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Rapports annuels - WAPPRIITA no 1996

Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la règlementation de leur commerce international et interprovincial - Rapport 1996
Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la règlementation de leur commerce international et interprovincial - Rapport 1996 1996 - Cover  

Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la règlementation de leur commerce international et interprovincial - Rapport 1996

Introduction

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Introduction

De tout temps, l'être humain a été tributaire de la nature pour se nourrir, se vêtir et s'abriter ainsi que pour obtenir des produits en vue de commercer. Le commerce des espèces sauvages et de leurs produits dérivés peut être profitable, car il crée des emplois et génère des revenus tout en posant peu de danger pour les populations de ces espèces, mais à condition que celles-ci soient bien gérées et maintenues à des niveaux optimaux dans la perspective d'assurer leur viabilité. Toutefois, le commerce des espèces sauvages risque de provoquer une diminution des populations mondiales de certaines espèces, de contribuer à la perte de la biodiversité à l'échelle planétaire et d'introduire de nouvelles espèces dans des écosystèmes indigènes, où elles sont susceptibles de causer des dommages. Afin de faire face à ce problème, la communauté internationale a ratifié, en 1975, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), entente visant la réglementation du commerce international de certaines espèces animales et végétales, ainsi que de toute partie et tout produit qui en provient. Le Canada a fait partie des premières nations à signer la Convention; à la fin de 1996, 136 États souverains avaient adhéré à celle-ci.

La CITES désigne les espèces qui sont menacées de surexploitation, ou qui risquent de l'être, en raison du commerce dont elles font l'objet; elle impose également des mesures de contrôle qui sont établies d'après la protection nécessaire pour chaque espèce. Les espèces sont énumérées dans trois annexes de la Convention, selon le degré de protection qu'elles requièrent.

Les espèces qui figurent dans l'Annexe I sont reconnues comme étant menacées d'extinction. On a réglementé de façon particulièrement stricte le commerce de ces espèces pour éviter qu'un risque supplémentaire ne pèse sur leur survie. Il est notamment interdit d'en faire le commerce à des fins principalement commerciales. Le commerce limité qu'on permet (à des fins scientifiques ou pour la reproduction, par exemple) nécessite à la fois un permis d'exportation du pays exportateur et un permis d'importation du pays importateur. Le Faucon pèlerin et la Grue blanche d'Amérique comptent parmi les espèces canadiennes mentionnées à l'Annexe I.

L'Annexe II donne le nom des espèces qui ne se trouvent pas menacées à l'heure actuelle, mais qui pourraient le devenir si leur commerce n'était pas réglementé de manière à éviter une surexploitation. Elle fournit aussi celui d'espèces qu'on distingue difficilement de certaines autres mentionnées à l'Annexe I ou II. Un permis d'exportation CITES doit être fourni par le pays exportateur pour ces espèces. L'ours polaire, la loutre de rivière et la Chouette des terriers sont des exemples d'espèces canadiennes comprises dans l'Annexe II. L'ours noir fait quant à lui partie des espèces canadiennes qui y figurent pour des raisons de « ressemblance ».

Un vote majoritaire comprenant les deux tiers des voix doit être obtenu dans le cadre d'une conférence des parties à la CITES pour qu'une espèce soit inscrite à l'Annexe I ou II ou rayée de celle-ci ou pour qu'une modification quelconque soit apportée à ces listes.

Chacun des pays signataires de la Convention est libre d'ajouter des espèces propres à son territoire dans l'Annexe III afin d'assurer la réglementation de leur commerce. Le cas échéant, un permis d'exportation CITES du pays en question est nécessaire. Le morse est la seule espèce canadienne figurant à l'Annexe III.

Dans un effort pour mieux s'acquitter des obligations qui lui incombent en tant que partie à la CITES et pour garantir une meilleure protection de toutes les espèces sauvages, tant indigènes qu'exotiques, le Canada s'est doté de nouvelles dispositions législatives afin de régir le commerce de ces espèces. Il s'agit de la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (WAPPRIITA), qui a reçu la sanction royale le 17 décembre 1992. Cette loi n'a pu être promulguée avant la mise en place de son règlement d'application. Elle est donc entrée en vigueur le 14 mai 1996, lorsque ce règlement a pris effet.

La WAPPRIITA a pour objet la protection des espèces sauvages de la flore et de la faune canadiennes qui risquent la surexploitation en raison du braconnage et du trafic dont elles font l'objet. Elle vise également à protéger les écosystèmes canadiens contre l'introduction d'espèces désignées comme nuisibles. Elle atteint ces objectifs en assurant le contrôle du commerce international et de l'acheminement interprovincial des espèces animales et végétales sauvages, de leurs parties et des produits dérivés et en faisant en sorte que le transport de spécimens appartenant à de telles espèces et ayant été obtenus illégalement devienne une infraction. La WAPPRIITA constitue l'instrument législatif par lequel le Canada remplit les obligations qu'il a en vertu de la CITES et, à ce titre, elle remplace le règlement (maintenant abrogé) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, qui remplissait cette fonction. Elle remplace également la Loi sur l'exportation du gibier (aujourd'hui révoquée), qui ne visait que les spécimens morts, et désigne les espèces nuisibles anciennement énumérées dans le Tarif des douanes et le règlement en question. (Les espèces nuisibles, qui comprennent les mangoustes, les chiens viverrins et les étourneaux, posent un risque pour les écosystèmes canadiens parce qu'elles sont susceptibles de déloger des espèces indigènes, d'endommager l'habitat ou d'introduire des maladies dans le milieu.)

La WAPPRIITA permet une application plus efficace et efficiente de la CITES, et les peines qu'elle prévoit témoignent du sérieux accordé par le Parlement aux délits visant des espèces sauvages. Auparavant, sous le régime de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, les contrevenants encouraient, pour les infractions punissables par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l'une de ces peines et, pour les infractions punissables par mise en accusation, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.

Sous le régime de la nouvelle loi, un contrevenant peut se voir imposer, pour le premier type d'infraction, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines. Les délits plus graves, tels que le braconnage et le trafic organisés, peuvent entraîner une amende maximale de 150 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines. Les amendes infligées aux personnes morales sont plus élevées : elles peuvent aller jusqu'à 50 000 $ pour les infractions punissables par procédure sommaire, et jusqu'à 300 000 $ pour celles qui sont punissables par mise en accusation.

Les amendes peuvent être encore plus importantes lorsque l'infraction vise plus d'un spécimen ou d'un produit, ainsi que lorsqu'il y a continuation de l'infraction ou récidive. De plus, une amende supplémentaire d'un montant égal à celui des avantages financiers tirés de la perpétration de l'infraction peut être imposée. Outre ces peines, le tribunal peut rendre une ordonnance afin d'interdire au contrevenant certaines activités ou lui enjoindre de prendre des mesures de réparation, de verser une indemnisation, de publier les faits liés à la perpétration de l'infraction, d'exécuter des travaux d'intérêt collectif, de produire des renseignements sur ses activités, de fournir un cautionnement ou de se conformer à toute autre condition qu'il estime nécessaire. Pour les infractions mineures, une contravention sera émise en vertu de la Loi sur les contraventions, après la conclusion d'ententes avec les provinces.

L'article 28 de la WAPPRIITA stipule qu'un rapport sur l'application de cette loi doit être présenté chaque année. C'est ce rapport que nous vous présentons dans ce document.

 

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