Vol. 141, no 23 — Le 14 novembre 2007
C.P. 2007-1637 Le 25 octobre 2007
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu du paragraphe 25(3) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations (voir référence a), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le Bureau d'enregistrement des terres des premières nations, ci-après.
RÈGLEMENT SUR LE BUREAU D'ENREGISTREMENT DES TERRES
DES PREMIÈRES NATIONS |
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DÉFINITIONS |
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1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. |
Définitions |
« bureau d'enregistrement » Le bureau visé à l'article 2. |
« bureau d'enregistrement »
"First Nations Land Registry" |
« demandeur » La personne qui présente une demande d'enregistrement ou d'inscription.
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« demandeur »
"applicant" |
« description textuelle » Description des limites des terres des premières nations par tenants et aboutissants ou description qui ne renvoie pas qu'à des lots complets décrits sur un plan d'enregistrement ou un plan officiel. |
« description textuelle » "textual description" |
« Loi » La Loi sur la gestion des terres des premières nations. |
« Loi »
"Act" |
« plan d'enregistrement » Description graphique des limites des terres établie par l'arpenteur général au titre de l'article 31 de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada. |
« plan d'enregistrement »
"registration plan" |
« plan officiel » Description graphique des limites des terres établie à partir de carnets de notes d'arpentage et ratifiée au titre de l'article 29 de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada. |
« plan officiel »
"official plan" |
« registraire » Le fonctionnaire du ministère
des Affaires indiennes et du Nord canadien
responsable de l'administration du bureau d'enregistrement. |
« registraire »
"Registrar" |
« registre » Le Registre des terres des premières nations établi par le ministre en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi. |
« registre »
"Register" |
« répertoire de lot » Document électronique dans lequel sont répertoriés les intérêts enregistrés et les documents inscrits à l'égard d'un lot de terres d'une première nation. |
« répertoire
de lot »
"parcel abstract" |
« répertoire général » Document électronique dans lequel sont consignés les intérêts enregistrés et les documents inscrits portant sur l'ensemble des terres d'une réserve. |
« répertoire général » "general abstract" |
FONCTIONNEMENT DU BUREAU D'ENREGISTREMENT |
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2. Le registre est tenu dans des locaux situés dans la région de la capitale nationale et connus sous le nom de Bureau d'enregistrement des terres des premières nations. |
Emplacement du bureau d'enregistrement |
3. (1) Le bureau d'enregistrement est ouvert au public du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés, de 8 h 30 à 16 h, heure normale de l'Est ou heure avancée de l'Est, selon le cas. |
Heures d'ouverture |
(2) Malgré le paragraphe (1), un document peut être transmis en tout temps pour enregistrement ou inscription conformément à l'article 12. |
Enregistrement ou inscription électronique |
4. Ni le registraire ni les employés du bureau d'enregistrement ne peuvent donner un avis relativement à un intérêt ou permis portant sur les terres des premières nations, notamment : a) quant à la validité d'un document présenté pour enregistrement ou inscription; b) quant au fait qu'un document porté au registre constitue un enregistrement ou une inscription. |
Restriction quant aux activités |
5. Toute personne peut consulter au bureau d'enregistrement, pendant les heures d'ouverture mentionnées au paragraphe 3(1), l'image électronique de tout document enregistré ou inscrit dans le registre. |
Consultation du registre |
6. Sur demande, le registraire délivre une copie, certifiée ou non, d'un document enregistré ou inscrit dans le registre. |
Copies |
7. Sur demande, le registraire délivre un certificat indiquant les intérêts enregistrés ou les documents inscrits dans le répertoire de lot à l'égard d'un lot particulier de terres d'une première nation. |
Certificat du registraire |
RÉPERTOIRES |
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8. Sont tenus dans le registre : a) pour chaque réserve d'une première nation, un répertoire général; b) pour chaque lot de terres d'une première nation, un répertoire de lot. |
Répertoires |
9. Le registraire ne peut créer de répertoire de lot que si ce répertoire porte exclusivement sur un lot décrit sur un plan officiel ou un plan d'enregistrement. |
Restriction |
