| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
Vol. 141, no 23 — Le 14 novembre 2007
Enregistrement
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES Décret de remise visant les frais liés au visa de résident temporaire (49e Congrès eucharistique international) C.P. 2007-1662 Le 1er novembre 2007 Sur recommandation de la ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 23(2.1) (voir référence a) de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l'intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant les frais liés au visa de résident temporaire (49e Congrès eucharistique international), ci-après. DÉCRET DE REMISE VISANT LES FRAIS LIÉS AU VISA DE RÉSIDENT TEMPORAIRE (49e CONGRÈS EUCHARISTIQUE INTERNATIONAL) REMISE 1. Est accordée à toute personne la remise des frais payés ou à payer aux termes du paragraphe 296(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés pour l'examen de sa demande de visa de résident temporaire en vue d'assister au 49e Congrès eucharistique international qui aura lieu à Québec du 11 au 22 juin 2008. CONDITIONS 2. La remise est accordée aux conditions suivantes : a) la personne a reçu des organisateurs du Congrès une invitation à y assister; b) elle entend assister ou assiste au Congrès; c) elle produit les éléments de preuve pouvant être exigés par le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration pour établir son admissibilité à la remise. NOTE EXPLICATIVE (La présente note ne fait pas partie du Décret.) Le Décret vise à faciliter l'entrée de toute personne qui assiste au 49e Congrès eucharistique international qui aura lieu à Québec du 11 au 22 juin 2008. Il accorde à cette personne une remise des frais de 75 $ pour l'examen de sa demande de visa de résident temporaire aux termes du paragraphe 296(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2) |
||||||||||||||||||||||||
AVIS :
|