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Avis sur les mises à jour
Loi de l’impôt sur le revenu ( 1985, ch. 1 (5e suppl.) )
Désistements: Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Loi à jour en date du 10 novembre 2007
Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.
Articles et Annexes

PARTIE VI

IMPÔT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

Définitions

190. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«institution financière »
"financial institution"

«institution financière » L’une des sociétés suivantes :

a) une banque;

b) une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

c) une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles, soit de placements dans des créances hypothécaires sur des biens immeubles;

d) une compagnie d’assurance-vie qui exploite une entreprise au Canada;

e) une société dont la totalité, ou presque, des éléments d’actif sont des actions ou des dettes des sociétés visées à l’un des alinéas a) à d) ou au présent alinéa auxquelles elle est liée.

«passif à long terme »
"long-term debt"

«passif à long terme » Passif constitué :

a) de titres secondaires (au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques) émis pour une durée d’au moins cinq ans, si l’émetteur est une banque;

b) de titres secondaires (au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances) émis pour une durée d’au moins cinq ans, si l’émetteur est une compagnie d’assurance;

c) de titres secondaires (au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, compte tenu des adaptations nécessaires) émis pour une durée d’au moins cinq ans, si l’émetteur est une autre société.

«réserves »
"reserves"

«réserves » S’agissant des réserves d’une institution financière pour une année d’imposition, montant, à la fin de l’année, qui représente l’ensemble des réserves et provisions de l’institution (sauf les provisions pour dépréciation ou épuisement), y compris les réserves ou provisions pour impôts reportés.

Termes définis par règlement

(1.1) Pour l’application de la présente partie, les termes «actif canadien » , «actif total » , «passif de réserve canadienne » , «passif total de réserve » et «surplus attribué » s’entendent au sens du règlement.

Application des paragraphes 181(3) et (4)

(2) Les paragraphes 181(3) et (4) s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 190; 1994, ch. 7, ann. II, art. 156, ch. 21, art. 86; 2001, ch. 17, art. 222.

Calcul de l’impôt

Impôt payable

190.1 (1) Toute société qui est une institution financière à un moment donnée d’une année d’imposition doit payer pour cette année en vertu de la présente partie un impôt égal à 1,25 % de l’excédent éventuel de son capital imposable utilisé au Canada pour l’année sur son abattement de capital pour l’année.

(1.1) et (1.2) [Abrogés, 2007, ch. 2, art. 40]

Année d’imposition de moins de 51 semaines

(2) Dans le cas où l’année d’imposition d’une société compte moins de 51 semaines, le montant déterminé selon le paragraphe (1) pour l’année relativement à la société est réduit du produit de la multiplication de ce même montant par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365.

Déduction

(3) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable par une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, le total des montants suivants :

a) l’excédent éventuel de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la partie I sur le moins élevé des montants suivants :

(i) la surtaxe canadienne payable, au sens de l’article 125.3, par la société pour l’année,

(ii) le montant qui, sans le paragraphe 181.1(4), correspondrait à l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la partie I.3;

b) la partie, demandée en déduction par la société, de ses crédits d’impôt de la partie I inutilisés et de ses crédits de surtaxe inutilisés pour les sept années d’imposition précédentes et les trois années d’imposition suivantes.

c) et d) [Abrogés, 2007, ch. 2, art. 40]

Idem

(4) Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (3), (5) et (6):

a) nul montant n’est déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul de l’impôt payable par une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée :

(i) au titre de son crédit d’impôt de la partie I inutilisé pour une autre année d’imposition tant qu’elle n’a pas déduit les crédits d’impôt de la partie I inutilisés pour les années d’imposition antérieures à cette autre année qu’elle peut déduire en application de la présente partie pour l’année donnée,

(ii) au titre de son crédit de surtaxe inutilisé pour une autre année d’imposition tant qu’elle n’a pas déduit les crédits de surtaxe inutilisés pour les années d’imposition antérieures à cette autre année qu’elle peut déduire en application de la partie I.3 ou de la présente partie pour l’année donnée;

b) un montant n’est déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul de l’impôt payable par une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée :

(i) au titre de son crédit d’impôt de la partie I inutilisé pour une autre année d’imposition que dans la mesure où il dépasse le total des montants représentant chacun un montant déduit au titre de ce crédit dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée,

(ii) au titre de son crédit de surtaxe inutilisé pour une autre année d’imposition que dans la mesure où il dépasse le total des montants représentant chacun un montant déduit au titre de ce crédit :

(A) soit dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée,

(B) soit dans le calcul de son impôt payable en vertu de la partie I.3 pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure à cette année;

c) une somme n’est déductible en application de l’alinéa (3)b) dans le calcul de l’impôt payable par une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition se terminant avant le 1er juillet 2006 au titre de son crédit d’impôt de la partie I inutilisé pour une année d’imposition se terminant après cette date (appelée « année du crédit » au présent alinéa) que dans la mesure où le montant de ce crédit dépasse l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i) la somme qui correspondrait à l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année du crédit si la présente partie était remplacée par sa version applicable à l’année d’imposition 2005,

(ii) l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année du crédit.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (3), (4) et (6).
«crédit de surtaxe inutilisé »
"unused surtax credit"

«crédit de surtaxe inutilisé » S’entend au sens du paragraphe 181.1(6).

«crédit d’impôt de la partie I inutilisé »
"unused Part I tax credit"

«crédit d’impôt de la partie I inutilisé » S’agissant du crédit d’impôt de la partie I inutilisé d’une société pour une année d’imposition se terminant après 1991, l’excédent éventuel de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la partie I sur le total des montants suivants :

a) le montant qui, sans le paragraphe (3), correspondrait à son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie;

b) sa surtaxe canadienne payable, au sens de l’article 125.3, pour l’année.

