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Comité consultatif canadien de la biotechnologie
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Les formes de vie supérieures et la Loi sur les brevets

Le 24 février 2003

Comité consultatif canadien de la biotechnologie
Mémoire consultatif

Historique

Au début de 2000, le Comité consultatif canadien de la biotechnologie (CCCB) lance un projet de recherches et de consultations au sujet de questions relatives à la brevetabilité des formes de vie supérieures et aux enjeux connexes.

En août 2000, la Cour fédérale d'appel en vient à une conclusion favorable à l'université Harvard, qui en a appelé de la décision du commissaire aux brevets du Canada, laquelle était de refuser d'accorder un brevet sur la souris dite « oncosouris de Harvard », une espèce génétiquement modifiée destinée à servir à la recherche médicale. Peu après, le CCCB émet un avis sur les questions soulevées par la décision de la cour d'appel.

En octobre 2000, les conseillers juridiques du gouvernement, agissant au nom du commissaire aux brevets, introduisent une requête pour demander le droit d'en appeler de la décision de la Cour fédérale d'appel auprès de la Cour suprême du Canada. Ce droit leur est accordé et la cause est instruite par la Cour suprême en mai 2002.

Parallèlement, dans l'intervalle, le CCCB réalise son projet de consultations relatives à la brevetabilité des formes de vie supérieures et aux enjeux connexes. Le Comité commande des études de fond, organise des ateliers de travail réunissant des scientifiques, des industriels et des membres d'organismes non gouvernementaux, élabore un document qui servira à orienter des consultations nationales, tient des tables rondes de consultation dans cinq grandes villes canadiennes, invite la population à lui faire part de ses commentaires par courriel, par téléphone et par la poste et publie un rapport provisoire en novembre 2001. En tenant compte de tous les commentaires antérieurs et des réactions au rapport provisoire, le CCCB émet des recommandations dans son rapport de juin 2002.

Le 5 décembre 2002, la Cour suprême du Canada rend son jugement dans la cause Harvard contre Le commissaire aux brevets, ayant pour objet la brevetabilité de l'oncosouris.


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Le rapport du CCCB

Le rapport du CCCB, intitulé Brevetabilité des formes de vie supérieures, présente une analyse et des recommandations au sujet des trois catégories suivantes de questions :

  • les questions relatives au brevetage des formes de vie supérieures;
  • d'autres questions de principe ayant trait à la propriété intellectuelle en biotechnologie;
  • des questions touchant le fonctionnement du système actuel de réglementation.

La majorité des membres du CCCB ont recommandé que soient estimées brevetables les formes de vie supérieures non humaines (définies comme étant les graines, les végétaux et les animaux non humains), à condition que certaines dispositions soient ajoutées au régime de réglementation. L'annexe A aux présentes contient la préface du rapport final ainsi que la liste complète des recommandations.

L'arrêt de la Cour suprême

La seule question sur laquelle la Cour suprême devait se prononcer était celle de savoir si l'oncosouris de Harvard était une « composition de matière » et correspondait par conséquent à la définition de ce qu'est une « invention » aux termes de l'article 2 de la Loi sur les brevets du Canada. Dans une proportion de cinq contre quatre, les juges de la Cour suprême ont statué que la souris n'était pas une simple composition de matière et qu'elle ne constituait donc pas une invention.

Les juges de la majorité ont fait remarquer qu'il n'était pas du ressort des tribunaux de décider si les formes de vie supérieures doivent ou non être brevetables. Selon les propos rédigés par le juge Bastarache, étant donné la nature controversée du brevetage des formes de vie supérieures, et des enjeux complexes qui en découlent, seule une directive précise et sans équivoque émanant du Parlement pourrait servir à déclarer que les formes de vie supérieures sont brevetables.