DEMANDE D'ENREGISTREMENT OU D'INSCRIPTION DE DOCUMENTS |
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10. (1) Toute personne peut demander l'enregistrement ou l'inscription dans le registre d'un document qui vise des terres d'une première nation : a) en remettant en main propre au registraire, à l'adresse indiquée à l'article 11, une demande d'enregistrement ou d'inscription en bonne et due forme accompagnée du document; b) en transmettant par la poste, au registraire, à la même adresse, une demande d'enregistrement ou d'inscription en bonne et due forme accompagnée du document; c) électroniquement, conformément à l'article 12. |
Demande |
(2) La demande d'enregistrement ou d'inscription contient les renseignements suivants, liés au document qu'elle vise : a) le nom de toutes les parties au document; b) les nom et adresse de la personne qui a rempli la demande; c) la nature du document; d) le cas échéant, la date de signature du document ou la plus récente des dates, s'il y en a eu plusieurs; e) la province où se situent les terres visées; f) le nom de la première nation, le nom de la réserve et, le cas échéant, le numéro de lot des terres visées; g) la description des terres visées; h) la liste des documents fournis à l'appui du document présenté pour enregistrement ou inscription; i) si plusieurs documents présentés pour enregistrement ou inscription sont transmis ensemble par la poste, les instructions quant à l'ordre dans lequel ils doivent être enregistrés ou inscrits. |
Renseignements |
11. La demande d'enregistrement ou d'inscription en bonne et due forme et le document qu'elle vise peuvent être transmis par la poste ou remis en main propre au registraire à l'adresse suivante : Registraire Bureau d'enregistrement des terres des premières nations 10, rue Wellington Gatineau (Québec) K1A 0H4 |
Transmission par la poste et remise en main propre |
12. (1) Le document présenté pour enregistrement ou inscription peut être transmis électroniquement au registraire, auquel cas : a) la demande afférente est remplie en ligne sur le site Internet du bureau d'enregistrement dont l'adresse est la suivante : www.ainc-inac.gc.ca; b) le document est joint sous forme électronique conformément au paragraphe (2). |
Transmission électronique |
(2) Le document doit être transmis en un seul fichier constitué d'une ou plusieurs images balayées par numériseur à partir du document original, à une résolution minimale de 200 dpi sous format Adobe Acrobat (.pdf), ou en fichier d'image étiqueté (.tif). |
Format électronique |
13. Le document présenté pour enregistrement ou inscription ne peut être transmis par télécopieur. |
Restriction télécopies |
14. (1) Sur réception d'une demande d'enregistrement ou d'inscription et d'un document transmis électroniquement conformément à l'article 12, le registraire envoie au demandeur, par courrier électronique, un accusé de réception et un numéro de suivi et, à la première nation dont les terres sont visées, une copie de cet accusé et le numéro de suivi. |
Numéro de suivi |
(2) Sur réception d'une demande d'enregistrement ou d'inscription et d'un document transmis par la poste, le registraire envoie au demandeur, par la poste, un accusé de réception et un numéro de suivi et, à la première nation dont les terres sont visées, une copie de cet accusé et le numéro de suivi. |
Numéro de suivi |
15. Une copie de l'original de l'un ou l'autre des documents suivants peut être présentée pour enregistrement ou inscription : a) jugement ou ordonnance d'un tribunal, si la copie est certifiée par celui-ci; b) document enregistré au registre ou système d'enregistrement des titres fonciers d'une province, si la copie est certifiée par le registraire d'un tel registre; c) certificat de mariage, de changement de nom ou de décès, procuration, testament ou acte d'homologation d'un testament ou désignation de l'administrateur d'une succession, si la copie est certifiée par la personne qui a la garde de l'original; d) certificat de fusionnement de sociétés ou de changement de nom de société, si la copie est certifiée par l'autorité responsable de l'inscription; e) décret, si la copie est certifiée par le greffier du Conseil privé; f) arrêté ministériel; g) document délivré par la première nation, si la copie est certifiée par la personne qui a la garde de l'original. |
Originaux |
MOTIFS DE REFUS D'ENREGISTRER
OU D'INSCRIRE UN DOCUMENT |
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16. Le registraire refuse d'enregistrer ou d'inscrire un document dans les cas suivants : a) le document n'est pas daté; b) il est illisible; c) il ne contient pas le nom de toutes les parties; d) les renseignements qu'il contient ne correspondent pas à ceux contenus dans la demande d'enregistrement ou d'inscription; e) la description des terres qu'il contient n'est pas conforme aux exigences du paragraphe 17(1) ou des articles 18 ou 19. |
