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Code criminel
Désistements: Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).

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MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

-- Le sous-alinéa 258(1)c )(i), tel qu'édicté par L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36 :

(i) au moment où chaque échantillon a été prélevé, la personne qui le prélevait a offert de remettre à l'accusé, pour son propre usage, un spécimen de son haleine dans un contenant approuvé, et si, sur demande de l'accusé faite à ce moment-là, un tel spécimen lui a été alors remis,

-- La division 258(1)g )(iii)(A), telle qu'édictée par L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36 :

(A) qu'au moment où chaque échantillon a été prélevé, il a offert de remettre à l'accusé, pour son propre usage, un spécimen de son haleine, dans un contenant approuvé, et que, à la demande de l'accusé faite à ce moment-là, un tel spécimen lui a été alors remis,

-- L'article 97, édicté par 1995, ch. 39, art. 139 :

Disposition d'une arbalète sans permis

97. (1) Commet une infraction quiconque vend, échange ou donne une arbalète à une personne sans que celle-ci ne lui présente, pour examen au moment de la transaction, un permis qu'il n'a aucun motif raisonnable de croire invalide ni délivré à une personne autre que celle qui le lui présente.

Peine

(2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Application

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à quiconque prête une arbalète à une personne lorsque celle-ci est sous la surveillance directe d'une autre qui peut légalement en avoir la possession.
-- 1996, ch. 34, art. 1 :

1990, ch. 17, art. 14; 1992, ch. 51, art. 39

1. L'article 745 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Demande de révision judiciaire

745. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne peut demander, par écrit, au juge en chef compétent de la province où a eu lieu sa déclaration de culpabilité la réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle si :

a) elle a été déclarée coupable de haute trahison ou de meurtre;

b) elle a été condamnée à l'emprisonnement à perpétuité avec délai préalable à sa libération conditionnelle de plus de quinze ans;

c) elle a purgé au moins quinze ans de sa peine.

Exception — auteurs de meurtres multiples

(2) La personne déclarée coupable de plus d'un meurtre ne peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1), que des procédures aient ou non été engagées à l'égard d'un des meurtres au moment de la commission d'un autre meurtre.

Définition de « juge en chef compétent »

(3) Pour l'application du présent article et des articles 745.1 à 745.4, « juge en chef compétent » désigne :

a ) dans la province d'Ontario, le juge en chef de la Cour de l'Ontario;

b ) dans la province de Québec, le juge en chef de la Cour supérieure;

c ) dans les provinces de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, le juge en chef de la Section de première instance de la Cour suprême;

d ) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d'Alberta, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine;

e ) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, le juge en chef de la Cour suprême;

f ) dans le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, le juge en chef de la Cour d'appel.

Sélection

745.1 (1) Sur réception de la demande prévue au paragraphe 745(1), le juge — juge en chef compétent ou juge de la cour supérieure de juridiction criminelle qu'il désigne à cette fin — décide, en se fondant sur les documents suivants, si le requérant a démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu'il existe une possibilité réelle que la demande soit accueillie :

a) la demande;

b) tout rapport fourni par le Service correctionnel du Canada ou une autre autorité correctionnelle;

c) tout autre document que le procureur général ou le requérant présente au juge.

Critères

(2) Le juge prend la décision visée au paragraphe (1) en fonction des critères énoncés aux alinéas 745.3(1)a) à e), compte tenu des adaptations nécessaires.

Décision quant à la nouvelle demande

(3) S'il décide que le requérant n'a pas démontré qu'il existe une possibilité réelle que la demande soit accueillie, le juge peut soit fixer un délai d'au moins deux ans — suivant la date de la décision — à l'expiration duquel il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande en vertu du paragraphe 745(1), soit décider que celui-ci ne pourra présenter une telle demande.

Aucune décision quant à la nouvelle demande

(4) Si le juge décide que le requérant n'a pas démontré qu'il existe une possibilité réelle que la demande soit accueillie, sans toutefois fixer le délai prévu au paragraphe (3) ni décider qu'aucune nouvelle demande ne pourra être présentée, il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande au plus tôt deux ans après la date de la décision.

Juge chargé de constituer un jury

(5) Si le juge décide que le requérant a démontré qu'il existe une possibilité réelle que la demande soit accueillie, le juge en chef charge un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de constituer un jury pour entendre la demande.

Appel

745.2 (1) Le requérant ou le procureur général peuvent interjeter appel à la cour d'appel d'une décision rendue en vertu de l'article 745.1 sur toute question de droit ou de fait ou toute question mixte de droit et de fait.

Documents

(2) Il est statué sur l'appel sur le fondement des documents présentés au juge qui a rendu la décision, des motifs de celle-ci et de tout autre document que la cour d'appel exige.

Articles applicables

(3) Les articles 673 à 696 s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Audience

745.3 (1) Le jury constitué en vertu du paragraphe 745.1(5) pour entendre la demande du requérant décide s'il y a lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle de celui-ci, en fonction des critères suivants :

a) le caractère du requérant;

b) sa conduite durant l'exécution de sa peine;

c) la nature de l'infraction pour laquelle il a été condamné;

d) tout autre renseignement fourni par la victime au moment de l'infliction de la peine ou lors de l'audience prévue au présent article;

e) tout autre renseignement que le juge estime utile dans les circonstances.

Définition de « victime »

(2) À l'alinéa (1)d ), « victime » s'entend au sens du paragraphe 735(1.4).

Réduction

(3) Le jury peut décider qu'il y a lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant. La décision est prise à l'unanimité.

Aucune réduction

(4) Le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant n'est pas réduit si, selon le cas :

a) le jury décide qu'il n'y a pas lieu de le réduire;

b) il conclut qu'il n'est pas en mesure de décider à l'unanimité qu'il y a lieu de le réduire;

c) le juge qui préside conclut que le jury, après une période suffisante de délibérations, n'est pas en mesure de décider à l'unanimité qu'il y a lieu de le réduire.

Décision de réduire le délai

(5) Le jury, s'il décide qu'il y a lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant, peut, par décision des deux tiers au moins de ses membres, en ce qui concerne ce délai :

a) en réduire le nombre d'années;

b) le supprimer.

Nouvelle demande

(6) Si le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant n'est pas réduit, le jury peut soit fixer un délai d'au moins deux ans — suivant la date de la décision ou de la conclusion visées au paragraphe (4) — à l'expiration duquel il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande en vertu du paragraphe 745(1), soit décider que celui-ci ne pourra pas présenter une telle demande.

Majorité des deux tiers

(7) Le jury fixe le délai visé au paragraphe (6) ou prend la décision qui y est visée à la majorité des deux tiers au moins de ses membres.

Aucune décision quant à la nouvelle demande

(8) Si le jury ne fixe pas le délai à l'expiration duquel il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande ou ne décide pas qu'aucune telle demande ne pourra être présentée, il sera loisible au requérant de présenter cette demande au plus tôt deux ans après la date de la décision ou de la conclusion visées au paragraphe (4).

Règles

745.4 (1) Le juge en chef compétent de chaque province ou territoire peut établir les règles applicables pour l'application des articles 745 à 745.3.

Territoires

(2) Le juge en chef compétent peut charger un juge de la Cour d'appel ou de la Cour suprême du territoire du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest, selon le cas, de prendre la décision visée au paragraphe 745.1(1) ou de constituer, en vertu du paragraphe 745.1(5), un jury qui entendra les demandes relatives aux déclarations de culpabilité prononcées dans ces territoires.
-- 1996, ch. 34, par. 2(1) :

2. (1) L'article 6 de la Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d'autres lois en conséquence est modifié en remplaçant l'article 745.6 du Code criminel, édicté par cet article 6, par ce qui suit :

Demande de révision judiciaire

745.6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne peut demander, par écrit, au juge en chef compétent de la province où a eu lieu sa déclaration de culpabilité la réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle si :

a) elle a été déclarée coupable de haute trahison ou de meurtre;

b) elle a été condamnée à l'emprisonnement à perpétuité avec délai préalable à sa libération conditionnelle de plus de quinze ans;

c) elle a purgé au moins quinze ans de sa peine.

Exception — auteurs de meurtres multiples

(2) La personne déclarée coupable de plus d'un meurtre ne peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1), que des procédures aient ou non été engagées à l'égard d'un des meurtres au moment de la commission d'un autre meurtre.

Définition de « juge en chef compétent »

(3) Pour l'application du présent article et des articles 745.61 à 745.64, « juge en chef compétent » désigne :

a ) dans la province d'Ontario, le juge en chef de la Cour de l'Ontario;

b ) dans la province de Québec, le juge en chef de la Cour supérieure;

c ) dans les provinces de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, le juge en chef de la Section de première instance de la Cour suprême;

d ) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d'Alberta, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine;

e ) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, le juge en chef de la Cour suprême;

f ) dans le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, le juge en chef de la Cour d'appel.

Sélection

745.61 (1) Sur réception de la demande prévue au paragraphe 745.6(1), le juge — juge en chef compétent ou juge de la cour supérieure de juridiction criminelle qu'il désigne à cette fin — décide, en se fondant sur les documents suivants, si le requérant a démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu'il existe une possibilité réelle que la demande soit accueillie :

a) la demande;

b) tout rapport fourni par le Service correctionnel du Canada ou une autre autorité correctionnelle;

c) tout autre document que le procureur général ou le requérant présente au juge.

Critères

(2) Le juge prend la décision visée au paragraphe (1) en fonction des critères énoncés aux alinéas 745.63(1)a) à e), compte tenu des adaptations nécessaires.