La Cour suprême a également souligné que la Loi sur les brevets, dans son libellé actuel, ne disposait pas des moyens voulus pour régler les questions complexes soulevées au sujet des formes de vie supérieures; selon les juges, cela montre que le Parlement n'avait pas, au départ, l'intention de permettre le brevetage des formes de vie supérieures. Le fait que des formes de vie supérieures génétiquement modifiées soient en vie et puissent se reproduire est source de préoccupations et de problèmes que ne créent pas les autres genres d'inventions.


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Parmi les enjeux mentionnés dans la décision majoritaire en relation avec les recommandations formulées par le CCCB dans son rapport final sur la brevetabilité des formes de vie supérieures, on retrouve :

  • le privilège des agriculteurs,
  • la protection des tiers,
  • l'exemption des cas d'utilisation expérimentale contre toute réclamation pour contrefaçon,
  • la non-brevetabilité des humains à tous les stades de leur développement.

Les juges minoritaires ont estimé que l'oncosouris de Harvard était une composition de matière et, par conséquent, pouvait faire l'objet d'un brevet. Malgré cette conclusion, les juges en question n'étaient pas prêts à statuer qu'un brevet devrait être accordé. Ils auraient plutôt retourné la demande de brevet au commissaire afin que ce dernier réexamine les demandes de brevet relatives à la souris dans son entier.

Le texte de la décision majoritaire contient plusieurs citations tirées du rapport du CCCB, et celui de la minorité mentionne le rapport en approuvant le fait que les recommandations aient été proprement adressées au Parlement. Les deux décisions ont recours au rapport pour appuyer leurs arguments.

Concordance entre l'arrêt de la Cour suprême du Canada et les conclusions et recommandations du CCCB

Les deux opinions, majoritaire et minoritaire, mentionnent plusieurs fois le rapport du CCCB. Sans approuver expressément l'une ou l'autre des recommandations, la Cour suprême fait remarquer à maintes reprises que le rapport du CCCB offre des renseignements qui seraient utiles à des débats sur la brevetabilité des formes de vie supérieures.

La Cour suprême trouve justes les questions que le CCCB juge être du ressort de la Loi sur les brevets.

...plusieurs des questions soulevées par les intervenants et par les auteurs de doctrine portent directement sur la brevetabilité et sur l'économie de la Loi sur les brevets elle-même. Ces questions, qui ont trait à la portée et au contenu du monopole conféré à l'inventeur par un brevet, ont fait l'objet d'un examen approfondi par le Comité consultatif canadien de la biotechnologie... [dont le] rapport recommande que les formes de vie supérieures soient brevetables. On y conclut néanmoins, à la p. 8, qu'en raison de l'importance des questions soulevées par la délivrance de brevets pour des formes de vie supérieures et du poids considérable des « valeurs » que ces questions font intervenir, il appartient au législateur et non aux tribunaux de décider si, et dans quelle mesure, les droits conférés par brevet devraient s'appliquer aux plantes et aux animaux.

Para. 169

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Et, plus loin :

...le CCCB a recommandé que les formes de vie supérieures (c'est-à-dire les plantes, les graines et les animaux non humains) qui satisfont aux critères de nouveauté, de non-évidence et d'utilité soient jugées brevetables. Les préoccupations susmentionnées sont donc exprimées non pas pour justifier le point de vue selon lequel les formes de vie supérieures ne devraient pas être brevetables, mais plutôt pour illustrer le fait que, sous sa forme actuelle, la Loi sur les brevets ne permet pas de tenir compte des caractéristiques exceptionnelles des formes de vie supérieures. L'absence, dans la Loi sur les brevets actuelle, de directive sur la façon d'examiner des questions qui pourraient raisonnablement se poser indique l'intention du législateur de soustraire à la brevetabilité les formes de vie supérieures. De plus, l'analyse des points soulevés par le CCCB et d'autres groupes illustre la complexité de ces questions. À mon avis, notre Cour n'a pas la compétence institutionnelle nécessaire pour examiner des questions aussi compliquées, qui obligeront vraisemblablement le législateur à engager un débat public, à soupeser des intérêts sociétaux opposés et à rédiger des dispositions législatives complexes.

