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Ottawa, le 31 octobre 2006
2006-061

Le nouveau gouvernement du Canada annonce son Plan d'équité fiscale

Documents connexes :


L’honorable Jim Flaherty, ministre des Finances, a annoncé aujourd’hui la mise en œuvre d’un plan d’équité fiscale à l’intention des Canadiens. Ce plan vise à rétablir l’équilibre et l’équité au sein du régime fiscal fédéral en assurant l’uniformité du traitement fiscal dont font l’objet les fiducies de revenu et les sociétés.

« Les mesures que je propose aujourd’hui sont essentielles à plusieurs égards : elles permettent de rétablir l’équilibre et l’équité du régime fiscal canadien, elles favorisent la croissance et la prospérité continues de notre économie et elles permettent au Canada de s’aligner sur d’autres administrations à l’étranger », a déclaré le ministre Flaherty. « Notre plan est le fruit de plusieurs mois d’examen et d’évaluation consciencieux. Nos mesures sont claires et décisives et sont dans l’intérêt de l’ensemble des Canadiens. »

Depuis plusieurs mois, la tendance vers l’évitement de l’impôt des sociétés est à la hausse. D’importantes sociétés canadiennes, exploitées conformément aux règles en vigueur, ont annoncé leur intention de se convertir en fiducies de revenu. Elles se sentent obligées de rechercher un traitement fiscal plus favorable en tirant profit d’une échappatoire fiscale.

Bien que ces décisions procurent aux sociétés des avantages fiscaux à court terme, elles donnent lieu à une distorsion économique qui menace la croissance économique à long terme du Canada et qui déplace tout fardeau fiscal futur sur les travailleurs et les familles. À défaut de mesures appropriées, ces décisions corporatives se solderaient par des milliards de dollars de pertes de revenus, sommes que le gouvernement fédéral ne pourra pas investir dans les priorités des Canadiens, notamment l’allégement de l’impôt des particuliers. Elles se traduiraient aussi par des baisses de revenu pour les provinces et les territoires.

Le Canada est le seul pays à accorder pareil traitement aux fiducies de revenu. La structure qui est utilisée au Canada n’est plus autorisée aux États-Unis ni en Australie.

« Le paysage a énormément changé au cours des quelques mois qui se sont écoulés depuis ma nomination à titre de ministre des Finances. Cette année seulement, les entreprises qui ont annoncé leur conversion en fiducie représentent une capitalisation boursière supplémentaire de 70 milliards de dollars », a dit le ministre Flaherty.

« La situation actuelle n’est pas normale et n’est pas juste. La politique fiscale du pays relève du gouvernement du Canada, et non de planificateurs fiscaux au service de sociétés. »

Le Plan d’équité fiscale comporte les mesures suivantes :

  • L’application d’un impôt sur les distributions touchant les sommes distribuées par les fiducies de revenu et sociétés en commandite cotées en bourse.
  • L’abaissement d’un demi-point du taux général d’impôt sur le revenu des sociétés à compter du 1er janvier 2011.
  • Une hausse de 1 000 $ du montant du crédit en raison de l’âge, lequel passera de 4 066 $ à 5 066 $ à compter du 1er janvier 2006. Cette mesure profitera aux aînés à revenu faible ou moyen.
  • La mise en oeuvre, à l’intention des pensionnés, d’un changement positif majeur à la politique de l’impôt. Le gouvernement permettra le partage du revenu des pensionnés à compter de 2007.

Ces mesures représentent une importante réduction d’impôt. La mise en oeuvre de notre Plan d’équité fiscale entraînera des nouveaux allégements fiscaux pour les Canadiens de plus d’un milliard de dollars annuellement.

Les fiducies de revenu dont les unités sont transigées publiquement pour la première fois après aujourd’hui devront se conformer aux nouvelles mesures à compter de leur année d’imposition 2007. Pour tenir compte du fait qu’un grand nombre de Canadiens ont investi leurs épargnes dans les fiducies de revenu, le gouvernement propose d’accorder une période transitoire de quatre ans aux fiducies de revenu et sociétés en commandite existantes de sorte que celles-ci ne soient assujetties aux nouvelles mesures qu’à compter de leur année d’imposition 2011.

« Le temps est venu d’agir », a déclaré le ministre Flaherty. « En présentant aujourd’hui notre Plan d’équité fiscale, nous agissons dans l’intérêt national, nous répondons aux attentes de tous les Canadiens et nous augmentons de façon sensible les incitatifs à l’épargne et à l’investissement en vue d’assurer la sécurité à la retraite. »

Le Plan d’équité fiscale s’ajoute aux mesures prises dans le cadre du budget de 2006. À cette occasion, le nouveau gouvernement du Canada a accordé d’importants allégements d’impôt aux Canadiens, comme en font foi les 29 mesures de réduction d’impôt totalisant 20 milliards de dollars en allégements sur les deux prochaines années.

Le document d’information qui figure en annexe et le site Web du ministère des Finances renferment plus de détails.

________________________________________________________
Pour plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec :

Dan Miles
Directeur des communications
Cabinet du ministre des Finances
613-996-7861
David Gamble
Relations avec les médias
Ministère des Finances
613-996-8080

Si vous désirez recevoir un courriel vous avisant automatiquement à chaque émission d’un communiqué de presse, veuillez visiter le site Web du ministère des Finances à l’adresse suivante : www.fin.gc.ca/scripts/register_f.asp.


Document d’information

La croissance rapide des « fiducies de revenu »

Les « fiducies de revenu » – ou entités intermédiaires cotées en bourse[1] – sont de plus en plus présentes dans le milieu canadien des affaires. Comme le montre le graphique 1, ces entités ont connu une forte croissance ces dernières années, et leur capitalisation boursière s’élève aujourd’hui à plus de 200 milliards de dollars.

