour l’année au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt sur le montant déterminé selon le sous-alinéa (i);

d) s’agissant des gains nets tirés de la disposition d’actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société qui étaient des biens exclus de la société affiliée (sauf une disposition à laquelle s’appliquent les alinéas 95(2)c), d) ou e) de la Loi) ou de la disposition de participations dans des sociétés de personnes qui étaient des biens exclus de la société affiliée, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

(i) la fraction des gains en capital imposables de la société affiliée pour l’année tirés de cette disposition qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée après son année d’imposition 1975,

(ii) la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que la société affiliée a payé pour l’année au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt sur le montant déterminé selon le sous-alinéa (i). ( net earnings )

«montant intrinsèque d’impôt étranger» Quant à une société étrangère affiliée (appelée «société affiliée déterminée» dans la présente définition) d’une société à l’égard de la société à un moment donné, le résultat du calcul ci-après pour la période qui commence au dernier en date des moments suivants et se termine au moment donné : 

a) le premier jour de l’année d’imposition de la société affiliée déterminée au cours de laquelle elle est devenue la dernière fois une société étrangère affiliée de la société,

b) lorsque la société est un cessionnaire visé au paragraphe 5905(5) et que la société affiliée déterminée est une société affiliée donnée visée à ce paragraphe ou une autre société étrangère affiliée dans laquelle une telle société affiliée donnée avait un pourcentage d’intérêt à la date visée à ce paragraphe, la dernière fois que ce paragraphe s’est appliqué à la société affiliée déterminée,

c) lorsque la société affiliée déterminée est une société étrangère affiliée visée aux paragraphes 5905(1), (2), (8) ou (9) ou à l’alinéa 5905(3)b), la dernière fois que ces paragraphes ou cet alinéa se sont appliqués à elle,


A - B

A
représente le total des montants, pour la période, représentant chacun :

(i) le montant intrinsèque d’impôt étranger initial de la société affiliée déterminée, calculé selon les paragraphes 5905(1), (2), (3), (5), (8) ou (9), au moment visé aux alinéas a), b) ou c),

(ii) la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que la société affiliée déterminée a payé au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé sur ses gains imposables pour une année d’imposition se terminant dans la période,

(iii) la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices visé au sous-alinéa (iii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de «surplus imposable» au présent paragraphe que la société affiliée déterminée a payée sur un dividende reçu d’une autre société étrangère affiliée de la société,

(iv) chaque montant qui est considéré, selon l’alinéa 5900(1)d), comme étant l’impôt étranger applicable à la fraction d’un dividende que la société affiliée déterminée a reçu au cours de la période et avant le moment donné d’une autre société étrangère affiliée de la société (y compris tout dividende qu’elle est réputée avoir reçu par le paragraphe 5905(7)) qui est considéré, selon l’alinéa 5900(1)b), comme ayant été prélevé sur le surplus imposable de l’autre société affiliée à l’égard de la société,

(v) le montant à ajouter, en application des paragraphes (1.1) ou (1.2), au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée;

B
le total de ceux des montants suivants qui sont applicables pour la période :

(i) la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que le gouvernement d’un pays a remboursé à la société affiliée déterminée qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été remboursée au titre de la perte imposable de la société affiliée déterminée pour une année d’imposition se terminant dans la période,

(ii) le montant intrinsèque d’impôt étranger applicable à un dividende global versé par la société affiliée déterminée au cours de la période et avant le moment donné qui est réputé par l’alinéa 5901(1)b) avoir été prélevé, avant ce moment, sur le surplus imposable de la société affiliée déterminée à l’égard de la société,

(iii) chaque montant à déduire en application de l’alinéa 5902(4)c) ou des sous-alinéas 5905(2)a)(iii), (6)a)(iii) ou (8)a)(iii), au cours de la période et avant le moment donné, dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée,

(iv) le montant à soustraire, en application des paragraphes (1.1) ou (1.2), du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée au cours de la période et avant le moment donné. ( underlying foreign tax )


«montant intrinsèque d’impôt étranger applicable» Quant à une société et s’agissant du montant intrinsèque d’impôt étranger applicable à un dividende global versé à un moment donné sur les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société par la société affiliée, le total des montants suivants : 

a) le produit de la multiplication du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée à ce moment à l’égard de la société par le rapport entre :

(i) d’une part, la fraction du dividende global qui est réputée avoir été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée à l’égard de la société,

(ii) d’autre part, le surplus imposable de la société affiliée à ce moment à l’égard de la société;

b) sauf pour ce qui est d’un dividende global visé à l’article 5902, dans le cas où, tout au long de l’année d’imposition de la société affiliée au cours de laquelle le dividende global a été versé, l’une des situations suivantes existe :

(i) il y a au plus une catégorie d’actions du capital-actions de la société affiliée qui est émise et en circulation,

(ii) le pourcentage de droit au surplus de la société à l’égard de la société affiliée est de 100 pour cent,

(iii) il y a au plus un actionnaire qui est propriétaire d’actions du capital-actions de la société affiliée,

le montant supplémentaire relatif au dividende global que la société déduit dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la partie I de la Loi au titre de ce dividende, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :

(iv) l’excédent de la fraction du dividende global qui est réputée avoir été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée à l’égard de la société sur le montant déterminé selon l’alinéa a),

(v) l’excédent du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée à l’égard de la société immédiatement avant le versement du dividende global sur le montant déterminé selon l’alinéa a). ( underlying foreign tax applicable )

«perte» Perte d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada pour une année d’imposition de la société affiliée résultant de son entreprise exploitée activement dans un pays, déterminée par application des dispositions de l’alinéa a) de la définition de «gains» au présent paragraphe concernant le calcul des gains tirés de cette entreprise, avec les modifications nécessaires. ( loss

«perte exonérée» Quant à une société étrangère affiliée d’une société pour une année d’imposition de la société affiliée, le total des montants représentant chacun : 

a) l’excédent des pertes en capital de la société affiliée pour l’année sur le total des montants suivants :

(i) le montant des pertes en capital déductibles pour l’année visé à l’élément E de la formule figurant à la définition de «revenu étranger accumulé, tiré de biens» au paragraphe 95(1) de la Loi,

(ii) le montant des pertes en capital déductibles pour l’année visé aux sous-alinéas c)(i) et d)(i) de la définition de «perte nette» au présent paragraphe,

(iii) la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé à la société affiliée pour l’année par le gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt remboursé au titre de l’excédent des pertes en capital de la société affiliée pour l’année sur le total des montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii);

b) s’il s’agit de 1975 ou d’une année d’imposition antérieure de la société affiliée, le total des montants représentant chacun :

(i) la perte nette de la société affiliée pour l’année résultant de son entreprise exploitée activement dans un pays,

(ii) l’excédent éventuel pour l’année du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

(A) le montant représenté par l’élément D de la formule figurant à la définition de «revenu étranger accumulé, tiré de biens» au paragraphe 95(1) de la Loi pour l’année,

(B) le montant représenté par l’élément A de cette formule pour l’année;

c) s’il s’agit de 1976 ou d’une année d’imposition ultérieure de la société affiliée et si celle-ci réside dans un pays désigné, chaque montant qui représente sa perte nette pour l’année résultant de son entreprise exploitée activement au Canada ou dans un pays désigné;

d) s’il s’agit de 1976 ou d’une année d’imposition ultérieure de la société affiliée, un montant inclus dans sa perte exonérée pour l’année par l’effet du paragraphe (10). ( exempt loss )

«perte imposable» Quant à une société étrangère affiliée d’une société pour une année d’imposition de la société affiliée : 

a) s’il s’agit de 1975 ou d’une année d’imposition antérieure de la société affiliée, zéro;

b) dans les autres cas, le total des montants représentant chacun :

(i) la perte nette de la société affiliée pour l’année résultant de son entreprise exploitée activement dans un pays,

(ii) la perte nette de la société affiliée pour l’année relativement à son revenu étranger accumulé, tiré de biens,

(iii) la perte nette de la société affiliée pour l’année résultant de la disposition de biens qu’elle utilisait ou détenait principalement en vue de tirer un revenu de son entreprise exploitée activement dans un pays étranger qui n’est pas un pays désigné,

(iv) la perte nette de la société affiliée pour l’année résultant de la disposition d’actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société qui étaient des biens exclus de la société affiliée (sauf une disposition à laquelle s’appliquent les alinéas 95(2)c), d) ou e) de la Loi) ou de la disposition de participations dans des sociétés de personnes qui étaient des biens exclus de la société affiliée.

