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Vol. 141, no 23 — Le 14 novembre 2007

Enregistrement
DORS/2007-245 Le 1er novembre 2007

LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE ET STATISTIQUE DES PREMIÈRES NATIONS

Règlement sur la mise en œuvre de la gestion des recettes locales

C.P. 2007-1670 Le 1er novembre 2007

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l'article 56 de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations (voir référence a), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la mise en œuvre de la gestion des recettes locales, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA GESTION DES RECETTES LOCALES  
DÉFINITIONS  
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. Définitions
« accord de services locaux » Accord, bail, acte accordant un droit de passage ou une servitude, permis ou autre instrument auquel une première nation ou Sa Majesté du chef du Canada est
partie :
a) qui prévoit, principalement ou accessoirement, la prestation de programmes ou services;
b) sous le régime duquel des paiements peuvent être effectués sur les recettes locales.
« administrateur » Personne nommée aux termes du paragraphe 2(1).
« accord de services locaux »
"third-party local services agreement"
« administrateur »
"manager"
« administrateur fiscal » Personne responsable de l'application des textes législatifs relatifs à l'imposition foncière pris par une première
nation.
« administrateur fiscal »
"tax administrator"
« délégataire » Personne ou organisme à qui le conseil de la première nation a délégué le pouvoir de prendre un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)f) ou 9(1)b) de la Loi. « délégataire »
"law-making delegate"
« document » S'entend notamment de tout dossier informatique, de toute base de données informatiques, de toute illustration graphique ou photographique et de tout enregistrement sonore, magnétoscopique ou cinématographique. « document »
"record"
« infrastructure destinée à la prestation de services locaux » Tout ouvrage ou toute amélioration qui sert ou est destiné à servir, en tout ou en partie, à la prestation de programmes ou de services dans une réserve, notamment les édifices, les ouvrages d'aqueduc et d'égouts, et ceux servant aux communications, à la fourniture de gaz et d'électricité, ainsi que les routes, les passages piétonniers et tout autre élément d'un système de transport. « infrastructure destinée à la prestation de services
locaux »
"local services capital infrastructure"
« institution financière » L'Administration financière des premières nations ou toute personne — notamment une banque, une caisse populaire ou autre coopérative de crédit — ou tout fiduciaire auprès desquels les recettes locales sont déposées ou par l'entremise desquels elles sont placées. « institution financière »
"financial institution"
« Loi » La Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations. « Loi »
"Act"
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes qui ne sont pas définis dans le présent règlement ou dans la Loi s'entendent au sens de la Loi sur les Indiens. Terminologie
ADMINISTRATEUR  
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 3, si le Conseil exige d'une première nation qu'elle conclue avec lui un arrangement de cogestion ou s'il prend en charge la gestion des recettes locales et nomme une personne qui n'est pas son employé pour agir à titre de mandataire, les pouvoirs de celle-ci doivent être délimités dans un document et une copie remise sans délai au conseil de la première nation. Nomination
(2) Les membres du conseil d'administration du Conseil ne peuvent être nommés administrateur. Restriction
3. Aucun administrateur ne peut :
a) donner l'ordre prévu à l'alinéa 52(2)e) de la Loi;
b) agir à la place du conseil de la première nation en vertu de l'alinéa 53(2)a) de la Loi;
c) céder des droits ou des intérêts en vertu de l'alinéa 53(2)d) de la Loi.
Limites aux pouvoirs d'un administrateur
ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS  
4. Le Conseil ou tout administrateur peut demander, oralement ou par écrit, au conseil de la première nation ou à ses conseillers, employés ou délégataires de lui fournir les renseignements visés à l'article 54 de la Loi. Demande de renseignements
ACCÈS AUX DOSSIERS OU DOCUMENTS  
5. (1) En tout temps après la réception de l'avis prévu aux paragraphes 52(1) ou 53(1) de la Loi et durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion, la première nation, sur demande orale ou écrite du Conseil ou de tout administrateur, lui donne accès sans délai aux dossiers ou aux documents relatifs à ses textes législatifs sur les recettes locales et à leur application et lui en fournit une copie ou lui permet d'en faire, notamment les dossiers et les documents concernant :
a) les communications entre elle et la Commission de la fiscalité des premières nations, l'Administration financière des premières nations ou le ministre;
b) les évaluations faites en vue du calcul des
recettes locales;
c) la perception de taxes effectuée en vertu d'un texte législatif relatif à l'imposition foncière et le recouvrement des recettes locales;