Malgré les mesures prises par le gouvernement dans le budget de 2006, cette tendance à la croissance semble vouloir se maintenir : seulement depuis le début de 2006, des sociétés représentant une capitalisation boursière de près de 70 milliards de dollars soit se sont converties en entités intermédiaires, soit ont annoncé leur intention de le faire.

Graphique 1 : Capitalisation boursière des entités intermédiaires canadiennes cotées en bourse, 1995-2006 (au 20 octobre 2006)

Graphique 1 : Capitalisation boursière des entités intermédiaires canadiennes cotées en bourse, 1995-2006 (au 20 octobre 2006)

La cause : un traitement fiscal non équilibré

L’une des principales raisons de la prolifération de ces entités – et des inquiétudes dont elles sont la cause – est le traitement fiscal non équilibré qui s’applique à elles et à leurs investisseurs. En bref, les règles fiscales conçues essentiellement à l’intention de fiducies non commerciales et de fiducies de placement (et de sociétés de personnes exploitées par leurs propriétaires) sont appliquées à des entités commerciales d’envergure qui sont cotées en bourse et qui comptent un grand nombre d’actionnaires, et le résultat est inapproprié.

Les non-résidents et les entités exonérées d’impôt continuent d’être avantagés

Les entités intermédiaires cotées en bourse sont, à plusieurs égards, assez semblables aux sociétés commerciales. Le traitement fiscal dont elles font l’objet peut toutefois être radicalement différent. En effet, les entités intermédiaires et leurs investisseurs profitent de taux d’imposition combinés qui sont sensiblement plus faibles que ceux qui s’appliquent aux grandes sociétés et à leurs actionnaires. Jusqu’à tout récemment, les particuliers imposables résidant au Canada qui faisaient des placements dans les entités intermédiaires pouvaient profiter de ces taux plus faibles. L’impôt sur le revenu des sociétés, combiné à l’impôt de l’actionnaire sur les dividendes, était sensiblement plus élevé que l’impôt qu’un investisseur présentant par ailleurs les mêmes caractéristiques payait sur le revenu distribué par une entité intermédiaire.

Dans son budget de 2006, le gouvernement a comblé cet écart dans le cas de ces investisseurs en réduisant le taux de l’impôt fédéral sur les dividendes provenant de grandes sociétés canadiennes. Le tableau 1 montre le résultat : par suite du changement de 2006, les particuliers canadiens imposables sont assujettis à un taux d’imposition global sur le revenu provenant d’entités intermédiaires qui est identique au taux applicable aux dividendes de grandes sociétés canadiennes. Il est ainsi moins attrayant pour les résidents canadiens imposables de choisir de faire des placements dans les entités intermédiaires plutôt que dans les sociétés publiques canadiennes.

Toutefois, le tableau 1 montre également que les non-résidents (ici représentés par un investisseur américain imposable) et les entités exonérées d’impôt peuvent obtenir un avantage fiscal non négligeable en choisissant d’investir dans une entité intermédiaire plutôt que dans une société.

Tableau 1 : Comparaison simplifiée des taux d’imposition des investisseurs (régime en vigueur)


Investisseur Entité intermédiaire
(revenu)
Grande société (dividende)

Canadien imposable (*) 46 % 46 %
Canadien exonéré d’impôt 0 % 32 %
Américain imposable (**) 15 % 42 %

(*) Tous les taux du tableau sont ceux qui s’appliqueront à compter de 2011. Ils comprennent l’impôt au niveau de l’entité ainsi qu’au niveau de l’investisseur (le cas échéant) et tiennent compte des réductions de taux déjà annoncées. Les taux applicables au « Canadien imposable » supposent que le particulier est assujetti au taux d’imposition maximal et que les gouvernements provinciaux augmenteront leur crédit d’impôt pour dividendes provenant de grandes sociétés.
(**) Impôts canadiens seulement. Dans la plupart des cas, l’impôt américain s’appliquera également

Comme il est indiqué ci-dessus, le rythme auquel les sociétés se convertissent en entités intermédiaires, et notamment en fiducies d’entreprise, n’a pas ralenti. Étant donné que le gouvernement a réglé la situation dans le cas des particuliers résidant au Canada, on peut conclure que les avantages fiscaux dont jouissent toujours les non-résidents et les entités exonérés d’impôt qui font des placements dans les entités intermédiaires constituent désormais la force motrice de ces conversions.

Conséquences pour les provinces

Les entités intermédiaires n’ont pas seulement pour effet de consentir des avantages fiscaux fédéraux à certains investisseurs : elles sont la cause de deux graves problèmes pour les provinces canadiennes. En premier lieu, dans la mesure où elles comptent des investisseurs étrangers, les entités intermédiaires réduisent les revenus fiscaux globaux des provinces de façon encore plus marquée que les revenus fédéraux. La raison en est que, bien qu’il soit assujetti à l’impôt fédéral des non-résidents, le revenu que l’investisseur étranger gagne au moyen de l’entité intermédiaire n’est pas assujetti à l’impôt dans une province. (Par contraste, les dividendes que reçoit l’actionnaire étranger d’une société canadienne sont versés sur un revenu qui a déjà été imposé aux niveaux fédéral et provincial.)

