Loi de l’impôt sur le revenu
Désistements: Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
DISPOSITIONS CONNEXES
-- 2004, ch. 24, art. 26, modifié par 2006, ch. 1, art. 1 :
26. Dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, le comité du Sénat et le comité de la Chambre des communes habituellement chargés des questions électorales examinent à fond les modifications apportées par la présente loi et déposent devant leur chambre respective un rapport où sont consignées leurs recommandations.
-- 2005, ch. 30, art. 6 :
6. Pour l’application de l’article 118.1 de la même loi, le particulier qui fait un don après 2004 et avant le 12 janvier 2005 est réputé l’avoir fait au cours de son année d’imposition 2004 et non au cours de son année d’imposition 2005 si, à la fois :
a) il demande, au titre du don, une déduction en vertu du paragraphe 118.1(3) de la même loi pour son année d’imposition 2004;
b) le don a été fait à un organisme de bienfaisance enregistré désigné dans le cadre du Programme d’assistance humanitaire internationale de l’Agence canadienne de développement international;
c) le particulier a demandé à l’organisme de bienfaisance d’affecter le don aux secours aux sinistrés du tsunami;
d) le don a été fait en espèces ou par chèque, carte de crédit ou mandat-poste.
-- 2006, ch. 4, par. 177(2) :
177.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements en trop qui sont réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 2007. En ce qui concerne les paiements en trop qui sont réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 2006 et antérieurs à juillet 2007, l’élément D de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
D représente le produit de 249 $ par le nombre de personnes à charge admissibles qui ont atteint l’âge de 6 ans, mais non l’âge de 7 ans, avant le mois, à l’égard desquelles la personne est un particulier admissible au début du mois,
-- 2006, ch. 9, par. 108(4.1) :
108.
(4.1) Les articles 63 et 64 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2007, mais ils ne s’appliquent pas à l’égard des contributions monétaires faites avant cette date.
-- 2007, ch. 16, art. 3 :
3. Les articles 1 et 2 s’appliquent aux années d’imposition se terminant après la date de sanction de la présente loi.
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