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Vol. 141, no 23 — Le 1 novembre 2007

Enregistrement

DORS/2007-237 Le 25 octobre 2007

LOI SUR LES PÊCHES

Règlements de pêche de l'Ontario (2007)

C.P. 2007-1648 Le 25 octobre 2007

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l'article 43 (voir référence a) de la Loi sur les pêches, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de pêche de l'Ontario (2007), ci-après.

RÈGLEMENT DE PÊCHE DE L'ONTARIO (2007)

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« à la ligne » Qualifie la pêche pratiquée au moyen d'une ligne, qui est soit tenue à la main ou montée sur une canne tenue à la main, soit surveillée de près. (angling)

« chaîne ou corde à poissons » Chaîne ou corde utilisée pour retenir le poisson pris. (stringer)

« croc » Instrument conçu pour accrocher ou transpercer le poisson ailleurs que dans la bouche. (snagger)

« envahissant » Qualifie une espèce de poisson mentionnée à la partie 3 de l'annexe 1. (invasive fish)

« fusil à harpon » Est assimilé au fusil à harpon tout dispositif, autre qu'une arbalète ou un arc, qui est capable de propulser un harpon. (spear gun)

« gaffe à ressort » Dispositif à ressort permettant d'empaler ou d'accrocher un poisson. La présente définition comprend les hameçons à ressort qui se déclenchent lorsque le poisson mord à l'appât. (spring gaff)

« hameçon » Hameçon à une pointe ou à pointes multiples montées sur une seule tige. La présente définition exclut le croc. (hook)

« hameçon sans ardillon » Est assimilé à l'hameçon sans ardillon l'hameçon dont les ardillons ont été serrés complètement contre la tige de l'hameçon. (barbless hook)

« leurre artificiel » Tout dispositif, notamment cuillère, poisson-nageur ou dandinette, conçu pour prendre du poisson à la ligne. (artificial lure)

« ministre provincial » Le ministre des Richesses naturelles de l'Ontario. (provincial Minister)

« mouche artificielle » Hameçon habillé de soie, de laine, de fourrure, de plumes ou d'autres matières organiques ou non organiques semblables, utilisé pour prendre du poisson à la ligne. La présente définition vise également les mouches noyées, les mouches sèches et les streamers, à l'exclusion des leurres artificiels et des appâts organiques. (artificial fly)

« parc en filet » Enceinte en filet, dont le dessus n'est pas couvert de filet, destinée à retenir le poisson. (pound net)

« pêche à la traîne » Pêche à la ligne traînante avec leurres ou appâts à partir du pont arrière d'un bateau de pêche en mouvement avant constant. (trolling)

« pêche sportive » Capture de poissons faite à des fins non commerciales par pêche à la ligne ou au moyen d'une épuisette, d'une senne, d'un harpon, d'un arc ou d'un piège à poisson-appât. (sport fishing)

« permis »

a) Permis ou licence délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, Lois de l'Ontario (1997), chapitre 41, ou tout document ou toute chose réputé être un permis sous le régime de cette loi; b) permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones;

c) permis délivré en vertu du présent règlement. (licence )

« poisson-appât » Poisson d'une espèce indigène de l'Ontario mentionnée à la partie 2 de l'annexe 1. (baitfish)

« résident » Personne qui a sa résidence au Canada et qui y a effectivement résidé pendant une période d'au moins six mois au cours des douze mois qui précèdent le jour où la résidence devient pertinente pour l'application du présent règlement. (resident)

« senne » Filet dont les extrémités sont ramenées ensemble ou halées à terre. La présente définition vise également une senne-barrage, une senne de plage, une senne traînante, une senne coulissante ou tout autre filet d'un type semblable. (seine net)

« spécialement protégé » Qualifie une espèce de poisson mentionnée à la partie 4 de l'annexe 1. (specially protected fish)

« vivier » Compartiment conçu pour garder les poissons en vie, qui est fixé à un bateau de pêche ou en fait partie intégrante et permet l'échange d'eau et d'air et qui peut contenir au moins 46 L. (livewell)

« zone des eaux limitrophes » Zone indiquée comme étant la partie 1 dans le Plan visant la réglementation des zones des eaux limitrophes, Zone 5, déposé le 7 juin 2007 au Bureau de l'arpenteur général de l'Ontario et publié dans le Résumé des règlements de la pêche sportive par le ministère des Richesses naturelles de l'Ontario. (border waters area)

« zone de gestion des pêches » ou « zone » Division des eaux de l'Ontario indiquée dans le Plan visant la réglementation des zones de gestion des pêches déposé le 30 mai 2007 au Bureau de l'arpenteur général de l'Ontario et publié dans le Résumé des règlements de la pêche sportive par le ministère des Richesses naturelles de l'Ontario. ((fisheries management zone ou zone)

(2) Pour établir la taille d'un poisson, il faut mesurer la distance entre l'extrémité de la tête et l'extrémité de la queue, les lobes et les mâchoires étant comprimés de manière à donner la plus grande mesure possible.

(3) Dans le présent règlement, la mention du nom commun d'une espèce de poisson mentionnée à la colonne 1 de la partie 1 de l'annexe 1 vaut mention du nom scientifique de l'espèce mentionné à la colonne 2.

APPLICATION

2. (1) Le présent règlement s'applique en Ontario.

(2) Toutefois, il ne s'applique pas :

a) aux eaux régies par le Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada;

b) aux activités menées au titre d'un permis d'aquaculture;

c) aux activités d'aquaculture effectuées par les employés du ministère des Richesses naturelles de l'Ontario;

d) aux plans d'eaux artificiels dans lesquelles seul du poisson provenant du titulaire d'un permis d'aquaculture ou d'un permis de pêche commerciale est relâché, à des fins non commerciales, dans le cas où ces plans d'eaux :

(i) ne se trouvent pas sur une plaine inondable régionale,

(ii) sont situées entièrement dans les limites d'une propriété privée,

(iii) ne se déversent pas dans un plan d'eau naturel ni n'y sont raccordées,

(iv) sont constituées d'eaux provenant de l'égouttement des surfaces, de sources naturelles, de la nappe souterraine ou de l'eau pompée d'un ruisseau ou d'un lac.

(3) Le présent règlement, à l'exception des paragraphes 1(1) et (3), des alinéas 3(1)b) et c), des paragraphes 4(3) à (6) et des articles 13 et 44, ne s'applique pas à la pêche ni aux activités connexes pratiquées au titre d'un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

PARTIE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

PERMIS

3. (1) À moins d'y être autorisé par un permis, il est interdit :

a) de pêcher;

b) d'expédier ou de transporter ou de tenter d'expédier ou de transporter du poisson vivant autre que du poisson-appât;

c) de déposer ou de tenter de déposer dans un plan d'eau du poisson vivant pris dans un autre plan d'eau.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux employés du ministère des Richesses naturelles de l'Ontario ou du ministère des Pêches et des Océans dans l'exercice de leurs fonctions.

CONDITIONS DES PERMIS

4. (1) En vue d'assurer la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et de voir à la conservation et à la protection du poisson, le ministre provincial peut assortir un permis de toute condition compatible avec le présent règlement, portant sur l'un ou l'autre des éléments suivants :

a) l'espèce, la quantité, la taille, le poids, l'âge, le sexe ou le stade de développement du poisson qui peut être pris, gardé, possédé, retenu, chargé, débarqué, transporté, transféré ou remis à l'eau;

b) les eaux ou les endroits où la pêche peut être pratiquée ou dans lesquels du poisson peut être pris;

c) les personnes qui peuvent exercer des activités au titre du permis;

d) les eaux ou les endroits où du poisson peut être gardé, chargé, débarqué, transféré ou remis à l'eau;

e) la période au cours de laquelle la pêche peut être pratiquée ou du poisson peut être transféré ou remis à l'eau;

f) le type, la taille, la quantité ou le marquage des engins ou du matériel de pêche;

g) les endroits où ces engins ou matériel peuvent être utilisés et la manière dont ils peuvent l'être;

h) le bateau de pêche qui peut être utilisé et les personnes autorisées à le conduire;

i) la pesée, le marquage, l'étiquetage, le chargement, le débarquement, la manutention, le tri ou le transport du poisson;

j) le type et le marquage des contenants utilisés pour garder ou transporter du poisson;

k) les renseignements qui doivent être inscrits ou conservés ou faire l'objet d'un rapport et la façon de les tenir, leur forme et la période pendant laquelle ils doivent être conservés ou faire l'objet du rapport;

l) l'élimination de l'eau, des contenants ou de tout autre objet utilisé pour garder ou transporter du poisson;

m) la surveillance des activités de pêche, la vérification ou l'examen des engins et du matériel de pêche, du poisson ou des registres des activités de pêche ou le prélèvement d'échantillons de poisson;

n) la santé du poisson, y compris, la surveillance et la production de rapports concernant la qualité de l'eau, les maladies et les agents pathogènes, ou l'évasion de poissons;

o) la possession, la destruction de tout poisson ou organisme aquatique qui cause ou pourrait causer des dommages aux poissons, ou la prévention de leur propagation;

p) la méthode de déplacement, de transfert, de remise à l'eau, d'élimination ou de conservation du poisson pour en assurer la protection;

q) les renseignements dont le capitaine d'un bateau de pêche doit faire rapport lorsqu'il est sur l'eau notamment la manière de faire rapport, le temps imparti pour le faire et la personne à qui le rapport doit être présenté.

(2) Toute personne doit se conformer aux conditions de son permis.

(3) Le ministre provincial peut modifier toute condition d'un permis à des fins de conservation et de protection du poisson.

(4) Le cas échéant, il envoie un avis de la modification au titulaire du permis. L'avis est réputé avoir été reçu par celui-ci :

a) à la date de transmission enregistrée par le serveur du ministre provincial, si le titulaire a accepté qu'il lui soit transmis par voie électronique;

b) à la date de transmission enregistrée par le télécopieur du ministre provincial, si le titulaire a accepté qu'il lui soit transmis par télécopieur;

c) le cinquième jour suivant la date du cachet postal, s'il est transmis par la poste;

d) à la date où il lui est remis en mains propres, le cas échéant.

(5) Les conditions modifiées prennent effet le jour de la réception de l'avis.

(6) Dès la réception de l'avis de modification, le titulaire du permis doit l'annexer au permis.

INTERDICTION — INTRODUCTION D'APPÂTS EN ONTARIO

5. Il est interdit d'introduire en Ontario, pour servir d'appât :

a) des écrevisses ou des salamandres;

b) des poissons ou sangsues vivants.

ESPÈCE DE POISSON ENVAHISSANTE

6. (1) Il est interdit à quiconque d'avoir en sa possession du poisson vivant d'une espèce envahissante sans être titulaire d'un permis délivré en vertu du paragraphe (2).

(2) Le ministre provincial peut délivrer un permis autorisant toute personne à avoir en sa possession de poissons vivants d'espèces envahissantes spécifiques, en une quantité déterminée, si :

a) la personne est un chercheur qualifié en halieutique travaillant dans un centre de recherche reconnu;

b) elle possède et utilisera l'équipement et les moyens de contrôle nécessaires pour prévenir tout déversement de poisson d'espèces envahissantes dans les eaux de l'Ontario;

c) la possession vise des fins de recherche scientifique sur les effets potentiels de la présence de ces espèces en Ontario, l'atténuation de ces effets ou la prévention ou le contrôle de leur propagation.

ESPÈCE DE POISSON SPÉCIALEMENT PROTÉGÉE

7. (1) Il est interdit de pêcher ou d'avoir en sa possession du poisson d'une espèce spécialement protégée sans être titulaire d'un permis délivré en vertu du paragraphe (2).

(2) Le ministre provincial peut délivrer un permis autorisant toute personne à pêcher ou avoir en sa possession du poisson d'une espèce spécialement protégée, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne est un chercheur qualifié en halieutique travaillant dans un centre de recherche reconnu;

b) elle se livre à ces activités à des fins de conservation ou de protection des espèces.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui a en sa possession de l'anguille d'Amérique et qui a des documents prouvant que celle-ci a été obtenue légalement hors de la province d'Ontario.

PÉRIODES DE FERMETURE APPLICABLES AUX RÉSERVES ICHTYOLOGIQUES

8. (1) Il est interdit de pêcher dans les eaux visées à la colonne I de l'annexe V du Règlement de pêche de l'Ontario de 1989, au cours de la période indiquée à la colonne II.

(2) Le paragraphe (1) cesse d'avoir effet le 31 décembre 2009.

MOYENS ET ENGINS DE PÊCHE INTERDITS

9. (1) Il est interdit de pêcher à l'aide :

a) d'un hameçon utilisé de manière à transpercer ou à accrocher le poisson ailleurs que dans la bouche;

b) d'une gaffe;

c) d'un piège;

d) d'un croc;

e) d'un fusil à harpon.

(2) Malgré l'alinéa (1)b), une personne peut utiliser une gaffe autre qu'une gaffe à ressort pour sortir le poisson de l'eau.

10. (1) Il est interdit d'avoir en sa possession un croc, un fusil à harpon ou une gaffe à ressort dans l'eau ou à moins de 30 m du bord de l'eau.

(2) Il est interdit d'avoir en sa possession un harpon pour pêcher sur l'eau ou à moins de 30 m du bord de l'eau, sauf en conformité avec le présent règlement.

(3) Il est interdit d'avoir en sa possession un piège pour pêcher dans toutes eaux ou à moins de 30 m du bord de l'eau.

UTILISATION DE LUMIÈRES ARTIFICIELLES

11. Il est interdit d'utiliser une lumière artificielle pour attirer le poisson, sauf :

a) pour la pêche au cisco de lac, au grand corégone ou à l'éperlan, autrement qu'à la ligne;

b) pour la pêche à la ligne, lorsque cette lumière fait partie d'un leurre attaché à la ligne.

REMISE À L'EAU DU POISSON

12. La personne, autre que la personne pêchant au titre d'un permis de pêche commerciale, qui prend du poisson autre que du poisson d'une espèce envahissante dont la garde ou la possession est interdite par le présent règlement doit le remettre sur-le-champ dans les eaux où il a été pris en prenant soin, si le poisson est toujours vivant, de le blesser le moins possible.

MODIFICATION DES PÉRIODES DE FERMETURE, DES CONTINGENTS ET DES LIMITES DE TAILLE

13. (1) Le ministre provincial peut, par ordonnance, modifier toute période de fermeture, tout contingent ou toute limite de taille de poisson fixé à l'égard d'une zone ou d'une partie de celle-ci.

(2) S'il modifie une période de fermeture, un contingent ou une limite de taille de poisson, le ministre provincial notifie les personnes touchées ou susceptibles d'être touchées par la modification, par un ou plusieurs des moyens suivants :

a) un avis émis sur les ondes d'une station radio;

b) un avis publié dans un journal;

c) un avis affiché dans la zone en cause ou dans la zone avoisinante;

d) un avis donné verbalement ou par écrit;

e) un avis transmis ou affiché par un moyen électronique;

f) un avis publié dans le Résumé des règlements de pêche sportive du ministère des Richesses naturelles de l'Ontario.

PARTIE 2

PÊCHE SPORTIVE

MÉTHODES DE PÊCHE SPORTIVE

14. Il est interdit de pratiquer la pêche sportive autrement qu'à la ligne, au harpon, à l'épuisette, au piège à poisson-appât, à la senne ou à l'arc et flèche.

PÉRIODES DE FERMETURE DE PÊCHE À LA LIGNE

15. Il est interdit de pêcher à la ligne ou de prendre et de garder un poisson d'une espèce mentionnée à la colonne 1 de l'annexe 2 dans les eaux visées à la colonne 2 pendant la période indiquée à la colonne 3.

CONTINGENTS DE PÊCHE À LA LIGNE ET LIMITES DE TAILLE

16. Sous réserve des articles 19 à 21, il est interdit à quiconque pêche au titre d'un permis de pêche sportive ou d'un permis de pêche écologique de prendre et de garder dans une même journée ou d'avoir en sa possession des poissons d'une espèce mentionnée à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe 3, pêchés dans les eaux visées à la colonne 1 :

a) en quantité excédant le contingent fixé pour le permis de pêche sportive à la colonne 3 ou d'une taille qui n'est pas conforme à la limite qui y est fixée;

b) en quantité excédant le contingent fixé pour le permis de pêche écologique à la colonne 4 ou d'une taille qui n'est pas conforme à la limite qui y est fixée.

LIMITES DE POSSESSION PROVINCIALE

17. Sous réserve de l'article 18, il est interdit d'avoir en sa possession des poissons d'une espèce mentionnée à la colonne 1 de la partie 2 de l'annexe 3, pêchés dans les eaux de toutes les zones combinées en quantité excédant la limite de possession fixée à la colonne 2.

CONTINGENT PROVINCIAL DE TRUITE ET DE SAUMON TOTAL COMBINÉ

18. Il est interdit de prendre et de garder, dans une même journée, ou d'avoir en sa possession la quantité totale ci-après de truites et de saumons pêchés dans les eaux de toutes les zones combinées :

a) plus de cinq, dans le cas de la pêche pratiquée au titre d'un permis de pêche sportive;

b) plus de deux, dans le cas de la pêche pratiquée au titre d'un permis écologique.

CONTINGENTS QUOTIDIENS DE PRISE ET DE GARDE ET LIMITES DE TAILLE

19. Il est interdit à quiconque pêche de prendre et de garder, dans une même journée, dans les eaux visées à la colonne 2 de la partie 3 de l'annexe 3, des poissons d'une espèce mentionnée à la colonne 3, en quantité excédant le contingent fixé à la colonne 4 ou d'une taille qui n'est pas conforme à la limite qui y est fixée, selon le type de permis visé à la colonne 1.

CONTINGENTS QUOTIDIENS DE PRISE ET DE GARDE ET LIMITES DE TAILLE POUR NON-RÉSIDENTS

20. Il est interdit à tout non-résident de prendre et de garder dans une même journée :

a) des poissons d'une espèce mentionnée à la colonne 3 de la partie 4 de l'annexe 3, pêchés dans les eaux visées à la colonne 2, en quantité excédant le contingent fixé à la colonne 4 ou d'une taille qui n'est pas conforme à la limite de taille qui y est prévue, selon le type de permis visé à la colonne 1;

b) plus de deux dorés jaunes ou noirs, au total :

(i) soit provenant tous les deux des eaux visées aux articles 2 et 3 de la partie 4 de l'annexe 3,

(ii) soit dont l'un provient des eaux visées à l'article 1 de la partie 4 de l'annexe 3 et l'autre, des eaux visées aux articles 2 et 3 de la partie 4 de cette annexe.

CONTINGENTS ET LIMITES DE TAILLE POUR NON-RÉSIDENTS

21. Il est interdit à tout un non-résident de prendre et de garder dans les eaux visées à la colonne 2 de la partie 5 de l'annexe 3, dans une même journée, ou d'avoir en sa possession des poissons d'une espèce mentionnée à la colonne 3, pêchés dans les eaux visées à la colonne 2 de la partie 5 de l'annexe 3, en quantité excédant le contingent fixé à la colonne 4 ou d'une taille qui n'est pas conforme à la limite de taille qui y est prévue, selon le type de permis visé à la colonne 1.

22. Si un non-résident âgé de moins de dix-huit ans pêche au titre d'un permis de pêche sportive d'une autre personne, les poissons qu'il prend et garde ou qu'il a en sa possession sont réputés avoir été pris et gardés ou possédés par le titulaire du permis.

PÊCHE À LA LIGNE À PARTIR D'UN BATEAU DE PÊCHE

23. (1) La personne qui pêche à la ligne à partir d'un bateau de pêche au titre d'un permis de pêche sportive ou d'un permis de pêche écologique et qui capture de l'achigan à grande bouche, de l'achigan à petite bouche, du doré jaune ou du grand brochet peut échanger un ou plusieurs poissons vivants de ces espèces qu'elle a capturées contre d'autres des mêmes espèces, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le poisson capturé et non remis immédiatement à l'eau est gardé vivant dans un vivier aéré mécaniquement en tout temps;

b) le poisson capturé est remis à l'eau dans les eaux où il a été pris et pourra survivre par la suite.

(2) Le titulaire d'un permis de pêche sportive peut garder dans un vivier au plus six achigans à petite bouche ou à grande bouche.

CONTINGENT DE PÊCHE SPORTIVE DANS LES EAUX LIMITROPHES

24. Pour l'application du présent règlement, si une personne pratique la pêche sportive dans un plan d'eau qui chevauche les limites de l'Ontario et d'une autre entité territoriale, les poissons pris dans ces eaux sont réputés avoir été pris et gardés ou possédés en Ontario pour l'application du présent règlement.

POSSESSION DE POISSONS PRIS À LA LIGNE

25. (1) Il est interdit d'avoir en sa possession de l'omble de fontaine ou du touladi vivants pris à la ligne dans le lac Nipigon et ses tributaires.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), de l'alinéa 31(3)(c) et des articles 38 et 42, le lac Nipigon et ses tributaires comprennent les eaux visées à l'article 3 de la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe 4.

26. Il est interdit d'avoir en sa possession du poisson vivant, autre que du poisson-appât, pris à la ligne dans les eaux ci-après de la zone 4 : les eaux du lac Seul, du lac Broad et du lac Sunlight, y compris les eaux de communication, les eaux du lac Abram, du lac Botsford, du lac Duck, du lac Hidden, du lac Minnitaki et du lac Pelican et les eaux de communication, les eaux connues collectivement sous le nom de rivière Rice, y compris les eaux du lac Flower, du lac Parnes, du lac Twill, de la baie Twin du lac Minnitaki, du lac Twin Flower et du ruisseau Twin Flower et les cours d'eau de communication.