N’est pas une perte imposable tout montant inclus dans la perte exonérée de la société affiliée pour l’année. ( taxable loss )

«perte nette» Quant à une société étrangère affiliée d’une société pour une année d’imposition de la société affiliée : 

a) s’agissant de la perte nette de la société affiliée résultant de son entreprise exploitée activement dans un pays, le montant de sa perte pour l’année résultant de cette entreprise, moins la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que le gouvernement d’un pays lui a remboursé pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt remboursé au titre de cette perte;

b) s’agissant de la perte nette relative au revenu étranger accumulé, tiré de biens, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :

(A) le total des montants représentés par les éléments D, E et G de la formule figurant à la définition de «revenu étranger accumulé, tiré de biens» au paragraphe 95(1) de la Loi pour l’année,

(B) le total des montants représentés par les éléments A, A.1, A.2, B et C de cette formule pour l’année,

(ii) la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que le gouvernement d’un pays a remboursé à la société affiliée pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt remboursé au titre du montant déterminé selon le sous-alinéa (i);

c) s’agissant de la perte nette résultant de la disposition de biens que la société affiliée utilisait ou détenait principalement en vue de tirer un revenu de son entreprise exploitée activement dans un pays étranger qui n’est pas un pays désigné, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

(i) la fraction des pertes en capital déductibles de la société affiliée pour l’année résultant de cette disposition qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée après le 12 novembre 1981,

(ii) la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que le gouvernement d’un pays a remboursé à la société affiliée pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt remboursé au titre du montant déterminé selon le sous-alinéa (i);

d) s’agissant de la perte nette résultant de la disposition d’actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société qui étaient des biens exclus de la société affiliée (sauf une disposition à laquelle s’appliquent les sous-alinéas 95(2)c), d) ou e) de la Loi) ou de la disposition de participations dans des sociétés de personnes qui étaient des biens exclus de la société affiliée, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

(i) la fraction des pertes en capital déductibles de la société affiliée pour l’année résultant de cette disposition qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée après son année d’imposition 1975,

(ii) la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que le gouvernement d’un pays a remboursé à la société affiliée pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt remboursé au titre du montant déterminé selon le sous-alinéa (i). ( net loss )

«société étrangère affiliée contrôlée» S’entend au sens du paragraphe 95(1) de la Loi. ( controlled foreign affiliate

«surplus exonéré» Quant à une société étrangère affiliée (appelée «société affiliée déterminée» dans la présente définition) d’une société à l’égard de la société à un moment donné, le résultat du calcul ci-après pour la période qui commence au dernier en date des moments suivants et se termine au moment donné : 

a) le premier jour de l’année d’imposition de la société affiliée déterminée au cours de laquelle elle est devenue la dernière fois une société étrangère affiliée de la société,

b) lorsque la société est un cessionnaire visé au paragraphe 5905(5) et que la société affiliée déterminée est une société affiliée donnée visée à ce paragraphe ou une autre société étrangère affiliée dans laquelle une telle société affiliée donnée avait un pourcentage d’intérêt à la date visée à ce paragraphe, la dernière fois que ce paragraphe s’est appliqué à la société affiliée déterminée,

c) lorsque la société affiliée déterminée est une société étrangère affiliée visée aux paragraphes 5905(1), (2), (8) ou (9) ou à l’alinéa 5905(3)b), la dernière fois que l’un de ces paragraphes ou cet alinéa s’est appliqué à la société affiliée déterminée,


A - B

A
représente le total des montants, pour la période, représentant chacun :

(i) le surplus exonéré initial de la société affiliée déterminée, calculé selon les paragraphes 5905(1), (2), (3), (5), (8) ou (9), au moment visé aux alinéas a), b) ou c),

(ii) les gains exonérés de la société affiliée déterminée pour une de ses années d’imposition qui se termine dans la période,

(iii) la fraction d’un dividende que la société affiliée déterminée a reçu, au cours de la période et avant le moment donné, d’une autre société étrangère affiliée de la société — y compris tout dividende qu’elle est réputée avoir reçu par le paragraphe 5905(7) — qui est réputée, selon l’alinéa 5900(1)a), avoir été prélevée sur le surplus exonéré de l’autre société affiliée à l’égard de la société,

(iv) la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé à la société affiliée déterminée par le gouvernement d’un pays, ou le montant d’un crédit d’impôt payé à celle-ci par ce gouvernement, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été remboursé ou payé au titre d’un montant visé au sous-alinéa (iii) du présent élément et qui n’a pas été déduit dans le calcul d’un montant visé au sous-alinéa (iii) de l’élément B,

(v) la fraction d’un dividende imposable que la société affiliée déterminée a reçu au cours de la période et avant le moment donné qui serait déductible par la société en application de l’article 112 de la Loi si le dividende était reçu par la société,

(vi) un montant ajouté au surplus exonéré de la société affiliée déterminée ou déduit de son déficit exonéré en application des paragraphes (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné,

(vii) un montant ajouté au surplus exonéré de la société affiliée déterminée en application de l’alinéa (7.1)d) au cours de la période et avant le moment donné;

B
le total de ceux des montants suivants qui sont applicables pour la période :

(i) le déficit exonéré initial de la société affiliée déterminée, calculé selon les paragraphes 5905(1), (2), (3), (5), (8) ou (9), au moment visé aux alinéas a), b) ou c),

(ii) la perte exonérée de la société affiliée déterminée pour une de ses années d’imposition qui se termine dans la période,

(iii) la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que la société affiliée déterminée a payé au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payée sur un montant visé aux sous-alinéas (iii), (iv) ou (v) de l’élément A,

(iv) la fraction d’un dividende global versé par la société affiliée déterminée au cours de la période et avant le moment donné qui est réputée par l’alinéa 5901(1)a) avoir été prélevée sur le surplus exonéré de la société affiliée déterminée à l’égard de la société,

(v) chaque montant déterminé selon l’alinéa 5902(4)a) ou les sous-alinéas 5905(2)a)(i), (6)a)(i) ou (8)a)(i) au cours de la période et avant le moment donné,

(vi) un montant déduit du surplus exonéré de la société affiliée déterminée, ou ajouté à son déficit exonéré, en application des paragraphes (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné. ( exempt surplus )


«surplus imposable» Quant à une société étrangère affiliée (appelée «société affiliée déterminée» dans la présente définition) d’une société à l’égard de la société à un moment donné, le résultat du calcul ci-après pour la période qui commence au dernier en date des moments suivants et se termine au moment donné : 

a) le premier jour de l’année d’imposition de la société affiliée déterminée au cours de laquelle elle est devenue la dernière fois une société étrangère affiliée de la société,

b) lorsque la société est un cessionnaire visé au paragraphe 5905(5) et que la société affiliée déterminée est une société affiliée donnée visée à ce paragraphe ou une autre société étrangère affiliée dans laquelle une telle société affiliée donnée avait un pourcentage d’intérêt à la date visée à ce paragraphe, la dernière fois que ce paragraphe s’est appliqué à la société affiliée déterminée,

c) lorsque la société affiliée déterminée est une société étrangère affiliée visée aux paragraphes 5905(1), (2), (8) ou (9) ou à l’alinéa 5905(3)b), la dernière fois que l’un de ces paragraphes ou cet alinéa s’est appliqué à la société affiliée déterminée,


A - B

A
représente le total des montants, pour la période, représentant chacun :

(i) le surplus imposable initial de la société affiliée déterminée, calculé selon les paragraphes 5905(1), (2), (3), (5), (8) ou (9), au moment visé aux alinéas a), b) ou c),

(ii) les gains imposables de la société affiliée déterminée pour une de ses années d’imposition qui se termine dans la période,

