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Mémoires consultatifs
2003
Les formes de vie supérieures et la Loi sur les brevets
Le 24 février 2003
Comité consultatif canadien de la biotechnologie
Mémoire consultatif
Historique
Au début de 2000, le Comité consultatif canadien de la
biotechnologie (CCCB) lance un projet de recherches et de
consultations au sujet de questions relatives à la
brevetabilité des formes de vie supérieures et aux
enjeux connexes.
En août 2000, la Cour fédérale d'appel en
vient à une conclusion favorable à
l'université Harvard, qui en a appelé de la
décision du commissaire aux brevets du Canada, laquelle
était de refuser d'accorder un brevet sur la souris dite
« oncosouris de Harvard », une espèce
génétiquement modifiée destinée à
servir à la recherche médicale. Peu après, le
CCCB émet un avis sur les questions soulevées par la
décision de la cour d'appel.
En octobre 2000, les conseillers juridiques du gouvernement, agissant
au nom du commissaire aux brevets, introduisent une requête pour
demander le droit d'en appeler de la décision de la Cour
fédérale d'appel auprès de la Cour
suprême du Canada. Ce droit leur est accordé et la cause
est instruite par la Cour suprême en mai 2002.
Parallèlement, dans l'intervalle, le CCCB réalise
son projet de consultations relatives à la brevetabilité
des formes de vie supérieures et aux enjeux connexes. Le
Comité commande des études de fond, organise des
ateliers de travail réunissant des scientifiques, des
industriels et des membres d'organismes non gouvernementaux,
élabore un document qui servira à orienter des
consultations nationales, tient des tables rondes de consultation dans
cinq grandes villes canadiennes, invite la population à lui
faire part de ses commentaires par courriel, par
téléphone et par la poste et publie un rapport
provisoire en novembre 2001. En tenant compte de tous les commentaires
antérieurs et des réactions au rapport provisoire, le
CCCB émet des recommandations dans son rapport de juin 2002.
Le 5 décembre 2002, la Cour suprême du Canada rend son
jugement dans la cause Harvard contre Le commissaire aux
brevets, ayant pour objet la brevetabilité de
l'oncosouris.
Le rapport du CCCB
Le rapport du CCCB, intitulé Brevetabilité des
formes de vie supérieures, présente une analyse et
des recommandations au sujet des trois catégories suivantes de
questions :
-
les questions relatives au brevetage des formes de vie
supérieures;
-
d'autres questions de principe ayant trait à la
propriété intellectuelle en biotechnologie;
-
des questions touchant le fonctionnement du système actuel
de réglementation.
La majorité des membres du CCCB ont recommandé que
soient estimées brevetables les formes de vie
supérieures non humaines (définies comme étant
les graines, les végétaux et les animaux non humains),
à condition que certaines dispositions soient
ajoutées au régime de réglementation.
L'annexe A aux présentes contient la préface du
rapport final ainsi que la liste complète des recommandations.
L'arrêt de la Cour suprême
La seule question sur laquelle la Cour suprême devait se
prononcer était celle de savoir si l'oncosouris de Harvard
était une « composition de matière » et
correspondait par conséquent à la définition de
ce qu'est une « invention » aux termes de
l'article 2 de la Loi sur les brevets du Canada. Dans une
proportion de cinq contre quatre, les juges de la Cour suprême
ont statué que la souris n'était pas une simple
composition de matière et qu'elle ne constituait donc pas
une invention.
Les juges de la majorité ont fait remarquer qu'il
n'était pas du ressort des tribunaux de décider si
les formes de vie supérieures doivent ou non
être brevetables. Selon les propos rédigés par le
juge Bastarache, étant donné la nature
controversée du brevetage des formes de vie supérieures,
et des enjeux complexes qui en découlent, seule une directive
précise et sans équivoque émanant du Parlement
pourrait servir à déclarer que les formes de vie
supérieures sont brevetables.