En second lieu, il y a déplacement des revenus fiscaux entre les provinces dans la mesure où l’investisseur canadien dans une entité intermédiaire réside dans une province autre que celle dans laquelle l’entité est exploitée. La province d’origine d’une société s’attend habituellement à être en mesure d’imposer les gains de la société. Toutefois, si celle-ci devient une entité intermédiaire, la province pourrait perdre une part importante du revenu fiscal qui lui reviendrait autrement puisque l’impôt sur la somme distribuée par l’entité sera payé à la province de résidence de l’investisseur. Plusieurs provinces ont exprimé leur inquiétude au sujet des répercussions de cet état de choses sur leur économie et leurs revenus fiscaux. Par exemple, dans son dernier budget, l’Alberta a estimé que ses pertes de revenu net découlant des fiducies de revenu seraient de l’ordre de 400 millions de dollars par année. Le gouvernement reconnaît qu’il joue un rôle unique dans le climat fiscal fédéral-provincial et qu’il lui incombe de s’occuper de ces questions.

Expérience à l’étranger

Le Canada n’est pas le seul pays qui a dû faire face à des problèmes touchant le traitement fiscal des entités intermédiaires et d’entités semblables. Par exemple, l’Australie et les États-Unis, dont les régimes fiscaux sont généralement comparables à celui du Canada, ont tous deux eu à prendre des mesures pour contrer le déséquilibre que les entités intermédiaires peuvent causer. Bien que les modalités d’application des règles australiennes et américaines soient nécessairement propres à chacun, les deux pays ont mis fin aux stratagèmes permettant d’éviter l’impôt au niveau de l’entité auxquels ont maintenant recours les entités intermédiaires au Canada.

La solution du gouvernement : poursuivre son engagement à accroître l’équité fiscale

Étant donné les difficultés qu’entraînent les entités intermédiaires, et en raison de leur croissance accélérée, le gouvernement a conclu qu’il doit agir. Les questions fiscales entourant ces entités ne seront pas abordées de manière isolée. En effet, le gouvernement propose une série de mesures qui s’inscrit dans le cadre de son engagement d’accroître l’équité fiscale pour l’ensemble des Canadiens.

Dans cette optique, le gouvernement entend mettre en œuvre une approche à quatre volets comportant des mesures dirigées visant à régler le déséquilibre fiscal créé par les entités intermédiaires de même que des mesures concrètes d’allégement fiscal à l’intention des pensionnés et aînés canadiens et des entreprises au Canada. Voici un résumé des quatre volets de cette approche :

1. Modification du régime fiscal des entités intermédiaires et de leurs investisseurs

Un régime fiscal plus adapté aux entités intermédiaires sera instauré. Dans le cadre de ce régime, le traitement fiscal de ces entités se comparera davantage à celui des sociétés, et leurs investisseurs seront traités de façon analogue aux actionnaires.

Plus précisément, certaines sommes provenant d’entités intermédiaires seront assujetties à l’impôt aux taux applicables aux sociétés. Ces sommes – tout comme les dividendes versés par les sociétés – ne seront pas déductibles par les entités intermédiaires qui sont des fiducies et seront imposées entre les mains des entités qui sont des sociétés de personnes. Les investisseurs, quant à eux, seront imposés comme si les sommes étaient des dividendes.

Les entités intermédiaires qui seront assujetties à ces nouvelles règles seront clairement définies dans les dispositions législatives mettant ces mesures en œuvre. D’emblée, on peut présumer que les règles s’appliqueront aux « fiducies de revenu » (et aux sociétés de personnes) cotées en bourse, à l’exception de celles qui ne détiennent que des placements immobiliers passifs.

De façon générale, ces changements s’appliqueront à compter de l’année d’imposition 2007 dans le cas des fiducies dont les unités sont transigées publiquement pour la première fois après octobre 2006 et ne s’appliqueront qu’à compter de l’année d’imposition 2011 dans le cas des entités intermédiaires qui sont déjà cotées en bourse.

Les mesures auront pour effet de rééquilibrer le traitement fiscal dont font l’objet les entités intermédiaires. Ainsi, le choix de la forme juridique d’une entreprise – société, fiducie ou société de personnes – finira par être fondé dans une moindre mesure sur les singularités du droit fiscal et dans une plus large mesure sur les caractéristiques propres à chacune des structures.

Le détail des nouvelles règles fiscales applicables aux fiducies et aux sociétés de personnes est exposé dans l’annexe technique ci-jointe.

Le tableau 2 résume les effets de ces changements.

Tableau 2 : Comparaison simplifiée des taux d’imposition des investisseurs en 2011


Régime actuel Nouveau régime


Investisseur Entités intermédiaires (revenu) Grandes sociétés (dividendes) Entités intermédiaires (gains hors portefeuille) Grandes sociétés (dividendes)

Canadien imposable (*) 46 % 46 % 45,5 % 45,5 %
Canadien exonéré d’impôt 0 % 32 % 31,5 % 31,5 %
Américain imposable (**) 15 % 42 % 41,5 % 41,5 %

(*) Tous les taux du tableau sont ceux qui s’appliqueront à compter de 2011. Ils comprennent l’impôt au niveau de l’entité ainsi qu’au niveau de l’investisseur (le cas échéant) et tiennent compte des réductions de taux déjà annoncées ainsi que de la réduction additionnelle de 0,5 % du taux d’imposition des sociétés (expliqué ci-après). Les taux applicables au « Canadien imposable » supposent que le particulier est assujetti au taux d’imposition maximal et que les gouvernements provinciaux augmenteront leur crédit d’impôt pour dividendes provenant de grandes sociétés.
(**) Impôts canadiens seulement. Dans la plupart des cas, l’impôt américain s’appliquera également.

2. Réduction de l’impôt sur le revenu des sociétés

Il a été annoncé dans le budget de 2006 que le taux général d’impôt sur le revenu des sociétés passerait de 21 % à 19 % d’ici 2010. Le gouvernement réduira le taux d’un autre demi-point, jusqu’à 18,5 %, à compter de 2011. Les taux généraux d’impôt sur le revenu des sociétés pour les années 2007 à 2011, après application de ce changement, sont indiqués au tableau 3.