(iii) la fraction d’un dividende que la société affiliée déterminée a reçu, au cours de la période et avant le moment donné, d’une autre société étrangère affiliée de la société — y compris tout dividende qu’elle est réputée avoir reçu par le paragraphe 5905(7) — qui est réputée, selon l’alinéa 5900(1)b), avoir été prélevée sur le surplus imposable de l’autre société affiliée à l’égard de la société,

(iv) un montant ajouté au surplus imposable de la société affiliée déterminée ou déduit de son déficit imposable en application des paragraphes (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné,

(v) un montant ajouté au surplus imposable de la société affiliée déterminée en application de l’alinéa (7.1)e) au cours de la période et avant le moment donné;

B
le total de ceux des montants suivants qui sont applicables pour la période :

(i) le déficit imposable initial de la société affiliée déterminée, calculé selon les paragraphes 5905(1), (2), (3), (5), (8) ou (9), au moment visé aux alinéas a), b) ou c),

(ii) la perte imposable de la société affiliée déterminée pour une de ses années d’imposition qui se termine dans la période,

(iii) la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que la société affiliée déterminée a payé au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payée sur la fraction de dividende visée au sous-alinéa (iii) de l’élément A,

(iv) la fraction d’un dividende global versé par la société affiliée déterminée au cours de la période et avant le moment donné qui est réputée par l’alinéa 5901(1)b) avoir été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée déterminée à l’égard de la société,

(v) chaque montant déterminé selon l’alinéa 5902(4)b) ou les sous-alinéas 5905(2)a)(ii), (6)a)(ii) ou (8)a)(ii) au cours de la période et avant le moment donné,

(vi) un montant déduit du surplus imposable de la société affiliée déterminée, ou ajouté à son déficit imposable, en application des paragraphes (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné. ( taxable surplus )


«surplus net» Quant à une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada à l’égard de la société à un moment donné : 

a) si la société affiliée n’a ni déficit exonéré, ni déficit imposable, le total de son surplus exonéré et de son surplus imposable à l’égard de la société à ce moment;

b) si la société affiliée n’a pas de surplus imposable, l’excédent éventuel de son surplus exonéré sur son déficit imposable à l’égard de la société à ce moment;

c) si la société affiliée n’a pas de surplus exonéré, l’excédent éventuel de son surplus imposable sur son déficit exonéré à l’égard de la société à ce moment. ( net surplus )

  (1.01) Pour l’application de l’article 113 de la Loi, «surplus exonéré» et «surplus imposable» s’entendent au sens du paragraphe (1).

  (1.02) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de «gains exonérés» au paragraphe (1), la question de savoir si une société a une participation admissible dans une société étrangère affiliée tout au long d’une année d’imposition ou est liée à une société tout au long d’une année d’imposition est déterminée ainsi qu’elle le serait pour l’application de l’alinéa 95(2)a) de la Loi.

  (1.1) Aux fins de la présente partie, lorsque, en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu d’un pays autre que le Canada, un groupe de deux ou de plusieurs sociétés étrangères affiliées (dans le présent paragraphe appelé le «groupe consolidé») d’une société résidant au Canada qui résident dans ce pays déterminent, pour une année d’imposition, leur assujettissement à l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payables au gouvernement de ce pays sur une base consolidée ou combinée et que l’une des sociétés affiliées (dans le présent paragraphe appelée la «société affiliée primaire») est responsable du paiement ou des demandes de remboursement de cet impôt en son nom et au nom des autres membres du groupe consolidé (ci-après appelés les «sociétés affiliées secondaires»), les règles suivantes s’appliquent :

a) à l’égard de la société affiliée primaire,

(i) cet impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par la société affiliée primaire pour l’année est réputé ne pas avoir été payé, et ce remboursement fait à la société affiliée primaire de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payable autrement par elle pour l’année est réputé ne pas avoir été fait,

(ii) cet impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par la société affiliée primaire pour l’année si la société affiliée primaire n’avait pas d’autre année d’imposition et n’avait pas été membre du groupe consolidé est réputé avoir été payé pour l’année,

(iii) dans la mesure où

(A) l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée primaire pour l’année au nom du groupe consolidé est réduit par suite d’une perte de la société affiliée primaire pour l’année ou une année d’imposition antérieure, ou

(B) la société affiliée primaire reçoit, à l’égard d’une perte de la société affiliée primaire pour l’année ou une année d’imposition ultérieure, un remboursement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices autrement à payer pour l’année par la société affiliée primaire au nom du groupe consolidé

le montant de cette réduction ou de ce remboursement, selon le cas, est réputé avoir été reçu par la société affiliée primaire à titre de remboursement, pour l’année de la perte, de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices à l’égard de la perte,

(iv) cet impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par une société affiliée secondaire pour l’année si la société affiliée secondaire n’avait pas d’autre année d’imposition et n’avait pas été membre du groupe consolidé est, à la fin de l’année,

(A) dans la mesure où cet impôt sur le revenu ou les bénéfices aurait autrement réduit les gains nets inclus dans les gains exonérés de la société affiliée secondaire, déduit du surplus exonéré ou ajouté au déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée primaire, et

(B) dans la mesure où cet impôt sur le revenu ou les bénéfices aurait autrement réduit les gains nets inclus dans les gains imposables de la société affiliée secondaire,

(I) déduit du surplus imposable ou ajouté au déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée primaire, et

(II) ajouté au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée primaire, et

(v) dans la mesure où

(A) l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été autrement payable par la société affiliée primaire pour l’année au nom du groupe consolidé est réduit en vertu d’une perte d’une société affiliée secondaire pour l’année ou pour une année antérieure, ou

(B) la société affiliée primaire reçoit, à l’égard d’une perte d’une société affiliée secondaire pour l’année ou une année d’imposition ultérieure, un remboursement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices autrement à payer pour l’année par la société affiliée primaire au nom du groupe consolidé,

le montant de cette réduction ou de ce remboursement, selon le cas, est, à la fin de l’année de la perte,

(C) lorsque cette perte réduit le surplus exonéré ou augmente le déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée secondaire, ajouté au surplus exonéré ou déduit du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée primaire, et

(D) lorsque cette perte réduit le surplus imposable ou augmente le déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée secondaire,

(I) ajouté au surplus imposable ou déduit du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée primaire, et

(II) déduit du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée primaire; et

b) lorsque, en raison de la responsabilité de la société affiliée primaire à payer l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou d’en demander le remboursement au nom du groupe consolidé,

(i) un montant est payé à la société affiliée primaire par une société affiliée secondaire à l’égard de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par la société affiliée secondaire pour l’année si celle-ci n’avait pas fait partie du groupe consolidé,

(A) à l’égard de la société affiliée secondaire, le montant ainsi payé est réputé avoir été versé à titre d’impôt sur le revenu ou les bénéfices pour l’année, et

(B) à l’égard de la société affiliée primaire,

(I) la fraction du montant ainsi payé qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant inclus dans le surplus exonéré ou déduit du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée secondaire est, à la fin de l’année, ajoutée au surplus exonéré ou déduite du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée primaire, et

(II) la fraction du montant ainsi payé qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant inclus dans le surplus imposable ou déduit du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée secondaire est, à la fin de l’année, ajoutée au surplus imposable ou déduite du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée primaire et déduite du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée primaire, ou

(ii) un montant est payé par la société affiliée primaire à une société affiliée secondaire à l’égard d’une réduction ou d’un remboursement, en raison d’une perte de la société affiliée secondaire pour une année d’imposition, de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée primaire pour l’année au nom du groupe consolidé,

(A) à l’égard de la société affiliée primaire,

(I) la fraction du montant ainsi payé qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant déduit du surplus exonéré ou inclus dans le déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée secondaire est, à la fin de l’année de la perte, déduite du surplus exonéré ou ajoutée au déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée primaire, et

(II) la fraction du montant ainsi payé qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant déduit du surplus imposable ou inclus dans le déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée secondaire est, à la fin de l’année de la perte, déduite du surplus imposable ou ajoutée au déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée primaire et ajoutée au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée primaire, et

(B) à l’égard de la société affiliée secondaire le montant est réputé être un remboursement à la société affiliée secondaire, pour l’année de la perte, de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices à l’égard d’une telle perte

et, aux fins du présent alinéa, tout montant payé par une société affiliée secondaire donnée à une autre société affiliée secondaire à l’égard de tout impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par la société affiliée secondaire donnée pour l’année si elle n’avait pas fait partie du groupe consolidé est réputé avoir été payé à l’égard de cet impôt par la société affiliée secondaire donnée à la société affiliée primaire et avoir été payé à l’égard de cet impôt par la société affiliée primaire à l’autre société affiliée secondaire.