27. (1) Il est interdit à tout non-résident qui pêche à la ligne à partir d'un bateau de pêche d'avoir en sa possession à bord du bateau un nombre de poissons d'une espèce qui excède le contingent fixé à l'article 20 pour cette espèce, dans les eaux où il pratique la pêche à la ligne.

(2) Le présent article vise les eaux ci-après de la Zone 5 : les eaux du lac des Bois, du lac Shoal, du lac Cul de Sac, du lac Obabikon, de la rivière à la Pluie, du lac à la Pluie et du réseau de la rivière Seine en amont du barrage Crilly, situé immédiatement au nord de la route 11, y compris les eaux du lac Grassy, du lac Wild Potato et du lac Partridge Crop dans les districts territoriaux de Kenora et de Rainy River.

POSSESSION OU UTILISATION D'APPÂTS

28. Il est interdit de remettre à l'eau de l'appât ou du poisson-appât vivant ou de déverser le contenu d'un sceau ou autre contenant amovible utilisé pour en garder, dans toutes eaux ou à moins de 30 m d'un plan d'eau.

29. (1) Il est interdit d'utiliser comme appât ou d'avoir en sa possession à cette fin du poisson d'une espèce envahissante ou du poisson vivant qui n'appartient pas à une espèce de poisson-appât.

(2) Il est interdit d'utiliser comme appât ou d'avoir en sa possession à cette fin :

a) du poisson-appât, dans les eaux visées à la colonne 1 de la partie 1 de l'annexe 5;

b) du poisson de plus de 13 cm de long, dans la zone 18 ou dans le lac Temagami;

c) du poisson :

(i) dans les eaux de la baie Clearwater du lac des Bois (49°42' N, 94°45' O) de la baie Echo du lac des Bois (49°39' N, 94°50' O ou du lac Cul de Sac (49°38' N, 94°50' O),

(ii) dans les eaux visées à la colonne 1 de la partie 2 de l'annexe 5, durant la période visée à la colonne 2;

d) de l'éperlan arc-en-ciel, dans les zones 2, 4 et 5.

(3) Malgré le paragraphe (1), la personne qui pêche à la ligne peut posséder au plus 36 écrevisses vivantes en vue de leur utilisation comme appâts, si celles-ci ont été capturées dans les eaux où elle se livre à cette activité.

(4) Il est interdit de transporter sur terre des écrevisses, sauf au titre d'un permis de prélèvement du poisson à des fins scientifiques délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, Lois de l'Ontario (1997), chapitre 41.

RESTRICTIONS RELATIVES À LA PÊCHE À LA LIGNE

30. Il est interdit de pêcher à la ligne à moins de 25 m d'un parc en filet ou d'une cage où l'on garde du poisson d'élevage du poisson.

31. (1) Il est interdit de pêcher à la ligne avec une ligne munie de plus de quatre hameçons.

(2) Il est interdit de pêcher à la ligne dans les eaux visées à la partie 1 de l'annexe 4 :

a) avec un hameçon autre qu'un hameçon sans ardillon;

b) avec une ligne munie de plus d'un hameçon sans ardillon.

(3) Il est interdit de pêcher à la ligne en utilisant :

a) un hameçon autre qu'un hameçon sans ardillon :

(i) dans les eaux visées à la partie 2 de l'annexe 4,

(ii) dans les eaux visées à la partie 3 de l'annexe 4, durant la période de fermeture indiquée à la colonne 4;

b) dans les eaux visées à la la partie 4 de l'annexe 4, autre chose qu'un leurre artificiel;

c) sous la glace, dans les eaux du lac Nipigon et ses tributaires, autre chose qu'un leurre artificiel;

d) dans les eaux visées à la partie 5 de l'annexe 4, autre chose qu'une mouche artificielle.

(4) Il est interdit à quiconque pêche le touladi à la ligne dans les eaux du lac Red (51°03' N, 93°49' O) situées en amont de la rivière Chukni sur la route 125 d'utiliser :

a) un hameçon autre qu'un hameçon sans ardillon à pointe unique;

b) une ligne munie de plus d'un hameçon sans ardillon;

c) autre chose qu'un leurre artificiel.

(5) Il est interdit à quiconque pêche à la ligne dans le lac Cul de Sac (49°38' N, 94°50' O) dans la baie Clearwater (49°42' N, 94°45' O) ou dans la baie Echo (49°39' N, 94°50' O) du lac des Bois d'utiliser :

a) un hameçon autre qu'un hameçon sans ardillon;

b) une ligne munie de plus d'un hameçon sans ardillon en pêchant le touladi.

32. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit à quiconque pêche à la ligne d'utiliser plus d'une ligne à la fois.

(2) Quiconque pêche à la ligne sur la glace peut utiliser deux lignes, sauf dans les eaux visées à la partie 6 de l'annexe 4.

(3) Quiconque pêche à la ligne en eau libre à partir d'un bateau de pêche peut utiliser deux lignes, dans les eaux visées à la partie 7 de l'annexe 4

(4) Quiconque pêche à la traîne peut utiliser deux lignes, dans les eaux visées à la partie 8 de l'annexe 4.

33. Il est interdit à quiconque pêche à la ligne sur la glace :

a) de se tenir à plus de 60 m du trou dans la glace où il pêche;

b) de ne pas garder une vue claire et directe de toute ligne qu'il utilise.

PÊCHE NOCTURNE

34. (1) Il est interdit de pratiquer la pêche sportive entre le coucher et le lever du soleil.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à quiconque pêche :

a) à la ligne, sauf dans les eaux du lac Eagle (49º42' N, 93º13' O);

b) au moyen d'un piège à poisson-appât;

c) l'éperlan arc-en-ciel au moyen d'une épuisette ou d'une senne;

d) le cisco de lac ou le grand corégone au moyen d'une épuisette.

PÊCHE SPORTIVE AUTRE QUE LA PÊCHE À LA LIGNE

35. (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive, d'utiliser :

a) une épuisette :

(i) angulaire de plus de 183 cm sur 183 cm,

(ii) circulaire d'un diamètre de plus de 183 cm de diamètre;

b) une senne de plus de 10 m sur 2 m;

c) un piège à poisson-appât de plus de 51 cm de longueur ou de plus de 31 cm de diamètre;

d) plus d'une épuisette, d'un piège à poisson-appât ou d'une senne;

e) un piège à poisson-appât, à moins que ses nom et adresse y figurent de façon lisible.

(2) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive autrement qu'à la ligne :

a) de prendre et de garder, dans une même journée, ou d'avoir en sa possession des poissons d'une espèce mentionnée à la colonne 1 de la partie 1 de l'annexe 6, pêchés dans les eaux visées à la colonne 3 en quantité qui excède le contingent fixé aux colonnes 5 ou 6 de cette annexe;

b) d'utiliser un engin autre qu'un engin visé à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe 6;

c) de pêcher pendant une période de fermeture indiquée à la colonne 4 de la partie 1 de l'annexe 6.

36. (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive :

a) autrement qu'à la ligne, de prendre et de garder, dans une même journée, ou d'avoir en sa possession des poissons-appâts en quantité qui excède le contingent fixé à la colonne 5 de la partie 2 de l'annexe 6;

b) de pêcher des poissons-appâts avec un engin autre qu'un engin visé à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe 6;

c) autrement qu'à la ligne, de pêcher des poissons-appâts durant la période indiquée à la colonne 4 de la partie 2 de l'annexe 6.

(2) Il est interdit à tout non-résident de pêcher autrement qu'à la ligne, ou de prendre et de garder du poisson-appât autre que du cisco de lac ou des meuniers.

MOYENS POUR GARDER LE POISSON EN VIE

37. (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive de déposer ou d'utiliser un dispositif de capture ou un réservoir dans toutes eaux sauf si, à la fois :

a) ses nom et adresse y figurent de façon lisible;

b) l'inscription est visible sans qu'il soit nécessaire de retirer le dispositif de capture ou le réservoir de l'eau.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à :

a) un réservoir qui fait partie intégrante d'un bateau de pêche ou est fixé à celui-ci;

b) au sceau ou autre contenant amovible qui contient du poisson-appât.

38. (1) Il est interdit à la personne qui pratique la pêche sportive d'utiliser une chaîne ou corde à poissons, un dispositif de capture ou autre réservoir pour garder du poisson dans le lac Nipigon et ses tributaires.

(2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui pratique la pêche sportive dans le lac Nipigon ou ses tributaires peut garder le poisson, autre que l'omble de fontaine et le touladi, dans un vivier.

IDENTIFICATION DU MESURAGE DU POISSON

39. (1) Sauf au moment de le préparer pour consommation immédiate, il est interdit d'écorcher, de couper ou d'emballer du poisson pris dans le cadre de la pêche sportive de manière qu'il soit difficile d'en identifier l'espèce ou d'en déterminer le nombre.

(2) Il est interdit d'avoir en sa possession du poisson écorché, coupé ou emballé en contravention du paragraphe (1).

(3) Quiconque a en sa possession du poisson, pris dans le cadre de la pêche sportive, auquel s'applique une limite de taille doit le conserver de façon que sa taille puisse être facilement mesurée, sauf s'il est :

a) en cours de préparation pour sa consommation immédiate;

b) préparé dans une installation d'hébergement en vue de sa conservation;

c) en cours de transport sur l'eau, à partir d'une installation d'hébergement temporaire, et que la personne qui l'a en sa possession ne se livre pas à la pêche sportive;

d) en cours de transport sur terre.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à la personne qui a en sa possession à la fois :

a) du poisson dont des échantillons ont été prélevés à des fins scientifiques par un employé autorisé par le ministre provincial ou une personne autorisée en vertu d'un permis de prélèvement du poisson à des fins scientifiques en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, Lois de l'Ontario (1997), chapitre 41.

b) de la documentation remise par l'employé ou la personne autorisé contenant des renseignements sur les échantillons et leur prélèvement, notamment la taille ou le poids original du poisson.

PARTIE 3

PÊCHE COMMERCIALE ET PÊCHE COMMERCIALE DU POISSON-APPÂT

ENGINS POUR LA PÊCHE COMMERCIALE DU POISSON-APPÂT

40. Il est interdit à quiconque pêche du poisson-appât au titre d'un permis de pêche commerciale du poisson-appât de pêcher d'utiliser :

a) une épuisette angulaire de plus de 305 cm sur 305 cm;

b) une épuisette circulaire d'un diamètre de plus de 305 cm.

MARQUAGE DES ENGINS

41. (1) Il est interdit à quiconque pêche au titre d'un permis de pêche commerciale du poisson-appât d'utiliser un piège à poisson-appât qui ne porte pas de façon lisible ses nom et adresse.

(2) Il est interdit à quiconque pêche au titre d'un permis de pêche commerciale ou d'un permis de pêche commerciale de poisson-appât de déposer ou d'utiliser, dans toutes eaux ou un réservoir sauf si, à la fois :

a) ses nom et adresse y figurent de façon lisible;

b) l'inscription est visible sans qu'il soit nécessaire de retirer le réservoir ou le dispositif de capture de l'eau.

42. Il est interdit à quiconque pêche en vertu d'un permis de pêche commerciale de mouiller ou d'utiliser une ligne munie d'un hameçon ou un filet, sauf si :

a) une bouée, un repère ou un pieu est fixé à la ligne ou à chaque extrémité du filet et, dans le cas de la pêche autre que la pêche sur glace :

(i) dans les eaux du lac des Bois et du lac Shoal, la bouée porte une tige dont l'extrémité supérieure se situe à au moins 53 cm au-dessus de la surface de l'eau, à laquelle est attaché un fanion orange mesurant au moins 22 cm sur 22 cm,

(ii) dans les eaux du lac Supérieur et du lac Nipigon et ses tributaires, la ligne ou chaque extrémité du filet est munie d'une sphère indicatrice de modèle courant mesurant 50 cm de diamètre ou la bouée porte une tige dont l'extrémité supérieure se situe à au moins 92 cm au-dessus de la surface de l'eau, à laquelle est attaché un fanion orange mesurant au moins 22 cm sur 22 cm;

b) son nom ou le numéro de son permis est inscrit de façon lisible sur chaque bouée, repère ou pieu;

c) son nom ou le numéro de son permis est visible sans qu'il soit nécessaire de retirer l'engin de l'eau.

PÉRIODES DE FERMETURE DE LA PÊCHE COMMERCIALE

43. Il est interdit à quiconque pêche au titre d'un permis de pêche commerciale ou d'un permis de pêche commerciale du poisson-appât de pêcher, de prendre et de garder du poisson d'une espèce mentionnée à la colonne 2 des annexes 7 ou 8 dans les eaux visées à la colonne 1, durant la période indiquée à la colonne 3.

PARTIE 4

OBSERVATEURS

44. (1) Le ministre provincial peut désigner à titre d'observateur pour l'application du présent règlement, toute personne qui n'est pas le propriétaire, l'exploitant, le directeur ou l'employé d'une entreprise de pêche, d'aquaculture ou de transformation ou de transport du poisson et lui assigner les fonctions suivantes :

a) la surveillance des activités de pêche, l'examen et le mesurage des engins de pêche, la consignation des données scientifiques et des observations et le prélèvement d'échantillons;

b) la surveillance du débarquement des poissons et la vérification du poids et de l'espèce des poissons pris et gardés;

c) l'examen des registres concernant les activités de pêche;

d) l'analyse biologique et le prélèvement d'échantillons de poisson.

(2) Le ministre provincial remet à chaque observateur un certificat attestant sa désignation à ce titre.

(3) L'observateur doit, sur demande, présenter son certificat de désignation.

(4) Toute personne qui exploite un bateau de pêche en vertu d'un permis de pêche commerciale doit :

a) à la demande de l'observateur, lui permettre de monter à bord du bateau pour qu'il s'acquitte des ses fonctions;

b) fournir à l'observateur l'aide raisonnable dont il peut avoir besoin pour s'acquitter de ses fonctions, notamment :

(i) lui faciliter la transmission et la réception de messages au moyen du matériel de communication se trouvant à bord du bateau,

(ii) lui donner la position du bateau en latitude et longitude ou selon la lecture du Loran C, le système de positionnement global ou un système semblable,

(iii) lui accorder l'accès à toutes les parties du bateau où se déroulent les activités de pêche, de transformation et d'entreposage du poisson,

(iv) lui fournir des installations d'entreposage convenables pour ses échantillons,

(v) lui permettre de photographier ou de filmer les activités de pêche ainsi que les engins et équipements de pêche,

(vi) lui permettre d'embarquer ou de débarquer aux heures et endroits convenus,

(vii) lui permettre d'emporter avec lui les échantillons, les documents, les photographies et les films pris ou réalisés à bord.

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE PÊCHE DE L'ONTARIO DE 1989

45. (1) L'article 2 du Règlement de pêche de l'Ontario de 1989 (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

2. Dans le présent règlement , « division » s'entend de toute division des eaux de la province d'Ontario visée à l'annexe IV.

(2) L'article 2 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

46. L'intertitre précédant l'article 3 et les articles 3 à 36.2 du même règlement sont abrogés.

47. Les annexes I à III du même règlement sont abrogés.

48. L'annexe IV du même règlement est abrogée.

49. (1) La mention « (article 5) qui suit le titre « ANNEXE V » du même règlement est remplacée par « (article 8 du Règlement de pêche de l'Ontario (2007) ».

(2) L'annexe V du même règlement est abrogée.

50. Les annexes VI à XII du même règlement sont abrogées.

ENTRÉE EN VIGUEUR

51. (1) Le présent règlement, à l'exception du paragraphe 45(2), de l'article 48 et du paragraphe 49(2) entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

(3) Le paragraphe 45(2), l'article 48 et le paragraphe 49(2) entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

ANNEXE 1

ESPÈCES DE POISSON

PARTIE 1

NOMS COMMUN ET SCIENTIFIQUE
(paragraphe 1(3))



Article
Colonne 1

Nom commun
Colonne 2

Nom scientifique
1. Gaspareau Alosa pseudoharengus
2. Anguille d'Amérique Anguilla rostrata
3. Alose savoureuse Alosa sapidissima
4. Saumon atlantique Salmo salar
5. Truite aurora Salvelinus fontinalis timagamiensis
6. Poisson-castor Amia calva
7. Omble de fontaine Salvelinus fontinalis
8. Truite brune Salmo trutta
9. Lotte Lota lota
10. Barbotte et barbue Famille : Ictaluridae
11. Barbue de rivière Ictalurus punctatus
12. Cisco, sauf le cisco de lac Coregonus hoyi, C. reighardi,
C. alpenae, C. kiyi et
C. zenithicus
13. Carpe Cyprinus carpio
14. Marigane (marigane noire et marigane blanche) Pomoxis nigromaculatus et Pomoxis annularis
15. Écrevisse Toute espèce des genres Orconectes, Fallicambarus et Cambarus
16. Dard Toute espèce des genres Ammocrypta, Etheostoma et Percina indigènes de l'Ontario
17. Malachigan Aplodinotus grunniens
18. Lépisosté Famille : Lepisosteidae
19. Alose à gésier Dorosoma cepedianum
20. Laquaiche aux yeux d'or Hiodon alosoides
21. Cyprin doré Carassius auratus
22. Brochet vermiculé Esox americanus
23. Saumon kokani Oncorhynchus nerka
24. Cisco de lac Coregonus artedii
25. Esturgeon jaune Acipenser fulvescens
26. Touladi Salvelinus namaycush
27. Grand corégone Coregonus clupeaformis
28. Achigan à grande bouche Micropterus salmoides
29. Méné Toute espèce de la famille Cyprinidae indigène de l'Ontario, à l'exception de la carpe et du cyprin doré
30. Laquaiche argentée Hiodon tergisus
31. Umbre de vase Famille : Umbridae
32. Maskinongé Esox masquinongy et l'hybride entre le maskinongé et le grand brochet, E. masquinongy x E. lucius
33. Grand brochet Esox lucius
34. Saumon du Pacifique Toute espèce du genre Oncorhynchus, à l'exception de la truite arc-en-ciel
  a) saumon quinnat a) Oncorhynchus tshawytscha
  b) saumon coho b) Oncorhynchus kisutch
  c) saumon rose c) Oncorhynchus gorbuscha
35. Crapet Famille : Centrarchidae sauf Micropterus salmoides, M. dolomieu, Pomoxis annularis et
P. nigromaculatus
36. Éperlan arc-en-ciel Osmerus mordax
37. Truite arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss
38. Crapet de roche Ambloplites rupestris
39. Ménomini rond Prosopium cylindraceum
40. Doré noir Sander canadensis
41. Chabot Famille : Cottidae
42. Achigan à petite bouche Micropterus dolomieu
43. Truite moulac Hybride du touladi et de l'omble de fontaine S. namaycush x S. fontinalis
44. Épinoche Famille : Gasterosteidae
45. Meunier Famille : Catostomidae
46. Crapet Toute espèce du genre Lepomis
47. Omisco Percopsis omiscomaycus
48. Doré jaune Sander vitreus et l'hybride entre le doré jaune et le doré noir, S. vitreus x S. canadensis
49. Bar blanc Morone chrysops
50. Baret Morone americana
51. Perchaude Perca flavescens

PARTIE 2

ESPÈCES DE POISSON-APPÂT
(paragraphe 1(1))



Article
Colonne 1

Nom commun
Colonne 2

Nom scientifique
1. Ménés (Famille : Cyprinidae), seulement les espèces suivantes :  
  (1) Menton noir Notropis heterodon
  (2) Museau noir Notropis heterolepis
  (3) Ventre-pourri Pimephales notatus
  (4) Méné laiton Hybognathus hankinsoni
  (5) Roule-caillou Campostoma anomalum
  (6) Méné à nageoires rouges Notropis cornutus
  (7) Mulet à cornes Semotilus atromaculatus
  (8) Naseux noir Rhinichthys atratulus
  (9) Méné émeraude Notropis atherinoides
  (10) Ouitouche Semotilus corporalis
  (11) Tête-de-boule Pimephales promelas
  (12) Ventre citron Phoxinus neogaeus
  (13) Chatte de l'est Notemigonus crysoleucas
  (14) Tête à taches rouges Nocomis biguttatus
  (15) Méné de lac Couesius plumbeus
  (16) Naseux des rapides Rhinichthys cataractae
  (17) Méné pâle Notropis volucellus
  (18) Ventre rouge du Nord Phoxinus eos
  (19) Mulet perlé Margariscus margarita
  (20) Méné d'ombre Lythrurus umbratilis
  (21) Méné bâton Nocomis micropogon
  (22) Tête rose Notropis rubellus
  (23) Méné paille Notropis stramineus
  (24) Méné bleu Cyprinella spiloptera
  (25) Queue à tache noire Notropis hudsonius
  (26) Méné rayé Luxilus chrysocephalus
2. Meuniers (Famille : Catostomidae), seulement les espèces suivantes :
  (1) Meunier rouge Catostomus catostomus
  (2) Meunier à tête carrée Hypentelium nigricans
  (3) Suceur rouge Moxostoma macrolepidotum
  (4) Suceur blanc Moxostoma anisurum
  (5) Meunier noir Catostomus commersoni
3. Umbres de vase (Famille : Umbridae), seulement l'espèce suivante :  
  (1) Umbre de vase Umbra limi
4. Corégones (Famille : Salmonidae), seulement l'espèce suivante : Salmonidae
  (1) Cisco de lac Coregonus artedii
5. Perches-truites (Famille : Percopsidae), seulement l'espèce suivante :
  (1) Omisco Percopsis omiscomaycus
6. Épinoches (Famille : Gasterosteidae), seulement les espèces suivantes :  
  (1) Épinoche à cinq épines Culaea inconstans
  (2) Épinoche à neuf épines Pungitius pungitius
  (3) Épinoche à trois épines Gasterosteus aculeatus
7. Chabots (Famille :Cottidae), seulement les espèces suivantes :  
  (1) Chabot tacheté Cottus bairdi
  (2) Chabot visqueux Cottus cognatus
8. Perches (Famille : Percidae), seulement les espèces suivantes :  
  (1) Dard noir Percina maculata
  (2) Dard barré Etheostoma flabellare
  (3) Dard à ventre jaune Etheostoma exile
  (4) Raseux-de-terre Etheostoma nigrum
  (5) Petit dard Etheostoma microperca
  (6) Fouille-roche Percina caprodes
  (7) Dard arc-en-ciel Etheostoma caeruleum
  (8) Dard de rivière Percina shumardi
  (9) Dard tesselé Etheostoma olmstedi