Acquisition de contrôle

(6) En cas d’acquisition du contrôle d’une société par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant au titre du crédit d’impôt de la partie I inutilisé ou du crédit de surtaxe inutilisé de la société pour une année d’imposition se terminant avant le moment de l’acquisition n’est déductible par la société pour une année d’imposition se terminant après ce moment et aucun montant au titre de tels crédits pour une année d’imposition se terminant après ce moment n’est déductible par la société pour une année d’imposition se terminant avant ce moment. Toutefois :

a) le crédit d’impôt de la partie I inutilisé et le crédit de surtaxe inutilisé de la société pour une année d’imposition donnée qui s’est terminée avant le moment de l’acquisition est déductible par la société pour une année d’imposition qui se termine après ce moment (appelée « année subséquente » au présent alinéa), jusqu’à concurrence du produit de son impôt payable en vertu de la partie I pour l’année donnée par le rapport entre :

(i) d’une part, l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

(A) le total des montants représentant chacun :

(I) son revenu en vertu de la partie I pour l’année donnée provenant d’une entreprise qu’elle exploitait à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année subséquente,

(II) dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services, rendus dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise visée à la subdivision (I) avant le moment de l’acquisition, son revenu en vertu de la partie I pour l’année donnée provenant d’une autre entreprise dont la totalité ou la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables ou de la prestation de services semblables,

(B) le total des montants représentant chacun un montant déduit en application des alinéas 111(1)a) ou d) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole pour une année d’imposition relativement à une entreprise visée à la division (A),

(ii) d’autre part, le plus élevé des montants suivants :

(A) l’excédent déterminé selon le sous-alinéa (i),

(B) le revenu imposable de la société pour l’année donnée;

b) le crédit d’impôt de la partie I inutilisé et le crédit de surtaxe inutilisé de la société pour une année d’imposition donnée qui se termine après le moment de l’acquisition est déductible par la société pour une année d’imposition (appelée « année précédente » au présent alinéa) qui s’est terminée avant ce moment, jusqu’à concurrence du produit de son impôt payable en vertu de la partie I pour l’année donnée par le rapport entre :

(i) d’une part, l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

(A) le total des montants représentant chacun :

(I) son revenu en vertu de la partie I pour l’année donnée provenant d’une entreprise qu’elle exploitait à profit ou dans une attente raisonnable de profit au cours de l’année précédente et tout au long de l’année donnée,

(II) dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services, rendus dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise visée à la subdivision (I) avant le moment de l’acquisition, son revenu en vertu de la partie I pour l’année donnée provenant d’une autre entreprise dont la totalité ou la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables ou de la prestation de services semblables,

(B) le total des montants représentant chacun un montant déduit en application des alinéas 111(1)a) ou d) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole pour une année d’imposition relativement à une entreprise visée à la division (A),

(ii) d’autre part, le plus élevé des montants suivants :

(A) l’excédent déterminé selon le sous-alinéa (i),

(B) le revenu imposable de la société pour l’année donnée.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 190.1; 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 111, ch. 21, art. 87; 1996, ch. 21, art. 49; 1997, ch. 25, art. 53; 1998, ch. 19, art. 48 et 202; 1999, ch. 22, art. 68; 2000, ch. 19, art. 53; 2001, ch. 17, art. 165; 2007, ch. 2, art. 40.

Capital imposable utilisé au Canada

190.11 Pour l’application de la présente partie, le capital imposable utilisé au Canada d’une institution financière pour une année d’imposition correspond au montant suivant :

a) dans le cas d’une institution financière autre qu’une compagnie d’assurance-vie, le produit de la multiplication de son capital imposable pour l’année par le rapport entre son actif canadien à la fin de l’année et son actif total à la fin de l’année;

b) dans le cas d’une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada à un moment de l’année, le total des montants suivants :

(i) le produit de la multiplication de l’excédent éventuel du total des montants suivants :

(A) son capital imposable pour l’année,

(B) le montant prescrit à son égard pour l’année,

sur :

(C) le montant prescrit à son égard pour l’année,

par le rapport entre son passif de réserve canadienne à la fin de l’année et le total des montants suivants :

(D) son passif total de réserve à la fin de l’année,

(E) le montant prescrit à son égard pour l’année,

(ii) l’excédent éventuel :

(A) de ses réserves pour l’année, sauf les réserves pour montants payables sur les fonds réservés, qu’il est raisonnable de considérer comme établies au titre de ses entreprises d’assurance exploitées au Canada,

sur le total des montants suivants :

(B) les montants dont chacun représente une réserve, sauf celle visée au sous-alinéa 138(3)a)(i), dans la mesure où elle est incluse dans le montant déterminé selon la division (A) et est déduite dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour l’année,

(C) les montants dont chacun représente une réserve visée au sous-alinéa 138(3)a)(i), dans la mesure où elle est incluse dans le montant déterminé selon la division (A) et est déductible en application de ce sous-alinéa dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour l’année,

(D) les montants dont chacun représente un montant impayé, y compris les intérêts y afférents, à la fin de l’année sur une avance sur police, au sens du paragraphe 138(12), consentie par la compagnie dans la mesure où il est déduit dans le calcul du montant déterminé selon la division (C);

c) dans le cas d’une compagnie d’assurance-vie qui n’a résidé au Canada à aucun moment de l’année, son capital imposable pour l’année.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 190.11; 1994, ch. 7, ann. II, art. 158, ch. 21, art. 88.

Capital imposable

190.12 Pour l’application de la présente partie, le capital imposable d’une société pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel de son capital pour l’année sur le total calculé à l’article 190.14 relativement à ses placements pour l’année dans des institutions financières qui lui sont liées.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois modificatives appropriées. 1986, ch. 6, art. 100; 1990, ch. 39, art. 50.