Décision quant à la nouvelle demande

(3) S'il décide que le requérant n'a pas démontré qu'il existe une possibilité réelle que la demande soit accueillie, le juge peut soit fixer un délai d'au moins deux ans — suivant la date de la décision — à l'expiration duquel il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande en vertu du paragraphe 745.6(1), soit décider que celui-ci ne pourra présenter une telle demande.

Aucune décision quant à la nouvelle demande

(4) Si le juge décide que le requérant n'a pas démontré qu'il existe une possibilité réelle que la demande soit accueillie, sans toutefois fixer le délai prévu au paragraphe (3) ni décider qu'aucune nouvelle demande ne pourra être présentée, il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande au plus tôt deux ans après la date de la décision.

Juge chargé de constituer un jury

(5) Si le juge décide que le requérant a démontré qu'il existe une possibilité réelle que la demande soit accueillie, le juge en chef charge un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de constituer un jury pour entendre la demande.

Appel

745.62 (1) Le requérant ou le procureur général peuvent interjeter appel à la cour d'appel d'une décision rendue en vertu de l'article 745.61 sur toute question de droit ou de fait ou toute question mixte de droit et de fait.

Document

(2) Il est statué sur l'appel sur le fondement des documents présentés au juge qui a rendu la décision, des motifs de celle-ci et de tout autre document que la cour d'appel exige.

Articles applicables

(3) Les articles 673 à 696 s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Audience

745.63 (1) Le jury constitué en vertu du paragraphe 745.61(5) pour entendre la demande du requérant décide s'il y a lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle de celui-ci, en fonction des critères suivants :

a) le caractère du requérant;

b) sa conduite durant l'exécution de sa peine;

c) la nature de l'infraction pour laquelle il a été condamné;

d) tout autre renseignement fourni par la victime au moment de l'infliction de la peine ou lors de l'audience prévue au présent article;

e) tout autre renseignement que le juge estime utile dans les circonstances.

Définition de « victime »

(2) À l'alinéa (1)d ), « victime » s'entend au sens du paragraphe 722(4).

Réduction

(3) Le jury peut décider qu'il y a lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant. La décision est prise à l'unanimité.

Aucune réduction

(4) Le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant n'est pas réduit si, selon le cas :

a) le jury décide qu'il n'y a pas lieu de le réduire;

b) il conclut qu'il n'est pas en mesure de décider à l'unanimité qu'il y a lieu de le réduire;

c) le juge qui préside conclut que le jury, après une période suffisante de délibérations, n'est pas en mesure de décider à l'unanimité qu'il y a lieu de le réduire.

Décision de réduire le délai

(5) Le jury, s'il décide qu'il y a lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant, peut, par décision des deux tiers au moins de ses membres, en ce qui concerne ce délai :

a) en réduire le nombre d'années;

b) le supprimer.

Nouvelle demande

(6) Si le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant n'est pas réduit, le jury peut soit fixer un délai d'au moins deux ans — suivant la date de la décision ou de la conclusion visées au paragraphe (4) — à l'expiration duquel il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande en vertu du paragraphe 745.6(1), soit décider que celui-ci ne pourra pas présenter une telle demande.

Majorité des deux tiers

(7) Le jury fixe le délai visé au paragraphe (6) ou prend la décision qui y est visée à la majorité des deux tiers au moins de ses membres.

Aucune décision quant à la nouvelle demande

(8) Si le jury ne fixe pas le délai à l'expiration duquel il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande ou ne décide pas qu'aucune telle demande ne pourra être présentée, il sera loisible au requérant de présenter cette demande au plus tôt deux ans après la date de la décision ou de la conclusion visées au paragraphe (4).

Règles

745.64 (1) Le juge en chef compétent de chaque province ou territoire peut établir les règles applicables pour l'application des articles 745.6 à 745.63.

Territoires

(2) Le juge en chef compétent peut charger un juge de la Cour d'appel ou de la Cour suprême du territoire du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest, selon le cas, de prendre la décision visée au paragraphe 745.61(1) ou de constituer, en vertu du paragraphe 745.61(5), un jury qui entendra les demandes relatives aux déclarations de culpabilité prononcées dans ces territoires.
-- 1996, ch. 34, art. 3 à 5 :

3. Le paragraphe 745(2) du Code criminel, édicté par l'article 1 de la présente loi, ne s'applique à une personne que si au moins un des meurtres dont elle a été déclarée coupable a été commis après l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

-- 1996, ch. 34, art. 3 à 5 :

4. Les articles 745.1 à 745.3 du Code criminel — à l'exception de l'alinéa 745.3(1)d) —, édictés par l'article 1 de la présente loi, s'appliquent à toute demande de révision judiciaire présentée après l'entrée en vigueur du paragraphe 745(1) du Code criminel, édicté par le même article, à l'égard de crimes commis avant ou après cette entrée en vigueur, sauf si, avant celle-ci, le requérant a présenté une demande en vertu du paragraphe 745(1) du Code criminel dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de ce même paragraphe, édicté par l'article 1 de la présente loi, et aucune décision à l'égard de cette demande n'a été rendue.

-- 1996, ch. 34, art. 3 à 5 :

5. L'alinéa 745.3(1)d) du Code criminel, édicté par l'article 1 de la présente loi, s'applique à toute demande de révision judiciaire présentée après l'entrée en vigueur du paragraphe 745(1) du Code criminel, édicté par le même article, à l'égard de crimes commis après cette entrée en vigueur.

-- 1997, ch. 18, art. 106 et 107 :

106. (1) L'alinéa 717(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) est, au moment de l'infliction de la peine, sous le coup d'une sentence pour infraction et si une période d'emprisonnement, soit à défaut du paiement d'une amende, soit autrement, est imposée;

(2) Le passage de l'alinéa 717(4)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

c) est déclaré coupable de plus d'une infraction et si, selon le cas :

(3) Le passage du paragraphe 717(4) de la même loi suivant le sous-alinéa c)(iii) est remplacé par ce qui suit :

 le tribunal qui inflige la peine à l'accusé peut ordonner que les périodes d'emprisonnement soient purgées l'une après l'autre.

-- 1997, ch. 18, art. 106 et 107 :

L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 18, ann. I, no 23(F)

107. Le paragraphe 736(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Absolution inconditionnelle et sous condition

736. (1) Le tribunal devant lequel comparaît un accusé, autre qu'une personne morale, qui plaide coupable ou est reconnu coupable d'une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas une peine minimale ou qui n'est pas punissable d'un emprisonnement de quatorze ans ou de l'emprisonnement à perpétuité peut, s'il considère qu'il y va de l'intérêt véritable de l'accusé sans nuire à l'intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu'il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prescrites dans une ordonnance de probation.

-- 2001, ch. 32, par. 82(1) et (3) :

Projet de loi C-15

82. (1) Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-15, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi de 2001 modifiant le droit criminel (appelé « autre loi » au présent article).

Alternative

(3) À l'entrée en vigueur du paragraphe 37(1) de la présente loi ou à celle de l'article 32 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 515(4.1) de la version française du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

Condition additionnelle

(4.1) Lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d'une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, de l'infraction visée aux articles 264 (harcèlement criminel) ou 423.1 (intimidation d'une personne associée au système judiciaire), d'une infraction aux paragraphes 5(1) ou (2), 6(1) ou (2) ou 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou d'une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, le juge de paix doit, s'il en arrive à la conclusion qu'il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l'ordonnance d'une condition lui interdisant, jusqu'à ce qu'il soit jugé conformément à la loi, d'avoir en sa possession de tels objets ou l'un ou plusieurs de ceux ci.
-- 2003, ch. 8, art. 8 :

1999, ch. 25, par. 8(3)

8. Le paragraphe 515(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Condition additionnelle

(4.1) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, de l’infraction visée à l’article 264 (harcèlement criminel), d’une infraction relative à la contravention des paragraphes 5(1) ou (2), 6(1) ou (2) ou 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.
-- 2005, ch. 25, art. 1, modifié par 2007, ch. 22, art. 2 et 8 :

1995, ch. 27, art. 1

1. (1) Le passage de l’article 487.04 du Code criminel précédant la définition de «ADN » est remplacé par ce qui suit :

Définitions

487.04 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 487.05 à 487.0911.