d) le budget relatif aux dépenses sur les recettes locales;
e) les terres de réserve, ainsi que les intérêts ou les droits d'occupation, de possession ou d'usage sur celles-ci, qui sont assujettis aux textes législatifs sur les recettes locales;
f) son compte de recettes locales et les dépenses sur les recettes ainsi que le rapport de vérification visé à l'article 14 de la Loi;
g) tout accord notamment de dépôt, de prêt ou de placement conclu avec une institution financière relativement à des recettes locales;
h) les observations présentées en application de l'alinéa 6(3)c) de la Loi;
i) le contrôle d'application des textes législatifs sur les recettes locales;
j) tout accord et toute communication entre elle et l'Administration financière des premières nations, notamment ceux qui ont trait à ses emprunts auprès de cette dernière;
k) tout accord et toute communication entre elle et le délégataire relativement à la délégation;
l) toute demande d'examen ou tout examen prévus à l'article 33 de la Loi, notamment tout accord et toute communication à cet égard entre elle et la Commission de la fiscalité des premières nations;
m) les programmes ou services financés, en tout ou en partie, par les recettes locales;
n) tout accord de services locaux;
o) les infrastructures destinées à la prestation de services locaux;
p) tout autre accord, obligation, engagement ou arrangement dont découle ou peut découler pour elle l'obligation d'engager des recettes locales ou le droit d'en percevoir;
q) les réunions de son conseil ou celles de ses membres ou des contribuables au cours desquelles sont débattus des textes législatifs sur les recettes locales;
r) le contrat de travail des personnes participant à la prise ou à l'application de tout texte législatif sur les recettes locales ou à la gestion des recettes locales;
s) toute ébauche d'un dossier ou d'un document mentionné à l'un ou l'autre des alinéas a) à r).
Accès aux dossiers ou documents
(2) La première nation, sur réception des dossiers ou documents visés au paragraphe (1) qui sont établis ou obtenus durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion, en fournit sans délai une copie au Conseil ou à tout administrateur. Copies des dossiers et documents
6. (1) En tout temps après que le Conseil a transmis l'avis prévu aux paragraphes 52(1) ou 53(1) de la Loi et durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion, le Conseil ou tout administrateur peut demander, par écrit ou oralement, des copies des dossiers ou documents mentionnés à l'article 5 à toute personne qui les a en sa possession ou sous sa responsabilité, notamment :
a) la Commission de la fiscalité des premières nations;
b) l'Administration financière des premières
nations;
c) une institution financière;
d) un délégataire;
e) une partie à un accord de services locaux;
f) le gestionnaire ou responsable de l'infrastructure destinée à la prestation des services locaux;
g) le vérificateur de la première nation;
h) le responsable, selon le cas :
(i) du Registre des terres de réserve, du Registre des terres cédées ou désignées, du Registre foncier des premières nations ou de tout registre tenu par la première nation ou pour son compte dans lequel sont inscrits les terres de réserve, ainsi que les intérêts et les droits d'occupation, de possession ou d'usage sur celles-ci,
(ii) de tout registre foncier d'une province dans lequel sont inscrits les terres de réserve ou les intérêts sur celles-ci.
Demande de dossiers et documents
(2) La première nation fournit au Conseil et à tout administrateur l'assistance nécessaire pour qu'ils obtiennent les copies des dossiers ou documents au titre du paragraphe (1). Assistance
7. (1) Sur demande écrite ou orale du Conseil ou de tout administrateur, les conseillers, employés, représentants et délégataires de la première nation donnent des éclaircissements relativement aux dossiers ou documents que celle-ci est tenue de fournir aux termes de l'article 5. Demande d'éclaircissements
(2) S'ils ne peuvent donner les éclaircissements demandés, ils doivent sans délai s'efforcer d'obtenir tout renseignement, dossier ou document susceptible d'éclairer le Conseil ou tout administrateur. Droit aux renseignements
8. Lorsqu'il reçoit des dossiers ou documents de la première nation ou en établit pour elle durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion, le Conseil ou tout administrateur :
a) en assume la responsabilité jusqu'à leur remise à la première nation;
b) peut en faire des copies et conserver celles-ci;
c) sous réserve de l'alinéa b), remet sans délai les dossiers ou documents à la première nation à la fin de la cogestion ou de la prise en charge.
Responsabilité quant aux dossiers ou documents
9. Sur demande écrite du conseil de la première nation, le Conseil ou tout administrateur permet à un représentant du conseil d'examiner les dossiers ou documents visés à l'article 8 et d'en faire des copies, selon les modalités établies pour en assurer la bonne garde. Examen par la première nation
COGESTION  