Cette mesure permet d’accroître davantage la compétitivité du régime fiscal canadien des sociétés.

Tableau 3 : Taux d’impôt fédéral sur le revenu des sociétés, 2007-2011


2007 2008 2009 2010 2011

(pourcentage)
Taux général d’impôt sur le revenu des sociétés 21 20,5 20 19 19
Taux proposés 21 20,5 20 19 18,5

3. Amélioration du crédit en raison de l’âge

Le crédit en raison de l’âge – crédit d’impôt fédéral sur le revenu qui est déjà accordé aux Canadiens âgés de 65 ans et plus – sera sensiblement amélioré, la hausse s’appliquant rétroactivement au 1er janvier 2006.

Le montant du crédit en raison de l’âge correspond au produit de la multiplication du taux d’impôt sur le revenu des particuliers le plus faible par une somme indexée sur l’inflation. Cette somme s’établit à 4 066 $ pour 2006. Le montant du crédit est établi en fonction du revenu; ainsi, l’aide est accordée aux aînés qui en ont le plus besoin. La partie inutilisée du crédit est transférable à l’époux ou au conjoint de fait.

  • Pour 2006, le montant du crédit en raison de l’âge commence à diminuer lorsque le revenu net atteint 30 270 $. Le taux de diminution graduelle est de 15 %. Le crédit n’est donc plus disponible lorsque le revenu net atteint 57 377 $.

La somme sur laquelle le crédit en raison de l’âge est calculé sera haussé de 1 000 $ pour atteindre 5 066 $ à compter du 1er janvier 2006. Cette augmentation, qui se traduira par un allégement d’impôt fédéral annuel aux personnes admissibles pouvant aller jusqu’à 155 $ (152,50 $ pour 2006), aidera les aînés à revenu faible ou moyen.

  • Par suite de cette amélioration, le crédit en raison de l’âge ne sera plus disponible lorsque le revenu net atteint 64 043 $.

4. Fractionnement du revenu de pension

Dans le cadre du régime fiscal canadien, chaque particulier est tenu, de façon générale, de déclarer le revenu qu’il gagne et de payer l’impôt sur l’ensemble de ce revenu. Cette règle s’applique même dans le cas où le particulier, à l’instar de nombreux Canadiens, consacre une bonne partie de son revenu au soutien d’autres membres de sa famille. Le régime en vigueur prévoit certains allégements pour les contribuables dans cette situation, notamment par le jeu de crédits d’impôt relatifs au soutien de l’époux ou du conjoint de fait ou des enfants à charge. Il n’en demeure pas moins que le revenu proprement dit est attribué exclusivement à la personne qui le gagne.

Afin de tenir compte des défis particuliers que présentent la planification et la gestion du revenu de retraite, et d’offrir une aide ciblée aux pensionnés, la présente série de mesures comprend un nouveau mécanisme de fractionnement du revenu de pension. Cette mesure permettra aux résidents canadiens qui touchent un revenu admissible à l’actuel crédit d’impôt pour pension d’allouer à leur époux ou conjoint de fait résidant au Canada jusqu’à la moitié de ce revenu. Cette mesure aura pour effet d’augmenter sensiblement les incitatifs à l’épargne et à l’investissement dans le but d’assurer la sécurité à la retraite.

Dans le cas des particuliers âgés de 65 ans et plus, le revenu de pension admissible comprend les paiements de rente viagère prévus par un régime de pension agréé, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime de participation différée aux bénéfices ainsi que les paiements provenant d’un fonds enregistré de revenu de retraite. Le revenu de pension admissible des particuliers âgés de moins de 65 ans comprend les paiements de rente viagère prévus par un régime de pension agréé et certains autres paiements reçus par suite du décès de l’époux ou du conjoint de fait.

Pour l’application de l’impôt sur le revenu, la somme allouée sera déduite dans le calcul du revenu du cédant (à savoir, la personne qui a effectivement reçu le revenu de pension) et sera incluse dans le calcul du revenu du cessionnaire (à savoir, la personne à qui tout ou partie du revenu de pension est alloué). Puisque pareille allocation aura pour effet, dans bon nombre de cas, d’augmenter l’impôt à payer par le cessionnaire, les deux personnes doivent consentir à l’allocation dans leur déclaration d’impôt respective pour l’année en cause.

Le mécanisme de fractionnement du revenu de pension sera offert pour les années d’imposition 2007 et suivantes, et l’allocation doit être effectuée une année à la fois.

Le plan se traduira par des nouveaux allégements d’impôt pour les Canadiens totalisant plus d’un milliard de dollars annuellement. L’effet des mesures proposées est résumé au tableau 4.

Tableau 4 : Effet des mesures proposées


  2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 Total

  (millions de dollars)
Allégements fiscaux              
- Hausse du crédit en raison de l’âge 405 345 355 360 380 400 2 245
- Fractionnement du revenu de pension 165 675 710 745 780 820 3 895
- Réduction du taux général d’impôt sur le revenu des sociétés de 0,5 % 0 0 0 0 180 725 905
 
Total 570 1 020 1 065 1 105 1 340 1 945 7 045
Revenu provenant d’entités intermédiaires cotées en bourse 0 0 0 0 -100 -400 -500
 
Total 570 1 020 1 065 1 105 1 240 1 545   6 545

Annexe technique

Régime actuel : fiscalité des entités intermédiaires

Lorsqu’une société verse un dividende à ses actionnaires, elle le fait habituellement à même des sommes qui ont déjà été assujetties à l’impôt. Le montant du dividende est également assujetti à l’impôt entre les mains de l’actionnaire. Si celui-ci est un particulier résidant au Canada, le régime d’impôt sur le revenu a pour effet d’atténuer le potentiel de double imposition par le jeu du mécanisme de majoration des dividendes et du crédit d’impôt pour dividendes.