(2) L’alinéa a) de la définition de «infraction primaire » , à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

(iii.1) article 153.1 (exploitation à des fins sexuelles d’une personne atteinte d’une déficience),

1998, ch. 37, par. 15(2)

(3) Le sous-alinéa a)(v) de la définition de «infraction primaire » , à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(iv.1) paragraphe 163.1(2) (production de pornographie juvénile),

(iv.2) paragraphe 163.1(3) (distribution de pornographie juvénile),

(iv.3) paragraphe 163.1(4) (possession de pornographie juvénile),

(iv.4) paragraphe 163.1(4.1) (accès à la pornographie juvénile),

(iv.5) article 172.1 (leurre),

(v) paragraphe 212(1) (proxénétisme),

(v.1) paragraphe 212(2) (proxénétisme),

(v.2) paragraphe 212(4) (infraction — prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

(4) Les sous-alinéas a)(vii) à (xx) de la définition de « infraction primaire », à l'article 487.04 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(vii) article 271 (agression sexuelle),

(viii) article 279.1 (prise d’otage),

(ix) alinéa 348(1)d) (introduction par effraction dans une maison d’habitation),

(x) article 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste),

(xi) article 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale),

(xii) article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé),

(xiii) paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier),

(xiv) article 467.11 (participation aux activités d’une organisation criminelle),

(xv) article 467.12 (infraction au profit d’une organisation criminelle),

(xvi) article 467.13 (charger une personne de commettre une infraction au profit d’une organisation criminelle);

(5) La définition de « infraction primaire, » à l'article 487.04 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

a.1) soit créée par l’une des dispositions suivantes :

(i) paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

(ii) article 235 (meurtre),

(iii) article 236 (homicide involontaire coupable),

(iv) article 239 (tentative de meurtre),

(v) article 244 (fait de causer intentionnellement des lésions corporelles — arme à feu),

(vi) article 244.1 (décharger un fusil à vent ou à gaz comprimé dans l’intention de mettre la vie d’une personne en danger ou de la blesser),

(vii) paragraphe 245a) (administrer une substance délétère dans l’intention de mettre la vie d’une personne en danger ou de lui causer des lésions corporelles),

(viii) article 246 (vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction),

(ix) article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles),

(x) article 268 (voies de fait graves),

(xi) article 269 (infliction illégale de lésions corporelles),

(xii) article 272 (agression sexuelle armée, menace à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

(xiii) article 273 (agression sexuelle grave),

(xiv) article 279 (enlèvement),

(xv) article 344 (vol qualifié),

(xvi) article 346 (extorsion);

(5.1) [Abrogé, 2007, ch. 22, art. 2] (6) L’alinéa b) de la définition de «infraction primaire » , à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

(iv) article 149 (attentat à la pudeur contre une personne du sexe féminin),

(v) article 156 (attentat à la pudeur contre une personne du sexe masculin),

(vi) article 157 (grossière indécence);

(6.1) [Abrogé, 2007, ch. 22, art. 2]

1998, ch. 37, par. 15(2); 2002, ch. 1, art. 175

(7) Les définitions de « infraction secondaire » et « adolescent », à l'article 487.04 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
«infraction secondaire »
"secondary designated offence"

«Infraction secondaire » Infraction — autre qu’une infraction primaire — qui :

a) soit constitue une infraction à la présente loi pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation — ou, pour l’application de l’article 487.051, qui est ainsi poursuivie — et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus;

b) soit constitue une infraction à l’une des dispositions ci-après de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation — ou, pour l’application de l’article 487.051, qui est ainsi poursuivie — et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus :

(i) article 5 (trafic de substances et possession en vue du trafic),

(ii) article 6 (importation et exportation),

(iii) article 7 (production);

c) soit est créée par l’une des dispositions suivantes de la présente loi :

(i) article 145 (s’évader ou être en liberté sans excuse),

(i.1) article 146 (permettre ou faciliter une évasion),

(i.2) article 147 (délivrance illégale),

(i.3) article 148 (aider un prisonnier de guerre à s’évader),

(i.4) paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’enfants ou incitation à cet égard),

(ii) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),

(iii) article 173 (actions indécentes),

(iv) article 252 (défaut d'arrêter lors d'un accident),

(v) article 264 (harcèlement criminel),

(vi) article 264.1 (proférer des menaces),

(vii) article 266 (voies de fait),

(viii) article 270 (voies de fait contre un agent de la paix),

(ix) alinéa 348(1)e) (introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation),

(x) article 349 (présence illégale dans une maison d’habitation),

(xi) article 423 (intimidation);

d) soit constitue une infraction aux dispositions suivantes du Code criminel, dans leurs versions antérieures au 1er juillet 1990 :

(i) article 433 (crime d’incendie),

(ii) article 434 (fait de mettre le feu à d’autres substances);

e) soit est constituée par la tentative ou — sauf pour l’application du paragraphe 487.05(1) — le complot en vue de perpétrer :

(i) une infraction visée aux alinéas a) ou b) — ou, pour l’application de l’article 487.051, une telle infraction si la tentative ou le complot en vue de la perpétrer est poursuivi par voie de mise en accusation,

(ii) une infraction visée aux alinéas c) ou d).

«adolescent »
"young person"

«adolescent » S’entend, selon le cas, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants.

(8) L’article 487.04 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
«Loi sur les jeunes contrevenants »
"Young Offenders Act"

«Loi sur les jeunes contrevenants » Le chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985).

-- 2005, ch. 25, art. 2 :

1998, ch. 37, par. 16(1)

2. (1) Le passage du paragraphe 487.05(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Mandat relatif aux analyses génétiques

487.05 (1) Sur demande ex parte présentée selon la formule 5.01, un juge de la cour provinciale peut délivrer un mandat — rédigé selon la formule 5.02 — autorisant le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1), pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles d’une personne jugé nécessaire à cette fin, s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment, que cela servirait au mieux l’administration de la justice et qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

1995, ch. 27, art. 1; 1998, ch. 37, par. 16(2)(A)

(2) L’alinéa 487.05(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) de la possibilité d’avoir un agent de la paix — ou toute personne sous son autorité — qui, de par sa formation ou son expérience, peut effectuer le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1).

-- 2005, ch. 25, art. 3, modifié par 2007, ch. 22, art. 9 :

1998, ch. 37, art. 17; 2002, ch. 1, art. 176

3. Les paragraphes 487.051(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Ordonnance : infractions primaires

487.051 (1) En cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730, à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction primaire au sens de l’alinéa a.1) de la définition de ce terme à l’article 487.04, le tribunal doit rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.03 — autorisant le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’intéressé jugé nécessaire pour analyse génétique.

Ordonnance : infractions primaires

(2) En cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730, à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction primaire au sens de l’alinéa a) ou de l’un des alinéas b) à d) de la définition de ce terme à l’article 487.04, le tribunal doit rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.03 — au même effet. Toutefois, il n’est pas tenu de le faire s’il est convaincu que l’intéressé a établi que l’ordonnance aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice, que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.

Ordonnance : verdicts de non-responsabilité criminelle et infractions secondaires

(3) En cas de verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé du verdict, était une infraction désignée ou en cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730, à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction secondaire, le tribunal peut rendre, sur demande du poursuivant, une ordonnance — rédigée selon la formule 5.04 — au même effet, s’il est convaincu que cela servirait au mieux l’administration de la justice. Pour décider s’il rend ou non l’ordonnance, il prend en compte l’effet que celle-ci aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, son casier judiciaire, le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration et il est tenu de motiver sa décision.

Autre ordonnance

(4) Si le tribunal rend une ordonnance autorisant le prélèvement d’échantillons de substances corporelles, il peut également rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.041 — intimant à l’intéressé de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement.
-- 2005, ch. 25, art. 4, modifié par 2007, ch. 22, art. 3 :

1998, ch. 37, art. 17; 2000, ch. 10, art. 14; 2002, ch. 1, art. 177

4. Les articles 487.052 et 487.053 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Prononcé de l’ordonnance

487.053 (1) Le tribunal peut rendre l’ordonnance visée à l’article 487.051 autorisant le prélèvement d’échantillons de substances corporelles lors du prononcé de la peine, du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou de l’absolution en vertu de l’article 730.

Audience

(2) S’il ne décide pas de l’affaire à ce moment :

a) il doit fixer la date de l’audience pour ce faire dans les quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé de la peine, du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou de l’absolution;

b) il reste saisi de l’affaire;

c) il peut ordonner à l’intéressé de comparaître à l’audience par un système de télévision en circuit fermé ou tout autre moyen leur permettant de se voir et de communiquer simultanément, pourvu que l’intéressé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec lui.

-- 2005, ch. 25, art. 6, modifié par 2007, ch. 22, par. 13(1) :

1998, ch. 37, art. 17; 2002, ch. 1, art. 179(A)

6. Le paragraphe 487.056(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Moment du prélèvement

487.056 (1) Le prélèvement d’échantillons de substances corporelles autorisé au titre de l’article 487.051 est effectué :

a) aux date, heure et lieu fixés dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 487.051(4) ou dès que possible par la suite;

b) dans les autres cas, le jour où l’ordonnance autorisant le prélèvement est rendue ou dès que possible par la suite.

-- 2005, ch. 25, art. 8, modifié par 2007, ch. 22, art. 18 :

1998, ch. 37, art. 20; 2000, ch. 10, art. 21

8. L’article 487.071 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Vérification

487.071 (1) L’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité doit, avant de prélever des échantillons de substances corporelles au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091, vérifier si le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, renferme déjà le profil d’identification génétique de l’intéressé.

Profil présent dans le fichier des condamnés

(2) Si le profil d’identification génétique de l’intéressé se trouve déjà dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, l’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité ne procède pas au prélèvement et :

a) d’une part, inscrit sur l’ordonnance ou l’autorisation qu’il a été informé de la présence du profil d’identification génétique de l’intéressé dans la banque de données;

b) d’autre part, transmet au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada un double de l’ordonnance ou de l’autorisation avec l’inscription et tout autre renseignement prévu par les règlements pris en vertu de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.

Profil absent du fichier des condamnés

(3) Si le profil d’identification génétique de l’intéressé ne se trouve pas dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, l’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité procède au prélèvement et transmet au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada les substances corporelles prélevées et un double de l’ordonnance ou de l’autorisation et tout autre renseignement prévu par les règlements pris en vertu de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.
-- 2005, ch. 25, art. 9, modifié par 2007, ch. 22, art. 19 :

1998, ch. 37, par. 21(1); 2000, ch. 10, par. 22(1)

9. (1) Le paragraphe 487.08(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Utilisation des substances — ordonnances ou autorisations

(1.1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles prélevées au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 de la présente loi ou de l’article 196.14 de la Loi sur la défense nationale ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091 de la présente loi ou de l’article 196.24 de la Loi sur la défense nationale, sauf pour transmission au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, pour analyse génétique, en conformité avec la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.

