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Vol. 141, no 23 — Le 14 novembre 2007
Enregistrement
LOI SUR LES SEMENCES Règlement modifiant le Règlement sur les semences C.P. 2007-1611 Le 25 octobre 2007 Sur recommandation du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et en vertu du paragraphe 4(1) (voir référence a) de la Loi sur les semences, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les semences, ci-après. RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SEMENCES MODIFICATIONS 1. (1) La définition de « Avis de publication des prix applicables aux semences » au paragraphe 2(1) du Règlement sur les semences (voir référence 1), est abrogé. (2) La définition de « organisme de vérification de la conformité », au paragraphe 2(1) du même règlement est remplacée par ce qui suit : « organisme de vérification de la conformité » Organisme qui a conclu un accord avec l'Agence en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour notamment évaluer, recommander aux fins d'acceptation et vérifier les établissements, les exploitants, les classificateurs, les échantillonneurs ou les laboratoires qui transforment, importent, échantillonnent, mettent à l'essai, classent ou étiquettent des semences. (conformity verification body) (3) Les définitions de « ministère » et « registraire » au paragraphe 2(2) du même règlement sont abrogées. (4) Les définitions de « officially-recognized laboratory », « officially-recognized sample » et « officially-recognized test », au paragraphe 2(2) de la version anglaise du même règlement, sont abrogées. (5) La définition de « étiquette officielle », au paragraphe 2(2) du même règlement, est remplacée par ce qui suit : « étiquette officielle » Étiquette délivrée ou approuvée par l'Agence à l'égard d'une semence de qualité Généalogique. (official tag) (6) Les définitions de « étiquette de qualité Généalogique » et « laboratoire reconnu officiellement », au paragraphe 2(2) de la version française du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit : « étiquette de qualité Généalogique » Étiquette officielle à l'égard d'une semence provenant d'une récolte cultivée au Canada et non classée. (pedigreed status tag) « laboratoire reconnu officiellement » Laboratoire d'analyse des semences qui est désigné par le ministre à titre de laboratoire agréé en application de l'article 14 de la Loi sur les produits agricoles au Canada. (officially recognized laboratory) (7) Le passage de la définition de « variété » précédant l'alinéa a), au paragraphe 2(2) du même règlement, est remplacé par ce qui suit : « variété » Signification attribuée à un cultivar par l'Union internationale de la Commission des sciences biologiques pour la nomenclature des plantes cultivées qui dénote un ensemble de plantes cultivées, y compris les hybrides obtenus par pollinisation croisée contrôlée, qui : (8) Les sous-alinéas b)(i) et (ii) de la définition de « échantillon reconnu officiellement », au paragraphe 2(2) de la version française du même règlement, sont remplacés par ce qui suit : (i) un organisme gouvernemental ou un organisme reconnu officiellement qui a le pouvoir de réglementer l'importation, l'exportation ou la commercialisation des semences, (ii) une agence officielle de certification, (iii) un laboratoire d'analyse des semences agréé par l'Association internationale d'essais de semences (ISTA) pour délivrer des certificats internationaux de lots de semences, dans le cas d'un échantillon qui doit être analysé par le laboratoire agréé ou par un autre laboratoire agréé par l'ISTA. (officially recognized sample) (9) La mention « (officially-recognized test) » qui figure à la fin de la définition de « essai reconnu officiellement » au paragraphe 2(2) de la version française du même règlement, est remplacée par « (officially recognized test) ». (10) Le paragraphe 2(2) de la version anglaise du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit : "officially recognized laboratory" means a seed testing laboratory that is designated by the Minister as an accredited laboratory under section 14 of the Canada Agricultural Products Act. (laboratoire reconnu officiellement) "officially recognized sample" means a sample of seed that has been (a) drawn by or under the supervision of a licensed sampler and prepared by a licensed sampler according to recognized standard methods, or (b) drawn and prepared according to recognized standard methods by an individual accredited to do so by (i) a government body, or an officially recognized body, that has the authority to regulate the import, export or marketing of seed, (ii) an official certifying agency, or (iii) a seed testing laboratory accredited by the International Seed Testing Association (ISTA) to issue international seed lot certificates, if the sample is to be tested by the accrediting laboratory or by another laboratory accredited by ISTA. (échantillon reconnu officiellement) "officially recognized test" means a test that is performed according to recognized standard methods on an officially recognized sample in an officially recognized laboratory or, in the case of determinations of impurities in the kinds or species set out in Tables I to VI of Schedule I or seeds of similar size, an accredited grader. (essai reconnu officiellement) 2. Le même règlement est modifié par adjonction, après le titre de la partie I, de ce qui suit : Définition 3. Dans la présente partie, « registraire » s'entend de la personne désignée par le président en vue d'agréer les classificateurs ou les échantillonneurs. 3. (1) Les paragraphes 5(5) et (6) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit : (5) Seeds of vegetables, roots and herbs are exempt from the operation of paragraph 3(1)(a) of the Act in so far as they may be sold without a grade name and without conforming with the standards for minimum percentage of germination under section 6 if they are labelled in accordance with section 30. (6) Seed of a kind or species set out in Schedule I that is imported for research purposes is exempt from the operation of paragraph 3(1)(a) of the Act in so far as it may be imported into Canada without conforming with the standards for minimum percentage of germination set out in that Schedule. (2) Le paragraphe 5(7) du même règlement est abrogé. 