Para. 183

Ces deux opinions affirment clairement que les êtres humains ne sont pas brevetables, même si les juges de qui elles émanent divergent l'un de l'autre quant à la nécessité d'énoncer expressément cette non-brevetabilité dans la Loi sur les brevets.

Les juges majoritaires reconnaissent également la possibilité que l'exemption de nature judiciaire prévue dans les cas d'utilisation pour la recherche ne convienne plus comme directive d'orientation en raison des modifications advenues, depuis lors, aux mesures législatives envisagées par la Cour suprême dans le contexte de la cause qui a donné lieu à cette exemption. La Cour a relevé un bon nombre des mêmes points soulevés par le CCCB concernant la nécessité de préciser ce que les chercheurs sont autorisés, ou non, à faire sans devoir obtenir au préalable un permis de la part du détenteur du brevet. De telles précisions seraient à l'avantage tant des chercheurs que des titulaires de brevet.

La Cour suprême est également d'accord au sujet de la démarche adoptée par le CCCB pour aborder une bonne part du vaste éventail de questions accessoires dont divers groupes veulent se prévaloir pour justifier des modifications à apporter à la Loi sur les brevets. La Cour a fait valoir, par exemple, à l'instar du CCCB que :


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Ces questions n'ont qu'un lien ténu avec la brevetabilité des formes de vie supérieures et elles sont plus directement liées au développement et à l'utilisation de la technologie elle-même... Il est donc préférable d'examiner cette question à la lumière des régimes existants ou nouveaux de protection des animaux. De même, si jamais on décidait que d'autres mesures sont nécessaires pour protéger l'environnement contre les produits de la biotechnologie, l'adoption de ces mesures pourrait se faire au moyen de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, L.R.C. 1985, ch. 16 (4e suppl.), ou d'autres mécanismes de réglementation comparables.

Para. 168

Conséquences de l'arrêt de la Cour suprême du Canada

Un certain nombre d'inventeurs et de promoteurs se sont dit déçus de la décision de la Cour suprême. La société BIOTECanada, dans un communiqué diffusé le jour même, va jusqu'à affirmer que cet arrêt « met un terme final à notre poursuite du savoir et de l'innovation. C'est une grande perte pour le Canada sur le plan social tout autant que sur le plan économique » (traduction). Pourtant, à un certain niveau, rien n'a changé. Le Bureau des brevets du Canada continue de refuser de délivrer des brevets sur les formes de vie supérieures, alors que la plupart des autres pays de l'OCDE accordent des brevets de ce genre. Les inventeurs et les promoteurs ont toujours le loisir de demander ces brevets ailleurs qu'au Canada. Et ils peuvent aussi, même à l'intérieur du Canada, demander des brevets sur des séquences de l'ADN de formes de vie supérieures ou sur les procédés utilisés pour élaborer ces séquences. Il faut procéder à des analyses plus poussées de toutes les répercussions possibles de la décision de la Cour suprême, ce que le CCCB prévoit faire au cours des prochains mois. Quoi qu'il en soit, dans l'immédiat, certaines personnes craignent que les inventeurs et les promoteurs qui prévoyaient la confirmation de la décision de la Cour fédérale d'appel ne perçoivent l'arrêt de la Cour suprême comme un signe de l'insuffisance du soutien du Canada à la biotechnologie.

Si l'industrie canadienne de la biotechnologie voit la délivrance de brevets sur les formes de vie supérieures comme une condition essentielle de sa croissance ininterrompue, l'une des conséquences de l'arrêt de la Cour suprême se manifestera par des pressions auprès du gouvernement en vue d'harmoniser le régime de brevets canadien avec ceux des principaux partenaires commerciaux du pays. Le CCCB voit dans une telle réaction un argument puissant en faveur de la brevetabilité des formes de vie supérieures. Toutefois, tel que mentionné dans le rapport du Comité, les formes de vie supérieures sont différentes des autres genres d'inventions. De l'avis du CCCB, une simple modification de la Loi sur les brevets pour les déclarer brevetables, sans tenir compte de leurs caractéristiques singulières, ne constitue pas un moyen convenable d'arriver à cette fin.