Contrairement aux sociétés, les fiducies (par choix) et les sociétés de personnes (d’office) sont en mesure de s’organiser de telle façon qu’elles ne sont pas habituellement assujetties à l’impôt sur le revenu qu’elles gagnent. Dans le cas des fiducies, il est nécessaire de procéder à une distribution de revenu aux bénéficiaires de la fiducie pour supprimer l’obligation fiscale de la fiducie. Dans le cas des sociétés de personnes, cet effet est automatique : les associés, et non l’entité proprement dite, sont réputés gagner le revenu de la société de personnes. Dans un cas comme dans l’autre, toutefois, les règles actuelles concernant l’impôt sur le revenu permettent aux entités de se soustraire à toute dette fiscale. La totalité du fardeau fiscal lié à leurs activités – et, il va sans dire, le revenu proprement dit – est ainsi transférée à d’autres personnes.

La différence entre le régime fiscal des sociétés et celui des entités intermédiaires (fiducies et sociétés de personnes) découle des rôles différents que chacune des structures a été appelée à jouer par le passé. Traditionnellement, la plupart des grandes entreprises au Canada – particulièrement celles qui lèvent des capitaux sur les marchés publics – adoptaient la structure des sociétés. Les sociétés de personnes étaient généralement des entreprises plus petites exploitées par leurs propriétaires tandis que les fiducies étaient établies dans le but d’accomplir diverses fonctions sans visées commerciales ou des fonctions de placement.

Ces conditions ont changé : les fiducies et les sociétés de personnes sont désormais exploitées dans un grand nombre de secteurs commerciaux, et les placements qu’on y fait peuvent être cotés en bourse. Dans ce cas, le rôle du bénéficiaire ou de l’associé type est essentiellement le même que celui de l’actionnaire type d’une société publique : il s’agit d’un investisseur passif.

En principe, l’impôt qu’une entité intermédiaire ne paie pas est payé par ces investisseurs publics. Il ne devrait donc y avoir aucune raison, sur le plan de l’impôt, de préférer le revenu d’une entité intermédiaire aux dividendes d’une société. C’est effectivement le cas des particuliers imposables qui résident au Canada. Par le passé, les taux fixés dans le cadre du mécanisme de majoration des dividendes et du crédit d’impôt pour dividendes pouvaient inciter ces particuliers à choisir de recevoir un revenu d’une entité intermédiaire de préférence à un dividende. Cette possibilité a été envisagée dans le budget de 2006 et on y a remédié en réduisant le taux de l’impôt sur le revenu des particuliers payable sur les dividendes de grandes sociétés. Cette mesure a eu pour effet d’établir l’équilibre entre le traitement fiscal du revenu des investisseurs canadiens imposables provenant d’entités intermédiaires et celui de leur revenu provenant de sociétés.

Cependant, le régime fiscal comporte toujours certains éléments qui inciteraient deux importantes catégories d’investisseurs – les entités exonérées d’impôt et les non-résidents – à opter pour les placements dans les entités intermédiaires. Les avantages fiscaux dont bénéficient ces investisseurs pèsent souvent beaucoup dans la décision d’une entreprise de se structurer (ou de se restructurer) sous forme d’entité intermédiaire plutôt que sous forme de société.

Les investisseurs canadiens exonérés d’impôt, comme les régimes de pension et REÉR canadiens, n’ont à payer d’impôt ni sur le revenu provenant d’une entité intermédiaire, ni sur le revenu de dividendes. Toutefois, étant donné que les dividendes sont versés sur le revenu qui, dans la plupart des cas, a déjà été assujetti à l’impôt, le revenu de dividendes reçus par ces investisseurs exonérés a, en fait, été imposé à un taux fédéral-provincial global qui s’établira à environ 32 % une fois mises en œuvre les réductions déjà annoncées du taux d’imposition des sociétés. Faute d’un impôt équivalent sur les gains des entités intermédiaires, il va de soi que les investisseurs, de façon générale, opteront pour ces gains plutôt que pour des dividendes.

Les investisseurs non-résidents profitent également d’un taux d’imposition plus faible sur le revenu reçu d’entités intermédiaires canadiennes par comparaison au taux applicable aux dividendes provenant des sociétés canadiennes imposables. Par exemple, les investisseurs américains sont assujettis à un impôt canadien global de 15 % sur le revenu reçu de fiducies de revenu canadiennes cotées en bourse, comparativement à un taux global d’environ 42 % sur les dividendes provenant de grandes sociétés canadiennes.[2]

Le tableau 5 montre les taux d’imposition auxquels ces investisseurs sont assujettis sur le revenu provenant d’une entité intermédiaire et sur le revenu de dividendes.

Tableau 5 : Taux d’imposition des investisseurs en 2011 (selon le régime en vigueur)


Investisseur Entité intermédiaire (revenu) Grande société (dividende)

Canadien imposable (*) 46 % 46 %
Canadien exonéré d’impôt 0 % 32 %
Américain imposable (**) 15 % 42 %

(*) Suppose que le particulier est assujetti au taux d’imposition maximal et que les gouvernements provinciaux augmenteront leur crédit d’impôt pour dividendes provenant de grandes sociétés.
(**) Impôts canadiens seulement. L’impôt américain s’appliquera dans la plupart des cas.