4. (1) L'alinéa 6(2)h) du même règlement est remplacé par ce qui suit : h) pour les semences ou mélanges utilisés pour la remise en état du terrain, la préservation du sol, la couverture végétale, le pâturage ou l'habitat de la faune, la restauration de marécages, et à des fins semblables, le tableau XIII; (2) L'alinéa 6(2)j) du même règlement est remplacé par ce qui suit : j) pour les mélanges de fleurs sauvages et produits analogues destinés aux jardins paysagers, le tableau XV. (3) Le paragraphe 6(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit : (3) La semence d'orge qui a été traitée avec un produit agréé aux termes de la Loi sur les produits antiparasitaires comme moyen de lutte contre le charbon nu véritable (Ustilago nuda) n'a pas à satisfaire aux normes visant le charbon nu véritable énoncées à la colonne 9 du tableau II de l'annexe I. 5. (1) Les alinéas 7(1)f) et g) du même règlement sont remplacés par ce qui suit : f) un mélange de plantes fourragères Canada Certifiée no 1 ou un mélange de plantes fourragères Canada Certifiée no 2 peuvent contenir plus qu'une variété par sorte ou espèce; g) les mélanges de céréales Canada Certifiée no 1 et Canada Certifiée no 2 ne peuvent contenir que des semences de qualité Généalogique et qu'une variété par sorte ou espèce; h) un mélange de graminées à pelouse Canada Certifiée no 1 ou un mélange de graminées à pelouse Canada Certifiée no 2 peuvent contenir plus qu'une variété par sorte ou espèce. (2) Les paragraphes 7(2) à (6) du même règlement sont remplacés par ce qui suit : (1.1) Malgré le tableau I de l'annexe I, les semences Canada Fondation no 2 et Canada Enregistrée no 2 peuvent contenir une graine de mauvaise herbe nuisible secondaire par 10 kg. (1.2) Malgré le tableau I de l'annexe I, les semences Canada Certifiée no 2 peuvent contenir une graine de mauvaise herbe nuisible secondaire par 2 kg. (1.3) Malgré le tableau II de l'annexe I, les semences d'avoine Canada Fondation no 2 et Canada Enregistrée no 2 peuvent contenir une graine de mauvaise herbe nuisible secondaire par 10 kg. (1.4) Malgré le tableau II de l'annexe I, les semences d'avoine Canada Certifiée no 1 peuvent contenir une graine de mauvaise herbe nuisible secondaire par 2 kg. (1.5) Malgré le tableau II de l'annexe I, les semences Canada Fondation no 2, autres que l'avoine, Canada Enregistrée no 2, autres que l'avoine, et Canada Certifiée no 1, autres que l'avoine, peuvent contenir une graine de mauvaise herbe nuisible secondaire par 5 kg. (1.6) Malgré le tableau III de l'annexe I, les semences de mélanges de céréales Canada Certifiée no 1 peuvent contenir une graine de mauvaise herbe nuisible secondaire par 5 kg. (2) En plus de satisfaire aux normes prévues aux tableaux I à III de l'annexe I, la semence figurant à ces tableaux doit, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique, être exempte de sarrasin de Tartarie. (3) En plus de satisfaire aux normes prévues aux tableaux I à III de l'annexe I, la semence figurant à ces tableaux doit, au Québec, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard, être exempte de folle avoine. (4) Malgré le tableau IV de l'annexe I, les semences Canada Fondation no 2, Canada Enregistrée no 2 et Canada Certifiée no 1 peuvent contenir une graine de mauvaise herbe nuisible secondaire par 50 g, sauf en ce qui concerne la folle avoine dans le lin. (4.1) Malgré le tableau IV de l'annexe I, les semences Canada Fondation no 1 et Canada Enregistrée no 1 d'alpiste des Canaries, de sorgho commun et d'herbe du Soudan peuvent contenir une semence d'une autre plante cultivée par 25 g. (4.2) Malgré le tableau V de l'annexe I, les semences Canada Fondation no 2 peuvent contenir une semence d'une autre plante cultivée par 2 kg. (5) Les semences figurant au tableau VII de l'annexe I doivent être exemptes de graines de gaillet gratteron (Galium aparine L.) et de gaillet bâtard (Galium spurium L.). (6) La colonne 5 du tableau VIII de l'annexe I ne s'applique pas aux semences du mélilot. (3) Les alinéas 7(7)a) à f) du même règlement sont remplacés par ce qui suit : a) la sous-colonne 1 de la colonne 10 s'applique seulement à la fétuque de Chewing, à la fétuque des prés, à la fétuque rouge, à la fétuque rouge traçante, à la fétuque élevée, au ray-grass annuel, au ray-grass hybride et au ray-grass vivace; b) la sous-colonne 2 de la colonne 10 s'applique seulement au brome des prés, au brome inerme, au brome doux, aux fétuques à feuilles fines, durette, ovine et à feuilles variées, au vulpin traçant, au vulpin des prés, au dactyle pelotonné, à l'agropyre inerme, à l'agropyre du Nord, à l'agropyre pubescent, à l'agropyre grêle, à l'agropyre des rives, à l'élyme de l'Altaï, à l'élyme dahurien et à l'élyme de Russie; c) la sous-colonne 3 de la colonne 10 s'applique seulement à l'avoine élevée, à l'agropyre à crête, à l'agropyre intermédiaire, à l'agropyre de Sibérie, à l'agropyre élevée et à l'agropyre de l'Ouest; d) la sous-colonne 4 de la colonne 10 s'applique seulement à l'alpiste roseau; e) la sous-colonne 1 de la colonne 11 s'applique seulement à l'alpiste roseau, à la fétuque de Chewing, à la fétuque des prés, à la fétuque rouge, à la fétuque rouge traçante, à la fétuque élevée, au ray-grass annuel, au ray-grass hybride et au ray-grass vivace; f) la sous-colonne 2 de la colonne 11 s'applique seulement au brome des prés, au brome inerme, au brome doux, aux fétuques à feuilles fines, durette, ovine et à feuilles variées, au vulpin traçant, au vulpin des prés, à l'avoine élevée, au dactyle pelotonné, à l'agropyre inerme, à l'agropyre à crête, à l'agropyre intermédiaire, à l'agropyre du Nord, à l'agropyre pubescent, à l'agropyre de Sibérie, à l'agropyre grêle, à l'agropyre des rives, à l'agropyre élevé, à l'agropyre de l'Ouest, à l'élyme de l'Altaï, à l'élyme dahurien et à l'élyme de Russie. (4) Le paragraphe 7(8) du même règlement est remplacé par ce qui suit : (8) Malgré les sortes et espèces de semences figurant au tableau XIII de l'annexe I, la colonne 5 ne s'applique pas aux mélanges renfermant un pour cent ou plus de mélilot. (5) Le paragraphe 7(11) du même règlement est remplacé par ce qui suit : (10.1) En plus de satisfaire aux normes prévues aux tableaux III et XV de l'annexe I, les sortes et espèces de semences doivent satisfaire au pourcentage minimal de germination énoncé au tableau où elles apparaissent. (10.2) Malgré le tableau XVIII de l'annexe I, les semences Canada Fondation no 2 peuvent contenir une graine de semence d'une autre plante cultivée par 2 kg. (11) Les normes visant le diamètre prévues à la colonne 2 du tableau XXI de l'annexe I ne s'appliquent pas aux oignons patates. 6. (1) Le sous-alinéa 11(1)b)(i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit : (i) an officially recognized laboratory, (2) Les sous-alinéas 11(1)b)(iv) et (v) du même règlement sont remplacés par ce qui suit : (iv) un laboratoire d'analyse des semences exploité sous la surveillance d'un technicien des semences agréé par la Society of Commercial Seed Technologists, (v) un laboratoire d'analyse des semences exploité par le gouvernement d'un État ou d'un pays étranger ou sous son autorité, (vi) un laboratoire d'analyse des semences agréé par l'Association internationale d'essais de semences (ISTA); 7. Le paragraphe 12(4) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit : (4) Subsections (2) and (3) do not apply if the sample is required for the purpose of checking only the percentage of germination. 