PARTIE 3

ESPÈCES DE POISSON ENVAHISSANTES
(paragraphe 1(1))



Article
Colonne 1

Nom commun
Colonne 2

Nom scientifique
1. Grémille Gymnocephalus cernuus
2. Carpe de roseau Ctenopharyngodon idella
3. Carpe à grosse tête Hypophthalmichthys nobilis
4. Carpe argentée Hypophthalmichthys molitrix
5. Carpe noire Mylopharyngodon piceus
6. Poisson-serpent (famille) Channidae
7. Rotengle (gardon rouge) Scardinius erythrophthalmus
8. Gobie arrondi Neogobius melanostomus
9. Gobie de la mer Noire Proterorhinus marmoratus

PARTIE 4

ESPÈCES DE POISSON SPÉCIALEMENT PROTÉGÉES (paragraphe 1(1))



Article
Colonne 1

Nom Commun
Colonne 2

Nom scientifique
1. Anguille d'Amérique Anguilla rostrata
2. Bec-de-lièvre Exoglossum maxillingua
3. Méné long Clinostomus elongatus

ANNEXE 2
(article 15)

PÉRIODES DE FERMETURE DE LA PÊCHE À LA LIGNE



Article
Colonne 1

Espèce
Colonne 2

Eaux
Colonne 3

Période
1. Doré jaune et doré noir Toutes les zones Du 15 avril au vendredi précédant le troisième samedi de mai
2. Achigan à petite bouche et achigan à grande bouche Toutes les zones Du 1er janvier au vendredi précédant le quatrième samedi de juin et du 1er décembre au 31 décembre
3. Grand brochet Toutes les zones Du 15 avril au vendredi précédant le troisième samedi de mai
4. Maskinongé Toutes les zones Du 1er janvier au vendredi précédant le troisième samedi de juin et du 16 décembre au 31 décembre
5. Perchaude Toutes les zones Du 1er avril au vendredi précédant le troisième samedi de mai
6. Marigane noire et marigane blanche Toutes les zones Du 1er avril au vendredi précédant le troisième samedi de mai
7. Crapet Toutes les zones Du 1er avril au vendredi précédant le troisième samedi de mai
8. Omble de fontaine Toutes les zones Du 1er octobre au 31 décembre
9. Truite brune Toutes les zones Du 1er avril au vendredi précédant le troisième samedi de mai
10. Truite arc-en-ciel Toutes les zones Du 1er avril au vendredi précédant le troisième samedi de mai
11. Touladi Toutes les zones Du 1er octobre au 31 décembre
12. Truite moulac Toutes les zones Du 1er octobre au 31 décembre
13. Saumon du Pacifique (saumon quinnat, saumon coho et saumon rose) Toutes les zones Du 1er octobre au 31 décembre
14. Saumon atlantique Toutes les zones Du 1er octobre au 31 décembre
15. Grand corégone Toutes les zones Du 16 novembre au 31 décembre
16. Esturgeon jaune Toutes les zones Du 1er mai au 30 juin
17. Barbue de rivière Toutes les zones Du 1er juin au 15 juillet
18. Truite aurora Toutes les zones Du 1er janvier au 31 juillet et
du 16 octobre au 31 décembre
19. Alose savoureuse Toutes les zones Du 1er mai au 15 juillet
20. Toute espèce non mentionnée aux
articles 1 à 19
Toutes les zones Du 1er janvier au 31 mars

ANNEXE 3

CONTINGENTS, LIMITES DE TAILLE ET LIMITES DE POSSESSION PROVINCIALE POUR LA PÊCHE À LA LIGNE

PARTIE 1

CONTINGENTS DE PÊCHE À LA LIGNE ET LIMITES DE TAILLE
(article 16)

         