La Cour suprême a également souligné que la
Loi sur les brevets, dans son libellé actuel, ne
disposait pas des moyens voulus pour régler les questions
complexes soulevées au sujet des formes de vie
supérieures; selon les juges, cela montre que le Parlement
n'avait pas, au départ, l'intention de permettre le
brevetage des formes de vie supérieures. Le fait que des formes
de vie supérieures génétiquement modifiées
soient en vie et puissent se reproduire est source de
préoccupations et de problèmes que ne créent pas
les autres genres d'inventions.
Parmi les enjeux mentionnés dans la décision majoritaire
en relation avec les recommandations formulées par le CCCB dans
son rapport final sur la brevetabilité des formes de vie
supérieures, on retrouve :
-
le privilège des agriculteurs,
-
la protection des tiers,
-
l'exemption des cas d'utilisation expérimentale
contre toute réclamation pour contrefaçon,
-
la non-brevetabilité des humains à tous les stades de
leur développement.
Les juges minoritaires ont estimé que l'oncosouris de
Harvard était une composition de matière et, par
conséquent, pouvait faire l'objet d'un brevet.
Malgré cette conclusion, les juges en question
n'étaient pas prêts à statuer qu'un brevet
devrait être accordé. Ils auraient plutôt
retourné la demande de brevet au commissaire afin que ce
dernier réexamine les demandes de brevet relatives à la
souris dans son entier.
Le texte de la décision majoritaire contient plusieurs
citations tirées du rapport du CCCB, et celui de la
minorité mentionne le rapport en approuvant le fait que les
recommandations aient été proprement adressées au
Parlement. Les deux décisions ont recours au rapport pour
appuyer leurs arguments.
Concordance entre l'arrêt de la Cour suprême du Canada
et les conclusions et recommandations du CCCB
Les deux opinions, majoritaire et minoritaire, mentionnent plusieurs
fois le rapport du CCCB. Sans approuver expressément l'une
ou l'autre des recommandations, la Cour suprême fait
remarquer à maintes reprises que le rapport du CCCB offre des
renseignements qui seraient utiles à des débats sur la
brevetabilité des formes de vie supérieures.
La Cour suprême trouve justes les questions que le CCCB juge
être du ressort de la Loi sur les brevets.
...plusieurs des questions soulevées par les intervenants et
par les auteurs de doctrine portent directement sur la
brevetabilité et sur l'économie de la Loi sur
les brevets elle-même. Ces questions, qui ont trait
à la portée et au contenu du monopole
conféré à l'inventeur par un brevet, ont fait
l'objet d'un examen approfondi par le Comité
consultatif canadien de la biotechnologie... [dont le] rapport
recommande que les formes de vie supérieures soient
brevetables. On y conclut néanmoins, à la p. 8,
qu'en raison de l'importance des questions soulevées
par la délivrance de brevets pour des formes de vie
supérieures et du poids considérable des « valeurs
» que ces questions font intervenir, il appartient au
législateur et non aux tribunaux de décider si, et dans
quelle mesure, les droits conférés par brevet devraient
s'appliquer aux plantes et aux animaux.
Para. 169
Et, plus loin :
...le CCCB a recommandé que les formes de vie
supérieures (c'est-à-dire les plantes, les graines
et les animaux non humains) qui satisfont aux critères de
nouveauté, de non-évidence et d'utilité
soient jugées brevetables. Les préoccupations
susmentionnées sont donc exprimées non pas pour
justifier le point de vue selon lequel les formes de vie
supérieures ne devraient pas être brevetables, mais
plutôt pour illustrer le fait que, sous sa forme actuelle, la
Loi sur les brevets ne permet pas de tenir compte des
caractéristiques exceptionnelles des formes de vie
supérieures. L'absence, dans la Loi sur les
brevets actuelle, de directive sur la façon d'examiner
des questions qui pourraient raisonnablement se poser indique
l'intention du législateur de soustraire à la
brevetabilité les formes de vie supérieures. De plus,
l'analyse des points soulevés par le CCCB et d'autres
groupes illustre la complexité de ces questions. À mon
avis, notre Cour n'a pas la compétence institutionnelle
nécessaire pour examiner des questions aussi
compliquées, qui obligeront vraisemblablement le
législateur à engager un débat public, à
soupeser des intérêts sociétaux opposés et
à rédiger des dispositions législatives
complexes.