  (1.2) Aux fins de la présente partie, lorsque, en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu d’un pays autre que le Canada, une société résidant dans ce pays qui est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada (dans le présent paragraphe appelée «société affiliée contribuable») déduit, dans le calcul de son impôt sur le revenu ou les bénéfices à payer pour une année d’imposition à un gouvernement de ce pays, une perte d’une autre société résidant dans ce pays qui est une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada (dans le présent paragraphe appelée «société affiliée de la perte»), les règles suivantes s’appliquent :

a) cet impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par la société affiliée contribuable pour l’année est réputé ne pas avoir été payé;

b) cet impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par la société affiliée contribuable pour l’année si la société affiliée contribuable n’avait pas été autorisée à déduire cette perte est réputé avoir été payé pour l’année;

c) dans la mesure où l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée contribuable pour l’année est réduit par suite de la perte, le montant de cette réduction est, à la fin de l’année,

(i) lorsque la perte réduit le surplus exonéré ou augmente le déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée de la perte, ajouté au surplus exonéré ou déduit du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée contribuable, et

(ii) lorsque la perte réduit le surplus imposable ou augmente le déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée de la perte,

(A) ajouté au surplus imposable ou déduit du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée contribuable, et

(B) déduit du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée contribuable; et

d) lorsqu’un montant est payé par la société affiliée contribuable à la société affiliée de la perte à l’égard de la réduction, par suite de la perte, de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée contribuable pour l’année,

(i) à l’égard de la société affiliée contribuable,

(A) la fraction du montant qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant déduit du surplus exonéré ou inclus dans le déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée de la perte est, à la fin de l’année, déduite du surplus exonéré ou ajoutée au déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée contribuable, et

(B) la fraction du montant qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant déduit du surplus imposable ou inclus dans le déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée de la perte est, à la fin de l’année, déduite du surplus imposable ou ajoutée au déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée contribuable et ajoutée au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée contribuable, et

(ii) à l’égard de la société affiliée de la perte, le montant est réputé être un remboursement d’impôt sur le revenu ou les bénéfices à la société affiliée de la perte à l’égard de la perte pour l’année d’imposition de la perte.

  (1.3) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «impôt étranger accumulé» au paragraphe 95(1) de la Loi :

a) lorsque, en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu du pays dans lequel une société étrangère affiliée donnée est résidante, cette dernière et une ou plusieurs autres sociétés qui résident chacune dans ce pays déterminent leur assujettissement à l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payable au gouvernement de ce pays pour une année d’imposition sur une base consolidée ou combinée, tout montant payé par la société affiliée donnée à l’une ou l’autre des autres sociétés, dans la mesure où il peut raisonnablement être considéré comme ayant été versé à l’égard de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée donnée à l’égard d’un montant donné inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi pour une année d’imposition à l’égard de la société affiliée donnée, si l’assujettissement à l’impôt de la société affiliée donnée et des autres sociétés n’avait pas été établi sur une base consolidée ou combinée, est, par les présentes, prescrit comme étant un impôt étranger accumulé applicable au montant donné; et

b) lorsque, en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu du pays dans lequel une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable est résidante, cette société donnée déduit, dans le calcul de son revenu ou de ses bénéfices assujettis à l’impôt dans ce pays pour une année d’imposition, un montant à l’égard d’une perte d’une autre société résidant dans ce pays, tout montant payé par la société affiliée donnée à l’autre société, dans la mesure où il peut raisonnablement être considéré comme ayant été versé à l’égard de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée donnée à l’égard d’un montant donné inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi pour une année d’imposition à l’égard de la société affiliée donnée, si l’assujettissement à l’impôt de la société affiliée donnée avait été établi sans déduire la perte de l’autre société, est, par les présentes, prescrit comme étant un impôt étranger accumulé applicable au montant donné.

  (2) Dans le calcul des gains d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada, pour une année d’imposition de la société affiliée, tirés de son entreprise exploitée activement dans un pays, est à ajouter au montant de ces gains déterminé selon les sous-alinéas a)(i) ou (ii) de la définition de «gains» au paragraphe (1) (appelé « montant des gains » au présent paragraphe) la fraction des montants suivants qui a été déduite ou n’a pas été incluse, selon le cas, dans le calcul du montant des gains :

a) tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé au gouvernement d’un pays par la société affiliée ainsi déduit,

b) s’il est établi par le contribuable, l’excédent de tout montant ainsi déduit à l’égard d’une dépense engagée par une société affiliée sur l’excédent, si excédent il y a,

(i) du montant de la dépense

sur

(ii) le total de toutes les autres déductions à l’égard de cette dépense engagée par la société affiliée dans le calcul des montants des gains pour les années d’imposition précédentes,

c) toute perte de la société affiliée visée à l’élément D de la formule figurant à la définition de «revenu étranger accumulé, tiré de biens» , au paragraphe 95(1) de la Loi, ainsi déduite,

d) toute perte en capital de la société affiliée à l’égard de la disposition d’immobilisations ainsi déduite (pour plus de précision, les immobilisations de la société affiliée, aux fins du présent alinéa, comprennent tous les biens de la société affiliée autres que les biens visés au sous-alinéa 39(1)b)(i) ou (ii) de la Loi, en supposant, à cette fin, que la société affiliée est une société résidant au Canada),

e) toute perte de la société affiliée pour une année d’imposition précédente ou ultérieure ainsi déduite,

f) toute recette, tout revenu ou tout bénéfice (autre qu’un montant visé à l’alinéa f.1), h) ou i)) de la société affiliée tiré dans l’année de l’exploitation de cette entreprise dans ce pays, dans la mesure où le revenu, le bénéfice ou la recette

(i) ne doit pas par ailleurs être inclus dans le calcul du montant des gains de la société affiliée pour une année d’imposition par la loi de l’impôt sur le revenu qui est applicable dans le calcul de ce montant, et

(ii) ne provient pas à l’égard d’une disposition (autre qu’une disposition visée au paragraphe (9)) par la société affiliée de biens en faveur d’une autre société étrangère affiliée du contribuable ou d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, lorsqu’une mesure de report d’impôt, de roulement ou de délai semblable de la loi d’impôt sur le revenu qui figure dans le calcul du montant des gains de la société affiliée s’appliquait à la disposition, et

f.1) toute aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre pouvoir public (autre que celle qui réduit le montant d’une dépense aux fins du calcul du montant des gains pour une année d’imposition) que la société affiliée a reçue ou a été en droit de recevoir dans l’année relativement à l’exploitation de cette entreprise dans ce pays et qui ne doit pas par ailleurs être incluse dans le calcul du montant des gains pour l’année ou une autre année d’imposition,

et il doit être déduit la fraction des montants suivants qui ont été inclus ou n’ont pas été déduits, selon le cas, dans le calcul du montant des gains,

g) tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé par le gouvernement d’un pays à la société affiliée ainsi inclus;

h) tout gain en capital de la société affiliée à l’égard de la disposition d’une immobilisation ainsi inclus (étant entendu que les immobilisations de la société affiliée, aux fins du présent alinéa, comprennent tous les biens de celle-ci, à l’exception de ceux visés à l’un des sous-alinéas 39(1)a)(i) à (iv) de la Loi, en supposant, à cette fin, que la société affiliée est une société résidant au Canada);

i) tout montant inclus dans le revenu étranger accumulé, tiré de biens, de la société affiliée ainsi inclus;

j) toute perte subie ou toute dépense engagée ou effectuée au cours de l’année par la société affiliée en vue de gagner ou de produire ce montant des gains, dans la mesure où, selon le cas :