Article
Colonne 1




Eaux
Colonne 2




Espèce
Colonne 3

Permis de pêche sportive — Contingent et
limite de taille
Colonne 4

Permis
écologique — Contingent
et limite de taille
1. Zone 1 (1) Doré noir et doré jaune, au
total
(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm (1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
    (2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, aau total (2) 6, de plus de 35 cm (2) 2, de plus de 35 cm
    (3) Grand brochet (3) 6, dont seulement deux
de plus de 61 cm et, de ceux-ci, seulement un de plus de 86 cm
(3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm
et aucun de plus
de 86 cm
    (4) Maskinongé (4) 1, de plus
de 91 cm
(4) 0
    (5) Perchaude (5) 50, de plus
de 25 cm
(5) 25, de plus
de 25 cm
    (6) Marigane noire et marigane blanche, au total (6) 30, de plus
de 25 cm
(6) 10, de plus
de 25 cm
    (7) Crapet (7) 50, de plus de 15 cm (7) 25, de plus
de 15 cm
    (8) Omble de fontaine (8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm (8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
    (9) Truite brune (9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm (9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
    (10) Truite arc-en-ciel (10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm (10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
    (11) Touladi (11) 3, aucun
de 33 à 40 cm
(11) 1, aucun
de 33 à 40 cm
    (12) Truite moulac (12) 5 (12) 2
    (13) Saumon du Pacifique (13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm (13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
    (14) Saumon atlantique (14) 1, de plus
de 63 cm
(14) 0
    (15) Grand corégone (15) 12, de toute taille (15) 6, de toute taille
    (16) Esturgeon jaune (16) 1, de plus
de 114 cm
(16) 0
    (17) Barbue de rivière (17) 12, dont seulement une de plus de 55 cm (17) 6, dont seulement une
de plus de
55 cm
    (18) Truite aurora (18) 0 (18) 0
    (19) Alose savoureuse (19) 5, de plus
de 25 cm
(19) 2, de plus
de 25 cm
    (20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1)
à (19)
(20) 50, de plus
de 20 cm
(20) 25, de plus
de 20 cm
2. Zone 2 (1) Doré noir et doré jaune, au
total
(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm (1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
    (2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total (2) 6, de plus
de 35 cm
(2) 2, de plus
de 35 cm
    (3) Grand brochet (3) 6, de moins
de 70 cm ou de plus de 90 cm dont seulement un de plus de 90 cm
(3) 2, de moins
de 70 cm ou de plus de 90 cm dont seulement un de plus de 90 cm
    (4) Maskinongé (4) 1, de plus
de 91 cm
(4) 0
    (5) Perchaude (5) 50, de plus
de 25 cm
(5) 25, de plus de 25 cm
    (6) Marigane
noire et marigane blanche, au total
(6) 30, de plus
de 25 cm
(6) 10, de plus
de 25 cm
    (7) Crapets (7) 50, de plus
de 15 cm
(7) 25, de plus
de 15 cm
    (8) Omble de fontaine (8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm (8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
    (9) Truite brune (9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm (9) 2, dont seulement une de plus de
55 cm
    (10) Truite
arc-en-ciel
(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm (10) 2, dont seulement une de plus de
55 cm
    (11) Touladi (11) 3, dont seulement un de plus de 56 cm (11) 1, de toute taille
    (12) Truite moulac (12) 5, de toute taille (12) 2, de toute taille
    (13) Saumon
du Pacifique
(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm (13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
    (14) Saumon atlantique (14) 1, de toute taille (14) 0
    (15) Grand corégone (15) 12, de toute taille (15) 6, de toute taille
    (16) Esturgeon jaune (16) 1, de plus
de 114 cm
(16) 0
    (17) Barbue de rivière (17) 12, de toute taille (17) 6, de toute taille
    (18) Truite aurora (18) 0 (18) 0
    (19) Alose savoureuse (19) 5, de plus
de 25 cm
(19) 2, de plus
de 25 cm
    (20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19) (20) 50, de plus
de 20 cm
(20) 25, de plus
de 20 cm
3. Zone 3 (1) Doré noir
et doré jaune,
au total
(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm (1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
    (2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total (2) 6, de plus
de 35 cm
(2) 2, de plus
de 35 cm
    (3) Grand brochet (3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux-ci, seulement un de plus de 86 cm (3) 2, dont seulement un d'au plus 61 cm et aucun de plus de 86 cm
    (4) Maskinongé (4) 1, de plus de 91 cm (4) 0
    (5) Perchaude (5) 50, de plus
de 25 cm
(5) 25, de plus
de 25 cm
    (6) Marigane
noire et marigane blanche, au total
(6) 30, de plus
de 25 cm
(6) 10, de plus
de 25 cm
    (7) Crapets (7) 50, de plus
de 15 cm
(7) 25, de plus
de 15 cm
    (8) Omble de fontaine (8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm (8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
    (9) Truite brune (9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm (9) 2, dont seulement une de plus de
55 cm
    (10) Truite
arc-en-ciel
(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm (10) 2, dont seulement une de plus de
55 cm
    (11) Touladi (11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm (11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
    (12) Truite moulac (12) 5, de toute taille (12) 2, de toute taille
    (13) Saumon du Pacifique (13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm (13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
    (14) Saumon atlantique (14) 1, de plus de 63 cm (14) 0
    (15) Grand corégone (15) 12, de toute taille (15) 6, de toute taille
    (16) Esturgeon jaune (16) 1, de plus
de 114 cm
(16) 0
    (17) Barbue de rivière (17) 12, de toute taille (17) 6, de toute taille
    (18) Truite aurora (18) 0 (18) 0
    (19) Alose savoureuse (19) 5, de plus
de 25 cm
(19) 2, de plus
de 25 cm
    (20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19) (20) 50, de plus
de 20 cm
(20) 25, de plus de 20 cm
4. Zone 4 (1) Doré noir et doré jaune, au total (1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm (1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
    (2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total (2) 6, de plus
de 35 cm
(2) 2, de plus
de 35 cm
    (3) Grand brochet (3) 6, de moins
de 70 cm ou de plus de 90 cm et seulement un de plus de 90 cm
(3) 2, de moins
de 70 cm ou de plus de 90 cm et seulement un de plus de
90 cm
    (4) Maskinongé (4) 1, de plus
de 91 cm
(4) 0
    (5) Perchaude (5) 50, de plus
de 25 cm
(5) 25, de plus
de 25 cm
    (6) Marigane noire et marigane blanche, au total (6) 30, de plus
de 25 cm
(6) 10, de plus
de 25 cm
    (7) Crapet (7) 50, de plus
de 15 cm
(7) 25, de plus
de 15 cm
    (8) Omble de fontaine (8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm (8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
    (9) Truite brune (9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm (9) 2, dont seulement une de plus de
55 cm
    (10) Truite
arc-en-ciel
(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm (10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
    (11) Touladi (11) 3, dont seulement un de plus de 56 cm (11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
    (12) Truite moulac (12) 5, de toute taille (12) 2, de toute taille
    (13) Saumon du Pacifique (13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm (13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
    (14) Saumon atlantique (14) 1, de plus
de 63 cm
(14) 0
    (15) Grand corégone (15) 12, de toute taille (15) 6, de toute taille
    (16) Esturgeon jaune (16) 1, de plus
de 190 cm
(16) 0
    (17) Barbue de rivière (17) 12, de toute taille (17) 6, de toute taille
    (18) Truite aurora (18) 0 (18) 0
    (19) Alose savoureuse (19) 5, de plus
de 25 cm
(19) 2, de plus
de 25 cm
    (20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19) (20) 50, de plus
de 20 cm
(20) 25, de plus de 20 cm
5. Zone 5 (1) Doré noir et doré jaune, au total (1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm (1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
    (2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total (2) 6, de plus
de 35 cm
(2) 2, de plus
de 35 cm
    (3) Grand brochet (3) 6, de moins
de 70 cm ou de plus de 90 cm et seulement un de plus de 90 cm
(3) 2, de moins
de 70 cm ou de plus de 90 cm et seulement un de plus de
90 cm
    (4) Maskinongé (4) 1, de plus
de 102 cm
(4) 0
    (5) Perchaude (5) 50, de plus
de 25 cm
(5) 25, de plus
de 25 cm
    (6) Marigane noire et marigane blanche, au total (6) 30, de plus
de 25 cm
(6) 10, de plus
de 25 cm
    (7) Crapet (7) 50, de plus
de 15 cm
(7) 25, de plus
de 15 cm
    (8) Omble de fontaine (8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm (8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
    (9) Truite brune (9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm (9) 2, dont seulement une de plus de
55 cm
    (10) Truite
arc-en-ciel
(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm (10) 2, dont seulement une de plus de
55 cm
    (11) Touladi (11) 2, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm (11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
    (12) Truite moulac (12) 5, de toute taille (12) 2, de toute taille
    (13) Saumon du Pacifique (13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm (13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
    (14) Saumon atlantique (14) 1, de plus
de 63 cm
(14) 0
    (15) Grand corégone (15) 12, de toute taille (15) 6, de toute taille
    (16) Esturgeon jaune (16) 1, de plus
de 190 cm
(16) 0
    (17) Barbue de rivière (17) 12, de toute taille (17) 6, de toute taille
    (18) Truite aurora (18) 0 (18) 0
    (19) Alose savoureuse (19) 5, de plus
de 25 cm
(19) 2, de plus
de 25 cm
    (20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19) (20) 50, de plus
de 20 cm
(20) 25, de plus de 20 cm
6. Zone 6 (1) Doré noir et doré jaune, au total (1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm (1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
    (2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total (2) 6, de plus
de 35 cm
(2) 2, de plus
de 35 cm
    (3) Grand brochet (3) 6, de moins
de 70 cm ou de plus de 90 cm et seulement un de plus de 90 cm
(3) 2, de moins
de 70 cm ou de plus de 90 cm et seulement un de plus de
90 cm
    (4) Maskinongé (4) 1, de plus de 91 cm (4) 0
    (5) Perchaude (5) 50, de plus
de 25 cm
(5) 25, de plus
de 25 cm
    (6) Marigane noire et marigane blanche, au total (6) 30, de plus
de 25 cm
(6) 10, de plus
de 25 cm
    (7) Crapet (7) 50, de plus
de 15 cm
(7) 25, de plus
de 15 cm
    (8) Omble de fontaine (8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm (8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
    (9) Truite brune (9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm (9) 2, dont seulement une de plus de
55 cm
    (10) Truite
arc-en-ciel
(10) 1, de plus
de 55 cm
(10) 1, de plus
de 55 cm
    (11) Touladi (11) 2, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm (11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
    (12) Truite moulac (12) 5, de toute taille (12) 2, de toute taille
    (13) Saumon du Pacifique (13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm (13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
    (14) Saumon atlantique (14) 1, de plus
de 63 cm
(14) 0
    (15) Grand corégone (15) 12, de toute taille (15) 6, de toute taille
    (16) Esturgeon jaune (16) 1, de plus
de 114 cm
(16) 0
    (17) Barbue de rivière (17) 12, de toute taille (17) 6, de toute taille
    (18) Truite aurora (18) 0 (18) 0
    (19) Alose savoureuse (19) 5, de plus
de 25 cm
(19) 2, de plus
de 25 cm
    (20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19) (20) 50, de plus
de 20 cm
(20) 25, de plus de 20 cm
7. Zone 7 (1) Doré noir et doré jaune, au total (1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm (1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
    (2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total (2) 6, de plus
de 35 cm
(2) 2, de plus
de 35 cm
    (3) Grand brochet (3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux-ci, seulement un de plus de 86 cm (3) 2, dont seulement un de plus de 61cm et aucun de plus
de 86 cm
    (4) Maskinongé (4) 1, de plus
de 91 cm
(4) 0
    (5) Perchaude (5) 50, de plus
de 25 cm
(5) 25, de plus
de 25 cm
    (6) Marigane noire et marigane blanche, au total (6) 30, de plus
de 25 cm
(6) 10, de plus
de 25 cm
    (7) Crapet (7) 50, de plus de 15 cm (7) 25, de plus
de 15 cm
    (8) Omble de fontaine (8) 5, dont seulement deux de plus de 30 cm et, de ceux-ci, seulement un de plus de 40 cm (8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm et aucun de plus
de 40 cm
    (9) Truite brune (9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm (9) 2, dont seulement une de plus de
55 cm
    (10) Truite
arc-en-ciel
(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm (10) 2, dont seulement une de plus de
55 cm
    (11) Touladi (11) 2, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm (11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
    (12) Truite moulac (12) 5, de toute taille (12) 2, de toute taille
    (13) Saumon du Pacifique (13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm (13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
    (14) Saumon atlantique (14) 1, de plus
de 63 cm
(14) 0
    (15) Grand corégone (15) 12, de toute taille (15) 6, de toute taille
    (16) Esturgeon jaune (16) 1, de plus
de 114 cm
(16) 0
    (17) Barbue de rivière (17) 12, de toute taille (17) 6, de toute taille
    (18) Truite aurora (18) 1, de toute taille (18) 0
    (19) Alose savoureuse (19) 5, de plus
de 25 cm
(19) 2, de plus
de 25 cm
    (20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19) (20) 50, de plus
de 20 cm
(20) 25, de plus de 20 cm
8. Zone 8 (1) Doré noir et doré jaune, au total (1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm (1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
    (2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total (2) 6, de plus
de 35 cm
(2) 2, de plus
de 35 cm
    (3) Grand brochet (3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux-ci, seulement un de plus de 86 cm (3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm
    (4) Maskinongé (4) 1, de plus
de 91 cm
(4) 0
    (5) Perchaude (5) 50, de plus
de 25 cm
(5) 25, de plus
de 25 cm
    (6) Marigane noire et marigane blanche, au total (6) 30, de plus
de 25 cm
(6) 10, de plus
de 25 cm
    (7) Crapet (7) 50, de plus
de 15 cm
(7) 25, de plus
de 15 cm
    (8) Omble de fontaine (8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm (8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
    (9) Truite brune (9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm (9) 2, dont seulement une de plus de
55 cm
    (10) Truite
arc-en-ciel
(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm (10) 2, dont seulement une de plus de
55 cm
    (11) Touladi (11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm (11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
    (12) Truite moulac (12) 5, de toute taille (12) 2, de toute taille
    (13) Saumon du Pacifique (13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm (13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
    (14) Saumon atlantique (14) 1, de plus
de 63 cm
(14) 0
    (15) Grand corégone (15) 12, de toute taille (15) 6, de toute taille
    (16) Esturgeon jaune (16) 1, de plus
de 114 cm
(16) 0
    (17) Barbue de rivière (17) 12, de toute taille (17) 6, de toute taille
    (18) Truite aurora (18) 1, de toute taille (18) 0
    (19) Alose savoureuse (19) 5, de plus
de 25 cm
(19) 2, de plus
de 25 cm
    (20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19) (20) 50, de plus
de 20 cm
(20) 25, de plus de 20 cm
9. Zone 9 (1) Doré noir et doré jaune, au
total
(1) 2, de toute taille (1) 1, de toute taille
    (2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total (2) 6, de plus
de 35 cm
(2) 2, de plus
de 35 cm
    (3) Grand brochet (3) 6, de moins
de 70 cm ou de plus de 90 cm et seulement un de plus de 90 cm
(3) 2, dont seulement un
de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm
    (4) Maskinongé (4) 1, de plus
de 91 cm
(4) 0
    (5) Perchaude (5) 50, de plus
de 25 cm
(5) 25, de plus
de 25 cm
    (6) Marigane noire et marigane blanche, au total (6) 30, de plus de 25 cm (6) 10, de plus
de 25 cm
    (7) Crapet (7) 50, de plus
de 15 cm
(7) 25, de plus
de 15 cm
    (8) Omble de fontaine (8) 1, de plus de 56 cm (8) 0
    (9) Truite brune (9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm (9) 2, dont seulement une de plus de
55 cm
    (10) Truite
arc-en-ciel
(10) 1, de plus
de 55 cm
(10) 1, de plus
de 55 cm
    (11) Touladi (11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm (11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
    (12) Truite moulac (12) 3, de toute taille (12) 1, de toute taille
    (13) Saumon du Pacifique (13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm (13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
    (14) Saumon atlantique (14) 1, de plus
de 63 cm
(14) 0
    (15) Grand corégone (15) 12, de toute taille (15) 6, de toute taille
    (16) Esturgeon jaune (16) 1, de plus
de 114 cm
(16) 0
    (17) Barbue de rivière (17) 12, de toute taille (17) 6, de toute taille
    (18) Truite aurora (18) 0 (18) 0
    (19) Alose savoureuse (19) 5, de plus
de 25 cm
(19) 2, de plus
de 25 cm
    (20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19) (20) 50, de plus
de 20 cm
(20) 25, de plus de 20 cm
10. Zone 10 (1) Doré noir et doré jaune, au
total
(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm (1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
    (2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total (2) 6, de plus
de 35 cm
(2) 2, de plus
de 35 cm
    (3) Grand brochet (3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux-ci, seulement un de plus de 86 cm (3) 2, dont seulement un d'au plus 61 cm et aucun de plus
de 86 cm
    (4) Maskinongé (4) 1, de plus
de 91 cm
(4) 0
    (5) Perchaude (5) 50, de plus
de 25 cm
(5) 25, de plus
de 25 cm
    (6) Marigane noire et marigane blanche, au total (6) 30, de plus
de 25 cm
(6) 10, de plus
de 25 cm
    (7) Crapet (7) 50, de plus
de 15 cm
(7) 25, de plus
de 15 cm
    (8) Omble de fontaine (8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm (8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
    (9) Truite brune (9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm (9) 2, dont seulement une de plus de
55 cm
    (10) Truite
arc-en-ciel
(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm (10) 2, dont seulement une de plus de
55 cm
    (11) Touladi (11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm (11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
    (12) Truite moulac (12) 5, de toute taille (12) 2, de toute taille
    (13) Saumon du Pacifique (13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm (13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
    (14) Saumon atlantique (14) 1, de plus
de 63 cm
(14) 0
    (15) Grand corégone (15) 12, de toute taille (15) 6, de toute taille
    (16) Esturgeon jaune (16) 1, de plus
de 114 cm
(16) 0
    (17) Barbue de rivière (17) 12, de toute taille (17) 6, de toute taille
    (18) Truite aurora (18) 1, de toute taille (18) 0
    (19) Alose savoureuse (19) 5, de plus
de 25 cm
(19) 2, de plus
de 25 cm
    (20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19) (20) 50, de plus
de 20 cm
(20) 25, de plus de 20 cm
11. Zone 11 (1) Doré noir et doré jaune, au
total
(1) 4, aucun
de 43 à 60 cm et seulement un de plus de 60 cm
(1) 2, aucun
de 43 à 60 cm et seulement un de plus de
60 cm
    (2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total (2) 6, de plus
de 35 cm
(2) 2, de plus
de 35 cm
    (3) Grand brochet (3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux-ci, seulement un
de plus de 86 cm
(3) 2, dont seulement un est de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm
    (4) Maskinongé (4) 1, de plus
de 122 cm
(4) 0
    (5) Perchaude (5) 50, de plus
de 25 cm
(5) 25, de plus
de 25 cm
    (6) Marigane noire et marigane blanche, au total (6) 30, de plus
de 25 cm
(6) 10, de plus
de 25 cm
    (7) Crapet (7) 50, de plus
de 15 cm
(7) 25, de plus
de 15 cm
    (8) Omble de fontaine (8) 5, dont seulement un de plus de 31 cm (8) 2, d'au
plus 31 cm
    (9) Truite brune (9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm (9) 2, dont seulement une de plus de
55 cm
    (10) Truite
arc-en-ciel
(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm (10) 2, dont seulement une de plus de
55 cm
    (11) Touladi (11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm (11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
    (12) Truite moulac (12) 5, de toute taille (12) 2, de toute taille
    (13) Saumon du Pacifique (13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm (13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
    (14) Saumon atlantique (14) 1, de plus
de 63 cm
(14) 0
    (15) Grand corégone (15) 12, de toute taille (15) 6, de toute taille
    (16) Esturgeon jaune (16) 1, de plus
de 114 cm
(16) 0
    (17) Barbue de rivière (17) 12, de toute taille (17) 6, de toute taille
    (18) Truite aurora (18) 1, de toute taille (18) 0
    (19) Alose savoureuse (19) 5, de plus
de 25 cm
(19) 2, de plus
de 25 cm
    (20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1)
à (19)
(20) 50, de plus
de 20 cm
(20) 25, de plus
de 20 cm
12. Zone 12 (1) Doré noir et doré jaune, au
total
(1) 4, de moins
de 40 cm
(1) 2, de moins
de 40 cm
    (2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total (2) 6, de plus
de 35 cm
(2) 2, de plus
de 35 cm
    (3) Grand brochet (3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux-ci, seulement un de plus de 86 cm (3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm
    (4) Maskinongé (4) 1, de plus
de 137 cm
(4) 0
    (5) Perchaude (5) 50, de plus
de 25 cm
(5) 25, de plus
de 25 cm
    (6) Marigane noire et marigane blanche, au total (6) 30, de plus
de 25 cm
(6) 10
    (7) Crapet (7) 50, de plus
de 15 cm
(7) 25, de plus
de 15 cm
    (8) Omble de fontaine (8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm (8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
    (9) Truite brune (9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm (9) 2, dont seulement une de plus de
55 cm
    (10) Truite
arc-en-ciel
(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm (10) 2, dont seulement une de plus de
55 cm
    (11) Touladi (11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm (11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
    (12) Truite
moulac
(12) 5, de toute taille (12) 2, de toute taille
    (13) Saumon du Pacifique (13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm (13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
    (14) Saumon atlantique (14) 1, de plus
de 63 cm
(14) 0
    (15) Grand corégone (15) 12, de toute taille (15) 6, de toute taille
    (16) Esturgeon jaune (16) 1, de moins de 105 cm (16) 0
    (17) Barbue de rivière (17) 12, de toute taille (17) 6, de toute taille
    (18) Truite aurora (18) 1, de toute taille (18) 0
    (19) Alose savoureuse (19) 5, de plus
de 25 cm
(19) 2, de plus
de 25 cm
    (20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19) (20) 50, de plus
de 20 cm
(20) 25, de plus de 20 cm
13. Zone 13 (1) Doré noir et doré jaune, au
total
(1) 4, aucun
de 41 à 56 cm et seulement un de plus de 56 cm
(1) 2, aucun de 41 à 56 cm et seulement un de plus de 56 cm
    (2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total (2) 6, de plus
de 35 cm
(2) 2, de plus
de 35 cm
    (3) Grand brochet (3) 4, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux-ci, seulement un de plus de 86 cm (3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de de
86 cm
    (4) Maskinongé (4) 1, de plus
de 102 cm
(4) 0
    (5) Perchaude (5) 50, de plus
de 25 cm
(5) 25, de plus
de 25 cm
    (6) Marigane noire et marigane blanche, au total (6) 30, de plus
de 25 cm
(6) 10, de plus
de 25 cm
    (7) Crapet (7) 50, de plus
de 15 cm
(7) 25, de plus
de 15 cm
    (8) Omble de fontaine (8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm (8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
    (9) Truite brune (9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm (9) 2, dont seulement une de plus de
55 cm
    (10) Truite
arc-en-ciel
(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm (10) 2, dont seulement une de plus de
55 cm
    (11) Touladi (11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm (11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
    (12) Truite moulac (12) 5, de toute taille (12) 2, de toute taille
    (13) Saumon du Pacifique (13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm (13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
    (14) Saumon atlantique (14) 1, de plus
de 63 cm
(14) 0
    (15) Grand corégone (15) 12, de toute taille (15) 6, de toute taille
    (16) Esturgeon jaune (16) 1, de plus
de 114 cm
(16) 0
    (17) Barbue de rivière (17) 12, de toute taille (17) 6, de toute taille
    (18) Truite aurora (18) 1, de toute taille (18) 0
    (19) Alose savoureuse (19) 5, de plus
de 25 cm
(19) 2, de plus
de 25 cm
    (20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19) (20) 50, de plus
de 20 cm
(20) 25, de plus de 20 cm
14. Zone 14 (1) Doré noir et doré jaune, au
total
(1) 4, de moins de 41 cm ou de plus de 56 cm et seulement un de plus de 56 cm (1) 2, de moins de 41 cm ou de plus de 56 cm et seulement un de plus de 56 cm
    (2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total (2) 3, de plus
de 35 cm
(2) 1, de plus
de 35 cm
    (3) Grand brochet (3) 6, dont seulement un de plus de 86 cm (3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm
    (4) Maskinongé (4) 1, de plus
de 137 cm
(4) 0
    (5) Perchaude (5) 50, de plus
de 25 cm
(5) 25, de plus
de 25 cm
    (6) Marigane noire et marigane blanche, au total (6) 30, de plus
de 25 cm
(6) 10, de plus
de 25 cm
    (7) Crapet (7) 50, de plus
de 15 cm
(7) 25, de plus
de 15 cm
    (8) Omble de fontaine (8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm (8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
    (9) Truite brune (9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm (9) 2, dont seulement une de plus de
55 cm
    (10) Truite
arc-en-ciel
(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm (10) 2, dont seulement une de plus de
55 cm
    (11) Touladi (11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm (11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
    (12) Truite moulac (12) 5, de toute taille (12) 2, de toute taille
    (13) Saumon du Pacifique (13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm (13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
    (14) Saumon atlantique (14) 1, de plus
de 63 cm
(14) 0
    (15) Grand corégone (15) 12, de toute taille (15) 6, de toute taille
    (16) Esturgeon jaune (16) 1, de plus
de 114 cm
(16) 0
    (17) Barbue de rivière (17) 12, de toute taille (17) 6, de toute taille
    (18) Truite aurora (18) 1, de toute taille (18) 0
    (19) Alose savoureuse (19) 5, de plus
de 25 cm
(19) 2, de plus
de 25 cm
    (20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19) (20) 50, de plus
de 20 cm
(20) 25, de plus de 20 cm
15. Zone 15 (1) Doré noir et doré jaune,
au total
(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm (1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
    (2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total (2) 6, de plus
de 35 cm
(2) 2, de plus
de 35 cm
    (3) Grand brochet (3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux-ci, seulement un de plus de 86 cm (3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus
de 86 cm
    (4) Maskinongé (4) 1, de plus
de 91 cm
(4) 0
    (5) Perchaude (5) 50, de plus
de 25 cm
(5) 25, de plus
de 25 cm
    (6) Marigane noire et marigane blanche, au total (6) 30, de plus
de 25 cm
(6) 10, de plus
de 25 cm
    (7) Crapet (7) 50, de plus
de 15 cm
(7) 25, de plus
de 15 cm
    (8) Omble de fontaine (8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm (8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
    (9) Truite brune (9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm (9) 2, dont seulement une de plus de
55 cm
    (10) Truite arc-en-ciel (10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm (10) 2, dont seulement une de plus de
55 cm
    (11) Touladi (11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm (11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
    (12) Truite moulac (12) 5, de toute taille (12) 2, de toute taille
    (13) Saumon du Pacifique (13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm (13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
    (14) Saumon atlantique (14) 1, de plus
de 63 cm
(14) 0
    (15) Grand corégone (15) 12, de toute taille (15) 6, de toute taille
    (16) Esturgeon jaune (16) 1, de plus
de 114 cm
(16) 0
    (17) Barbue de rivière (17) 12, de toute taille (17) 6, de toute taille
    (18) Truite aurora (18) 1, de toute taille (18) 0
    (19) Alose savoureuse (19) 5, de plus
de 25 cm
(19) 2, de plus
de 25 cm
    (20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19) (20) 50, de plus
de 20 cm
(20) 25, de plus de 20 cm
16. Zone 16 (1) Doré noir et doré jaune,
au total
(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm (1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
    (2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total (2) 6, de plus
de 35 cm
(2) 2, de plus
de 35 cm
    (3) Grand brochet (3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux-ci, seulement un de plus de 86 cm (3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm
    (4) Maskinongé (4) 1, de plus
de 91 cm
(4) 0
    (5) Perchaude (5) 50, de plus
de 25 cm
(5) 25, de plus
de 25 cm
    (6) Marigane noire et marigane blanche, au total (6) 30, de plus
de 25 cm
(6) 10, de plus
de 25 cm
    (7) Crapets (7) 50, de plus
de 15 cm
(7) 25, de plus
de 15 cm
    (8) Omble de fontaine (8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm (8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
    (9) Truite brune (9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm (9) 2, dont seulement une de plus de
55 cm
    (10) Truite
arc-en-ciel
(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm (10) 2, dont seulement une de plus de
55 cm
    (11) Touladi (11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm (11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
    (12) Truite moulac (12) 5, de toute taille (12) 2, de toute taille
    (13) Saumon du Pacifique (13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm (13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
    (14) Saumon atlantique (14) 1, de plus
de 63 cm
(14) 0
    (15) Grand corégone (15) 12, de toute taille (15) 6, de toute taille
    (16) Esturgeon jaune (16) 1, de plus
de 114 cm
(16) 0
    (17) Barbue de rivière (17) 12, de toute taille (17) 6, de toute taille
    (18) Truite aurora (18) 1, de toute taille (18) 0
    (19) Alose savoureuse (19) 5, de plus
de 25 cm
(19) 2, de plus
de 25 cm
    (20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1)
à (19)
(20) 50, de plus
de 20 cm
(20) 25, de plus
de 20 cm
17. Zone 17 (1) Doré noir et doré jaune,
au total
(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm (1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
    (2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total (2) 6, de plus
de 35 cm
(2) 2, de plus
de 35 cm
    (3) Grand brochet (3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux-ci, seulement un de plus de 86 cm (3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus
de 86 cm
    (4) Maskinongé (4) 1, de plus
de 91 cm
(4) 0
    (5) Perchaude (5) 50, de plus
de 25 cm
(5) 25, de plus
de 25 cm
    (6) Marigane noire et marigane blanche, au total (6) 30, de plus
de 25 cm
(6) 10, de plus
de 25 cm
    (7) Crapet (7) 50, de plus
de 15 cm
(7) 25, de plus
de 15 cm
    (8) Omble de fontaine (8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm (8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
    (9) Truite brune (9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm (9) 2, dont seulement une de plus de
55 cm
    (10) Truite
arc-en-ciel
(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm (10) 2, dont seulement une de plus de
55 cm
    (11) Touladi (11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm (11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
    (12) Truite moulac (12) 5, de toute taille (12) 2, de toute taille
    (13) Saumon du Pacifique (13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm (13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
    (14) Saumon atlantique (14) 1, de plus
de 63 cm
(14) 0
    (15) Grand corégone (15) 12, de toute taille (15) 6, de toute taille
    (16) Esturgeon jaune (16) 1, de plus
de 114 cm
(16) 0
    (17) Barbue de rivière (17) 12, de toute taille (17) 6, de toute taille
    (18) Truite aurora (18) 1, de toute taille (18) 0
    (19) Alose savoureuse (19) 5, de plus
de 25 cm
(19) 2, de plus
de 25 cm
    (20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19) (20) 50, de plus
de 20 cm
(20) 25, de plus de 20 cm
18. Zone 18 (1) Doré noir et doré jaune,
au total
(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm (1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
    (2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total (2) 6, de plus
de 35 cm
(2) 2, de plus
de 35 cm
    (3) Grand brochet (3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux-ci, seulement un de plus de 86 cm (3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus
de 86 cm
    (4) Maskinongé (4) 1, de plus
de 91 cm
(4) 0
    (5) Perchaude (5) 50, de plus
de 25 cm
(5) 25, de plus
de 25 cm
    (6) Marigane noire et marigane blanche, au total (6) 30, de plus
de 25 cm
(6) 10, de plus
de 25 cm
    (7) Crapets (7) 50, de plus
de 15 cm
(7) 25, de plus
de 15 cm
    (8) Omble de fontaine (8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm (8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
    (9) Truite brune (9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm (9) 2, dont seulement une de plus de
55 cm
    (10) Truite
arc-en-ciel
(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm (10) 2, dont seulement une de plus de
55 cm
    (11) Touladi (11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm (11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
    (12) Truite moulac (12) 5, de toute taille (12) 2, de toute taille
    (13) Saumon du Pacifique (13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm (13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
    (14) Saumon atlantique (14) 1, de plus
de 63 cm
(14) 0
    (15) Grand corégone (15) 12, de toute taille (15) 6, de toute taille
    (16) Esturgeon jaune (16) 1, de plus
de 114 cm
(16) 0
    (17) Barbue de rivière (17) 12, de toute taille (17) 6, de toute taille
    (18) Truite aurora (18) 1, de toute taille (18) 0
    (19) Alose savoureuse (19) 5, de plus
de 25 cm
(19) 2, de plus
de 25 cm
    (20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19) (20) 50, de plus
de 20 cm
(20) 25, de plus de 20 cm
19. Zone 19 (1) Doré noir et doré jaune,
au total
(1) 6, dont seulement un de plus de 46 cm (1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
    (2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total (2) 6, de plus
de 35 cm
(2) 2, de plus
de 35 cm
    (3) Grand brochet (3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux-ci, seulement un de plus de 86 cm (3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm
    (4) Maskinongé (4) 1, de plus
de 112 cm
(4) 0
    (5) Perchaude (5) 50, de plus
de 25 cm
(5) 25, de plus
de 25 cm
    (6) Marigane noire et marigane blanche, au total (6) 30, de plus
de 25 cm
(6) 10, de plus
de 25 cm
    (7) Crapets (7) 50, de plus
de 15 cm
(7) 25, de plus
de 15 cm
    (8) Omble de fontaine (8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm (8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
    (9) Truite brune (9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm (9) 2, dont seulement une de plus de
55 cm
    (10) Truite
arc-en-ciel
(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm (10) 2, dont seulement une de plus de
55 cm
    (11) Touladi (11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm (11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
    (12) Truite moulac (12) 5, de toute taille (12) 2, de toute taille
    (13) Saumon du Pacifique (13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm (13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
    (14) Saumon atlantique (14) 1, de plus
de 63 cm
(14) 0
    (15) Grand corégone (15) 12, de toute taille (15) 6, de toute taille
    (16) Esturgeon jaune (16) 1, de plus
de 114 cm
(16) 0
    (17) Barbue de rivière (17) 12, de toute taille (17) 6, de toute taille
    (18) Truite aurora (18) 1, de toute taille (18) 0
    (19) Alose savoureuse (19) 5, de plus
de 25 cm
(19) 2, de plus
de 25 cm
    (20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19) (20) 50, de plus
de 20 cm
(20) 25, de plus de 20 cm
20. Zone 20 (1) Doré noir et doré jaune,
au total
(1) 4, de plus
de 20 cm
(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
    (2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total (2) 6, de plus
de 35 cm
(2) 2, de plus
de 35 cm
    (3) Grand brochet (3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux-ci, seulement un de plus de 86 cm (3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus
de 86 cm
    (4) Maskinongé (4) 1, de plus
de 122 cm
(4) 0
    (5) Perchaude (5) 50, de plus
de 25 cm
(5) 25, de plus
de 25 cm
    (6) Marigane noire et marigane blanche, au total (6) 30, de plus
de 25 cm
(6) 10, de plus
de 25 cm
    (7) Crapets (7) 50, de plus
de 15 cm
(7) 25, de plus
de 15 cm
    (8) Omble de fontaine (8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm (8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
    (9) Truite brune (9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm (9) 2, dont seulement une de plus de
55 cm
    (10) Truite
arc-en-ciel
(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm (10) 2, dont seulement une de plus de
55 cm
    (11) Touladi (11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm (11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
    (12) Truite moulac (12) 5, de toute taille (12) 2, de toute taille
    (13) Saumon du Pacifique (13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm (13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
    (14) Saumon atlantique (14) 1, de plus
de 63 cm
(14) 0
    (15) Grand corégone (15) 12, de toute taille (15) 6, de toute taille
    (16) Esturgeon jaune (16) 1, de plus
de 114 cm
(16) 0
    (17) Barbue de rivière (17) 12, de toute taille (17) 6, de toute taille
    (18) Truite aurora (18) 1, de toute taille (18) 0
    (19) Alose savoureuse (19) 5, de plus
de 25 cm
(19) 2, de plus
de 25 cm
    (20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19) (20) 50, de plus
de 20 cm
(20) 25, de plus de 20 cm

PARTIE 2

LIMITES DE POSSESSION PROVINCIALE
(article 17)




Article
Colonne 1


Espèce
Colonne 2

Limite de possession provinciale
1. Doré jaune ou doré noir ou un mélange des deux 6
2. Achigan à grande bouche ou achigan à petite bouche ou un mélange de deux 6
3. Grand brochet 6
4. Maskinongé 1
5. Omble de fontaine 5
6. Truite brune 5
7. Truite arc-en-ciel 5
8. Touladi 3
9. Truite moulac 5
10. Saumon du Pacifique 5
11. Saumon altantique 1
12. Grand corégone 25
13. Esturgeon jaune 1
14. Barbue de rivière 12
15. Truite aurora 1

PARTIE 3

CONTINGENTS QUOTIDIENS DE PRISE ET DE GARDE ET LIMITES DE TAILLE (article 19)