Para. 183
Ces deux opinions affirment clairement que les êtres humains ne
sont pas brevetables, même si les juges de qui elles
émanent divergent l'un de l'autre quant à la
nécessité d'énoncer expressément cette
non-brevetabilité dans la Loi sur les brevets.
Les juges majoritaires reconnaissent également la
possibilité que l'exemption de nature judiciaire
prévue dans les cas d'utilisation pour la recherche ne
convienne plus comme directive d'orientation en raison des
modifications advenues, depuis lors, aux mesures législatives
envisagées par la Cour suprême dans le contexte de la
cause qui a donné lieu à cette exemption. La Cour a
relevé un bon nombre des mêmes points soulevés par
le CCCB concernant la nécessité de préciser ce
que les chercheurs sont autorisés, ou non, à faire sans
devoir obtenir au préalable un permis de la part du
détenteur du brevet. De telles précisions seraient
à l'avantage tant des chercheurs que des titulaires de
brevet.
La Cour suprême est également d'accord au sujet de la
démarche adoptée par le CCCB pour aborder une bonne part
du vaste éventail de questions accessoires dont divers groupes
veulent se prévaloir pour justifier des modifications à
apporter à la Loi sur les brevets. La Cour a fait
valoir, par exemple, à l'instar du CCCB que :
Ces questions n'ont qu'un lien ténu avec la
brevetabilité des formes de vie supérieures et elles
sont plus directement liées au développement et à
l'utilisation de la technologie elle-même... Il est donc
préférable d'examiner cette question à la
lumière des régimes existants ou nouveaux de protection
des animaux. De même, si jamais on décidait que
d'autres mesures sont nécessaires pour protéger
l'environnement contre les produits de la biotechnologie,
l'adoption de ces mesures pourrait se faire au moyen de la Loi
canadienne sur la protection de l'environnement, L.R.C. 1985,
ch. 16 (4e suppl.), ou d'autres mécanismes de
réglementation comparables.
Para. 168
Conséquences de l'arrêt de la Cour suprême du
Canada
Un certain nombre d'inventeurs et de promoteurs se sont dit
déçus de la décision de la Cour suprême. La
société BIOTECanada, dans un communiqué
diffusé le jour même, va jusqu'à affirmer que
cet arrêt « met un terme final à notre poursuite du
savoir et de l'innovation. C'est une grande perte pour le
Canada sur le plan social tout autant que sur le plan
économique » (traduction). Pourtant, à un certain
niveau, rien n'a changé. Le Bureau des brevets du Canada
continue de refuser de délivrer des brevets sur les formes de
vie supérieures, alors que la plupart des autres pays de
l'OCDE accordent des brevets de ce genre. Les inventeurs et les
promoteurs ont toujours le loisir de demander ces brevets ailleurs
qu'au Canada. Et ils peuvent aussi, même à
l'intérieur du Canada, demander des brevets sur des
séquences de l'ADN de formes de vie supérieures ou
sur les procédés utilisés pour élaborer
ces séquences. Il faut procéder à des analyses
plus poussées de toutes les répercussions possibles de
la décision de la Cour suprême, ce que le CCCB
prévoit faire au cours des prochains mois. Quoi qu'il en
soit, dans l'immédiat, certaines personnes craignent que
les inventeurs et les promoteurs qui prévoyaient la
confirmation de la décision de la Cour fédérale
d'appel ne perçoivent l'arrêt de la Cour
suprême comme un signe de l'insuffisance du soutien du
Canada à la biotechnologie.