(i) cette perte ou cette dépense ne peut autrement être déduite dans le calcul du montant des gains de la société affiliée pour une année d’imposition en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu qui est applicable dans le calcul de ce montant,

(ii) cette dépense peut raisonnablement être considérée comme étant applicable à une recette ajoutée au montant des gains de la société affiliée en vertu de l’alinéa f),

lorsque la perte ou la dépense :

(iii) ne provient pas à l’égard d’une disposition (autre qu’une disposition visée au paragraphe (9)) par la société affiliée de biens en faveur d’une autre société étrangère affiliée du contribuable ou d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, lorsqu’une mesure de report de pertes ou de délai semblable, à l’égard de pertes, de la loi d’impôt sur le revenu qui figure dans le calcul du montant des gains de la société affiliée s’appliquait à la disposition, et

(iv) n’est pas

(A) une perte visée à l’alinéa c) ou d),

(B) une dépense en capital qui ne constitue pas des intérêts,

(C) un impôt sur le revenu ou les bénéfices payé au gouvernement d’un pays;

k) toute dépense effectuée au cours de l’année en remboursement d’un montant visé à l’alinéa f.1);

l) lorsqu’un bien de la société affiliée acquis d’une autre société étrangère affiliée du contribuable ou d’une autre société étrangère affiliée d’une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, a fait l’objet d’une disposition, le montant à l’égard de ce bien qui peut raisonnablement être considéré comme ayant été inclus, en vertu de l’alinéa f), dans le calcul du montant des gains d’une société étrangère affiliée du contribuable ou d’une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance.

  (2.1) Dans le calcul des gains d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada, pour une année d’imposition de la société affiliée, tirés de son entreprise exploitée activement au Canada ou dans un pays désigné, lorsque la société affiliée réside dans un pays désigné et que la société, ainsi que les autres sociétés résidant au Canada avec lesquelles elle a un lien de dépendance et à l’égard desquelles la société affiliée est une société étrangère affiliée, en font le choix à l’égard de l’entreprise pour l’année d’imposition ou pour une année d’imposition antérieure de la société affiliée, les règles suivantes s’appliquent :

a) il est ajouté au montant déterminé selon le sous-alinéa a)(i) de la définition de «gains» , au paragraphe (1), après rajustement effectué conformément au paragraphe (2) (appelé « montant des gains rajustés » au présent paragraphe et au paragraphe (2.2)) le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

(i) le montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été déduit au titre du coût d’une immobilisation ou d’un avoir minier étranger de la société affiliée dans le calcul du montant des gains rajustés,

(ii) le montant qui peut raisonnablement être considéré comme ayant été déduit à l’égard du coût de cette immobilisation ou de cet avoir minier étranger dans le calcul du revenu ou des bénéfices de la société affiliée provenant de cette entreprise pour l’année et figurant dans ses états financiers préparés selon la loi du pays où elle réside;

b) il est déduit du montant des gains rajustés le total des montants dont chacun est l’excédent, si excédent il y a,

(i) du montant déterminé en vertu du sous-alinéa a)(ii) à l’égard de cette immobilisation ou de cet avoir minier étranger

sur

(ii) le montant déterminé selon le sous-alinéa a)(i) à l’égard de cette immobilisation ou de cet avoir minier étranger;

c) en cas de disposition, au cours de l’année d’imposition, d’une immobilisation ou d’un avoir minier étranger de la société affiliée :

(i) il est ajouté au montant des gains rajustés le total des montants déduits conformément aux alinéas b) et (2.2)b) pour les années d’imposition antérieures de la société affiliée à l’égard de cette immobilisation ou de cet avoir minier étranger, et

(ii) il est déduit du montant des gains rajustés le total des montants ajoutés conformément aux alinéas a) et (2.2)a) pour les années d’imposition antérieures de la société affiliée à l’égard de cette immobilisation ou de cet avoir minier étranger; et

d) pour l’application de l’alinéa c), en cas de fusion de la société affiliée et d’une ou plusieurs sociétés, toute immobilisation ou tout avoir minier étranger de la société affiliée qui devient le bien de la société issue de la fusion est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par la société affiliée au cours de sa dernière année d’imposition avant la fusion.

  (2.2) Lorsque l’année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada, pour laquelle la société donnée a fait un choix selon le paragraphe (2.1) à l’égard d’une entreprise exploitée activement par la société affiliée, n’est pas la première année d’imposition de la société affiliée au cours de laquelle elle exploitait l’entreprise et était une société étrangère affiliée de la société donnée ou d’une autre société résidant au Canada avec laquelle la société donnée avait, à une date quelconque, un lien de dépendance, (ci-après appelée «société liée»), dans le calcul des gains de la société affiliée tirés de l’entreprise pour l’année d’imposition visée par le choix, en plus des règles prévues au paragraphe (2.1), les règles suivantes s’appliquent :

a) il est ajouté au montant des gains rajustés le total des montants dont chacun représente un montant qui aurait été déterminé en vertu de l’alinéa (2.1)a) ou du sous-alinéa (2.1)c)(i)

(i) pour une année d’imposition antérieure de la société affiliée au cours de laquelle elle était une société étrangère affiliée de la société donnée si la société donnée avait fait un choix en vertu du paragraphe (2.1) pour la première année d’imposition de la société affiliée au cours de laquelle elle était une société étrangère affiliée de la société donnée et exploitait l’entreprise, et

(ii) pour une année d’imposition antérieure de la société affiliée (autre qu’une année d’imposition visée au sous-alinéa (i)), au cours de laquelle elle était une société étrangère affiliée de la société liée si la société liée avait fait un choix en vertu du paragraphe (2.1) pour la première année d’imposition de la société affiliée au cours de laquelle elle était une société étrangère affiliée de la société liée et exploitait l’entreprise; et

b) il est déduit du montant des gains rajustés le total des montants dont chacun représente un montant qui aurait été déterminé en vertu de l’alinéa (2.1)b) ou du sous-alinéa (2.1)c)(ii)

(i) pour une année d’imposition antérieure de la société affiliée au cours de laquelle elle était une société étrangère affiliée de la société donnée si la société donnée avait fait un choix en vertu du paragraphe (2.1) pour la première année d’imposition de la société affiliée au cours de laquelle elle était une société étrangère affiliée de la société donnée et exploitait l’entreprise, et

(ii) pour une année d’imposition antérieure de la société affiliée (autre qu’une année d’imposition visée au sous-alinéa (i)), au cours de laquelle elle était une société étrangère affiliée de la société liée si la société liée avait fait un choix en vertu du paragraphe (2.1) pour la première année d’imposition de la société affiliée au cours de laquelle elle était une société étrangère affiliée de la société liée et exploitait l’entreprise.

  (2.3) Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (2.1) et (2.2), lorsque le choix prévu au paragraphe (2.1) a été fait par une société résidant au Canada (appelée « société élective » au présent paragraphe et au paragraphe (2.4)) à l’égard d’une entreprise exploitée activement par sa société étrangère affiliée et que la société affiliée devient par la suite une société étrangère affiliée d’une autre société résidant au Canada (appelée « société subséquente » au présent paragraphe et au paragraphe (2.4)) qui a un lien de dépendance avec la société élective, dans le calcul des gains de la société affiliée provenant de cette entreprise à l’égard de la société subséquente, pour une année d’imposition de la société affiliée se terminant après qu’elle est ainsi devenue une société étrangère affiliée de la société subséquente, cette dernière est réputée avoir fait le choix prévu au paragraphe (2.1) à l’égard de l’entreprise de la société affiliée pour la première de ces années d’imposition. Pour l’application de l’alinéa (2.1)d), les gains de la société affiliée pour les années d’imposition antérieures sont réputés avoir été rajustés conformément aux paragraphes (2.1) et (2.2) de la même manière que si la société subséquente avait été la société élective.