Proposition : Imposition des sommes provenant « d’entités intermédiaires de placement déterminées » (EIPD)

« Entités intermédiaires de placement déterminées »

Les nouvelles règles proposées s’adressent à un type d’entité intermédiaire clairement défini, appelé « entité intermédiaire de placement déterminée » ou EIPD. D’emblée, on peut présumer que l’ensemble des entités communément appelées « fiducies de revenu » sont des EIPD, tout comme les sociétés de personnes cotées en bourse qui détiennent des placements importants dans des biens canadiens. La nouvelle définition législative de « entité intermédiaire de placement déterminée » comportera vraisemblablement les éléments suivants :

Une fiducie (sauf une fiducie de placement immobilier – voir ci-après) sera une EIPD tout au long d’une année d’imposition si elle remplit l’ensemble des conditions suivantes à un moment quelconque de l’année :

  • elle réside au Canada;
  • ses unités, ou les autres placements qu’on peut y faire, sont inscrits à la cote d’une bourse de valeurs ou d’un autre marché public[3];
  • elle détient un ou plusieurs « biens hors portefeuille ».

Une société de personnes sera une EIPD tout au long d’une année d’imposition si elle remplit l’ensemble des conditions suivantes à un moment quelconque de l’année :

  • elle répond à un ou plusieurs des critères suivants analogues à la résidence : elle est une « société de personnes canadienne » (terme existant qui sert à désigner la société de personnes dont l’ensemble des associés résident au Canada); son siège de direction et de contrôle est situé au Canada; elle a été formée sous le régime des lois du Canada ou d’une province; ou elle résiderait au Canada si elle était une société;
  • ses unités, ou les autres placements qu’on peut y faire, sont inscrits à la cote d’une bourse de valeurs ou d’un autre marché public;
  • elle détient un ou plusieurs « biens hors portefeuille ».

Seront compris parmi les biens hors portefeuille certains placements effectués dans une « entité visée », les avoirs miniers canadiens, les avoirs forestiers et les immeubles situés au Canada.

Les principaux types d’entités visées seront les sociétés résidant au Canada, les fiducies résidant au Canada et les sociétés de personnes qui remplissent un ou plusieurs des critères analogues à la résidence énoncés ci-dessus. Les sociétés et fiducies non-résidentes, de même que les sociétés de personnes qui ne répondraient pas par ailleurs à cette définition, pourraient aussi être des entités visées si leur principale source de revenu est située au Canada.

Tout placement effectué dans une entité visée sera un bien hors portefeuille si l’un des critères suivants (ou les deux) est rempli :

  • L’investisseur détient une part importante de la valeur de l’entité visée : L’investisseur détient des titres de l’entité dont la juste valeur marchande totale excède 10 % de la « valeur réelle » de l’entité. À cette fin, la valeur réelle d’une entité correspond à la juste valeur marchande de l’ensemble de ses actions ou participations émises et en circulation.
  • La majeure partie de la valeur de l’investisseur est attribuable à l’entité visée : L’investisseur détient des titres de l’entité qui, combinés à l’ensemble des titres qu’il détient dans les entités affiliées à l’entité visée, ont une juste valeur marchande globale qui excède 50 % de la valeur réelle de l’investisseur proprement dit.

Les titres d’une entité ont ici un sens très large. Ils pourraient comprendre non seulement les placements en actions, en unités, etc. de l’entité, mais aussi ses dettes et autres obligations, les droits aux produits ou au revenu et les options permettant d’acquérir tout ce qui serait un titre de l’entité. Sous réserve de la mise en place de mesures visant à parer les abus, une exception pourrait être prévue pour les dettes et autres obligations, comme les engagements liés au commerce, qui surviennent dans le cours normal des activités de l’entreprise de l’entité.

Les avoirs miniers canadiens, les avoirs forestiers et les immeubles situés au Canada d’un investisseur feront partie de ses biens hors portefeuille si la juste valeur marchande de l’ensemble de ces biens détenus par l’investisseur excède 50 % de la valeur réelle de l’investisseur proprement dit. À cette fin, tout bien dont la valeur est dérivée principalement d’avoirs miniers canadiens, d’avoirs forestiers ou d’immeubles situés au Canada sera lui-même considéré comme un bien hors portefeuille.

Enfin, tout autre bien appartenant à l’investisseur sera un bien hors portefeuille si l’investisseur (ou toute personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance) l’utilise dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada.

Fiducies de placement immobilier

Certaines fiducies qui seraient par ailleurs des EIPD seront exclues de l’application de la définition de « entité intermédiaire de placement déterminée ». Il s’agit des fiducies (communément appelées fiducies de placement immobilier ou FPI) qui remplissent une série de conditions liées à la nature de leurs revenu et placements. Ces conditions sont semblables à celles que les États-Unis appliquent aux fiducies de placement immobilier américaines. Tout comme les règles américaines, cette exception à l’application des mesures concernant les EIPD vise à reconnaître les antécédents et le rôle particuliers des véhicules de placement immobilier collectifs.

Afin d’être visée par cette exception (et ainsi être considérée comme une FPI) pour une année d’imposition, la fiducie doit remplir les conditions suivantes :

  • les seuls biens hors portefeuille qu’elle est autorisée à détenir au cours de l’année sont des immeubles situés au Canada;
  • au moins 95 % de son revenu pour l’année doit provenir de biens (situés au Canada ou à l’étranger et comprenant des dividendes, intérêts, loyers, etc. et des gains en capital imposables provenant de la disposition d’immeubles);
  • au moins 75 % de son revenu pour l’année doit être directement ou indirectement attribuable à des loyers d’immeubles situés au Canada, à des hypothèques sur de tels immeubles ou à des gains provenant de la disposition de tels immeubles;
  • elle doit détenir, tout au long de l’année, des immeubles situés au Canada, de l’encaisse et des créances ou d’autres obligations de gouvernements au Canada (y compris les sociétés d’État, etc.) dont la juste valeur marchande globale représente au moins 75 % de sa valeur réelle.

