Désistements: Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
DISPOSITIONS CONNEXES
-- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 208 :
Mandats de main-forte
208. Les articles 190, 195, 199 et 200 de la présente loi ne portent nullement atteinte à la légalité ou à la recevabilité d'une preuve obtenue à l'aide d'un mandat de main-forte avant leur entrée en vigueur.
-- 1997, ch. 6, par. 66(2) :
Application
(2) Il demeure entendu que la prescription de deux ans prévue au paragraphe 32(1) de la même loi, dans sa version édictée par le paragraphe (1), ne s'applique qu'à l'égard des infractions commises après l'entrée en vigueur de ce paragraphe.