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Code criminel ( L.R., 1985, ch. C-46 )
Désistements: Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Loi à jour en date du 10 novembre 2007
Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.
Articles et Annexes

PARTIE XIX.1

COUR DE JUSTICE DU NUNAVUT

Attributions

573. (1) Les juges de la Cour de justice du Nunavut peuvent exercer les pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi aux cours de juridiction criminelle, cours des poursuites sommaires, juges, juges de la cour provinciale, juges de paix au sens de l’article 2 et juges de paix.

Exercice des attributions

(2) Ces pouvoirs et fonctions sont exercés par les juges en leur qualité de juges de juridiction supérieure.

Précision

(3) Le paragraphe (2) n’autorise pas les juges, dans le cadre de l’enquête préliminaire qu’ils président, à accorder une réparation au titre de l’article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 573; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 113; 1999, ch. 3, art. 50.

Demande de révision : Nunavut

573.1 (1) Le procureur général, l’accusé ou quiconque est directement touché peut présenter une demande de révision à un juge de la Cour d’appel du Nunavut relativement aux mesures — décisions ou ordonnances — prises par un juge de la Cour de justice du Nunavut :

a) concernant un mandat ou une sommation;

b) concernant la tenue d’une enquête préliminaire, notamment dans le cadre du paragraphe 548(1);

c) concernant une assignation;

d) concernant la communication de renseignements ou l’accès à la salle du tribunal pour tout ou partie des audiences;

e) portant refus d’annuler une dénonciation ou un acte d’accusation;

f) concernant la détention, l’aliénation ou la confiscation de biens au titre d’un mandat ou d’une ordonnance.

Restriction

(2) La mesure ne peut être révisée en vertu du présent article si, dans une province ou un territoire autre que le Nunavut, elle est de celles qui ne peuvent être prises que par une cour supérieure de juridiction criminelle ou par un juge au sens de l’article 552 ou si la loi prévoit un autre recours en révision.

Motifs

(3) La révision ne peut être accordée que si le juge de la Cour d’appel estime que :

a) s’agissant d’une mesure visée au paragraphe (1), soit le juge de la Cour de justice a manqué à un principe de justice naturelle ou a omis ou refusé d’exercer sa compétence, soit elle a été prise pour des considérations non pertinentes ou à des fins irrégulières;

b) s’agissant d’une mesure visée à l’alinéa (1)a) :

(i) le juge a enfreint une exigence législative quant à sa prise,

(ii) elle a été prise en l’absence de preuve quant à l’existence d’une exigence législative la justifiant,

(iii) elle a été prise sans souci de la vérité, par la fraude ou au moyen de fausses déclarations intentionnelles ou l’omission intentionnelle de déclarer des faits essentiels,

(iv) le mandat est tellement vague ou présente tant de lacunes qu’il permet une fouille ou perquisition abusive,

(v) il manque une condition pertinente requise en droit pour le mandat;

c) s’agissant d’une mesure visée à l’alinéa (1)b), le juge :

(i) n’a pas respecté une disposition obligatoire de la présente loi en matière d’enquête préliminaire,

(ii) a renvoyé l’accusé à son procès sans preuve qui permette à un jury ayant reçu des instructions valables d’en arriver à un verdict de culpabilité,

(iii) a libéré l’accusé alors qu’il y avait des éléments de preuve pour permettre à un jury ayant reçu des instructions valables d’en arriver à un verdict de culpabilité;

d) s’agissant d’une mesure visée aux alinéas (1)c) ou d), le juge a commis une erreur de droit;

e) s’agissant d’une mesure visée à l’alinéa (1)e) :

(i) la dénonciation ou l’acte d’accusation ne permet pas à l’accusé de prendre connaissance de l’accusation,

(ii) le juge n’avait pas compétence,

(iii) le texte créant l’infraction reprochée à l’accusé est inconstitutionnel;

f) s’agissant d’une mesure visée à l’alinéa (1)f) :

(i) le juge a enfreint une exigence législative quant à sa prise,

(ii) elle a été prise en l’absence de preuve quant à l’existence d’une exigence législative la justifiant,

(iii) elle a été prise sans souci de la vérité, par la fraude ou au moyen de fausses déclarations intentionnelles ou l’omission intentionnelle de déclarer des faits essentiels.

Pouvoirs du juge de la Cour d’appel

(4) À l’audition de la demande, le juge peut :

a) ordonner à un juge de la Cour de justice d’accomplir tout acte que celui-ci ou un autre juge a omis ou refusé d’accomplir ou dont il a retardé l’exécution;

b) prohiber ou encore restreindre toute mesure ou procédure d’un juge de la Cour de justice;

c) la déclarer nulle ou illégale, ou l’infirmer en tout ou en partie;

d) la renvoyer pour décision, conformément aux instructions qu’il estime appropriées;

e) accorder toute réparation au titre du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés;

f) refuser d’accorder un recours s’il estime qu’aucun tort n’a été causé, qu’il n’y a pas eu d’erreur judiciaire ou que l’objet de la demande devrait être examiné lors du procès ou de l’appel;

g) rejeter la demande.

Mesures provisoires

(5) Un juge de la Cour d’appel peut prendre les mesures provisoires qu’il estime indiquées avant la prise de la décision définitive.

Procédure

(6) La demande de révision doit être introduite de la manière et dans les délais, sous réserve de prorogation par un juge de la Cour d’appel, que les règles de cour peuvent prévoir.

Appel

(7) Appel peut être interjeté à la Cour d’appel du Nunavut contre une mesure prise au titre du paragraphe (4), la partie XXI s’appliquant, avec les adaptations nécessaires, à un tel appel.

1999, ch. 3, art. 50.

Habeas corpus

573.2 (1) Une procédure d’habeas corpus peut être engagée devant un juge de la Cour d’appel du Nunavut à l’égard d’une mesure — ordonnance ou mandat — prise par un juge de la Cour de justice, sauf si, selon le cas :

a) dans une province ou un territoire autre que le Nunavut, la mesure est de celles qui ne peuvent être prises que par une cour supérieure de juridiction criminelle ou par un juge au sens de l’article 552;

b) la loi prévoit un autre recours en révision ou un appel.

Exception

(2) La procédure peut toutefois être engagée à l’égard d’une mesure prise par un juge de la Cour de justice si elle vise à contester la constitutionnalité de la détention ou de l’incarcération qui en résulte.

Appel

(3) Les paragraphes 784(2) à (6) s’appliquent aux procédures visées aux paragraphes (1) et (2).

1999, ch. 3, art. 50.

PARTIE XX

PROCÉDURE LORS D’UN PROCÈS DEVANT JURY ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Présentation de l’acte d’accusation

Le poursuivant peut présenter un acte d’accusation

574. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le poursuivant peut présenter un acte d’accusation contre toute personne qui a été renvoyée pour subir son procès à l’égard de :

a) n’importe quel chef d’accusation pour lequel cette personne a été renvoyée pour subir son procès;

b) n’importe quel chef d’accusation se rapportant aux infractions dont l’existence a été révélée par la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire, en plus ou en remplacement de toute infraction pour laquelle cette personne a été renvoyée pour subir son procès.

 Par ailleurs, il importe peu que ces chefs d’accusation aient été ou non compris dans une dénonciation.

Le poursuivant peut présenter un acte d’accusation — absence d’enquête préliminaire

(1.1) Si la tenue d’une enquête préliminaire n’est pas demandée au titre des paragraphes 536(4) ou 536.1(3), le poursuivant peut, sous réserve du paragraphe (3), présenter un acte d’accusation contre une personne à l’égard de tout chef d’accusation contenu dans une ou plusieurs dénonciations, ou à l’égard d’un chef d’accusation inclus, à tout moment après que cette dernière a fait un choix ou un nouveau choix — ou est réputée avoir fait un choix — relativement à celles-ci.

Un seul acte d’accusation

(1.2) Dans le cas où des actes d’accusation peuvent être présentés au titre des paragraphes (1) et (1.1), le poursuivant peut présenter un seul acte d’accusation à l’égard de tout ou partie des chefs d’accusation visés à ces paragraphes.

Consentement

(2) Un acte d’accusation présenté en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2) peut, avec le consentement de l’accusé, comprendre un chef d’accusation qui n’est pas mentionné à l’un de ces paragraphes; l’infraction visée par ce chef peut être entendue, jugée et punie par le tribunal à tous égards comme si elle en était une pour laquelle l’accusé avait été renvoyé pour subir son procès. Toutefois, s’il s’agit d’une infraction commise entièrement dans une province autre que celle où se déroule le procès, le paragraphe 478(3) s’applique.

Consentement dans le cas de poursuites privées

(3) Dans le cas de poursuites menées par un poursuivant autre que le procureur général et dans lesquelles le procureur général n’intervient pas, aucun acte d’accusation ne peut être déposé en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2) devant un tribunal sans une ordonnance écrite de ce tribunal ou d’un juge de ce tribunal.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 574; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 113; 2002, ch. 13, art. 45.

575. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 113]

Accusation

576. (1) Sauf dans les cas prévus par la présente loi, aucun acte d’accusation ne peut être présenté.

Criminal information et projet d’acte d’accusation

(2) Aucune dénonciation dite criminal information ne peut être déposée ni décernée et aucun projet d’acte d’accusation ne peut être présenté devant un grand jury.

Aucun procès sur enquête de coroner

(3) Nul ne peut subir de procès sur une enquête de coroner.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 576; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 114.

Acte d’accusation

577. Malgré le fait que le prévenu n’a pas eu la possibilité de demander la tenue d’une enquête préliminaire, que l’enquête préliminaire a débuté et n’est pas encore terminée ou qu’une enquête préliminaire a été tenue et le prévenu a été libéré, un acte d’accusation peut, malgré l’article 574, être présenté si, selon le cas :

a) dans le cas d’une poursuite qui est menée par le procureur général ou dans laquelle il intervient, le consentement personnel écrit de celui-ci ou du sous-procureur général est déposé au tribunal;

b) dans les autres cas, le juge du tribunal l’ordonne.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 577; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 115, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F); 2002, ch. 13, art. 46.

Sommation ou mandat

578. (1) Après que l’avis de la reprise des procédures a été donné conformément au paragraphe 579(2), ou après le dépôt de l’acte d’accusation devant le tribunal qui est saisi des procédures, ce dernier, s’il l’estime nécessaire, peut émettre :

a) soit une sommation;

b) soit un mandat d’arrestation,

contre le prévenu ou le défendeur, afin de l’obliger à se présenter devant le tribunal pour répondre à l’inculpation formulée dans l’acte d’accusation.

Application de la partie XVI

(2) La partie XVI s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, lorsque sommations ou mandats sont délivrés conformément au paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 578; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 116.

Le procureur général peut ordonner un arrêt des procédures

579. (1) Le procureur général ou le procureur mandaté par lui à cette fin peut, à tout moment après le début des procédures à l’égard d’un prévenu ou d’un défendeur et avant jugement, ordonner au greffier ou à tout autre fonctionnaire compétent du tribunal de mentionner au dossier que les procédures sont arrêtées sur son ordre et cette mention doit être faite séance tenante; dès lors, les procédures sont suspendues en conséquence et tout engagement y relatif est annulé.

Reprise des procédures

(2) Les procédures arrêtées conformément au paragraphe (1) peuvent être reprises sans nouvelle dénonciation ou sans nouvel acte d’accusation, selon le cas, par le procureur général ou le procureur mandaté par lui à cette fin en donnant avis de la reprise au greffier du tribunal où les procédures ont été arrêtées; cependant lorsqu’un tel avis n’est pas donné dans l’année qui suit l’arrêt des procédures ou avant l’expiration du délai dans lequel les procédures auraient pu être engagées, si ce délai expire le premier, les procédures sont réputées n’avoir jamais été engagées.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 579; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 117.

Non-arrêt des procédures par le procureur général

579.01 S’il intervient dans des procédures et ne les fait pas arrêter en vertu de l’article 579, le procureur général peut, sans pour autant assumer la conduite des procédures, appeler des témoins, les interroger et contre-interroger ou présenter des éléments de preuve et des observations.

2002, ch. 13, art. 47.

Intervention du procureur général du Canada

579.1 (1) Le procureur général du Canada ou le procureur mandaté par lui à cette fin peut, si les circonstances suivantes sont réunies, intervenir dans toute procédure :

a) concernant une contravention à une loi fédérale autre que la présente loi ou à ses règlements d’application, une tentative ou un complot en vue d’y contrevenir ou le fait de conseiller une telle contravention;

b) qui n’a pas été engagée par un procureur général;

c) où le jugement n’a pas été rendu;

d) à l’égard de laquelle n’est pas intervenu le procureur général de la province où les procédures sont engagées.

Application de l’article 579

(2) L’article 579 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux procédures dans lesquelles le procureur général du Canada intervient en vertu du présent article.

1994, ch. 44, art. 60.