8. (1) Le sous-alinéa 13(1)d)(i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit : (i) the results of an officially recognized test, or (2) L'alinéa 13(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit : b) d'autre part, la semence est importée dans un emballage qui est muni d'une étiquette délivrée ou approuvée par une agence officielle de certification, indiquant sa qualité Généalogique. 9. (1) L'alinéa 13.1(1)c.1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit : (c.1) where the individual wishes to be accredited to retrieve, identify, classify and report weed seeds and other impurities from officially recognized samples, submit to an evaluation that is set by the Registrar and that measures the individual's ability to so retrieve, identify, classify and report; (2) Le paragraphe 13.1(3) du même règlement est abrogé. (3) Le paragraphe 13.1(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit : (7) En cas de refus de la part d'un organisme de vérification de la conformité de recommander l'octroi ou le renouvellement d'un agrément de classificateur ou d'échantillonneur, il envoie au demandeur, par courrier recommandé, un avis motivé de sa décision l'informant qu'il peut demander au registraire de réviser la décision. Il envoie copie de cet avis au registraire. (4) Le paragraphe 13.1(12) du même règlement est remplacé par ce qui suit : (12) Si le registraire conclut que l'organisme de vérification de la conformité aurait dû recommander l'octroi ou le renouvellement de l'agrément de classificateur ou d'échantillonneur, il fait droit à la demande initiale comme si l'organisme avait fait la recommandation. 10. Le paragraphe 13.2(8) du même règlement est abrogé. 11. L'alinéa 18(1)d) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit : (d) the percentage of germination of a representative sample of the seed; and 12. (1) Le passage de l'article 23 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit : 23. Tout emballage de semence des sortes ou espèces figurant aux tableaux I à II.1 et IV à VII de l'annexe I doit être muni d'une étiquette portant : (2) L'alinéa 23g) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit : (g) in the case of hybrid seed of corn or hybrid seed of sunflower, sold or offered for sale as a Canada Foundation grade, the total number of seeds of other crops, per kilogram and the percentage of germination; and (3) L'alinéa 23h) du même règlement est remplacé par ce qui suit : h) dans le cas de la semence étiquetée comme colza oléagineux, colza ou canola dont l'étiquette ne porte pas une dénomination de la catégorie Canada généalogique, la désignation « type de Pologne » ou « B. rapa », « type d'Argentine » ou « B. napus », « B. juncea », ou la mention « type inconnu », selon le cas. 13. L'alinéa 26(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit : c) le nom et le pourcentage de chaque sorte ou espèce et de chaque variété de semence, selon le cas constituant à elle seule trois pour cent ou plus, en poids, du mélange ou, dans le cas du mélilot, un pour cent ou plus, en poids, du mélange; 14. Le passage de l'alinéa 28(1)c) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit : c) lorsque l'emballage contient plus de 5 kg de semences, le nom de chaque sorte ou espèce et de chaque variété de semence, le cas échéant qui constitue : 15. Le paragraphe 29(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit : 29. (1) Aucune étiquette ne doit comporter de mot ou de dessin qui indique ou laisse supposer que la semence d'un mélange de semences de plantes couvre-sol convient pour la pelouse ou pour la production fourragère. 16. (1) L'alinéa 30b) du même règlement est remplacé par ce qui suit : b) le nom de la sorte ou de l'espèce de semence et de chaque variété de semence, le cas échéant ou, dans le cas des mélanges, le nom de chaque sorte ou espèce de semence et de chaque variété, le cas échéant ; (2) Le sous-alinéa 30d)(ii) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit : (ii) the percentage of germination of the seed or a minimum guaranteed percentage of germination. 17. (1) L'alinéa 31(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit : b) le nom de la catégorie de semence, le cas échéant. (2) Le paragraphe 31(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit : (3) En plus de satisfaire aux exigences d'étiquetage visées au paragraphe (2), tout emballage de semences spéciales doit être muni d'une étiquette portant les renseignements exigés par l'article du présent règlement applicable à la semence en cause. 18. Les alinéas 33(3)c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit : c) le nom du vendeur, de l'emballeur ou de l'étiqueteur est inscrit sur l'emballage, de même que : (i) soit les renseignements exigés par le paragraphe (2), la disposition de ceux-ci, la partie marquée et la couleur de l'emballage étant conformes à l'étiquette canadienne, (ii) soit, dans le cas des emballages contenant 2 kg de semence ou moins, les mots « semence de qualité Certifiée », lesquels sont inscrits dans un rectangle bleu qui satisfait aux exigences de couleur prévues pour l'étiquette officielle et dont le rapport longueur/largeur est d'environ 2:1, et les renseignements exigés par les alinéas (2)a) à c) et e), lesquels figurent ailleurs sur l'emballage; d) dans le cas des emballages visés au sous-alinéa c)(i), le conditionneur agréé avise l'Agence chaque fois qu'il se propose d'en faire l'acquisition. 19. (1) Le paragraphe 34(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit : 34. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5) et des articles 35 et 37, tout emballage de semence provenant, en entier ou en partie, d'une récolte non cultivée et non conditionnée au Canada et classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique doit être scellé et être muni d'une étiquette de certification inter-agences. (2) Les alinéas 34(3)c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit : c) le nom du vendeur, de l'emballeur ou de l'étiqueteur est inscrit sur l'emballage, de même que : (i) soit les renseignements exigés par le paragraphe (2), la disposition de ceux-ci, la partie marquée et la couleur de l'emballage étant conformes à l'étiquette canadienne, (ii) soit, dans le cas des emballages contenant 2 kg de semence ou moins, les mots « semence Certifiée », lesquels sont inscrits dans un rectangle bleu qui satisfait aux exigences de couleur prévues pour l'étiquette officielle et dont le rapport longueur/largeur est d'environ 2:1, et les renseignements exigés par les alinéas (2)a) à e), lesquels figurent ailleurs sur l'emballage; d) dans le cas des emballages visés au sous-alinéa c)(i), le conditionneur agréé avise l'Agence chaque fois qu'il se propose d'en faire l'acquisition. (3) Le paragraphe 34(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit : (5) L'emballage de semence de qualité Certifiée est soustrait à l'application du paragraphe (1) si : a) il est muni d'une étiquette délivrée ou approuvée par une agence officielle de certification, indiquant sa qualité Généalogique ; b) dans le cas de semence étiquetée au Canada, la dénomination de la catégorie Canada généalogique figure sur un document présenté avec chaque vente et porte le nom du vendeur; c) dans le cas de semence importée au Canada et classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique, la dénomination de la catégorie Canada généalogique et le numéro du classificateur agréé figurent sur l'étiquette qui est fixée à chaque emballage de semences ou qui est imprimée directement sur l'emballage. 20. Le paragraphe 35(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit : c) est vendue au Canada. 21. L'article 37 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b) de ce qui suit : b.1) au moment de la livraison, elle est accompagnée de renseignements écrits qui satisfont aux exigences de l'article 19, du paragraphe 20(4) et des articles 21 et 35 en matière de renseignements pour les semences dans les emballages scellés; 22. (1) L'alinéa 40(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit : c) le nom de variété de la semence de toutes les sortes, espèces et variétés à enregistrer conformément à la partie III, sauf les semences non généalogiques des récoltes de plantes fourragères; (2) Le paragraphe 40(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit : (5) Les paragraphes (1) à (4) ne s'appliquent pas à un lot de semence qui : a) est composé de semences d'oignon à repiquer, d'ail à repiquer, d'arbre, d'arbuste, de ginseng, de plantes aquatiques, de vraie semence de pomme de terre ou de fleur sauf les mélanges de semences de fleurs sauvages; b) pèse 5 kg ou moins, dans le cas des semences des sortes et espèces figurant à l'un ou l'autre des tableaux I à VI et XVI à XVIII de l'annexe I, des semences de grosseur semblable ou des semences de fines herbes et d'herbes médicinales; c) pèse 500 g ou moins, dans le cas des semences des sortes ou espèces figurant à l'un ou l'autre des tableaux VII à XII de l'annexe I ou des semences de grosseur semblable. 23. L'alinéa 87(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit : c) le prix applicable figurant dans l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour un service fourni à l'établissement n'a pas été payé. 24. L'alinéa 99(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit : c) le prix applicable figurant dans l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour un service fourni à l'exploitant n'a pas été payé. 25. Les annexes I à III du même règlement sont remplacées par les annexes I à III figurant à l'annexe du présent règlement. ENTRÉE EN VIGUEUR 26. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
TABLEAU IV
TABLEAU XIII Applicable aux : Mélanges de semences de plantes fourragères composés de semences de deux ou plusieurs espèces mentionnées aux tableaux VIII à XII, sauf les mélanges de semences de plantes désignés par le vendeur comme mélange à pelouse ou à gazon, ou comme mélange de plantes couvre-sol.
TABLEAU XIV PARTIE I Applicable aux : Mélanges à pelouse ou à gazon contenant deux ou plusieurs des espèces mentionnées à la partie II du présent tableau.
PARTIE II
TABLEAU XV Applicable aux : Mélanges de plantes couvre-sol composés de graines de deux ou plusieurs espèces, sauf les mélanges de céréales, mélanges de plantes fourragères ou mélanges à pelouse ou à gazon.
TABLEAU XX Applicable à ce qui suit :
TABLEAU XXI Applicable aux : Oignons à repiquer et oignons patates.
Définition des expressions utilisées à la colonne 4
TABLEAU XXII Applicable à toutes semences des espèces mentionnées aux tableaux I à XX, sauf celles mentionnées aux tableaux III et XIII à XV.
ANNEXE II (article 10)
ANNEXE III (article 65) ESPÈCES, SORTES OU TYPES DONT LES VARIÉTÉS DOIVENT ÊTRE ENREGISTRÉES
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION (Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.) Description Le Règlement sur les semences (le Règlement) régit les essais, l'inspection, la qualité et la vente des semences afin de faciliter l'approvisionnement des consommateurs canadiens et des marchés d'exportation en semences pures et efficaces. Pour que le système de réglementation demeure efficace, les normes prescrites dans le Règlement doivent évoluer de manière à tenir compte des méthodes de production et des conditions du marché. Le Règlement a été modifié pour témoigner des réalités actuelles de l'industrie des semences et faciliter les échanges au Canada et à l'étranger. Les modifications au Règlement apportent des éclaircissements et entraînent des changements d'ordre administratif ainsi que des changements aux tableaux des normes de catégories de l'annexe I. De plus, les modifications ont permis de mettre à jour des noms scientifiques des espèces répertoriées aux annexes I, II et III, de préciser la terminologie utilisée et d'apporter des clarifications qui reflètent mieux l'objectif de la réglementation et les pratiques utilisées par l'industrie. Elles ont également permis d'abroger les fractions décimales (par exemple, 0,1 à 0), de changer quelque peu les normes relatives à la germination, aux maladies et à la pureté pour certaines espèces et de procéder à des changements aux dénominations de catégorie pour les mélanges de plantes fourragères et de semences à gazon ainsi qu'à des ajouts ou au déplacement d'espèces dans les tableaux des normes de catégories. (i) Le point sur la nomenclature La taxonomie des végétaux fait l'objet d'un examen continu de la part de la collectivité scientifique. La nomenclature de certains groupes de végétaux a récemment fait l'objet de modifications importantes (par exemple, les noms scientifiques de la plupart des espèces du genre Agropyron répertoriées dans le tableau XI ont été modifiés). Les noms de toutes les espèces végétales répertoriées dans les annexes ont été révisés de façon à témoigner des pratiques actuellement reconnues. Les changements apportés harmonisent les normes du Canada à celles des autres pays et favorisent un commerce international