Capital

190.13 Pour l’application de la présente partie, le capital d’une institution financière pour une année d’imposition correspond au montant suivant :

a) dans le cas d’une institution financière, sauf une banque étrangère autorisée ou une compagnie d’assurance-vie, l’excédent éventuel du total, à la fin de l’année, des montants suivants :

(i) les dettes de son passif à long terme,

(ii) son capital-actions (ou, si elle est constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres), ses bénéfices non répartis, son surplus d’apport et tout autre surplus,

(iii) ses réserves, sauf dans la mesure où elles sont déduites dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I,

sur le total, à la fin de l’année, des montants suivants :

(iv) le solde de son report débiteur d’impôt,

(v) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires;

b) dans le cas d’une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada à un moment de l’année, l’excédent éventuel du total, à la fin de l’année, des montants suivants :

(i) les dettes de son passif à long terme,

(ii) son capital-actions (ou, si elle est constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres), ses bénéfices non répartis, son surplus d’apport et tout autre surplus,

sur le total, à la fin de l’année, des montants suivants :

(iii) le solde de son report débiteur d’impôt,

(iv) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires;

c) dans le cas d’une compagnie d’assurance-vie qui était un non-résident tout au long de l’année, le total, à la fin de l’année, des montants suivants :

(i) le plus élevé des montants suivants :

(A) l’excédent éventuel :

(I) de son fonds excédentaire résultant de l’activité, au sens du paragraphe 138(12), à la fin de l’année, déterminé comme si aucun impôt n’était payable en vertu de la partie I.3 ou de la présente partie pour l’année,

sur le total des montants représentant chacun :

(II) un montant sur lequel elle était tenue de payer un impôt en vertu de la partie XIV pour une année d’imposition antérieure, ou aurait été ainsi tenue n’eût été le paragraphe 219(5.2), à l’exception de la partie du montant sur lequel un impôt est ou aurait été payable par l’effet du sous-alinéa 219(4)a)(i.1),

(III) un montant sur lequel elle était tenue de payer un impôt en vertu du paragraphe 219(5.1) pour l’année, ou aurait été ainsi tenue n’eût été le paragraphe 219(5.2), en raison du transfert d’une entreprise d’assurance à laquelle s’appliquent les paragraphes 138(11.5) ou (11.92),

(B) son surplus attribué pour l’année,

(ii) tout autre surplus lié à ses entreprises d’assurance exploitées au Canada,

(iii) les dettes de son passif à long terme qu’il est raisonnable de considérer comme liées à ses entreprises d’assurance exploitées au Canada,

(iv) l’excédent éventuel :

(A) de ses réserves pour l’année, sauf les réserves pour montants payables sur les fonds réservés, qu’il est raisonnable de considérer comme établies au titre de ses entreprises d’assurance exploitées au Canada,

sur le total des montants suivants :

(B) les montants dont chacun représente une réserve, sauf celle visée au sous-alinéa 138(3)a)(i), dans la mesure où elle est incluse dans le montant déterminé selon la division (A) et est déduite dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour l’année,

(C) les montants dont chacun représente une réserve visée au sous-alinéa 138(3)a)(i), dans la mesure où elle est incluse dans le montant déterminé selon la division (A) et est déductible en application de ce sous-alinéa dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour l’année,

(D) les montants dont chacun représente un montant impayé, y compris les intérêts y afférents, à la fin de l’année sur une avance sur police, au sens du paragraphe 138(12), consentie par la compagnie dans la mesure où il est déduit dans le calcul du montant déterminé selon la division (C);

d) dans le cas d’une banque étrangère autorisée, la somme des montants suivants :

(i) 10 % du total des montants représentant chacun le montant pondéré en fonction des risques, à la fin de l’année, d’un élément d’actif figurant au bilan ou d’un engagement hors bilan de la banque relativement à son entreprise bancaire canadienne, qu’elle serait tenue de déclarer aux termes des lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques si celles-ci s’appliquaient et exigeaient pareille déclaration à ce moment,

(ii) le total des montants représentant chacun un montant, à la fin de l’année, se rapportant à l’entreprise bancaire canadienne de la banque (sauf un montant relatif à une protection contre les pertes qui doit être déduit des fonds propres en vertu de la ligne directrice du surintendant des institutions financières sur la titrisation de l’actif, applicable à ce moment) qui, si la banque figurait à l’annexe II de la Loi sur les banques, serait à déduire, en application de la ligne directrice sur le niveau des fonds propres à risque établie par le surintendant et applicable à ce moment, des fonds propres de la banque en vue du calcul du montant de ceux-ci qui peut servir à satisfaire l’exigence du surintendant selon laquelle les fonds propres doivent correspondre à une proportion donnée des actifs et engagements pondérés en fonction des risques.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 190.13; 1994, ch. 7, ann. II, art. 159, ch. 21, art. 89; 1998, ch. 19, art. 203; 2001, ch. 17, art. 166.

Placement dans des institutions liées

190.14 (1) Le placement d’une société pour une année d’imposition dans une institution financière qui lui est liée correspond au montant applicable suivant :

a) dans le cas d’une société résidant au Canada à un moment de l’année, le total des montants représentant chacun la valeur comptable, à la fin de l’année, d’un de ses placements admissibles dans l’institution financière (ou, s’il s’agit d’un surplus d’apport, le montant, à la fin de l’année, d’un tel placement);

b) dans le cas d’une compagnie d’assurance-vie qui a été un non-résident tout au long de l’année, le total des montants représentant chacun la valeur comptable, à la fin de l’année, d’un de ses placements admissibles dans l’institution financière (ou, s’il s’agit d’un surplus d’apport, le montant, à la fin de l’année, d’un tel placement) qu’elle a utilisé ou détenu au cours de l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada (ou, s’il s’agit d’un surplus d’apport, qu’elle a apporté dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise);

c) dans le cas d’une société qui est une banque étrangère autorisée, le total des montants représentant chacun le montant à la fin de l’année, avant l’application du facteur de pondération des risques, qui serait à déclarer aux termes des lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques si celles-ci s’appliquaient et exigeaient pareille déclaration à ce moment, d’un de ses placements admissibles dans l’institution financière, qu’elle a utilisé ou détenu au cours de l’année dans le cadre de l’exploitation de son entreprise bancaire canadienne ou, s’il s’agit d’un placement admissible qui est un surplus d’apport de l’institution financière à la fin de l’année, le montant de ce surplus apporté par la société dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise.

Interprétation

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un placement admissible d’une société dans une institution financière est une action du capital-actions ou une dette du passif à long terme (et, si la société est une compagnie d’assurance, un bien non réservé au sens du paragraphe 138(12)) de l’institution financière ou tout surplus de celle-ci apporté par la société (sauf un montant inclus par ailleurs à titre d’action ou de dette) si l’institution financière répond aux conditions suivantes à la fin de l’année :

a) elle est liée à la société;

b) elle réside au Canada ou il est raisonnable de considérer qu’elle utilise le surplus ou le produit de l’action ou de la dette dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite par l’entremise d’un établissement stable, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, au Canada.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 190.14; 1994, ch. 7, ann. II, art. 159, ch. 21, art. 90; 2001, ch. 17, art. 167.