Forme de l’acte d’accusation

580. Un acte d’accusation est suffisant s’il est rédigé par écrit selon la formule 4.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 580; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 117.

Dispositions générales quant aux chefs d’accusation

Substance de l’infraction

581. (1) Chaque chef dans un acte d’accusation s’applique, en général, à une seule affaire; il doit contenir en substance une déclaration portant que l’accusé ou le défendeur a commis l’infraction qui y est mentionnée.

Style de la déclaration

(2) La déclaration mentionnée au paragraphe (1) peut être faite :

a) en langage populaire sans expressions techniques ni allégations de choses dont la preuve n’est pas essentielle;

b) dans les termes mêmes de la disposition qui décrit l’infraction ou déclare que le fait imputé est un acte criminel;

c) en des termes suffisants pour notifier au prévenu l’infraction dont il est inculpé.

Détail des circonstances

(3) Un chef d’accusation doit contenir, à l’égard des circonstances de l’infraction présumée, des détails suffisants pour renseigner raisonnablement le prévenu sur l’acte ou omission à prouver contre lui, et pour identifier l’affaire mentionnée, mais autrement l’absence ou insuffisance de détails ne vicie pas le chef d’accusation.

Accusation de trahison

(4) Lorsqu’un prévenu est accusé d’une infraction visée à l’article 47 ou à l’un des articles 49 à 53, tout acte manifeste devant être invoqué doit être indiqué dans l’acte d’accusation.

Mention d’article

(5) Un chef d’accusation peut se référer à tout article, paragraphe, alinéa ou sous-alinéa de la disposition qui crée l’infraction imputée et, pour déterminer si un chef d’accusation est suffisant, il est tenu compte d’un tel renvoi.

Dispositions générales non restreintes

(6) Les dispositions de la présente partie concernant des matières qui ne rendent pas un chef d’accusation insuffisant n’ont pas pour effet de restreindre ou limiter l’application du présent article.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 581; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 118.

Haute trahison et meurtre au premier degré

582. Seules les personnes inculpées expressément dans l’acte d’accusation de haute trahison ou de meurtre au premier degré peuvent être déclarées coupables de ces infractions.

S.R., ch. C-34, art. 511; 1973-74, ch. 38, art. 4; 1974-75-76, ch. 105, art. 6.

Certaines omissions ne constituent pas des motifs d’opposition

583. Aucun chef dans un acte d’accusation n’est insuffisant en raison de l’absence de détails lorsque, de l’avis du tribunal, le chef d’accusation répond autrement aux exigences de l’article 581 et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, nul chef d’accusation dans un acte d’accusation n’est insuffisant du seul fait que, selon le cas :

a) il ne nomme pas la personne lésée ou qu’on a eu l’intention ou tenté de léser;

b) il ne nomme pas la personne qui est le propriétaire d’un bien mentionné dans le chef d’accusation, ou qui a un droit de propriété ou intérêt spécial dans ce bien;

c) il impute une intention de frauder sans nommer ou décrire la personne qu’on avait l’intention de frauder;

d) il n’énonce aucun écrit faisant le sujet de l’inculpation;

e) il n’énonce pas les mots employés lorsque ceux qui auraient été employés font le sujet de l’inculpation;

f) il ne spécifie pas le moyen par lequel l’infraction présumée a été commise;

g) il ne nomme ni ne décrit avec précision une personne, un endroit ou une chose;

h) il ne déclare pas, dans le cas où le consentement d’une personne, d’un fonctionnaire ou d’une autorité est requis avant que des procédures puissent être intentées pour une infraction, que ce consentement a été obtenu.

S.R., ch. C-34, art. 512.

Dispositions spéciales quant aux chefs d’accusation

Suffisance d’un chef d’accusation pour libelle

584. (1) Aucun chef d’accusation pour la publication d’un libelle blasphématoire, séditieux ou diffamatoire, ou pour la vente ou l’exposition de tout livre, brochure, journal ou autre matière écrite d’une nature obscène, n’est insuffisant du seul fait qu’il n’énonce pas les mots allégués comme diffamatoires ou l’écrit allégué comme obscène.

Spécification du sens

(2) Un chef d’accusation pour la publication d’un libelle peut porter que la matière publiée a été écrite dans un sens qui, par insinuation, en rendait la publication criminelle, et peut spécifier ce sens sans affirmation préliminaire indiquant comment la matière a été écrite dans ce sens.

Preuve

(3) Lors de l’instruction d’un chef d’accusation pour publication d’un libelle, il suffit de prouver que la matière publiée était libelleuse, avec ou sans insinuation.

S.R., ch. C-34, art. 513.

a) de parjure;

b) de faux serment ou de fausse déclaration;

c) de fabrication de preuve;

d) d’incitation à commettre une infraction mentionnée à l’alinéa a), b) ou c),

n’est insuffisant du seul fait qu’il n’énonce pas la nature de l’autorité du tribunal devant lequel le serment a été prêté ou l’assertion faite, ou le sujet de l’enquête, ou les mots employés ou le témoignage fabriqué, ou qu’il ne nie pas formellement la vérité des mots employés.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 585; 1992, ch. 1, art. 60(F).

Suffisance d’un chef d’accusation pour fraude

586. Aucun chef d’accusation qui allègue un faux semblant, une fraude, ou une tentative ou un complot par des moyens frauduleux, n’est insuffisant du seul fait qu’il n’expose pas en détail la nature du faux semblant, de la fraude ou des moyens frauduleux.

S.R., ch. C-34, art. 515.

Détails

Ce qui peut être ordonné

587. (1) Si le tribunal est convaincu que la chose est nécessaire pour assurer un procès équitable, il peut ordonner que le poursuivant fournisse des détails et, sans que soit limitée la portée générale des dispositions précédentes, il peut ordonner que le poursuivant fournisse des détails :

a) sur les faits allégués pour soutenir une inculpation de parjure, de prestation de faux serment ou d’une fausse déclaration, de fabrication de preuve ou d’avoir conseillé la perpétration de l’une ou l’autre de ces infractions;

b) sur tout faux semblant ou fraude allégué;

c) sur une prétendue tentative ou un prétendu complot par des moyens frauduleux;

d) indiquant les passages d’un livre, brochure, journal ou autre imprimé ou écrit invoqué pour soutenir une inculpation de vente ou d’exhibition d’un livre, brochure, journal, imprimé ou écrit obscène;

e) décrivant davantage un écrit ou les mots qui font le sujet d’une inculpation;

f) décrivant davantage les moyens par lesquels une infraction aurait été commise;

g) décrivant davantage une personne, un endroit ou une chose dont il est question dans un acte d’accusation.

Considération de la preuve

(2) En vue de décider si un détail est requis ou non, le tribunal peut prendre en considération toute preuve qui a été recueillie.

Détail

(3) Lorsqu’un détail est communiqué selon le présent article :

a) copie en est donnée gratuitement à l’accusé ou à son avocat;

b) le détail est porté au dossier de la cause;

c) le procès suit son cours, à tous égards, comme si l’acte d’accusation avait été modifié de façon à devenir conforme au détail.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 587; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7.

Propriété de biens

Droit de propriété

588. Les biens immeubles et meubles placés en vertu de la loi sous l’administration, le contrôle ou la garde d’une personne sont tenus, aux fins d’un acte d’accusation ou d’une procédure contre toute autre personne pour une infraction commise sur les biens ou à leur égard, pour les biens de la personne qui en a l’administration, le contrôle ou la garde.

S.R., ch. C-34, art. 517.

Réunion ou séparation de chefs d’accusation

Chef d’accusation en cas de meurtre

589. Aucun chef d’accusation visant un acte criminel autre que le meurtre ne peut être joint, dans un acte d’accusation, à un chef d’accusation de meurtre, sauf dans les cas suivants :

a) les chefs d’accusation découlent de la même affaire;

b) l’accusé consent à la réunion des chefs d’accusation.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 589; 1991, ch. 4, art. 2.

Des infractions peuvent être déclarées dans la forme alternative

590. (1) Un chef d’accusation n’est pas inadmissible du seul fait que, selon le cas :

a) il impute sous forme alternative plusieurs choses, actions ou omissions différentes énoncées sous cette forme dans une disposition qui désigne comme constituant un acte criminel les choses, actions ou omissions déclarées dans le chef d’accusation;

b) il est double ou multiple.

Demande de modifier ou de diviser un chef d’accusation

(2) Un prévenu peut, à toute étape de son procès, demander au tribunal de modifier ou de diviser un chef d’accusation qui, selon le cas :

a) impute sous la forme alternative diverses choses, actions ou omissions énoncées sous cette forme dans la disposition qui décrit l’infraction ou qui représente les choses, actions ou omissions déclarées, comme constituant un acte criminel;

b) est double ou multiple,

pour la raison qu’il l’embarrasse dans sa défense, tel qu’il est rédigé.

Ordonnance

(3) Lorsqu’il est convaincu que les fins de la justice l’exigent, le tribunal peut ordonner qu’un chef d’accusation soit modifié ou divisé en deux ou plusieurs chefs et, dès lors, un préambule formel peut être inséré avant chacun des chefs en lesquels il est divisé.

S.R., ch. C-34, art. 519.

Réunion des chefs d’accusation

591. (1) Sous réserve de l’article 589, un acte d’accusation peut contenir plusieurs chefs d’accusation visant plusieurs infractions, mais ils doivent être distingués de la façon prévue par la formule 4.

Chaque chef d’accusation est distinct

(2) Lorsqu’un acte d’accusation comporte plus d’un chef, chaque chef peut être traité comme un acte d’accusation distinct.

Procès distincts pour chaque chef d’accusation ou pour chaque accusé

(3) Lorsqu’il est convaincu que les intérêts de la justice l’exigent, le tribunal peut ordonner :

a) que l’accusé ou le défendeur subisse son procès séparément sur un ou plusieurs chefs d’accusation;

b) s’il y a plusieurs accusés ou défendeurs, qu’ils subissent leur procès séparément sur un ou plusieurs chefs d’accusation.

Ordonnance en vue d’un procès distinct

(4) Une ordonnance visée au paragraphe (3) peut être rendue avant ou pendant le procès, mais dans ce dernier cas, le jury est dispensé de rendre un verdict sur les chefs d’accusation :

a) soit à l’égard desquels le procès ne suit pas son cours;

b) soit concernant l’accusé ou le défendeur appelé à subir un procès séparé.

Procédure subséquente

(5) Les chefs d’accusation au sujet desquels un jury est dispensé de rendre un verdict, selon l’alinéa (4)a), peuvent être subséquemment traités à tous égards comme s’ils étaient contenus dans un acte d’accusation distinct.

Idem

(6) Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa (3)b), le prévenu ou le défendeur peut être jugé séparément sur les chefs d’accusation visés par l’ordonnance comme s’ils étaient contenus dans un acte d’accusation distinct.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 591; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 119.

Réunion des accusés dans certains cas

Complices après le fait

592. Tout individu inculpé de complicité, après le fait, d’une infraction quelconque peut être mis en accusation, que l’auteur principal de l’infraction ou tout autre participant à l’infraction ait été ou non mis en accusation ou déclaré coupable, ou qu’il puisse ou non être traduit en justice.

S.R., ch. C-34, art. 521.

Procès de receleurs conjoints

593. (1) N’importe quel nombre de personnes peuvent être inculpées, dans un même acte d’accusation, d’une infraction visée à l’article 354 ou à l’alinéa 356(1)b), même dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) les biens ont été en leur possession en différents temps;

b) la personne qui a obtenu les biens :

(i) soit n’est pas mise en accusation avec elles,

(ii) soit ne se trouve pas sous garde ou ne peut pas être traduite en justice.

Déclaration de culpabilité visant une ou plusieurs personnes

(2) Lorsque, sous le régime du paragraphe (1), deux ou plusieurs personnes sont inculpées, dans un même acte d’accusation, d’une infraction mentionnée à ce paragraphe, l’une ou plusieurs d’entre elles, qui ont séparément commis l’infraction à l’égard des biens, ou d’une partie de ceux-ci, peuvent être déclarées coupables.

S.R., ch. C-34, art. 522.

594. à 596. [Abrogés, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 120]

Procédure lorsque l’accusé est en liberté

Mandat d’arrestation délivré par le tribunal

597. (1) Lorsqu’un acte d’accusation a été présenté contre une personne qui est en liberté, et que cette personne ne comparaît pas ou ne demeure pas présente pour son procès, le tribunal devant lequel l’accusé aurait dû comparaître ou demeurer présent peut décerner un mandat selon la formule 7 pour son arrestation.

Exécution

(2) Un mandat émis sous le régime du paragraphe (1) peut être exécuté en tout endroit du Canada.