2000, ch. 10, par. 22(3)

(2) Le paragraphe 487.08(2.1) de la même loi est abrogé.

1998, ch. 37, par. 21(2)

(3) Le passage du paragraphe 487.08(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Infraction

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1.1) est coupable, selon le cas :
-- 2005, ch. 25, art. 10, modifié par 2007, ch. 22, art. 20 :

1998, ch. 37, art. 23

10. Les paragraphes 487.091(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Prélèvement d’échantillons supplémentaires

487.091 (1) Sur demande ex parte présentée selon la formule 5.08, un juge de la cour provinciale peut autoriser — en utilisant la formule 5.09 — le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1), pour analyse génétique, du nombre d’échantillons supplémentaires de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin si, selon le cas :

a) un profil d’identification génétique ne peut être établi à partir des échantillons de substances corporelles déjà prélevés au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 487.055;

b) la transmission des échantillons ou des renseignements exigés par les règlements pris sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques n’a pas été faite conformément à ces règlements ou les échantillons ou renseignements ont été perdus.

Motifs

(2) La demande doit énoncer les raisons pour lesquelles soit le profil n’a pu être établi, soit les échantillons ou les renseignements n’ont pas été transmis conformément aux règlements ou ont été perdus.
-- 2005, ch. 25, art. 11, modifié par 2007, ch. 22, art. 21 :

11. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 487.091, de ce qui suit :

Examen par le procureur général

487.0911 (1) S’il reçoit du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada l’avis prévu au paragraphe 5.2(1) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques l’informant que l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou l’autorisation délivrée en vertu de l’article 487.091 semble comporter une erreur, le procureur général procède à l’examen de l’ordonnance ou de l’autorisation et du dossier du tribunal.

Erreur d’écriture

(2) S’il estime qu’il s’agit d’une erreur d’écriture, le procureur général présente au juge qui a rendu l’ordonnance ou donné l’autorisation, ou à un autre juge de la même juridiction, une demande ex parte visant à la corriger, puis il transmet au commissaire un double de la version corrigée, le cas échéant.

Erreur de fond

(3) S’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation n’est pas une infraction désignée, le procureur général en fait part au commissaire.

Aucune erreur

(4) S’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation est une infraction désignée, le procureur général le confirme par écrit au commissaire, avec motifs à l’appui.
-- 2005, ch. 25, art. 12, modifié par 2007, ch. 22, art. 23 :

1998, ch. 37, art. 24; 2002, ch. 1, art. 185 et 186

12. Les formules 5.03 à 5.06 de la partie XXVIII de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

FORMULE 5.03

(paragraphes 487.051(1) et (2))

ORDONNANCE DE PRÉLÈVEMENT DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE

Canada

Province de ................

(circonscription territoriale)

Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :

Attendu que (nom du contrevenant) a été déclaré coupable sous le régime du Code criminel, absous en vertu de l’article 730 de cette loi ou, s’il s’agit d’un adolescent, déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents à l’égard de (infraction), qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction primaire au sens de l’article 487.04 du Code criminel,

Vous êtes autorisés à procéder — ou à faire procéder —, pour analyse génétique, au prélèvement, en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel, du nombre d’échantillons de substances corporelles sur (nom du contrevenant) jugé nécessaire à cette fin, pourvu que la personne effectuant le prélèvement soit capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n’est pas un agent de la paix, qu’elle agisse sous l’autorité d’un tel agent.

Je rends cette ordonnance sous réserve des modalités ci-après que j’estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances :

Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ......, à ................ .

.......................................

(Signature du juge du tribunal)

FORMULE 5.04

(paragraphe 487.051(3))

ORDONNANCE DE PRÉLÈVEMENT DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE

Canada

Province de ..................

(circonscription territoriale)

Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :

Attendu que (nom du contrevenant) :

a) a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de (infraction), qui, à la date où le verdict a été rendu, était une infraction primaire au sens de l’article 487.04 du Code criminel;

b) a été déclaré coupable sous le régime du Code criminel, absous en vertu de l’article 730 de cette loi ou, s’il s’agit d’un adolescent, déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents de (infraction), ou a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de (infraction), et que cette infraction, à la date du prononcé de la peine, de l’absolution ou du verdict, était une infraction secondaire au sens de l’article 487.04 du Code criminel, à savoir (cocher la mention qui s’applique) :

[ ](i) une infraction au Code criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus qui est poursuivie par voie de mise en accusation,
[ ](ii) une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus qui est poursuivie par voie de mise en accusation,
[ ](iii) une infraction créée par l’une des dispositions suivantes : les articles 145 à 148, le paragraphe 160(3), les articles 170, 173, 252, 264, 264.1, 266 et 270, l’alinéa 348(1)e) et les articles 349 et 423 du Code criminel,
[ ](iv) une infraction créée par les articles 433 ou 434 du Code criminel, dans leur version antérieure au 1er juillet 1990,
[ ](v) la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une des infractions visées aux sous-alinéas (i) ou (ii), dans le cas où cette tentative ou ce complot a été poursuivi par voie de mise en accusation (ou, le cas échéant, la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une des infractions visées aux sous-alinéas (iii) ou (iv));

Attendu que j’ai pris en compte le casier judiciaire de l’intéressé, la nature de l’infraction, les circonstances de sa perpétration, le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée ainsi que l’effet que la présente ordonnance aurait sur sa vie privée et la sécurité de sa personne;

Attendu que je suis convaincu que l’administration de la justice sera mieux servie si je rends l’ordonnance,

Vous êtes autorisés à procéder — ou à faire procéder —, pour analyse génétique, au prélèvement, en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel, du nombre d’échantillons de substances corporelles sur (nom du contrevenant) jugé nécessaire à cette fin, pourvu que la personne effectuant le prélèvement soit capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n’est pas un agent de la paix, qu’elle agisse sous l’autorité d’un tel agent.

Je rends cette ordonnance sous réserve des modalités ci-après que j’estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances :

Fait le ......... jour de ......... en l’an de grâce........., à ......... .

............................................

(Signature du juge du tribunal)

FORMULE 5.041

(paragraphes 487.051(4) et 487.055(3.11))

ORDONNANCE À L’ÉGARD DE LA PERSONNE ASSUJETTIE AU PRÉLÈVEMENT DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE

Canada

Province de ................

(circonscription territoriale)

À A.B., de ................ :

Attendu que vous avez fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 du Code criminel autorisant, pour analyse génétique, le prélèvement sur votre personne du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin ou d’une autorisation au même effet délivrée en vertu de l’article 487.055 de cette loi,

À ces causes, les présentes vous enjoignent, au nom de Sa Majesté, de vous présenter le ................, ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ............ heures, à ................, pour que soit effectué le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel.

Sachez que l’omission de vous présenter en conformité avec la présente ordonnance peut entraîner la délivrance d’un mandat d’arrestation en vertu du paragraphe 487.0551(1) du Code criminel. Sachez également que cette omission, sans excuse raisonnable, constitue un acte criminel ou une infraction prévu au paragraphe 487.0552(1) de la même loi.

Le paragraphe 487.0551(1) du Code criminel est rédigé ainsi :

487.0551 (1) Si l’intéressé omet de se présenter aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 487.051(4) ou 487.055(3.11) ou dans la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3), un juge de paix peut délivrer un mandat d’arrestation — rédigé selon la formule 5.062 — afin de permettre que soit effectué le prélèvement d’échantillons de substances corporelles.

Le paragraphe 487.0552(1) du Code criminel est rédigé ainsi :

487.0552 (1) Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 487.051(4) ou 487.055(3.11) de la présente loi ou des paragraphes 196.14(4) ou 196.24(4) de la Loi sur la défense nationale ou à la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3) de la présente loi est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable par procédure sommaire.

Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ......, à ................ .

.......................................

(Signature du juge du tribunal)

FORMULE 5.05

(paragraphe 487.055(1))

DEMANDE D’AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE

Canada

Province de ..................

(circonscription territoriale)

Moi, (nom de l’agent de la paix) (profession) de ........ dans (circonscription territoriale), je présente une demande d’autorisation de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique. Le certificat visé à l’alinéa 667(1)a) du Code criminel est joint à la demande.

Attendu que (nom du contrevenant), avant le 30 juin 2000, selon le cas :

a) avait été déclaré délinquant dangereux au sens de la partie XXIV du Code criminel;

b) avait été déclaré délinquant dangereux ou délinquant sexuel dangereux au sens de la partie XXI du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans ses versions antérieures au 1er janvier 1988;

c) avait été déclaré coupable de meurtre;

c.1) avait été déclaré coupable de tentative de meurtre ou de complot pour commettre un meurtre ou faire assassiner une autre personne, pour lequel il purge actuellement une peine d’emprisonnement;

d) avait été déclaré coupable d’une infraction sexuelle au sens du paragraphe 487.055(3) du Code criminel pour laquelle il purge actuellement une peine d’emprisonnement;

e) avait été déclaré coupable d’un homicide involontaire coupable pour lequel il purge actuellement une peine d’emprisonnement,

Je demande, au titre du paragraphe 487.055(1) du Code criminel, que soit autorisé, pour analyse génétique, le prélèvement sur (nom du contrevenant) — en conformité avec le paragraphe 487.06(1) de cette loi — du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin, pourvu que la personne effectuant le prélèvement soit capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n’est pas un agent de la paix, qu’elle agisse sous l’autorité d’un tel agent.

Fait le .......... jour de.......... en l’an de grâce......., à............. .

................................

(Signature du demandeur)

FORMULE 5.06

(paragraphe 487.055(1))

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE

Canada

Province de ...................