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Le régime canadien de brevetage n'est pas le seul instrument dont les gouvernements fédéral et provinciaux peuvent se servir pour appuyer la biotechnologie. Il ne faut pas oublier que même si d'autres pays permettent le brevetage des formes de vie supérieures depuis plusieurs années et que le Canada s'en abstient, cela n'a pas empêché le secteur canadien de la biotechnologie de prospérer au point où notre pays est maintenant au deuxième rang mondial en ce qui a trait au nombre d'entreprises de biotechnologie. D'autres mécanismes sont à la disposition des gouvernements désireux d'encourager la recherche-développement au Canada, notamment l'exception législative proposée dans le rapport du CCCB dans le cas des travaux de recherche.

L'évaluation des incidences qu'auront les caractéristiques singulières des formes de vie supérieures ne se fera pas du jour au lendemain, et le CCCB est convaincu qu'il est sage et valable de prendre tout le temps nécessaire. Le fait que l'on se penche davantage sur des questions soulevées par le CCCB et mentionnées par la Cour suprême ne veut pas dire que cesse momentanément toute protection des chercheurs, des inventeurs et des industriels. La plupart des demandes de brevet font état de nombreuses qualités et propriétés. À titre d'exemple, même si la société Monsanto s'est vu refuser un brevet sur le colza canola de marque Round-Up Ready, le brevet qu'elle détient sur la séquence génétique modifiée particulière qui confère à ce canola ce que l'on pourrait appeler sa « capacité fonctionnelle immédiate » permet à la société d'exercer ses droits de brevet sur les végétaux contenant cette séquence génétique modifiée.

Conclusions

Si le gouvernement du Canada veut que les formes de vie supérieures soient brevetables, il doit proposer des modifications à la Loi sur les brevets et obtenir l'accord du Parlement. La brevetabilité ne peut plus, comme c'est le cas dans d'autres pays et comme ce fut le cas au Canada concernant les organismes unicellulaires, être conférée par de simples mesures administratives ou judiciaires. La situation actuelle offre au Canada la possibilité sans précédent de faire en sorte que les caractéristiques spéciales des inventions biologiques soient prises en compte dans la totalité de la Loi sur les brevets et non pas seulement dans la définition de ce qui constitue une « invention ».

Le CCCB exhorte le ministre de l'Industrie à proposer, dès la première occasion, des modifications à la Loi sur les brevets en se basant sur ses recommandations 1 à 5 (déclarer que les formes de vie supérieures non humaines sont brevetables, mais en prévoyant certaines mesures de protection), 10 (directives concernant les inventions biotechnologiques) et 13 (procédure de contestation).


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En outre, le CCCB presse le gouvernement du Canada de nommer les ministères, services et-ou mécanismes qui seront chargés de s'occuper des questions suivantes :

  • les questions qui ne relèvent pas de la Loi sur les brevets mais sont soulignées dans les recommandations 6 à 9 (responsabilité, accès aux ressources génétiques, partage des bienfaits et traitement accordé aux savoirs traditionnels et locaux);
  • d'autres enjeux découlant de la biotechnologie, dont les répercussions des inventions biotechnologiques sur les systèmes de réglementation, la pérennité du système de soins de santé et l'offre de main-d'œuvre hautement qualifiée.

Annexe A

L'annexe consite d'un aperçu et de la liste des recommandations du rapport préparé par le CCCB en juin 2002.