des semences plus harmonieux. Les noms ont été modifiés de manière à les rendre conformes à ceux de l'Agricultural Research Service's Germplasm Resources Information Network (GRIN) du ministère de l'agriculture des États-Unis (USDA); ces noms ont également été adoptés par l'Association internationale d'essais de semences (ISTA) pour sa compilation de nomenclature botanique. (ii) Remplacement des fractions décimales par le zéro dans les tableaux Des normes exprimées par un nombre de semences qui est inférieur à un mais supérieur à zéro par unité de poids d'un échantillon figurent dans les tableaux I, II, III, IV, V et XVIII (par exemple, 0,1 par kg, 0,2 par kg et 0,5 par kg). Comme les parties de semences ne sont pas fréquentes et n'ont en fait pas d'importance, cette situation complique l'interprétation des exigences d'échantillonnage consignées dans les tableaux. Les fractions décimales ont été remplacées par zéro et le Règlement autorise maintenant la présence d'une semence unique d'une classe précise de mauvaise herbe dans un plus gros échantillon (par exemple, dans 10 kg de semences d'une culture). (iii) Tableaux des normes de catégories Tableau I (Annexe I) Le nombre maximal d'ergots par kilogramme est passé de 1 à 2 pour les semences de qualité Canada Certifiée no 1 et Ordinaire no 1. L'ergot (Claviceps purpurea) est un champignon qui remplace le grain dans les épis de nombreuses céréales et espèces de graminées. Les principales céréales sont toutes sensibles à l'infection, surtout le seigle et la triticale en raison de leur pollinisation croisée. Cette modification permet d'harmoniser la norme relative à l'ergot dans le tableau I (blé) à celle du tableau II (orge et avoine). La modification de la norme est pleinement conforme aux normes de catégories du grain établies par la Commission canadienne du grain. Tableau II (Annexe I) Des modifications ont été apportées pour atténuer les normes en matière de pureté des semences pour le sainfoin et les espèces de vesces énumérées dans le tableau susmentionné, en raison de la nature difficile de la production de semences de ces sortes de culture. La vesce velue, la vesce de Hongrie et la vesce commune ou cultivée et le sainfoin sont les seules espèces fourragères qui figurent dans ce tableau. Un tableau distinct contenant les normes réduites (tableau II.1) pour le sainfoin et les vesces a été créé. Un pourcentage de germination plus faible a été fixé pour les espèces d'orge et d'avoine à grains nus (par exemple, 75 % pour les semences no 1 et 65 % pour les semences no 2). Les semences à grains nus peuvent être exposées à des dommages plus grands pendant la transformation parce que l'embryon est moins protégé que celui des variétés à grains vêtus. Tableau III (Annexe I) Les normes de germination exigées au tableau III (mélanges de céréales) devraient être les mêmes que les normes pour les sortes de cultures individuelles tel qu'il est établi dans le tableau pertinent des normes de catégories de l'annexe I. Il s'agit de la situation qui s'applique actuellement au blé commun et au blé dur (tableau I) et à l'orge et à l'avoine (tableau II). En ce qui concerne les pois et les haricots (tableau V), cela signifie une réduction de 5 à 10 % de certaines normes de germination qui figurent actuellement dans le tableau III. Ce dernier a été modifié par l'abrogation de la colonne IX. Le paragraphe 7(11) du Règlement a été modifié pour indiquer que la semence que renferme un mélange de céréales doit satisfaire à la norme de germination fixée dans le tableau applicable aux espèces de l'annexe I. Tableau IV (Annexe I) Le nombre de semences de folle avoine autorisé dans le lin pour la qualité Fondation no 2, Enregistrée no 2 et Certifiée no 1 a été réduit. Le lin n'est pas un bon compétiteur en présence de la folle avoine et les infestations graves peuvent entraîner des pertes importantes de rendement. Comme le chanvre ne figurait dans aucun des tableaux de l'annexe I, il ne faisait l'objet d'aucune norme de germination. Le chanvre a été ajouté au tableau IV. L'industrie canadienne des semences de sorgho a de la difficulté à respecter la norme de germination de 85 % pour les semences no 1 du tableau IV, particulièrement les années où le gel est précoce. Par conséquent, les producteurs ont perdu une partie importante de leur récolte de semences, qu'ils ont été forcés de vendre pour l'alimentation du bétail en assumant des pertes financières non négligeables. Pour remédier à la situation, la norme de germination du sorgho a été réduite à 70 %. Tableau V (Annexe I) Le tableau V porte sur divers types de haricots et de pois, ainsi que sur le maïs, le soja, le tournesol et le carthame. Les haricots et les pois peuvent être cultivés comme plantes de grande culture (séchés) ou légumes (commercialement et par les jardiniers amateurs). Le tableau V a été modifié; il s'applique dorénavant uniquement aux plantes de grande culture. Les haricots et les pois cultivés comme légumes sont maintenant visés au tableau XVIII. La norme de germination du carthame a été réduite. Elle est maintenant identique à celle des pois. Il était en effet difficile de satisfaire à la norme actuelle de germination pour le carthame, laquelle avait été fixée à une époque où l'expérience de cette culture au Canada était limitée. Tableau VII (Annexe I) Les premières variétés de Brassica juncea de qualité canola ont été enregistrées en 2002 et, par conséquent, cette sorte de culture a été ajoutée au tableau VII. Les normes de germination pour la qualité Canada Fondation no 2 et Canada Enregistrée no 2 sont passées de 75 % à 80 %. Le radis oléagineux (Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.) figure maintenant dans le tableau VII de l'annexe I parce qu'il est cultivé comme culture d'engrais vert de plein champ et que sa semence a une taille comparable aux espèces qui figurent au tableau VII. Tableau X (Annexe I) Le lotier corniculé était répertorié dans le tableau IX avant la dernière révision des tableaux des normes de catégories et était donc auparavant assujetti à des normes plus élevées en matière de germination et de pureté. Un examen des certificats d'analyse a montré que la grande majorité des lots de semences pourrait satisfaire à des normes beaucoup plus élevées que ce qui est actuellement exigé. Les normes pour les mauvaises herbes et le mélilot ont donc été resserrées. Tableau XI (Annexe I) La fétuque élevée a été transférée de la colonne VIII à la colonne VII. En effet, cette plante est cultivée dans des environnements semblables à ceux où poussent le dactyle pelotonné et le ray-grass, qui figuraient à la colonne VII, et présentait les mêmes difficultés à respecter les normes de