Liberté provisoire

(3) Un juge du tribunal qui lance le mandat d’arrestation prévu au paragraphe (1) peut ordonner la remise en liberté du prévenu qui s’engage à se conformer à l’ordonnance du tribunal lui enjoignant d’accomplir un ou plusieurs des actes suivants :

a) se présenter, aux moments indiqués dans l’ordonnance, à un agent de la paix ou à une autre personne désignés dans l’ordonnance;

b) rester dans la juridiction territoriale spécifiée dans l’ordonnance;

c) notifier à l’agent de la paix ou autre personne désignés en vertu de l’alinéa a) tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;

d) s’abstenir de communiquer avec tout témoin ou autre personne expressément nommés dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec telles conditions spécifiées dans l’ordonnance que le juge estime nécessaires;

e) lorsque le prévenu est détenteur d’un passeport, déposer son passeport ainsi que le spécifie l’ordonnance;

f) observer telles autres conditions raisonnables, spécifiées dans l’ordonnance, que le juge estime opportunes.

Période déterminée

(4) Le tribunal qui décerne un mandat d’arrestation peut y indiquer une période pendant laquelle l’exécution du mandat est suspendue pour permettre à l’accusé de comparaître volontairement devant le tribunal ayant compétence dans la circonscription territoriale où le mandat a été décerné.

Comparution volontaire du prévenu

(5) Si l’accusé visé par un mandat d’arrestation comparaît volontairement, le mandat est réputé avoir été exécuté.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 597; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 121; 1997, ch. 18, art. 68.

Renonciation au choix

598. (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, la personne visée au paragraphe 597(1) qui a ou est réputée avoir choisi d’être jugée par un tribunal composé d’un juge et d’un jury et qui n’a pas choisi à nouveau, avant le moment de son défaut de comparaître ou de son absence au procès, d’être jugée par un tribunal composé d’un juge ou d’un juge de la cour provinciale sans jury ne sera jugée selon son premier choix que dans les cas suivants :

a) elle prouve à la satisfaction d’un juge du tribunal devant lequel elle est mise en accusation l’existence d’excuses légitimes;

b) le procureur général le requiert, conformément aux articles 568 ou 569.

Présomption de choix

(2) L’accusé qui ne peut pas être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, conformément au paragraphe (1), est réputé avoir choisi, en vertu des articles 536 ou 536.1, d’être jugé sans jury par un juge du tribunal où il est accusé, les articles 561 ou 561.1 ne s’appliquant pas au prévenu.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 598; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 122, 185(F) et 203(A); 1999, ch. 3, art. 51; 2002, ch. 13, art. 48(A).

Renvoi de l’affaire devant le tribunal d’une autre circonscription territoriale

Motifs du renvoi

599. (1) Un tribunal devant lequel un prévenu est ou peut être mis en accusation à l’une de ses sessions, ou un juge qui peut tenir ce tribunal ou y siéger, peut, à tout moment avant ou après la mise en accusation, à la demande du poursuivant ou du prévenu ordonner la tenue du procès dans une circonscription territoriale de la même province autre que celle où l’infraction serait autrement jugée, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la chose paraît utile aux fins de la justice;

b) une autorité compétente a ordonné qu’un jury ne soit pas convoqué à l’époque fixée dans une circonscription territoriale où le procès aurait lieu autrement, en vertu de la loi.

(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 16]

Conditions quant aux frais

(3) Le tribunal ou un juge peut, dans une ordonnance rendue à la demande du poursuivant sous le régime du paragraphe (1), prescrire les conditions qui lui paraissent appropriées quant au paiement des dépenses additionnelles causées à l’accusé par le renvoi de l’affaire devant un tribunal d’une autre circonscription territoriale.

Transmission du dossier

(4) Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), le fonctionnaire ayant la garde de l’acte d’accusation, s’il en est, et des écrits et pièces se rapportant à la poursuite, les transmet immédiatement au greffier du tribunal devant lequel l’ordonnance prescrit que le procès aura lieu, et toutes les procédures dans la cause sont intentées ou, si elles sont déjà commencées, sont continuées, devant ce tribunal.

Idem

(5) Lorsque les écrits et pièces mentionnés au paragraphe (4) n’ont pas été retournés au tribunal où le procès devait avoir lieu au moment où une ordonnance est rendue pour changer le lieu du procès, la personne qui obtient l’ordonnance en fait signifier une copie conforme à la personne qui a la garde des écrits et pièces, et celle-ci les transmet dès lors au greffier du tribunal où doit avoir lieu le procès.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 599; L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 16.

Une ordonnance permet de transférer le prisonnier

600. Une ordonnance rendue sous le régime de l’article 599 est un mandat, une justification et une autorisation suffisant à tous shérifs, gardiens de prison et agents de la paix pour transférer et recevoir un accusé et en disposer conformément à la teneur de l’ordonnance, et le shérif peut préposer et autoriser tout agent de la paix à transférer l’accusé à une prison de la circonscription territoriale où il est ordonné que le procès aura lieu.

S.R., ch. C-34, art. 528.

Modification

Modification d’un acte ou d’un chef d’accusation défectueux

601. (1) Une objection à un acte d’accusation ou à un de ses chefs d’accusation, pour un vice de forme apparent à sa face même, est présentée par requête pour faire annuler l’acte ou le chef d’accusation, avant que le prévenu ait plaidé, et, par la suite, seulement sur permission du tribunal devant lequel se déroulent les procédures, et un tribunal devant lequel une objection est présentée aux termes du présent article peut, si la chose lui paraît nécessaire, ordonner que l’acte ou le chef d’accusation soit modifié afin de remédier au vice indiqué.

Modification en cas de divergence

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un tribunal peut, lors du procès sur un acte d’accusation, modifier l’acte d’accusation ou un des chefs qu’il contient, ou un détail fourni en vertu de l’article 587, afin de rendre l’acte ou le chef d’accusation ou le détail conforme à la preuve, s’il y a une divergence entre la preuve et :

a) un chef de l’acte d’accusation tel que présenté;

b) un chef de l’acte d’accusation :

(i) tel que modifié,

(ii) tel qu’il l’aurait été, s’il avait été modifié en conformité avec tout détail fourni aux termes de l’article 587.

Modification d’un acte d’accusation

(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un tribunal modifie, à tout stade des procédures, l’acte d’accusation ou un des chefs qu’il contient, selon qu’il est nécessaire, lorsqu’il paraît que, selon le cas :

a) l’acte d’accusation a été présenté en vertu d’une loi fédérale au lieu d’une autre;

b) l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs :

(i) n’énonce pas ou énonce défectueusement quelque chose qui est nécessaire pour constituer l’infraction,

(ii) ne réfute pas une exception qui devrait être réfutée,

(iii) est de quelque façon défectueux en substance,

et les choses devant être alléguées dans la modification projetée sont révélées par la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire ou au procès;

c) l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs comporte un vice de forme quelconque.

Ce que le tribunal examine

(4) Le tribunal examine, en considérant si une modification devrait ou ne devrait pas être faite :

a) les faits révélés par la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire;

b) la preuve recueillie lors du procès, s’il en est;

c) les circonstances de l’espèce;

d) la question de savoir si l’accusé a été induit en erreur ou lésé dans sa défense par une divergence, erreur ou omission mentionnée au paragraphe (2) ou (3);

e) la question de savoir si, eu égard au fond de la cause, la modification projetée peut être apportée sans qu’une injustice soit commise.

Divergences mineures

(4.1) Une divergence entre l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs et la preuve recueillie importe peu à l’égard :

a) du moment où l’infraction est présumée avoir été commise, s’il est prouvé que l’acte d’accusation a été présenté dans le délai prescrit, s’il en est;

b) de l’endroit où l’objet des procédures est présumé avoir pris naissance, s’il est prouvé qu’il a pris naissance dans les limites de la juridiction territoriale du tribunal.

Ajournement si l’accusé est lésé

(5) Si, de l’avis du tribunal, l’accusé a été induit en erreur ou a subi un préjudice dans sa défense par une divergence, erreur ou omission dans l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs, le tribunal peut, s’il estime qu’un ajournement ferait disparaître cette impression erronée ou ce préjudice, ajourner les procédures à une date ou à une séance du tribunal qu’il spécifie; il peut aussi rendre l’ordonnance qu’il juge à propos à l’égard des frais que cause la nécessité de la modification.

Question de droit

(6) La question de savoir si doit être accordée ou refusée une ordonnance en vue de la modification d’un acte d’accusation ou de l’un de ses chefs constitue une question de droit.

Mention sur l’acte d’accusation

(7) Une ordonnance qui modifie un acte d’accusation ou l’un de ses chefs est inscrite sur l’acte d’accusation, comme partie du dossier, et les procédures suivent leur cours comme si l’acte d’accusation ou le chef d’accusation avait été originairement présenté selon la modification.

Erreurs non essentielles

(8) Une erreur dans l’en-tête d’un acte d’accusation est corrigée dès qu’elle est découverte, mais il est indifférent qu’elle le soit ou non.

Limitation

(9) Le pouvoir, pour un tribunal, de modifier des actes d’accusation ne l’autorise pas à ajouter aux actes manifestes énoncés dans un acte d’accusation de haute trahison ou de trahison ou d’infraction visée à l’un des articles 49, 50, 51 ou 53.

Définition de « tribunal »

(10) Au présent article, «tribunal » s’entend d’un tribunal, d’un juge, d’un juge de paix ou d’un juge d’une cour provinciale agissant dans des procédures sommaires ou des procédures relatives à un acte criminel.

Application

(11) Le présent article s’applique à toutes les procédures, y compris l’enquête préliminaire, compte tenu des adaptations de circonstance.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 601; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 123; 1999, ch. 5, art. 23(A).

602. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 124]

Inspection et copies des documents

Droit de l’accusé

603. Un accusé a droit, après qu’il a été renvoyé pour subir son procès ou lors de son procès :

a) d’examiner sans frais l’acte d’accusation, sa propre déclaration, la preuve et les pièces, s’il en est;

b) de recevoir, sur paiement d’une taxe raisonnable, déterminée d’après un tarif fixé ou approuvé par le procureur général de la province une copie :

(i) de la preuve,

(ii) de sa propre déclaration, s’il en est,

(iii) de l’acte d’accusation;

toutefois, le procès ne peut être remis pour permettre à l’accusé d’obtenir des copies, à moins que le tribunal ne soit convaincu que le défaut de l’accusé de les obtenir avant le procès n’est pas attribuable à un manque de diligence de la part de l’accusé.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 603; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101(A).

604. [Abrogé, 1997, ch. 18, art. 69]

Communication des pièces aux fins d’épreuve ou d’examen

605. (1) Un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou d’une cour de juridiction criminelle peut, sur demande sommaire au nom de l’accusé ou du poursuivant, après un avis de trois jours donné à l’accusé ou au poursuivant, selon le cas, ordonner la communication de toute pièce aux fins d’épreuve ou d’examen scientifique ou autre, sous réserve des conditions estimées utiles pour assurer la protection de la pièce et sa conservation afin qu’elle serve au procès.

Désobéissance à une ordonnance

(2) Quiconque omet de se conformer aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est coupable d’outrage au tribunal et peut être traité sommairement par le juge ou le juge de la cour provinciale qui a rendu l’ordonnance ou devant qui le procès du prévenu a lieu.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 605; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203.

Plaidoyers

Plaidoyers

606. (1) L’accusé appelé à plaider peut s’avouer coupable ou nier sa culpabilité ou présenter les seuls moyens de défense spéciaux qu’autorise la présente partie.

Acceptation du plaidoyer de culpabilité

(1.1) Le tribunal ne peut accepter un plaidoyer de culpabilité que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont remplies :

a) le prévenu fait volontairement le plaidoyer;

b) le prévenu :

(i) comprend que, en le faisant, il admet les éléments essentiels de l’infraction en cause,

(ii) comprend la nature et les conséquences de sa décision,

(iii) sait que le tribunal n’est lié par aucun accord conclu entre lui et le poursuivant.

Validité du plaidoyer

(1.2) L’omission du tribunal de procéder à un examen approfondi pour vérifier la réalisation des conditions visées au paragraphe (1.1) ne porte pas atteinte à la validité du plaidoyer.

Refus de plaider

(2) En cas de refus de plaider ou de réponse indirecte de l’accusé, le tribunal ordonne au greffier d’inscrire un plaidoyer de non-culpabilité.

Délai

(3) L’accusé n’est pas admis, de droit, à faire remettre son procès, mais le tribunal, s’il estime qu’il y a lieu de lui accorder un délai plus long pour plaider, proposer l’arrêt des procédures, préparer sa défense ou pour tout autre motif, peut ajourner le procès à une date ultérieure de la session ou à toute session subséquente, aux conditions qu’il juge appropriées.