Le présent document, intitulé Brevetabilité des formes de vie supérieures et enjeux connexes, est un rapport préparé par le Comité consultatif canadien de la biotechnologie (CCCB) à l'intention du Comité de coordination ministérielle de la biotechnologie au gouvernement du Canada. La question principale qui y est abordée est celle de savoir si le Canada doit permettre le brevetage des végétaux, des graines et des animaux. Le rapport dégage un certain nombre de facteurs qui influent sur cette question. Pendant le déroulement du projet, il est devenu évident que le brevetage des matières biologiques en général, qu'il s'agisse de séquences d'ADN, de gènes liés au cancer du sein, de microbes ou de l'oncosouris de Harvard, soulève un certain nombre d'autres enjeux méritant d'être pris en compte.

Au long du processus qui a mené à la formulation de ses recommandations, le CCCB a commandé des recherches, consulté les intéressés et la population en général et tenu compte des commentaires reçus en réaction à son Rapport provisoire sur la question. Le présent document est agencé selon la structure du Rapport provisoire, sauf que certains des éléments descriptifs de ce premier rapport figurent ici en annexe afin de bien manifester l'importance primordiale des recommandations. Maintenant ramenées au nombre de 13 (il y en avait 16 à l'origine), les recommandations et leur formulation tiennent compte d'un Énoncé de principes et de valeurs que le CCCB a adopté pour orienter ses activités.

Le présent rapport est divisé en fonction des quatre grands thèmes suivants :

Les préoccupations sociales et éthiques soulevées par la biotechnologie. Cette section décrit un certain nombre de préoccupations sociales et éthiques ayant des liens de cause à effet ou autres avec l'expansion de la biotechnologie, et elle résume trois démarches possibles pour traiter ces préoccupations.

La brevetabilité des formes de vie supérieures. Après avoir abordé la question de la brevetabilité des êtres humains, cette section décrit les principaux arguments pour et contre le brevetage des végétaux, des graines et des animaux. Quatre des cinq recommandations qui s'y trouvent sont reliées et devraient être étudiées en bloc.

Les autres enjeux reliés à la biotechnologie et à la propriété intellectuelle dans ce domaine. Cette section porte sur d'autres enjeux de nature sociale ou éthique qui sont clairement liés au régime de brevets. Elle contient des recommandations sur les points suivants : la responsabilité en cas de dommages causés par la dissémination fortuite de produits de la biotechnologie; l'accès aux ressources génétiques; le partage des bienfaits; la protection des connaissances traditionnelles. On y présente aussi des faits récents concernant les incidences des brevets de biotechnolo-gie sur le système des soins de santé.

Les améliorations à apporter au régime canadien de brevets. Cette section contient une série de com-mentaires et de recommandations sur l'administration et l'orientation stratégique du régime canadien de brevets. Les conseils formulés à l'intention du gouvernement du Canada ont pour but de veiller à ce que les politiques et les méthodes relatives aux brevets aillent de pair avec les progrès réalisés dans l'industrie canadienne de la biotechnologie, et de faire en sorte, également, que s'établisse et perdure un équilibre judicieux entre les intérêts des inventeurs et ceux des citoyens. Cette section porte avant tout sur la déter-mination d'une série de mesures propres à renforcer le régime canadien de brevets.

Conclusion. Une fois que sera prononcé l'arrêt de la Cour suprême au sujet de l'oncosouris de Harvard, et quelle que soit la teneur de cet arrêt, le gouvernement fédéral devra prendre ses propres décisions. Le présent rapport a pour but d'offrir des conseils et de proposer des orientations stratégiques au gouvernement lorsque viendra le moment de prendre ces décisions.


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Liste des recommandations

Les étres ne sont pas brevetables

  1. Nous recommandons que la Loi sur les brevets soit modifiée afin d'y inclure la déclaration suivante :

    Aucun brevet ne peut être accordé à l'égard des corps humains à quelque étape que ce soit de leur développement.