Si l'industrie canadienne de la biotechnologie voit la
délivrance de brevets sur les formes de vie supérieures
comme une condition essentielle de sa croissance ininterrompue,
l'une des conséquences de l'arrêt de la Cour
suprême se manifestera par des pressions auprès du
gouvernement en vue d'harmoniser le régime de brevets
canadien avec ceux des principaux partenaires commerciaux du pays. Le
CCCB voit dans une telle réaction un argument puissant en
faveur de la brevetabilité des formes de vie
supérieures. Toutefois, tel que mentionné dans le
rapport du Comité, les formes de vie supérieures sont
différentes des autres genres d'inventions. De l'avis
du CCCB, une simple modification de la Loi sur les brevets
pour les déclarer brevetables, sans tenir compte de leurs
caractéristiques singulières, ne constitue pas un moyen
convenable d'arriver à cette fin.
Le régime canadien de brevetage n'est pas le seul
instrument dont les gouvernements fédéral et provinciaux
peuvent se servir pour appuyer la biotechnologie. Il ne faut pas
oublier que même si d'autres pays permettent le brevetage
des formes de vie supérieures depuis plusieurs années et
que le Canada s'en abstient, cela n'a pas empêché
le secteur canadien de la biotechnologie de prospérer au point
où notre pays est maintenant au deuxième rang mondial en
ce qui a trait au nombre d'entreprises de biotechnologie.
D'autres mécanismes sont à la disposition des
gouvernements désireux d'encourager la
recherche-développement au Canada, notamment l'exception
législative proposée dans le rapport du CCCB dans le cas
des travaux de recherche.
L'évaluation des incidences qu'auront les
caractéristiques singulières des formes de vie
supérieures ne se fera pas du jour au lendemain, et le CCCB est
convaincu qu'il est sage et valable de prendre tout le temps
nécessaire. Le fait que l'on se penche davantage sur des
questions soulevées par le CCCB et mentionnées par la
Cour suprême ne veut pas dire que cesse momentanément
toute protection des chercheurs, des inventeurs et des industriels. La
plupart des demandes de brevet font état de nombreuses
qualités et propriétés. À titre
d'exemple, même si la société Monsanto
s'est vu refuser un brevet sur le colza canola de marque
Round-Up Ready, le brevet qu'elle détient sur la
séquence génétique modifiée
particulière qui confère à ce canola ce que
l'on pourrait appeler sa « capacité
fonctionnelle immédiate » permet à la
société d'exercer ses droits de brevet sur les
végétaux contenant cette séquence
génétique modifiée.
Conclusions
Si le gouvernement du Canada veut que les formes de vie
supérieures soient brevetables, il doit proposer des
modifications à la Loi sur les brevets et obtenir
l'accord du Parlement. La brevetabilité ne peut plus, comme
c'est le cas dans d'autres pays et comme ce fut le cas au
Canada concernant les organismes unicellulaires, être
conférée par de simples mesures administratives ou
judiciaires. La situation actuelle offre au Canada la
possibilité sans précédent de faire en sorte que
les caractéristiques spéciales des inventions
biologiques soient prises en compte dans la totalité de la
Loi sur les brevets et non pas seulement dans la
définition de ce qui constitue une « invention ».
Le CCCB exhorte le ministre de l'Industrie à proposer,
dès la première occasion, des modifications à la
Loi sur les brevets en se basant sur ses recommandations 1
à 5 (déclarer que les formes de vie supérieures
non humaines sont brevetables, mais en prévoyant certaines
mesures de protection), 10 (directives concernant les inventions
biotechnologiques) et 13 (procédure de contestation).
En outre, le CCCB presse le gouvernement du Canada de nommer les
ministères, services et-ou mécanismes qui seront
chargés de s'occuper des questions suivantes :
-
les questions qui ne relèvent pas de la Loi sur les
brevets mais sont soulignées dans les recommandations 6
à 9 (responsabilité, accès aux ressources
génétiques, partage des bienfaits et traitement
accordé aux savoirs traditionnels et locaux);
-
d'autres enjeux découlant de la biotechnologie, dont les
répercussions des inventions biotechnologiques sur les
systèmes de réglementation, la
pérennité du système de soins de santé
et l'offre de main-d'œuvre hautement
qualifiée.
Annexe A
L'annexe consite d'un aperçu et de la liste des
recommandations du rapport préparé par le CCCB en juin
2002.
