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Fiche d'information

Les audiences d’investigation et les engagements assortis de conditions du Code criminel

La Loi antiterroriste fait partie d’un ensemble de textes législatifs qui composent la stratégie antiterroriste générale du gouvernement du Canada. Elle vise à assurer la sécurité des Canadiens et à protéger leurs droits fondamentaux.

En 2001, la Loi antiterroriste a introduit dans le Code criminel deux mesures très importantes et nécessaires à la lutte contre le terrorisme : les audiences d’investigation et les engagements assortis de conditions. Ces mesures visaient à prévenir les activités terroristes et à contribuer aux enquêtes sur les infractions terroristes.

Temporisation des dispositions

Les dispositions relatives aux audiences d’investigation et aux engagements assortis de conditions faisaient l’objet d’une clause de temporisation; selon cette clause, elles cessaient de s’appliquer à la fin du 15 e jour de séance postérieur au 31 décembre 2006, à moins qu’il y ait prorogation sur une résolution adoptée par les deux Chambres du Parlement.

En février 2007, le gouvernement a présenté à la Chambre des communes et au Sénat des motions de renouvellement de ces dispositions pour une période supplémentaire de trois ans. Toutefois, le 27 février 2007, la résolution a été rejetée par 159 voix contre 124 à la Chambre des communes. Ces dispositions ont donc cessé de s’appliquer le 1er mars 2007.

Examen parlementaire de la Loi antiterroriste

La Loi antiterroriste comporte de nombreuses mesures de protection; elle oblige notamment le Parlement à mener un examen approfondi des dispositions et de l’application de la Loi antiterroriste dans les trois ans suivant sa promulgation.

Le 23 octobre 2006, le Sous-comité de la Chambre des communes chargé de l’examen de la Loi antiterroriste a déposé un rapport provisoire portant sur la clause de temporisation du Code criminel. Il y recommandait que les dispositions relatives aux audiences d’investigation et aux engagements assortis de conditions soient prorogées pour une période de cinq ans, que l’investigation vise uniquement les infractions terroristes imminentes, et non celles perpétrées par le passé, et que d’autres modifications techniques soient apportées.

Le 28 février 2007, le Comité sénatorial spécial sur la Loi antiterroriste a publié son rapport définitif sur l’examen de la Loi antiterroriste. Le rapport recommandait de proroger l’application des dispositions jusqu’à la fin du 15 e jour de séance du Parlement postérieur au 31 décembre 2009. Il n’a pas suggéré de restreindre les audiences d’investigation aux activités terroristes futures, mais a appuyé le maintien des pouvoirs dans leur forme actuelle tout en exigeant l’inclusion, dans le rapport annuel du procureur général, d’une explication indiquant clairement si de telles dispositions sont toujours justifiées.

Audiences d’investigation

Les audiences d’investigation permettaient aux policiers d’obtenir une ordonnance obligeant une personne qui possède des renseignements ou des documents sur une activité terroriste passée ou éventuelle à comparaître devant un juge, à répondre à des questions ou à produire un élément de preuve matérielle.

Les audiences d’investigation avaient pour but de recueillir des renseignements sur une enquête relative à une activité terroriste, et non d’accuser une personne d’une infraction au Code criminel. Cette mesure s’appliquait uniquement dans les cas où il y avait des motifs raisonnables de croire qu’une infraction de terrorisme avait été ou serait commise. Les renseignements donnés ou la preuve découlant de ces renseignements ne pouvaient être utilisés contre la personne ayant fait l’objet d’une audience d’investigation, sauf en cas de parjure ou de témoignages contradictoires.

Ce pouvoir ne pouvait être utilisé arbitrairement. Pour pouvoir l’exercer, il fallait obtenir le consentement du procureur général. Ainsi, un agent de la paix devait demander à un juge de la cour provinciale ou à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle de rendre une ordonnance autorisant la collecte de renseignements. La personne tenue de comparaître avait le droit d’engager un avocat et de lui donner des instructions en tout état de cause. D’autres mesures de protection étaient également prévues.

En 2004, la Cour suprême du Canada a déclaré constitutionnelles les dispositions relatives aux audiences d’investigation.

Engagements assortis de conditions

La majeure partie du droit pénal actuel a pour but de trouver et de punir les personnes responsables de crimes déjà commis. Cette approche est souvent inadéquate pour les crimes liés au terrorisme, qui ont pour objectif d’instaurer un climat de peur et d’instabilité en ciblant l’ensemble de la population. Comme il a déjà été démontré, la nature catastrophique des attentats terroristes peut entraîner la mort d’un grand nombre de personnes et requiert donc des mesures préventives en vue d’empêcher leur mise à exécution.