10. (1) Si le Conseil donne l'ordre prévu à l'alinéa 52(2)e) de la Loi de payer avec des chèques cosignés par tout administrateur, ce dernier ou le Conseil fournit une copie de l'ordre à chaque institution financière avec laquelle la première nation a un arrangement financier. Copies de l'ordre
(2) Si le Conseil révoque l'ordre visé au paragraphe (1), lui ou tout administrateur fournit à chaque institution financière une copie de la révocation. Ordre de révocation
PRISE EN CHARGE DE LA GESTION  
11. (1) Lorsqu'il y a prise en charge de la gestion, le Conseil ou tout administrateur fournit à chaque institution financière avec laquelle la première nation a un arrangement financier une copie de l'avis de prise en charge que le Conseil a transmis à cette dernière. Avis aux institutions financières
(2) Le Conseil ou tout administrateur peut, par un avis écrit à l'institution financière, autoriser une ou plusieurs personnes à agir comme signataire pour le compte d'un administrateur pour l'application du paragraphe (1) et peut y indiquer le nombre de signataires requis pour tout acte. Signataires
(3) Le Conseil ou tout administrateur fournit à chaque institution financière visée au paragraphe (1) une copie de l'avis mettant fin à la prise en charge de la gestion. Avis de la fin de la prise en charge
12. Il est entendu que le présent règlement n'a pas pour effet d'exempter le Conseil de se conformer aux mêmes exigences de la Loi et de ses règlements que celles auxquelles le conseil de la première nation est assujetti lorsqu'il agit à la place de celui-ci aux termes du paragraphe 53(2) de la Loi. Assujettissement à la Loi et à ses règlements
ATTRIBUTIONS DU CONSEIL — CERTIFICATS  
13. La mise en œuvre de la cogestion ou de la prise en charge de la gestion n'a pas pour effet d'empêcher le Conseil de délivrer à la première nation le certificat visé au paragraphe 50(3) de la Loi. Certificat
COMMUNICATIONS  
14. Le Conseil ou tout administrateur peut communiquer tout dossier, document ou tout autre renseignement, y compris ceux qui sont obtenus aux termes du présent règlement, qu'il estime nécessaire à une cogestion ou une prise en charge de la gestion efficace ou pour réaliser les objectifs mentionnés à l'article 15. Communication de renseignements
15. (1) S'il a exigé de la première nation qu'elle conclue avec lui un arrangement de cogestion ou s'il a pris en charge la gestion, le Conseil fait en sorte de coopérer avec le conseil de la première nation, l'administrateur fiscal et les employés de la première nation désignés par le conseil afin de permettre à celle-ci de reprendre la maîtrise totale sur tous les textes législatifs sur les recettes locales et leur application. Coopération
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de restreindre ou de modifier autrement les pouvoirs — discrétionnaires ou autres — du Conseil relativement à la mise en œuvre de la cogestion ou à la prise en charge. Interprétation
PLAN DE REDRESSEMENT ET RAPPORTS  
16. (1) Dans les soixante jours après avoir exigé de la première nation qu'elle conclue un arrangement de cogestion ou après la prise en charge de la gestion, le Conseil ou tout administrateur examine les renseignements à sa disposition et qui ont trait aux recettes locales ou aux textes législatifs sur les recettes locales de la première nation et soumet à celle-ci un plan de redressement pour remédier aux problèmes ayant provoqué la cogestion ou la prise en charge. Plan de redressement
(2) Le plan de redressement peut comprendre un plan de réduction de la dette, un budget ou un plan de dépenses. Contenu du plan
(3) Le plan de redressement indique s'il est nécessaire, selon le Conseil, de maintenir la cogestion ou la prise en charge. Mention obligatoire
17. Les conclusions visées au paragraphe 53(5) de la Loi sont établies dans un rapport écrit. Rapport
18. (1) Dans les six mois suivant la fin de la prise en charge de la gestion, le Conseil ou tout administrateur remet au conseil de la première nation un rapport écrit qui comprend les éléments suivants :
a) le résumé des activités effectuées dans le cadre de la prise en charge qui n'ont pas encore fait l'objet d'un rapport;
b) un abrégé ou une copie des textes législatifs sur les recettes locales qui ont été pris;
c) un abrégé ou une copie de tout accord auquel le Conseil a été partie aux termes du paragraphe 53(2) de la Loi lorsqu'il agissait à la place du conseil de la première nation;
d) une copie du dernier rapport de vérification du compte de recettes locales qui a été remis au Conseil et l'état le plus à jour possible des encaissements et décaissements du compte depuis la dernière date visée par le rapport;
e) une mise à jour du plan de redressement.
Rapport final
(2) Dans les six mois suivant la fin de la cogestion et s'il n'y a pas de prise en charge de la gestion, le Conseil ou tout administrateur remet au conseil de la première nation un rapport écrit qui comprend les éléments suivants :
a) un sommaire des activités effectuées dans le cadre de la cogestion qui n'ont pas encore fait l'objet d'un rapport;
b) une mise à jour du plan de redressement.
Rapport