Le présent document, intitulé Brevetabilité
des formes de vie supérieures et enjeux connexes, est un
rapport préparé par le Comité consultatif
canadien de la biotechnologie (CCCB) à l'intention du
Comité de coordination ministérielle de la
biotechnologie au gouvernement du Canada. La question principale qui y
est abordée est celle de savoir si le Canada doit permettre le
brevetage des végétaux, des graines et des animaux. Le
rapport dégage un certain nombre de facteurs qui influent sur
cette question. Pendant le déroulement du projet, il est devenu
évident que le brevetage des matières biologiques en
général, qu'il s'agisse de séquences
d'ADN, de gènes liés au cancer du sein, de microbes
ou de l'oncosouris de Harvard, soulève un certain nombre
d'autres enjeux méritant d'être pris en compte.
Au long du processus qui a mené à la formulation de ses
recommandations, le CCCB a commandé des recherches,
consulté les intéressés et la population en
général et tenu compte des commentaires reçus en
réaction à son Rapport provisoire sur la question. Le
présent document est agencé selon la structure du
Rapport provisoire, sauf que certains des éléments
descriptifs de ce premier rapport figurent ici en annexe afin de bien
manifester l'importance primordiale des recommandations.
Maintenant ramenées au nombre de 13 (il y en avait 16 à
l'origine), les recommandations et leur formulation tiennent
compte d'un Énoncé de principes et de valeurs que le
CCCB a adopté pour orienter ses activités.
Le présent rapport est divisé en fonction des quatre
grands thèmes suivants :
Les préoccupations sociales et éthiques
soulevées par la biotechnologie. Cette section
décrit un certain nombre de préoccupations sociales et
éthiques ayant des liens de cause à effet ou autres avec
l'expansion de la biotechnologie, et elle résume trois
démarches possibles pour traiter ces préoccupations.
La brevetabilité des formes de vie
supérieures. Après avoir abordé la
question de la brevetabilité des êtres humains, cette
section décrit les principaux arguments pour et contre le
brevetage des végétaux, des graines et des animaux.
Quatre des cinq recommandations qui s'y trouvent sont
reliées et devraient être étudiées en bloc.
Les autres enjeux reliés à la biotechnologie et
à la propriété intellectuelle dans ce
domaine. Cette section porte sur d'autres enjeux de
nature sociale ou éthique qui sont clairement liés au
régime de brevets. Elle contient des recommandations sur les
points suivants : la responsabilité en cas de dommages
causés par la dissémination fortuite de produits de la
biotechnologie; l'accès aux ressources
génétiques; le partage des bienfaits; la protection des
connaissances traditionnelles. On y présente aussi des faits
récents concernant les incidences des brevets de
biotechnolo-gie sur le système des soins de santé.
Les améliorations à apporter au régime
canadien de brevets. Cette section contient une série
de com-mentaires et de recommandations sur l'administration et
l'orientation stratégique du régime canadien de
brevets. Les conseils formulés à l'intention du
gouvernement du Canada ont pour but de veiller à ce que les
politiques et les méthodes relatives aux brevets aillent de
pair avec les progrès réalisés dans
l'industrie canadienne de la biotechnologie, et de faire en sorte,
également, que s'établisse et perdure un
équilibre judicieux entre les intérêts des
inventeurs et ceux des citoyens. Cette section porte avant tout sur la
déter-mination d'une série de mesures propres
à renforcer le régime canadien de brevets.
Conclusion. Une fois que sera prononcé
l'arrêt de la Cour suprême au sujet de
l'oncosouris de Harvard, et quelle que soit la teneur de cet
arrêt, le gouvernement fédéral devra prendre ses
propres décisions. Le présent rapport a pour but
d'offrir des conseils et de proposer des orientations
stratégiques au gouvernement lorsque viendra le moment de
prendre ces décisions.
Liste des recommandations
Les étres ne sont pas brevetables
-
Nous recommandons que la Loi sur les brevets soit
modifiée afin d'y inclure la déclaration
suivante :
Aucun brevet ne peut être accordé à
l'égard des corps humains à quelque
étape que ce soit de leur développement.