Infraction incluse ou autre

(4) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le tribunal peut, avec le consentement du poursuivant, accepter le plaidoyer de culpabilité de l’accusé ou du défendeur qui, tout en niant sa culpabilité à l’égard de l’infraction dont il est inculpé, s’avoue coupable d’une autre infraction se rapportant à la même affaire, qu’il s’agisse ou non d’une infraction incluse et, si ce plaidoyer est accepté, le tribunal doit déclarer l’accusé ou le défendeur non coupable de l’infraction dont il est inculpé, déclarer l’accusé ou le défendeur coupable de l’infraction à l’égard de laquelle son plaidoyer de culpabilité a été accepté et consigner ces déclarations au dossier du tribunal.

Présence à distance

(5) Il est entendu que les paragraphes 650(1.1) et (1.2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au plaidoyer visé au présent article si l’accusé a consenti à l’utilisation d’un moyen prévu à l’un de ces paragraphes.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 606; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 125; 2002, ch. 13, art. 49.

Moyens de défense spéciaux

607. (1) Un accusé peut invoquer les moyens de défense spéciaux :

a) d’autrefois acquit;

b) d’autrefois convict;

c) de pardon.

En cas de libelle

(2) Un prévenu qui est accusé de libelle diffamatoire peut présenter des moyens de défense conformes aux articles 611 et 612.

Manière de disposer des défenses

(3) Le juge statue sans jury sur les défenses d’autrefois acquit, d’autrefois convict et de pardon, avant que l’accusé soit appelé à plaider davantage.

Fin des plaidoyers

(4) L’accusé contre lequel il a été statué sur les défenses mentionnées au paragraphe (3) peut s’avouer coupable ou nier sa culpabilité.

Déclaration suffisante

(5) Si un accusé invoque la défense d’autrefois acquit ou d’autrefois convict, il suffit :

a) qu’il déclare avoir été légalement acquitté, reconnu coupable ou absous conformément au paragraphe 730(1), selon le cas, de l’infraction imputée dans le chef d’accusation auquel se rapporte le plaidoyer;

b) qu’il indique la date et le lieu de l’acquittement, de la déclaration de culpabilité ou de l’absolution conformément au paragraphe 730(1).

Exception : procès à l’étranger

(6) Bien qu’elle soit réputée avoir subi un procès et avoir été traitée au Canada en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre ou du paragraphe 7(6), selon le cas, la personne censée avoir commis, à l’étranger, un acte ou une omission constituant une infraction au Canada en raison des paragraphes 7(2) à (3.4) et (3.7) ou une infraction visée à la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, et à l’égard duquel elle a subi un procès et a été reconnue coupable à l’étranger, ne peut invoquer la défense d’autrefois convict à l’égard d’un chef d’accusation relatif à cet acte ou cette omission lorsque :

a) d’une part, cette personne n’était pas présente au procès ni représentée par l’avocat qu’elle avait mandaté;

b) d’autre part, la peine infligée à l’égard de l’acte ou du fait n’a pas été purgée.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 607; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 126, ch. 30 (3e suppl.), art. 2, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F); 1992, ch. 1, art. 60(F); 1995, ch. 22, art. 10; 2000, ch. 24, art. 45.

Preuve de l’identité des accusations

608. Lorsqu’une contestation sur une défense d’autrefois acquit ou d’autrefois convict est jugée, la preuve et décision et les notes du juge et du sténographe officiel lors du procès antérieur, ainsi que le dossier transmis au tribunal conformément à l’article 551 sur l’accusation pendante devant ce tribunal, sont admissibles en preuve pour établir ou pour réfuter l’identité des inculpations.

S.R., ch. C-34, art. 536.

Ce qui détermine l’identité

609. (1) Lorsqu’une contestation sur une défense d’autrefois acquit ou d’autrefois convict à l’égard d’un chef d’accusation est jugée et qu’il paraît :

a) d’une part, que l’affaire au sujet de laquelle l’accusé a été remis entre les mains de l’autorité compétente lors du procès antérieur est la même, en totalité ou en partie, que celle sur laquelle il est proposé de le remettre entre les mains de l’autorité compétente;

b) d’autre part, que, lors du procès antérieur, s’il avait été apporté toutes les modifications pertinentes qui auraient pu alors être faites, l’accusé aurait pu avoir été reconnu coupable de toutes les infractions dont il peut être convaincu sous le chef d’accusation en réponse auquel la défense d’autrefois acquit ou d’autrefois convict est invoquée,

le juge rend un jugement libérant l’accusé de ce chef d’accusation.

Moyen de défense spécial permis en partie

(2) Lorsqu’une contestation sur une défense d’autrefois acquit ou d’autrefois convict est jugée, les dispositions suivantes s’appliquent :

a) s’il paraît que l’accusé aurait pu, lors du procès antérieur, avoir été reconnu coupable d’une infraction dont il peut être déclaré coupable sous le chef d’accusation en cause, le juge ordonne que l’accusé ne soit pas déclaré coupable d’une infraction dont il aurait pu être convaincu lors du procès antérieur;

b) s’il paraît que l’accusé peut être déclaré coupable, sous le chef d’accusation en cause, d’une infraction dont il n’aurait pas pu être convaincu lors du procès antérieur, l’accusé doit s’avouer coupable ou nier sa culpabilité à l’égard de cette infraction.

S.R., ch. C-34, art. 537.

Circonstances aggravantes

610. (1) Lorsqu’un acte d’accusation impute sensiblement la même infraction que celle qui est portée dans un acte d’accusation sur lequel un prévenu a été antérieurement reconnu coupable ou acquitté, mais ajoute un énoncé d’intention ou de circonstances aggravantes tendant, si elles sont prouvées, à accroître la peine, la déclaration antérieure de culpabilité ou l’acquittement antérieur constitue une fin de non-recevoir contre l’acte d’accusation subséquent.

Effet d’une accusation antérieure de meurtre ou d’homicide involontaire coupable

(2) Une déclaration de culpabilité ou un acquittement sur un acte d’accusation de meurtre constitue une fin de non-recevoir contre un acte d’accusation subséquent pour le même homicide l’imputant comme homicide involontaire coupable ou infanticide, et une déclaration de culpabilité ou un acquittement sur un acte d’accusation d’homicide involontaire coupable ou d’infanticide constitue une fin de non-recevoir contre un acte d’accusation subséquent pour le même homicide l’imputant comme meurtre.

Accusations antérieures de meurtre au premier degré

(3) Une déclaration de culpabilité ou un acquittement sur un acte d’accusation de meurtre au premier degré constitue une fin de non-recevoir contre un acte d’accusation subséquent pour le même homicide l’imputant comme meurtre au deuxième degré et une déclaration de culpabilité ou un acquittement sur un acte d’accusation de meurtre au deuxième degré constitue une fin de non-recevoir contre un acte d’accusation subséquent pour le même homicide l’imputant comme meurtre au premier degré.

Effet d’une accusation antérieure d’infanticide ou d’homicide involontaire coupable

(4) Une déclaration de culpabilité ou un acquittement sur un acte d’accusation d’infanticide constitue une fin de non-recevoir contre un acte d’accusation subséquent pour le même homicide l’imputant comme homicide involontaire coupable, et une déclaration de culpabilité ou un acquittement sur un acte d’accusation d’homicide involontaire coupable constitue une fin de non-recevoir contre un acte d’accusation subséquent pour le même homicide l’imputant comme infanticide.

S.R., ch. C-34, art. 538; 1973-74, ch. 38, art. 5; 1974-75-76, ch. 105, art. 9.

Plaidoyer de justification en matière de libelle

611. (1) Un prévenu inculpé de publication de libelle diffamatoire peut invoquer comme défense que la chose diffamatoire par lui publiée était vraie et qu’il était d’intérêt public qu’elle fût publiée de la manière dont elle a été publiée, et à l’époque où elle l’a été.

Lorsque plus d’un sens est allégué

(2) Une défense invoquée en vertu du paragraphe (1) peut justifier la matière diffamatoire dans tout sens où elle est spécifiée dans le chef d’accusation, ou dans le sens que la matière diffamatoire comporte sans être spécifiée, ou des défenses distinctes justifiant la matière diffamatoire dans chacun des sens peuvent être invoquées séparément pour chaque chef d’accusation, comme s’il avait été imputé deux libelles dans des chefs d’accusation séparés.

Plaidoyer par écrit

(3) Une défense prévue par le paragraphe (1) est établie par écrit et expose les faits particuliers en raison desquels il est allégué qu’il fallait, pour le bien public, publier cette chose.

Réplique

(4) Le poursuivant peut, dans sa réplique, nier d’une manière générale la vérité d’une défense invoquée en vertu du présent article.

S.R., ch. C-34, art. 539.

Un plaidoyer de justification est nécessaire

612. (1) La vérité des matières imputées dans un prétendu libelle ne peut être examinée en l’absence d’un plaidoyer de justification prévu par l’article 611, à moins que le prévenu ne soit accusé d’avoir publié le libelle, sachant qu’il était faux. Dans ce cas, la preuve de la vérité peut être faite afin de réfuter l’allégation selon laquelle le prévenu savait que le libelle était faux.

Plaidoyer de non-culpabilité en plus

(2) L’accusé peut, en plus d’un plaidoyer fait en vertu de l’article 611, nier sa culpabilité, et les plaidoyers sont examinés ensemble.

Effet du plaidoyer sur la peine

(3) Lorsqu’un plaidoyer de justification est invoqué et que l’accusé est déclaré coupable, le tribunal peut, en prononçant la sentence, considérer si la culpabilité de l’accusé est aggravée ou atténuée par le plaidoyer.

S.R., ch. C-34, art. 540.

Plaidoyer de non-culpabilité

613. Tout motif de défense pour lequel un plaidoyer spécial n’est pas prévu par la présente loi peut être invoqué en vertu du plaidoyer de non-culpabilité.

S.R., ch. C-34, art. 541.

614. à 619. [Abrogés, 1991, ch. 43, art. 3]

Organisations

Comparution par avocat

620. Toute organisation contre laquelle un acte d’accusation est déposé comparaît et plaide par avocat ou représentant.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 620; 1997, ch. 18, art. 70; 2003, ch. 21, art. 11.

Avis à l’organisation

621. (1) Le greffier du tribunal ou le poursuivant peut faire signifier à l’organisation contre laquelle un acte d’accusation est déposé un avis à cet effet.

Contenu de l’avis

(2) Le cas échéant, l’avis indique la nature et la teneur de l’acte d’accusation et fait savoir que, à moins que l’organisation ne comparaisse à la date qui y est spécifiée ou à celle fixée en vertu du paragraphe 548(2.1) et n’inscrive un plaidoyer, le tribunal inscrira pour l’accusée un plaidoyer de non-culpabilité et il sera procédé à l’instruction de l’acte d’accusation comme si l’organisation avait comparu et inscrit un plaidoyer.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 621; 1997, ch. 18, art. 71; 2003, ch. 21, art. 11.

Procédure à suivre si l’organisation ne comparaît pas

622. Lorsqu’une organisation ne se conforme pas à l’avis prévu à l’article 621, le juge qui préside peut, sur preuve de la signification de l’avis, ordonner au greffier du tribunal d’inscrire un plaidoyer de non-culpabilité au nom de l’organisation, le plaidoyer ayant la même valeur que si l’organisation avait comparu par son avocat ou représentant et présenté ce plaidoyer.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 622; 1997, ch. 18, art. 72; 2003, ch. 21, art. 11.

Procès d’une organisation

623. Lorsque l’organisation comparaît et répond à l’acte d’accusation ou qu’un plaidoyer de non-culpabilité est inscrit sur l’ordre du tribunal conformément à l’article 622, le tribunal procède à l’instruction de l’acte d’accusation et, si l’organisation est déclarée coupable, l’article 735 s’applique.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 623; 1995, ch. 22, art. 10; 2003, ch. 21, art. 11.

Dossier des procédures

Comment il est établi

624. (1) En établissant le dossier d’une condamnation ou d’un acquittement sur un acte d’accusation, il suffit de copier l’acte d’accusation et le plaidoyer présenté, sans en-tête ou intitulé formel.

Dossier des procédures

(2) Le tribunal tient un dossier de chaque interpellation de l’accusé et des procédures subséquentes à l’interpellation.

S.R., ch. C-34, art. 552.

Forme du dossier en cas de modification

625. Lorsqu’il est nécessaire d’établir un dossier formel dans le cas de procédures où l’acte d’accusation a été modifié, le dossier est préparé en la forme dans laquelle l’acte d’accusation subsistait après la modification, sans mentionner le fait qu’il a été modifié.

S.R., ch. C-34, art. 553.

Conférence préparatoire

Conférence préparatoire

625.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sur demande du poursuivant ou de l’accusé ou de sa propre initiative, le tribunal ou un juge de ce tribunal, le juge, le juge d’une cour provinciale ou le juge de paix devant qui des procédures doivent se dérouler peut, en vue de favoriser une audition rapide et équitable, ordonner qu’une conférence préparatoire entre les parties ou leurs avocats, présidée par le tribunal, juge, juge d’une cour provinciale ou juge de paix, selon le cas, soit tenue afin de discuter des questions qui peuvent être résolues plus efficacement avant le début des procédures et de toute autre question semblable, et des mesures utiles en l’espèce.