catégories. Tableau XII (Annexe I) Le Poa supina (pâturin couché) a été ajouté à la liste des six autres espèces de Poa que l'on trouve dans le tableau XII. L'intérêt à l'égard de l'utilisation du pâturin couché, plus particulièrement sur les terrains de sport et de golf, s'intensifie depuis quelques années. Tableau XIII (Annexe I) La dénomination « mélange de variétés de plantes fourragères » a été abrogée. Le Règlement a été modifié pour autoriser plus d'une variété d'une espèce dans un mélange de plantes fourragères Canada Certifié. Tableau XIV (Annexe I) Le terme « graminées » a été retranché de la dénomination « mélange de graminées à pelouse » et la dénomination « mélange de variétés de graminées à pelouse » est désormais appelée « mélange de semences de pelouse Canada Certifié » pour bien indiquer sa qualité généalogique. L'ordre des rangées a été inversé pour mettre en évidence ces mélanges certifiés. Le Règlement autorise maintenant la présence de plus d'une variété d'une espèce dans un mélange de semences de pelouse Canada Certifié. Les normes minimales pour la pureté sont passées de 85 à 90 % pour les catégories no 1 et de 75 % à 80 % pour les catégories no 2. Tableau XV (Annexe I) La colonne VI du tableau XV établit les normes de germination pour les composants des mélanges de plantes couvre-sol contenant des semences d'au moins deux types autres que les mélanges de plantes fourragères ou les mélanges de semences de pelouse ou de gazon. La colonne VI a été abrogée et aucune norme de germination n'est maintenant imposée sauf si l'espèce figure dans un des tableaux de l'annexe 1. Tableau XVI (Annexe I) Le tableau XVI s'applique aux quatre types d'espèces de Beta vulgaris betterave, betterave à sucre, betterave fourragère et betterave à cardes (poirée). La norme pour la camomille des chiens ne s'appliquait qu'à la betterave et à la betterave à sucre, mais elle s'applique dorénavant à toutes les cultures dans ce tableau puisque la contamination causerait des problèmes de production semblables pour tous les types. Tableau XVIII (Annexe I) Le tournesol et le carthame pour les potagers domestiques ont été ajoutés au tableau XVIII. De surcroît, le retrait de la dénomination « pour les potagers domestiques » a permis d'élargir ce tableau et d'y inclure toutes les semences de type légume des espèces actuellement répertoriées, quel que soit le lieu ou la méthode de production. Le Phaseolus vulgaris (haricot) a été ajouté au tableau XVIII. La colonne sur les pois a été modifiée pour inclure le tournesol, le carthame et les pois chiches. Le mot « sucré » a été retranché de la colonne sur le maïs sucré afin que les normes s'appliquent à la fois au maïs sucré et au maïs à éclater. La norme de germination pour le maïs a été abaissée de 5 %. Le taux de germination du maïs sucré, plus particulièrement du type très sucré, n'était pas constamment élevé, ce qui rendait la norme difficile à respecter. Tableau XIX (Annexe I) Le pé-tsai et le pak-choï (Brassica rapa subsp. chinensis et Brassica rapa subsp. pekinensis) ont été ajoutés au tableau XIX. La production de ces espèces a connu une montée fulgurante ces dernières années, en raison de la demande croissante à la consommation. « Frisé » a été retranché de la mention de choux afin que ce tableau puisse également servir à classer le chou fourrager. (iv) Divers Certains changements mineurs ont été apportés au texte du Règlement à des fins de clarification ou de modification de certains détails administratifs. En général, les modifications sont des changements à des dispositions préexistantes qui ont peu ou pas de répercussions sur les activités actuelles ou qui n'ont pas d'incidence négative sur le grand public ou l'environnement. Dans certains cas, elles reflètent des pratiques qui existent actuellement ou clarifient l'intention du Règlement. Les modifications permettront d'alléger le fardeau réglementaire net. Les dispositions réglementaires actuelles sont modifiées pour tenir compte des situations où le fardeau réglementaire est plus lourd que nécessaire et tenir compte des réalités actuelles de l'industrie canadienne et étrangère des semences. Les cadres administratifs et analytiques et le cadre de conformité sont déjà établis et sont bien connus des intervenants de l'industrie et des gouvernements. Le Canada doit respecter ses engagements envers la collectivité internationale en matière de qualité des semences par l'intermédiaire de sa participation au programme des semences de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et à l'Association of Official Seed Certifying Agencies (AOSCA). Les modifications ne nuisent pas à la capacité du Canada de respecter ses engagements. Les modifications suivantes ont été apportées au Règlement : La définition « échantillon reconnu officiellement » a été modifiée pour englober les échantillons prélevés par des personnes agréées à cette fin par des organisations gouvernementales ou des organisations reconnues officiellement qui possèdent des pouvoirs de réglementation des importations, des exportations ou de la mise en marché de semences. La modification précise également que lorsqu'un échantillon est prélevé par une personne qui a été agréée pour les essais de semences par un laboratoire d'essais de semences lui-même agréé par l'ISTA, l'échantillon doit être mis à l'essai par ce laboratoire ou un autre laboratoire agréé par l'ISTA. Cette modification augmente la gamme d'options pour le prélèvement d'échantillons reconnus officiellement et appui l'initiative de l'USDA visant à mettre au point un programme de reconnaissance des échantillonneurs. La mention « échantillonneurs » a été ajoutée à la définition d' « organisme de vérification de la conformité » ainsi qu'aux paragraphes 13.1(7) et (12) afin de refléter les changements apportés au Règlement en 2003. La définition d'« étiquette officielle » a été modifiée pour indiquer qu'il s'agit d'une « Étiquette émise ou approuvée par l'Agence à l'égard d'une semence de qualité Généalogique ». Le remplacement dans la version anglaise du terme « tag » par « label » a pour objet la clarté du libellé en harmonisant la définition avec celle de « label » dans la Loi sur les semences. La portée de l'alinéa 6(2)h) du Règlement a été élargie pour indiquer que les semences destinées à la remise en état de terrain, à la conservation des sols, à la couverture de verdure, à la faune, à la restauration de zones humides et à des fins semblables doivent respecter les normes minimales à l'égard des semences de mauvaises herbes et des semences d'autres cultures fixées dans le tableau XIII de l'annexe I, si elles sont d'une sorte ou d'une espèce non précisée à l'annexe I. Le libellé de l'alinéa 