1.1 La présente politique entre en vigueur le 1er avril 2007.
1.2 Elle remplace en tout ou en partie les politiques suivantes du Conseil
du Trésor :
2.1 La présente politique s'applique aux ministères au sens de
l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ainsi
qu'aux organisations énumérées aux annexes I (ministères), I.1 (organismes
et agents du Parlement) et II (établissements publics) de cette loi, sauf si
des lois, des règlements ou des décrets les en excluent.
2.2 Il convient de noter que la présente politique ne s'applique pas aux
sociétés d'État.
3.1 Le gouvernement du Canada offre des
programmes et des services par l'entremise de diverses catégories
d'institutions, allant des « ministères » aux organismes, sociétés,
conseils et tribunaux. Il détient par
ailleurs des intérêts dans des organisations qui ne sont pas considérées comme
faisant partie du gouvernement du Canada.
3.2 La présente politique traite des responsabilités particulières des
administrateurs généraux, c'est‑à‑dire les fonctionnaires qui
relèvent directement d'un ministre et qui sont responsables de la gestion d'une
organisation du gouvernement fédéral, visant à valider l'exactitude de
l'information sur leurs institutions.
Les sous‑ministres, qui exercent un rôle de coordination à
l'échelle du portefeuille, assument de plus des responsabilités particulières
quant à la validation de l'exactitude de l'information sur les institutions et
société dans laquelle le Canada détient des intérêts qui font partie du
portefeuille de leur ministre. Les
responsabilités des sociétés d'État en matière de présentation de rapports sur
leurs données respectives sont décrites dans un instrument d'orientation
distinct.
3.3 La présente politique appuie également le mandat du Conseil du Trésor en
matière de surveillance de la gestion du gouvernement fédéral. À ce titre, le Conseil du Trésor fait en
sorte que l'information sur la structure des institutions fédérales et des
sociétés qui composent le gouvernement du Canada soit recueillie et colligée
pour être présentée de la manière exigée par son président, et à ce que cette
information soit exacte, à jour et accessible, afin de faciliter la prise de
décisions et l'évaluation dans l'ensemble du gouvernement du Canada.
3.4 La présente politique est publiée en vertu de
l'article 7 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
3.5 La présente politique s'insère dans le Cadre
principal des politiques du Conseil du Trésor.
Les
annexes A, B et C contiennent les définitions qui s'appliquent à la
présente politique.
5.1.1 Assurer la
collecte, la mise à jour et la présentation au Parlement d'information
concernant la structure des institutions fédérales et des sociétés qui
composent le gouvernement du Canada, y compris des détails sur la participation
du gouvernement à des entreprises mixtes ou en coparticipation et sur les
sociétés à régie partagée (dont certaines peuvent être des fondations);
5.1.2 Améliorer la
qualité et l'ampleur de l'information dont dispose le Conseil du Trésor sur les
institutions et les sociétés qui forment le gouvernement du Canada.
5.2.1 Rationalisation
des rapports au Parlement sur la structure des institutions fédérales et des
sociétés qui composent le gouvernement du Canada;
5.2.2 Amélioration de la
qualité et de l'ampleur de l'information sur la structure des institutions
fédérales et des sociétés qui composent le gouvernement du Canada qui est mise
à la disposition du premier ministre et du Cabinet, du Conseil du Trésor, des
parlementaires et des agents du Parlement, du Bureau du Conseil privé, du
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, des autres ministères et organismes
ainsi que des Canadiens et Canadiennes;
5.2.3 Responsabilités
claires en matière de collecte et de compilation des renseignements sur
l'ensemble des institutions fédérales et des sociétés dans lesquelles le Canada
détient des intérêts.
6.1.1 Les
administrateurs généraux doivent faire rapport annuellement, selon la méthode
spécifiée par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, pour chaque institution fédérale dont ils sont
responsables. Les sous‑ministres,
un sous-groupe parmi les administrateurs généraux, qui exercent un rôle de
coordination à l'échelle du portefeuille, sont de plus responsables de faire
rapport sur tout institution fédérale relevant du portefeuille de leur ministre
lorsque l'institution n'est pas gérée par un administrateur général. Ces exigences en matière de production de
rapports visent les institutions fédérales qui ont été créées, transformées, dissoutes, transférées ou cédées au cours de
l'exercice.