  (2.4) Aux fins du paragraphe (2.3),

a) une société formée suite à la fusion, régie par l’article 87 de la Loi, de la société élective et d’au moins une autre société, ou

b) une société qui, lors d’une transaction à l’égard de laquelle un choix a été fait en vertu de l’article 85 de la Loi, a acquis, de la société élective, les actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée, à l’égard desquelles un choix en vertu du paragraphe (2.1) a été fait,

est réputée être une société subséquente qui a un lien de dépendance avec la société élective.

  (2.5) [Abrogé, DORS/97-505, art. 8]

  (2.6) Une société qui réside au Canada et toutes les autres sociétés qui résident au Canada avec lesquelles elle a un lien de dépendance sont chacune considérées comme ayant fait le choix prévu au paragraphe (2.1) à l’égard d’une entreprise exploitée activement par une société non résidante qui est une société étrangère affiliée de chacune de ces sociétés pour une année d’imposition, si sont produits au ministre au plus tard au dernier en date des jours suivants :

a) le 30 juin 1986,

b) le dernier jour du délai dans lequel l’une de ces sociétés doit la première produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 de la Loi pour son année d’imposition qui suit l’année d’imposition où se termine celle, visée par le choix, de la société affiliée,

les renseignements suivants :

c) une description de l’entreprise exploitée activement, qui suffit à l’identifier;

d) une déclaration faite au nom de chacune de ces sociétés et signée par un représentant autorisé de la société, portant que celle-ci fait le choix prévu au paragraphe (2.1) à l’égard de l’entreprise.

  (2.7) Malgré les autres dispositions de la présente partie, dans le cas où un montant est inclus, en application des sous-alinéas 95(2)a)(i) ou (ii) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte provenant d’une entreprise exploitée activement par une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition donnée relativement à un montant payé ou payable, sauf un montant visé à la division 95(2)a)(ii)(D) de la Loi, par une autre société non-résidente visée aux sous-alinéas 95(2)a)(i) ou (ii) de la Loi ou par une société de personnes dont une telle société est un associé, le montant payé ou payable par la société non-résidente ou la société de personnes et au titre duquel un montant a été inclus dans le revenu ou la perte provenant d’une entreprise exploitée activement par la société affiliée pour l’année donnée :

a) est déduit (sauf s’il a été déduit en application de l’alinéa (2)j) dans le calcul des gains ou de la perte de la société non-résidente provenant d’une entreprise exploitée activement) dans le calcul des gains ou pertes de la société non-résidente ou de la société de personnes, selon le cas, provenant de l’entreprise exploitée activement pour la première en date de ses années d’imposition où le montant a été payé ou était payable;

b) n’est pas déduit dans le calcul des gains ou de la perte de la société non-résidente provenant d’une entreprise exploitée activement pour une autre année d’imposition.

  (2.8) Malgré les autres dispositions de la présente partie, dans le cas où un montant est inclus, en application de la division 95(2)a)(ii)(D) de la Loi, dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par une société étrangère affiliée d’un contribuable ou d’une personne liée à celui-ci pour une année d’imposition donnée relativement à des intérêts payés ou payables par une société non-résidente à laquelle la société affiliée et le contribuable sont liés, la société non-résidente, à la fois :

a) est tenue de déduire ces intérêts dans le calcul du revenu ou de la perte provenant de son entreprise exploitée activement dans le pays où elle réside et est assujettie à l’impôt sur le revenu pour la première en date de ses années d’imposition où ces intérêts ont été payés ou étaient payables;

b) est réputée avoir exploité activement une entreprise dans le pays où elle réside et est assujettie à l’impôt sur le revenu chaque année d’imposition visée à l’alinéa a) au cours de laquelle elle n’avait pas par ailleurs exploité une telle entreprise;

c) ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une source quelconque pour une année d’imposition, un montant au titre des intérêts visés à l’alinéa a) qui sont payés ou payables par elle, sauf dans la mesure prévue à cet alinéa.

  (2.9) Aux fins du calcul des gains provenant d’une entreprise exploitée activement par une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’année d’imposition de la société affiliée précédant son année d’imposition donnée visée à l’alinéa 95(2)k) de la Loi :

a) est à ajouter au montant déterminé selon les sous-alinéas a)(i) ou (ii) de la définition de «gains» au paragraphe (1), après rajustement effectué conformément aux paragraphes (2), (2.1) et (2.2), le total des montants suivants :

(i) l’excédent éventuel du total déterminé selon la division b)(i)(B) pour l’année à l’égard de la société affiliée sur le total déterminé à son égard selon la division b)(i)(A) pour l’année,

(ii) dans le cas où, à la fin de l’année, la société affiliée était réputée, par l’effet des alinéas 95(2)k) et 138(11.91)e) de la Loi, avoir disposé de biens lui appartenant qu’elle utilisait ou détenait dans le cadre de l’entreprise exploitée activement au cours de l’année, le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

(A) la juste valeur marchande à la fin de l’année d’une immobilisation (appelée « bien amortissable donné » au présent sous-alinéa et au sous-alinéa b)(ii)) appartenant à la société affiliée qui répond aux conditions ci-après, ou, s’il est inférieur, le coût d’une telle immobilisation pour elle à la fin de l’année :

(I) elle était utilisée ou détenue par la société affiliée dans le cadre de l’entreprise exploitée activement au cours de l’année,

(II) elle était réputée, par l’effet des alinéas 95(2)k) et 138(11.91)e) de la Loi, avoir fait l’objet d’une disposition à la fin de l’année,

(III) elle était un bien relativement au coût duquel des montants étaient déductibles dans le calcul des gains provenant de l’entreprise exploitée activement selon les sous-alinéas a)(i) ou (ii) de la définition de «gains» au paragraphe (1),

(B) l’excédent éventuel du coût, pour la société affiliée, du bien amortissable donné sur le total des montants représentant chacun un montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été déduit au titre du coût de ce bien dans le calcul des gains (au sens où cette expression s’entendrait s’il n’était pas tenu compte du renvoi au présent paragraphe figurant dans la définition de cette expression au paragraphe (1)) de la société affiliée provenant de l’entreprise exploitée activement au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure de la société affiliée au cours de laquelle elle était la société étrangère affiliée de la société ou d’une autre société résidant au Canada avec laquelle la société avait un lien de dépendance,

(iii) dans le cas où, à la fin de l’année, la société affiliée était réputée, par l’effet des alinéas 95(2)k) et 138(11.91)e) de la Loi, avoir disposé d’un bien (sauf une immobilisation) lui appartenant et qu’elle utilisait ou détenait dans le cadre de l’entreprise exploitée activement au cours de l’année, le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel de la juste valeur marchande d’un tel bien sur son coût pour elle immédiatement avant la fin de l’année;

b) est à déduire du montant déterminé selon les sous-alinéas a)(i) ou (ii) de la définition de «gains» au paragraphe (1), après rajustement effectué conformément aux paragraphes (2), (2.1) et (2.2), le total des montants suivants :

(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :

(A) le total des montants représentant chacun un montant maximum réputé, par l’effet des alinéas 95(2)k) et 138(11.91)d) de la Loi, avoir été déduit en application des sous-alinéas 138(3)a)(i), (ii) et (iv) et les alinéas 20(1)l) et l.1) et 20(7)c) de la Loi (chacune de ces dispositions étant appelée « disposition applicable » au présent sous-alinéa) au cours de l’année,

(B) le total des montants représentant chacun un montant effectivement déduit par la société affiliée à titre de provision au cours de l’année qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des montants relativement auxquels une provision aurait pu être déduite en application d’une disposition applicable si la société affiliée avait pu déduire des montants aux termes des dispositions applicables au cours de l’année,

(ii) le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel du montant déterminé selon la division a)(ii)(B) relativement à un bien amortissable donné visé à la division a)(ii)(A) sur la juste valeur marchande de ce bien à la fin de l’année,

(iii) dans le cas où, à la fin de l’année, la société affiliée était réputée, par l’effet des alinéas 95(2)k) et 138(11.91)e) de la Loi, avoir disposé d’un bien (sauf une immobilisation) lui appartenant et qu’elle utilisait ou détenait dans le cadre de l’entreprise exploitée activement au cours de l’année, le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel du coût d’un tel bien pour la société affiliée immédiatement avant la fin de l’année sur sa juste valeur marchande à la fin de l’année.