6(2)j) est allongé pour préciser le type de produit que représente un mélange de fleurs sauvages. Les alinéas 7(1)f) et g) sont remplacés à la suite de modifications aux normes de catégories dans les tableaux XIII et XIV de l'annexe I, lesquels traitent respectivement des mélanges de plantes fourragères et des mélanges de semences de gazon. Le paragraphe 7(4), qui précise que les tiges porte-graines des espèces de Malva spp. trouvées dans des semences de lentilles doivent être traitées comme mauvaise herbe nuisible secondaire, a été abrogé. Les Méthodes et procédés canadiens d'essai des semences seront modifiés pour indiquer que les tiges porte-graines intactes de Malva spp. (mauve) ne doivent pas être traitées comme mauvaise herbe nuisible secondaire. Si la tige porte-graines est intacte, elle doit être séparée en ses composants qui seront comptés comme d'autres semences de mauvaises herbes. Le procédé actuel est de déclarer les tiges porte-graines intactes (« disques ») des espèces de mauve comme « semences de mauvaises herbes nuisibles secondaires ». Si les tiges porte-graines sont partiellement intactes, les semences individuelles sont comptées et déclarées comme « autres semences de mauvaises herbes ». Une tige porte-graines de mauve renferme environ 8 à 10 graines. Les semences de la catégorie Canada Certifiée no 1 sont autorisées à contenir 1 semence de mauvaise herbe nuisible secondaire et un total de 15 semences de mauvaises herbes par 5 kg. Le comptage des semences individuelles comme autres semences de mauvaises herbes au lieu du comptage des « disques » pour exprimer la quantité de mauvaises herbes nuisibles secondaires peut abaisser la norme si aucune autre semence de mauvaise herbe n'est présente. Le procédé proposé harmonise toutefois la méthode d'essais avec les méthodes utilisées par les autres compétences. Le libellé de l'alinéa 11(1)b) du Règlement a été allongé pour inclure les essais réalisés par les laboratoires d'essais de semences agréés par l'ISTA à l'aide de méthodes normalisées reconnues. Cette modification augmente le nombre d'options pour les essais de semences. Le libellé de l'alinéa 13(3)b) a été modifié comme suit : « la semence est importée dans un emballage portant une étiquette qui a été délivrée ou approuvée par une agence officielle de certification et qui indique que la semence est de qualité « Généalogique » plutôt que « la semence a été importée... ». Cet ajustement est nécessaire pour refléter les réalités actuelles de l'industrie où la catégorie d'un lot de semences produit à l'extérieur du Canada est déterminée par un classificateur agréé du Canada et où le nom de la catégorie dans le pays étranger est alors indiqué sur l'étiquette de la semence avant qu'elle ne soit importée au Canada. De surcroît, il précise que l'étiquette doit indiquer la qualité Généalogique de la semence. L'alinéa 23h) a été modifié pour tenir compte de la création de variétés de Brassica juncea de qualité canola. Les alinéas 26(1)c) et 28(1)c) ont été modifiés pour préciser qu'il peut exister des situations où le nom de variété d'un composant d'un mélange de plantes fourragères ou de semences de gazon peut être indiqué sur l'étiquette. L'alinéa 31(2)b) a été modifié pour préciser que ce ne sont pas toutes les sortes de semences spéciales qui sont admissibles au classement. Les articles 33 et 34 ont été modifiés pour permettre que les emballages scellés contenant au plus 2 kg de semences soient exemptés des exigences d'étiquetage avec une étiquette officielle tant que les mots « semence certifiée » figurent dans un rectangle d'un bleu qui satisfait aux exigences de couleur et de dimensions prescrites pour l'étiquette officielle et que les autres exigences en matière de renseignements sont satisfaites ailleurs sur l'emballage. Ces enveloppes de semences sont de petite taille et sont généralement destinées au marché des potagers domestiques où l'apposition d'une étiquette officielle peut être difficile. De surcroît, on précise que l'ACIA doit être informée chaque fois qu'un conditionneur approuvé propose d'obtenir de tels emballages. Des éclaircissements ont été apportés à l'article 34 pour indiquer que lorsqu'un emballage, dont l'étiquette porte une dénomination de qualité Généalogique Canada, contient des semences non produites au Canada, il doit porter une étiquette de certification interagences. Cette mesure améliore la transparence en faisant en sorte que l'origine de la semence soit clairement indiquée. Des modifications ont été apportées au paragraphe 34(5) pour indiquer que lorsque la désignation de la catégorie est indiquée sur la semence avant son importation au Canada, la désignation de la catégorie Canada Généalogique et le numéro du classificateur agréé doivent figurer sur l'étiquette jointe ou imprimée directement sur chaque emballage de semences. Cette modification tient compte de la situation actuelle où c'est un classificateur agréé au Canada qui détermine la catégorie de la semence et transmet les renseignements pertinents à celui qui étiquette la semence à l'extérieur du Canada, afin que cette dernière soit prête à être vendue au moment de son importation au Canada. Le paragraphe 35 a été clarifié pour indiquer que l'étiquette d'une variété non enregistrée ne peut servir qu'à la vente de semences au Canada. Les semences d'une variété non enregistrée, qui est produite uniquement pour l'exportation, n'ont pas à porter d'étiquettes de variété non enregistrée. Des éclaircissements ont été apportés au paragraphe 37 pour indiquer que les semences en vrac doivent satisfaire aux exigences de renseignements prescrites aux articles 19, 21 et 35 et au paragraphe 20(4), en ce qui concerne la quantité, le traitement avec un produit antiparasitaire, les restrictions en matière d'enregistrement et les variétés non enregistrées. Les renseignements sont ajoutés aux documents d'accompagnement au moment de la vente de la semence. Il s'agit des attentes actuelles qui ne sont toutefois pas énoncées explicitement dans le Règlement. Le paragraphe 40(5) a été modifié afin d'indiquer que les oignons ou l'ail à repiquer, les semences d'arbres, les semences d'arbustes, les graines de ginseng et de plantes aquatiques, les vraies semences de pommes de terre ou les semences de fleurs, à l'exception des mélanges de semences de fleurs sauvages et des semences d'herbes, sont exemptés de certaines exigences à l'importation. Cette mesure est actuellement appliquée dans la pratique. Solutions envisagées (i) Statu quo Le maintien des normes actuelles relatives aux semences perpétuerait plusieurs normes inopportunes. Ce faisant, on ignorerait les demandes et les propositions de changements et