Abattement de capital

190.15 (1) Pour l’application de la présente partie, l’abattement de capital d’une société pour une année d’imposition au cours de laquelle elle est une institution financière correspond à 1 000 000 000 $, sauf si elle est liée à une autre institution financière à la fin de l’année, auquel cas, sous réserve du paragraphe (4), son abattement de capital pour l’année est nul.

Institution financière liée

(2) La société qui est une institution financière au cours d’une année d’imposition et qui est liée à une autre institution financière à la fin de l’année peut présenter au ministre, sur le formulaire prescrit, au nom du groupe lié dont elle est membre, un accord qui prévoit la répartition pour l’année, entre les membres du groupe lié, d’une somme n’excédant pas 1 000 000 000 $.

Répartition par le ministre

(3) Le ministre peut demander à la société qui est une institution financière au cours d’une année d’imposition et qui est liée à une autre institution financière à la fin de l’année de lui présenter l’accord visé au paragraphe (2). Si la société ne présente pas cet accord dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir pour l’année, entre les membres du groupe lié dont la société est membre, une somme n’excédant pas 1 000 000 000 $.

Idem

(4) Pour l’application de la présente partie, le montant le moins élevé qui est attribué, pour une année d’imposition, à chaque membre d’un groupe lié selon l’accord visé au paragraphe (2) ou par le ministre conformément au paragraphe (3) représente l’abattement de capital du membre pour cette année; si aucune répartition n’est faite, l’abattement de capital de chaque membre du groupe lié est nul pour cette année.

Idem

(5) Lorsque plus d’une année d’imposition d’une société donnée se termine au cours de la même année civile et que la société est liée, au cours d’au moins deux de ces années, à une autre société dont une des années d’imposition se termine au cours de cette année civile, l’abattement de capital de la société donnée pour chacune de ces années d’imposition à la fin desquelles elle est liée à l’autre société correspond, pour l’application de la présente partie, à son abattement de capital pour la première de ces années.

Idem

(6) Pour l’application du présent article et de l’article 190.14, sont réputées ne pas être liées entre elles deux sociétés qui, si ce n’était le présent paragraphe, seraient liées du seul fait que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province contrôle une société ou qu’il existe un droit visé à l’alinéa 251(5)b). Toutefois, lorsque, à un moment donné, un contribuable a un droit visé à l’alinéa 251(5)b) relatif à des actions et qu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs de l’acquisition de ce droit consiste à éviter une restriction au montant de l’abattement de capital d’une société pour une année d’imposition, pour déterminer si une société est liée à une autre société, les sociétés sont réputées, pour l’application du présent article, être dans la même position l’une par rapport à l’autre que si le droit était immédiat et absolu et que si le contribuable l’avait exercé à ce moment.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 190.15; 1994, ch. 7, ann. II, art. 160, ann. VIII, art. 112; 1998, ch. 19, art. 204; 2007, ch. 2, art. 41.

Dispositions transitoires

Année d’imposition comprenant le 1er juillet 2006

190.16 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, dans le cas où l’année d’imposition d’une société commence avant le 1er juillet 2006 et se termine à cette date ou par la suite, l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année correspond au total des sommes suivantes :

a) la proportion de la somme qui représenterait son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition si la présente partie était remplacée par sa version applicable à l’année d’imposition 2005, que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à cette date par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

b) la proportion de la somme qui représenterait son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition si la présente partie s’appliquait compte non tenu du présent article, que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à juin 2006 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.

Répartition proportionnelle

(2) Toute répartition effectuée pour l’application de l’alinéa (1)a), conformément aux paragraphes 190.15(2) ou (3), est effectuée dans la même proportion que celle effectuée pour l’application de l’alinéa (1)b), conformément aux mêmes paragraphes.

Montant réputé d’abattement de capital

(3) Pour l’application du paragraphe 190.15(5) à une société pour une année d’imposition visée à ce paragraphe et par rapport à laquelle « la première de ces années », selon ce paragraphe, est une année d’imposition à laquelle le paragraphe (1) s’applique, l’abattement de capital de la société pour « la première de ces années » est réputé correspondre au total des sommes suivantes :

a) la proportion du montant d’abattement de capital attribué à la société pour l’application de l’alinéa (1)a) que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 1er juillet 2006 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

b) la proportion du montant d’abattement de capital attribué à la société pour l’application de l’alinéa (1)b) que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à juin 2006 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois modificatives appropriées. 1994, ch. 21, art. 91; 2007, ch. 2, art. 42.

190.17 [Abrogé, 2007, ch. 2, art. 42]

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois modificatives appropriées. 1996, ch. 21, art. 50; 2007, ch. 2, art. 42.

Dispositions d’ordre administratif

Déclaration de capital

190.2 La société qui est ou serait, sans le paragraphe 190.1(3), redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition doit produire auprès du ministre une déclaration de capital pour cette année, au plus tard le jour où elle est tenue par l’article 150 de produire sa déclaration de revenu pour l’année en vertu de la partie I. La déclaration de capital est produite sur formulaire prescrit et contient une estimation de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 190.2; 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 113.

Dispositions applicables

190.21 Les articles 152, 158 et 159, le paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires. Toutefois, pour l’application du présent article, l’alinéa 152(6)a) est remplacé par ce qui suit :

« a) déduction, en application du paragraphe 190.1(3), au titre d’un crédit de surtaxe inutilisé ou d’un crédit d’impôt de la partie I inutilisé, au sens du paragraphe 190.1(5), pour une année d’imposition ultérieure; ».

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 190.21; 1994, ch. 7, ann. II, art. 161, ann. VIII, art. 114.

Disposition applicable aux sociétés d’État

190.211 L’article 27 s’applique à la présente partie, avec les modifications nécessaires.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois modificatives appropriées. 1998, ch. 19, art. 205.

190.22 [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 114(1)]

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 190.22; 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 114.