  (3) Toute société qui était, le 1er janvier 1972, une société étrangère affiliée d’un contribuable, est réputée, aux fins de la présente partie, être devenue une société étrangère affiliée du contribuable à cette date.

  (4) Aux fins de la présente partie, «gouvernement d’un pays» comprend le gouvernement d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique de ce pays.

  (5) Aux fins du présent article, chaque gain en capital et chaque perte en capital, pour une société étrangère affiliée d’un contribuable, résultant de la disposition d’un bien, sont calculés conformément aux règles prévues au paragraphe 95(2) de la Loi et, aux fins du paragraphe (6), lorsque le gain ou la perte doit être calculé en monnaie canadienne, le montant du gain ou de la perte exprimé en monnaie canadienne doit être converti en devises visées au paragraphe (6) au taux de change en vigueur à la date de la disposition du bien.

  (5.1) Malgré le paragraphe (5) et sous réserve du paragraphe (9), lorsque, dans la loi de l’impôt sur le revenu d’un pays autre que le Canada qui s’applique au calcul des gains d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada provenant d’une entreprise exploitée activement par elle dans un pays, aucun gain ou aucune perte n’est pris en compte à l’égard de la disposition par la société affiliée d’une immobilisation utilisée ou détenue principalement en vue de tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement, en faveur d’une personne (appelée dans le présent paragraphe « cessionnaire du bien ») qui est une autre société étrangère affiliée du contribuable ou qui est une société étrangère affiliée d’une autre personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, aux fins du présent article :

a) le produit de la disposition du bien pour la société affiliée est réputé être un montant égal au total du prix de base rajusté du bien, pour elle, immédiatement avant la disposition et de toute dépense dans la mesure où elle a été engagée ou effectuée par la société affiliée en vue de procéder à la disposition;

b) le coût, pour le cessionnaire du bien, du bien acquis de la société affiliée est réputé être un montant égal au produit de la disposition pour la société affiliée, tel que déterminé à l’alinéa a); et

c) le cessionnaire du bien est réputé avoir acquis le bien à la date où il a été acquis par la société affiliée.

  (6) Tous les montants visés aux paragraphes (1) et (2) doivent être maintenus uniformément d’année en année dans les devises du pays dans lequel la société étrangère affiliée de la société résidant au Canada réside elle-même ou dans les devises autres que les devises canadiennes, qui sont raisonnables dans les circonstances.

  (7) Aux fins de la présente partie, le montant de tout dividende en actions payé par une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada sur une action d’une catégorie de son capital-actions est réputé être nul.

  (7.1) Lorsque, à un moment d’une année d’imposition d’une société qui réside au Canada, une société étrangère affiliée de cette dernière — appelée «société affiliée débitrice» au présent paragraphe — verse à la société un dividende sur les actions d’une catégorie de son capital-actions — appelé «dividende donné» au présent paragraphe — et que, par suite de ce versement, la société a droit à un crédit d’impôt du gouvernement du pays où réside la société affiliée débitrice :

a) si le dividende donné a été versé à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date, ou

b) si le dividende donné a été versé avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et au cours d’une année d’imposition commençant après 1978 et si la société fait un choix à l’égard du crédit d’impôt dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition 1985, 1986, 1987, 1988 ou 1989 à produire conformément au paragraphe 150(1) de la Loi,

les règles suivantes s’appliquent pour l’application de la présente partie :

c) le crédit d’impôt est réputé représenter un dividende versé à ce moment à la société par la société affiliée débitrice sur les actions de cette catégorie de son capital-actions;

d) immédiatement avant ce moment, doit être ajouté au surplus exonéré de la société affiliée débitrice le montant égal au produit du crédit d’impôt par le rapport entre :

(i) d’une part, la partie du dividende donné qui serait réputée en vertu du paragraphe 5900(1), si la société n’avait pas droit au crédit d’impôt, avoir été versée sur le surplus exonéré de la société affiliée débitrice à l’égard de la société,

(ii) d’autre part, le dividende donné;

e) immédiatement avant ce moment, doit être ajouté au surplus imposable de la société affiliée débitrice le montant égal au produit du crédit d’impôt par le rapport entre :

(i) d’une part, la partie du dividende donné qui serait réputée en vertu du paragraphe 5900(1), si la société n’avait pas droit au crédit d’impôt, avoir été versée sur le surplus imposable de la société affiliée débitrice à l’égard de la société,

(ii) d’autre part, le dividende donné;

f) l’impôt étranger applicable au total :

(i) de la partie du dividende donné visée au sous-alinéa e)(i), et

(ii) de la partie de tout montant réputé représenter un dividende en vertu de l’alinéa c) qui est réputée, selon le paragraphe 5900(1), avoir été versée sur le surplus imposable de la société affiliée débitrice à l’égard de la société,

est, nonobstant l’alinéa 5900(1)d), égal au montant déterminé conformément à l’alinéa 5900(1)d) à l’égard du montant visé au sous-alinéa (i), moins le montant déterminé en vertu de l’alinéa e).

  (8) Aux fins du calcul des différents montants définis dans le présent article, la première année d’imposition d’une société étrangère affiliée formée à la suite d’une unification de la manière prescrite au paragraphe 5905(3) est réputée avoir commencé à la date de l’unification et une année d’imposition d’une société remplacée (au sens du paragraphe 5905(3)) qui ne serait par ailleurs terminée après l’unification est réputée s’être terminée immédiatement avant l’unification.

  (9) Lorsqu’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada a été dissoute et que l’alinéa 95(2)e.1) de la Loi ne s’applique pas, les règles suivantes s’appliquent aux fins du calcul des montants visés au présent article :

a) lorsque, à une date donnée au cours de la dissolution, la totalité ou la presque totalité des biens appartenant à la société affiliée immédiatement avant cette date a été distribuée aux actionnaires de la société affiliée, l’année d’imposition de la société affiliée, qui aurait par ailleurs compris la date donnée, est réputée s’être terminée immédiatement avant la date donnée;

b) sous réserve de l’alinéa 88(3)a) et du sous-alinéa 95(2)e)(i) de la Loi,

(i) chaque bien de la société affiliée qui a été distribué aux actionnaires au cours de la dissolution est réputé avoir fait l’objet d’une disposition immédiatement avant la fin de l’année d’imposition de la société affiliée qui est réputée s’être terminée en vertu de l’alinéa a), pour un produit de la disposition égal à la juste valeur marchande de ce bien immédiatement avant la date donnée, et

(ii) chaque bien de la société affiliée dont il a été autrement disposé au cours de la dissolution est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par la société affiliée pour un produit de la disposition égal à la juste valeur marchande de ce bien à la date de la disposition; et

c) sous réserve du sous-alinéa 95(2)e)(i) de la Loi, chaque bien de la société affiliée dissoute qui a été distribué ou a fait l’objet d’une disposition au cours de la dissolution en faveur d’une autre société étrangère affiliée du contribuable résidant au Canada est réputé avoir été acquis par cette autre société étrangère affiliée pour un coût égal au produit de la disposition de ce bien pour la société affiliée dissoute, tel que déterminé à l’alinéa b).

  (10) Lorsque

a) les gains nets ou la perte nette pour une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada provenant d’une entreprise exploitée activement dans un pays autre que le Canada auraient par ailleurs été inclus dans les gains imposables ou la perte imposable de la société affiliée, selon le cas, pour l’année,

b) le taux de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices auquel les gains provenant de l’exploitation active d’une entreprise par la société affiliée sont assujettis par le gouvernement de ce pays est, en vertu d’une exemption spéciale ou d’une réduction d’impôt (autre qu’un stimulant à l’exportation) prévue aux termes d’une loi de ce pays afin d’encourager les placements ou les projets dans le cadre d’un programme de développement économique, inférieur au taux d’impôt qui serait, sans l’application de cette exemption ou réduction, payé par la société affiliée, et

c) la société affiliée pouvait se prévaloir de cette exemption ou réduction d’impôt à l’égard d’un placement fait par elle dans ce pays avant le 1er janvier 1976 ou d’un placement fait ou d’un projet entrepris par elle dans ce pays conformément à un accord par écrit conclu avant le 1er janvier 1976,

aux fins de la présente partie, les gains nets ou la perte nette doivent être inclus dans les gains exonérés ou la perte exonérée de la société affiliée, selon le cas, pour l’année et non pas dans les gains imposables ou la perte imposable de la société affiliée, selon le cas, pour l’année.