À ces fins, « bien immeuble situé au Canada » s’entend notamment de titres émis par toute entité qui remplit les conditions énoncées ci-dessus. Une FPI peut ainsi détenir ses immeubles canadiens soit directement, soit par l’entremise d’autres entités. Ce terme ne comprend pas toutefois les biens amortissables dont le taux d’amortissement est supérieur à 5 %.

Incidence du statut de fiducie-EIPD

Selon ces propositions, la fiducie qui est une entité intermédiaire de placement déterminée (fiducie-EIPD) ne sera pas autorisée à déduire, dans le calcul de son revenu aux fins d’impôt, certaines sommes qui seraient déductibles par ailleurs. En revanche, elle ne paiera pas l’impôt sur ces sommes au taux qui s’applique habituellement au revenu de fiducie non distribué. Un taux spécial, fondé sur le taux d’impôt fédéral-provincial sur le revenu des sociétés, s’appliquera plutôt au montant de ses distributions non déductibles. En outre, ces sommes seront traitées, entre les mains de ses bénéficiaires, comme des dividendes imposables versés par une société canadienne imposable.

Non-déductibilité

Selon les dispositions législatives en vigueur, une fiducie peut généralement déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition toute partie de ce revenu qu’elle verse à son bénéficiaire au cours de l’année. Les bénéficiaires d’une fiducie-EIPD sont normalement les personnes qui ont investi dans la fiducie et, puisque ces fiducies sont habituellement des fiducies d’investissement à participation unitaire, leurs investisseurs sont également des détenteurs d’unités. La fiducie-EIPD peut ainsi déduire les montants de revenu et de gains en capital imposables qu’elle distribue à ses détenteurs d’unités.

Cette règle sera modifiée afin d’empêcher qu’une fiducie-EIPD déduise toute partie des sommes distribuées qui est attribuable soit à une entreprise qu’elle exploite au Canada, soit à un revenu provenant de biens hors portefeuille ou à des gains en capital sur ces biens. Cette partie des sommes distribuées constitue les « gains hors portefeuille » de la fiducie-EIPD. Les seules sommes qui ne seront pas considérées comme des gains hors portefeuille seront les dividendes imposables que la fiducie pourrait déduire sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu si elle était une société.

Plus précisément, sera exclu de la somme déductible par une fiducie-EIPD le total des sommes suivantes :

  • le revenu provenant des entreprises qu’elle exploite au Canada;
  • le revenu (sauf les dividendes mentionnés ci-dessus) provenant de ses biens hors portefeuille;
  • les gains en capital imposables provenant de la disposition de biens hors portefeuille.

Il est important de noter que certaines fiducies-EIPD peuvent distribuer des montants de capital à leurs détenteurs d’unités, lesquels montants s’ajoutent aux distributions de revenu ou les remplacent. Le « remboursement de capital » n’est pas déductible par la fiducie et n’est pas inclus directement dans le revenu du détenteur d’unité. Il est toutefois appliqué en réduction du coût du placement pour ce dernier. Les mesures proposées sont sans effet sur ces conséquences.

Taux d’imposition réduit des gains distribués de fiducies-EIPD

Les fiducies sont habituellement assujetties au taux maximal d’impôt fédéral sur le revenu des particuliers, soit 29 %. Elles sont également assujetties à l’impôt provincial applicable. Ce taux d’imposition sera réduit dans le cas des gains hors portefeuille qu’une fiducie-EIPD distribue à ses bénéficiaires (ou détenteurs d’unités) et passera à un taux qui équivaut au taux général d’impôt fédéral des sociétés, majoré d’un taux de 13 % pour tenir compte de l’impôt provincial. Compte tenu des réductions du taux fédéral qui ont déjà été annoncées et de la réduction additionnelle proposée dans le cadre des présentes mesures, les gains hors portefeuille seront assujettis aux taux d’imposition figurant au tableau 6.

Tableau 6 : Taux d’imposition des EIPD : Gains hors portefeuille distribués, 2007-2011


2007 2008 2009 2010 2011

(pourcentage)
Taux de base (fédéral) 21 20,5 20 19 18,5
Taux additionnel
(en remplacement du taux provincial)
13 13 13 13 13
Total 34 33,5 33 32 31,5

Les gains hors portefeuille distribués d’une fiducie-EIPD seront exclus de la formule de répartition du revenu interprovincial. En d’autres termes, l’impôt provincial ne s’appliquera pas. Toutefois, le pourcentage de 13 % appliqué au titre de l’impôt provincial sera perçu et détenu en vue de sa distribution aux provinces selon une méthode de répartition acceptable, que le gouvernement a l’intention de mettre au point de concert avec les provinces.

Il faut souligner que ce traitement spécial – qui repose sur l’application d’un taux d’imposition fédéral plus faible et d’un impôt additionnel en remplacement de l’impôt provincial – ne s’appliquera qu’à l’égard des gains hors portefeuille qui sont distribués aux bénéficiaires d’une fiducie-EIPD. Les sommes retenues par la fiducie-EIPD continueront d’être imposées aux taux fédéral et provincial habituels qui s’appliquent au revenu imposable d’une fiducie. Cette différence entre le régime d’imposition des fiducies et celui des sociétés est maintenue en toute connaissance de cause et est conforme au maintien d’autres différences, comme le régime applicable aux remboursements de capital.