Article
Colonne 1



Permis de pêche
Colonne 2




Eaux
Colonne 3




Espèce
Colonne 4

Contingent quotidien
et limite
de taille
Zone 2
1. Permis de pêche sportive (résident ou non-résident) Les eaux du lac Echoing
(54°31' N, 92°14' O)
Touladi 1, de toute taille
Zone 5
2. Permis de pêche sportive (résident ou non-résident) Les eaux de la baie Whitefish du lac
des Bois
(49°32' N, 94°10' O)
et du lac Dryberry
(49°32' N, 93°52' O)
et du lac Eagle
(49°42' N, 93°13' O),
y compris la
baie Regina
(49°24' N, 94°02' O),
la baie Snake
(49°22' N, 94°01' O),
la baie Boot
(49°17' N, 94°09' O),
la baie Ghost
(49°21' N, 94°14' O),
la baie Brûlé
(49°23' N, 94°14' O),
le bras Knickerbocker (49°23' N, 94°19' O),
le bras Louis
(49°25' N, 94°16' O),
le bras Cross
(49°28' N, 94°18' O), la baie Devils
(49°14' N, 94°05' O),
le bras Alfred
(49°13' N, 94°08' O),
la baie Atikaminke (49°14' N, 94°02' O),
la baie Camp
(49°16' N, 94°02' O),
la baie Cloverleaf (49°15' N, 94°08' O),
la baie Log
(49°26' N, 94°10' O),
la baie Reedy
(49°25' N, 94°05' O),
la baie Willow
(49°25' N, 94°05' O),
la baie Sammons (49°23' N, 93°59' O),
la baie Northwest (49°36' N, 93°54' O),
le lac Dryberry, la baie Point (49°34' N, 93°43' O)
et le lac Point
(49°37' N, 93°43' O)
Touladi 1, de toute taille
Zone 6
3. Permis de pêche sportive (résident ou non-résident) Les eaux du lac Whitefish
(48°13' N, 90°00' O)
Perchaude 50, de toute taille
Zone 7
4. Permis de pêche sportive (résident ou non-résident) L'ensemble des eaux du lac Grehan
(49°29' N, 86°37' O), du lac Little Pic
(49°22' N, 86°38' O), du lac Sun
(49°25' N, 86°35' O)
et du lac Yucca
(49°24' N, 86°38' O)
Touladi 1, de toute taille
Zone 10
5. Permis de pêche sportive (résident ou non-résident) Toutes les eaux internes sur l'île Manitoulin et l'île Cockburn, sauf les eaux du lac Wolsey et de la baie South Perchaude 25, de toute taille
Zone 11
6. Tous les permis Les eaux du lac Nipissing, y compris les eaux de la rivière des Français, à partir des barrages Chaudière et Little Chaudière jusqu'au lac Nippissing; la baie ouest du lac Nipissing dans le canton géographique de Haddo; la baie nord-ouest du lac Nipissing jusqu'aux chutes du ruisseau MacPherson; la rivière Sturgeon à partir du lac Nippissing jusqu'au barrage de Sturgeon Falls; la rivière Veuve à partir du lac Nipissing jusqu'aux chutes situées dans le lot 5 de la concession 1 du canton géographique de Caldwell; la rivière South à partir du lac Nipissing jusqu'à la route 654; tout le bras ouest du lac Nipissing y compris le lac Cross Perchaude 25, de toute taille
Zone 14
7. Permis de pêche sportive (résident ou non-résident) Toutes les eaux de la zone 14, à l'exclusion des eaux de la rivière St. Marys situées à l'ouest de 83°45' O a) Doré jaune ou
doré noir ou un mélange des deux
b) Grand brochet
a) 2, aucun de 41 à 56 cm et seulement un de plus de
56 cm
b) 2, dont seulement un de plus de
86 cm
8. Permis de pêche écologique (résident ou non-résident) Toutes les eaux de la zone 14, à l'exclusion des eaux de la rivière St. Marys situées à l'ouest de 83°45' O a) Doré jaune et
doré noir
b) Grand brochet
a) 1, aucun de 41 à 56 cm
b) 1, d'au plus 86 cm
9. Permis de pêche sportive (résident ou non-résident) Toutes les eaux de la zone 14 Perchaude 25, de toute taille
10. Permis de pêche écologique (résident ou
non-résident)
Toutes les eaux de la zone 14 Perchaude 12, de toute taille
Zone 17
11. Permis de pêche sportive (résident ou non-résident) Les eaux du lac Couchiching
(44°40' N, 79°22' O) et du lac Simcoe (44°25' N, 79°20' O), y compris les tributaires du lac Simcoe dans le comté de Simcoe (zone 16) et dans la municipalité régionale de Durham (zone 17)
Perchaude 50, de toute taille
12. Permis de pêche écologique (résident ou non-résident) Les eaux visées à l'article 11 Perchaude 25, de toute taille

PARTIE 4

CONTINGENTS QUOTIDIENS DE PRISE ET DE GARDE ET
LIMITES DE TAILLE POUR NON-RÉSIDENTS
(article 20)





Article
Colonne 1




Permis
Colonne 2




Eaux
Colonne 3




Espèce
Colonne 4

Contingent quotidien et limite de taille
1. Permis de pêche sportive ou permis écologique
(non- résident)
Les eaux limitrophes
de la Zone 5, composées de toutes les eaux du réseau du lac à la Pluie et de la rivière Seine, y compris les lacs Little Grassy, Grassy, Shoal, Wild Potato et Partridge Crop en aval du barrage Crilly situé immédiatement au nord de la route 11, et la rivière à la Pluie en amont du barrage de Fort Frances jusqu'au lac à la Pluie
Doré jaune
ou doré noir
1 doré jaune de 35 à 45 cm ou de plus de 70 cm, ou 1 doré noir de toute taille
2. Permis de pêche sportive
(non-résident)
Les eaux limitrophes de la Zone zone 5, à l'exception des eaux visées aux articles 1 et 3 Doré jaune ou doré noir ou un mélange des deux 2 dorés, au total, dont seulement un de plus de 46 cm du
1er janvier au dernier jour de février et du troisième samedi de mai au 31 décembre et aucun de plus de 46 cm du
1er mars au 14 avril
3. Permis de pêche sportive
(non- résident)
Les eaux eaux limitrophes de la Zone 5, composées de toutes les eaux du lac des Bois, y compris toutes les eaux de la péninsule Aulneau et de la péninsule Western, du lac Obabikon et du lac Cul de Sac dans les districts territoriaux de Kenora et de Rainy River Doré jaune ou doré noir ou un mélange des deux 2, au total, dont seulement un de plus de 46 cm
4. Permis de pêche sportive
(non-résident)
Les eaux visées aux articles 1 et 2 Touladi 1, de toute taille

PARTIE 5

CONTINGENTS ET LIMITES DE TAILLE POUR NON-RÉSIDENTS
(article 21)





Article
Colonne 1



Permis
Colonne 2



Eaux
Colonne 3



Espèce
Colonne 4

Contingent et limite de taille
1. Permis de pêche sportive
(non-résident)
Les eaux de la rivière Winnipeg à partir de la décharge du lac des Bois jusqu'à la frontière du Manitoba dans
la zone 5, y compris les eaux suivantes :
a) les eaux du
lac Louise
(49°47'00" N, 94°38'00" O), également connues sous le nom de lac Middle;
b) les eaux du
lac Muriel (49°48'40" N, 94°40'54" O);
c) les eaux du lac Gun (49°57'31" N, 94°39'17" O);
d) les eaux du
lac Pistol (49°59'56" N, 94°42'30" O);
e) les eaux du lac Lost (50°19'38" N, 93°05'29" O);
f) les eaux du lac Little Sand (50°02'36" N, 94°40'47" O);
g) les eaux du lac Big Sand (50°07'01" N, 94°37'37" O);
h) les eaux du
lac Hidden (50°04'52" N, 94°35'48" O);
i) les eaux du lac Roughrock (50°06'27" N, 94°45'33" O);
j) les eaux du
lac Swan (50°03'46" N, 94°54'30" O);
k) les eaux du
lac Tetu (50°10'58" N, 95°02'10" O);
l) les eaux du lac Eaglenest (50°12'43" N, 95°08'40" O);
m) les eaux de la rivière McFarlane, en aval du barrage du lac Ena (49°58'29" N, 94°33'08" O);
n) les eaux de la rivière English, du point de confluence des rivières Winnipeg et English en amont jusqu'au barrage des chutes Caribou
Doré jaune ou doré noir ou un mélange des deux 2 dorés jaunes ou dorés noirs au total; s'agissant du doré jaune, soit de 35 à
45 cm, ou soit seulement un de plus de 70 cm; s'agissant du doré noir, seulement un de plus de 46 cm
2. Permis de pêche écologique (non-résident) Les eaux visées à l'article 1 Doré jaune ou doré noir 1 doré jaune ou un doré noir; s'agissant du doré jaune, soit de 35 à 45 cm, soit de plus de 70 cm
3. Permis de pêche sportive ou écologique (non-résident) Les eaux de la région du lac Sydney (également connue sous le nom de région du projet-pilote de Kenora Nord), y compris les lacs Sydney et Rowdy et toutes les autres eaux au sud et à l'est du lac Kilburn, dans la zone 2, ainsi que les eaux à l'intérieur du périmètre suivant : à partir de la limite du Manitoba et de l'Ontario; de là, jusqu'à la rive sud du réseau de la rivière English, y compris les lacs Goshawk et Tourist; de là, jusqu'au pont des rapides Separation et le chemin South Pakwash; de là, jusqu'au lac Leano; de là, jusqu'à la limite sud du parc provincial Woodland Caribou; et de là, jusqu'au point de départ dans la zone 4 a) Doré jaune ou doré noir ou un mélange des deux
b) Achigan à grande bouche ou achigan à petite bouche, ou un mélange des deux
c) Grand brochet
d) Maskinongé
e) Perchaude
f) Marigane
g) Touladi
h) Grand corégone
i) Esturgeon jaune
a) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
b) 1, du
1er janvier au
30 juin et du 1er au
31 décembre, de moins de 35 cm; 2, du 1er juillet au 30 novembre, de toute taille
c) 2, aucun de
70 à 90 cm et seulement un de plus de 90 cm
d) 0
e) 25, de toute taille
f) 10, de toute taille
g) 1, de toute taille
h) 6, de toute taille
i) 0

ANNEXE 4

RESTRICTIONS RELATIVES AUX ENGINS DE PÊCHES

PARTIE 1

EAUX OÙ UN SEUL HAMEÇON SANS ARDILLON PEUT ÊTRE UTILISÉ (paragraphes 31(2) et 25(2))




Article
Colonne 1




Eaux
Colonne 2




Délimitation des eaux
Colonne 3

Canton géographique
(le cas échéant)
Zone 2
1. Lac St. Joseph Lac St. Joseph
(51°05' N, 90°35' O).
 
Zone 4
2. (1) Lac Cloudlet et ses eaux de communication s/o Cantons d'Echo, de Lomond, de Pickerel et de Vermilion
  (2) Lac Hooch et ses eaux de communication s/o Cantons d'Echo, de Lomond, de Pickerel et de Vermilion
  (3) Lac Maskinonge et ses eaux de communication s/o Cantons d'Echo, de Lomond, de Pickerel et de Vermilion
Zone 6
3. Lac Nipigon Les eaux sur les îles du lac Nipigon, y compris les eaux des lacs Forgan, Bonner, Little Bonner et Jackpot (également connu sous le nom de lac Madeline); les eaux de la rivière Gull, en aval du pont de la route 527; les eaux de la rivière Kabitotikwia, en aval du pont de la route 527; les eaux de la rivière Poshkokagan, en aval des rapides (49°25'39" N, 89°05'12" O) situés à 13 km en amont du pont du chemin Black Sturgeon; les eaux de la rivière Wabinosh, en aval du lac Wabinosh; les eaux de la rivière Little Jackfish, en aval à partir des premiers rapides situés en amont du pont du chemin Pikitigushi; tous les autres cours d'eau tributaires du lac Nipigon, en aval des premières chutes, des premiers rapides, du premier barrage ou du premier lac identifiés sur une carte provinciale ou le cours d'eau en entier si aucune chute, aucun rapide, aucun barrage ou aucun lac n'y est identifié  
Zone 7
4. Rivière Kabinakagami La partie de la rivière Kabinakagami et tous ses lacs et cours d'eau tributaires situés dans les cantons de McGowan, d'Atkinson, de Broughton, de Cooper, de Doucett et de Mosambik, et la moitié sud-est du canton de Nameigos, à l'exception du lac Anaharea Cantons de McGowan, de Broughton, d'Atkinson, de Cooper, de Doucett, de Nameigos et de Mosambik et district territorial d'Algoma
Zone 16
5. (1) Rivière Credit Les eaux de la partie de la rivière Credit et de ses lacs et cours d'eau tributaires situées en amont du pont du chemin Old Baseline dans la ville de Caledon Municipalité régionale de Peel
  (2) Rivière Grand Les eaux de la partie de la rivière Grand entre l'ancienne ville de Paris (ville de Brant County) et Brantford, à partir d'une ligne tracée perpendiculairement à la rivière Grand dans l'ancienne ville de Paris à 100 m en aval du pont de l'autoroute 2, en aval jusqu'au pont piétonnier et de service qui franchit la rivière Grand à un angle en amont (ouest) de la zone de conservation de Brant, dans la ville de Brantford, que l'on désigne comme étant le lot 21 (centre) de la troisième concession du canton géographique de Brantford Canton de Brantford
  (3) Rivière Grand Les eaux de la partie de la rivière Grand dans le canton de West Garafraxa, comté de Wellington, de la 2e ligne à la rue Scotland dans la ville de Fergus Canton de West Garafraxa
  (4) Rivière Grand Les eaux de la partie de la rivière Grand située dans la ville de Fergus, dans le canton de Nichol, comté de Wellington, entre la rue Tower et le barrage Bissell Canton de Nichol
  (5) Rivière Grand Les eaux de la partie de la rivière Grand dans le canton de Pilkington, comté de Wellington, entre une ligne tracée perpendiculairement à 100 m en aval d'un pont situé à la limite sud de la zone de conservation de la gorge d'Elora et d'une ligne tracée perpendiculaire à 100 m en amont de la 8e ligne du canton de Pilkington Canton de Pilkington
  (6) Rivière Grand Les eaux ci-après de la partie de la rivière Grand situées dans le comté de Wellington et la municipalité régionale de Waterloo :
a) celles comprises entre un point situé à 100 m en aval du pont de la 8e ligne de Pilkington, canton de Pilkington, et un point situé à 100 m en amont de la limite des cantons de Pilkington et de Woolwich
b) celles comprises entre un point situé à 100 m en aval de la limite des cantons de Pilkington et de Woolwich et un point situé à 100 m en amont du pont de la route 86
Cantons de Pilkington et de Woolwich
  (7) Ruisseau Whiteman's Les eaux de la partie du ruisseau Whiteman's (également connu localement sous le nom de ruisseau Horner), dans le canton géographique de Brantford, comté de Brant, comprises entre le chemin Robinson et la route secondaire Cleaver Canton de Brantford

PARTIE 2

EAUX OÙ SEULS LES HAMEÇONS SANS ARDILLON
PEUVENT ÊTRE UTILISÉS
(sous-alinéa 31(3)a)(i))




Article
Colonne 1


Eaux
Colonne 2


Délimitation des eaux
Colonne 3

Canton géographique
(le cas échéant)
Zone 1
1. Toutes les zones    
Zone 5
  Parc provincial Quetico Toutes les eaux situées dans les limites du parc provincial Quetico  
Zone 6
3. Rivière Arrow La partie de la rivière Arrow située dans la zone 6 Cantons de Robbins, Hartington, Devon, et Hardwick
Zone 7
4. (1) Lac Borealis Lac Borealis
(49°01' N, 86°44' O)
 
  (2) Lac Three Finger Lac Three Finger
(48°43' N, 86°19' O)
Pic

PARTIE 3

PÉRIODE AU COURS DE LAQUELLE SEULS LES HAMEÇONS
SANS ARDILLON PEUVENT ÊTRE UTILISÉS
(sous-alinéa 31(3)(a)ii))






Article
Colonne 1




Eaux
Colonne 2



Délimitation des eaux
Colonne 3

Canton géographique
(le cas échéant)
Colonne 4




Période
Zone 5
1. (1) Lac des Bois La baie Whitefish du lac des Bois (49°32' N,
94°10' O), y compris la baie Regina (49°24' N,
94°02' O), la baie Snake (49°22' N, 94°01' O), la baie Boot (49°17' N, 94°09' O), la baie Ghost (49°21' N, 94°14' O), la baie Brûlé (49°23' N, 94°14' O), le bras Knickerbocker (49°23' N, 94°19' O), le bras Louis (49°25' N, 94°16' O), le bras Cross (49°28' N, 94°18' O), la baie Devils (49°14' N, 94°05' O), le bras Alfred (49°13' N, 94°08' O), la baie Atikaminike (49°14' N, 94°03' O), la baie Camp (49°16' N, 94°02' O), la baie Cloverleaf (49°15' N, 94°08' O), la baie Log (49°26' N, 94°10' O), la baie Reedy (49°25' N, 94°05' O), la baie Willow
(49°25' N, 94°04' O) et la baie Sammons (49°23' N, 94°59' O)
  Du 1er janvier au vendredi qui précède le troisième samedi de mai
  (2) Lac Dryberry Le lac Dryberry (49°32' N, 93°52' O), la baie Northwest (49°36' N, 93°54' O), la baie Point (49°37' N, 94°43' O) et le lac Point (49°37' N, 93°43' O)   Du 1er janvier au vendredi qui précède le troisième samedi de mai

PARTIE 4

EAUX OÙ SEULS DES LEURRES ARTIFICIELS
PEUVENT ÊTRE UTILISÉS
(alinéa 31(3)b))





Article
Colonne 1



Eaux
Colonne 2



Description des eaux
Colonne 3

Canton géographique et autres lieux
Zone 4
1. (1) Lac Big Vermilion Lac Big Vermilion
(50°03' N., 92°15' O)
District territorial de Kenora
  (2) Lac Cloudlet   District territorial de Kenora
  (3) Lac Hooch   Cantons d'Echo, de Lomond, de Pickerel et de Vermilion
  (4) Lac Maskinonge   Canton d'Echo, de Lomond, de Pickerel et de Vermilion
Zone 5
2. Parc provincial Quetico Toutes les eaux situées dans les limites du parc provincial Quetico  
Zone 6
3. Rivière Arrow La partie de la rivière Arrow comprise entre la limite entre les cantons de Robbins et de Hartington (48°0l' N, 89°03' O) et son point de confluence avec la rivière Pigeon, dans le canton géographique de Devon Cantons de Devon et de Hardwick
Zone 7
4. (1) Lac Dayohessarah Lac Dayohessarah (48°47' N, 85°02' O) Cantons d'Odlum et de Hableton
  (2) Rivière Kabinakagami Les eaux de la partie de la rivière Kabinakagami et de tous ses lacs et cours d'eau tributaires situées dans les cantons géographiques de McGowan, d'Atkinson, de Broughton, de Cooper, de Doucett et de Mosambik et la moitié sud-est du canton géographique de Nameigos, à l'exception du lac Anaharea Cantons de McGowan, d'Atkinson, de Broughton, de Cooper, de Doucett, de Mosambik et de Nameigos
  (3) Lac Little Dayohessarah Lac Little Dayohessarah (48°47' N, 85°00' O) Canton d'Odlum
  (4) Lac Rock Lac Rock (48°30' N, 84°33' O) Canton de Tilston
Zone 15
5. (1) Lac Animoosh Le lac Animoosh
(45°46' N, 78°08' O), dans les cantons géographiques de Dickson et de Niven
Cantons de Dickson et de Niven
  (2) Lac Harry Le lac Harry (45°26' N, 78°27' O), dans le canton géographique de Lawrence Canton de Lawrence
  (3) Lac Little Crooked Le lac Little Crooked (45°50' N, 78°11' O), dans le canton géographique de Dickson Canton de Dickson
  (4) Lac Rence Le lac Rence
(45°25' N, 78°28' O), dans le canton géographique de Lawrence
Canton de Lawrence
  (5) Lac Scott Le lac Scott
(45°29' N, 78°44' O), dans le canton géographique de Peck
Canton de Peck
  (6) Lac Welcome Le lac Welcome
(45°25' N, 78°25' O), dans les cantons géographiques de Lawrence et de Nightingale
Cantons de Lawrence et de Nightingale
  (7) Lac Westward Le lac Westward
(45°29' N, 78°47' O), dans le canton géographique de Peck
Canton de Peck
Zone 16
6. (1) Rivière Credit Les eaux de la partie de la rivière Credit et de ses tributaires situées en amont du pont du chemin Old Baseline dans la ville de Caledon Municipalité régionale de Peel
  (2) Rivière Grand Les eaux du bras principal de la rivière Grand entre l'ancienne ville de Paris (ville de Brant County) et Brantford, à partir d'une ligne tracée perpendiculairement à la rivière Grand dans l'ancienne ville de Paris à 100 m en aval du pont de l'autoroute 2, en aval jusqu'au pont piétonnier et de service qui franchit la rivière Grand à un angle en amont (ouest) de la zone de conservation de Brant, dans la ville de Brantford, que l'on désigne comme étant le lot 21 (centre) de la troisième concession du canton géographique de Brantford Canton de Brantford
  (3) Rivière Grand a) Les eaux de la partie de la rivière Grand dans le canton de West Garafraxa, comté de Wellington, de la 2e ligne jusqu'à la rue Scotland dans la municipalité de Fergus; Cantons de West Garafraxa, de Nichol et de Pilkington
    b) les eaux de la partie de la rivière Grand dans la municipalité de Fergus dans le canton de Nichol, comté de Wellington, entre la rue Tower et le barrage Bissell;  
    c) les eaux de la partie de la rivière Grand dans le canton de Pilkington, comté de Wellington, entre une ligne tracée perpendiculairement à 100 m en aval d'un pont situé à la limite sud de l'aire de conservation de la gorge d'Elora et une ligne tracée perpendiculairement à 100 m en amont de la 8e ligne du canton de Pilkington  
  (4) Ruisseau Whitheman's Les eaux de la partie du ruisseau Whiteman's (connu localement sous le nom de ruisseau Horner) dans le canton géographique de Brantford, comté de Brant, entre le chemin Robinson et la route secondaire Cleaver Canton de Brantford

PARTIE 5

EAUX OÙ SEULES DES MOUCHES ARTIFICIELLES
PEUVENT ÊTRE UTILISÉES
(alinéa 31(3)d))