  (11) Pour l’application de la présente partie, est un pays désigné pour une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’une société le pays qui a conclu, avec le Canada, un accord ou une convention général visant l’élimination de la double imposition du revenu qui est entré en vigueur et qui s’applique à cette année. Les territoires, possessions, départements, protectorats ou régions du pays auxquels les dispositions de l’accord ou de la convention ne s’appliquent pas ne sont pas des pays désignés.

  (11.1) L’accord ou la convention visé au paragraphe (11) est réputé être entré en vigueur et s’appliquer, relativement à toute année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’une société dont un des jours fait partie de la période qui commence à la date de signature de l’accord ou de la convention et qui prend fin le dernier jour de la dernière année d’imposition de la société affiliée à laquelle l’accord ou la convention s’applique.

  (11.2) Pour l’application de la présente partie, une société étrangère affiliée d’une société est réputée, à un moment donné, ne pas résider dans un pays désigné, sauf dans le cas où, pour l’application de l’accord ou de la convention visé au paragraphe (11) et intervenu entre le Canada et ce pays :

a) la société affiliée réside dans le pays désigné à ce moment;

b) la société affiliée résiderait dans le pays désigné à ce moment si elle était considérée comme une personne morale aux fins de l’impôt sur le revenu de ce pays;

c) dans le cas où l’accord ou la convention est entré en vigueur avant 1995, la société affiliée résiderait dans le pays désigné à ce moment si ce n’était une disposition de l’accord ou de la convention — qui n’a pas été modifiée après 1994 — selon laquelle elle est exclue de son application;

d) la société affiliée résiderait dans le pays désigné à ce moment, ainsi qu’il est prévu aux alinéas a), b) ou c), si l’accord ou la convention était entré en vigueur.

  (12) Aux fins de l’alinéa 95(2)j) de la Loi, le prix de base rajusté, pour une société étrangère affiliée d’un contribuable, d’une participation dans une société de personnes, à une date quelconque, est le coût de cette participation déterminé par ailleurs à cette date, sauf que :

a) il est ajouté à ce coût ceux des montants suivants qui sont applicables :

(i) tout montant inclus dans les gains de la société affiliée pour une année d’imposition se terminant après 1971 et avant cette date, qui peut raisonnablement être considéré comme se rapportant aux bénéfices de la société de personnes,

(ii) les revenus de la société affiliée, visés à l’élément A de la formule figurant à la définition de «revenu étranger accumulé, tiré de biens» au paragraphe 95(1) de la Loi, pour une année d’imposition qui se termine après 1971 et avant cette date qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux bénéfices de la société de personnes,

(iii) tout montant inclus dans le calcul des gains exonérés ou des gains imposables, selon le cas, de la société affiliée pour une année d’imposition se terminant après 1971 et avant cette date, qui peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à un gain en capital de la société de personnes,

(iv) lorsque la société affiliée, à une date antérieure à cette date et au cours d’une année d’imposition se terminant après 1971, a contribué au capital de la société de personnes autrement que par le biais d’un prêt, la fraction du montant de la contribution qui ne peut raisonnablement être considérée comme étant un don à ou en faveur de tout autre associé de la société de personnes qui était lié à la société affiliée, et

(v) la fraction d’un impôt sur le revenu ou les bénéfices remboursé à la société de personnes avant cette date par le gouvernement d’un pays qui peut raisonnablement être considérée comme étant de l’impôt remboursé à l’égard d’un montant visé à l’un des sous-alinéas b)(i) à (iii), et

b) il est déduit de ce coût ceux des montants suivants qui sont applicables :

(i) tout montant inclus dans la perte de la société affiliée pour une année d’imposition se terminant après 1971, qui peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à une perte de la société de personnes,

(ii) les pertes de la société affiliée, visées à l’élément D de la formule figurant à la définition de «revenu étranger accumulé, tiré de biens» au paragraphe 95(1) de la Loi, pour une année d’imposition qui se termine après 1971 et avant cette date qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux pertes de la société de personnes,

(iii) tout montant inclus dans le calcul de la perte exonérée ou de la perte imposable, selon le cas, de la société affiliée pour une année d’imposition se terminant après 1971 et avant cette date, qui peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à une perte en capital de la société de personnes,

(iv) tout montant reçu par la société affiliée avant cette date et au cours d’une année d’imposition se terminant après 1971, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une distribution de sa part des bénéfices ou du capital de la société de personnes, et

(v) la fraction d’un impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par la société de personnes avant cette date au gouvernement d’un pays et qui peut raisonnablement être considérée comme étant de l’impôt payé à l’égard d’un montant visé à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii),

et, pour plus de précision, lorsqu’il s’agit d’une participation dans une société de personnes qu’une société affiliée a acquise de nouveau après en avoir disposé, aucun rajustement qui devrait être apporté en vertu du présent paragraphe avant cette réacquisition n’est apporté, en vertu du présent paragraphe, au coût, pour la société affiliée, de la participation à titre de biens réacquis de la société affiliée.

  (13) Pour l’application du sous-alinéa 128.1(1)d)(ii) de la Loi, le montant à inclure dans le revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel :

a) du surplus imposable de la société affiliée à l’égard du contribuable à la fin de l’année, à l’exclusion des gains nets de la société affiliée pour l’année relativement à son revenu étranger accumulé, tiré de biens,

sur le total des montants suivants :

b) le résultat du calcul suivant :


(A - B) × (C - 1)

A
représente le total du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée à l’égard du contribuable à la fin de l’année et du montant, dans la mesure où il n’est pas par ailleurs inclus dans ce montant intrinsèque d’impôt étranger, qui aurait été ajouté à celui-ci si chaque disposition réputée effectuée selon l’alinéa 128.1(1)b) de la Loi avait été une disposition réelle,

B
la fraction de la valeur de l’élément A qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux gains nets de la société affiliée pour l’année relativement à son revenu étranger accumulé, tiré de biens,

C
le facteur fiscal approprié, au sens du paragraphe 95(1) de la Loi,


c) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des montants à ajouter, en application de l’alinéa 92(1)a) de la Loi, au cours d’une année d’imposition antérieure dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, des actions de la société affiliée qui lui appartiennent à la fin de l’année,

(ii) le total des montants à déduire, en application de l’alinéa 92(1)b) de la Loi, au cours d’une année d’imposition antérieure dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, des actions de la société affiliée qui lui appartiennent à la fin de l’année.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-211, art. 1; DORS/78-913, art. 2; DORS/80-141, art. 5; DORS/85-176, art. 4; DORS/88-165, art. 29(F); DORS/89-135, art 3; DORS/94-686, art. 31(F), 58(F), 69(F), 70(F), 78(F) et 79(F); DORS/96-228, art. 2; DORS/97-505, art. 8.

5908. [Abrogé, DORS/97-505, art. 9]

Circonstances prescrites

5909. Pour l’application du sous-alinéa 94(1)b)(i) de la Loi, les circonstances prescrites sont celles où les biens sont acquis en remboursement d’un prêt.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/89-135, art. 4.

PARTIE LX

ACTIVITÉS VISÉES

6000. Pour l’application de la division 122.3(1)b)(i)(C) de la Loi, les activités visées sont celles exercées dans le cadre d’un contrat conclu avec l’Organisation des Nations Unies.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-325, art. 4; DORS/94-686, art. 81(F); DORS/95-498, art. 1.

 
Articles et Annexes

Dernière mise à jour : 2007-11-23
Dernière mise à jour : 2007-11-23
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