190.23 [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 114(1)]

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 190.23; 1994, ch. 7, ann. II, art. 161, ann. VIII, art. 114.

Dispositions applicables

190.24 [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 114(1)]

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 190.24; 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 114.

PARTIE VI.1

IMPOSITION DES SOCIÉTÉS VERSANT DES DIVIDENDES SUR DES ACTIONS PRIVILÉGIÉES IMPOSABLES

Définitions

191. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«dividende exclu »
"excluded dividend"

«dividende exclu »

a) Dividende qu’une société verse à un actionnaire qui a alors une participation importante dans la société;

b) dividende que verse une société qui est alors un intermédiaire financier constitué en société ou une société de portefeuille privée;

c) dividende que verse une société qui serait alors un intermédiaire financier constitué en société si elle n’était pas exclue de la définition d’«intermédiaire financier constitué en société » au présent paragraphe en application des alinéas h) et i) de cette définition, sauf si elle le verse à une société dominante à son égard ou à une personne apparentée à celle-ci au sens de l’alinéa h) de la définition d’«action privilégiée imposable » , au paragraphe 248(1);

d) dividende que verse une société de placement hypothécaire;

e) dividende sur gains en capital, au sens du paragraphe 131(1).

«intermédiaire financier constitué en société »
"financial intermediary corporation"

«intermédiaire financier constitué en société »

a) Société visée au sous-alinéa b)(ii) de la définition de «régime d’épargne-retraite » au paragraphe 146(1);

b) société de placement;

c) société de placement hypothécaire;

d) société de placement à capital variable;

e) société à capital de risque visée par règlement;

f) société à capital de risque de travailleurs visée par règlement;

sont toutefois exclues de la présente définition :

g) les sociétés visées par règlement;

h) la société contrôlée par une ou plusieurs sociétés — appelées « sociétés dominantes » au présent paragraphe — qui ne sont ni des intermédiaires financiers constitués en société ni des sociétés de portefeuille privées, ou pour le compte d’une ou plusieurs de ces sociétés dominantes, sauf si la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société dont sont propriétaires les sociétés dominantes et les personnes qui leur sont apparentées, au sens de l’alinéa h) de la définition d’«action privilégiée imposable » au paragraphe 248(1), ne correspond pas à plus de 10 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation de la société, la juste valeur marchande étant fixée compte non tenu des droits de vote attachés aux actions;

i la société dans laquelle une autre société — qui n’est pas elle-même un intermédiaire financier constitué en société ou une société de portefeuille privée — a une participation importante, sauf si cette autre société et les personnes apparentées à celle-ci — au sens de l’alinéa h) de la définition d’«action privilégiée imposable » au paragraphe 248(1) — ne sont pas propriétaires au total d’actions du capital-actions de la société ayant une juste valeur marchande correspondant à plus de 10 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation de la société, ces justes valeurs marchandes étant déterminées compte non tenu des droits de vote attachés aux actions.

«société de portefeuille privée »
"private holding corporation"

«société de portefeuille privée » Société privée dont la seule activité consiste à investir les fonds qu’elle a; sont toutefois exclues de la présente définition :

a) les institutions financières déterminées;

b) la société qui est propriétaire d’actions d’une autre société dans laquelle elle a une participation importante, sauf dans le cas où cette autre société serait un intermédiaire financier constitué en société ou une société de portefeuille privée si la société n’avait pas cette participation importante;

c) la société dont des actions sont la propriété d’une autre société et dans laquelle l’autre société a une participation importante, sauf dans le cas où cette autre société serait une société de portefeuille privée si elle n’avait pas cette participation importante.

Participation importante

(2) Pour l’application de la présente partie, un actionnaire a une participation importante dans une société à un moment donné si cette société est une société canadienne imposable et si, à ce moment, l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a) il est lié à la société, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b);

b) il est propriétaire à la fois :

(i) d’actions du capital-actions de la société qui lui confèrent 25 % ou plus des voix pouvant dans tous les cas être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société,

(ii) d’actions du capital-actions de la société dont la juste valeur marchande correspond à 25 % ou plus de la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de la société,

et :

(iii) soit d’actions du capital-actions de la société — à l’exclusion des actions qui seraient des actions privilégiées imposables compte non tenu du sous-alinéa b)(iv) de la définition d’«action privilégiée imposable » , au paragraphe 248(1), et si elles étaient émises après le 18 juin 1987 et n’étaient pas des actions de régime transitoire — dont la juste valeur marchande correspond à 25 % ou plus de la juste valeur marchande de toutes ces actions du capital-actions de la société,

(iv) soit d’actions de chaque catégorie du capital-actions de la société dont la juste valeur marchande correspond à au moins 25 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises de cette catégorie;

pour l’application du présent alinéa, un actionnaire est réputé propriétaire à un moment donné d’une action du capital-actions d’une société dont une personne liée à l’actionnaire — autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) — est propriétaire à ce moment autrement qu’à cause du présent alinéa.

Restrictions

(3) Malgré le paragraphe (2):

a) s’il est raisonnable de considérer que l’acquisition par une personne d’une participation qui serait une participation importante dans une société, sans le présent paragraphe, a pour principal objet de la soustraire à l’application de la présente partie ou des parties I ou IV.1 ou d’en restreindre l’application à son égard, la personne est réputée ne pas avoir une participation importante dans la société;

b) s’il est raisonnable de considérer que l’acquisition d’une action du capital-actions d’une société par une personne (appelée « acquéreur » au présent alinéa) qui, juste après l’acquisition, a une participation importante dans la société, auprès d’une autre personne qui n’avait pas de participation importante dans la société juste avant ce moment, a pour principal objet de soustraire l’acquéreur à l’application de la présente partie ou des parties I ou IV.1 ou d’en restreindre l’application à son égard quant à tout dividende sur l’action, l’acquéreur ainsi que les personnes qui lui sont apparentées (au sens de l’alinéa h) de la définition de «action privilégiée imposable » au paragraphe 248(1)) sont réputés ne pas avoir de participation importante dans la société quant à tout dividende versé sur l’action;

c) les sociétés visées aux alinéas a) à f) de la définition d’«intermédiaire financier constitué en société » , au paragraphe (1), sont réputées n’avoir une participation importante dans une autre société que si elles sont liées à cette autre société autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b);

d) les sociétés de personnes et les fiducies sont réputées ne pas avoir une participation importante dans une société, sauf s’il s’agit :