Article
Colonne 1

Eaux
Colonne 2

Délimitation des eaux
Zone 6
1. Rivière Arrow Les eaux de la rivière Arrow situées entre le barrage sur le lac Arrow, dans le canton géographique de Hardwick, et la limite entre les cantons de Robbins et de Hartington
Zone 10
2. (1) Rivière East Goulais (1) Les eaux de la partie de la rivière East Goulais située entre le lac Laughing (46°58' N, 83°40' O), dans le canton géographique de Menard, et le point de confluence de cette rivière et de la rivière Goulais (46°52' N, 83°59' O), dans le district territorial d'Algoma
  (2) Rivière Garden (2) Les eaux de la partie de la rivière Garden située entre le barrage sur le lac Ranger (46°53' N, 83°33' O), dans le canton géographique de Reilly, et le point de confluence de cette rivière et du lac Garden (46°45' N, 83°42' O), dans le canton géographique de Hurlburt

PARTIE 6

EAUX OÙ UNE SEULE LIGNE PEUT ÊTRE UTILISÉE
POUR LA PÊCHE SOUS GLACE
(paragraphe 32(2))




Article
Colonne 1


Description des eaux
Colonne 2

Canton géographique
Zone 4
1. Le lac Big Vermilion (50°03' N, 92º15' O) Cantons de Vermilion, Lomond, Drayton et Jordan
Zone 14
2. La baie Georgienne et le détroit de Parry, y compris la partie de ce détroit (connue localement sous le nom de Big Sound), soit les eaux formant la partie intérieure de Big Sound, dans la baie Georgienne, y compris le port Depot, la baie Hay et le port de Parry Sound du côté est de la baie Georgienne, district territorial de Parry Sound, délimitées à l'ouest par une ligne droite tirée de la pointe Cadotte sur la rive nord de l'île Parry jusqu'à l'extrémité la plus à l'est du parc provincial Killbear; de là, le long des rives nord-ouest, est et sud, au delà de la ville de Parry Sound jusqu'au pont de la pointe Rose; de là, en ligne droite, en direction nord-ouest sous le pont jusqu'à l'île Parry; de là, le long du bord de l'eau jusqu'au point de départ  
Zone 15
3. (1) Lac Art (45°03' N, 78°27' O) Canton de Dysart
  (2) Lac Aylen (45°37' N, 77°51' O) Canton de Dickens
  (3) Lac Bear (45°20' N, 78°42' O) Canton de Livingstone
  (4) Lac Bella (45°26' N, 79°02' O) Canton de Sinclair
  (5) Lac Blackstone (45°15' N, 79°52' O) Canton de Conger
  (6) Lac Bob (44°55' N, 78°47' O) Canton de Anson
  (7) Lac Boshkung (45°04' N, 78°44' O) Canton de Stanhope
  (8) Lac Camp (45°26' N, 78°55' O) Canton de Finlayson
  (9) Lac Carson (45°30' N, 78°45' O) Canton de Jones et Sherwood
  (10) Lac Cashel (44°55' N, 77°33' O) Canton de Cashel
  (11) Lac Clear (45°16' N, 79°47' O) Canton de Humphrey
  (12) Lac Clinto (45°19' N, 78°52' O) Canton de McClintock
  (13) Lac Drag (45°05' N, 78°24' O) Cantons de Dudley et de Dysart
  (14) Lac Eagle (45°08' N, 78°29' O) Canton de Guilford
  (15) Lac Esson (45°01' N, 78°16' O) Canton de Monmouth
  (16) Lac Faraday (45°04' N, 77°55' O) Canton de Faraday
  (17) Lac Galeairy (45°30' N, 78°17' O) Canton d'Airy
  (18) Lac Gliskning (45°31' N, 78°13' O) Canton d'Airy
  (19) Lac Grace (45°04' N, 78°14' O) Cantons de Harcourt et de Dudley
  (20) Lac Gull (44°51' N, 78°47' O) Canton de Lutterworth
  (21) Lac Halls (45°06' N, 78°45' O) Canton de Stanhope
  (22) Lac Havelock (45°17' N, 78°38' O) Canton de Havelock
  (23) Lac Johnson (45°16' N, 78°37' O) Canton de Havelock
  (24) Lac Kamaniskeg (45°25' N, 77°41' O) Cantons de Sherwood et de Bangor
  (25) Lac Kawagama (45°18' N, 78°45' O) Cantons de Sherborne, de McClintock et de Livingstone
  (26) Lac Koshlong (44°58' N, 78°29' O) Canton de Glamorgan
  (27) Lac Kushog (45°04' N, 78°47' O) Canton de Stanhope
  (28) Lac St. Peter (45°19' N, 78°02' O) Canton de McClure
  (29) Lac Limerick (44°53' N, 77°37' O) Canton de Limerick
  (30) Lac Limestone (45°04' N, 77°34' O) Canton de Mayo
  (31) Lac Little Boshkung (45°02' N, 78°44' O) Canton de Minden
  (32) Lac Livingstone (45°22' N, 78°43' O) Canton de Livingstone
  (33) Lac Lobster (45°32' N, 78°12' O) Canton d'Airy
  (34) Lac Long (44°41' N, 78°10' O) Canton de Burleigh
  (35) Lac Loucks (44°41' N, 78°14' O) Canton de Burleigh
  (36) Lac Lyell (45°24' N, 77°57' O) Canton de Lyell
  (37) Lac Marsden (45°14' N, 78°31' O) Cantons de Guilford et de Havelock
  (38) Lac McCauley (45°33' N, 78°07' O) Cantons d'Airy et de Murchison
  (39) Lac McKenzie (45°22' N, 78°01' O) Cantons de Sabine et de McClure
  (40) Lac Mephisto (44°56' N, 77°35' O) Canton de Cashel
  (41) Lac Moose (45°09' N, 78°28' O) Cantons de Guilford et de Harburn
  (42) Lac Mountain (44°59' N, 78°43' O) Canton Minden
  (43) Lac Nunikani (45°12' N, 78°44' O) Lac Nunikani — Canton de Sherborne
  (44) Lac Oxtongue (45°22' N, 78°55' O) Canton de McClintlock
  (45) Lac Papineau (45°21' N, 77°49' O) Cantons de Wicklow et de Bangor
  (46) Lac Paudash (44°58' N, 78°03' O) Canton de Cardiff
  (47) Lac Paugh (45°35' N, 77°42' O) Cantons de Burns et de Sherwood
  (48) Lac Purdy (45°21' N, 77°44' O) Canton de Bangor
  (49) Lac Raven (45°12' N, 78°51' O) Canton Sherborne
  (50) Lac Round (45°38' N, 77°30' O) Cantons de Hagarty et de Richards
  (51) Lac Salmon (44°49' N, 78°27' O) Canton de Cavendish
  (52) Lac Silent (44°55' N, 78°04' O) Canton de Cardiff
  (53) Lac Skeleton (45°15' N, 79°27' O) Cantons de Cardwell, de Sisted, de Stephenson et de Watts
  (54) Lac Soyers (45°01' N, 78°37' O) Canton de Minden
  (55) Lac St. Nora (45°09' N, 78°50' O) Cantons de Sherborne et de Stanhope
  (56) Lac Sucker (44°46' N, 78°16' O) Canton d'Anstruther
  (57) Lac Twelve Mile (45°01' N, 78°43' O) Canton de
Minden
  (58) Lac Victoria (45°37' N, 78°01' O) Cantons de
Clancy et de Murchison
  (59) Lac Waterloo (46°10' N, 78°11' O) Canton de Clara
  (60) Lac Wendigo (46°08' N, 78°17' O) Canton de Clara
  (61) Lac Whitefish (45°18' N, 79°47' O) Canton de Humphrey
  (62) Lac Wollaston (44°51' N, 77°50' O) Canton de Wollaston

PARTIE 7

EAUX OÙ DEUX LIGNES PEUVENT ÊTRE
UTILISÉES EN EAU LIBRE
(paragraphe 32(3))



Article
Colonne 1

Eaux
1. Les eaux de la rivière St. Marys à l'ouest de 83°45' O dans la zone 14.
2. Les eaux du lac Érié dans la zone 19, à l'exclusion des eaux suivantes :
a) les eaux de la baie Rondeau, y compris les eaux au nord d'une ligne tirée franc est à partir d'un point sur la rive ouest à la bouée de l'arrière-port à 42°15'41" N, 81°54'26,2" O, située à l'entrée des quais commerciaux à l'extrémité nord du chenal, jusqu'à un autre point sur la rive est à 42°15'30" N, 81°54'06" O
b) les eaux de la baie Inner de la baie Long Point, y compris les eaux à l'ouest d'une ligne tirée du port de plaisance de la pointe Turkey à 42°39'57,4" N, 80°19'52,5" O jusqu'à la pointe
Pottawhawk à 42°35'35" N, 80°17'10,0" O
3. Les eaux du lac Sainte-Clair, dans la zone 19.
4. Les eaux du lac Ontario dans la zone 20, à l'ouest d'une ligne tirée de la pointe Bishops (76°11'39,14" O, 44°18'15,34" N) jusqu'à l'extrémité est de l'île Howe (76°11'42,49" O, 44°18'5,53" N) et de là jusqu'à l'extrémité est de l'île Wolfe (76°10'47,23" O, 44°14'1,77" N) et la partie inférieure de la rivière Niagara en amont des chutes Niagara, à l'exclusion des eaux suivantes :
a) tous les autres tributaires du lac Ontario;
b) les eaux de la baie de Quinte à l'ouest du traversier de Glenora jusqu'à l'entrée ouest du canal Murray;
c) les eaux des lacs East et West dans le comté de Prince Edward;
d) les eaux de la baie Frenchman's;
e) les eaux du port de Hamilton;
f) les eaux du port de Jordan;
g) les eaux du canal Murray;
h) les eaux de la baie Presqu'île;
i) les eaux du port de Toronto;
j) les eaux de la baie Wellers.

PARTIE 8

EAUX OÙ DEUX LIGNES PEUVENT ÊTRE UTILISÉES EN
EAU LIBRE POUR LA PÊCHE À LA TRAÎNE
(paragraphe 32(4))



Article
Colonne 1

Eaux
1. Les eaux du lac Supérieur dans la zone 9, à l'exclusion des eaux suivantes :
a) les eaux de la baie Black situées au nord de 48°37' N (île Bent);
b) les eaux de la baie Nipigon et les eaux situées au nord d'une ligne tracée de l'extrémité sud de la pointe Magnet (48°25'30" N, 88°33'30" O) de la péninsule de la baie Black jusqu'à la pointe Schreiber (48°45'30" N, 87°16' O);
c) les eaux de la partie de la baie Michipicoten situées à l'est d'une ligne tracée à travers la baie, de la pointe Perkwakwia (47°56'36" N, 84°54'12" O) à la pointe Smokey (47°53'06" N, 84°53" O).
2. Les eaux du lac Huron (bassin principal) dans la zone 13, à l'exclusion des eaux suivantes :
a) les eaux de la baie South de l'île Manitoulin;
b) les tributaires du lac Huron dans les zones 10, 15 et 16.

ANNEXE 5

RESTRICTIONS RELATIVES À L'UTILISATION DES POISSONS-APPÂTS

PARTIE 1

EAUX OÙ IL EST INTERDIT D'UTILISER OU DE POSSÉDER
DU POISSON-APPÂT VIVANT
(alinéa 29(2)a))






Article
Colonne 1




Eaux
Colonne 2



Délimitation des eaux
Colonne 3

Canton géographique
(le cas échéant)
Colonne 4


Comté ou municipalité régionale
Zone 1
1. Toutes les eaux      
Zone 2
2. Toutes les eaux de la zone situées au nord de la 11e ligne de base et à l'ouest de 89º00' O      
Zone 5
3. (1) Lac High Lac High (49°42' N, 95°08' O)   District territorial de Kenora
  (2) Lac Shoal en amont des rapides Ash Le lac Shoal (49°33' N, 95°01' O) en amont des rapides Ash   District territorial de Kenora
Zone 6
4. Rivière Arrow     District territorial de Thunder Bay
Zone 7
5. (1) Lac Borealis Lac Borealis
(49°01' N, 86°44' O)
  District territorial de Thunder Bay
  (2) Lac Clearwater Lac Clearwater (48°41' N,
85°41' O)
Laberge District territorial de Thunder Bay
  (3) Lac Greenwater Lac Greenwater (49°39' N,
85°56' O)
  District territorial de Thunder Bay
  (4) Parc national Pukaskwa Les eaux du parc national Pukaskwa et les eaux environnantes situées au sud d'une ligne allant vers l'ouest à partir de la limite sud du canton de Knowles et à l'est du district de Thunder Bay et d'Algoma, y compris les eaux du ruisseau Pokei, du lac Gibson, du lac Jarvey, du ruisseau et du lac Coronation, du lac Warbedeelius et du lac Soulier et toutes les eaux tributaires de la rivière Pukaskwa dans le district d'Algoma Knowles  
  (5) Lac Three Finger Lac Three Finger (48°43' N,
86°19' O)
Pic District territorial de Thunder Bay
Zone 8        
6. (1) Lac Big Club Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac Big Club (48°28' N,
80°48' O), dans les cantons géographiques de Bond et de Macklem
Bond et MacKlem District territorial de Cochrane
  (2) Parc provincial Esker Lakes Les lacs qui se trouvent entièrement ou partiellement dans les limites du parc provincial Esker Lakes, district territorial de Cochrane   District territorial de Cochrane
  (3) Lac Labyrinth Le lac Labyrinth (48°14' N, 79°40' O), y compris la partie du ruisseau Waterhen en aval du pont du chemin Access Ossian District territorial de Timiskaming
  (4) Lac no 57 Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac
no 57
(48°17' N, 80°40' O)
Timmins  
  (5) Lac Nayowin Lac Nayowin (47°47' N, 81°23' O) Burrows District territorial de Sudbury
  (6) Lac Pallet Lac Pallet
(48°16' N, 80°39' O)
Nordica District territorial de Timiskaming
  (7) Lac Wynn Lac Wynn
(48°16' N, 79°53' O)
Arnold District territorial de Timiskaming
Zone 10        
7. (1) Les eaux qui se trouvent entièrement ou partiellement dans les limites des cantons géographiques de Schembri et de Scriven, des cantons géographiques de Way-White, de Wlasy, de Bracci et de Tupper, à l'exception du ruisseau Government et du ruisseau Sawmill, à partir de la route 17 jusqu'au lac Supérieur Les eaux qui se trouvent entièrement ou partiellement dans les limites des cantons géographiques de Schembri et de Scriven, district territorial de Sudbury, et des cantons géographiques de Way-White, de Wlasy, de Bracci et de Tupper, district territorial d'Algoma, à l'exception de la partie du ruisseau Government et du ruisseau Sawmill, dans le canton de Tupper, district territorial d'Algoma, allant de la ligne médiane de l'autoroute 17 jusqu'à la rive du lac Supérieur Schembri et Scriven; Way-White, Wlasy, Bracci et Tupper District territorial de Sudbury; District territorial d'Algoma
  (2) Lac Carol Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac Carol
(47°18' N, 81°23' O)
Beulah District territorial de Sudbury
  (3) Lac no 2 Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac
no 2
(47°03' N, 83°47' O)
Nahwegezhic District territorial d'Algoma
  (4) Lac no 24 Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac
no 24
(47°04' N, 83°47' O)
Gaudry District territorial d'Algoma
  (5) Lac Supérieur, Parc provincial et cantons avoisinants Toutes les eaux des cantons Parc provincial du lac Supérieur et des cantons avoisinants de Redsky et de Restoule (à l'exception de celles du lac Anjigami), et toutes les eaux des cantons de Roy, Stoney, Sugananaqueb, Barnes, Beaudin, Bullock, Cannard, Greenwood, Grootenbœr, et toutes les eaux situées au nord de la rivière Montréal dans les cantons de Labonté, Larson, Home et Peever    
  (6) Lac Poem Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac Poem
(47°03' N, 83°48' O) (l'ancien
canton 22,
rang 12)
Nahwegezhic District territorial d'Algoma
  (7) Lac Saddle Lac Saddle
(46°47' N, 83°47' O) (l'ancien
canton 22,
rang 11)
Lamming District territorial d'Algoma
  (8) Lac Sill Lac Sill
(46°46' N, 84°15' O)
Van Koughnet District territorial d'Algoma
Zone 11        
8. (1) Lac Big Webb Lac Big Webb Parkman District territorial de Nipissing
  (2) Lac Camp Lac Camp McAuslan District territorial de Nipissing
  (3) Lac Cut Lac Cut McAuslan District territorial de Nipissing
  (4) Lac Dwyer Lac Dwyer Janes District territorial de Nipissing
  (5) Lac Emerald Lac Emerald McAuslan District territorial de Nipissing
  (6) Lac Green Lac Green Parkman District territorial de Nipissing
  (7) Lac Jimmie Lac Jimmie McAuslan District territorial de Nipissing
  (8) Lac Klock Lac Klock
(47°28' N, 80°08' O)
Klock District territorial de Timiskaming
  (9) Lac no 21 Lac no 21
(47°37' N, 80°57' O)
Tyrrell District territorial de Timiskaming
  (10) Lac Liberty Lac Liberty
(47°11' N, 80°04' O)
Aston District territorial de Nipissing
  (11) Lac Little
Clear
Lac Little Clear Boulter District territorial de Nipissing
  (12) Lac Little Webb Lac Little Webb Parkman District territorial de Nipissing
  (13) Lac McConnell Lac McConnell McAuslan District territorial de Nipissing
  (14) Lac Modder Lac Modder
(40°45' N, 79°23' O)
McAuslan et La Salle District territorial de Nipissing
  (15) Lac Mug Lac Mug
(46°45' N, 79°23' O)
McAuslan District territorial de Nipissing
  (16) Lac Norway Lac Norway
(46°45' N, 79°15' O)
Wyse District territorial de Nipissing
  (17) Lac Orient Lac Orient McAuslan District territorial de Nipissing
  (18) Lac Otter Lac Otter Parkman District territorial de Nipissing
  (19) Lac Pascal Lac Pascal Boulter District territorial de Nipissing
  (20) Lac Pine Lac Pine
(46°44' N, 79°16' O)
McAuslan District territorial de Nipissing
  (21) Lac Planet Lac Planet
(47°28' N, 80°09' O)
Van Nostrand District territorial de Timiskaming
  (22) Lac Pole Lac Pole McAuslan District territorial de Nipissing
  (23) Lac Quarry Un lac sans nom, connu localement sous le nom de
lac Quarry
(46°44' N, 79°20' O)
McAuslan District territorial de Nipissing
  (24) Lac Rainbow Lac Rainbow (47°25' N, 80°11' O) Van Nostrand District territorial de Timiskaming
  (25) Lac Round Lac Round McAuslan District territorial de Nipissing
  (26) Lac Shanty Lac Shanty McAuslan District territorial de Nipissing
  (27) Lac Slade Lac Slade
(47°24' N, 80°10' O)
Leo District territorial de Timiskaming
  (28) Lac Spring Lac Spring McAuslan District territorial de Nipissing
  (29) Lac Surecatch Lac Surecatch Parkman District territorial de Nipissing
  (30) Lac Troutbait Lac Troutbait Parkman District territorial de Nipissing
  (31) Lac Turtle Lac Turtle Boulter District territorial de Nipissing
  (32) Lac Wolf Lac Wolf
(46°47' N, 79°53' O)
Sisk District territorial de Nipissing
Zone 15        
9. (1) Lac Acorn Lac Acorn
(45°41' N, 77°37' O)
Richards Comté de Renfrew
  (2) Lac Adams Lac Adams
(44°59' N, 78°10' O)
Cardiff Comté de Haliburton
  (3) Parc provincial Algonquin Les eaux du parc provincial Algonquin, à l'exclusion de la partie de la rivière York située au sud des chutes High, dans le canton de Bruton    
  (4) Lac Blairs Lac Blairs
(45°17' N, 77°55' O)
Wicklow Comté de Hastings
  (5) Lac Blue Paint Lac Blue Paint (45°19' N, 78°42' O) Livingstone Comté de Haliburton
  (6) Lac Bright Lac Bright
(45°23' N, 78°51' O)
McClintock Comté de Haliburton
  (7) Lac Buchanan Lac Buchanan McClintock Comté de Haliburton
  (8) Lac Buck Mountain Lac Buck Mountain (45°22' N, 77°21' O) Brudnell Comté de Renfrew
  (9) Lac Burleigh Lac Burleigh (44°53' N, 78°05' O) Chandos Comté de Peterborough
  (10) Lac Burnt Lac Burnt
(45°42' N, 79°04' O)
Butt District territorial de Nipissing
  (11) Lac Capsell Lac Capsell
(45°51' N, 79°12' O)
Joly District territorial de Parry Sound
  (12) Carmichael Lac Carmichael (45°48' N, 79°07' O) Paxton District territorial de Nipissing
  (13) Lac Cod Lac Cod
(45°19' N, 78°54' O)
McClintock Comté de Haliburton
  (14) Lac Crosstee (Pine) Lac Crosstee (Pine) (45°35' N, 78°08' O) Murchison District territorial de Nipissing
  (15) Lac Crystalline Lac Crystalline (45°27' N, 78°45' O) Livingstone Comté de Haliburton
  (16) Lac Curries Lac Curries
(44°59' N, 77°37' O)
Cashel Comté de Hastings
  (17) Lac Dixie Lac Dixie
(45°02' N, 78°09' O)
Cardiff Comté de Haliburton
  (18) Lac Doughnut Lac Doughnut (45°28' N, 78°54' O) Finlayson Municipalité de district de Muskoka
  (19) Lacs East Jeannie Les lacs East Jeannie
(45°20' N, 78°44' O)
Livingstone Comté de Haliburton
  (20) Lac Eastell Lac Eastell
(45°24' N, 79°01' O)
Sinclair Municipalité de district de Muskoka
  (21) Lac Eiler Lac Eiler
(45°23' N, 78°56' O)
McClintock Comté de Haliburton
  (22) Lac Evans Lac Evans
(45°19' N, 77°56' O)
Wicklow Comté de Hastings
  (23) Lac Finger Lac Finger
(45°42' N, 79°04' O)
Butt District territorial de Nipissing
  (24) Lac Graphite Lac Graphite (45°44' N, 79°05' O) Butt District territorial de Nipissing
  (25) Lac Halls Lac Halls
(45°02' N, 78°11' O)
Cardiff Comté de Haliburton
  (26) Lac Hawk Lac Hawk
(45°20' N, 77°56' O)
Wicklow Comté de Hastings
  (27) Lac Island Lac Island
(45°46' N, 79°08' O)
Paxton District territorial de Nipissing
  (28) Lac Jimmies Lac Jimmies
(44°59' N, 77°39' O)
Dunngannon Comté de Hastings
  (29) Lac Johnson Lac Johnson
(45°23' N, 77°53' O)
Wicklow Comté de Hastings
  (30) Lac Kuwasda Lac Kuwasda (45°59' N, 79°09' O) Ballantyne District territorial de Nipissing
  (31) Lac Laurier Lac Laurier
(45°54' N, 79°20' O)
Laurier District territorial de Parry Sound
  (32) Lac Little Beaver