Les modifications apportées par la Loi antiterroriste au Code criminel ont donné aux tribunaux la capacité d’imposer à une personne un « engagement assorti de conditions » en vue d’éliminer une activité terroriste naissante et, par conséquent, de prévenir un attentat terroriste.

En vertu de l’ancienne loi, l’agent de la paix qui avait des motifs raisonnables de croire qu’une activité terroriste serait mise à exécution et que l’imposition d’un engagement assorti de conditions ou l’arrestation d’une personne était nécessaire pour prévenir une telle attaque pouvait, avec le consentement du procureur général, déposer une dénonciation devant un juge de la cour provinciale. Le juge pouvait alors faire comparaître la personne devant lui afin de déterminer si elle devait contracter un engagement assorti de conditions. Le juge procédait ainsi par la délivrance d’une assignation ou d’un mandat d’arrestation.

Même si cette mesure était souvent décrite comme une « arrestation préventive », le pouvoir d’un agent de la paix de procéder à une arrestation sans mandat était uniquement exercé dans des circonstances exceptionnelles, comme l’urgence de la situation. Par exemple, dans le cas d’un attentat imminent, il pouvait ne pas avoir le temps de demander à un juge de délivrer une assignation. Après avoir arrêté une personne sans mandat, l’agent de la paix devait obtenir le consentement du procureur général pertinent avant de déposer la dénonciation devant un juge.

La personne mise sous garde devait être conduite devant un juge de la cour provinciale « sans retard justifié » ou au plus tard 24 heures après son arrestation. Si un juge de la cour provinciale n’était pas disponible dans un délai de 24 heures, la personne était conduite « le plus tôt possible » devant un juge de ce tribunal. Si, une fois devant le juge, ce dernier devait remettre l’audience relative à l’engagement, l’ajournement ne pouvait excéder 48 heures. Ainsi, la période maximale de détention antérieure à l’audience était généralement de 72 heures.

Si le juge était convaincu que les soupçons de l’agent de la paix étaient fondés sur des motifs raisonnables, il pouvait ordonner que la personne contracte un engagement assorti de conditions, par exemple, l’interdiction de contact ou de communication avec certaines personnes. Si la personne négligeait ou refusait de souscrire à cet engagement, le juge pouvait rendre une ordonnance d’emprisonnement d’une durée maximale de 12 mois. Comme c’est le cas pour les autres mises en liberté judiciaires (ou le cautionnement), la violation des conditions de la liberté constituait une infraction. Cette disposition visait expressément à prévenir une activité terroriste.

Propositions législatives

Des propositions législatives déposées au Sénat prévoient rétablir, moyennant quelques modifications, les dispositions relatives aux audiences d’investigation et aux engagements assortis de conditions. Cette mesure respecte certaines des recommandations présentées par le Sous-comité de la Chambre des communes et le Comité sénatorial spécial ayant examiné la Loi antiterroriste et s’ajoute à la liste des mesures de protection prévues par l’ancienne loi.

La nouvelle loi rétablirait l’essentiel des pouvoirs prévus par l’ancienne loi, sous réserve des modifications suivantes :

  • Lorsque l’agent de la paix sollicite une ordonnance d’audience d’investigation relative à une activité terroriste antérieure, il doit convaincre le juge que des démarches raisonnables ont été faites pour tenter d’obtenir autrement les renseignements voulus. Cette exigence, qui s’applique déjà aux infractions terroristes imminentes prévues dans la Loi antiterroriste, inclut maintenant les infractions terroristes perpétrées par le passé.
  • Le projet de loi précise que l’article 707 du Code criminel, qui établit la durée maximale de la détention d’un témoin, s’applique aussi à la procédure d’audience d’investigation. Cela répond en partie aux préoccupations exprimées par le Sous-comité de la Chambre des communes.
  • Une nouvelle disposition de temporisation de cinq ans est prévue, et le projet de loi indique clairement que la résolution peut viser l’une ou l’autre des dispositions ou les deux.
  • Conformément à la recommandation du Comité sénatorial, le projet de loi prévoit des améliorations aux exigences de rapport. Le procureur général du Canada devrait fournir un avis indiquant les raisons pour lesquelles le pouvoir d’audience d’investigation devrait être maintenu. Le procureur général du Canada et le ministre de la Sécurité publique devraient en faire autant pour le pouvoir portant sur les engagements assortis de conditions.
  • Un examen parlementaire supplémentaire est prévu, sans toutefois être obligatoire. Cela respecte la liberté qu’ont les comités parlementaires de choisir leurs dossiers.
  • Les autres modifications sont de nature technique. Certaines reflètent les recommandations présentées par le Sous-comité de la Chambre.

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Ministère de la Justice du Canada
Octobre 2007

 

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