(i) de sociétés de personnes dont tous les associés sont liés les uns aux autres autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b),

(ii) de fiducies dans le cadre desquelles chacune des personnes y ayant un droit de bénéficiaire est soit un organisme de bienfaisance enregistré, soit une personne liée, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), à chacune des autres personnes, sauf les organismes de bienfaisance enregistrés, qui ont un droit de bénéficiaire dans la fiducie, auquel cas, pour l’application du présent sous-alinéa, toute personne ayant ce droit de bénéficiaire qui est la tante, l’oncle, la nièce ou le neveu d’une autre personne est réputée, ainsi ses enfants et autres descendants, être liée à cette autre personne et aux enfants et autres descendants de cette autre personne,

(iii) de fiducies dans lesquelles une seule personne, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré, a un droit de bénéficiaire;

e) l’actionnaire qui, à un moment donné, détient une action du capital-actions d’une société qui est réputée, par application de l’alinéa g) de la définition d’«action privilégiée imposable » ou de l’alinéa e) de la définition d’«action particulière à une institution financière » , au paragraphe 248(1), être une action privilégiée imposable ou une action particulière à une institution financière est réputé ne pas avoir une participation importante dans la société à ce moment.

Dividendes réputés exclus

(4) Si, à un moment donné, se produit l’un ou l’autre des cas suivants :

a) une action du capital-actions d’une société est émise;

b) les caractéristiques d’une telle action sont modifiées;

c) une convention concernant une telle action est modifiée ou conclue,

et si les caractéristiques de l’action ou cette convention indiquent un montant au titre de l’action, y compris un montant contre lequel l’action doit être rachetée, acquise ou annulée et, le cas échéant, les dividendes accumulés et non versés sur l’action et si, en cas d’application de l’alinéa a), le montant indiqué ne dépasse pas la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise et, en cas d’application de l’alinéa b) ou c), le montant indiqué ne dépasse pas la juste valeur marchande de l’action immédiatement avant le moment donné, tout dividende réputé versé au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation d’une action à laquelle le paragraphe 84(2) ou (3) s’applique :

d) est réputé être un dividende exclu pour l’application de la présente partie et de l’article 187.2, sauf si :

(i) en cas d’application de l’alinéa a), l’action a été émise pour une contrepartie qui comprend une action privilégiée imposable,

(ii) en cas d’application de l’alinéa b) ou c), l’action était une action privilégiée imposable immédiatement avant le moment donné;

e) est réputé ne pas être un dividende au titre duquel le paragraphe 112(2.1) ou 138(6) ne permet pas de déduction dans le calcul du revenu imposable d’une société en application du paragraphe 112(1) ou (2) ou 138(6), sauf si :

(i) en cas d’application de l’alinéa a), l’action a été émise pour une contrepartie qui comprend une action privilégiée à terme ou afin de réunir du capital ou comme partie d’une série d’opérations ou d’événements visant à réunir du capital,

(ii) en cas d’application de l’alinéa b) ou c), l’action était une action privilégiée à terme immédiatement avant le moment donné ou les caractéristiques de l’action ont été modifiées, ou la convention concernant l’action a été modifiée ou conclue, afin de réunir du capital ou comme partie d’une série d’opérations ou d’événements visant à réunir du capital.

Non-application du par. (4)

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas dans la mesure où le total des montants suivants dépasse le montant indiqué au paragraphe (4):

a) le montant versé au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation de l’action;

b) les montants (à l’exception des montants réputés par le paragraphe 84(4) être des dividendes) versés — après le moment donné et avant le rachat, l’acquisition ou l’annulation de l’action — à la réduction du capital versé au titre de l’action.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 191; 1994, ch. 7, ann. II, art. 162, ann. VIII, art. 115.

Impôt sur les dividendes d’actions privilégiées imposables

191.1 (1) Toute société canadienne imposable est redevable, pour chaque année d’imposition, d’un impôt en application de la présente partie égal à l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):

a) le total des montants suivants :

(i) 66 2/3 % de l’excédent éventuel du total des dividendes imposables, sauf des dividendes exclus, que la société verse au cours de l’année et après 1987 sur des actions privilégiées à court terme sur l’exemption pour dividendes applicable à la société pour l’année,

(ii) 40 % de l’excédent éventuel du total des dividendes imposables, sauf des dividendes exclus, que la société verse au cours de l’année et après 1987 sur des action privilégiées imposables — qui ne sont pas des actions privilégiées à court terme — de chaque catégorie choisie en application du paragraphe 191.2(1), sur l’excédent éventuel de l’exemption pour dividendes applicable à la société pour l’année sur le total des dividendes visés au sous-alinéa (i),

(iii) 25 % de l’excédent éventuel du total des dividendes imposables, sauf des dividendes exclus, que la société verse au cours de l’année et après 1987 sur des actions privilégiées imposables — qui ne sont pas des actions privilégiées à court terme — de chaque catégorie qui n’a pas été choisie en application du paragraphe 191.2(1), sur l’excédent éventuel de l’exemption pour dividendes applicable à la société pour l’année sur le total des dividendes visés aux sous-alinéas (i) et (ii),

(iv) le total des montants dont chacun représente pour la société un montant déterminé pour l’année en application de l’alinéa 191.3(1)b);

b) le total des montants dont chacun représente pour la société un montant déterminé pour l’année en application de l’alinéa 191.3(1)a).

Exemption pour dividendes

(2) Pour l’application du présent article, l’exemption pour dividendes applicable à une société canadienne imposable pour une année d’imposition est l’excédent éventuel de 500 000 $ sur l’excédent éventuel du total des dividendes imposables, sauf des dividendes exclus, versés par la société sur des actions privilégiées imposables ou sur des actions qui en seraient si elles étaient émises après le 18 juin 1987 et si elles n’étaient pas des actions de régime transitoire, au cours de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle l’année d’imposition se termine, sur 1 000 000 $. Toutefois, si au cours de l’année d’imposition la société est associée avec une ou plusieurs autres sociétés canadiennes imposables, l’exemption pour dividendes qui lui est applicable pour l’année est nulle, sauf disposition contraire du présent article.