Lac Little Beaver
(45°46' N, 79°13' O)

Ballantyne District territorial de Nipissing
  (33) Lac Little Butt Lac Little Butt (45°38' N, 79°02' O) Butt District territorial de Nipissing
  (34) Lac Little Meach Lac Little Meach (44°18' N, 78°07' O) McClure Comté de Hastings
  (35) Lac Little Nelson Lac Little Nelson
(45°29' N, 78°57' O)
Finlayson Municipalité de district de Muskoka
  (36) Lac Little Whetstone Lac Little Whetstone
(45°42' N, 79°08' O)
Proudfoot District territorial de Parry Sound
  (37) Lac Lonesome Lac Lonesome (45°35' N, 78°08' O) Murchison District territorial de Nipissing
  (38) Lac Long Lac Long
(45°51' N, 79°12' O)
Joly District territorial de Parry Sound
  (39) Lac Long Lac Long
(45°50' N, 79°15' O)
Joly District territorial de Parry Sound
  (40) Lac Lost Lac Lost
(45°10' N, 78°52' O)
Rideout Municipalité de district de Muskoka
  (41) Lac Lowery (Bluerock) Lac Lowery (Bluerock) Monmouth Comté de Haliburton
  (42) Lac Martencamp Lac Martencamp (45°25' N, 78°55' O) Finlayson Municipalité de district de Muskoka
  (43) Lac McGuire Lac McGuire (45°43' N, 79°04' O) Butt District territorial de Nipissing
  (44) Lac Meach Lac Meach
(45°18' N, 78°08' O)
McClure Comté de Hastings
  (45) Lac Millichamp Lac Millichamp McClintock Comté de Haliburton
  (46) Lac Mitchell Lac Mitchell
(45°15' N, 78°00' O)
McClure Comté de Hastings
  (47) Lac Mud Lac Mud
(45°49' N, 79°09' O)
Paxton District territorial de Nipissing
  (48) Lac Nabdoe Le lac Nabdoe (45°41' N, 79°05' O) Butt District territorial de Nipissing
  (49) Lac Niger Lac Niger
(45°24' N, 78°51'O)
McClintock Comté de Haliburton
  (50) Lac Nightfall Lac Nightfall (45°33' N, 78°57' O) McCraney District territorial de Nipissing
  (51) Lac sans nom Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac sans nom
(45°11' N, 78°45' O)
Sherborne Comté de Haliburton
  (52) Lac North Moonbeam (Sawlog) Lac North Moonbeam (Sawlog)
(45°35' N, 78°07' O)
Murchison District territorial de Nipissing
  (53) Lac Paisley Lac Paisley
(45°48' N, 79°14' O)
Joly District territorial de Parry Sound
  (54) Lac Peyton Lac Peyton
(45°46' N, 79°08' O)
Joly et Paxton Districts territoriaux de Parry Sound et de Nipissing
  (55) Lac Pine Lac Pine
(45°41' N, 79°04' O)
Butt District territorial de Nipissing
  (56) Lac Red Deer Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac Red Deer
(45°53' N, 79°14' O)
Laurier District territorial de Parry Sound
  (57) Lac Rocky Lac Rocky
(45°07' N, 77°32' O)
Mayo Comté de Hastings
  (58) Lac Roger Lac Roger
(45°26' N, 78°45' O)
Livingstone Comté de Haliburton
  (59) Lac Royal Lac Royal
(45°49' N, 79°07' O)
Paxton District territorial de Nipissing
  (60) Lac Runaround Lac Runaround (45°52' N, 78°13' O) Anstruther Comté de Peterborough
  (61) Lac Shoelace Lac Shoelace (45°13' N, 78°45' O) Sherborne Comté de Haliburton
  (62) Lac Slipper Lac Slipper
(45°17' N, 78°42' O)
Havelock Comté de Haliburton
  (63) Lac South Wildcat Lac South Wildcat
(45°19' N, 78°35' O)
Havelock Comté de Haliburton
  (64) Lac Stethan Lac Stethan
(44°51' N, 78°08' O)
Anstruther Comté de Peterborough
  (65) Lac Stick Lac Stick
(44°50' N, 78°11' O)
Anstruther Comté de Peterborough
  (66) Lac Stocking Lac Stocking (45°17' N, 78°41' O) Havelock Comté de Haliburton
  (67) Lac Stoney Lac Stoney
(45°48' N, 79°08' O)
Paxton District territorial de Nipissing
  (68) Lac Stubinski Lac Stubinski (45°13' N, 76°53' O) Brougham Comté de Renfrew
  (69) Lac Sunrise Lac Sunrise
(45°26' N, 78°45' O)
Livingstone Comté de Haliburton
  (70) Lac Thumb Lac Thumb
(45°23' N, 78°52' O)
McClintock Comté de Haliburton
  (71) Lac Tommies Lac Tommies (44°59' N, 77°53' O) Cashel Comté de Hastings
  (72) Lac Trout Lac Trout
(45°48' N, 79°08' O)
Paxton District territorial de Nipissing
  (73) Lac Upper Oxbow Lac Upper Oxbow
(45°25' N, 78°58' O)
Finlayson Municipalité du district de Muskoka
  (74) Lac Whetstone Lac Whetstone (45°41' N, 79°08' O) Proudfoot District territorial de Parry Sound
  (75) Lac Wicklow Lac Wicklow (44°21' N, 77°58' O) Wicklow Comté de Hastings
  (76) Lac Wilbur Lac Wilbur
(45°20' N, 78°55' O)
McClintock Comté de Haliburton
  (77) Lac Windfall Lac Windfall (45°46' N, 79°06' O) Butt District territorial de Nipissing
  (78) Lac Yuill Lac Yuill
(45°22' N, 77°52' O)
Wicklow Comté de Hastings

PARTIE 2

PÉRIODES PENDANT LESQUELLES L'UTILISATION OU LA POSSESSION POUR UTILISATION DU POISSON-APPÂT VIVANT OU MORT EST INTERDITE
(sous-alinéa 29(2)c)(ii))

Article Colonne 1

Eaux
Colonne 2

Période
Zone 5    
1. Les eaux de la baie Whitefish du lac des Bois (49°32' N, 94°10' O), y compris la baie Regina (49°24' N, 94°02' O), la baie Snake (49°22' N, 94°01' O), la baie Boot
(49°17' N, 94°09' O), la baie Ghost
(49°21' N, 94°14' O),
la baie Brûlé (49°23' N, 94°14' O),
le bras Knickerbocker (49°23' N, 94°19' O),
le bras Louis (49°25' N, 94°16' O),
le bras Cross (49°28' N, 94°18' O),
la baie Devils (49°14' N, 94°05' O),
le bras Alfred (49°13' N, 94°08' O),
la baie Atikaminke (49°14' N, 94°02' O),
la baie Camp (49°16' N, 94°02' O),
la baie Cloverleaf (49°15' N, 94°08' O),
la baie Log (49°26' N, 94°10' O),
la baie Reedy (49°25' N, 94°05' O),
la baie Willow (49°25' N, 94°04' O)
et la baie Sammons (49°23' N, 93°59' O), ou les eaux du lac Dryberry (49°32' N,
93°52' O), y compris la baie Northwest
(49°36' N, 93°54' O), la baie Point
(49°37' N, 93°43' O) et le lac Point
(49°37' N, 93°43' O)
(1) Du 1er janvier au vendredi précédant le troisième samedi de mai

ANNEXE 6

RESTRICTIONS RELATIVES AUX MÉTHODES DE PÊCHE SPORTIVE AUTRE QU'À LA LIGNE

PARTIE 1

RESTRICTIONS RELATIVES AUX MÉTHODES DE PÊCHE AUTRE QU'À LA LIGNE
(paragraphe 35(2))

Article Colonne 1




Espèce
Colonne 2




Engin
Colonne 3




Eaux
Colonne 4


Période de fermeture
Colonne 5

Contingent du permis de pêche sportive
Colonne 6

Contingent du permis de pêche écologique
1. Poisson-castor Arc et flèche Zones 10, 13, 14 et 19 Du 1er janvier au 31 mars et
du 1er août au 31 décembre
Aucune limite Aucune limite
2. Carpe Arc, épuisette et harpon (1) Toutes les zones, sauf les zones 1, 2, 3, 4, 7, 8 et 11 et les eaux du parc Algonquin dans la zone 15 et les eaux visées au paragraphe (2) (1) Du 1er janvier au 30 avril et
du 1er août au 31 décembre
(1) Aucune limite (1) Aucune limite
      (2) Zone 17 (2) Du 1er janvier au vendredi précédant le deuxième samedi de mai
et du 1er août au 31 décembre
(2) Aucune limite (2) Aucune limite
3. Cisco de lac Épuisette Toutes les zones, sauf les zones 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 et 20, le parc Algonquin dans la zone 15 et le lac Simcoe dans la zone 16 Du 1er janvier au 30 septembre et
du 16 novembre au 31 décembre
Aucune limite Aucune limite
4. Grand corégone Épuisette Toutes les zones, sauf les zones 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 et 20 et le parc Algonquin dans la zone 15 Du 1er janvier au 30 septembre et
du 16 novembre au 31 décembre
12 6
5. Éperlan
arc-en- ciel
Épuisette et senne (1) Toutes les zones, sauf les zones 1, 2, 3, 4, 5 et le parc Algonquin dans la zone 15 et les eaux visées au paragraphe (2) (1) Du 1er janvier au dernier jour de février et du 1er juin au 31 décembre (1) Aucune limite (1) Aucune limite
      (2) Zone 17 (2) Du 1er janvier au vendredi précédant le deuxième samedi de mai
et du 1er juin au 31 décembre
(2) Aucune limite (2) Aucune limite
6. Meunier noir Arc et flèche (comprend tous les grands arcs et arbalètes), harpon et épuisette (1) Toutes les zones, sauf le parc Algonquin dans la zone 15 et les eaux visées au paragraphe (2) (1) Du 1 janvier au dernier jour de février et du 1er juin au 31 décembre (1) Aucune limite (1) Aucune limite
      (2) Zone 17 (2) Du 1er janvier au vendredi précédant le deuxième samedi de mai
et du 1er juin au 31 décembre
(2) Aucune limite (2) Aucune limite

PARTIE 2

RESTRICTIONS RELATIVE À LE RÉCOLTE DES POISSONS-APPÂTS (paragraphe 36(1))




Article
Colonne 1


Espèce
Colonne 2


Engin
Colonne 3


Eaux
Colonne 4

Période de fermeture
Colonne 5


Contingent
1. Poisson-appât Piège à poisson-appât Toutes les zones Du 1er janvier au dernier jour de février 120
2. Poisson-appât Épuisette Toutes les zones Du 1er janvier au dernier jour de février 120

ANNEXE 7
(article 43)

PÉRIODES DE FERMETURE DE LA PÊCHE COMMERCIALE



Article
Colonne 1

Eaux
Colonne 2

Espèce
Colonne 3

Période de fermeture
1. Toutes les zones Doré jaune Du 15 avril au 15 mai
2. Toutes les zones Perchaude Du 1er avril au 1er mai
3. Toutes les zones Touladi Du 1er octobre au
31 décembre
4. Toutes les zones Grand corégone Du 16 novembre au
31 décembre
5. Toutes les zones Cisco de lac Du 16 novembre au 31 décembre
6. Toutes les zones Grand brochet Du 15 avril au 15 mai
7. Toutes les zones Esturgeon jaune Du 1er mai au 30 juin
8. Toutes les zones Laquaiche aux yeux d'or Du 1er mai au 8 juillet
9. Toutes les zones Meunier Du 1er mai au 15 juin
10. Toutes les zones Barbotte et barbue Du 1er janvier au 30 avril
11. Toutes les zones Crapet Du 1er avril au 15 mai
12. Toutes les zones Marigane Du 1er avril au 15 mai
13. Toutes les zones Lotte Du 16 novembre au 31 décembre
14. Toutes les zones Toute espèce non mentionnée aux
articles 1 à 13
Du 15 avril au 15 mai

ANNEXE 8
(article 43)

PÉRIODES DE FERMETURE DE LA PÊCHE COMMERCIALE DE POISSONS-APPÂTS

Article Colonne 1


Eaux
Colonne 2


Espèce
Colonne 3

Période de fermeture
1. Toutes les zones Ventre-pourri Du 15 mai au 15 juillet
2. Toutes les zones Méné éméraude Du 1er juillet au 15 août
3. Toutes les zones Chatte de l'est Du 15 mai au 15 juillet
4. Toutes les zones Queue à tache noire Du 1er juin au 31 juillet
5. Toutes les zones Toute espèce de
poisson-appât non mentionnée aux
articles 1 à 4
Du 1er janvier au 31 mars

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

Même si le Règlement de pêche de l'Ontario, 1989 (RPO) est un règlement fédéral, c'est le gouvernement de l'Ontario qui l'administre. Le gouvernement de l'Ontario a demandé des modifications au RPO en vertu de la Loi sur les pêches. Ces amendements devraient être désignés sous le nom de Règlement de pêche de l'Ontario, 2007.

Ces changements viennent corriger les incohérences au niveau de la formulation, de l'ordre et de la numérotation des dispositions, en plus d'éliminer les dispositions inutiles. De plus, ils permettent également de clarifier l'intention, ainsi que de simplifier et de rationaliser le Règlement pour les rendre plus convivial. Les annexes ont également été consolidées et simplifiées. La plupart des gens qui pratiquent la pêche en Ontario subiront peu ou aucun effets en raison des changements qu'on a apportés au Règlement. Le ministère des Richesses naturelles de l'Ontario (MRNO) a tenu de longues consultations dans les cas où des changements en profondeur s'imposaient (voir référence 2).

Ces changements visent également à mettre en œuvre le Cadre stratégique pour la gestion écologique de la pêche sportive (voir référence 3) en Ontario (ci-après appelé le « Cadre »). Le Cadre a été annoncé officiellement lors de la convention de l'Ontario Federation of Anglers and Hunters (OFAH) qui avait lieu en février 2005. Ce cadre repose sur l'engagement du MRNO qui consiste à assurer la durabilité écologique en favorisant des écosystèmes aquatiques sains et des avantages durables. En vertu de ce cadre, la province est répartie en 20 zones de gestion de la pêche sportive (ci-après appelées les « zones ») au lieu des 37 divisions de pêche comme c'était le cas auparavant. Les changements au niveau de la mise en œuvre du Cadre sont principalement de type administratif et n'auront aucun impact important sur le public ou sur les intervenants. Ces changements facilitent la compréhension des règlements fédéraux et l'identification des limites des zones.

Lorsqu'on l'aura mis en œuvre, le Cadre offrira une approche normalisée, rentable et pratique afin de gérer ce vaste secteur diversifié qu'est la pêche sportive en Ontario. Cette initiative contribuera à assurer la durabilité des populations de poisson, à améliorer les mécanismes de consultation et à élaborer les renseignements scientifiques sur lesquels on peut baser les décisions.

Afin de pouvoir composer avec la durabilité des populations de poisson, on a modifié la longueur des saisons, les limites au niveau des prises et de la possession, de même que les limites de taille pour certaines espèces particulières dans certaines zones. Si on constate des pêcheries saines et durables à la grandeur de l'Ontario, il est possible que le besoin de fermer ces pêcheries dans l'avenir soit réduit. Par conséquent, on a déployé des efforts considérables pour s'assurer de tirer profit des possibilités qui s'offrent à nous dans le domaine de la pêche sportive grâce à cette initiative.

Le ministère des Pêches et des Océans et le MRNO continuent de gérer la pêche de façon conforme aux protections constitutionnelles prévues dans les droits des Autochtones et les droits en vertu des traités.

Ce cadre encouragera la population à s'impliquer davantage dans la gestion de la pêche sportive et à favoriser une amélioration de son intendance. Voici d'ailleurs les principaux éléments du Cadre :

1. Zones de gestion des pêches — En vertu du Cadre, 20 nouvelles zones remplacent les 37 divisions de pêche qui existaient auparavant. Les périodes d'interdiction, les restrictions au niveau des appâts et des engins, et les limites de taille ont été définis précédemment, alors que la province était répartie entre 37 divisions de pêche. Les nouvelles zones combinent les limites d'anciennes divisions et de nouvelles limites. Dans certains secteurs, la modification des limites peut entraîner de légers changements au niveau des saisons de pêche, des quotas et des limites de taille. Les zones doivent servir de base à la gestion des pêches et, en tant que telles, elles reposent sur des facteurs écologiques et sociaux, dont la composition de la communauté des poissons, l'intensité de l'activité de pêche à cet endroit, l'accès, ainsi que les différences socio-économiques.

On a fait appel aux directives intitulées Regulatory Guidelines for Managing [espèces de poisson] Sport Fisheries in Ontario (directives) dans la mesure du possible afin d'élaborer des quotas, des périodes de fermeture et des restrictions au niveau des engins dans les règlements pour les nouvelles zones. Dans les cas où aucune directive approuvée n'était encore disponible, les règlements applicables à l'ensemble de la zone correspondent le mieux possible aux règlements déjà en vigueur dans les divisions de pêche originales qui comprennent une zone de gestion des pêches.

Les descriptions des sanctuaires de poisson doivent faire l'objet d'un examen plus détaillé avant qu'on ne puisse les décrire avec précision en fonction des nouvelles zones. Par conséquent, on continuera de décrire les sanctuaires de poisson conformément aux annexes IV et V du Règlement de pêche de l'Ontario, 1989, qui sera toujours en vigueur d'ici deux ans. À la fin de la période de deux ans, on ajoutera les descriptions des sanctuaires de poisson particuliers à chacune des zones dans le Règlement de pêche de l'Ontario, 2007.

Les cartes réglementaires des zones et les secteurs des eaux limitrophes ont été créés par et déposé auprès du Cabinet de l'arpenteur général de l'Ontario. La province d'Ontario les utilise d'ailleurs à plusieurs fins. Ces cartes réglementaires se retrouvent dans le projet de Règlement de pêche de l'Ontario, 2007.

On devrait s'assurer, dans les 20 nouvelles zones, qu'on comprend facilement le Règlement de pêche de l'Ontario, 2007 et que les limites des zones sont faciles à déterminer, encourageant ainsi une conformité accrue.

2. On a créé des trousses intitulées Regulatory Guidelines for Managing [espèce du poisson] Sport Fisheries in Ontario afin de se pencher sur les différentes options en matière de gestion des pêches qui permettront d'assurer une gestion efficace de la pêche axée sur des principes scientifiques en Ontario. Les options de gestion à caractère scientifique constituent la clé pour assurer la durabilité des populations de poisson, tout en normalisant les règlements dans le domaine de la pêche sportive et en optimisant les possibilités de pratiquer la pêche.

3. Surveillance des ressources halieutiques — La surveillance des ressources halieutiques à l'intérieur de chaque zone permettra à la province de participer à la gestion adaptative en recueillant et en présentant au public et aux intervenants des renseignements faciles à trouver et des rapports de situation sur les ressources halieutiques.

4. Intendance améliorée — Des conseils consultatifs des zones de gestion des pêches sont mis sur pied par le MRNO pour aider à définir les pratiques de gestion appropriées. Les membres de ces conseils comprendront des représentants d'un large éventail d'intervenants, de membres du public et de communautés ou d'organisations autochtones de la province.

Zones de gestion de la pêche

En plus des dispositions relatives aux nouvelles zones, le règlement entraîne d'autres changements que l'on décrit ci-dessus.

1. Nouveaux règlements touchant l'achigan, le doré jaune et le grand brochet à l'intention des pêcheurs utilisant des viviers

En vertu du RPO, tout poisson pris qu'on ne libèrait pas immédiatement était compilé dans le quota quotidien du pêcheur, même si on le remettait ultérieurement à l'eau. Une nouvelle disposition du Règlement de pêche de l'Ontario, 2007 permettra aux pêcheurs d'échanger des achigans à grande bouche et à petite bouche, des dorés jaunes et des grands brochets détenus dans des viviers fonctionnels contre un autre poisson d'une espèce identique, dans la mesure où l'on répond à certaines conditions précises.