Motifs de refus d'enregistrement ou d'inscription |
17. (1) Pour être enregistrés ou inscrits les documents constatant les éléments ci-après doivent contenir une description des terres tirée d'un plan d'enregistrement ou d'un plan officiel ne renvoyant qu'à un ou plusieurs lots complets : a) l'intérêt sur les terres d'une première nation, ou le permis visant celles-ci, pour une période d'au moins dix ans, qui n'est pas accordé à un membre d'une première nation; b) l'intérêt condominial ou tout intérêt semblable; c) l'attribution ou le transfert de la possession légale de terres d'une première nation à un de ses membres; d) l'expropriation, en vertu de l'article 28 de la Loi, des intérêts sur des terres d'une première nation à des fins d'intérêt collectif, notamment la réalisation d'ouvrages devant servir à la collectivité. |
Exigences |
(2) Il est tenu compte dans le calcul de la période prévue à l'alinéa 1a) de l'option de renouvellement ou de prolongation du terme. |
Renouvellement ou prolongation |
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux servitudes. |
Exception |
18. Pour être enregistré ou inscrit par le registraire, un document doit contenir une description des terres tirée d'un plan officiel ou d'un plan d'enregistrement dans les cas suivants : a) le document porte sur un échange visant des terres d'une première nation en contrepartie de terres destinées à le devenir, conformément à l'article 27 de la Loi; b) il établit les limites extérieures des terres d'une première nation. |
Exigences concernant la description de certaines terres |
19. Pour être enregistré ou inscrit par le registraire, un document qui contient une description textuelle doit constater l'octroi d'un intérêt sur des terres non grevées ou l'octroi d'un permis visant des terres non grevées à une société de services publics pour qu'elle desserve les résidants d'une réserve. |
Services publics |
ENREGISTREMENT OU INSCRIPTION
DE DOCUMENTS |
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20. (1) Sous réserve de l'article 21, le registraire enregistre ou inscrit les documents conformes aux exigences du présent règlement suivant leur ordre de réception au bureau d'enregistrement. |
Enregistrement ou inscription |
(2) Un document est réputé être enregistré ou inscrit : a) s'il a été transmis sous forme électronique, aux date et heure indiquées sur l'accusé de réception électronique; b) s'il a été transmis par la poste, aux date et heure de réception apposées sur le document par le registraire. |
Moment de l'enregistrement ou de l'inscription |
21. Si plusieurs documents visant le même lot de terres d'une première nation font l'objet de demandes simultanées d'enregistrement ou d'inscription par la même personne et que les documents sont conformes aux exigences d'enregistrement ou d'inscription du présent règlement, le registraire les enregistre ou les inscrit selon l'ordre indiqué dans les demandes. |
Demandes simultanées |
22. (1) Si un document présenté pour enregistrement ou inscription est conforme aux exigences du présent règlement, le registraire porte les renseignements suivants dans le répertoire approprié : a) le nom de toutes les parties au document; b) la nature du document; c) la description des terres d'une première nation visées; d) le cas échéant, la date de signature du document ou la plus récente des dates, s'il y en a eu plusieurs; e) le numéro de suivi attribué au moment de la réception du document; f) les date et heure d'enregistrement ou d'inscription. |
Renseignements portés au répertoire |
(2) Le registraire porte au répertoire général les renseignements visés au paragraphe (1) pour tout document présenté pour enregistrement ou inscription qui vise l'ensemble des terres de la réserve. |
Répertoire général |
(3) Le registraire porte au répertoire de lot les renseignements visés au paragraphe (1) pour tout document présenté pour enregistrement ou inscription qui vise un lot particulier de terres d'une première nation. |
Répertoire de lot |
23. Après avoir enregistré ou inscrit un document, le registraire en avise sans délai le demandeur et la première nation. |
Avis |
24. (1) Si un document présenté pour enregistrement ou inscription n'est pas conforme aux exigences du présent règlement, le registraire renvoie au demandeur la demande d'enregistrement ou d'inscription et tout document à l'appui, ainsi que les motifs écrits de son refus de l'enregistrer ou de l'inscrire. |
Retour en cas de refus |