Brevetabilité des formes de vie supérieures
-
Nous recommandons que les formes de vie supérieures
(plantes, graines et animaux) qui satisfont aux critères de
nouveauté, de non-évidence et d'utilité
soient reconnues brevetables. La portée des droits
conférés par les brevets relatifs à ces formes
de vie supérieures doit être déterminée
en fonction des recommandations 3, 4 et 5.
Privilège des agriculteurs
-
Nous recommandons qu'une disposition sur le privilège
des agriculteurs soit intégrée à la Loi
sur les brevets pour spécifier que les agricul-teurs
ont le droit de conserver et de replanter des graines provenant de
plantes brevetées ou de reproduire des animaux
brevetés à condition, respectivement, que les
générations descen-dantes de plantes ne soient pas
vendues comme matériel reproducteur commercial et que le
créateur d'un animal génétiquement
modifié ne voie pas baisser la valeur commer-ciale de son
brevet relatif à l'animal. La for-mulation de cette
disposition devra tenir compte des différences qui existent
sur le plan de la nature et de l'utilisation de plantes et
d'animaux.
Contrevenants innocents
-
Nous recommandons que la Loi sur les brevets comprenne des
dispositions qui mettront les contrevenants innocents à
l'abri de poursuites pour violation de brevet lorsqu'il y a
dissémi-nation accidentelle de graines brevetées ou
de matériel génétique breveté, ou
insémination d'un animal par un animal breveté.
Utilisation pour la recherche et l'expérimentation
-
Nous recommandons que la Loi sur les brevets soit
modifiée afin d'y inclure une exception dans les cas
d'utilisation pour la recherche et
l'expérimentation. La disposition devrait stipuler ce
qui suit :
Il n'y a pas violation de brevet lorsque l'on se sert
d'un procédé breveté ou d'un
produit breveté pour :
-
un but privé ou non commercial; ou
-
étudier la matière d'une invention
brevetée afin d'en examiner les
propriétés, de l'améliorer ou de
créer un nouveau produit ou procédé.
Responsabilité pour dommages-intérêts
-
Nous recommandons que le Canada participe activement aux
négociations internationales concernant les questions de
responsabilité et de recours lorsqu'il y a
dissémination acciden-telle de graines brevetées ou
de matériel géné-tique breveté, ou
insémination d'un animal par un animal breveté.
Accès aux ressources génétiques et partage des
bienfaits
-
Nous recommandons que le gouvernement fédéral, en
consultation avec les autres ordres de gouvernement et les
autres intéressés, élabore des politiques
et des pratiques propres à encourager le partage des
bienfaits qui découlent de recherches faisant appel au
matériel génétique. Nous recommandons
par-ticulièrement ce qui suit :
-
Que les bienfaits découlant de la recherche
médicale et pharmaceutique basée sur du
matériel génétique humain (et
l'exploitation commerciale de cette recherche) soient
partagés avec les groupes ou les collectivités
qui ont fourni ce matériel génétique.
Toutes les entités (organismes publics et
privés et entreprises commerciales) qui prennent part
au financement de la recherche ou à l'instauration
de lignes directrices ou de codes visant la conduite
éthique de la recherche devraient s'assurer que le
partage des bienfaits soit prévu. Santé Canada
devrait diriger un programme en vue de faire participer tous
les intéressés à
l'élaboration de pratiques exemplaires
rela-tivement au partage des bienfaits lorsqu'il est
question de recherches faisant appel à des sujets
humains.