Sociétés associées

(3) Si toutes les sociétés canadiennes imposables qui sont associées entre elles au cours d’une année d’imposition au cours de laquelle elles ont versé des dividendes imposables, sauf des dividendes exclus, sur des actions privilégiées imposables présentent au ministre, sur formulaire prescrit, une convention qui prévoit, pour l’application du présent article, l’attribution à l’une d’elles ou la répartition entre plusieurs d’entre elles de l’exemption totale pour dividendes applicable pour l’année à celles-ci et à toutes les autres sociétés canadiennes imposables avec qui chacune d’elles est associée au cours de l’année, l’exemption pour dividendes applicable à chaque société pour l’année est le montant qui lui est ainsi attribué.

Exemption totale pour dividendes

(4) Pour l’application du présent article, l’exemption totale pour dividendes applicable à un groupe de sociétés canadiennes imposables associées entre elles au cours d’une année d’imposition est l’excédent éventuel de 500 000 $ sur l’excédent éventuel du total des dividendes imposables, sauf des dividendes exclus, que ces sociétés ont versés sur des actions privilégiées imposables ou sur des actions qui en seraient si elles étaient émises après le 18 juin 1987 et si elles n’étaient pas des actions de régime transitoire, au cours de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle l’année d’imposition se termine, sur 1 000 000 $.

Répartition par le ministre

(5) Si l’une des sociétés canadiennes imposables qui sont associées entre elles au cours d’une année d’imposition au cours de laquelle elles ont versé des dividendes imposables, sauf des dividendes exclus, sur des actions privilégiées imposables ne présente pas la convention visée au paragraphe (3) dans les 30 jours suivant l’avis écrit du ministre envoyé à l’une d’elles portant qu’une telle convention est nécessaire à l’établissement d’une cotisation concernant l’impôt en vertu de la présente partie, le ministre doit, pour l’application du présent article, attribuer à l’une d’elles ou répartir entre plusieurs d’entre elles pour l’année l’exemption totale pour dividendes applicable pour l’année à celles-ci et aux autres sociétés avec qui chacune d’elles est associée au cours de l’année. L’exemption pour dividendes applicable à chaque société pour l’année est alors le montant qui lui est ainsi attribué.

Exemption pour dividendes pour une année d’imposition de courte durée

(6) Malgré les autres dispositions du présent article :

a) l’exemption pour dividendes applicable à une société pour une année d’imposition qui compte moins de 51 semaines est réduite en proportion du nombre de jours de l’année par rapport à 365;

b) dans le cas où une société canadienne imposable compte plus d’une année d’imposition se terminant au cours d’une même année civile et où elle est associée dans au moins deux de ces années d’imposition à une autre société canadienne imposable dont l’année d’imposition se termine au cours de cette année civile, l’exemption pour dividendes applicable à la société pour chaque année d’imposition dans laquelle elle est associée à l’autre société et qui se termine au cours de cette année civile est, sous réserve de l’application de l’alinéa a), égale à l’exemption pour dividendes qui lui serait applicable pour la première de ces années d’imposition si cette exemption était calculée compte non tenu de l’alinéa a).

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois modificatives appropriées. 1988, ch. 55, art. 159.

Choix

191.2 (1) Une société canadienne imposable — sauf s’il s’agit d’un intermédiaire financier constitué en société ou d’une société de portefeuille privée — peut faire un choix pour qu’une catégorie d’actions privilégiées imposables de son capital-actions dont les caractéristiques prévoient qu’un choix doit être fait en application du présent paragraphe soit visée pour le calcul du montant d’impôt visé aux sous-alinéas 191.1(1)a)(ii) et (iii). Le choix est fait sur présentation au ministre d’un formulaire prescrit :

a) soit au plus tard à la date où la société est tenue par l’article 150 de produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année d’imposition au cours de laquelle des actions de la catégorie ont été émises pour la première fois ou sont devenues pour la première fois des actions privilégiées imposables;

b) soit dans les six mois commençant l’un des jours suivants :

(i) le jour de mise à la poste d’un avis de cotisation pour l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie ou de la partie I,

(ii) si la société a signifié un avis d’opposition à une cotisation visée au sous-alinéa (i), le jour de mise à la poste d’un avis portant que le ministre a confirmé ou modifié la cotisation,

(iii) si la société a interjeté appel d’une cotisation visée au sous-alinéa (i) à la Cour canadienne de l’impôt, le jour de mise à la poste d’une copie de la décision de la cour, adressée au contribuable,

(iv) si la société a interjeté appel d’une cotisation visée au sous-alinéa (i) à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour suprême du Canada, le jour où le jugement ou l’arrêt de la cour est rendu ou le jour où la société retire l’appel.

Moment du choix

(2) Le choix concernant une catégorie d’actions privilégiées imposables qui est présenté conformément au paragraphe (1) est réputé l’être avant qu’un dividende soit versé sur une action de cette catégorie.

Cotisation

(3) En cas de choix présenté conformément au paragraphe (1), le ministre, malgré les paragraphes 152(4) et (5), établit les cotisation et nouvelle cotisation voulues, pour rendre le choix applicable, concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables en application de la présente loi par toute société pour toute année d’imposition pertinente.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 191.2; 2002, ch. 8, art. 184.