Conférences obligatoires dans le cas des procès par jury

(2) Lors d’un procès par jury, un juge du tribunal devant lequel l’accusé doit subir son procès ordonne, avant le procès, la tenue d’une conférence préparatoire entre les parties ou leurs avocats, présidée par un juge de ce tribunal, afin de discuter de ce qui serait de nature à favoriser un procès rapide et équitable; la conférence est tenue en conformité avec les règles établies en vertu des articles 482 et 482.1.

L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 127, ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F); 1997, ch. 18, art. 73; 2002, ch. 13, art. 50.

Jurys

Aptitude et assignation des jurés

626. (1) Sont aptes aux fonctions de juré dans des procédures criminelles engagées dans une province les personnes qui remplissent les conditions déterminées par la loi provinciale applicable et sont assignées en conformité avec celle-ci.

Égalité des sexes

(2) Par dérogation aux lois provinciales visées au paragraphe (1), l’appartenance à l’un ou l’autre sexe ne constitue ni une cause d’incapacité d’exercice, ni une cause de dispense, des fonctions de juré dans des procédures criminelles.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 626; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 128.

Juge présidant le procès

626.1 Le juge présidant le procès est le juge qui a participé à la constitution du jury ou un juge de la même juridiction.

2002, ch. 13, art. 51.

Aide à un juré

627. Le juge peut permettre au juré ayant une déficience physique mais qui est capable de remplir d’une manière convenable ses fonctions d’utiliser une aide technique, personnelle ou autre, ou des services d’interprétation.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 627; L.R. (1985), ch. 2 (1er suppl.), art. 1; 1998, ch. 9, art. 4.

Récusation du tableau des jurés

628. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 129]

Récusation du tableau

629. (1) Le poursuivant ou l’accusé ne peut demander la récusation du tableau des jurés que pour l’un des motifs suivants : partialité, fraude ou inconduite délibérée du shérif ou des autres fonctionnaires qui ont constitué le tableau.

Par écrit

(2) Une récusation faite sous le régime du paragraphe (1) se fait par écrit et déclare que celui qui a rapporté la liste a été partial, a agi frauduleusement ou s’est mal conduit volontairement, selon le cas.

Formule

(3) Une récusation prévue par le présent article peut être rédigée selon la formule 40.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 629; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 130.

Vérification des motifs de récusation

630. Lorsqu’une récusation est faite selon l’article 629, le juge détermine si le motif de récusation allégué est fondé ou non, et lorsqu’il est convaincu que le motif allégué est fondé, il ordonne la présentation d’une nouvelle liste de jurés.

S.R., ch. C-34, art. 559.

Formation de la liste du jury

Inscription sur des cartes

631. (1) Le nom de chaque juré figurant au tableau, son numéro au tableau et son adresse sont inscrits sur une carte; les cartes sont de format identique.

Déposées dans une boîte

(2) Le shérif ou autre fonctionnaire qui rapporte la liste remet les cartes mentionnées au paragraphe (1) au greffier du tribunal, et ce dernier les fait placer dans une boîte fournie à cette fin et mêler complètement ensemble.

Jurés suppléants

(2.1) S’il estime indiqué, dans l’intérêt de la justice, qu’il y ait un ou deux jurés suppléants, le juge l’ordonne avant que le greffier procède au tirage en vertu des paragraphes (3) ou (3.1).

Tirage par le greffier du tribunal

(3) Si le tableau des jurés n’est pas récusé, ou s’il l’est mais que le juge n’ordonne pas la présentation d’une nouvelle liste, le greffier du tribunal tire, en pleine audience, l’une après l’autre les cartes mentionnées au paragraphe (1) et appelle les nom et numéro inscrits sur chaque carte au fur et à mesure que les cartes sont tirées, jusqu’à ce que le nombre de personnes ayant répondu soit, de l’avis du juge, suffisant pour constituer un jury complet et pourvoir les postes de jurés suppléants le cas échéant, après qu’il a été pourvu aux dispenses, aux récusations et aux mises à l’écart.

Procédure exceptionnelle

(3.1) Sur demande du poursuivant ou de sa propre initiative, le tribunal ou le juge du tribunal devant qui doit se tenir le procès avec jury peut, s’il estime que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, et notamment en vue d’assurer la sécurité des jurés ou la confidentialité de leur identité, ordonner que seul le numéro inscrit sur la carte soit appelé par le greffier dans le cadre du paragraphe (3).

Chaque juré est assermenté

(4) Le greffier du tribunal assermente chaque membre du jury et, le cas échéant, chaque juré suppléant, suivant l’ordre dans lequel les cartes des jurés ont été tirées ainsi que toute personne qui fournit une aide technique, personnelle ou autre, ou des services d’interprétation, aux membres du jury ayant une déficience physique.

Tirage d’autres noms ou de numéros au besoin

(5) Lorsque le nombre de ceux qui ont répondu à l’appel en conformité avec les paragraphes (3) ou (3.1) ne suffit pas pour constituer un jury complet et pourvoir les postes de jurés suppléants le cas échéant, le greffier du tribunal procède en conformité avec les paragraphes (3), (3.1) et (4) jusqu’à ce que douze jurés et les jurés suppléants soient assermentés.

Demande de non-publication

(6) Sur demande du poursuivant ou de sa propre initiative, le tribunal ou le juge du tribunal devant qui doit se tenir le procès avec jury peut, s’il a rendu une ordonnance au titre du paragraphe (3.1), interdire de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l’identité des jurés ou des renseignements qui permettraient de la découvrir, s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 631; L.R. (1985), ch. 27 (1 er suppl.), art. 131; 1992, ch. 41, art. 1; 1998, ch. 9, art. 5; 2001, ch. 32, art. 38 et 82; 2002, ch. 13, art. 52; 2005, ch. 32, art. 20.

Dispenses

632. Le juge peut, avant le début du procès, dispenser un juré, que son nom ou son numéro ait ou non été tiré en application des paragraphes 631(3) ou (3.1) ou qu’une demande de récusation ait été ou non présentée à son égard, dans les cas suivants :

a) intérêt personnel dans l’affaire à être jugée;

b) liens avec le juge participant à la constitution du jury, le juge devant présider le procès, le poursuivant, l’accusé ou son avocat ou un témoin;

c) toute raison valable qu’il considère acceptable, y compris un inconvénient personnel sérieux pour le juré.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 632; 1992, ch. 41, art. 2; 2001, ch. 32, art. 39; 2002, ch. 13, art. 53.

Mise à l’écart

633. Le juge peut ordonner qu’un juré dont le nom ou le numéro a été tiré en application des paragraphes 631(3) ou (3.1) se tienne à l’écart pour toute raison valable, y compris un inconvénient personnel sérieux pour le juré.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 633; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F); 1992, ch. 41, art. 2; 2001, ch. 32, art. 40.

Récusations péremptoires

634. (1) Un juré peut faire l’objet d’une récusation péremptoire qu’il ait ou non déjà fait l’objet d’une demande de récusation présentée en application de l’article 638.

Nombre maximal

(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (4), le poursuivant et l’accusé ont le droit de récuser péremptoirement le nombre de jurés suivant :

a) vingt, dans le cas où l’accusé est inculpé de haute trahison ou de meurtre au premier degré;

b) douze, dans les cas où l’accusé est inculpé d’une infraction autre que celles mentionnées à l’alinéa a) et punissable d’un emprisonnement de plus de cinq ans;

c) quatre, dans le cas où l’accusé est inculpé d’une infraction autre que celles mentionnées aux alinéas a) ou b).

Jurés suppléants

(2.1) Si le juge ordonne la sélection de jurés suppléants, le nombre total de récusations péremptoires, d’une part pour la poursuite et d’autre part pour la défense, est augmenté d’un nombre égal à celui des jurés suppléants.

Pluralité de chefs d’accusation

(3) Les nombres de récusations péremptoires mentionnés au paragraphe (2) ne s’additionnent pas lorsqu’il y a plusieurs chefs dans un acte d’accusation; seul le plus grand est retenu.

Procès conjoint

(4) Lorsque plusieurs accusés subissent leur procès en même temps :

a) chacun a droit au nombre de récusations péremptoires auquel il aurait droit s’il subissait son procès seul;

b) le poursuivant a droit à un nombre de récusations péremptoires égal au total de celles dont peuvent se prévaloir tous les accusés.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 634; 1992, ch. 41, art. 2; 2002, ch. 13, art. 54.

Ordre des récusations

635. (1) C’est d’abord à l’accusé qu’il est demandé s’il procédera à la récusation, pour cause ou péremptoire, du premier juré; par la suite, c’est à tour de rôle au poursuivant et à l’accusé qu’il est demandé en premier de procéder à la récusation pour chacun des autres jurés.

Cas des coaccusés

(2) Dans le cas des coaccusés, chacun d’eux procède successivement — dans l’ordre d’inscription de leur nom sur l’acte d’accusation ou dans celui dont ils sont convenus — à la récusation du premier juré avant le poursuivant et, pour les autres jurés, selon l’alternance visée au paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 635; L.R. (1985), ch. 2 (1er suppl.), art. 2; 1992, ch. 41, art. 2.

636. et 637. [Abrogés, 1992, ch. 41, art. 2]

Récusation motivée

638. (1) Un poursuivant ou un accusé a droit à n’importe quel nombre de récusations pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

a) le nom d’un juré ne figure pas sur la liste, mais aucune erreur de nom ou de désignation ne peut être un motif de récusation lorsque le tribunal est d’avis que la description portée sur la liste désigne suffisamment la personne en question;

b) un juré n’est pas impartial entre la Reine et l’accusé;

c) un juré a été déclaré coupable d’une infraction pour laquelle il a été condamné à mort ou à un emprisonnement de plus de douze mois;

d) un juré est un étranger;

e) un juré est, même avec l’aide technique, personnelle ou autre, ou avec les services d’interprétation qui pourraient lui être fournis en vertu de l’article 627, physiquement incapable de remplir d’une manière convenable les fonctions de juré;

f) un juré ne parle pas la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou la langue officielle du Canada qui permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement ou les deux langues officielles du Canada, lorsque l’accusé doit, conformément à une ordonnance en vertu de l’article 530, subir son procès devant un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou la langue officielle du Canada qui permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement ou qui parlent les deux langues officielles du Canada, selon le cas.

Nul autre motif

(2) Nulle récusation motivée n’est admise pour une raison non mentionnée au paragraphe (1).

(3) et (4) [Abrogés, 1997, ch. 18, art. 74]

(5) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 96]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 638; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 132, ch. 31 (4e suppl.), art. 96; 1997, ch. 18, art. 74; 1998, ch. 9, art. 6.

Récusation par écrit

639. (1) Lorsqu’une récusation est faite pour un motif mentionné à l’article 638, le tribunal peut, à sa discrétion, exiger que la partie qui fait la récusation la présente par écrit.

Formule

(2) Une récusation peut être rédigée selon la formule 41.

Dénégation

(3) Une récusation peut être repoussée par l’autre partie dans les procédures pour le motif qu’elle n’est pas fondée.

S.R., ch. C-34, art. 568.

Objection fondée sur l’absence d’un nom dans la liste

640. (1) Lorsque le motif d’une récusation est que le nom d’un juré ne figure pas sur la liste, la question est décidée par le juge sur voir dire par consultation de la liste et d’après telle autre preuve qu’il juge à propos de recevoir.

Autres motifs

(2) Lorsque le motif d’une récusation en est un que ne mentionne pas le paragraphe (1), les deux derniers jurés assermentés ou, si aucun juré n’a encore été assermenté, deux personnes présentes que le tribunal peut nommer à cette fin, sont assermentées pour vérifier si le motif de récusation est fondé.

Si la récusation n’est pas maintenue, ou est maintenue

(3) Lorsque la conclusion obtenue selon le paragraphe (1) ou (2) est que le motif de récusation n’est pas fondé, le juré est assermenté, mais si la conclusion est que le motif de récusation est fondé, le juré n’est pas assermenté.

Si les vérificateurs ne s’entendent pas

(4) Si, après ce que le tribunal estime un délai raisonnable, les deux personnes assermentées pour décider si le motif de récusation est fondé ne peuvent pas s’entendre, le tribunal peut les dispenser de rendre un verdict et peut ordonner que deux autres personnes soient assermentées pour vérifier si le motif de la récusation est fondé.

S.R., ch. C-34, art. 569.

Appel des jurés mis à l’écart

641. (1) Lorsque les jurés formant un jury complet et tous les jurés suppléants, le cas échéant, n’ont pas été assermentés et qu’il ne reste plus de noms à appeler, les noms de ceux à qui il a été ordonné de se tenir à l’écart sont de nouveau appelés suivant l’ordre dans lequel ils ont été tirés; ces jurés sont assermentés, à moins qu’ils ne soient dispensés par le juge ou récusés par le prévenu ou le poursuivant.