(circonscription territoriale)

Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :

Attendu que (nom de l’agent de la paix), agent de la paix dans (circonscription territoriale), a demandé que soit autorisé, pour analyse génétique, le prélèvement sur (nom du contrevenant) — en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel — du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin;

Attendu que (nom du contrevenant), avant le 30 juin 2000, selon le cas :

a) avait été déclaré délinquant dangereux au sens de la partie XXIV du Code criminel;

b) avait été déclaré délinquant dangereux ou délinquant sexuel dangereux au sens de la partie XXI du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans ses versions antérieures au 1er janvier 1988;

c) avait été déclaré coupable de meurtre;

c.1) avait été déclaré coupable de tentative de meurtre ou de complot pour commettre un meurtre ou faire assassiner une autre personne, pour lequel, à la date de la demande, il purgeait une peine d’emprisonnement;

d) avait été déclaré coupable d’une infraction sexuelle au sens du paragraphe 487.055(3) du Code criminel pour laquelle, à la date de la demande, il purgeait une peine d’emprisonnement;

e) avait été déclaré coupable d’un homicide involontaire coupable pour lequel, à la date de la demande, il purgeait une peine d’emprisonnement;

Attendu que j’ai pris en compte le casier judiciaire de l’intéressé, la nature de l’infraction, les circonstances de sa perpétration ainsi que l’effet que la présente autorisation aurait sur sa vie privée et la sécurité de sa personne,

Vous êtes autorisés à procéder — ou à faire procéder — au prélèvement en question, pourvu que la personne effectuant celui-ci soit capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n’est pas un agent de la paix, qu’elle agisse sous l’autorité d’un tel agent.

Je donne cette autorisation sous réserve des modalités ci-après que j’estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances :

Fait le .......... jour de ........... en l’an de grâce........, à............. .

............................

(Signature du juge de la cour provinciale)

FORMULE 5.061

(paragraphes 487.055(4) et 487.091(3))

SOMMATION À L’ÉGARD DE LA PERSONNE ASSUJETTIE AU PRÉLÈVEMENT DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE

Canada

Province de ................

(circonscription territoriale)

À A.B., de ................ :

Attendu que, aux termes d’une autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091 du Code criminel, le prélèvement sur votre personne, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin a été autorisé,

À ces causes, les présentes vous enjoignent, au nom de Sa Majesté, de vous présenter le ................, ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ............ heures, à ................, pour que soit effectué le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel. L’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — qui effectue le prélèvement peut employer la force nécessaire pour ce faire.

Sachez que l’omission de vous présenter en conformité avec la présente sommation peut entraîner la délivrance d’un mandat d’arrestation en vertu du paragraphe 487.0551(1) du Code criminel. Sachez également que cette omission, sans excuse raisonnable, constitue un acte criminel ou une infraction prévu au paragraphe 487.0552(1) de la même loi.

Le paragraphe 487.0551(1) du Code criminel est rédigé ainsi :

487.0551 (1) Si l’intéressé omet de se présenter aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 487.051(4) ou 487.055(3.11) ou dans la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3), un juge de paix peut délivrer un mandat d’arrestation — rédigé selon la formule 5.062 — afin de permettre que soit effectué le prélèvement d’échantillons de substances corporelles.

Le paragraphe 487.0552(1) du Code criminel est rédigé ainsi :

487.0552 (1) Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 487.051(4) ou 487.055(3.11) de la présente loi ou des paragraphes 196.14(4) ou 196.24(4) de la Loi sur la défense nationale ou à la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3) de la présente loi est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable par procédure sommaire.

Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ......, à ................ .

.......................................

(Signature du juge du tribunal)

FORMULE 5.062

(paragraphe 487.0551(1))

MANDAT D’ARRESTATION

Canada

Province de ................

(circonscription territoriale)

Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :

Le présent mandat est délivré pour l’arrestation de A.B., de ................, (profession ou occupation), ci-après appelé le contrevenant.

Attendu que le contrevenant ne s’est pas présenté aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 487.051(4) ou 487.055(3.11) du Code criminel ou dans la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3) de cette loi afin que soit effectué sur lui le prélèvement d’échantillons de substances corporelles,

À ces causes, les présentes ont pour objet de vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, d’arrêter immédiatement le contrevenant afin que soient prélevés sur lui les échantillons de substances corporelles.

Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................ .

.......................................

Juge de paix dans et

pour ........................

-- 2005, ch. 25, art. 13, modifié par 2007, ch. 22, art. 25 :

1998, ch. 37, art. 24

13. Les formules 5.08 et 5.09 de la partie XXVIII de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

FORMULE 5.08

(paragraphe 487.091(1))

DEMANDE D’AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS SUPPLÉMENTAIRES DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE

Canada

Province de ..................

(circonscription territoriale)

Moi, (nom de l’agent de la paix) (profession) de ........ dans (circonscription territoriale), je présente une demande d’autorisation de prélèvement d’échantillons supplémentaires de substances corporelles pour analyse génétique.

Attendu que des échantillons de substances corporelles de (nom du contrevenant) ont été prélevés au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 du Code criminel ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 487.055 de cette loi (joindre une copie de l’ordonnance ou de l’autorisation);

Attendu que, le (jour/mois/année), il a été établi :

a) qu’un profil d’identification génétique n’a pu être établi, pour les raisons ci-après, à partir des échantillons :

b) que, pour les raisons ci-après, la transmission des échantillons ou des renseignements exigés par les règlements pris sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques n’a pas été faite conformément à ces règlements ou que les échantillons ou renseignements ont été perdus :

Je demande, au titre du paragraphe 487.091(1) du Code criminel, que soit autorisé, pour analyse génétique, le prélèvement — en conformité avec le paragraphe 487.06(1) de cette loi — du nombre d’échantillons supplémentaires de substances corporelles de (nom du contrevenant) jugé nécessaire à cette fin, étant entendu que la personne effectuant le prélèvement doit être capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n’est pas un agent de la paix, qu’elle doit agir sous l’autorité d’un tel agent.

Fait le .......... jour de.......... en l’an de grâce......, à............. .

.............................

(Signature du demandeur)

FORMULE 5.09

(paragraphe 487.091(1))

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS SUPPLÉMENTAIRES DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE

Canada

Province de ...................

(circonscription territoriale)

Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :

Attendu que des échantillons de substances corporelles de (nom du contrevenant) ont été prélevés au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 du Code criminel ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 487.055 de cette loi;

Attendu que, le (jour/mois/année), il a été établi :

a) qu’un profil d’identification génétique n’a pu être établi, pour les raisons ci-après, à partir des échantillons :

b) que, pour les raisons ci-après, la transmission des échantillons ou des renseignements exigés par les règlements pris sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques n’a pas été faite conformément à ces règlements ou que les échantillons ou les renseignements ont été perdus :

Attendu que (nom de l’agent de la paix), agent de la paix dans (circonscription territoriale), a demandé que soit autorisé, pour analyse génétique, le prélèvement — en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel — du nombre d’échantillons supplémentaires de substances corporelles de (nom du contrevenant) jugé nécessaire à cette fin,

Vous êtes autorisés à procéder — ou à faire procéder — au prélèvement en question en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel, pourvu que la personne effectuant celui-ci soit capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n’est pas un agent de la paix, qu’elle agisse sous l’autorité d’un tel agent.

Je donne cette autorisation sous réserve des modalités ci-après que j’estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances :

Fait le .......... jour de ........... en l’an de grâce........, à............. .

............................

(Signature du juge de la cour provinciale)

-- 2005, ch. 43, par. 9(2) :

*9. (2) Si la présente loi est sanctionnée avant l’entrée en vigueur du paragraphe 1(4) de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe, l’alinéa a) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code criminel est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :

(vii.1) article 279.01 (traite de personnes),

* [Note : « autre loi » réfère à Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques et la Loi sur la défense nationale.]

-- 2007, ch. 5, art. 11 :

2004, ch. 10, art. 20

11. (1) La définition de «verdict de non-responsabilité » , au paragraphe 490.011(1) du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

«verdict de non-responsabilité »
"verdict of not criminally responsible on account of mental disorder"

«verdict de non-responsabilité » Selon le contexte, verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux au sens du paragraphe 672.1(1), ou verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.

2004, ch. 10, art. 20

(2) Le sous-alinéa c)(v) de la définition de «infraction désignée » , au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(v) le paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de commettre un acte criminel), si l’intention est de commettre l’une des infractions visées aux sous-alinéas (i) à (iv) du présent alinéa;

(3) La définition de «infraction désignée » , au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

c.1) prévue à l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version édictée par l’article 19 de la Loi modifiant le Code criminel en matière d’infractions sexuelles et d’autres infractions contre la personne et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, chapitre 125 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83 :

(i) l’article 246.1 (agression sexuelle),

(ii) l’article 246.2 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

(iii) l’article 246.3 (agression sexuelle grave);

2004, ch. 10, art. 20

(4) L’alinéa e) de la définition de «infraction désignée » , au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

e) constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a), c), c.1) et d);

-- 2007, ch. 5, art. 12 :

2004, ch. 10, art. 20

12. L’intertitre précédant l’article 490.012 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
-- 2007, ch. 5, art. 13 :

2004, ch. 10, art. 20

13. Les paragraphes 490.012(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Ordonnance

490.012 (1) Le tribunal doit, sur demande du poursuivant, dès que possible après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité, enjoindre à la personne visée par celui-ci ou déclarée coupable, à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de «infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.013.

Ordonnance

(2) Le tribunal doit, sur demande du poursuivant, dès que possible après le prononcé de la peine, enjoindre à la personne déclarée coupable, à l’égard d’une infraction visée aux alinéas b) ou f) de la définition de «infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.013, dès lors que le poursuivant établit hors de tout doute raisonnable que celle-ci a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de cette définition.