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Brevetabilité des formes de vie supérieures

  1. Nous recommandons que les formes de vie supérieures (plantes, graines et animaux) qui satisfont aux critères de nouveauté, de non-évidence et d'utilité soient reconnues brevetables. La portée des droits conférés par les brevets relatifs à ces formes de vie supérieures doit être déterminée en fonction des recommandations 3, 4 et 5.

Privilège des agriculteurs

  1. Nous recommandons qu'une disposition sur le privilège des agriculteurs soit intégrée à la Loi sur les brevets pour spécifier que les agricul-teurs ont le droit de conserver et de replanter des graines provenant de plantes brevetées ou de reproduire des animaux brevetés à condition, respectivement, que les générations descen-dantes de plantes ne soient pas vendues comme matériel reproducteur commercial et que le créateur d'un animal génétiquement modifié ne voie pas baisser la valeur commer-ciale de son brevet relatif à l'animal. La for-mulation de cette disposition devra tenir compte des différences qui existent sur le plan de la nature et de l'utilisation de plantes et d'animaux.

Contrevenants innocents

  1. Nous recommandons que la Loi sur les brevets comprenne des dispositions qui mettront les contrevenants innocents à l'abri de poursuites pour violation de brevet lorsqu'il y a dissémi-nation accidentelle de graines brevetées ou de matériel génétique breveté, ou insémination d'un animal par un animal breveté.

Utilisation pour la recherche et l'expérimentation

  1. Nous recommandons que la Loi sur les brevets soit modifiée afin d'y inclure une exception dans les cas d'utilisation pour la recherche et l'expérimentation. La disposition devrait stipuler ce qui suit :

    Il n'y a pas violation de brevet lorsque l'on se sert d'un procédé breveté ou d'un produit breveté pour :

    1. un but privé ou non commercial; ou
    2. étudier la matière d'une invention brevetée afin d'en examiner les propriétés, de l'améliorer ou de créer un nouveau produit ou procédé.

Responsabilité pour dommages-intérêts

  1. Nous recommandons que le Canada participe activement aux négociations internationales concernant les questions de responsabilité et de recours lorsqu'il y a dissémination acciden-telle de graines brevetées ou de matériel géné-tique breveté, ou insémination d'un animal par un animal breveté.

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Accès aux ressources génétiques et partage des bienfaits

  1. Nous recommandons que le gouvernement fédéral, en consultation avec les autres ordres de gouvernement et les autres intéressés, élabore des politiques et des pratiques propres à encourager le partage des bienfaits qui découlent de recherches faisant appel au matériel génétique. Nous recommandons par-ticulièrement ce qui suit :

    1. Que les bienfaits découlant de la recherche médicale et pharmaceutique basée sur du matériel génétique humain (et l'exploitation commerciale de cette recherche) soient partagés avec les groupes ou les collectivités qui ont fourni ce matériel génétique. Toutes les entités (organismes publics et privés et entreprises commerciales) qui prennent part au financement de la recherche ou à l'instauration de lignes directrices ou de codes visant la conduite éthique de la recherche devraient s'assurer que le partage des bienfaits soit prévu. Santé Canada devrait diriger un programme en vue de faire participer tous les intéressés à l'élaboration de pratiques exemplaires rela-tivement au partage des bienfaits lorsqu'il est question de recherches faisant appel à des sujets humains.

    2. En ce qui a trait aux recherches basées sur du matériel génétique végétal ou animal, le Canada devrait :
      • maintenir sa participation aux proces-sus actuels de la Convention sur la diversité biologique afin de traiter des questions non résolues qui ont trait aux Lignes directrices de Bonn sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des bienfaits qui découlent de leur utilisation, notamment les obligations du pays utilisateur et la prise en considération, par le groupe de travail, de l'article 8(j) des Directives données par les collectivités autochtones et locales;
      • encourager et faciliter la conformité aux lignes directrices de Bonn, au Canada et dans le monde entier;
      • signer et ratifier aussitôt que possible le Traité international sur les ressources génétiques végétales pour l'alimentation et l'agriculture; participer à l'élaboration de l'accord type sur le transfert de matériel génétique, y compris les dispositions exigeant le partage des bienfaits; et encourager et faciliter la mise en oeuvre des dispositions du Traité au Canada;
      • de façon générale, encourager et faciliter la conclusion d'ententes de partage des bienfaits entre les utilisateurs des ressources génétiques et les collectivités traditionnelles et locales du Canada.