Autres jurés devenant disponibles

(2) Si, avant qu’un juré soit assermenté selon le paragraphe (1), d’autres jurés figurant sur la liste deviennent disponibles, le poursuivant peut demander que leurs cartes soient déposées dans la boîte et en soient tirées conformément à l’article 631; ils sont dispensés, récusés, mis à l’écart ou assermentés avant que les noms ou numéros des jurés mis à l’écart en premier lieu soient appelés de nouveau.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 641; 1992, ch. 41, art. 3; 2001, ch. 32, art. 41; 2002, ch. 13, art. 55.

Autres jurés assignés en cas d’épuisement de la liste

642. (1) Lorsque, malgré l’observation des dispositions pertinentes de la présente partie, un jury complet ne peut pas être constitué et les postes de jurés suppléants, le cas échéant, ne peuvent être pourvus, le tribunal peut, à la demande du poursuivant, ordonner au shérif ou autre fonctionnaire compétent d’assigner sans délai le nombre de personnes, habiles à agir comme jurés ou non, que le tribunal détermine afin de constituer un jury complet et de pourvoir les postes de jurés suppléants le cas échéant.

Oralement

(2) Les jurés peuvent être assignés d’après le paragraphe (1) de vive voix, si c’est nécessaire.

Noms ajoutés à la liste

(3) Les noms des personnes assignées en vertu du présent article sont ajoutés à la liste générale pour les fins du procès, et les mêmes procédures ont lieu, concernant l’appel, la dispense et la récusation de ces personnes et leur mise à l’écart, que celles que prévoit la présente partie à l’égard des personnes nommées dans la première liste.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 642; 1992, ch. 41, art. 4; 2002, ch. 13, art. 56.

Jurés suppléants

642.1 (1) Les jurés suppléants sont tenus de se présenter le jour du début du procès. Le cas échéant, ils prennent la place des jurés absents, selon l’ordre dans lequel leur nom a été tiré en application du paragraphe 631(3).

Dispense

(2) Est dispensé le juré suppléant qui ne prend pas alors la place d’un juré.

2002, ch. 13, art. 57.

Qui forme le jury

643. (1) Les douze jurés qui sont assermentés en conformité avec la présente partie et qui sont présents au début du procès constituent le jury qui juge les points de l’acte d’accusation.

Juré

(1.1) Le nom de tout juré assermenté, y compris celui de tout juré suppléant, est gardé à part jusqu’à ce que, selon le cas, celui-ci soit dispensé ou le jury ait rendu son verdict ou ait été libéré, sur quoi le nom est replacé dans la boîte aussi souvent que l’occasion se présente tant qu’il reste une affaire à juger devant un jury.

Instruction par le même jury

(2) Le tribunal peut instruire un procès avec le même jury, en totalité ou en partie, qui a déjà jugé ou qui a été tiré pour juger une autre affaire, sans que les jurés soient assermentés de nouveau; toutefois, si le poursuivant ou l’accusé a des objections contre l’un des jurés, ou si le tribunal en excuse un ou plusieurs, le tribunal ordonne à ces personnes de se retirer et demande que le nombre de cartes requis pour former un jury complet soit tiré et, sous réserve des autres dispositions de la présente partie relatives aux dispenses, récusations et mises à l’écart, les personnes dont les cartes sont tirées sont assermentées.

Vice de procédure

(3) Le non-respect du présent article ou des articles 631, 635 ou 641 n’atteint pas la validité d’une procédure.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 643; 1992, ch. 41, art. 5; 2001, ch. 32, art. 42; 2002, ch. 13, art. 58.

Libération d’un juré

644. (1) Lorsque, au cours d’un procès, le juge est convaincu qu’un juré ne devrait pas, par suite de maladie ou pour une autre cause raisonnable, continuer à siéger, il peut le libérer.

Remplacement d’un juré

(1.1) Il peut le remplacer si le jury n’a encore rien entendu de la preuve en lui substituant un autre juré qu’il choisit parmi les personnes dont le nom figure au tableau et qui sont présentes au tribunal ou qu’il assigne conformément à l’article 642.

Le procès peut continuer

(2) Lorsque, au cours d’un procès, un membre du juré décède ou est libéré au titre du paragraphe (1), le jury est considéré, à toutes les fins du procès, comme demeurant régulièrement constitué, à moins que le juge n’en ordonne autrement et à condition que le nombre des jurés ne soit pas réduit à moins de dix; le procès se continuera et un verdict pourra être rendu en conséquence.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 644; 1992, ch. 41, art. 6; 1997, ch. 18, art. 75.

Procès

Instruction continue

645. (1) Le procès d’un accusé se poursuit continûment, sous réserve d’ajournement par le tribunal.

Ajournement

(2) Le juge peut ajourner le procès de temps à autre au cours d’une même session.

Ajournement formel non nécessaire

(3) À cette fin, aucun ajournement formel du procès n’est requis, et il n’est pas nécessaire d’en faire une inscription.

Questions réservées pour décision

(4) Le juge, dans une cause entendue sans jury, peut réserver sa décision définitive sur toute question soulevée au procès ou lors d’une conférence préparatoire, et sa décision, une fois donnée, est censée l’avoir été au procès.

Questions en l’absence du jury

(5) Dans le cas d’un procès par jury, le juge peut, avant que les candidats-jurés ne soient appelés en vertu des paragraphes 631(3) ou (3.1) et en l’absence de ceux-ci, décider des questions qui normalement ou nécessairement feraient l’objet d’une décision en l’absence du jury, une fois celui-ci constitué.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 645; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 133; 1997, ch. 18, art. 76; 2001, ch. 32, art. 43.

Prise des témoignages

646. Lors du procès d’une personne accusée d’un acte criminel, les dépositions des témoins pour le poursuivant et l’accusé ainsi que les exposés du poursuivant et de l’accusé ou de l’avocat de l’accusé, par voie de résumé, sont recueillis en conformité avec les dispositions de la partie XVIII relatives à la prise des témoignages aux enquêtes préliminaires, à l’exception des paragraphes 540(7) à (9).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 646; 2002, ch. 13, art. 59.

Jurés autorisés à se séparer

647. (1) Le juge peut, à tout moment avant que le jury se retire pour délibérer, autoriser les membres du jury à se séparer.

Sous surveillance

(2) Lorsque la permission de se séparer ne peut pas être donnée, ou n’est pas donnée, le jury est confié à la charge d’un fonctionnaire du tribunal selon que le juge l’ordonne, et ce fonctionnaire empêche les jurés de communiquer avec quiconque, autre que lui-même ou un membre du jury, sans la permission du juge.

Réserve

(3) Le défaut de se conformer aux dispositions du paragraphe (2) n’atteint pas la validité des procédures.

Constitution d’un nouveau jury dans certains cas

(4) Lorsque le fait qu’il y a eu inobservation du présent article ou de l’article 648 est découvert avant que le verdict du jury soit rendu, le juge peut, s’il estime que cette inobservation pourrait entraîner une erreur judiciaire, dissoudre le jury et, selon le cas :

a) ordonner que l’accusé soit jugé avec un nouveau jury pendant la même session du tribunal;

b) différer le procès aux conditions que la justice peut exiger.

Rafraîchissements et logement

(5) Le juge ordonne au shérif de fournir aux jurés assermentés des rafraîchissements, des vivres et un logement convenables et suffisants pendant qu’ils sont ensemble et tant qu’ils n’ont pas rendu leur verdict.

S.R., ch. C-34, art. 576; 1972, ch. 13, art. 48.

Publication interdite

648. (1) Une fois la permission de se séparer donnée aux membres d’un jury en vertu du paragraphe 647(1), aucun renseignement concernant une phase du procès se déroulant en l’absence du jury ne peut être publié ou diffusé de quelque façon que ce soit avant que le jury ne se retire pour délibérer.

Infraction

(2) Quiconque omet de se conformer au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(3) [Abrogé, 2005, ch. 32, art. 21]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 648; 2005, ch. 32, art. 21.

Divulgation des délibérations d’un jury

649. Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire tout membre d’un jury ou toute personne qui fournit une aide technique, personnelle ou autre, ou des services d’interprétation, à un membre du jury ayant une déficience physique et qui, sauf aux fins :

a) soit d’une enquête portant sur une infraction visée au paragraphe 139(2) dont la perpétration est alléguée relativement à un juré;

b) soit de témoigner dans des procédures engagées en matière pénale relativement à une telle infraction,

divulgue tout renseignement relatif aux délibérations du jury, alors que celui-ci ne se trouvait pas dans la salle d’audience, qui n’a pas été par la suite divulgué en plein tribunal.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 649; 1998, ch. 9, art. 7.

Présence de l’accusé

650. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (2) et de l’article 650.01, l’accusé, autre qu’une organisation, doit être présent au tribunal pendant tout son procès.

Présence à distance

(1.1) Le tribunal peut, avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier soit d’utiliser la télévision en circuit fermé ou tout autre moyen permettant au tribunal et à l’accusé de se voir et de communiquer simultanément, soit de permettre à l’avocat représentant l’accusé de comparaître à sa place durant tout le procès, sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

Présence à distance

(1.2) Le tribunal peut ordonner à l’accusé enfermé dans une prison de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou tout autre moyen permettant, d’une part, au tribunal et à l’accusé de se voir et de communiquer simultanément et, d’autre part, à l’accusé de communiquer en privé avec son avocat, s’il est représenté par un avocat, durant toute l’enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

Exceptions

(2) Le tribunal peut, selon le cas :

a) faire éloigner l’accusé et le faire garder à l’extérieur du tribunal lorsqu’il se conduit mal en interrompant les procédures, au point qu’il serait impossible de les continuer en sa présence;

b) permettre à l’accusé d’être à l’extérieur du tribunal pendant la totalité ou toute partie de son procès, aux conditions qu’il juge à propos;

c) faire éloigner et garder l’accusé hors du tribunal pendant l’examen de la question de savoir si l’accusé est inapte à subir son procès, lorsqu’il est convaincu que l’omission de ce faire pourrait avoir un effet préjudiciable sur l’état mental de l’accusé.

Droit de présenter sa défense

(3) Un accusé a droit, après que la poursuite a terminé son exposé, de présenter, personnellement ou par avocat, une pleine réponse et défense.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 650; 1991, ch. 43, art. 9; 1994, ch. 44, art. 61; 1997, ch. 18, art. 77; 2002, ch. 13, art. 60; 2003, ch. 21, art. 12.

Désignation d’un avocat

650.01 (1) L’accusé peut désigner un avocat pour le représenter dans le cadre des procédures visées par la présente loi, auquel cas il dépose un document à cet effet auprès du tribunal.

Contenu du document

(2) Le document de désignation doit comporter les nom et adresse de l’avocat et être signé par celui-ci et l’accusé.

Effet de la désignation

(3) En cas de dépôt d’un document de désignation :

a) l’accusé peut comparaître par l’intermédiaire de son avocat dans le cadre de toute partie d’une procédure, à l’exception de celle touchant à la présentation de la preuve testimoniale, à la sélection des membres du jury ou à une demande de bref d’habeas corpus;

b) la comparution par l’avocat vaut comparution par l’accusé, sauf décision contraire du tribunal;

c) un plaidoyer de culpabilité ne peut être fait — et une sentence ne peut être prononcée — en l’absence de l’accusé que si le tribunal l’ordonne.

Ordonnance du tribunal

(4) S’il ordonne à l’accusé d’être présent, le tribunal peut, selon le cas :

a) décerner une sommation pour l’obliger à comparaître en personne devant lui et en ordonner la signification à l’adresse mentionnée dans le document de désignation;

b) décerner un mandat d’arrestation pour l’obliger à comparaître en personne devant lui.

2002, ch. 13, art. 61.

Comparution à distance

650.02 Le poursuivant ou l’avocat désigné au titre de l’article 650.01 peut comparaître par voie d’un instrument que le tribunal estime satisfaisant et qui leur permet, à celui-ci et aux avocats, de communiquer simultanément.

2002, ch. 13, art. 61.

Discussion préalable aux instructions

650.1 Le juge présidant un procès devant jury peut, avant de faire son exposé au jury, discuter avec l’accusé — ou son procureur — et le poursuivant des questions qui feront l’objet d’explications au jury et du choix des instructions à lui donner.

1997, ch. 18, art. 78.

Résumé par le poursuivant

651. (1) Lorsqu’un accusé, ou l’un quelconque de plusieurs accusés jugés ensemble, est défendu par un avocat, celui-ci déclare, à la fin de l’exposé de la poursuite, s’il a l’intention d’offrir ou non des témoignages au nom de l’accusé pour lequel il comparaît, et s’il n’annonce pas alors son intention d’offrir des témoignages, le poursuivant peut s’adresser au jury par voie de résumé.