Ordonnance

(3) Le tribunal doit, sur demande du poursuivant, dès que possible après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité, enjoindre à la personne visée par celui-ci ou déclarée coupable, à l’égard d’une infraction désignée, si celle-ci peut faire l’objet d’une ordonnance au titre des paragraphes (1) ou (2), par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.013, dès lors que le poursuivant établit :

a) que la personne a déjà, avant ou après l’entrée en vigueur de cette loi, fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de «infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) de la présente loi ou aux alinéas a) ou c) de la définition de «infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale;

b) qu’aucun avis ne lui a été signifié en application de l’article 490.021 de la présente loi ou de l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale à l’égard de cette infraction;

c) qu’aucune ordonnance n’a été rendue à l’égard de cette infraction en application du paragraphe (1) ou du paragraphe 227.01(1) de la Loi sur la défense nationale.

-- 2007, ch. 5, art. 14 :

2004, ch. 10, art. 20

14. (1) Les alinéas 490.013(2)a) à c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(a) ends 10 years after it was made if the offence in connection with which it was made was prosecuted summarily or if the maximum term of imprisonment for the offence is two or five years;

(b) ends 20 years after it was made if the maximum term of imprisonment for the offence is 10 or 14 years; and

(c) applies for life if the maximum term of imprisonment for the offence is life.

2004, ch. 10, art. 20

(2) Les paragraphes 490.013(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Durée de l’ordonnance

(3) Elle s’applique à perpétuité si l’intéressé est ou a été assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.019 de la présente loi ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale.

Durée de l’ordonnance

(4) Elle s’applique à perpétuité si l’intéressé fait ou a fait l’objet d’une ordonnance rendue antérieurement en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.

2004, ch. 10, art. 20

(3) Le paragraphe 490.013(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Duration of order

(5) An order made under subsection 490.012(3) applies for life.
-- 2007, ch. 5, art. 15 :

2004, ch. 10, art. 20

15. L’article 490.015 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande de révocation

490.015 (1) L’intéressé peut demander au tribunal compétent la révocation de l’ordonnance :

a) au plus tôt cinq ans après son prononcé, dans le cas où elle est visée par l’alinéa 490.013(2)a);

b) au plus tôt dix ans après son prononcé, dans le cas où elle est visée par l’alinéa 490.013(2)b);

c) au plus tôt vingt ans après son prononcé, dans les cas où elle est visée par l’alinéa 490.013(2)c) ou par les paragraphes 490.013(3) ou (5).

Ordonnances multiples

(2) Si l’intéressé fait l’objet de plus d’une ordonnance, y compris une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale, la demande peut être présentée au plus tôt vingt ans après le prononcé de la plus récente.

Réhabilitation

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès la réhabilitation de l’intéressé, le cas échéant.

Portée de la demande

(4) La demande doit porter sur toutes les ordonnances en vigueur et, le cas échéant, sur l’obligation prévue à l’article 490.019 de la présente loi ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale.

Nouvelle demande

(5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès la réhabilitation de l’intéressé, le cas échéant. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.

Tribunal compétent

(6) Le tribunal compétent est :

a) la cour supérieure de juridiction criminelle, si :

(i) au moins une des ordonnances en cause a été rendue par une telle cour en application de l’article 490.012,

(ii) au moins une des ordonnances en cause a été rendue en application de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale et le juge militaire en chef n’a pas compétence pour recevoir la demande au titre du paragraphe 227.03(6) de cette loi;

b) la cour de juridiction criminelle dans les autres cas, si au moins une des ordonnances en cause a été rendue en application de l’article 490.012.

-- 2007, ch. 5, art. 16 :

2004, ch. 10, art. 20

16. (1) Le paragraphe 490.016(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de révocation

490.016 (1) Le tribunal prononce la révocation des ordonnances et de l’obligation en cause s’il est convaincu que l’intéressé a établi que leur maintien aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société au moyen d’enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

(2) L’article 490.016 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Avis

(3) S’il accorde la révocation, le tribunal veille à ce que le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire, selon le cas, en soit avisé.
-- 2007, ch. 5, art. 17 :

17. L’article 490.017 de la même loi devient le paragraphe 490.017(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Avis

(2) S’il prononce la révocation en application du paragraphe 490.016(1), le tribunal veille à ce que le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite en soit avisé.
-- 2007, ch. 5, art. 18 :

2004, ch. 10, art. 20

18. (1) L’alinéa 490.018(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) l’intéressé soit informé de la teneur des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels des articles 490.031 et 490.0311 de la présente loi et de l’article 119.1 de la Loi sur la défense nationale;

2004, ch. 10, art. 20

(2) L’alinéa 490.018(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) en vertu de l’alinéa 672.54b), la décision de le libérer sous réserve de conditions qui ne restreignent pas sa liberté au point de l’empêcher de se conformer aux articles 4, 4.1, 4.3 et 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

-- 2007, ch. 5, art. 19 :

2004, ch. 10, art. 20

19. L’intertitre précédant l’article 490.019 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis et obligation de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
-- 2007, ch. 5, art. 20 :

2004, ch. 10, art. 20

20. (1) Le passage du paragraphe 490.02(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Signification

490.02 (1) Le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire ne peut signifier l’avis qu’à la personne qui, ayant fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de «infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), répond à l’une des conditions suivantes :

2004, ch. 10, art. 20

(2) Les alinéas 490.02(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

a) a été finalement acquitté de chaque infraction à l’égard de laquelle un avis aurait pu lui être signifié en application de l’article 490.021 de la présente loi ou de l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale, ou a obtenu pour chacune un pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748;

b) a fait l’objet d’une demande d’ordonnance prévue au paragraphe 490.012(3) de la présente loi ou au paragraphe 227.01(3) de la Loi sur la défense nationale pour toute infraction à l’égard de laquelle un avis aurait pu lui être signifié en application de l’article 490.021 de la présente loi ou de l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale;

2004, ch. 10, art. 20

(3) L’alinéa 490.02(2)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(c) who is referred to in paragraph (1)(b) if they have provided proof of a pardon in accordance with subsection 9(1) of the Ontario Act.

-- 2007, ch. 5, art. 21 :

2004, ch. 10, art. 20

21. (1) Le paragraphe 490.021(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Signification

490.021 (1) L’avis est signifié à personne dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

2004, ch. 10, art. 20

(2) Le paragraphe 490.021(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(2) Si la personne visée à l’alinéa 490.02(1)a) se trouve illégalement en liberté ou enfreint toute condition de résidence découlant de sa peine, de sa libération, de la présente loi ou de la partie III de la Loi sur la défense nationale, l’avis lui est signifié par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue.
-- 2007, ch. 5, art. 22 :

2004, ch. 10, art. 20

22. (1) Les alinéas 490.022(1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(a) either one year after the day on which the person is served with the notice or when an exemption order is refused under subsection 490.023(2), whichever is later; or

(b) when an exemption order is quashed.

2004, ch. 10, art. 20

(2) Les alinéas 490.022(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

a) s’éteint dix ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité si l’infraction en cause est poursuivie selon la procédure sommaire ou passible d’une peine maximale d’emprisonnement de deux ou cinq ans;

b) s’éteint vingt ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;

2004, ch. 10, art. 20

(3) L’alinéa 490.022(3)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(c) applies for life if the maximum term of imprisonment for the offence listed in the notice is life; or

2004, ch. 10, art. 20

(4) L’alinéa 490.022(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

d) s’applique à perpétuité en cas de déclaration de culpabilité ou de verdict de non-responsabilité à l’égard de plusieurs infractions — dont au moins deux sont mentionnées dans l’avis — visées aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de «infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) de la présente loi ou aux alinéas a) ou c) de la définition de «infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale.

-- 2007, ch. 5, art. 23 :

2004, ch. 10, art. 20

23. Le paragraphe 490.023(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande de dispense de l’obligation

490.023 (1) Dans l’année qui suit la signification de l’avis en application de l’article 490.021 de la présente loi ou de l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale, la personne qui n’est pas visée par une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale peut demander d’être dispensée de son obligation.

Juridiction compétente

(1.1) La demande est présentée à la cour de juridiction criminelle si l’obligation en cause est prévue à l’article 490.019 de la présente loi, ou si elle est prévue à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale et que le juge militaire en chef n’a pas compétence pour recevoir la demande au titre du paragraphe 227.1(2) de cette loi.
-- 2007, ch. 5, art. 24 :

2004, ch. 10, art. 20

24. Les articles 490.025 et 490.026 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Formalités

490.025 La cour ou le tribunal veille à ce que le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soit avisé de sa décision de ne pas accorder ou d’annuler la dispense ou de rejeter l’appel de l’intéressé et veille à ce que celui-ci soit informé de la teneur des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, des articles 490.031 et 490.0311 de la présente loi et de l’article 119.1 de la Loi sur la défense nationale.

Demande d’extinction de l’obligation

490.026 (1) La personne assujettie à l’obligation prévue à l’article 490.019 qui n’est pas visée par une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale peut demander que soit prononcée l’extinction de l’obligation.

Délai : infraction unique

(2) La demande peut être présentée si, depuis le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de «infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) de la présente loi ou aux alinéas a) ou c) de la définition de «infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale, se sont écoulés :

a) cinq ans, si l’infraction est poursuivie selon la procédure sommaire ou passible d’une peine maximale d’emprisonnement de deux ou cinq ans;

b) dix ans, si l’infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;

c) vingt ans, si l’infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.

