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Vol. 141, no 44 — Le 3 novembre 2007
Règlement sur les portes et enceintes contenant du verre
Fondement législatif
Loi sur les produits dangereux
Ministère responsable
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Décret modifiant l'annexe I de la Loi sur les produits dangereux (portes et enceintes contenant du verre).
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 5 (voir référence a) de la Loi sur les produits dangereux, se propose de prendre le Règlement sur les portes et enceintes contenant du verre, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Shannon Whittle, agent de projet, Bureau de la sécurité des produits de consommation, Programme de la sécurité des produits, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, ministère de la Santé, Immeuble MacDonald, indice d'adresse 3504D, 123, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (téléc. : 613-952-9138; courriel : shannon_ whittle@hc-sc.gc.ca).
Ottawa, le 25 octobre 2007
La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé
MARY PICHETTE
RÈGLEMENT SUR LES PORTES ET ENCEINTES CONTENANT DU VERRE |
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DÉFINITIONS |
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1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. |
Définitions |
« Loi » La Loi sur les produits dangereux. |
« Loi »
"Act" |
« norme sur le verre de sécurité » La norme CAN/CGSB-12.1-M90 de l'Office des normes générales du Canada intitulée Verre de sécurité trempé ou feuilleté, publiée en novembre 1990. |
« norme sur
le verre de sécurité »
"safety glass standard" |
« norme sur le verre de sécurité armé » La norme CAN/CGSB-12.11-M90 de l'Office des normes générales du Canada intitulée Verre de sécurité armé, publiée en novembre 1990. |
« norme sur
le verre de sécurité armé »
"wired safety glass standard" |
« portes et enceintes contenant du verre » Les produits à usage domestique suivants :
a) portes et enceintes de baignoire ou de
douche en verre ou contenant un panneau de verre;
b) contre-portes en verre ou contenant un panneau de verre;
c) portes extérieures, exception faite des contreportes, contenant un panneau de verre dont la surface est supérieure à 0,5 m2 et dont le bord inférieur est à moins de 900 mm du bord inférieur de la porte. |
« portes et enceintes contenant
du verre »
"glass door or enclosure" |
« responsable »
a) S'agissant de portes et enceintes contenant du verre fabriquées au Canada, le fabricant qui en fait la vente ou la publicité;
b) s'agissant de portes et enceintes contenant du verre importées, l'importateur. |
« responsable »
"person responsible" |
« verre armé » Verre dans lequel est incorporé un treillis de fils métalliques. |
« verre armé »
"wired glass" |
« verre de sécurité » Verre armé, feuilleté ou
trempé. |
« verre de sécurité »
"safety glass" |
« verre feuilleté » Verre obtenu par l'assemblage
de deux ou plusieurs feuilles de verre entre lesquelles s'intercale au moins une feuille en matière plastique. |
« verre
feuilleté »
"laminated glass" |
« verre trempé » Verre qui, grâce à un procédé chimique ou thermique, se fragmente en cas de bris en plusieurs petits morceaux dont les bords sont généralement émoussés. |
« verre
trempé »
"tempered glass" |
AUTORISATION |
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2. La vente, l'importation et la publicité de portes et enceintes contenant du verre sont autorisées si le verre que celles-ci contiennent est du verre de sécurité qui satisfait aux exigences du présent règlement. |
Vente, importation et publicité autorisées |
EXIGENCES CONCERNANT LE VERRE DE SÉCURITÉ |
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3. Le verre de sécurité mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article doit faire l'objet de l'essai figurant à la colonne 2 et satisfaire aux exigences précisées à la colonne 3. |
Exigences |
Article |
Colonne 1
Verre de sécurité |
Colonne 2
Essai |
Colonne 3
Exigences |
1. |
Verre feuilleté |
(1) Essai de résistance à l'eau bouillante prévu à l'article 7.2.2 de la norme sur le verre de sécurité |
(1) Le panneau de verre feuilleté n'a ni bulle ni autre défaut à plus de 12 mm du bord extérieur du panneau ou de toute fissure qui s'y forme. |
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(2) Essai de résistance au choc prévu à
l'article 7.2.3 de la norme sur le verre de sécurité |
(2) Aucune ouverture qui permettrait le libre passage d'une boule d'acier d'un diamètre de 75 mm ne s'est formée dans le panneau de verre. |
2. |
Verre trempé |
Essai de résistance au choc prévu à
l'article 7.2.3 de la norme sur le verre de sécurité |
En cas de bris du panneau de verre trempé, le poids total des dix plus grands morceaux de verre ne dépasse pas le poids d'une superficie de 6 500 mm2 du panneau de verre intact. |
3. |
Verre armé |
Essai de résistance au choc prévu à l'article 8.2.2 de la norme sur le verre de sécurité armé |
a) Aucune ouverture qui permettrait le libre passage d'une boule d'acier d'un diamètre de 75 mm ne s'est formée dans le panneau de verre; b) le verre entourant chaque fissure créée par l'impact est retenu par un matériau de renforcement; c) des morceaux de verre au point d'impact ou à proximité de celui-ci peuvent se détacher des deux côtés du panneau de verre mais aucun autre morceau de toute autre partie du panneau ne s'en détache ou devient friable. |
DOSSIERS |
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4. (1) Le responsable tient des dossiers démontrant que les portes et enceintes contenant du verre sont conformes au présent règlement, pendant une période minimale de quatre ans suivant la date de leur fabrication au Canada ou de leur importation, selon le cas. |
Temps de conservation |
(2) Le responsable fournit les dossiers à l'inspecteur, sur demande écrite, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. |
Inspection |
ABROGATION |
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5. Le Règlement sur le verre de sécurité (voir référence 1) est abrogé. |
Règlement sur le verre de sécurité |
ENTRÉE EN VIGUEUR |
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6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. |
Enregistrement |
[44-1-o]
Référence a
L.C. 2004, ch. 9, art. 2
Référence 1
C.R.C., ch. 933
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