Résumé par l’accusé

(2) L’avocat de l’accusé ou l’accusé, s’il n’est pas défendu par avocat, a le droit, s’il le juge utile, d’exposer la cause pour la défense, et après avoir fini cet exposé, d’interroger les témoins qu’il juge à propos, et lorsque tous les témoignages ont été reçus, d’en faire un résumé.

Droit pour l’accusé de répliquer

(3) Lorsque aucun témoin n’est interrogé pour un accusé, celui-ci ou son avocat est admis à s’adresser au jury en dernier lieu, mais autrement l’avocat de la poursuite a le droit de s’adresser au jury le dernier.

Droit du poursuivant de répliquer lorsqu’il y a plus d’un accusé

(4) Lorsque deux ou plusieurs accusés subissent leur procès conjointement et que des témoins sont interrogés pour l’un d’entre eux, tous les accusés, ou leurs avocats respectifs, sont tenus de s’adresser au jury avant que le poursuivant le fasse.

S.R., ch. C-34, art. 578.

Visite des lieux

652. (1) Lorsque la chose paraît être dans l’intérêt de la justice, le juge peut, à tout moment après que le jury a été assermenté et avant qu’il rende son verdict, ordonner que le jury visite tout lieu, toute chose ou personne, et il donne des instructions sur la manière dont ce lieu, cette chose ou cette personne doivent être montrés, et par qui ils doivent l’être, et il peut à cette fin ajourner le procès.

Instructions pour empêcher de communiquer avec les jurés

(2) Lorsqu’une visite des lieux est ordonnée en vertu du paragraphe (1), le juge donne les instructions qu’il estime nécessaires pour empêcher toute communication indue par quelque personne avec les membres du jury; le défaut de se conformer aux instructions données sous le régime du présent paragraphe n’atteint pas la validité des procédures.

Qui doit être présent

(3) Lorsqu’une visite des lieux est ordonnée en vertu du paragraphe (1), l’accusé et le juge doivent être présents.

S.R., ch. C-34, art. 579.

Lorsque le jury ne s’entend pas

653. (1) Lorsque le juge est convaincu que le jury ne peut s’entendre sur son verdict, et qu’il serait inutile de le retenir plus longtemps, il peut, à sa discrétion, le dissoudre et ordonner la constitution d’un nouveau jury pendant la session du tribunal, ou différer le procès aux conditions que la justice peut exiger.

Aucune révision

(2) La discrétion exercée par un juge en vertu du paragraphe (1) ne peut faire l’objet d’une révision.

S.R., ch. C-34, art. 580.

Procédure le dimanche, etc. non invalide

654. La réception du verdict d’un jury, ainsi que toute procédure s’y rattachant, n’est pas invalide du seul fait qu’elle a lieu le dimanche ou un jour férié.

S.R., ch. C-34, art. 581.

Preuve au procès

Aveux au procès

655. Lorsqu’un accusé subit son procès pour un acte criminel, lui-même ou son avocat peut admettre tout fait allégué contre l’accusé afin de dispenser d’en faire la preuve.

S.R., ch. C-34, art. 582.

Présomption — vol de minéraux précieux

656. Dans toute procédure relative au vol ou à la possession de minéraux précieux non raffinés, partiellement raffinés, non taillés ou non traités par une personne activement employée aux travaux d’exploitation d’une mine, s’il est établi qu’elle en avait la possession, elle est réputée, en l’absence de preuve contraire soulevant un doute raisonnable, les avoir volés ou possédés illégalement.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 656; 1999, ch. 5, art. 24.

Emploi d’une déclaration de l’accusé

657. Une déclaration faite par un accusé aux termes du paragraphe 541(3) et censément signée par le juge de paix devant qui elle a été faite, peut être fournie en preuve contre l’accusé à son procès, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature du juge de paix, à moins qu’il ne soit prouvé que ce dernier ne l’a pas signée.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 657; 1994, ch. 44, art. 62.

Preuve du droit de propriété et de la valeur d’un bien

657.1 (1) Dans toute procédure, l’affidavit ou la déclaration solennelle soit du prétendu propriétaire légitime d’un bien qui a fait l’objet de l’infraction, soit de la personne qui prétend avoir droit à sa possession légitime, soit de toute personne ayant une connaissance particulière de ce bien ou de ce type de biens, comportant les renseignements visés au paragraphe (2) est admissible en preuve et, en l’absence de preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y apparaît.

Renseignements

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’affidavit ou la déclaration solennelle comporte les éléments suivants :

a) déclaration du signataire selon laquelle il est le propriétaire légitime du bien, la personne qui a droit à sa possession légitime ou une personne ayant une connaissance particulière de ce bien ou de ce type de biens;

b) mention de la valeur du bien;

c) déclaration du propriétaire légitime ou de la personne qui a droit à sa possession légitime selon laquelle il a été privé du bien d’une façon frauduleuse ou autrement sans son consentement;

c.1) dans le cas de procédures concernant l’infraction visée à l’article 342, déclaration selon laquelle la carte de crédit en cause ne correspond à aucune des cartes délivrées par le déclarant, a été annulée ou est un faux document au sens de l’article 321;

d) faits dont le signataire a personnellement connaissance et sur lesquels il se fonde pour motiver les affirmations visées aux alinéas a) à c.1).

Préavis

(3) À moins que le tribunal n’en décide autrement, un affidavit ou une déclaration solennelle n’est admissible en preuve en vertu du paragraphe (1) que si, avant le procès ou le début des procédures, le poursuivant a remis à l’accusé un préavis raisonnable de son intention de le déposer en preuve accompagné d’une copie de l’affidavit ou de la déclaration.

Comparution du déclarant

(4) Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal peut ordonner à la personne dont la signature apparaît au bas de l’affidavit ou de la déclaration solennelle visés à ce paragraphe de se présenter devant lui pour être interrogée ou contre-interrogée sur le contenu de l’affidavit ou de la déclaration.

L.R. (1985), ch. 23 (4e suppl.), art. 3; 1994, ch. 44, art. 63; 1997, ch. 18, art. 79.

Possession d’objet volé

657.2 (1) L’absolution ou la condamnation d’une personne à la suite d’un vol est admissible en preuve contre toute autre personne inculpée de possession de l’objet volé; sauf preuve contraire, l’absolution ou la condamnation établit que l’objet a été volé.

Complicité après le fait

(2) L’absolution ou la condamnation d’une personne à la suite d’une infraction est admissible contre toute autre personne qui est inculpée de complicité après le fait relativement à cette infraction; sauf preuve contraire, l’absolution ou la condamnation établit l’existence de l’infraction.

1997, ch. 18, art. 80.

Témoignage de l’expert

657.3 (1) Le témoignage de l’expert peut se faire par remise d’un rapport accompagné de l’affidavit ou de la déclaration solennelle de celui-ci faisant état notamment de ses compétences, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le tribunal reconnaît sa qualité d’expert;

b) la partie qui entend déposer le témoignage a remis à l’autre partie un préavis raisonnable de son intention de le déposer accompagné d’une copie de l’affidavit ou de la déclaration solennelle et du rapport.

Présence pour interrogatoire

(2) Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal peut ordonner à la personne qui semble avoir signé l’affidavit ou la déclaration solennelle visés à ce paragraphe d’être présente pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur le contenu de l’affidavit ou de la déclaration, ou sur celui du rapport.

Préavis du témoignage d’expert

(3) En vue de favoriser l’équité et l’efficacité en matière de présentation des témoignages :

a) la partie qui veut appeler un témoin expert donne à toute autre partie, au moins trente jours avant le début du procès ou dans le délai que fixe le juge de paix ou le juge, un préavis de son intention et lui fournit :

(i) le nom de l’expert,

(ii) un sommaire décrivant le domaine de compétence de l’expert lui permettant de s’informer sur le domaine en question,

(iii) un énoncé des compétences de l’expert;

b) le poursuivant qui veut appeler un témoin expert non seulement se conforme à l’alinéa a), mais fournit aussi à toute autre partie, dans un délai raisonnable avant le procès :

(i) le cas échéant, une copie du rapport lié à l’affaire que celui-ci a rédigé,

(ii) en l’absence de rapport, un sommaire énonçant la nature de son témoignage et les éléments sur lesquels il s’appuie;

c) l’accusé — ou son avocat — qui veut appeler un témoin expert non seulement se conforme à l’alinéa a), mais fournit aussi à toute autre partie, au plus tard à la fin de l’exposé de poursuite, les documents visés à l’alinéa b).

Absence de préavis

(4) Si une partie appelle un témoin expert sans s’être conformée au paragraphe (3), le tribunal, sur demande d’une autre partie :

a) ajourne la procédure afin de permettre à celle-ci de se préparer en vue du contre-interrogatoire de l’expert;

b) ordonne à la partie qui a appelé le témoin de fournir aux autres parties les documents visés à l’alinéa (3)b);

c) ordonne la convocation ou la reconvocation de tout témoin pour qu’il témoigne sur des questions relatives à celles traitées par l’expert, sauf s’il ne l’estime pas indiqué.

Ordonnance du tribunal

(5) S’il est d’avis qu’une partie ayant reçu le préavis et les documents visés au paragraphe (3) n’a pu se préparer en vue du témoignage de l’expert, le tribunal peut :

a) ajourner la procédure;

b) ordonner que des détails complémentaires soient fournis relativement au témoignage de celui-ci;

c) ordonner la convocation ou la reconvocation de tout témoin pour qu’il témoigne sur des questions relatives à celles traitées par l’expert.

Utilisation des documents par le poursuivant

(6) Si l’expert ne témoigne pas, le poursuivant ne peut produire en preuve les documents obtenus au titre de l’alinéa (3)c) sans le consentement de l’accusé.

Divulgation interdite

(7) Sauf ordonnance contraire du tribunal, les renseignements communiqués au titre du présent article relativement à une procédure ne peuvent être communiqués par la suite que dans le cadre de celle-ci.

1997, ch. 18, art. 80; 2002, ch. 13, art. 62.

Enfants et jeunes personnes

Témoignage portant sur la date de naissance

658. (1) Le témoignage d’une personne sur sa date de naissance est admissible en preuve dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi.

Témoignage d’un parent

(2) Le témoignage du père ou de la mère quant à l’âge de leur enfant est admissible en preuve dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi.

Preuve de l’âge par certificat ou mention

(3) Font foi de l’âge de la personne, dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, soit le certificat de naissance ou de baptême ou la copie de ceux-ci certifiée conforme par le préposé à la conservation des actes de naissance ou de baptême qui y est mentionné, soit l’inscription ou la mention consignée par un organisme doté de la personnalité morale ayant pris en charge l’enfant ou l’adolescent au moment de son entrée au Canada, ou vers cette époque, pourvu que l’inscription ou la mention soit antérieure à la perpétration des faits reprochés.

Autres éléments de preuve

(4) Un jury, un juge, un juge de la cour provinciale ou un juge de paix peut, soit à défaut des documents mentionnés au paragraphe (3), soit en vue de les corroborer, accepter et prendre en considération tous autres renseignements relatifs à l’âge qu’il estime dignes de foi.

Déduction d’après l’apparence

(5) À défaut d’autre preuve, ou sous forme de corroboration d’autre preuve, un jury, un juge, un juge de la cour provinciale ou un juge de paix, selon le cas, peut déduire l’âge d’un enfant ou d’une jeune personne d’après son apparence.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 658; 1994, ch. 44, art. 64.

Corroboration

Témoignage d’enfants

659. Est abolie l’obligation pour le tribunal de mettre en garde le jury contre une éventuelle déclaration de culpabilité fondée sur le témoignage d’un enfant.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 659; L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 15; 1993, ch. 45, art. 9.

Verdicts

Lorsque la consommation d’infraction n’est pas prouvée

660. Lorsque la consommation d’une infraction imputée n’est pas prouvée, mais que la preuve établit une tentative de commettre l’infraction, l’accusé peut être déclaré coupable de la tentative.

S.R., ch. C-34, art. 587.

Tentative imputée, preuve de consommation d’infraction

661. (1) Lorsqu’une tentative de commettre une infraction fait l’objet d’une inculpation, mais que la preuve établit que l’infraction a été consommée, l’accusé n’a pas le droit d’être acquitté, mais le jury peut le déclarer coupable de la tentative, à moins que le juge qui préside le procès, à sa discrétion, ne dispense le jury de rendre un verdict et n’ordonne que le prévenu soit mis en accusation pour l’infraction consommée.

La déclaration de culpabilité est une fin de non-recevoir

(2) Un prévenu qui est déclaré coupable en vertu du présent article ne peut pas être poursuivi de nouveau pour l’infraction qu’il a été accusé d’avoir tenté de commettre.

S.R., ch. C-34, art. 588.