Traitement des dividendes

Toute somme qui devient payable par une fiducie-EIPD à son bénéficiaire et que la fiducie n’a pas pu déduire dans le calcul de son revenu en raison des présentes mesures sera imposée entre les mains du bénéficiaire (ou détenteur d’unité) comme s’il s’agissait d’un dividende imposable provenant d’une société canadienne imposable. (Ce dividende réputé sera également réputé être un « dividende déterminé » pour l’application du nouveau crédit d’impôt pour dividendes amélioré s’il est versé à une personne résidant au Canada.) L’incidence de ce traitement variera selon la nature du détenteur d’unité. Par exemple :

  • Le particulier qui réside au Canada et est assujetti à l’impôt sur la somme distribuée appliquera à celle-ci le montant de la majoration du dividende déterminé et pourra demander le crédit d’impôt pour dividendes déterminés en vue de réduire le montant d’impôt qu’il aurait payé par ailleurs.
  • La société résidant au Canada pourra déduire la somme distribuée de son revenu.
  • Le régime de pension agréé, le régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou le fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ne sera pas assujetti à l’impôt sur la somme distribuée. (Le fait que la somme distribuée soit traitée comme un dividende est sans effet direct sur ces détenteurs d’unités.)
  • Le détenteur d’unité qui est un non-résident sera assujetti à l’impôt sur la somme distribuée au taux de la retenue d’impôt des non-résidents applicable aux dividendes, compte tenu de toute réduction de taux prévue par traité fiscal pour les dividendes transfrontières. Par exemple, les régimes de pension et autres mécanismes de retraite établis aux États-Unis (comme les comptes de retraite individuels appelés IRA) seront exonérés, aux termes de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, de l’impôt canadien qui s’appliquerait par ailleurs à la somme distribuée au même titre que si un dividende leur avait été versé.

Incidence du statut de société de personnes-EIPD

Selon les dispositions législatives en vigueur, les sociétés de personnes ne sont pas assujetties à l’impôt sur le revenu. En revanche, le revenu qu’elles gagnent et les pertes qu’elles subissent sont calculés à leur niveau et attribués à leurs associés en fonction de la participation de chacun.

Selon les propositions, la société de personnes qui est une EIPD devra payer un impôt sur le total des sommes suivantes :

  • le revenu provenant des entreprises qu’elle exploite au Canada;
  • le revenu provenant de ses biens hors portefeuille (à l’exception des dividendes qui, si elle une société, seraient déductibles dans le calcul de son revenu imposable);
  • les gains en capital imposables provenant de la disposition de biens hors portefeuille.

Comme dans le cas des fiducies-EIPD, le taux d’imposition correspondra au taux de l’impôt fédéral des sociétés, majoré d’un taux de 13 % pour tenir compte de l’impôt provincial. La somme perçue au titre de l’impôt provincial sera détenue en vue de sa distribution aux provinces selon une méthode de répartition acceptable, que le gouvernement a l’intention de mettre au point de concert avec les provinces.

Traitement des dividendes

Le revenu de société de personnes qui est assujetti au nouvel impôt sera considéré comme des dividendes. Plus précisément, les sommes attribuées aux associés, jusqu’à concurrence de la somme qui est assujettie à l’impôt au niveau de la société de personnes, peuvent faire l’objet d’une nouvelle qualification – entre le mains des associés et dans la même proportion que leurs attributions de revenu et de pertes déterminées par ailleurs – et être considérées comme des dividendes imposables provenant d’une société canadienne imposable. (Ces dividendes réputés seront également réputés être des « dividendes déterminés » pour l’application du nouveau crédit d’impôt pour dividendes amélioré s’ils sont versés à une personne résidant au Canada.)

Anti-évitement

Les mesures exposées dans le présent document correspondent aux intentions actuelles du gouvernement. Elles pourraient toutefois être modifiées dans le but d’en assurer la conformité avec les objectifs de politique qui les sous-tendent. Plus précisément, dans l’éventualité où l’on apprenait l’existence de structures ou d’opérations de toute évidence conçues pour déjouer ces objectifs, tout aspect des mesures pourraient faire l’objet des modifications qui s’imposent et leur application serait immédiate.

Date d’entrée en vigueur

Les changements annoncés aujourd’hui ne s’appliqueront pas aux EIPD dont les unités ont été transigées publiquement avant novembre 2006 – ni à leurs investisseurs – pour les années d’imposition se terminant avant 2011. La mise en œuvre des nouvelles règles est différée sous réserve de la nécessité éventuelle de mettre fin à des nouveaux stratagèmes d’évitement inappropriés. Par exemple, bien qu’il n’y ait actuellement aucune intention d’empêcher la croissance normale des EIPD pendant la période transitoire, toute expansion injustifiée d’une EIPD existante (notamment par l’injection d’un montant disproportionné de capital additionnel) pourrait entraîner la révision de cette décision.

Dans le cas des EIPD dont les unités sont transigées publiquement pour la première fois après octobre 2006, les changements annoncés aujourd’hui s’appliqueront à compter de leur année d’imposition 2007 ou, si elle est postérieure, à compter de l’année d’imposition au cours de laquelle les unités sont ainsi transigées.


1.  C’est en raison de leur capacité de transférer du revenu – et les dettes fiscales connexes – à leurs investisseurs que les fiducies et les sociétés de personnes sont désignées par l’appellation « entité intermédiaire ». Bon nombre d’entités intermédiaires cotées en bourse sont des fiducies de revenu d’entreprise, et le terme « fiducie de revenu » sert parfois à les désigner en général. [retour]

2.  Tous les taux sont ceux qui s’appliqueront à compter de 2011. [retour]

3.  Deux points sont à noter ici. En premier lieu, le concept de marché public ne se limite pas aux bourses de valeurs qui sont visées par règlement pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu ni aux bourses de valeurs en général. Par exemple, le système organisé de cotation qui permet les opérations sur le marché hors cote est considéré comme un marché public à cette fin. En second lieu, les placements dans la fiducie comprendront à cette fin les titres d’autres émetteurs, si la totalité ou la presque totalité de la valeur de ces titres est dérivée de titres émis par la fiducie. [retour]


Dernière mise à jour :  2006-11-02 Haut

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