(2) Le registraire envoie une copie des motifs de refus à la première nation. |
Copie des motifs |
25. Le registraire conserve une version électronique de tout document enregistré ou inscrit au titre du présent règlement. |
Copie électronique |
26. Si un document enregistré ou inscrit a été présenté sur support papier, le registraire renvoie le document au demandeur. |
Retour des documents enregistrés ou inscrits |
27. Dès qu'il constate une erreur ou une omission lors de l'enregistrement ou de l'inscription, le registraire fait la correction nécessaire, porte une mention de celle-ci dans le registre et en avise toute personne qui pourrait s'en trouver lésée. |
Erreurs ou omissions |
EFFETS DE L'ENREGISTREMENT |
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28. (1) Sous réserve de l'article 31, le rang des intérêts enregistrés en vertu du présent règlement et portant sur un même lot de terres d'une première nation est déterminé selon la date et l'heure de l'enregistrement des documents qui les attestent et non selon celles de leur signature. |
Rang selon le moment de l'enregistrement |
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s'applique pas à un document qui n'octroie pas un intérêt sur des terres d'une première nation. |
Permis et autres documents |
29. L'intérêt enregistré sur un lot de terres d'une première nation a priorité de rang sur tout intérêt non enregistré visant le même lot de ces terres. |
Intérêts non enregistrés |
30. L'hypothèque enregistrée prend rang avant un intérêt enregistré postérieurement et portant sur les mêmes terres d'une première nation, pour le montant des avances faites au titre de l'hypothèque même celles qui sont postérieures à
l'enregistrement de l'autre intérêt jusqu'àconcurrence du montant de l'hypothèque, sauf si le créancier hypothécaire avait connaissance de l'enregistrement postérieur de cet intérêt avant d'effectuer les avances. |
Avances postérieures |
31. (1) Le détenteur d'un intérêt enregistré ou la personne qui en demande l'enregistrement peut demander l'inscription d'une convention de subordination stipulant la cession de la priorité du rang de celui-ci au profit d'un autre déjà enregistré ou à l'être. |
Cession de rang |
(2) Lorsque la convention de subordination est inscrite, la priorité de rang est accordée aux intérêts qui y sont mentionnés, de la façon prévue dans la convention. |
Priorité sur inscription |
TRANSITION VERS UN SYSTÈME
DE PRIORITÉS |
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32. (1) L'intérêt enregistré dans le registre avant l'entrée en vigueur du présent règlement prend rang avant celui enregistré en vertu du présent règlement. |
Intérêt enregistré avant l'entrée en vigueur |
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'établir de priorité de rang entre les intérêts enregistrés dans le registre avant l'entrée en vigueur du présent règlement. |
Précision |
33. (1) Sur avis de l'entrée en vigueur du code foncier d'une première nation, le registraire enregistre ou inscrit dans le registre tout document relatif aux terres de cette première nation qui a été enregistré dans le Registre des terres de réserve ou le Registre des terres cédées ou désignées. |
Intérêts enregistrés en vertu des anciens registres |
(2) L'intérêt enregistré en application du paragraphe (1) prend rang avant celui enregistré ultérieurement en vertu du présent règlement. |
Intérêt enregistré avant l'entrée en vigueur |
(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet d'établir de priorité de rang entre les intérêts enregistrés dans le registre aux termes du paragraphe (1). |
Précision |
ENTRÉE EN VIGUEUR |
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34. Le présent règlement entre en vigueur le 5 novembre 2007. |
Entrée en vigueur |
En février 1996, le gouvernement du Canada et 14 premières nations ont signé l'Accord-cadre relatif à la gestion des terres des Premières nations (l'Accord-cadre). Cet accord-cadre donnait aux premières nations la possibilité de se soustraire aux dispositions de la Loi sur les Indiens concernant l'administration des terres et d'adopter leurs propres lois pour gérer leurs terres et leurs ressources. La Loi sur la gestion des terres des premières nations, qui a reçu la sanction royale le 17 juin 1999, ratifie et met en œuvre l'Accord-cadre.
l'élaboration et l'approbation des codes fonciers prévoyant, entre autres, des structures d'imputabilité et de gouvernance;
l'adoption et l'application de lois relatives à l'octroi d'intérêts et de permis visant les terres de la première nation et de lois en matière d'environnement et de biens immobiliers matrimoniaux;
l'établissement de relations intergouvernementales avec les provinces et les municipalités.