Partiellement prouvée

662. (1) Un chef dans un acte d’accusation est divisible et lorsque l’accomplissement de l’infraction imputée, telle qu’elle est décrite dans la disposition qui la crée ou telle qu’elle est portée dans le chef d’accusation, comprend la perpétration d’une autre infraction, que celle-ci soit punissable sur acte d’accusation ou sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l’accusé peut être déclaré coupable :

a) ou bien d’une infraction ainsi comprise qui est prouvée, bien que ne soit pas prouvée toute l’infraction imputée;

b) ou bien d’une tentative de commettre une infraction ainsi comprise.

Inculpation de meurtre au premier degré

(2) Il demeure entendu que, sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), lorsqu’un chef d’accusation inculpe de meurtre au premier degré et que les témoignages ne prouvent pas le meurtre au premier degré, mais prouvent le meurtre au deuxième degré ou une tentative de commettre un meurtre au deuxième degré, le jury peut déclarer l’accusé non coupable de meurtre au premier degré, mais coupable de meurtre au deuxième degré ou de tentative de commettre un meurtre au deuxième degré, selon le cas.

Condamnation pour infanticide ou homicide involontaire coupable sur une accusation de meurtre

(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un chef d’accusation inculpe de meurtre et que les témoignages prouvent un homicide involontaire coupable ou un infanticide, mais ne prouvent pas un meurtre, le jury peut déclarer l’accusé non coupable de meurtre mais coupable d’homicide involontaire coupable ou d’infanticide. Cependant, il ne peut sur ce chef d’accusation le déclarer coupable d’une autre infraction.

Verdict de suppression de part sur accusation de meurtre ou d’infanticide

(4) Lorsqu’un chef d’accusation inculpe du meurtre d’un enfant ou d’infanticide et que les témoignages prouvent la perpétration d’une infraction visée à l’article 243, mais non le meurtre ou l’infanticide, le jury peut déclarer l’accusé non coupable de meurtre ou d’infanticide, selon le cas, mais coupable d’une infraction visée à l’article 243.

Déclaration de culpabilité pour conduite dangereuse, prise d’un véhicule sans consentement, etc.

(5) Lorsqu’un chef d’accusation vise une infraction prévue aux articles 220, 221 ou 236 et découlant de la conduite d’un véhicule à moteur ou de l’utilisation ou de la conduite d’un bateau ou d’un aéronef et que la preuve n’établit pas la commission de cette infraction, mais plutôt celle d’une infraction visée à l’article 249 ou paragraphe 249.1(3), l’accusé peut être déclaré coupable de cette dernière.

Déclaration de culpabilité pour introduction par effraction dans un dessein criminel

(6) Lorsqu’un chef d’accusation vise une infraction prévue à l’alinéa 348(1)b) et que la preuve n’établit pas la commission de cette infraction mais plutôt celle d’une infraction visée à l’alinéa 348(1)a), l’accusé peut être déclaré coupable de cette dernière.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 662; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 134; 2000, ch. 2, art. 3.

Aucun acquittement à moins que l’acte ou omission n’ait été involontaire

663. Lorsqu’une personne du sexe féminin est accusée d’infanticide et que la preuve démontre qu’elle a causé la mort de son enfant, mais n’établit pas que, au moment de l’acte ou omission par quoi elle a causé la mort de l’enfant :

a) elle ne s’était pas complètement remise d’avoir donné naissance à l’enfant ou de la lactation consécutive à la naissance de l’enfant;

b) son esprit était alors déséquilibré par suite de la naissance de l’enfant ou de la lactation consécutive à la naissance de l’enfant,

elle peut être déclarée coupable, à moins que la preuve n’établisse que l’acte ou omission n’était pas volontaire.

S.R., ch. C-34, art. 590.

Condamnations antérieures

Aucune mention de condamnation antérieure

664. Aucun acte d’accusation à l’égard d’une infraction pour laquelle, en raison de condamnations antérieures, il peut être imposé une plus forte peine, ne peut contenir une mention de condamnations antérieures.

S.R., ch. C-34, art. 591.

665. [Abrogé, 1995, ch. 22, art. 3]

Preuve de moralité

666. Quand, au cours d’un procès, l’accusé fournit des preuves de son honorabilité, le poursuivant peut, en réponse, avant qu’un verdict soit rendu, fournir une preuve de la condamnation antérieure de l’accusé pour toute infraction, y compris toute condamnation antérieure en raison de laquelle une plus forte peine peut être imposée.

S.R., ch. C-34, art. 593.

Preuve de condamnation antérieure

667. (1) Dans toutes procédures :

a) un certificat énonçant de façon raisonnablement détaillée la déclaration de culpabilité, l’absolution en vertu de l’article 730, la déclaration de culpabilité prononcée sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), la déclaration de culpabilité prononcée sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou la décision rendue en vertu du paragraphe 42(9) de cette loi ou la déclaration de culpabilité et la peine infligée au Canada à un contrevenant, signé :

(i) soit par la personne qui a prononcé la déclaration de culpabilité ou rendu l’ordonnance d’absolution ou la décision,

(ii) soit par le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité a été prononcée ou l’ordonnance d’absolution ou la décision a été rendue,

(iii) soit par un préposé aux empreintes digitales,

sur preuve que l’accusé ou le défendeur est le contrevenant visé dans le certificat fait preuve que l’accusé ou le défendeur a été ainsi déclaré coupable, absous, déclaré coupable et condamné ou a fait l’objet de la décision sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire;

b) la preuve que les empreintes digitales de l’accusé ou du défendeur sont identiques aux empreintes digitales du contrevenant dont les empreintes digitales sont reproduites dans un certificat délivré en vertu du sous-alinéa a)(iii) ou qui y sont jointes fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que l’accusé ou le défendeur est le contrevenant mentionné dans ce certificat;

c) un certificat d’un préposé aux empreintes digitales déclarant qu’il a comparé les empreintes digitales qui y sont reproduites ou jointes avec les empreintes digitales qui sont reproduites dans un certificat délivré en vertu du sous-alinéa a)(iii) ou qui y sont jointes, et qu’elles sont celles de la même personne, fait preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire;

d) un certificat en vertu du sous-alinéa a)(iii) peut être rédigé selon la formule 44 et un certificat en vertu de l’alinéa c) peut être rédigé selon la formule 45.

Idem

(2) Dans toute procédure, une copie de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de l’absolution en vertu de l’article 730 d’un contrevenant, prononcée au Canada, signée par la personne qui a prononcé la déclaration de culpabilité ou qui a rendu l’ordonnance d’absolution, ou par le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité ou l’absolution a été prononcée fait foi, sur la preuve que l’accusé ou le défendeur est le contrevenant mentionné dans la copie de la déclaration de culpabilité, de la déclaration de culpabilité, ou de l’absolution en vertu de l’article 730 de l’accusé ou du défendeur, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

Preuve de l’identité

(2.1) Dans toute procédure sommaire, lorsque le nom d’un défendeur est semblable à celui du contrevenant mentionné dans un certificat fait en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) ou (ii) à l’égard d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou dans une copie d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire visée au paragraphe (2), la ressemblance fait foi, en l’absence de preuve contraire, du fait que le défendeur est le contrevenant mentionné dans le certificat ou dans la copie de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Présence et droit de contre-interroger

(3) Un accusé contre qui est produit un certificat délivré en vertu du sous-alinéa (1)a)(iii) ou de l’alinéa (1)c) peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence, pour contre-interrogatoire, de la personne qui a signé le certificat.

Avis de l’intention de produire un certificat

(4) Un certificat délivré en vertu du sous-alinéa (1)a)(iii) ou de l’alinéa (1)c) n’est admissible en preuve que si la partie qui se dispose à le produire a donné à l’accusé un avis raisonnable de son intention de le faire, avec une copie du certificat.

Définition de « inspecteur des empreintes digitales »

(5) Au présent article, «inspecteur des empreintes digitales » s’entend d’une personne désignée à ce titre pour l’application du présent article par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 667; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 136, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F); 1995, ch. 22, art. 10; 2002, ch. 1, art. 181; 2005, ch. 10, art. 34.

668. et 669. [Abrogés, 1995, ch. 22, art. 4]

Juridiction

Juridiction

669.1 (1) Lorsqu’un juge de la cour provinciale, un juge ou un tribunal qui a reçu le plaidoyer du prévenu ou du défendeur à l’égard d’une infraction n’a pas commencé l’audition de la preuve, tout juge de la cour provinciale, juge ou tribunal ayant juridiction pour juger le prévenu ou le défendeur sont compétents aux fins de l’audition et de la décision.

Ajournement

(2) Un tribunal, un juge, un juge de la cour provinciale ayant juridiction pour juger le prévenu ou le défendeur, un greffier ou autre fonctionnaire du tribunal qui sont compétents ou un juge de paix dans le cas d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire peuvent ajourner les procédures, à tout moment, avant que le plaidoyer du prévenu ou du défendeur ne soit reçu ou après qu’il l’a été.

L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 137.

Continuation des procédures

669.2 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, lorsqu’un accusé ou un défendeur subit son procès devant, selon le cas :

a) un juge ou un juge de la cour provinciale;

b) un juge de paix ou une autre personne qui constitue une cour des poursuites sommaires ou en est membre;

c) un tribunal composé d’un juge et d’un jury,

et que le juge, le juge de la cour provinciale, le juge de paix ou l’autre personne décède ou pour une autre raison devient incapable d’assumer ses fonctions, les procédures peuvent se poursuivre devant un autre juge, un juge de la cour provinciale, un juge de paix ou une autre personne, selon le cas, qui est compétent pour juger l’accusé ou le défendeur.

Lorsqu’une décision a été rendue

(2) Lorsqu’un verdict a été rendu par le jury ou qu’une décision a été rendue par le juge, le juge de la cour provinciale, le juge de paix ou l’autre personne devant qui le procès a débuté, le juge, le juge de la cour provinciale, le juge de paix ou l’autre personne devant qui les procédures se poursuivent doit, sans nouveau choix de la part de l’accusé, infliger une peine ou rendre l’ordonnance que la loi autorise dans les circonstances.

Lorsque aucune décision n’a été rendue

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), lorsque le procès a débuté et qu’aucune décision ni aucun verdict n’a été rendu, le juge, le juge de la cour provinciale, le juge de paix ou l’autre personne devant qui les procédures se poursuivent doit, sans nouveau choix de la part de l’accusé, recommencer le procès comme si aucune preuve n’avait été présentée.

Pouvoir du juge

(4) Lorsque le procès a débuté devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury et qu’aucune décision ni aucun verdict n’a été rendu, le juge devant qui les procédures se poursuivent peut, sans nouveau choix de la part de l’accusé, continuer les procédures ou recommencer le procès comme si aucune preuve n’avait été présentée.

Administration de la preuve

(5) La preuve présentée devant le juge visé à l’alinéa (1)c) est réputée avoir été présentée au juge devant qui se poursuivent les procédures, à moins que les parties ne consentent à la présenter de nouveau, en tout ou en partie.

L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 137; 1994, ch. 44, art. 65.

Le juge garde compétence

669.3 Le juge ou le juge de la cour provinciale nommé à un autre tribunal conserve sa compétence à l’égard du procès qu’il préside, en présence d’un jury ou non, jusqu’à son terme.

1994, ch. 44, art. 66.

Vices de forme dans la convocation des jurés

Il n’est pas sursis au jugement pour certains motifs

670. Aucun jugement ne peut être suspendu ou infirmé après verdict rendu sur un acte d’accusation :

a) soit en raison d’une irrégularité dans l’assignation ou la constitution du jury;

b) soit parce qu’une personne qui a servi parmi le jury n’a pas été mise au nombre des jurés désignés par un shérif ou un autre fonctionnaire.

S.R., ch. C-34, art. 598.

Les prescriptions quant au jury ou jurés sont directrices

671. Aucune inobservation des prescriptions contenues dans une loi en ce qui regarde les qualités requises, le choix, le ballottage ou la répartition des jurés, la préparation du registre des jurés, le choix des listes des jurys ou l’appel du corps des jurés d’après ces listes, ne constitue un motif suffisant pour attaquer ou annuler un verdict rendu dans des procédures pénales.

S.R., ch. C-34, art. 599.

Pouvoirs des tribunaux sauvegardés

672. La présente loi n’a pas pour effet de modifier, de restreindre ou d’atteindre un pouvoir ou une autorité qu’un tribunal ou un juge possédait immédiatement avant le 1er avril 1955, ni une pratique ou formalité qui existait immédiatement avant le 1er avril 1955, en ce qui concerne les procès par jury, la convocation du jury, les jurys ou jurés, sauf dans le cas où ce pouvoir ou cette autorité, cette pratique ou formalité est expressément modifié par la présente loi ou est incompatible avec ses dispositions.

S.R., ch. C-34, art. 600.

 
Articles et Annexes

Dernière mise à jour : 2007-11-23
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