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Connaissances traditionnelles et propriété intellectuelle

  1. Nous recommandons que le Canada appuie le travail entrepris au sein de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle par le groupe de travail sur les ressources génétiques, les connaissances traditionnelles et le folklore pour déterminer si, et comment, une forme de propriété intellectuelle peut être élaborée à l'égard des connaissances traditionnelles.

  2. Nous recommandons que l'Office de la propriété intellectuelle du Canada fournisse conseils et orientation aux examinateurs de brevets afin que ceux ci sachent évaluer comme « dossier d'antériorité » les connaissances tradi-tionnelles rendues publiques par transmission orale ou écrite.

Directives applicables aux brevets et aux procédés en biotechnologie

  1. Nous recommandons que l'Office de la propriété intellectuelle du Canada mette au point et publie des directives explicatives con-cernant les inventions biologiques. Ces direc-tives devraient être mises à jour de façon régulière et fournir des paramètres aux deman-deurs et aux examinateurs, notamment au sujet :

    1. de l'interprétation des critères d'émission d'un brevet (c'est-à-dire, nouveauté, non-évidence, utilité et portée de l'application) en ce qu'ils s'appliquent aux inventions biologiques;
    2. du processus auquel doit s'astreindre tout demandeur de brevet en biotechnologie et les paramètres des délais de chaque étape, dans la mesure où ces délais pourraient, le cas échéant, différer de ceux propres à d'autres demandes de brevet.

Rapports sur les normes de service et le rendement

  1. Nous recommandons que l'Office de la propriété intellectuelle du Canada :

    1. mette régulièrement à jour ses normes de services, en fonction des pratiques exemplaires internationales, pour ce qui est du traitement des demandes de brevet;
    2. présente des rapports périodiques sur son propre rendement par rapport à ces normes et sur les mesures prises pour les respecter (par exemple, en augmentant les capacités ou le niveau des compétences).

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Harmonisation internationale

  1. Nous recommandons que le Canada travaille en faveur d'une harmonisation plus poussée des politiques et des procédures relatives aux brevets, à l'échelle internationale :

    1. en continuant de participer aux initiatives internationales d'harmonisation dans ce domaine, notamment la réforme du Traité de coopération en matière de brevets, les travaux du Comité sur le droit substantiel des brevets et ceux entrepris dans le cadre du programme d'élaboration du Système international de brevets (le programme du droit des brevets);
    2. en ratifiant aussitôt que possible le Traité sur le droit des brevets, lequel précise des exigences formelles relatives au dépôt d'une demande de brevet et au maintien d'un brevet.

Procédure de contestation d'un brevet

  1. Nous recommandons que le gouvernement ajoute aux dispositions de la Loi sur les brevets une procédure permettant de contester la délivrance d'un brevet en invoquant que ce brevet est invalide ou de nul effet. Puisqu'il est essentiel que la nouvelle procédure soit plus rapide, moins lourde et moins coûteuse que les méthodes actuelles, nous recommandons aussi que la date limite de dépôt d'une contestation soit dans les six mois suivant la date de la délivrance du brevet, et que des procédures soient mises en oeuvre et que des fonds soient affectés afin de faire en sorte que la procédures puisse se conclure dans les 18 mois suivant la date de la délivrance du brevet.
http://cccb-cbac.ca


    Création: 2005-07-13
Révision: 2006-07-07
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