En vertu de la pratique moderne, le poisson peut demeurer sain et en bon état dans un vivier et même survivre après sa libération. Ce règlement évitera à un pêcheur de devoir compter le poisson conservé dans un vivier et libéré par la suite dans son quota quotidien, pourvu qu'il s'agisse d'achigan à grande bouche, d'achigan à petite bouche, de doré jaune ou de grand brochet et que le poisson qu'on ne remet pas immédiatement à l'eau soit conservé dans un vivier fonctionnel. En vertu du règlement, le vivier devra répondre à certaines exigences précises. Ainsi, le pêcheur aura davantage de chance de ramener chez lui un poisson de taille raisonnable.

2. Règlement normalisé sur le doré jaune

Les limites de taille du doré jaune, qui sont déjà appliquées dans le reste de la province, seront instaurées dans la région sud en guise de mesure provisoire afin de conserver des pêcheries importantes. Au moment où les conseils consultatifs de la région sud seront en opération, on prévoit l'examen des dispositions concernées une zone à la fois.

3. Définition de limites pour certaines espèces non réglementées

Certaines espèces populaires recherchées pour la pêche ne faisaient auparavant l'objet d'aucun règlement dans la province, alors que les limites applicables aux autres espèces variaient et suscitaient la confusion chez les pêcheurs. Les nouvelles dispositions du Règlement de pêche de l'Ontario, 2007 permettront de définir des quotas à la grandeur de la province pour la marigane noire et blanche, le malachigan, la perchaude et le poisson-chat. Ces quotas nous fourniront une approche uniforme afin d'aborder la question de la pêche durable et de la limitation des ressources.

4. Simplification, normalisation et autres ajustements

a. La pêche sportive pratiquée autrement qu'au moyen d'une ligne fera l'objet d'une normalisation en Ontario afin d'optimiser ainsi les possibilités entourant les espèces de poisson abondantes et pour protéger les espèces rares. Les amendements au RPO viennent accroître les possibilités de pêche sans ligne, lorsque approprié, sans compter qu'ils visent à simplifier l'identification des zones où l'on peut pêcher, les espèces que l'on peut récolter et les saisons où l'on peut faire appel aux méthodes de pêche autres qu'à la ligne.

b. D'autres changements aux méthodes de pêche sans ligne contribuent à la conservation des espèces en péril en éliminant la liste de poisson commun qu'on prend en faisant appel à ces méthodes. Plusieurs espèces qu'on considérait auparavant comme un poisson commun se font maintenant plus rares (tels les lépisostés), alors que d'autres sont considérés comme vulnérables, menacés ou en danger (tels le suceur noir, le suceur jaune et le suceur ballot).

La pêche de l'anguille d'Amérique a été interdite pendant plusieurs années en Ontario, en raison d'une menace sérieuse au niveau de sa conservation. On considère le grand brochet, espèce recherchée pour la pêche, comme une ressource publique importante. Par conséquent, pour les raisons qu'on vient d'énoncer, l'anguille d'Amérique et le grand brochet n'apparaissent plus sur la liste des espèces que l'on capture par les méthodes autres qu'à la ligne.

c. On fait appel à une formulation normalisée et consolidée en ce qui concerne les restrictions imposées au niveau des appâts et des engins afin de faciliter la compréhension des règlements par les pêcheurs et d'améliorer la conformité.

d. Les pêcheurs utilisent parfois l'écrevisse en guise d'appât. L'utilisation d'espèces envahissantes d'écrevisse en tant qu'appât a fait en sorte que ces espèces ont été introduites et se sont ensuite répandues dans les cours d'eau de la province. Des changements au règlement limitent l'utilisation de l'écrevisse aux cours d'eau où l'on capture celle-ci et ils en interdisent le transport terrestre. Ces changements empêcheront toute nouvelle introduction d'espèces envahissantes d'écrevisse.

e. Les périodes de fermeture dont on fait état dans les règlements semblent conformes aux suggestions du Comité mixte permanent sur l'examen de la réglementation (CMPER). Les périodes de fermeture ont été modifiées afin de refléter avec plus de précision les moments où l'on devrait interdire la pêche d'une espèce en particulier.

f. On a ajouté ou amendé les dispositions du Règlement de pêche de l'Ontario, 2007 portant sur les conditions des permis et sur le transfert de poisson afin de contribuer à limiter la propagation des maladies dont souffre le poisson. Le Règlement semble constituer une réponse globale et écologique aux nouvelles maladies du poisson, telle la septicémie hémorragique virale (SHV), en plus de fournir les outils permettant d'aborder les éclosions futures possibles de maladie. La SHV pourrait avoir des impacts graves sur les plans écologique, social et économique si elle ne fait l'objet d'aucune réglementation convenable.

Solutions envisagées

Il n'existe aucune autre solution de rechange appropriée.

Plusieurs des changements qu'on a apportés au RPO sont de nature administrative dans certains cas et visent à contrer les préoccupations du CMPER. La formulation et l'application du règlement de pêche sportive dans le RPO sont complexes et devenaient un obstacle à la pêche en Ontario. Les changements aux différentes dispositions permettent de clarifier davantage les règlements, alors que les autres changements assurent l'uniformité dans la terminologie employée entre les versions anglaise et française.

La mise en œuvre du cadre ne pourra se faire sans les amendements. Ces changements faciliteront la gestion de pêcheries autonomes, en plus de favoriser la pêche sportive. La modification du RPO constitue l'unique moyen de gérer et de contrôler de façon efficace la pêche en Ontario.

Avantages et coûts

Le RPO était très complexe et son administration, coûteuse. En réduisant le nombre de divisions de pêche et les nombreuses exceptions au RPO sur les étendues d'eau individuelles, on facilite l'application du règlement. La complexité amoindrie du RPO permettra d'améliorer le service à la clientèle, ce qui pourrait également inverser la tendance au niveau de la participation aux industries touristiques, entraînant ainsi des avantages accrus pour ces industries. Les amendements contriburont également à assurer la durabilité des espèces vulnérables, comme le touladi et l'esturgeon jaune.

Les changements n'entraîneront pas de nouveaux coûts importants pour le public ou le gouvernement. Dans certains endroits, on assistera à une prolongation des périodes de fermeture de la pêche et à d'autres restrictions pouvant avoir un impact limité sur la participation à la pêche sportive et sur les petites entreprises associées à cette activité. Cependant, les avantages à long terme de la gestion et de la conservation du poisson pour en assurer un usage continu et futur devraient compenser ces impacts.

La rationalisation du RPO nous assurera que le Règlement présente un langage et un format clairs et concis. Les frais d'administration favoriseront une meilleure compréhension du Règlement et contribueront ultérieurement à faciliter sa mise en œuvre. Les changements au niveau de la gestion de la pêche sportive encourageront une évaluation plus rentable et une surveillance générale des ressources halieutiques, ainsi que la présentation de rapports au public. On s'attend à ce que tout impact sur la pêche ou les populations de poisson soit positif.

Consultations

1. Communication des changements

Le personnel responsable du poisson et de la faune au MRNO a tenu des consultations détaillées pour s'assurer que les changements apportés au RPO faisaient l'objet de consultations publiques appropriées. Le MRNO a mis en œuvre une stratégie de communication pour s'assurer que les discussions portant sur tous les changements se déroulent de façon ouverte et transparente. Au cours de la phase de consultation consensuelle (voir référence 4), on a présenté aux parties intéressées les changements proposés aux règlements sur la pêche sportive et on les a invités à commenter de différentes façons, par exemple, en affichant des avis dans les endroits concernés, en affichant des messages sur le site Web du MRNO ou sur le registre environnemental de la Charte des droits environnementaux (CDE) de l'Ontario. En plus des consultations locales portant sur les changements touchant les différentes étendues d'eau ou zones de pêche, on a tenu des consultations longues et générales concernant les trousses d'outils, les quotas, les limites de taille et les périodes de fermeture portant sur le doré jaune dans la région sud dans le RPO, ainsi que les règlements proposés pour chacune des zones en affichant des messages sur le site Web de la CDE et en faisant des consultations directes avec les intervenants.

On a fait connaître le site Web du MRNO par les moyens suivants :

  • On a affiché au-delà de 400 000 avis au moment du renouvellement des Cartes Plein air, en plus de procéder à des envois directs, de distribuer des documents lors des salons de plein air et d'envoyer des documents par la poste aux clients.
  • On a affiché de l'information sur au moins 17 sites Web consacrés à la pêche.
  • On a envoyé un avis de la CDE à au moins 32 groupes d'intervenants au niveau provincial ainsi qu'aux Premières Nations de l'Ontario et à diverses organisations autochtones.
  • On a informé des centaines d'intervenants ainsi que les communautés autochtones dans le cadre d'une douzaine d'assemblées et de consultations locales dans les districts et les unités des lacs en Ontario.
  • On a publié une annonce dans la version réimprimée des tableaux de pêche sommaires en 2005-2006.
  • Les médias de partout en Ontario lui ont consacré une couverture importante.

On a présenté, dans les 500 000 exemplaires du Résumé des règlements 2005-2006 de la pêche sportive en Ontario, un article accompagné d'une carte des nouvelles zones et de conseils sur les endroits où l'on pouvait trouver davantage de renseignements sur le site Web. On a également procédé à plusieurs envois aux associations de camps de chasse, ainsi qu'à tous les exploitants d'un commerce d'appâts dans la province. Le Cadre a constitué le point de mire des présentations actives du MRNO lors de l'édition 2006 du Toronto Sportsmen's Show and Spring Fishing Show. Depuis le mois de janvier 2006, on a affiché les renseignements au sujet du Cadre, des cartes et des trousses d'outils sur le site Web du MRNO à l'adresse www.mnr.gov.on.ca/MRN/ peche/fmz/frameworksummary.html.

2. Durée des consultations

Le MRNO a affiché ses bulletins d'information pendant 45 jours pour chaque trousse d'outils portant sur une espèce et concernant la définition des limites des zones. Le MRNO a affiché les bulletins d'information au sujet des changements au RPO concernant les zones pendant 80 jours ou plus. Des consultations détaillées ont eu lieu pour s'assurer que les changements touchant les zones entières faisaient l'objet de consultations publiques de niveau approprié.

Des consultations précises sur les différentes étendues d'eau ou les zones de pêche se sont également déroulées dans les cas où l'on proposait de modifier le RPO pour un district ou une région. En 2005, la région sud de l'Ontario a invité les représentants des groupes d'intervenant locaux à prendre part à de longues consultations sur l'état des populations de doré jaune, ainsi que sur les règlements possibles concernant les saisons, les quotas et les limites de taille qu'on pourrait utiliser pour améliorer les populations de doré jaune connues, ou qui ont fait l'objet d'une surexploitation ou d'un recrutement limité. En octobre 2005, on a affiché pour une période de 80 jours sur le site Web de la CDE le règlement proposé au sujet du doré jaune dans le RPO. Durant les consultations, il y a eu un manque de consensus entre les intervenants sur les options de règlement proposées. Afin de palier à cette situation, les règlements concernant les quotas et les limites de taille du doré jaune qui étaient supportés par les intervenants majeurs seront mis en place. Les nouveaux conseils consultatifs qui sont formés discuteront des besoins de changements réglementaires supplémentaires à l'avenir.

3. Parties consultées

On a informé le public, les autres organismes du gouvernement, les municipalités, les responsables de la conservation, les groupes d'intérêts provinciaux, les industries et les associations concernées, les individus pratiquant la pêche commerciale et au moyen d'appâts, les groupes environnementaux, les pourvoiries touristiques, les associations de chalets, les pêcheurs, les clubs de pêche, les comités de citoyens locaux et les résidents régionaux sur les enjeux et les solutions possibles en matière de réglementation, en plus de les avoir invités à exprimer leurs commentaires. Parmi les groupes d'intervenants qu'on a consultés lors de l'élaboration de ces règlements, mentionnons, entre autres, l'OFAH, la Bait Association of Ontario, Northern Ontario Tourist Outfitters, Trout Unlimited, la Federation of Ontario Cottagers Associations, Muskies Canada et l'Association canadienne de la pêche sportive. L'approche générale suggérée en matière de gestion et de réglementation de la pêche sportive a bénéficié d'un appui favorable. On a tenu compte des commentaires et des préoccupations exprimés en rapport avec les changements précis au Règlement au moment de modifier les règlements du RPO.

Des avis sur l'affichage de la CDE ont été envoyés à l'Union of Ontario Indians, à l'Anishinabek/Ontario Fisheries Resource Centre, au Grand Council Treaty No. 3, à l'Association of Iroquois and Allied Indians, à la Nation Nishnawbke-Aski, à la Nation Métis de l'Ontario et à l'Association des Autochtone Métis de l'Ontario. De plus, les communautés autochtones locales ont été impliquées sur une base locale là où des changements sur les eaux de zones spécifiques étaient proposés.

Le personnel du MRNO a offert aux intervenants et aux groupes d'intérêts plusieurs présentations portant sur le Cadre et sur les règlements révisés. On a posté, avec les demandes de renouvellement des Cartes Plein air, des renseignements au sujet du Cadre et des conseils sur les endroits où l'on peut se procurer de plus amples renseignements. Des consultations ciblées ont également eu lieu dans les cas où l'on proposait des changements aux règlements sur la pêche sportive au niveau d'un district ou d'une région. Le MRNO a fait appel à cette information, ainsi qu'à l'information provenant de la consultation locale réalisée par les bureaux du MRNO à la grandeur de l'Ontario afin de finaliser les règlements du RPO. De façon générale, on a assisté à un soutien généralisé des changements proposés.

4. Commentaires et réponses aux initiatives de consultation

On a fait appel aux directives intitulées Regulatory Guidelines for Managing [espèce de poisson] Sport Fisheries in Ontario (directives) dans la mesure du possible afin d'élaborer des règlements pour les nouvelles zones. Chaque trousse d'outils a été revue par le personnel du MRNO et les intervenants majeurs avant d'être affichée sur le site Web de la CDE de l'Ontario pour commentaires du public.

Les trousses d'outils visent à faire en sorte que les règlements fédéraux s'appliquant à chaque zone soient appropriés en ayant un fondement scientifique. On a tenu compte des commentaires provenant des affichages sur le site Web de la CDE lors de leur élaboration. Huit des dix trousses d'outils ont reçu un nombre limité de commentaires, alors que les deux autres n'en ont reçu aucun. On a ainsi procédé aux ajustements nécessaires avant de finaliser les trousses d'outils. Les trousses finales approuvées servent maintenant à encadrer la sélection des options en matière de réglementation des nouvelles zones. Ces trousses d'outils approuvées sont accessibles sur le site Web du MRNO.

Un total de 39 commentaires ont été reçus après l'affichage des zones de gestion des pêches proposées sur le site Web de la CDE afin de recueillir des commentaires pour une période de 45 jours débutant en février 2005. Plusieurs commentaires étaient conformes à la proposition visant à créer de nouvelles zones et à rationaliser le RPO. On a exprimé certaines préoccupations et on résume ci-dessous la façon dont on a abordé ces préoccupations :

  • La carte fournie ne présentait par les détails permettant de commenter précisément les limites des zones, alors que les caractéristiques particulières aux saisons et aux limites proposées n'étaient pas suffisantesEn janvier 2006, on affichait sur le site Web de la CDE des cartes détaillées, ainsi que les saisons et les limites recommandées pour les principales espèces sportives. Les seuls commentaires additionnels au sujet de la carte provenaient de l'OFAH, qui a, depuis ce temps, manifesté son soutien à l'égard des nouvelles zones et des nouveaux règlements. On a ensuite élaboré des cartes plus détaillées et plus précises qu'on mettra à la disposition du public. On améliorera également les cartes qui apparaissent dans le résumé des règlements de la pêche.
  • Les règlements devraient reposer sur les zones, et des règles devraient être en place pour déterminer les exceptions. On devrait disposer de plusieurs options en matière de gestion afin d'aborder les différentes pêcheries, incluant les lacs ou les rivières à l'intérieur d'une zone, alors que les pêcheries pourraient courir un risque si le règlement faisait l'objet d'une trop grande généralisation Les amendements au RPO reposent sur des trousses d'outils offrant des options de gestion variées assorties de directives permettant de déterminer les étendues d'eau qui font l'objet d'exceptions.
  • Les recommandations doivent se poursuivre en tenant compte des règlements actuels ou prévus en ce qui conerne les lacs ou les rivières où des plans de gestion des pêches bien établis étaient déjà en place. L'île Manitoulin et le lac Nipissing devraient demeurer des zones séparéesLe MRNO continuera de suivre les plans de gestion des pêches déjà établis et permettra les exceptions au niveau d'un lac ou d'une rivière lorsqu'on pourra les justifier. Cependant, le lac Nipissing et l'île Manitoulin ne sont pas suffisamment justifiables, de sorte qu'on ne les désigne pas comme des zones séparées.
  • On a reçu peu de commentaires sur les changements au niveau des limites, incluant certaines étendues d'eau qu'on doit placer dans une zone différenteLes pêcheries situées dans les zones ayant fait l'objet de changements de zone seront gérées à partir des meilleurs renseignements scientifiques et autres disponibles, sans compter qu'on a examiné les recommandations relatives à certaines limites qu'on a modifiées, au besoin.
  • Certaines demandes consistaient à mieux faire connaître cette initiative aux pêcheursLe MRNO a collaboré avec différents partenaires afin de mieux faire connaître les résultats de cette initiative en informant mieux la population de multiples façons, dont la publicité, les communiqués, les envois par la poste et le site Web.

En réponse au règlement proposé sur la pêche sportive dans les nouvelles zones, on a reçu en tout 274 courriels et 118 lettres, ce qui représente un grand total de 392 réponses aux messages affichés sur le site Web de la CDE. Des 274 courriels, 109 visaient à demander de plus amples renseignements touchant principalement les exceptions concernant une zone ou des détails sur une étendue d'eau en particulier. Plusieurs des commentaires reçus touchaient précisément une étendue d'eau en particulier, alors que d'autres étaient d'ordre très général. Le MRNO a fait appel à cette information ainsi qu'aux commentaires recueillis dans le cadre de la consultation locale afin de finaliser le Règlement.

Respect et exécution

Les changements que renferme le Règlement auront un effet positif sur la conformité. On prendra plusieurs mesures proactives pour accroître le respect et l'exécution de ce règlement. Le public et les intervenants, incluant les associations de touristes et de pêcheurs, seront informés des changements au règlement au moyen de communiqués de presse et d'annonces dans les médias locaux. Le MRNO produit également un sommaire des dispositions réglementaires relatives aux pêcheurs récréatifs qui renferme toutes les exigences réglementaires nouvelles et déjà existantes. Ce sommaire fait également l'objet d'une distribution gratuite dans la province. On peut d'ailleurs en apprendre davantage au sujet du Règlement en consultant le site Web du MRNO, qui fait régulièrement l'objet d'une mise à jour. On peut aussi obtenir de plus amples renseignements sur le règlement de pêche de chaque province et territoire au Canada en consultant le site à l'adresse www. sportfishingcanada.ca.

Les efforts de respect et d'exécution font l'objet d'une planification et d'un échéancier annuels dans les plans de conformité du MRNO. Ces efforts comprennent la promotion et l'éducation, la surveillance et l'inspection, ainsi que l'exécution. On tiendra compte de ces changements au moment d'élaborer les plans annuels. Les efforts de conformité des nouveaux règlements sont habituellement axés sur la promotion et l'éducation. Cependant, on pourrait émettre des avertissements et imposer des frais, s'il y a lieu.

Les agents de conservation du MRNO voient à l'application de ce règlement. En vertu de la Loi sur les pêches, au moment d'être reconnu coupable d'une infraction à ce règlement, un contrevenant peut se voir imposer une peine d'emprisonnement maximale de 24 mois, des amendes pouvant atteindre 500 000 $ ou les deux. Les tribunaux peuvent également ordonner la saisie des engins de pêche, des navires ou de tout autre équipement ayant servi à commettre une infraction. La suspension ou l'annulation du permis est également possible.

En réduisant la complexité du Règlement, les pêcheurs auront moins de difficulté à comprendre les règlements, ce qui entraînera un soutien accru aux efforts de gestion et de promotion de la conformité. On s'attend à ce que la conformité augmente si le Règlement est plus facile à comprendre.

Ces amendements au Règlement n'entraîneront aucun nouveau coût sur le plan de l'exécution.

Personnes-ressources

Cameron Mack
Directeur
Direction de la pêche et de la faune
Ministère des Ressources naturelles de l'Ontario
Case postale 7000
Peterborough (Ontario)
K9J 8M5
Téléphone : 705-755-1909
Télécopieur : 705-755-1845

Jerrid Tremaine
Analyste de la réglementation
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Téléphone : 613-998-9380
Télécopieur : 613-990-2811

Référence a

L.C. 1991, ch. 1, art. 12

Référence 1

DORS/89-93

Référence 2

Pour de plus amples informations concernant la consultation effectuée avant la modification de la réglementation, veuillez vous référer à la section Consultations.

Référence 3

Plus d'information sur le Cadre stratégique pour la gestion écologique de la pêche sportive est disponible sur le site Web du MRNO à l'adresse www.mnr.gov.on.ca/MRN/peche/fmz/frameworksummary (français) ou www.mnr.gov.on.ca/MNR/fishing/fmz/frameworksummary.html (anglais).

Référence 4

Les premières consultations sur la modernisation du RPO ont débuté en juillet 2002 lors d'une réunion de travail incluant des représentants des parties intéressées suivantes : OFAH, la Northern Ontario Tourist Outfitters Association (NOTO), la Bait Association of Ontario (BAO), Muskies Canada, Inc. (MCI) et un représentant du Fish and Wildlife Advisory Board. La révision des zones de pêche a été complétée au début de 2005, et une vaste consultation sur le Cadre a commençé et se s'est poursuivi jusqu'au printemps 2006.

 

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Mise à jour : 2007-11-14