d'améliorations qui ont été présentées par des intervenants de l'industrie des semences. Les coûts associés au statu quo incluent la perte de la vente de certaines semences en raison de normes inutilement rigoureuses. (ii) Modification des normes relatives aux semences (solution privilégiée) La modification du Règlement afin d'y incorporer des changements aux normes relatives aux semences découlant de vastes consultations est la meilleure solution pour obtenir le résultat souhaité, c'est-à-dire que les normes relatives aux semences soient pertinentes, que les consommateurs continuent à être protégés et que l'efficacité de la production au champ par l'intermédiaire de la lutte contre les maladies et les semences de mauvaises herbes soit maintenue. La portée des modifications s'est articulée autour des questions faisant l'objet d'un vaste consensus ou des éléments visant à apporter des éclaircissements ou des changements d'ordre administratif. Avantages et coûts (i) Avantages Les modifications témoignent de l'évolution des méthodes de production, répondent aux demandes de l'industrie et clarifient le Règlement et les normes, minimisant ainsi la confusion au sein de l'industrie. Elles entraîneront une hausse des ventes de semences en raison de l'application de normes plus raisonnables et actualisées et une baisse possible des coûts associés au respect de la conformité et permettront d'être en meilleure harmonie avec les partenaires commerciaux et de respecter les engagements envers la collectivité internationale. Les normes établies au niveau fédéral avantagent les entreprises et les particuliers en garantissant un accès aux marchés et en maintenant la confiance élevée des consommateurs. (ii) Coûts Comme les modifications comportent des éclaircissements ou des altérations mineures de conditions préexistantes, l'incidence négative et les risques sont très faibles. Les coûts pour l'industrie peuvent augmenter lorsque les normes sont resserrées (par exemple, lotier corniculé) ou des sortes de cultures additionnelles sont ajoutées au Règlement (par exemple, pé-tsai). En effet, l'industrie devra composer avec le besoin de nettoyage ou de mise à l'essai additionnels des semences ou l'augmentation du nombre de lots de semences classés dans une qualité inférieure, mais les coûts additionnels devraient être dans l'ensemble relativement faibles. Les coûts sont minimes comparativement à la valeur annuelle de la production de semences (environ 700 millions de dollars) et de la production de plantes de grande culture (environ 14,4 milliards de dollars en 2004) au Canada. Consultations Une révision générale de l'annexe I du Règlement a été réalisée en 1986 après de longues consultations avec l'industrie des semences. Depuis, certains intervenants, et notamment des entreprises individuelles de production de semences, le conseil de direction de l'Association canadienne des producteurs de semences (ACPS), des inspecteurs des semences du gouvernement et des analystes de semences du secteur privé ont cerné ou demandé un certain nombre de modifications. Certaines des propositions portent sur l'amélioration de normes de sortes particulières de cultures, d'autres sur l'actualisation de la nomenclature scientifique et d'autres encore sur l'application efficiente et efficace du Règlement. En 1997, un examen des normes relatives aux semences a été amorcé dans le but de cerner des améliorations possibles des normes relatives aux semences dans le Règlement et de recueillir un consensus sur les modifications proposées. Un document énumérant les changements possibles a été diffusé aux intervenants et aux parties intéressées le 30 mai 1997. Environ 20 personnes ont présenté des commentaires et l'ACPS a également envoyé une réponse collective. La période de consultation s'est étendue sur sept ans, mais la plupart des activités ont eu cours de 1997 à 1999 et de 2002 à 2004. En juin 1999, un document sur la deuxième série de consultations a été diffusé pour commentaires. Les consultations ont été menées en ayant recours au site Web de l'ACIA, à des exposés aux réunions sectorielles et à la correspondance directe avec les intervenants. Elles ont été étendues en raison de la vaste diversité des intervenants qui pourraient être touchés par les modifications des normes prescrites dans le Règlement. Elles regroupaient les membres et les associations de l'industrie des semences, des ministères fédéraux, les gouvernements provinciaux, des administrations régionales et des universités. On propose maintenant la mise en œuvre des modifications cernées lors de la deuxième série de consultations qui ont recueilli l'unanimité complète ou quasi complète ou un consensus général parmi les intervenants. Par conséquent, on prévoit que le degré d'acceptation sera élevé. Les modifications touchent un certain nombre de questions générales et des modifications particulières des tableaux des normes de catégories de l'annexe I du Règlement. En juin 2003, une mise à jour de l'examen des normes relatives aux semences a été affichée sur le site Web de la section des semences de l'ACIA. Les intervenants en ont été informés dans le cadre de leurs réunions sectorielles. Le document énumérait la plupart des modifications proposées qui sont maintenant mises de l'avant. Aucun commentaire négatif n'a été reçu. En juillet 2004, les modifications ont été présentées au conseil national de direction de l'ACPS et aux assemblées annuelles de l'Association des analystes de semences commerciales du Canada et de l'Association canadienne du commerce des semences. Le Règlement a été publié au préalable en septembre 2006 dans la Partie I de la Gazette du Canada, et la publication a été suivie d'une période de 75 jours pour recevoir les commentaires. Une objection a été soulevée relativement à la proposition de réduire à 75 % la norme de germination des semences d'orge à grains nus no 1 et à 65 % les semences d'orge à grains nus no 2. À la suite de consultations avec d'autres intervenants qui appuient le changement proposé et l'évaluation de ses effets, l'ACIA a choisi de retenir le changement proposé puisque celui-ci sera avantageux pour certains et n'aura pas d'effets négatifs importants pour d'autres. Le répondant a été contacté et il a accepté la justification de l'ACIA d'aller de l'avant. Respect et exécution Le projet augmentera l'efficacité de la réglementation et diminuera les problèmes de conformité. Les stratégies actuellement utilisées seront maintenues afin de garantir le respect de la conformité et l'application du Règlement. Personne-ressource
Michael Scheffel/Christina Rowan
L.C. 2001, ch. 4, art. 117 C.R.C., ch. 1400 |
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