Solidarité conventionnelle

191.3 (1) Les règles suivantes s’appliquent dans le cas où une société (appelée « société cédante » au présent article) et une société canadienne imposable (appelée « société cessionnaire » au présent article) qui est liée à celle-ci tout au long d’une année d’imposition donnée de la société cédante (ou, si la société cessionnaire a commencé à exister au cours de cette année, tout au long de la partie de cette année où elle existait) et tout au long de la dernière année d’imposition de la société cessionnaire se terminant à la fin de l’année d’imposition donnée ou antérieurement (ou, si la société cédante a commencé à exister au cours de cette dernière année d’imposition de la société cessionnaire, tout au long de la partie de cette année où elle existait), autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) ou du contrôle d’une société par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, présentent au ministre, conformément au paragraphe (2), une convention ou une convention modifiée par laquelle la société cessionnaire convient de payer tout ou partie, selon ce que prévoit la convention, de l’impôt pour cette année d’imposition de la société cédante dont, sans cette convention, la société cédante serait redevable en vertu de la présente partie, à l’exception de tout impôt dont la société cédante est redevable à cause d’une autre convention faite en application du présent article :

a) le montant d’impôt indiqué dans la convention est, pour la société cédante, le montant déterminé pour cette année d’imposition de la société cédante, pour l’application de l’alinéa 191.1(1)b);

b) le montant d’impôt indiqué dans la convention est, pour la société cessionnaire, le montant déterminé pour la dernière année d’imposition de celle-ci se terminant à la fin de cette année d’imposition de la société cédante ou avant, pour l’application du sous-alinéa 191.1(1)a)(iv);

c) la société cédante et la société cessionnaire sont solidairement débitrices du montant d’impôt indiqué dans la convention et de tout intérêt et de toute pénalité pouvant s’y rattacher.

Contrepartie d’une convention

(1.1) Pour l’application de la partie I de la présente loi, dans le cas où une société cessionnaire acquiert un bien à un moment donné en contrepartie de la conclusion d’une convention avec une société cédante qui est produite en vertu du présent article, les règles suivantes s’appliquent :

a) si le bien appartenait à la société cédante immédiatement avant ce moment :

(i) la société cédante est réputée avoir disposé du bien à ce moment pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment,

(ii) seuls les montants découlant de l’application du sous-alinéa (i) peuvent être déduits dans le calcul du revenu de la société cédante par suite du transfert du bien;

b) le coût auquel la société cessionnaire a acquis le bien à ce moment est réputé égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;

c) la société cessionnaire n’est pas tenue d’ajouter un montant dans le calcul de son revenu du seul fait qu’elle a acquis le bien à ce moment;

d) aucun avantage n’est réputé conféré à la société cédante du fait qu’elle a conclu une convention produite en vertu du présent article.

Présentation de la convention

(2) La convention ou la convention modifiée entre une société cédante et une société cessionnaire, prévue au paragraphe (1), n’est considérée comme présentée au ministre que :

a) si elle l’est sur formulaire prescrit;

b) si elle l’est au plus tard à la date à laquelle la société cédante est tenue de produire sa déclaration concernant la présente partie pour l’année ou au cours de la période de 90 jours commençant le jour de mise à la poste :

(i) soit d’un avis de cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie ou de la partie I par la société cédante pour l’année ou par la société cessionnaire pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’année civile au cours de laquelle l’année d’imposition de la société cédante se termine,

(ii) soit d’un avis indiquant qu’aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie ou de la partie I pour une telle année d’imposition;

c) si elle est accompagnée des documents suivants :

(i) si les administrateurs de la société cédante ont légalement le droit de gérer les affaires de celle-ci, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,

(ii) si les administrateurs de la société cédante n’ont pas ce droit, une copie certifiée conforme du document dans lequel la personne qui a ce droit autorise la conclusion de la convention,

(iii) si les administrateurs de la société cessionnaire ont légalement le droit de gérer les affaires de celle-ci, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,

(iv) si les administrateurs de la société cessionnaire n’ont pas ce droit, une copie certifiée conforme du document dans lequel la personne qui a ce droit autorise la conclusion de la convention;

d) dans le cas où la convention n’est pas visée par le paragraphe (4), si une convention qui la modifie n’a pas été présentée conformément au présent article.

e) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. II, art. 163(1)]

Cotisation

(3) En cas de présentation au ministre d’une convention ou d’une convention modifiée entre une société cédante et une société cessionnaire conformément au présent article, le ministre, malgré les paragraphes 152(4) et (5), établit les cotisation et nouvelle cotisation voulues, pour rendre la convention applicable, concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par ces sociétés en vertu de la présente loi pour l’année d’imposition en cause.

Sociétés liées

(4) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le montant d’impôt indiqué dans la convention ou dans une convention modifiée est réputé nul dans le cas où une société devient, à un moment donné, liée à une autre société et où il est raisonnable de considérer, dans les circonstances, que le principal objet pour que la société devienne ainsi liée consiste à transférer à une société cessionnaire l’avantage d’une déduction visée à l’alinéa 110(1)k) par la présentation de la convention ou de la convention modifiée.

Cotisation applicable à la société cédante

(5) Le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation pour tout montant dont la société cédante est solidairement débitrice en application de l’alinéa (1)c). La section I de la partie I s’applique à cette cotisation comme si elle était établie en application de l’article 152.

Paiement par la société cédante

(6) Dans le cas où la société cédante et la société cessionnaire sont, en application de l’alinéa (1)c), solidairement débitrices du montant d’impôt visé au sous-alinéa 191.1(1)a)(iv), et de tout intérêt et toute pénalité pouvant s’y rattacher, les règles suivantes s’appliquent :

a) tout paiement par la société cédante au titre de ce montant éteint d’autant la solidarité;

b) tout paiement fait par la société cessionnaire au titre de ce montant n’éteint l’obligation de la société cédante que dans la mesure où le paiement sert à réduire le montant payable par la société cessionnaire en vertu de la présente loi à un montant inférieur à celui dont la société cédante est débitrice solidaire en application de l’alinéa (1)c).

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 191.3; 1994, ch. 7, ann. II, art. 163; 1995, ch. 21, art. 41; 1998, ch. 19, art. 207.

Déclaration

191.4 (1) Toute société qui est redevable d’un impôt en application de la présente partie pour une année d’imposition ou le serait sans l’article 191.3 doit, au plus tard à la date où elle est tenue par l’article 150 de produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année, produire auprès du ministre une déclaration concernant la présente partie, sur formulaire prescrit, contenant une estimation de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.

Dispositions applicables

(2) Les articles 152, 158 et 159, le paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 ainsi que la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

Disposition applicable aux sociétés d’État

(3) L’article 27 s’applique à la présente partie, avec les modifications nécessaires.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 191.4; 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 116; 1998, ch. 19, art. 208.

 
Articles et Annexes

Dernière mise à jour : 2007-11-23
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