Autorisation de mise en marché provisoire
30.2
(1) Le ministre peut accorder une autorisation de mise en marché provisoire pour un aliment, à l’égard de l’un des sujets mentionnés au paragraphe (2), et exempter celui-ci de l’application de tout ou partie des articles 5 à 6.1 et des dispositions réglementaires applicables, s’il conclut que l’aliment ne serait pas nuisible à la santé de l’acheteur ou du consommateur.
Types d’autorisation
(2) L’autorisation peut prévoir, à l’égard d’un aliment, s’il y a lieu :
a) la limite maximale de résidu de tout produit chimique agricole et de ses composants ou dérivés, seuls ou en combinaison;
b) la limite maximale de résidu de toute drogue pour usage vétérinaire et de ses métabolites, seuls ou en combinaison;
c) la limite de tolérance pour l’utilisation de tout additif alimentaire;
d) la quantité minimale ou maximale de toute vitamine, de tout minéral nutritif et de tout acide aminé.
Limites
(3) L’autorisation ne peut prévoir, à l’égard d’un produit chimique agricole ou d’une drogue pour usage vétérinaire, la limite maximale de résidu, ou à l’égard d’un additif alimentaire, la limite de tolérance, que dans les cas suivants :
a) la présence du produit chimique agricole et de ses composants ou dérivés — seuls ou en combinaison — dans l’aliment ou sur sa surface est permise par règlement jusqu’à la limite maximale de résidu qui y est fixée, et l’autorisation permettrait que le produit chimique agricole et ses composants ou dérivés soient présents — seuls ou en combinaison — dans l’aliment en cause ou sur sa surface au-delà de cette limite ou dans un autre aliment ou sur sa surface;
b) la présence de la drogue et de ses métabolites — seuls ou en combinaison — dans l’aliment est permise par règlement jusqu’à la limite maximale de résidu qui y est fixée, et l’autorisation permettrait que la drogue et ses métabolites soient présents — seuls ou en combinaison — dans l’aliment en cause au-delà de cette limite ou dans un autre aliment;
c) la présence de l’additif alimentaire dans l’aliment ou sur sa surface est permise par règlement jusqu’à la limite de tolérance qui y est fixée pour son utilisation, et l’autorisation permettrait qu’il soit utilisé au-delà de cette limite dans l’aliment en cause, ou qu’il soit utilisé dans un autre aliment ou sur la surface d’un autre aliment.
Conditions de l’autorisation
(4) L’autorisation peut être assortie des conditions spécifiées par le ministre.
Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(5) L’autorisation et tout avis l’abrogeant sont soustraits à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publiés dans la Gazette du Canada.
Période de validité
(6) L’autorisation prend effet dès sa publication dans la Gazette du Canada et cesse d’avoir effet à la première en date des éventualités suivantes :
a) la publication de son avis d’abrogation dans la Gazette du Canada;
b) l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;
c) l’expiration d’une période de deux ans suivant sa publication.