Les administrateurs généraux
et sous-ministres doivent confirmer les données actuelles ou fournir de
nouveaux renseignements, y compris :
- le nom de chaque institution fédérale et de tout organisme de service
spécial ou entité associé au ministère;
- l'autorisation législative ou l'instrument juridique en vertu duquel
l'institution fédérale a été créée, transformée, dissoute, transférée ou cédée
(s'il y a lieu);
- le mandat de l'institution fédérale;
- les coordonnées du siège social de l'institution;
- les expériences pertinentes, s'il y a lieu, concernant les mécanismes de
création ou de transformation d'institutions par des entités fédérales.
6.1.2 Dans certains cas,
les sous‑ministres, qui exercent un rôle de coordination à l'échelle du portefeuille, sont de plus responsables de faire rapport sur les sociétés d'État
relevant du portefeuille de leur ministre.
Ces rapports sont requis lorsque la société d'État a été créée, transformée, dissoute, transférée ou cédée au cours de
l'exercice, lorsque le
premier dirigeant ou le président de la société d'État n'est pas encore nommé
ou lorsque la société n'est pas autonome.
6.2.1 Les sous‑ministres,
qui exercent un rôle de coordination à l'échelle du portefeuille, doivent faire
rapport annuellement, selon la méthode spécifiée par le Secrétariat du Conseil
du Trésor du Canada, sur les sociétés dans
lesquelles le Canada détient des intérêts, au sens où l'entend la
présente politique, qui font partie du
portefeuille de leur ministre. Au nom du ministre, les sous‑ministres doivent confirmer ce qui suit, le cas
échéant :
- le nom de la société;
- le mandat de la société;
- l'adresse du siège social de la société;
- l'autorisation législative ou l'instrument juridique en vertu duquel la
société a été établie;
- l'année de constitution;
- la date de la fin de l'exercice;
- l'information financière de fin d'exercice spécifiée;
- le nom du vérificateur de la société;
- le pourcentage de la participation fédérale et les détails sur les
avoirs du gouvernement fédéral;
- le nom des membres du conseil d'administration.
6.3.1 Les
administrateurs généraux doivent présenter au Secrétariat du Conseil du Trésor
du Canada toute autre information que le secrétaire du Conseil du Trésor juge
nécessaire pour faire rapport sur la mise en application de la présente
politique et surveiller celle‑ci.
6.4.1 Le Secrétariat du
Conseil du Trésor surveillera comme suit l'application de la présente
politique :
6.4.1.1 Examen des
présentations au Conseil du Trésor et échantillonnage périodique de décrets ou
d'autres documents, s'il y a lieu, quand ces décrets et documents peuvent
conduire à la création, à la transformation, à la dissolution, à la cession ou
au dessaisissement d'institutions fédérales ou de sociétés dans lesquelles le
Canada détient des intérêts, au sens de la présente politique;
6.4.1.2 Revue périodique des examens, vérifications et évaluations appropriés
afin de déterminer si le ministère respecte la présente politique;
6.4.1.3 Examen de l'efficacité de la présente politique cinq ans après son
entrée en vigueur.
7.1
Suivant une évaluation du rendement
du ministère au chapitre de la gestion dans le cadre de la présente politique,
le secrétaire du Conseil du Trésor formulera des recommandations pertinentes à
l'intention de l'administrateur général concerné et du Conseil du Trésor.
7.2
Le Conseil du Trésor peut retarder
l'approbation ou le versement du financement, voire imposer des conditions aux
présentations soumises, tant qu'il n'est pas satisfait de l'information
fournie.
8.1 En plus des lignes directrices et des outils se rapportant à la présente
politique, les lois et les politiques suivantes influencent ou éclairent les activités
relatives à la création, à la transformation, à la dissolution ou à la cession
d'institutions fédérales, ainsi qu'à leur gouvernance :
Législation pertinente
Autres publications
9.1 Veuillez adresser vos demandes de renseignements sur la présente
politique à l'administration centrale de votre ministère. Pour l'interprétation de cette politique,
l'administration centrale ministérielle doit communiquer avec :
Direction de la
gouvernance
Secteur des opérations gouvernementales
Secrétariat du Conseil du Trésor
L'Esplanade Laurier
300, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0R5
Courriel : Gd-dg@tbs-sct.gc.ca
Téléphone : 613‑946‑2391
Télécopieur : 613‑957‑0160
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