Délai : pluralité d’infractions

(3) En cas de pluralité des infractions mentionnées dans l’avis signifié en application de l’article 490.021, le délai est de vingt ans à compter du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité visant la plus récente infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de «infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) de la présente loi ou aux alinéas a) ou c) de la définition de «infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale.

Réhabilitation

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès la réhabilitation de l’intéressé, le cas échéant.

Délai : nouvelle demande

(5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès la réhabilitation de l’intéressé, le cas échéant. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.

Juridiction compétente

(6) La demande est présentée à la cour de juridiction criminelle si l’obligation en cause est prévue à l’article 490.019 de la présente loi, ou si elle est prévue à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale et que le juge militaire en chef n’a pas compétence pour recevoir la demande au titre du paragraphe 227.12(6) de cette loi.
-- 2007, ch. 5, art. 25 :

2004, ch. 10, art. 20

25. (1) Le paragraphe 490.027(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Termination order

490.027 (1) The court shall make an order terminating the obligation if it is satisfied that the person has established that the impact on them of continuing the obligation, including on their privacy or liberty, would be grossly disproportionate to the public interest in protecting society through the effective investigation of crimes of a sexual nature, to be achieved by the registration of information relating to sex offenders under the Sex Offender Information Registration Act.

(2) L’article 490.027 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Avis

(3) Si elle accorde l’extinction, la cour veille à ce que le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire, selon le cas, en soit avisé.
-- 2007, ch. 5, art. 26 :

2004, ch. 10, art. 20

26. Les articles 490.028 et 490.029 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Demande unique

490.028 Dans le cas où l’intéressé peut présenter, dans l’année suivant la signification de l’avis en application de l’article 490.021 de la présente loi ou de l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale, une demande de dispense en vertu de l’article 490.023 et une demande d’extinction en vertu de l’article 490.026, l’une ou l’autre vaut pour les deux.

Appel

490.029 (1) Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance d’extinction ou prononcer l’extinction en application du paragraphe 490.027(1).

Avis

(2) S’il prononce l’extinction en application du paragraphe 490.027(1), le tribunal veille à ce que le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite en soit avisé.
-- 2007, ch. 5, art. 27 :

2004, ch. 10, art. 20

27. (1) Les alinéas 490.03(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

a) au poursuivant, si la communication est nécessaire dans le cadre d’une demande d’ordonnance faite au titre de l’article 490.012;

b) au procureur général, si la communication est nécessaire dans le cadre des paragraphes 490.016(1), 490.023(2) ou 490.027(1) ou d’un appel d’une décision rendue en application d’une de ces dispositions ou par suite d’une demande d’ordonnance faite au titre de l’article 490.012.

2004, ch. 10, art. 20

(2) Les paragraphes 490.03(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Communication en justice

(2) Dans le cas où l’intéressé a communiqué lui-même, dans le cadre d’une instance ou d’un appel autres que les instances et appels visés au paragraphe (1), le fait que des renseignements le concernant y sont enregistrés, le commissaire les communique au poursuivant ou au procureur général, sur demande.

Communication en justice

(3) Le poursuivant ou le procureur général peut communiquer les renseignements, s’ils sont pertinents en l’espèce, à la juridiction en cause ou à la juridiction saisie de l’appel d’une décision rendue au cours de l’instance ou de l’appel.
-- 2007, ch. 5, art. 28 :

2004, ch. 10, art. 20

28. (1) Le passage de l’article 490.031 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Infraction

490.031 (1) Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale ou à l’obligation prévue à l’article 490.019 de la présente loi ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale commet une infraction et encourt :

(2) L’article 490.031 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Excuse raisonnable

(2) Il est entendu que l’ordre légitime ayant pour effet d’empêcher le justiciable du code de discipline militaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, de se conformer à une ordonnance ou à une obligation constitue une excuse raisonnable.
-- 2007, ch. 5, art. 29 :

29. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 490.031, de ce qui suit :

Infraction

490.0311 Quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans le cadre des paragraphes 5(1) ou 6(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels est coupable d’une infraction et encourt :

a) la première fois, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines;

b) pour toute récidive :

(i) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines,

(ii) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines.

-- 2007, ch. 5, art. 30 :

2004, ch. 10, art. 21

30. (1) Le paragraphe introductif de la formule 52 de la partie XXVIII de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Vous avez été déclaré coupable d’avoir ............... (décrire chaque infraction), infraction(s) désignée(s) au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel, en violation de ............. (citer la disposition du Code criminel relative à chaque infraction désignée) ou un verdict de non-responsabilité a été rendu à votre égard.

2004, ch. 10, art. 21

(2) Les articles 1 et 2 de la formule 52 de la partie XXVIII de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1. Vous devez vous présenter une première fois au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels conformément au paragraphe 4(1) de cette loi.

2. Vous devez vous présenter au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels chaque fois que l’exigent les articles 4.1 ou 4.3 de cette loi durant les .......... années suivant le prononcé de la présente ordonnance (ou, dans le cas de l’alinéa 490.013(2)c) ou des paragraphes 490.013(3) à (5) du Code criminel, durant le reste de votre vie).

2004, ch. 10, art. 21

(3) L’article 5 de la formule 52 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5. Vous pouvez demander au préposé à la collecte au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels ou, le cas échéant, au prévôt des Forces canadiennes de corriger tout renseignement enregistré dans la banque de données que vous croyez erroné ou incomplet.

-- 2007, ch. 5, art. 31 :

2004, ch. 10, art. 21

31. (1) Le paragraphe introductif de la formule 53 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Vu la déclaration de culpabilité du ........ (inscrire la ou les dates) pour ............... (décrire chaque infraction), infraction(s) visée(s) aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de «infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel ou aux alinéas a) ou c) de la définition de «infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale, en violation de ............. (citer la disposition du Code criminel ou de la Loi sur la défense nationale relative à chaque infraction désignée) ou le verdict de non-responsabilité, à l’égard de cette (ces) infraction(s), avis vous est donné, par les présentes, que vous devez vous conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

2004, ch. 10, art. 21

(2) Les articles 1 et 2 de la formule 53 de la partie XXVIII de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1. Vous devez vous présenter une première fois au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels conformément au paragraphe 4(2) de cette loi.

2. Vous devez vous présenter au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels chaque fois que l’exigent les articles 4.1 ou 4.3 de cette loi durant les ......... années suivant le prononcé de votre peine ou le verdict de non-responsabilité, (ou, dans le cas des alinéas 490.022(3)c) ou d) du Code criminel, durant le reste de votre vie) ou pendant la période plus courte prévue au paragraphe 490.022(2) du Code criminel.

2004, ch. 10, art. 21

(3) L’article 5 de la formule 53 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5. Vous pouvez demander au préposé à la collecte au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels ou, le cas échéant, au prévôt des Forces canadiennes de corriger tout renseignement enregistré dans la banque de données que vous croyez erroné ou incomplet.

-- 2007, ch. 12, art. 1 :

1995, ch. 22, art. 6; 1997, ch. 18, art. 107.1

1. L’article 742.1 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Octroi du sursis

742.1 S’il est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l’objectif et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2, le tribunal peut ordonner à toute personne qui, d’une part, a été déclarée coupable d’une infraction autre qu’une infraction constituant des sévices graves à la personne au sens de l’article 752, qu’une infraction de terrorisme ou qu’une infraction d’organisation criminelle, chacune d’entre elles étant poursuivie par mise en accusation et passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus, ou qu’une infraction pour laquelle une peine minimale d’emprisonnement est prévue et, d’autre part, a été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans de purger sa peine dans la collectivité, sous réserve de l’observation des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3, afin que sa conduite puisse être surveillée.

-- 2007, ch. 22, art. 7 :

2000, ch. 10, art. 13

7. Le paragraphe 487.03(2) du Code criminel est abrogé.

-- 2007, ch. 22, par. 8(1) :

1998, ch. 37, par. 15(1)

8. (1) L’alinéa b) de la définition de «analyse génétique » , à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

b) analyse, à des fins médicolégales, de l’ADN d’une substance corporelle, soit visée à l’alinéa 487.05(1)b), soit fournie, à titre volontaire, dans le cadre d’une enquête relative à une infraction désignée, soit prélevée au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091.

-- 2007, ch. 22, art. 10 :

1998, ch. 37, art. 17

10. L’article 487.054 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Appel

487.054 Le contrevenant et le poursuivant peuvent interjeter appel de la décision du tribunal prise au titre de l’un des paragraphes 487.051(1) à (3).

-- 2007, ch. 22, par. 11(2) à (4) :

2005, ch. 25, par. 5(1)

11. (2) L’article 487.055 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Mode de comparution

(3.01) Le tribunal peut ordonner que la personne ayant reçu avis de la demande présentée en vertu du paragraphe (1) et souhaitant comparaître à l’audience le fasse par système de télévision en circuit fermé ou tout autre moyen leur permettant de se voir et de communiquer simultanément, pourvu que la personne ait la possibilité, si elle est représentée par un avocat, de communiquer en privé avec lui.

1998, ch. 37, art. 17

(3) Le paragraphe 487.055(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance

(3.11) Si le tribunal autorise le prélèvement d’échantillons de substances corporelles sur une personne qui est libérée sous conditions et qui a comparu à l’audience, il rend une ordonnance — rédigée selon la formule 5.041 — lui intimant de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement.

Sommation

(4) Toutefois, si la personne n’a pas comparu à l’audience, elle doit faire l’objet d’une sommation — rédigée selon la formule 5.061 — énonçant les renseignements prévus aux alinéas 487.07(1)b) à d) et lui intimant de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement.