Un aspect important de ce nouveau régime de gestion foncière est l'établissement d'un registre des terres des premières nations pour l'enregistrement ou l'inscription des documents relatifs aux terres des premières nations et des intérêts connexes. Ce registre sera administré de la même manière que le registre des terres de réserve créé en vertu de la Loi sur les Indiens. Cependant, contrairement au registre des terres de réserve, la gouverneure en conseil a, conformément au paragraphe 25(3) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations et suivant une recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, le pouvoir de réglementer l'administration du bureau d'enregistrement des terres des premières nations et le pouvoir de promulger un règlement concernant les effets de l'enregistrement des intérêts en matière de priorités. S'il est approuvé, ce nouveau règlement apportera plus de clarté et de direction pour l'enregistrement des intérêts sur les terres des premières nations et le système d'enregistrement introduira le concept de priorités lors de l'enregistrement. Les documents pourront aussi être soumis électroniquement au bureau d'enregistrement. Ces caractéristiques ne sont pas disponibles dans le système d'enregistrement des premières nations des terres couramment utilisé par les premières nations opérant sous la Loi sur la gestion des terres des premières nations.
Le Règlement a été élaboré par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien en collaboration avec le Conseil consultatif des terres, conformément à la clause 51.3 de l'Accord-cadre. Le Conseil consultatif des terres est une entité politique composée de chefs élus régionalement pour aider les premières nations à mettre en place leurs propres régimes de gestion foncière.
Le Bureau d'enregistrement créé par ce règlement sera localisé dans la région de la capitale nationale et le système sera accessible aux premières nations, aux cabinets d'avocats, au public et aux employés du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.
Il n'y a pas d'autres options que de procéder avec cette proposition. Bien que la Loi sur la gestion des terres des premières nations confère à la gouverneure en conseil le pouvoir discrétionnaire de promulguer un règlement concernant le Registre des terres des premières nations, un système d'enregistrement réglementé est depuis longtemps une priorité pour les premières nations fonctionnant en vertu de l'Accord-cadre et la Loi sur la gestion des terres des premières nations. D'autre options n'ont donc pas été envisagées car elles pourraient aller à l'encontre de l'esprit et de l'intention de l'Accord-cadre.
Le climat d'investissement plus favorable sur les terres des premières nations opérant sous la Loi sur la gestion des terres des premières nations résultant de la mise en vigueur de ce règlement devrait aussi avoir un impact positif sur l'emploi dans les communautés. Les opportunités d'emploi augmenteront à cause d'un plus grand nombre de transactions foncières et des emplois associés aux activités économiques accrues sur les terres. Conséquemment, le développement socio-économique des premières nations opérant sous la Loi sur la gestion des terres des premières nations devrait s'accroître.
Le Règlement ne fera pas varier les coûts ni pour les premières nations ni pour le public. Cependant il fut nécessaire de moderniser et d'ajuster le système d'enregistrement des terres des premières nations pour lui permettre de rencontrer les besoins du Règlement. Des exemples de modernisation sont les dispositions du Règlement concernant la soumission électronique des documents et les effets de donner des priorités aux intérêts lors de l'enregistrement. Le coût approximatif pour mettre en place ce système a été 7 000 $. Les coûts additionnels pour gérer ce système sont évalués à 15 000 $ par an et seront assumés par les ressources internes du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.
Ce règlement a été élaboré en collaboration avec les intervenants des premières nations, comme l'exige la clause 51.3 de l'Accord-cadre. Il y a eu plusieurs réunions et ateliers depuis 2000. Un groupe de travail a été établi en 2002 afin de discuter de la rédaction du règlement proposé et il s'est réuni régulièrement. Pendant l'élaboration de ce règlement, le Comité consultatif des terres a beaucoup consulté les premières nations. Des avocats et des membres de l'Association des banquiers canadiens ont également été consultés. Ce règlement a été entériné par résolution des chefs représentant les premières nations qui fonctionnent selon ce régime de gestion foncière à leur réunion annuelle en octobre 2005.
Pour soutenir la mise en œuvre de ce nouveau système, de la formation sera dispensée aux premières nations et à d'autres intervenants au cours de l'année 2007. Le personnel du Conseil consultatif des terres et du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien sont en train d'élaborer un guide pour les utilisateurs du système, dont le contenu sera accessible en ligne sur les sites Internet du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et du Conseil consultatif des terres. Le Règlement proposé sera également affiché sur ces deux sites.
M. Garry Best
Directeur de la gestion des terres des premières nations
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
Les Terrasses de la Chaudière
10, rue Wellington
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Téléphone : 819-994-2210
Télécopieur : 819-997-8522
Courriel : BestG@ainc-inac.gc.ca
L.C. 1999, ch. 24