-
-
En ce qui a trait aux recherches basées sur du
matériel génétique végétal
ou animal, le Canada devrait :
-
maintenir sa participation aux proces-sus actuels de la
Convention sur la diversité biologique afin de
traiter des questions non résolues qui ont trait
aux Lignes directrices de Bonn sur l'accès
aux ressources génétiques et le partage
juste et équitable des bienfaits qui
découlent de leur utilisation, notamment les
obligations du pays utilisateur et la prise en
considération, par le groupe de travail, de
l'article 8(j) des Directives données par
les collectivités autochtones et locales;
-
encourager et faciliter la conformité aux lignes
directrices de Bonn, au Canada et dans le monde entier;
-
signer et ratifier aussitôt que possible le
Traité international sur les ressources
génétiques végétales pour
l'alimentation et l'agriculture; participer
à l'élaboration de l'accord type
sur le transfert de matériel
génétique, y compris les dispositions
exigeant le partage des bienfaits; et encourager et
faciliter la mise en oeuvre des dispositions du
Traité au Canada;
-
de façon générale, encourager et
faciliter la conclusion d'ententes de partage des
bienfaits entre les utilisateurs des ressources
génétiques et les collectivités
traditionnelles et locales du Canada.
Connaissances traditionnelles et propriété
intellectuelle
-
Nous recommandons que le Canada appuie le travail entrepris au sein
de l'Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle par le groupe de travail sur les ressources
génétiques, les connaissances traditionnelles et le
folklore pour déterminer si, et comment, une forme de
propriété intellectuelle peut être
élaborée à l'égard des
connaissances traditionnelles.
-
-
Nous recommandons que l'Office de la propriété
intellectuelle du Canada fournisse conseils et orientation aux
examinateurs de brevets afin que ceux ci sachent évaluer
comme « dossier d'antériorité » les
connaissances tradi-tionnelles rendues publiques par transmission
orale ou écrite.
Directives applicables aux brevets et aux procédés en
biotechnologie
-
Nous recommandons que l'Office de la propriété
intellectuelle du Canada mette au point et publie des directives
explicatives con-cernant les inventions biologiques. Ces
direc-tives devraient être mises à jour de
façon régulière et fournir des
paramètres aux deman-deurs et aux examinateurs, notamment
au sujet :
-
de l'interprétation des critères
d'émission d'un brevet
(c'est-à-dire, nouveauté,
non-évidence, utilité et portée de
l'application) en ce qu'ils s'appliquent aux
inventions biologiques;
-
du processus auquel doit s'astreindre tout demandeur de
brevet en biotechnologie et les paramètres des
délais de chaque étape, dans la mesure
où ces délais pourraient, le cas
échéant, différer de ceux propres
à d'autres demandes de brevet.
Rapports sur les normes de service et le rendement
-
Nous recommandons que l'Office de la propriété
intellectuelle du Canada :
-
mette régulièrement à jour ses normes de
services, en fonction des pratiques exemplaires
internationales, pour ce qui est du traitement des demandes
de brevet;
-
présente des rapports périodiques sur son
propre rendement par rapport à ces normes et sur les
mesures prises pour les respecter (par exemple, en augmentant
les capacités ou le niveau des compétences).
Harmonisation internationale
-
Nous recommandons que le Canada travaille en faveur d'une
harmonisation plus poussée des politiques et des
procédures relatives aux brevets, à
l'échelle internationale :
-
en continuant de participer aux initiatives internationales
d'harmonisation dans ce domaine, notamment la
réforme du Traité de coopération en
matière de brevets, les travaux du Comité sur
le droit substantiel des brevets et ceux entrepris dans le
cadre du programme d'élaboration du Système
international de brevets (le programme du droit des brevets);
-
en ratifiant aussitôt que possible le Traité sur
le droit des brevets, lequel précise des exigences
formelles relatives au dépôt d'une demande
de brevet et au maintien d'un brevet.
Procédure de contestation d'un brevet
-
Nous recommandons que le gouvernement ajoute aux dispositions de la
Loi sur les brevets une procédure permettant de
contester la délivrance d'un brevet en invoquant que ce
brevet est invalide ou de nul effet. Puisqu'il est essentiel
que la nouvelle procédure soit plus rapide, moins lourde et
moins coûteuse que les méthodes actuelles, nous
recommandons aussi que la date limite de dépôt
d'une contestation soit dans les six mois suivant la date de la
délivrance du brevet, et que des procédures soient
mises en oeuvre et que des fonds soient affectés afin de
faire en sorte que la procédures puisse se conclure dans les
18 mois suivant la date de la délivrance du brevet.
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