1998, ch. 37, art. 17

(4) Les paragraphes 487.055(7) à (10) de la même loi sont abrogés.
-- 2007, ch. 22, art. 12 :

12. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 487.055, de ce qui suit :

Défaut de comparaître

487.0551 (1) Si l’intéressé omet de se présenter aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 487.051(4) ou 487.055(3.11) ou dans la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3), un juge de paix peut délivrer un mandat d’arrestation — rédigé selon la formule 5.062 — afin de permettre que soit effectué le prélèvement d’échantillons de substances corporelles.

Validité du mandat

(2) Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada par tout agent de la paix ayant compétence à l’égard de l’intéressé ou dans le lieu en cause et il demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été exécuté.

Omission de se conformer à une ordonnance ou sommation

487.0552 (1) Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 487.051(4) ou 487.055(3.11) de la présente loi ou des paragraphes 196.14(4) ou 196.24(4) de la Loi sur la défense nationale ou à la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3) de la présente loi est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable par procédure sommaire.

Précision

(2) Il est entendu que l’ordre légitime ayant pour effet d’empêcher le justiciable du code de discipline militaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, de se conformer à une ordonnance ou à une sommation constitue une excuse raisonnable.
-- 2007, ch. 22, par. 13(2) :

.

1998, ch. 37, art. 17; 2000, ch. 10, par. 16(1)

13. (2) Les paragraphes 487.056(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Moment du prélèvement

(2) Le prélèvement d’échantillons de substances corporelles autorisé au titre des articles 487.055 ou 487.091 est effectué :

a) aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 487.055(3.11) ou dans la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3) ou dès que possible par la suite;

b) dans les autres cas, dès que possible après la délivrance de l’autorisation.

Moment du prélèvement

(3) Si l’intéressé omet de se présenter comme l’exige l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 487.051(4) ou 487.055(3.11) ou la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3), le prélèvement d’échantillons de substances corporelles est effectué :

a) dès l’arrestation de l’intéressé au titre d’un mandat délivré en vertu du paragraphe 487.0551(1) ou dès que possible par la suite;

b) dès que possible après qu’il s’est présenté au lieu prévu par l’ordonnance ou la sommation, si aucun mandat d’arrestation n’est délivré.

Appels

(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent même lorsque l’ordonnance ou l’autorisation fait l’objet d’un appel.

Prélèvement

(5) L’agent de la paix autorisé à prélever des échantillons de substances corporelles en vertu des articles 487.051, 487.055 ou 487.091 peut les faire prélever en tout lieu au Canada où se trouve l’intéressé.

Personne effectuant les prélèvements

(6) Le prélèvement est effectué par un agent de la paix ayant compétence à l’égard de l’intéressé ou dans le lieu en cause — ou toute autre personne agissant sous son autorité — capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience.
-- 2007, ch. 22, art. 14 :

2000, ch. 10, art. 17

14. (1) Le paragraphe 487.057(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport

487.057 (1) L’agent de la paix qui effectue le prélèvement d’échantillons de substances corporelles ou le fait effectuer sous son autorité par une personne qui n’est pas un agent de la paix doit, dès que possible après le prélèvement, en dresser un rapport selon la formule 5.07 et le faire déposer :

a) soit auprès du juge de la cour provinciale qui a délivré le mandat en vertu de l’article 487.05 ou l’autorisation en vertu des articles 487.055 ou 487.091 ou auprès d’un autre juge de la même cour;

b) soit auprès du tribunal qui a rendu l’ordonnance en vertu de l’article 487.051.

(2) L’article 487.057 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Copie du rapport

(3) L’agent de la paix qui effectue le prélèvement ou le fait effectuer sous son autorité à la demande d’un autre agent de la paix est tenu de faire parvenir une copie du rapport à celui-ci, sauf si ce dernier avait compétence pour l’effectuer lui-même.
-- 2007, ch. 22, art. 15 :

2000, ch. 10, art. 18

15. L’article 487.058 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Immunité

487.058 L’agent de la paix ou toute personne agissant sous son autorité qui prélève des échantillons de substances corporelles au titre du mandat délivré en vertu de l’article 487.05, de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091 ne peut être poursuivi, ni au civil ni au criminel, pour les actes nécessaires qu’il accomplit à cette fin en prenant les précautions voulues.

-- 2007, ch. 22, art. 16 :

2000, ch. 10, par. 19(1)

16. (1) Le passage du paragraphe 487.06(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Prélèvements

487.06 (1) Le mandat délivré en vertu de l’article 487.05, l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091 autorise l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — à obtenir des échantillons de substances corporelles de l’intéressé par prélèvement :

2000, ch. 10, par. 19(2)

(2) Le paragraphe 487.06(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prise des empreintes digitales

(3) Dans le cas de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091, l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — peut également, pour l’application de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, prendre les empreintes digitales de l’intéressé.
-- 2007, ch. 22, art. 17 :

2000, ch. 10, par. 20(1)

17. Le passage du paragraphe 487.07(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Obligation d’informer l’intéressé

487.07 (1) Avant de procéder ou de faire procéder sous son autorité au prélèvement d’échantillons de substances corporelles au titre du mandat délivré en vertu de l’article 487.05, de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091, l’agent de la paix est tenu d’informer l’intéressé :

-- 2007, ch. 22, par. 20(4) :

.

2000, ch. 10, art. 23

20. (4) Le paragraphe 487.091(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Personnes non détenues

(3) Si le tribunal autorise le prélèvement d’échantillons de substances corporelles sur une personne qui n’est pas sous garde, celle-ci doit faire l’objet d’une sommation — rédigée selon la formule 5.061 — énonçant les renseignements prévus aux alinéas 487.07(1)b) à d) et lui intimant de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement. Les paragraphes 487.055(5) et (6) s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.
-- 2007, ch. 22, art. 22 :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 149

22. Le paragraphe 703(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mandat valable partout dans la province

(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve des paragraphes 487.0551(2) et 705(3), un mandat d’arrestation ou de dépôt décerné par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale peut être exécuté en tout lieu dans la province où il est décerné.
-- 2007, ch. 22, art. 24 :

1998, ch. 37, art. 24

24. La formule 5.07 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 5.07

(paragraphe 487.057(1))

RAPPORT À UN JUGE DE LA COUR PROVINCIALE OU AU TRIBUNAL

Canada

Province de ............................

(circonscription territoriale)

[ ] À (nom du juge), juge de la cour provinciale qui a délivré un mandat en vertu de l’article 487.05 — ou une autorisation en vertu des articles 487.055 ou 487.091 — du Code criminel, ou à un autre juge de cette cour :

[ ] Au tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu de l’article 487.051 du Code criminel :

Moi, (nom de l’agent de la paix), je déclare que (préciser si les prélèvements ont été effectués au titre d’un mandat délivré en vertu de l’article 487.05, d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou d’une autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091 duCode criminel).

J’ai (préciser si on a procédé ou fait procéder sous son autorité) au prélèvement, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles de (nom du contrevenant) que je juge nécessaire à cette fin, en conformité avec (préciser si le prélèvement a été effectué au titre du mandat — ou de l’autorisation — délivré par le juge ou un autre juge de la cour ou de l’ordonnance rendue par le tribunal).

Le prélèvement a été effectué à....... heures, le ...... jour de ........ en l’an de grâce.......... .

J’ai (ou préciser le nom de la personne qui a effectué le prélèvement) procédé, en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel, au prélèvement des substances corporelles ci-après de (nom du contrevenant), ayant la capacité de le faire du fait de (ma/sa) formation ou de (mon/son) expérience (cocher la mention qui s’applique) :

[ ]cheveux ou poils comportant la gaine épithéliale
[ ]cellules épithéliales prélevées par écouvillonnage des lèvres, de la langue ou de l’intérieur des joues
[ ]sang prélevé au moyen d’une piqûre à la surface de la peau avec une lancette stérilisée

Les modalités énoncées dans (le mandat, l’ordonnance ou l’autorisation) ont été respectées.

Fait le ........... jour de .......... en l’an de grâce........., à .................. .

.........................................

(Signature de l’agent de la paix)

-- 2007, ch. 22, art. 26 :

2000, ch. 10, art. 24

26. La formule 28.1 de la partie XXVIII de la même loi est abrogée.

-- 2007, ch. 22, art. 47 :

2005, ch. 25

47. (1) À la date d’entrée en vigueur des paragraphes 1(2) à (5) de l’autre loi, les alinéas a) et a.1) de la définition de «infraction primaire » , à l’article 487.04 du Code criminel, deviennent respectivement les alinéas a.1) et a) de cette définition et sont déplacés en conséquence. (2) À la date d’entrée en vigueur de l’article 3 de l’autre loi ou à celle, si elle est postérieure, où le paragraphe (1) produit ses effets, les paragraphes 487.051(1) et (2) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :

Ordonnance : infractions primaires

487.051 (1) En cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730, à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction primaire au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 487.04, le tribunal doit rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.03 — autorisant le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’intéressé jugé nécessaire pour analyse génétique.

Ordonnance : infractions primaires

(2) En cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730, à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction primaire au sens de l’un des alinéas a.1) à d) de la définition de ce terme à l’article 487.04, le tribunal doit rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.03 — au même effet. Toutefois, il n’est pas tenu de le faire s’il est convaincu que l’intéressé a établi que l’ordonnance aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice, que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.

Dernière mise à jour : 2007-11-23
Dernière mise à jour : 2007-11-23
Dernière mise à jour : 2007-11-23
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