19. (1) Dans les quarante-cinq jours suivant la transmission au conseil de la première nation du plan de redressement visé à l'article 16 ou du rapport visé à l'article 18, celui-ci peut demander par écrit au Conseil ou à tout administrateur une rencontre pour réviser le plan ou le rapport. Rencontre
(2) Dans les trente jours suivant la date de l'accusé de réception de la demande, le Conseil ou tout administrateur rencontre le conseil de la première nation pour réviser le plan ou le rapport et répondre aux questions à ce sujet. Échéance
DROITS POUR LES SERVICES DE GESTION  
20. (1) Le Conseil tient un registre des dossiers sur les débours et les droits payés ou à payer à tout administrateur ou à toute autre personne dans le cadre de l'arrangement de cogestion ou de la prise en charge de la gestion. Registre des droits et débours
(2) Il envoie, au plus une fois par mois, une facture à la première nation pour les débours et les droits à payer qui lui ont été facturés depuis la date de la dernière facturation, majorés de 10 %. Facturation
(3) Après avoir mis fin à la cogestion ou à la prise en charge, il peut transmettre la facture définitive à la première nation dans les neuf mois suivant la date de transmission des avis prévus aux paragraphes 52(3) ou 53(6) de la Loi. Facturation définitive
(4) Les factures transmises à la première nation font mention de la nature et des montants des droits et des débours et sont accompagnées d'une copie de toute facture que le Conseil a reçue d'un administrateur ou de toute personne visée au paragraphe (1). Contenu des factures
AVIS ET ORDRES  
21. (1) Le Conseil établit par écrit les avis et ordres suivants :
a) l'avis au conseil de la première nation prévu aux paragraphes 52(1) et 52(3) de la Loi;
b) l'ordre prévu à l'alinéa 52(2)e) de la Loi et sa révocation;
c) l'avis à l'Administration financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations prévu au paragraphe 52(5) de la Loi;
d) l'avis au conseil de la première nation prévu aux paragraphes 53(1) et 53(6) de la Loi;
e) l'avis au ministre prévu au paragraphe 53(1) de la Loi;
f) l'avis à l'Administration financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations prévu au paragraphe 53(8) de la Loi.
Avis écrits
(2) Le Conseil fournit au ministre une copie de l'avis prévu au paragraphe 53(6) de la Loi. Copie au ministre
22. (1) Le Conseil fournit à l'Administration financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations une copie de l'avis exigeant la conclusion d'un arrangement de cogestion, transmis au conseil de la première nation aux termes du paragraphe 52(1) de la Loi, et une copie de l'avis y mettant fin transmis aux termes du paragraphe 52(3) de la Loi. Copie de l'avis à l'Administration et à la Commission
(2) Il leur fournit une copie de l'avis de la prise en charge de la gestion transmis au conseil de la première nation aux termes du paragraphe 53(1) de la Loi et une copie de l'avis y mettant fin transmis aux termes du paragraphe 53(6) de la Loi. Copie de l'avis à l'Administration et à la Commission
TRANSMISSION DE DOSSIERS ET DOCUMENTS  
23. (1) La transmission des documents visés au présent règlement, notamment des dossiers, avis, rapports, ordres, copies, factures et demandes, est effectuée par remise en mains propres, par messagerie, par courrier recommandé, par télécopieur ou par courrier électronique. Modes de transmission
(2) La remise en mains propres est faite :
a) dans le cas du Conseil ou d'un administrateur, à l'une ou l'autre des personnes suivantes :
(i) tout employé du Conseil ou un membre du conseil d'administration de celui-ci, au bureau du Conseil, à l'adresse suivante : 100, Park Royal South, pièce 905, West Vancouver
(Colombie-Britannique) V7T 1A2,
(ii) tout employé du Conseil qui se trouve à tout autre endroit et qui agit dans l'exercice de ses fonctions,
(iii) l'administrateur qui agit dans l'exercice de ses fonctions;
b) dans le cas d'une première nation ou de son conseil, à la personne apparemment responsable, au moment de la remise, du bureau de la première nation ou au conseiller juridique de cette dernière;
c) dans le cas d'une institution financière, à un de ses dirigeants ou membres de son conseil d'administration, à son conseiller juridique ou à la personne apparemment responsable, au moment de la remise, de son siège social ou de sa succursale.
Remise en mains propres
(3) La transmission est réputée être effectuée :
a) s'agissant de remise en mains propres, au moment de la remise;
b) s'agissant de courrier recommandé ou de messagerie, au moment de la signature apposée sur le récépissé;
c) s'agissant d'une transmission par télécopieur, à la date figurant sur la confirmation de sa transmission;
d) s'agissant de courrier électronique, au moment de la confirmation électronique de sa transmission au destinataire.
Date de transmission
ENTRÉE EN VIGUEUR  
24. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. Entrée en vigueur

N.B. Le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2007-239, Règlement sur la procédure d’examen par la Commission de la fiscalité des premières nations.

Référence a

L.C. 2005, ch. 9

 

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Mise à jour : 2007-11-14